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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
D’être implantées à une distance maximale de 20 mètres de la construction d’habitation existante ;
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 31 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – RAPPEL DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Le code de l’urbanisme précise que les règles édictées dans ce règlement peuvent être différentes, dans une même zone, et selon la destination du bâtiment. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l’article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Destinations prévues à l’article R 151-27

Sous-destination prévues à l’article R 151-28

  • Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

  • Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

  • Commerce et activités de service

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

  • Équipement d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

  • Autres activités des secteurs secondaire Entrepôt ou tertiaire

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Destination

Définition des sous-destinations

  • Exploitation agricole et forestière

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

  • Habitation

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle

  • Commerce et La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » activités de service recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Destination

Définition des sous-destinations

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

  • Équipement d’intérêt collectif et services publics

La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

  • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

Article 13 – mode d’emploi du règlement

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Après avoir déterminé dans quelle zone du PLU votre terrain est situé, le règlement vous informera :

Paragraphe concerné du règlement écrit

Domaine concerné

I. Paragraphe 1 et 2 Des occupations et utilisations des sols interdites ou admises sous conditions

I. Paragraphe 3 N- PARAGRAPHE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Paragraphe non réglementé.

N- PARAGRAPHE 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

2.1. Rappels

1. Conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement. En dehors de ce périmètre, et en l’absence de décision contraire prise par l’autorité compétente, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (article R.421-2 g du code de l’urbanisme).

2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-9 du code de l’urbanisme).

2. En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

4. Le secteur résidentiel et quelques bâtiments professionnels (sous certaines conditions) doivent recourir à la réglementation thermique en vigueur.

2.2. Sont interdits dans toute la zone N :

  • Les nouvelles constructions de toute nature à l’exception de celles autorisées au paragraphe 2.4 ;
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement,
  • L’ouverture et l’exploitation de carrière ;
  • La création ou l’agrandissement de terrain de camping ;
  • L’entreposage des caravanes visées par le Code de l’Urbanisme, hormis dans les cas prévus par ce dernier ;
  • Les dépôts d’ordures ménagères ;
  • Les parcs d’attractions ;

Règlement des zones naturelles (N)

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s’applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des routes visées à l’article L. 141-19.

Article L 111-7 du Code de l’urbanisme L’interdiction mentionnée à l’article L. 111-6 ne s’applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d’exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d’intérêt public.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Des obligations en termes de mixité fonctionnelle et sociale

II. Paragraphe 1

Paragraphe non réglementé.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Des obligations en termes de volumétrie et implantation des constructions

II. Paragraphe 2

2.1. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de :

  • 5 mètres de l’alignement des voies publiques communales, des voies privées, chemins d’association foncière ou encore des chemins d’exploitation, ces derniers étant alors assimilés aux voies publiques communales ;
  • 10 mètres de l’alignement des routes départementales ;
  • 25 mètres des routes nationales ;

Règlement des zones naturelles (N)

2.2. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :

  • Pour les aménagements routiers visant à la sécurité routière (voie de stockage, …) ;
  • Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public ;
  • Pour les équipements d’intérêt général ;
  • Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension > 50 kV) ;
  • Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural remarquable ;
  • Pour des raisons de conception bioclimatique.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 3.1. Sur toute la longueur des limites séparatives : Les constructions et installations seront implantées à 3 mètres en recul de la limite séparative.

3.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles :

  • Lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante en bon état, elle-même implantée en limite ;
  • Pour les annexes, abris de jardin et piscines ;
  • En cas de sinistre, la reconstruction à l’implantation initiale est autorisée pour les constructions régulièrement édifiées ;
  • En cas de projet architectural commun aux unités foncières par les limites séparatives ;
  • Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public ;
  • Dans le cas où ces règles feraient obstacle à la réalisation d’un projet architectural de qualité, ou pour des raisons de conception bioclimatique, notamment pour l’isolation extérieure des constructions ;
  • Pour des raisons de fonctionnement de l’exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes ou à urbaniser.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ S’ils ne sont pas accolés, la distance entre deux constructions doit être au moins égale à 3 mètres.

Règlement des zones naturelles (N)

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1.1. Rappel :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel jusqu’au faitage ou au sommet de l’acrotère. Dans le cas de terrains en pente, le point médian du terrain d’assiette de la construction servira de référence.

1.2 La hauteur des constructions :

Hauteur maximale par secteur de la zone N du PLU

Différents secteurs de la zone N · N · Ni · NL

Les constructions à usage d’habitation sont limitées à 9 mètres maximum au faitage X ou au sommet de l’acrotère

Les annexes et garages sont limités à 2,5 mètres maximum à l’égout du toit ou à X

4 mètres maximum au sommet de l’acrotère

Les abris de jardin sont limités à 3 mètres maximum au faitage ou au sommet de X l’acrotère

Les bâtiments professionnels sont limités à 13 mètres maximum au faitage ou au X sommet de l’acrotère

La hauteur maximale n’est pas règlementée :

  • Pour le secteur Ni et NL ;
  • Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics ;
  • Pour les antennes et d’une manière générale pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public ;
  • Les locaux techniques, éléments de superstructure (cheminée, cage d’escalier, machinerie d’ascenseur, appareillage de climatisation).

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Des obligations concernant l’aspect extérieur de la construction

II. Paragraphe 3

Du traitement des espaces extérieurs

II. Paragraphe 4

ASPECT DES CONSTRUCTIONS 1.1 Dispositions générales. Les constructions et installations autorisées par le PLU ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l’environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s’intégreront. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.

1.2. Clôtures. Sous le nom de clôture se cache tout élément séparatif, qu’il soit en dur ou en végétal. Elles sont l’écrin d’une construction, elles constituent également un lien intéressant avec l’environnement urbain ou le paysage qui entoure la parcelle. Les clôtures veilleront à s’intégrer aux constructions voisines de par leurs dessins et leurs matériaux. Les clôtures, qu’elles soient minérales ou végétales ne devront pas gêner la visibilité aux carrefours. Si la clôture riveraine sur voies publiques à une hauteur différente du maximum autorisé dans le règlement du PLU, le projet pourra s’adapter aux clôtures voisines. En zone N, les clôtures seront de préférence constituées par des haies vives. Elles pourront, éventuellement, être doublées par des grillages.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES. La réglementation thermique en vigueur devra à minima être respectée, celle-ci ne s’applique à tous les bâtiments de la même manière et certains bâtiments en sont exonérés (par exemple : les constructions provisoires, les bâtiments destinés à rester ouverts sur l’extérieur, les bâtiments agricoles ou d’élevage, …).

N- paragraphe 3 : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité visant à leur non-imperméabilisation et/ou végétalisation. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Des tampons visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées peuvent être exigés pour atténuer l’impact de certaines constructions ou installations.

Les textes suivants constituent le cadre législatif et règlementaire de protection du patrimoine archéologique : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par les lois n°2003-707 du 1er août 2003 et n°2004-804 du 9 août 2004, et les décrets d’application qui en découlent, Loi du 27 septembre 1941 (validée et modifiée par l’ordonnance du 13 septembre 1945), particulièrement ses articles 1 (autorisation de fouilles) et 14 (découvertes fortuites), Loi du 15 juillet 1980 (article 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal) relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (dont destruction, détérioration de vestiges archéologiques ou d’un terrain contenant des vestiges archéologiques), Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux et son décret d’application n°91-787 du 19 août 1991, Articles L332-6, L425-11, R423-69, R425-31 et A332-2 du code de l’urbanisme (permis de construire et prescriptions d’ordre archéologique).

Évaluation environnementale

Article R 104-1 du Code de l’Urbanisme : Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les cas et conditions prévus par le présent chapitre, les documents d’urbanisme énumérés à l’article L. 104-1 ainsi que ceux figurant dans la présente section en application de l’article L. 104-2.

Article R 104-8 du Code de l’Urbanisme : Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : 1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet, s’il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; 2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet lorsqu’elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d’une procédure intégrée en application de l’article L. 300-6-1, si l’étude d’impact du projet n’a pas inclus l’analyse de l’incidence de ces dispositions sur l’environnement.

Article L. 414-4 du Code de l’Environnement : I. Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Évaluation des incidences Natura 2000 » : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. II. Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l’évaluation des incidences Natura 2000. III. Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’État ; 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente. IV. Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l’application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l’autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d’État. IV bis. Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative.

V. Les listes arrêtées au titre des III et IV par l’autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d’exploitants et d’utilisateurs concernés ainsi que d’organisations professionnelles, d’organismes et d’établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l’extraction. Elles indiquent si l’obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s’applique dans le périmètre d’un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d’un territoire départemental ou d’un espace marin. VI. L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000. A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d’autorisation, d’approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l’autorité compétente s’oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l’absence d’opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l’expiration dudit délai. VII. Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 et en l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l’autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, de la manifestation ou de l’intervention. La Commission européenne en est tenue informée. VIII. Lorsque le site abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l’environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. IX. L’article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu’une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Sont interdits dans le secteur Ni : toutes constructions, remblais, plantations, travaux et installations de quelque nat

2.4. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après :

  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, hormis pour les constructions ne répondant pas à la vocation de la zone ;
  • Les constructions nécessaires à une exploitation agricole et forestière ;
  • Les dépôts de bois liés à l’exploitation forestière ;
  • Les travaux d’entretien et d’amélioration des constructions existantes, ainsi que leur démolition et leur reconstruction, dans la mesure où il ne s’agit pas de constructions précaires ;

Concernant les bâtiments à usage d’habitation et les annexes, sont admises :

1. Les extensions des constructions à usage d’habitation ou d’hébergement à condition :

  • De ne pas porter atteinte ni à la préservation des exploitations forestières, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;
  • Qu’elles prévoient un branchement ou un dispositif d’assainissement conforme à la règlementation ;
  • Dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité) ;
  • Qu’elles soient limitées à 30% de la surface de plancher à la date d’approbation du PLU. Cette limite de surface s’applique au cumul de l’ensemble des extensions réalisées sur toute la durée du PLU. Elle ne s’applique pas aux extensions des bâtiments d’exploitation agricole et des constructions à destination d’habitation nécessaires au fonctionnement d’une exploitation existante.

2. Les abris de jardin limités à 20 m² uniquement s’ils dépendent d’une habitation existante, sur l’unité foncière du projet ou l’unité foncière riveraine. Un seul abri de jardin sera autorisé par parcelle ;

3. Les autres annexes et garages des constructions à usage d’habitation à condition :

  • Qu’elles soient limitées à 30 m² ;
  • Qu’une seule annexe soit autorisée par parcelle ;
  • Qu’elle ne peut s’écarter du bâtiment principal de plus de 20 mètres ;

4. Les piscines, à condition :

  • D’être liée à une construction d’habitation existante sur la même unité foncière ou sur l’unité foncière riveraine ;
  • D’être implantées à une distance maximale de 20 mètres de la construction d’habitation existante ;
  • Qu’une seule piscine soit autorisée par parcelle.

Concernant les constructions et installations publiques ou répondant à l’intérêt général, sont admises : Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Règlement des zones naturelles (N)

Aux documents graphiques, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s’appliquent les dispositions suivantes :

Article L 152-2 du Code de l’Urbanisme : Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Lorsqu’une servitude mentionnée à l’article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

Liste des emplacements réservés

Type d’emplacement N°

réservé (art. L. 151-41 CU)

Nature du projet

Surface Bénéficiaire

approximative

1

Installations d’intérêt

Réalisation d’un bâtiment public (ex : extension de général à créer ou à modifier la ferme pédagogique ou centre d’hébergement)

Commune de Liart

1 993 m²

2

Installations d’intérêt

général à créer ou à modifier

Réalisation d’une salle polyvalente

Commune de Liart

2 566 m²

Le Code civil (article 671) impose que les plantations de basse tige (ne dépassant pas 2 m) soient implantées à une distance minimale de 0,50 mètres de la limite de propriété. Les arbres (dits de haute tige à partir de 2 m) doivent être à une distance minimale de 2 m de la ligne séparatrice. La mesure doit être effectuée, à partir du centre du tronc, pris au niveau du sol, jusqu’à la limite séparative des propriétés.

À titre d’information, les documents suivants sont joints en annexe du PLU :

  • « Les Ardennes en couleurs - Guide du fleurissement et de l’embellissement des communes » du conseil départemental et du Parc naturel régional des Ardennes disponible sur : https://www.parc-naturelardennes.fr/wp-content/uploads/2017/11/Guide_du_fleurissement_durable.pdf
  • Les couleurs du bâti dans le parc naturel régional des Ardennes Les nuanciers et le guide d’utilisation des couleurs disponible sur : https://www.parc-naturel-ardennes.fr/wp-content/uploads/2017/08/Nuanciercoloration-bati.pdf

Entrée de ville

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : Des exigences en matière de stationnement

III. Paragraphe 1

Le stationnement doit être assuré obligatoirement en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des occupations et utilisation du sol.

Règlement des zones naturelles (N)

III. Équipement et réseaux

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Des obligations en matière de desserte par les voies et emprises publiques

III. Paragraphe 2

VOIRIE ET ACCÈS 1.1. Généralités. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

1.3. Voirie. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir. Afin de satisfaire aux règles en vigueur en matière de défense incendie, les nouvelles voies publiques devront avoir une largeur minimale de 5 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus. Les voies en impasses de ne sont pas recommandées. Si jamais de nouvelles voies de plus de 60 mètres se terminant en impasse sont créées, elles doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules des services publics (véhicules de lutte contre l’incendie notamment) de manœuvrer aisément. Les voies nouvelles s’articuleront autant que possible avec les voies existantes. Sauf impossibilité technique ou par manque d’espace, les voies à créer destinées à la circulation automobile doivent présenter un passage suffisamment dimensionné pour permettre notamment la cohabitation de la circulation automobile avec les modes de déplacement doux.

1.4. Accès. Pour être constructible, un terrain ou une unité foncière doit bénéficier d’un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et de manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Des pans coupés peuvent être imposés aux angles des voies ou accès, pour permettre une meilleure visibilité.

Règlement des zones naturelles (N)

1.5. Accessibilité des secours.

Les prescriptions suivantes énoncées par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) des Ardennes doivent être prises en compte.

Voie « engins » :

Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « engins » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres et aux bâtiments d’habitation de la 1ère, 2e ou 4e famille (voir caractéristiques ci-dessous) :

. Hauteur libre de 3,5 mètres, . Largeur libre de 3 mètres minimum, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, . Force portante : 160 kN (90 kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum), . Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, . Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 mètres . Pente inférieure à 15%.

Voie « échelle » :

Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « échelle » doit permettre l’accès des engins de secours et de lutte contre l’incendie aux constructions projetées, aux établissements recevant du public, aux établissements relevant du code du travail et/ou du code de l’environnement dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres et aux bâtiments d’habitation de la 3e famille B (voir caractéristiques ci-dessous) :

. Longueur minimale de 10 mètres, . Largeur minimale de 4 mètres, libre de circulation, bandes réservées ou stationnement exclus, . Hauteur libre de 3,5 mètres, . Force portante : 160 kN (90kN maximum par essieux distants de 3,6 m au minimum), . Rayon de braquage intérieur minimal dans les virages : 11 mètres, . Sur largeur dans les virages : S = 15/R pour les virages de rayon R inférieur à 50 mètres, . Pente inférieure à 10% . Résistance au poinçonnement de 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre.

Cas des voies en impasse à plus de 60 mètres

En bout de la voie d’accès, il devra y avoir la possibilité de faire demi-tour. Pour ce faire, il y aura lieu de mettre en place une aire de retournement (voir caractéristiques ci-dessous) :

Pour les habitations, la distance entre la voie d’accès et la ou les maisons d’habitation devra être inférieure ou égale à 60 mètres, avec un passage supérieur à 1,80 mètre, afin de permettre le passage d’un dévidoir ou d’une échelle à coulisse.

Règlement des zones naturelles (N)

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Des obligations en matière de desserte par les réseaux

Ces dispositions définissent une constructibilité maximale théorique et l’obligation de prise en compte du contexte environnant qui peut conduire à la réduction de la constructibilité maximale théorique. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLU tels que les annexes et les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Article 14 – application du règlement aux constructions existantes

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard.

Toutefois, pour tout type de constructions peuvent être autorisés des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu’ils soient ou non-conformes au règlement du PLU. Il en est de même pour des travaux permettant de mettre en place une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) sur les bâtiments existants.

Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Les nouveaux réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, etc.) doivent être souterrains.

2.1. Alimentation en eau
  • Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable suivant les règles sanitaires en vigueur. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur et aux prescriptions établies par le gestionnaire de l’eau. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau par le réseau public (activités grosses consommatrices d’eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise à sa charge les dispositifs techniques permettant de les raccorder au réseau d’eau existant.
  • Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d’eau autonomes sont soumis à l’accord préalable des autorités compétentes.
2.2. Assainissement
  • Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) : L’évacuation directe des eaux usées dans les caniveaux, égouts pluviaux est interdite. Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d’évacuation s’il existe. En l’absence d’un réseau public d’assainissement mais dont la réalisation est prévue, toute opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement interne muni d’un dispositif d’épuration approprié, raccordable au futur réseau public d’assainissement et conforme aux réglementations en vigueur. Ce système doit être conçu de telle manière, qu’il soit raccordable au futur réseau public d’assainissement. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d’assainissement est obligatoire lorsqu’il sera réalisé dans un délai de 2 ans.
  • Eaux usées non domestiques (par exemple : établissements industriels, établissements de santé, de commerces, de cantines scolaires, …) : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans l’autorisation du gestionnaire du réseau, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.

Règlement des zones naturelles (N)

  • Eaux pluviales. Les eaux pluviales seront obligatoirement gérées sur l’unité foncière du projet. Elles seront recueillies et infiltrées lentement (fossés, noues, puisards, ...) ou stockées en vue d’une réutilisation possible sur la parcelle au moyen de dispositifs adaptés conformes aux réglementations en vigueur. Si les caractéristiques du terrain ne permettent pas une gestion des eaux pluviales à la parcelle, elles seront évacuées vers le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales, s’il existe. En principe, les eaux pluviales des toitures, les eaux pluviales des voiries et des parkings privatifs, ne peuvent être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales. Si la nature du sous-sol ne le permet pas, les eaux pluviales pourront être évacuées vers le réseau public s’il existe ou par une solution alternative. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destiné à la consommation humaine est interdit. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d’écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds intérieurs. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol.
2.3. Électricité, téléphone et réseau de chauffage

Pour toute construction, les branchements et les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain.

2.4. Sécurité incendie et gestion des déchets
  • Sécurité incendie. Les constructions, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens suffisants permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie par le réseau d’eau. Les moyens seront proportionnés par rapport à l’analyse des différents risques présents sur le territoire. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si la défense extérieure contre l’incendie (DECI) est jugée insuffisante par les services compétents.

Règlement des zones naturelles (N)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ................................................................................

Les textes figurant dans les documents du PLU sont joints à titre d’information et dans leur version en vigueur à la date d’approbation du PLU par le Conseil Communautaire. Il incombe à chaque pétitionnaire de vérifier si les articles et lois ci-après cités ont fait l’objet depuis de modifications (cf. http://www.legifrance.gouv.fr/).

Titre I - dispositions générales

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Application territoriale du règlement : Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Domaine d’application du règlement : L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations seront, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation.

Le présent règlement est établi conformément au code de l’urbanisme. Les représentations graphiques des règles à travers les tableaux et diverses illustrations à partir du titre II au titre V du présent règlement ont une portée règlementaire et sont donc opposables aux autorisations d’urbanisme.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DU SOL

Autres règlementations applicables au territoire communal : S’appliquent indépendamment aux règles du PLU, les effets des différents codes et règlements cités :

  • La réglementation parasismique ;
  • La législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement

(ICPE) ;

  • La législation et la réglementation sur la protection de la réception radiotélévisée ;
  • La législation et la réglementation sur l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite ;
  • La législation et la réglementation sur la publicité, les enseignes et les préenseignes, notamment celles du règlement national de publicité et du règlement local de publicité le cas échéant ;
  • Le règlement de voirie le cas échéant ;
  • Les règles de sécurité du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) ;
  • La législation et la réglementation relative à la prise en compte du bruit ;
  • La législation et la réglementation relative au classement des infrastructures routières ;
  • La législation et la réglementation relative aux zones de surveillance et de lutte contre les termites ;
  • La législation et la réglementation relative aux zones soumises au risque d’exposition au plomb ;
  • La réglementation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ;
  • La législation et la réglementation relative au risque inondation ;
  • L’accord de l’Architecte des Bâtiments de France pour les projets situés dans les abords des monuments historiques.

Il est important d’insister sur le fait que tout projet, même s’il se trouve autorisé dans le PLU, est soumis à d’autres réglementations, dont celle d’assurer le maintien de l’état de conservation des sites Natura 2000. Le porteur de projet devra donc, le cas échéant, fournir une évaluation des incidences Natura 2000 préalable à l’accord qui pourra lui être fait.

Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1. Les servitudes d’utilité publique instaurées en application de législations particulières conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme ; 2. Les règles applicables sur l’ensemble du territoire français formulées dans les articles du code de l’urbanisme : R 111-2, R 111-4, R. 111-25 R. 111-26 et R. 111-27 du Code de l’Urbanisme ci-après ;

Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »

Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R. 111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Article R. 111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement.

Article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Article 3DISPOSITIONS DIVERSES

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

1) Les servitudes d’utilité publique Créées en application de législations particulières, conformément aux articles L.151-43 et L.152-7 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d’Urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.

2) Les clôtures Conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement. En dehors de ce périmètre, et en l’absence de décision contraire prise par l’autorité compétente, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (article R.421-2 g du code de l’urbanisme).

3) Les installations et travaux divers À moins que le PLU ne l’interdise, la réalisation d’installations et travaux divers dans les cas ci-après énumérés est soumise à autorisation : Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager (conformément à l’article R.421-19 du code de l’urbanisme) : h) L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares ; j) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ;

Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants (conformément à l’article R.421-23) : e) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;

4) Le camping et le stationnement des caravanes Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.111-32 à R.111-35, R.111-47 à R.111-50, R. 421-19 et le R. 421-23 du Code de l’Urbanisme.

Conformément à l’article R.421-19 du code de l’urbanisme, doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : c) La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs ; d) La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs prévu à l’article R. 111-42 ou d’un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l’article L. 325-1 du code du tourisme ; e) Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d’augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations ; j) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;

Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : c) L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 ; d) L’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : -sur un terrain situé en dehors d’un parc résidentiel de loisirs, d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; -sur un emplacement d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l’objet d’une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d’une location d’une durée supérieure à deux ans. Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ;

5) Les habitations légères de loisirs (HLL) Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R. 111-37 à R. 111-40 du Code de l’Urbanisme.

6) Les coupes et abattages d’arbres Les coupes et défrichements

Récolte de bois : le terrain conserve son caractère boisé.

Destruction irréversible de l’état boisé : le terrain perd définitivement sa vocation forestière (maison, route, paddock...).

Coupes

Hors des espaces boisés classés (EBC), il n’y a pas d’autorisation à solliciter au titre du Code de l’urbanisme, sauf autres réglementations le prévoyant (sites inscrits, périmètre de captage d’eau potable, Code forestier (art L. 124-5 – autorisation pour les coupes prélevant plus de 50% du volume sur pied et sur une surface supérieure à 1 ha).

En espaces boisés classés (EBC) : régime déclaratif - déclaration préalable au titre du Code de l’urbanisme. Il existe quelques exceptions ne faisant l’objet d’aucune déclaration préalable :

  • Les coupes d’arbres dangereux, chablis (bois abattus dans la forêt par le vent) et bois morts ;
  • Les coupes qui rentrent dans le cadre d’une autorisation par catégories, définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre régional de la propriété forestière ;
  • Toutes coupes ne faisant pas partie des catégories du régime déclaratif sus-cité.

Défrichement

En espaces boisés classés (EBC) : dossier irrecevable, rejet de plein droit au titre du Code forestier. Changement d’affectation du sol interdit au titre du Code de l’urbanisme.

Hors des espaces boisés classés (EBC) : régime d’autorisation préfectorale préalable - autorisation de défrichement de la compétence du préfet (DDT - service eau environnement).

Seules sont concernées les parcelles boisées appartenant à un bois ou forêts de plus de 1 ha.

La réglementation en vigueur suivant les articles L. 341-1 et L. 341-3 du Code forestier, ainsi que les arrêtés préfectoraux n° 2006/255 du 5 mai 2006 réglementant les coupes de bois et n° 2002/464 du 14 octobre 2002 réglementant les défrichements sont joints en annexe du PLU.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en quatre types de zones délimitées sur les documents graphiques du PLU. Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R. 151-17 du Code de l’Urbanisme. Sur les documents graphiques précités figurent également : les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.