Zone 1AU
- Zone
- 13 articles
- PLU de Libercourt, approuvé le 09/12/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Soit à 5 mètres au minimum de l’alignement Dans tous les cas, le recul de la construction doit se faire en harmonie avec les implantations voisines.
- À quelle distance du voisin ?
IMPLANTATION EN LIMITES SEPARATIVES En front à rue, les constructions peuvent être édifiées le long des limites dans une bande maximum de 20 m de profondeur mesurée à partir de l’alignement ou de la marge de recul imposée à l’article 6.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 6 m à l’égout du toit (R+1+C).
- Combien de places de stationnement ?
Pour les logements à usage locatif financés avec un prêt aidé par l’Etat, il sera exigé une place de stationnement par logement.
- Combien d'espaces verts ?
Au minimum 10% de la surface totale aménagée des lotissements et opérations d’aménagement d’ensembles doivent être aménagés en espaces vert plantés.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol, y compris la création de sous-sols (caves et garages) pour toute construction nouvelle ou existante, autres que ceux mentionnés à l’article 1AU2.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Conformément aux prescriptions du Code de l'Urbanisme et sous réserve de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone,
Sont admis:
- Les équipements de superstructure et d'infrastructure.
- Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes sous forme d'opération d’aménagement d'ensemble.
Sont admis, sous réserve des conditions fixées ci-après:
- Les affouillements et exhaussements de sol, sous réserve qu'ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou utilisation des sols autorisés (y compris les aménagements ayant pour objet la rétention d'eau nécessaire à l’assainissement) ou qu’ils participent à un aménagement paysager.
- Les constructions à usage de commerces, de bureaux et de services, dans la mesure où elles correspondent à des besoins normalement liés à la vie courante des habitants.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 1AU 3Accès et voirie
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. Ils ne peuvent avoir moins de 3,5 mètres de large.
Les voies carrossables ne peuvent avoir moins de 3,5 mètres de large. Des accès piétonniers aux habitations devront être d’une largeur de 1.4 à 4 mètres.
L’aménagement des accès et de leur débouché sur la voie de desserte doit être tel qu’il soit adapté au mode d’occupation des sols envisagé et qu’il ne nuise pas à la sécurité et au bon fonctionnement des différents modes de circulation (piétons, cycles, voitures).
Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension n’est autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie ou sans gêne des différents modes de circulation.
Voirie La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.
Les voies en impasse devront être aménagées de manière à permettre l’accès aux véhicules de lutte contre l’incendie et les secours.
Sauf en cas de points de collecte localisés à l’entrée des îlots, les voies en impasse devront être aménagées afin de permettre aux véhicules de ramassage des ordures de faire aisément demi-tour.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle, qui de par sa destination nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes.
Définition du branchement : On appelle « branchement » le dispositif qui va de la prise d’eau sur la conduite de distribution publique jusqu’au système de comptage. Le branchement d’eau potable comprend trois éléments :
• la prise d'eau sur la conduite de distribution publique et le robinet de prise en charge,
• la canalisation située tant en domaine public qu’en domaine privé, • le point de livraison regroupant en général, le robinet d’arrêt avant compteur et le
compteur.
Les branchements doivent être individualisés et les compteurs doivent être placés en propriété privée, en limite du domaine public ; se référer au règlement communautaire d’eau potable.
ASSAINISSEMENT
Définition du branchement Le branchement comprend, depuis la canalisation publique : 1. un dispositif étanche permettant le raccordement au réseau public ; 2. une canalisation de branchement, située sous le domaine public 3. un ouvrage dit " regard de branchement" placé sur le domaine public, en limite de domaine privé, pour le contrôle et l'entretien du branchement. Ce regard doit être visible et accessible ; 4. un dispositif permettant le raccordement à l'immeuble après visite technique par le service de l'assainissement.
Les branchements doivent être individualisés ; se référer au règlement communautaire d’assainissement.
Modalités générales d'établissement du branchement : Le Service d'assainissement fixera le nombre de branchements à installer par immeuble à raccorder. Si le mode de fonctionnement du réseau le permet, le nombre de branchements sera limité à un par propriété. Le Service d'assainissement détermine les conditions techniques d'établissement du branchement, au vu de la demande de branchement qui sera adressée par le propriétaire de la construction à raccorder (dès la délivrance du permis de construire pour les immeubles nouveaux). Ce document dûment rempli devra être retourné avant les travaux de branchement au délégataire afin qu'elle contrôle la conformité des travaux préalablement à toute opération de remblaiement.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront obligatoirement traitées par le biais de techniques alternatives telles que les puits d'infiltration, les noues, les chaussées drainantes et en dernier recours l'utilisation de systèmes de stockage-restitution à débit calibré.
L'utilisation de ces techniques fera l'objet d'une étude particulière visant à évaluer l'impact de l'infiltration et les conséquences sur le milieu naturel conformément à la réglementation en vigueur.
Dans tous les cas, l'excès de ruissellement ne peut être rejeté au réseau. Doivent être mises en oeuvre toutes les solutions, sur la parcelle privée, susceptibles de limiter, étaler et infiltrer les apports pluviaux.
En cas d’impossibilité technique (avérée et justifiée par des études spécifiques) de gestion des eaux pluviales à la parcelle, le débit maximal exceptionnellement autorisé de rejet des eaux pluviales au réseau ou au milieu naturel est de : 2 litres par seconde et par hectare.
Tout branchement doit faire l'objet d'une demande auprès de la C.A.H.C., au même titre qu'une demande de branchement d'eaux usées domestiques, comme le stipule l'article 9 du règlement d'assainissement.
Si les ouvrages publics sont de capacité insuffisante, le service d'assainissement pourra imposer la participation financière du requérant aux travaux de renforcement nécessaires au déversement à l'égout des eaux de pluie.
Eaux usées
Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans stagnation par des canalisations souterraines, en réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.
Eaux résiduaires non domestiques
Sans préjudice à la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux résiduaires non domestiques est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux résiduaires non domestiques au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.
Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau public doit être autorisé par la CAHC conformément l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique.
RESEAUX ELECTRIQUES, TELEPHONIQUES ET AUTRES
Tout réseau ou branchement, de quelque nature qu’il soit doit être réalisé en souterrain. Les compteurs doivent être placés en propriété privée, en limite du domaine public quand ils peuvent être aménagés dans une clôture, un mur ou un muret. Si cela n’est pas possible les compteurs doivent être insérés dans le mur de la construction et restés accessibles aux concessionnaires.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Cet article s’applique également aux voies privées destinées à être rétrocédées dans le domaine public.
Dans les zones 1AU, les constructions doivent être implantées :
• Soit à l’alignement (limite d’emprise publique) ou la marge de recul qui s’y substitue (arrêté d'alignement), c’est-à-dire
- à 10 m. de la limite du domaine public ferroviaire lorsqu’il s’agit de bâtiment comportant des pièces habitables ou qui leur sont assimilables de par leur mode d’occupation.
• Soit à 5 mètres au minimum de l’alignement
Dans tous les cas, le recul de la construction doit se faire en harmonie avec les implantations voisines.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le principe général est qu’en front à rue, l’implantation des constructions sur limites séparatives est obligatoire.
IMPLANTATION EN LIMITES SEPARATIVES
En front à rue, les constructions peuvent être édifiées le long des limites dans une bande maximum de 20 m de profondeur mesurée à partir de l’alignement ou de la marge de recul imposée à l’article 6.
Au delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que :
- Lorsqu'il est prévu d'adosser la construction projetée à un bâtiment sensiblement équivalent en hauteur, en épaisseur et en bon état, déjà contigu à la limite séparative ;
- Lorsque les constructions sont édifiées simultanément et lorsque les bâtiments sont d’une hauteur sensiblement équivalente;
- Lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes à l'habitation ou à usage commercial, artisanal ou de dépôt, dont la hauteur mesurée au point le plus élevé ne dépasse pas 3 mètres.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
- Cette distance doit être au minimum de 4 mètres entre deux bâtiments à usage d’habitation.
Elle est ramenée à 2 m minimum si l’un ou si les deux bâtiments concernés sont de faibles volumes ou si la hauteur est inférieure à 4 mètres au faîtage.
Lorsque les façades en vis-à-vis de deux bâtiments non contigus, ou de l'un d'entre eux comportent des baies principales éclairant des pièces habitables (y compris les cuisines) ou qui leur sont assimilables de par leur mode d'occupation, les constructions doivent être implantées de telle manière que la différence de niveau, entre tout point de l'une de ces façades et tout point de la base de l'autre façade, prise au niveau du sol naturel, n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points H = L. Toutefois cette distance L ne serait être inférieure à 6 m.
Article 1AU 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La construction devra s’insérer dans la configuration naturelle de la parcelle. Pour ce faire, en tout endroit, la dalle en rez-de-chaussée sera à 0,30 mètres minimum par rapport à l’axe de la voirie. La hauteur maximale des constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 6 m à l’égout du toit (R+1+C). Aucune construction ne peut comporter plus d'un niveau de combles. Les dispositions du présent article ne se sont pas applicables aux équipements publics.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR PRINCIPE GENERAL
Les constructions et installations de quelque nature qu’elles soient doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants, le paysage environnant et le site, elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. Les références à des pastiches ou des architectures étrangères à la région sont interdites.
Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être masquées par des murets ou des écrans de verdure et être placés en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
DISPOSITIONS PARTICULIERES a) Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses,
parpaings, etc...) est interdit sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures.
b) Toitures :
Pour les constructions principales à usage d’habitation, sont autorisées : - les toitures à deux pans symétriques d’une pente entre 35° et 45 ° - Les toitures à deux pentes, la plus forte incorporant souvent les lucarnes jusqu’à l’égout de la toiture ; - les toitures terrasses ; - les toitures végétalisées. - Les toitures monopentes dans le cadre d’un traitement architectural contemporain;
En cas d’utilisation de l’énergie solaire en toiture, une adaptation de la présente règle est admise pour permettre le fonctionnement du dispositif.
Ces règles ne s’appliquent pas aux réhabilitations des constructions anciennes. Pour les constructions annexes, les toitures devront être soit à deux pans symétriques, soit à un pan ou en terrasse sans obligations de pente.
c) Les bâtiments annexes et extensions liés à l'habitation :
Les bâtiments annexes et extensions doivent s'accorder avec la construction principale et doivent être réalisés avec une architecture similaire :
- pour les façades visibles des voies publiques, les bâtiments doivent être traités en matériaux d'aspect et de couleur identique à ceux du corps du bâtiment principal visible de la voie publique ;
- l'unité d'aspect de l'ensemble du bâti doit être respectée ;
- les constructions en matériaux verriers (serres, vérandas, etc...) et les abris de jardin et carport en bois sont autorisés.
d) Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (poste EDF, détente de gaz, poste de relevage...) doivent être traités en harmonie avec leur environnement.
e) Clôtures :
Quand elles sont prévues, les clôtures, tant à l’alignement des voies que sur les profondeurs des marges de recul, doivent avoir une hauteur maximale de 1,50 mètre et être constituées :
- Soit d’une haie vive doublé ou non d’un grillage,
- Soit par un muret d’une hauteur maximum de 0,8 mètres en harmonie avec la construction principale surmontée d’une lisse ou d’un barraudage ;
Les clôtures sur cours et jardin ne peuvent pas excéder 2 mètres. Par ailleurs, la partie pleine de ces clôtures ne peut excéder
2 mètres sur cour, 1 m sur jardin, Les clôtures sur cour en limite séparative ne peuvent être établies à plus de 5 m de la façade arrière de la construction principale.
D’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils sont justifiés par des nécessités liées à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur les parcelles voisines.
Article 1AU 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques (excepté le stationnement visiteurs). Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n°99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999 et notamment celles mentionnées à l’article 3 du décret n°99-756 concernant le nombre de place (relatif à l’accessibilité des stationnements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite).
Les normes de stationnement sont ainsi définies :
Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement, aménagé dans la propriété.
En outre, dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, une place supplémentaire pour 5 logements construits, réservée aux visiteurs.
Pour les logements à usage locatif financés avec un prêt aidé par l’Etat, il sera exigé une place de stationnement par logement.
Pour les constructions à usage artisanal ou commercial : il doit être aménagé des surfaces suffisantes :
- Pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services
- Pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Au minimum 10% de la surface totale aménagée des lotissements et opérations d’aménagement d’ensembles doivent être aménagés en espaces vert plantés.
Ces espaces ne seront pas des délaissés mais des secteurs aménagés en réels espaces publics participant à la vie du quartier. Ils feront l’objet d’un paysagement qui pourra contribuer à l’infiltration des eaux pluviales.
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un (1) arbre au moins pour 2 places. La palette des végétaux à respecter pour les plantations et les haies est annexée au présent règlement.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 1AUe
CARACTÈRE DE LA ZONE
VOCATION PRINCIPALE
Il s'agit d’une zone non équipée qui à vocation à terme d’accueillir des activités industrielles peu nuisantes.
Une implantation anticipée pourra se faire si elle ne gêne pas l'aménagement de la zone et si le constructeur participe aux dépenses d'équipements.
RAPPELS ET OBLIGATIONS
Dans le cadre des modalités de mise en œuvre de la loi du 31/12/92 sur le bruit et ses décrets d’application, conformément à l’arrêté préfectoral du 23 Août 1999, dans une bande de 300 mètres de part et d’autre de la plate forme de l’autoroute A1 et de la voie ferrée à grande vitesse PARIS-LILLE, telles qu’elles figurent au plan de zonage, sont soumis à des normes d’isolation acoustique : - Les bâtiments à construire conformément aux décrets d’application n° 95-20 et 9521 du 9 Janvier 1995 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation - Les bâtiments d’habitation conformément aux articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit - Les bâtiments d’enseignement, conformément aux articles 5 et 8 de l’arrêté 9 janvier 1995 déjà cité.
La commune est concernée par le risque inondation sur certaines parties de son territoire. Un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) a été prescrit par arrêté préfectoral du 29 janvier 2001.
Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,...) doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie, Ferme Saint-Sauveur, avenue du bois, 59 651 Villeneuve d’Ascq Cedex 01, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.
Affaissements miniers : Cette zone contient des terrains susceptibles d'être soumis à la répercussion d'affaissements miniers pouvant entraîner des dégâts aux constructions qui y seraient édifiées sans que soient prises des mesures préventives. Les constructeurs ont intérêt à se rapprocher du Service des Mines, 941, rue Charles Bourseul - 59508 DOUAI, avant l'établissement des projets.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Modification du Plan Local d’Urbanisme
Libercourt
Règlement modifié
Modification approuvée le : 9 décembre 2021
SOMMAIRE
TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ce règlement est établi conformément aux articles L.123-1 et R.123-4 et R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Libercourt.
ARTICLE II - P ORTÉE RESP ECTIVE DU RÈG LEM ENT A L’ ÉG ARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'Urbanisme
1°) Les règles générales de l'Urbanisme fixées
A - Par les articles R 111-2, R 111-4, R 111-3-1 et R 111-3-2 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
a. Si les constructions sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21). - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (R.111-3-2)
b. Si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R 111-4).
c. Si les constructions sont prévues sur des terrains exposés à des nuisances graves, dues notamment au bruit (R.111-3-1).
B - Par l'article R111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n076-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2°) Les articles L.111-9, L111-10, L 123-6, L 311-7, L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse • soit : l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10);
• soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un plan d'occupation des sols a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123-6).
B - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L111-9).
C - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 311-2). D - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).
3°) L'article L 421-4 qui précise que :" Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
4°) L'article L 421-5 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés". Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme.
5°) L’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme qui indique : « Qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation (…). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public, à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes (…) Ces dispositions ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan Local d’Urbanisme ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. »
Il - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme : - Le PLU doit être compatible avec les dispositions du SCOT, du schéma de secteur, du
SMVM et charte du PNR, ainsi que le PDU et le PLH (art L123-1). - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol; créées en
application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme. - Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de cinq ans à compter de la date de son achèvement (R 315-3 du Code de l'Urbanisme). - Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (articles L410-1 du Code de l'Urbanisme). - Le Schéma Directeur d’Assainissement et le Zonage d’Assainissement.
III - Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme : 1. Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme. 2. Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...
IV - Se substituent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme, celles résultant : D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l'Urbanisme).
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Ce sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions : * La zone UB : zone centrale de la commune affectée aux habitations, aux commerces, aux
services et aux activités non polluantes. Elle correspond au centre historique de la commune. * La zone UBt : correspondant au site de l’ancienne usine de goudron dont le sous sol nécessite un traitement avant toute construction. * La zone UC : zone de densité moyenne affectée essentiellement à l’habitation individuelle et collective, aux commerces et services qui en sont le complément naturel. Elle correspond à la périphérie du centre ancien et aux quartiers excentrés. Elle comporte un secteur UCi pouvant subir des remontées de nappe et un secteur UCa à vocation mixte d’habitat et d’activités artisanales, commerciales et de services. * La zone UD : zone urbaine correspondant aux cités minières appelées à être restructurées. * La zone US : zone urbaine vouée à accueillir des équipements de sport, de loisir et de tourisme. * La zone UH : zone correspondant à l’emprise du domaine public SNCF. * La zone UE : zone urbaine à vocation d'activités industrielles de toutes natures.
2 – Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par les lettres AU. Il s’agit de zones à caractère naturel destinées à être ouverts à l’urbanisation. * La zone 1AU : zone naturelle réservée à une urbanisation future à vocation d’habitat. * La zone 1AUe destinée à une urbanisation future à vocation d’activité commerciale,
industrielle et artisanale.
3 – Les zones naturelles et forestières équipées ou non, permettent la protection des sites en raison soit de leur qualité, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique, écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone N comprend : * La zone N: Zone naturelle protégée au titre d’espaces verts et de coupures vertes. * La zone NL: Zone naturelle permettant l’implantation d’équipements liés à des activités
de plein air et de loisirs.
Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, et celles des zones naturelles et forestières dans le titre IV du présent règlement. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés à l'annexe « emplacements réservés » ; ils sont repérés sur les plans de zonage. Les espaces boisés classés, au titre de l'article L.130-1, sont repérés aux documents graphiques et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée.
REPORT DE DIFFERENTS PERIMETRES A TITRE D’INFORMATION
Il est rappelé que par arrêté préfectoral en date du 3 janvier 1978, un périmètre sensible a été instauré sur l’ensemble du Département du Pas de Calais.
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES
(définies à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme) Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
ARTICLE V - PERMIS DE DÉMOLIR
Les dispositions des articles L 430-1 à L 430-9 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage, ainsi que dans les zones délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE VI - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L 211-1 à L211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE VII - ESPACES BOISES CLASSES
* L.130.1. (Extrait)
Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d’Urbanisme a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
* s'il est fait application des dispositions des livres I et II du Code Forestier;
* s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n063-810 du 6 août 1963
* si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral après avis du centre régional de la propriété forestière.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
CARACTÈRE DE LA ZONE
VOCATION PRINCIPALE
Cette zone correspond au centre de la commune. Il s’agit d’une zone urbaine comprenant essentiellement de l’habitat, des commerces, des services et de l’activité artisanale non polluante. Les constructions sont implantées de façon dense, essentiellement en ordre continu et généralement à l’alignement.
RAPPELS ET OBLIGATIONS
Dans le cadre des modalités de mise en œuvre de la loi du 31/12/92 sur le bruit et ses décrets d’application, conformément à l’arrêté préfectoral du 23 Août 1999, dans une bande de 300 mètres de la limite Nord de la commune à la gare et de 250 mètres de la gare à la limite Sud de la commune de part et d’autre de la voie ferrée PARIS NORD-LILLE, telles qu’elles figurent au plan de zonage, sont soumis à des normes d’isolation acoustique : - Les bâtiments à construire conformément aux décrets d’application n° 95-20 et 95-21 du 9 Janvier 1995 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation - Les bâtiments d’habitation conformément aux articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit - Les bâtiments d’enseignement, conformément aux articles 5 et 8 de l’arrêté 9 janvier 1995 déjà cité.
La commune est concernée par le risque inondation sur certaines parties de son territoire. Un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) a été prescrit par arrêté préfectoral du 29 janvier 2001 et est en cours d’élaboration. Il s’impose au PLU.
Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,...) doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie, Ferme Saint-Sauveur, avenue du Bois, 59 651 Villeneuve d’Ascq Cedex 01, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.
Affaissements miniers : Cette zone contient des terrains susceptibles d'être soumis à la répercussion d'affaissements miniers pouvant entraîner des dégâts aux constructions qui y seraient édifiées sans que soient prises des mesures préventives.
Les constructeurs ont intérêt à se rapprocher du Service des Mines, 941, rue Charles Bourseul - 59508 DOUAI, avant l'établissement des projets.
SECT IO N I - NAT URE DE L’ O CCUPATIO N ET DE L’ UTIL ISATIO N DU SO L
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.