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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En secteur UCpg, les constructions peuvent être implantées à soit à l’alignement, soit avec un retrait d’au moins 3 mètres.
À quelle distance du voisin ?
IMPLANTATION EN LIMITES SEPARATIVES a) En front à rue, les constructions peuvent être édifiées le long des limites dans une bande maximum de 20 m de profondeur mesurée à partir de l’alignement ou de la marge de recul imposée à l’article 6.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
HAUTEUR ABSOLUE En aucun cas, la hauteur d'une construction à usage d’habitation mesurée à partir du sol naturel avant aménagement jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues ne peut dépasser 6 m, soit R+1 à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
NORMES APPLICABLES AUX DIVERS MODES D'OCCUPATION DES SOLS : Pour les constructions à usage d'habitation individuelle et les opérations d’immeubles collectifs de plus de 10 logements : il est exigé au moins 1 place de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone

VOCATION PRINCIPALE Zones de densité moyenne affectée essentiellement à l’habitat, aux commerces et services qui en sont le complément naturel. Elle correspond à la périphérie du centre ancien et aux quartiers excentrés. Elle comporte un secteur UCa à vocation mixte d’habitat et d’activités artisanales, commerciales et de services, et un secteur UCpg correspondant au périmètre « Pôle-Gare ». RAPPELS ET OBLIGATIONS  Dans le cadre des modalités de mise en œuvre de la loi du 31/12/92 sur le bruit et ses décrets d’application, conformément à l’arrêté préfectoral du 23 Août 1999, dans une bande de 300 mètres de la limite Nord de la commune à la gare et de 250 mètres de la gare à la limite Sud de la commune de part et d’autre de la voie ferrée PARIS Nord-LILLE, telles qu’elles figurent au plan de zonage, sont soumis à des normes d’isolation acoustique : - Les bâtiments à construire conformément aux décrets d’application n° 95-20 et 95-21 du 9 Janvier 1995 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation - Les bâtiments d’habitation conformément aux articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit - Les bâtiments d’enseignement, conformément aux articles 5 et 8 de l’arrêté 9 janvier 1995 déjà cité.  La commune est concernée par le risque inondation sur certaines parties de son territoire. Un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) a été prescrit par arrêté préfectoral du 29 janvier 2001, il est en cours d’élaboration. Ce document s’impose au PLU.  Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,...) doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie, Ferme Saint-Sauveur, avenue du bois, 59 651 Villeneuve d’Ascq Cedex 01, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.  Affaissements miniers : Cette zone contient des terrains susceptibles d'être soumis à la répercussion d'affaissements miniers pouvant entraîner des dégâts aux constructions qui y seraient édifiées sans que soient prises des mesures préventives. Les constructeurs ont intérêt à se rapprocher du Service des Mines, 941, rue Charles Bourseul 59508 DOUAI, avant l'établissement des projets.

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET D'UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans la zone UC, et le secteur UCa sont totalement interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les parcs d’attractions et installations de jeux susceptibles de produire des nuisances ; - Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés.

- L’aménagement de terrains de camping-caravaning ainsi que le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée.

- Les garages collectifs de caravanes. - L’ouverture et l’extension de toute carrière. - La création, l’extension et la transformation d’établissements à usage d’activités comportant ou

non des installations classées pour la protection de l’environnement (quel que soit le régime auquel ces dernières sont soumises) s’ils ne satisfont pas à la législation en vigueur les concernant et s’ils entraînent pour le voisinage des incommodités ou gênes qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage, et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, des insalubrités et des sinistres susceptibles de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens . - Les affouillements et exhaussements de sol, sauf s’ils sont indispensables à la réalisation des types d’occupation ou utilisation des sols admis ou s’ils participent à un aménagement paysager. - Les groupes de garages individuels, s’ils comportent plus de 2 unités en front à rue. - Les abris fixes ou mobiles utilisés ou non pour l’habitation si l’occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois à l’exception des abris destinés aux usagers des transports en commun. - La création de sous-sols (caves, garages) pour les constructions nouvelles et existantes.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET D'UTILISATIONS DU SOL ADMISES

Dans la zone UC, sont admis :

- Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes. - Les constructions à usage de commerces, de bureaux et de services, - Les équipements de superstructure et d'infrastructure. - Les affouillements et exhaussements de sol, sous réserve qu'ils soient indispensables pour la

réalisation des types d’occupation ou utilisation des sols autorisés ou qu’ils participent à un aménagement paysager. - Les groupes de garages individuels, sous réserve qu'ils ne comportent pas plus de 2 unités en front à rue. - La création, l’extension et la transformation d’établissements à usage d’activités comportant ou non des installations classées pour la protection de l’environnement (quel que soit le régime auquel ces dernières sont soumises) s’ils satisfont à la législation en vigueur les concernant et s’ils n’entraînent pas pour le voisinage des incommodités ou gênes qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage, et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, des insalubrités et des sinistres susceptibles de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - Les reconstructions à égalité de SHON en cas de sinistre

En sus, dans le secteur UCa : Sont autorisées les constructions à usage d’activité artisanale, commerciale, de service et tous les aménagements nécessaires à leur fonctionnement.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UC 3Accès et voirie

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. L'accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Cet accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ne peut pas avoir moins de 4 mètres de large.

Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Les groupes de garages individuels de plus de 2 garages doivent être disposés dans les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique.

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999 (relatif à l’accessibilité des voiries ouverts à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite).

Voirie

La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie,…), sauf en cas de point de collecte localisé en entrée d’impasse en secteur UCpg.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle, qui de par sa destination nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes.

Desserte en eau non potable

A défaut de raccordement au réseau public, d’autres dispositifs permettant une alimentation en eau non domestique peuvent être réalisés après avoir reçu l’agrément des services compétents.

Définition du branchement : On appelle « branchement » le dispositif qui va de la prise d’eau sur la conduite de distribution publique jusqu’au système de comptage. Le branchement d’eau potable comprend trois éléments :

• la prise d'eau sur la conduite de distribution publique et le robinet de prise en charge, • la canalisation située tant en domaine public qu’en domaine privé, • le point de livraison regroupant en général, le robinet d’arrêt avant compteur et le

compteur.

Les branchements doivent être individualisés et les compteurs doivent être placés en propriété privée, en limite du domaine public ; se référer au règlement communautaire d’eau potable.

ASSAINISSEMENT

Définition du branchement Le branchement comprend, depuis la canalisation publique : 1. un dispositif étanche permettant le raccordement au réseau public ; 2. une canalisation de branchement, située sous le domaine public 3. un ouvrage dit " regard de branchement" placé sur le domaine public, en limite de domaine privé, pour le contrôle et l'entretien du branchement. Ce regard doit être visible et accessible ; 4. un dispositif permettant le raccordement à l'immeuble après visite technique par le service de l'assainissement.

Les branchements doivent être individualisés ; se référer au règlement communautaire d’assainissement.

Modalités générales d'établissement du branchement : Le Service d'assainissement fixera le nombre de branchements à installer par immeuble à raccorder. Si le mode de fonctionnement du réseau le permet, le nombre de branchements sera limité à un par propriété. Le Service d'assainissement détermine les conditions techniques d'établissement du branchement, au vu de la demande de branchement qui sera adressée par le propriétaire de la construction à raccorder (dès la délivrance du permis de construire pour les immeubles nouveaux). Ce document dûment rempli devra être retourné avant les travaux de branchement au délégataire afin qu'elle contrôle la conformité des travaux préalablement à toute opération de remblaiement.

Eaux pluviales

Tout branchement doit faire l'objet d'une demande auprès de la C.A.H.C., au même titre qu'une demande de branchement d'eaux usées domestiques, comme le stipule l'article 9 du règlement d'assainissement.

Les eaux pluviales seront préférentiellement traitées par le biais de techniques alternatives telles que les puits d'infiltration, les noues, les chaussées drainantes et en dernier recours l'utilisation de systèmes de stockage-restitution à débit calibré.

L'utilisation de ces techniques fera l'objet d'une étude particulière visant à évaluer l'impact de l'infiltration et les conséquences sur le milieu naturel conformément à la réglementation en vigueur.

En cas d’impossibilité technique (avérée et justifiée par des études spécifiques) de gestion des eaux pluviales à la parcelle, le débit maximal exceptionnellement autorisé de rejet des eaux pluviales au réseau ou au milieu naturel est de : 2 litres par seconde et par hectare.

Dans tous les cas, seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public après la mise en oeuvre, sur la parcelle privée, de toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux.

Si les ouvrages publics sont de capacité insuffisante, le service d'assainissement pourra imposer la participation financière du requérant aux travaux de renforcement nécessaires au déversement à l'égout des eaux de pluie. En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.

Eaux usées Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans stagnation par des canalisations souterraines, en réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.

Eaux résiduaires non domestiques Sans préjudice à la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux résiduaires non domestiques est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires non domestiques au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau public doit être autorisé par la CAHC conformément l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique.

RESEAUX ELECTRIQUES, TELEPHONIQUES ET AUTRES

Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. Pour toute nouvelle construction, le raccordement sur le réseau EDF doit être effectué par passage en souterrain.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Une surface minimum de 700 m² est demandée pour qu’une parcelle soit constructible en l’absence d’assainissement collectif (terrain plat et absorbant). Une étude pédologique est recommandée pour s’assurer de la filière d’assainissement non collectif la mieux adaptée à la nature des terrains.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées :

• soit à l’alignement (limite d'emprise publique) ou à la marge de recul qui s'y substitue (arrêté d'alignement), c’est à dire :

- à 10 m. de la limite du domaine public ferroviaire lorsqu’il s’agit de bâtiment comportant des pièces habitables ou qui leur sont assimilables de par leur mode d’occupation.

- à 10 m. de la limite d’emprise de la RD 306.

• soit à 5 mètres au minimum de l’alignement, pouvant être réduit à 3 mètres dans le secteur UCb.

En secteur UCpg, les constructions peuvent être implantées à soit à l’alignement, soit avec un retrait d’au moins 3 mètres. Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux constructions annexes (garages, abris,…).

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le principe général est qu’en front à rue, l’implantation des constructions sur limites séparatives est obligatoire.

IMPLANTATION EN LIMITES SEPARATIVES

a) En front à rue, les constructions peuvent être édifiées le long des limites dans une bande maximum de 20 m de profondeur mesurée à partir de l’alignement ou de la marge de recul imposée à l’article 6.

b) Au-delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : - Lorsqu'il est prévu d'adosser la construction projetée à un bâtiment sensiblement équivalent en hauteur, en épaisseur et en bon état, déjà contigu à la limite séparative ; - Lorsque les constructions sont édifiées simultanément et lorsque les bâtiments sont d’une hauteur sensiblement équivalente; - Lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes à l'habitation ou à usage commercial, artisanal ou de dépôt, dont la hauteur mesurée au point le plus élevé ne dépasse pas 3 mètres.

c) Dans le cadre d’opérations de remodelage des quartiers liées à la restructuration du tissu urbain, l’implantation des constructions le long des limites séparatives est autorisée au-delà des 20 m définis ci-dessus.

Toutefois, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être édifiées le long des limites séparatives au-delà de la bande des 20 m.

IMPLANTATION AVEC MARGE D’ISOLEMENT Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui n’est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions du paragraphe ci-dessus, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas :

- Deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2L).

La distance d’éloignement ne peut être inférieure à 3 m.

DISPOSITIONS PARTICULIERES : - Dans les lotissements et sous réserve que l’autorisation de lotir réglemente les conditions d’implantation des constructions à l’intérieur de l’opération, les limites séparatives s’entendent comme étant les limites séparatives entre le terrain faisant l’objet du lotissement et les parcelles riveraines.

- Lorsqu’une opération porte sur un ensemble de constructions à réaliser sur une même unité foncière (encore dite îlot de propriété), impliquant la délivrance d’un seul permis de construire comportant un plan masse général, les limites séparatives s’entendent comme étant les limites entre l’opération groupée et les limites riveraines.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres entre deux bâtiments à usage d’habitation.

Elle est ramenée à 2 m minimum si l’un ou si les deux bâtiments concernés sont de faibles volumes ou si la hauteur est inférieure à 4 mètres au faîtage.

Lorsque les façades en vis-à-vis de deux bâtiments non contigus, ou de l'un d'entre eux comportent des baies principales éclairant des pièces habitables (y compris les cuisines) ou qui leur sont assimilables de par leur mode d'occupation, les constructions doivent être implantées de telle manière que la différence de niveau, entre tout point de l'un de ces bâtiments et tout point de la base de l'autre bâtiment, prise au niveau du sol naturel, n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points H = L. Toutefois cette distance L ne saurait être inférieure à 6 m.

Les dispositions relatives à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux opérations de remodelage des quartiers liées à la restructuration du tissu urbain, pour laquelle la distance minimale entre deux bâtiments à usage d’habitation collective est fixée à 6 mètres.

Article UC 9Emprise au solNéant

Néant

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS HAUTEUR RELATIVE

La hauteur (H) d'une construction par rapport au niveau d’une voie ne peut être supérieure à la distance (L) comptée horizontalement qui la sépare de l'alignement opposé (H = L).

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeurs différentes, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 20 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements.

HAUTEUR ABSOLUE

En aucun cas, la hauteur d'une construction à usage d’habitation mesurée à partir du sol naturel avant aménagement jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues ne peut dépasser 6 m, soit R+1 à l’égout du toit. Cette hauteur maximale est portée à 10 m à l’égout du toit, soit R+2+C dans le secteur UCb.

Toutefois des adaptations seront possibles en cas de réhabilitation ou d’extension des constructions existantes et présentant une hauteur supérieure à la hauteur autorisée.

Pour les constructions à usage d'habitations collectives autorisées, la hauteur absolue peut être portée à 10 mètres à condition de respecter une marge de recul par rapport aux voies et emprises publiques de 10 mètres.

Toutefois, les bâtiments publics et édifices cultuels ne sont pas soumis à une hauteur limite.

Dans le secteur UCpg, la hauteur absolue d’une construction à usage d’habitation mesurée à partir du sol naturel avant aménagement jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, ne peut dépasser une hauteur de 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. La hauteur absolue des constructions à usage d’habitation collective et/ou mixte peut être portée à 16 mètres, hors ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures, sans imposer de marges de recul par rapport aux voies et emprises publiques autres que celles indiquées dans l’article UC6.

Dans le secteur UCa, les bâtiments d’activités autorisés ne doivent pas excéder 12m.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR PRINCIPE GENERAL

Les constructions et installations de quelque nature qu’elles soient doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être masquées par des murets ou des écrans de verdure et être placés en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.

Les postes électriques doivent être masqués par des murets ou des écrans de verdure ou être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

a) Sont interdits :

 L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc...) est interdit sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures ;

 La peinture sur brique de la façade principale et les pignons vus de la voie publique. Seuls sont autorisés le sablage et le rejointoiement de ces éléments de constructions

b) Toitures :

Pour les constructions principales à usage d’habitation individuelle, les toitures devront être à deux pans symétriques d’une pente entre 35° et 45 ° ou de deux pentes, la plus forte incorporant souvent les lucarnes jusqu’à l’égout de la toiture. Ces règles ne s’appliquent pas aux réhabilitations des constructions anciennes.

En secteur UCpg : - les toitures terrasses sont autorisées, - les toitures végétalisées sont autorisées, - les toitures monopentes sont autorisées, sous réserve d’être masquées depuis la voie de desserte par un acrotère.

Pour les constructions annexes, les toitures devront être soit à deux pans symétriques, soit à un pan ou en terrasse sans obligations de pente. En secteur UCa, les volumes annexes mineurs peuvent déroger à ces règles.

Ces règles ne s’appliquent pas pour les constructions à usage d’habitat collectif et les bâtiments publics.

La couverture des toitures doit être de forme, d’aspect et de couleur identique au matériau des habitations et bâtiments environnants, sauf en secteur UCpg.

Éclairement des combles : Les lucarnes peuvent être aménagées soit dans une toiture à inclinaisons symétriques uniques, soit dans la partie à plus forte à inclinaison, lorsqu’il est prévu deux inclinaisons de toiture pour un même rampant et ce sur une hauteur maximale de 2,5 mètres.

c) Les bâtiments annexes et extensions liés à l'habitation :

Les bâtiments annexes et extensions doivent s'accorder avec la construction principale et doivent être réalisés avec une architecture similaire :

- l'unité d'aspect de l'ensemble du bâti doit être respectée, sauf en secteur UCpg ;

- les constructions en matériaux verriers (serres, vérandas, etc...) sont autorisées.

d) Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (poste EDF, détente de gaz, poste de relevage...) doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des revêtements.

e) Clôtures :

Les clôtures, tant à l’alignement des voies que sur les profondeurs des marges de recul, doivent être constituées :

- Soit par une haie vive, doublée ou non d’un grillage ;

- Soit par un muret d’une hauteur maximum de 0,8 mètres en harmonie avec la construction principale surmonté d’une lisse ou d’un barraudage sur une hauteur maximale de 1,50 mètre ;

La hauteur maximale du barraudage sera de 2 mètres dans le secteur UCpg ;

Les clôtures sur cours et jardin ne peuvent pas excéder 2 mètres. Par ailleurs, la partie pleine de ces clôtures ne peut excéder

 2 mètres sur cour  1 m sur jardin

Les clôtures sur cour en limite séparative ne peuvent être établies à plus de 5 m de la façade arrière de la construction principale.

D’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils sont justifiés par des nécessités liées à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur les parcelles voisines.

A l’angle des voies, sur une longueur de 10 m à partir du point d’intersection des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues de telle sorte qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 0,80 m.

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n°99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999 et notamment celles mentionnées à l’article 3 du décret n°99-756 concernant le nombre de place (relatif à l’accessibilité des stationnements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite).

NORMES APPLICABLES AUX DIVERS MODES D'OCCUPATION DES SOLS : Pour les constructions à usage d'habitation individuelle et les opérations d’immeubles

collectifs de plus de 10 logements : il est exigé au moins 1 place de stationnement par logement.

Pour les autres constructions à usage d’immeubles collectifs d’habitation, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 75 m² de plancher hors œuvre nette de construction.

Pour les lotissements ou groupes d’habitations, il est exigé 1 place de stationnement par logement. Tout ou partie de ces places pourra être aménagé dans des aires de stationnement à

l’extérieur des parcelles. Si une partie des places est couverte sous forme de batterie de garages, chaque batterie de doit en aucun cas regrouper plus de 10 places.

En sus, il sera prévu au moins 1 place de stationnement en dehors des parcelles par tranche de 5 logements à l’usage des visiteurs.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ni à la construction de bâtiments publics ou parapublics.

Pour les constructions à usage industriel, artisanal ou commercial : il doit être aménagé des surfaces suffisantes :

- pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de services

- pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. DISPOSITIONS PARTICULIERES : En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :

à aménager ou faire aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces qui lui font défaut, sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il réalise lesdites places.

à justifier d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation.

à verser une participation dans les conditions fixées aux articles R.332-17 à 23 du Code de l'Urbanisme en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 100 m² de terrain. Les plantations et haies seront réalisées au moyen d’essences locales, les résineux étant, pour cette raison, déconseillées. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre de haute tige.

ESPACES BOISES CLASSES, A CONSERVER, A PROTEGER, A CREER Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UD

CARACTERE DE LA ZONE

VOCATION PRINCIPALE

Il s’agit de zones d’habitation occupées principalement par des cités minières en cours de restructuration ou appelées à l’être, et à l’intérieur desquelles des logements pourront être détruits. Leur situation dans l’agglomération, au regard des projets d’aménagement et d’urbanisme de la collectivité, autorise la réutilisation des emprises foncières disponibles. Elle comporte un secteur UDb qui correspond au projet de restructuration de la cité du Bois d’Epinoy, un secteur UDpg correspondant au projet de l’Eco pôle gare, et une sous-zone UDagv qui reprend les terrains affectés comme aire d’accueil permanente des gens du voyage accueillant les équipements nécessaires à son fonctionnement.

RAPPELS ET OBLIGATIONS

 Dans le cadre des modalités de mise en œuvre de la loi du 31/12/92 sur le bruit et ses décrets d’application, conformément à l’arrêté préfectoral du 23 Août 1999, dans une bande de 300 mètres de la limite Nord de la commune à la gare et de 250 mètres de la gare à la limite Sud de la commune de part et d’autre de la voie ferrée PARIS Nord-LILLE, telles qu’elles figurent au plan de zonage, sont soumis à des normes d’isolation acoustique :

- Les bâtiments à construire conformément aux décrets d’application n° 95-20 et 9521 du 9 Janvier 1995 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation

- Les bâtiments d’habitation conformément aux articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit

- Les bâtiments d’enseignement, conformément aux articles 5 et 8 de l’arrêté 9 janvier 1995 déjà cité.

 La commune est concernée par le risque inondation sur certaines parties de son territoire. Un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) a été prescrit par arrêté préfectoral du 29 janvier 2001.

 Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,...) doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie, Ferme Saint-Sauveur, avenue du bois, 59 651 Villeneuve d’Ascq Cedex 01, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture.

Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Modification du Plan Local d’Urbanisme

Libercourt

Règlement modifié

Modification approuvée le : 9 décembre 2021

SOMMAIRE

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ce règlement est établi conformément aux articles L.123-1 et R.123-4 et R.123-9 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Libercourt.

ARTICLE II - P ORTÉE RESP ECTIVE DU RÈG LEM ENT A L’ ÉG ARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS

I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'Urbanisme

1°) Les règles générales de l'Urbanisme fixées

A - Par les articles R 111-2, R 111-4, R 111-3-1 et R 111-3-2 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :

a. Si les constructions sont de nature :

- à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21). - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (R.111-3-2)

b. Si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R 111-4).

c. Si les constructions sont prévues sur des terrains exposés à des nuisances graves, dues notamment au bruit (R.111-3-1).

B - Par l'article R111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n076-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

2°) Les articles L.111-9, L111-10, L 123-6, L 311-7, L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :

A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse • soit : l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10);

• soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un plan d'occupation des sols a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123-6).

B - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L111-9).

C - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 311-2). D - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).

3°) L'article L 421-4 qui précise que :" Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".

4°) L'article L 421-5 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés". Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme.

5°) L’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme qui indique : « Qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation (…). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public, à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes (…) Ces dispositions ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan Local d’Urbanisme ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. »

Il - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme : - Le PLU doit être compatible avec les dispositions du SCOT, du schéma de secteur, du

SMVM et charte du PNR, ainsi que le PDU et le PLH (art L123-1). - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol; créées en

application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme. - Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de cinq ans à compter de la date de son achèvement (R 315-3 du Code de l'Urbanisme). - Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (articles L410-1 du Code de l'Urbanisme). - Le Schéma Directeur d’Assainissement et le Zonage d’Assainissement.

III - Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme : 1. Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme. 2. Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...

IV - Se substituent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme, celles résultant : D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l'Urbanisme).

ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.

1 - Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Ce sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions : * La zone UB : zone centrale de la commune affectée aux habitations, aux commerces, aux

services et aux activités non polluantes. Elle correspond au centre historique de la commune. * La zone UBt : correspondant au site de l’ancienne usine de goudron dont le sous sol nécessite un traitement avant toute construction. * La zone UC : zone de densité moyenne affectée essentiellement à l’habitation individuelle et collective, aux commerces et services qui en sont le complément naturel. Elle correspond à la périphérie du centre ancien et aux quartiers excentrés. Elle comporte un secteur UCi pouvant subir des remontées de nappe et un secteur UCa à vocation mixte d’habitat et d’activités artisanales, commerciales et de services. * La zone UD : zone urbaine correspondant aux cités minières appelées à être restructurées. * La zone US : zone urbaine vouée à accueillir des équipements de sport, de loisir et de tourisme. * La zone UH : zone correspondant à l’emprise du domaine public SNCF. * La zone UE : zone urbaine à vocation d'activités industrielles de toutes natures.

2 – Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par les lettres AU. Il s’agit de zones à caractère naturel destinées à être ouverts à l’urbanisation. * La zone 1AU : zone naturelle réservée à une urbanisation future à vocation d’habitat. * La zone 1AUe destinée à une urbanisation future à vocation d’activité commerciale,

industrielle et artisanale.

3 – Les zones naturelles et forestières équipées ou non, permettent la protection des sites en raison soit de leur qualité, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique, écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone N comprend : * La zone N: Zone naturelle protégée au titre d’espaces verts et de coupures vertes. * La zone NL: Zone naturelle permettant l’implantation d’équipements liés à des activités

de plein air et de loisirs.

Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, et celles des zones naturelles et forestières dans le titre IV du présent règlement. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés à l'annexe « emplacements réservés » ; ils sont repérés sur les plans de zonage. Les espaces boisés classés, au titre de l'article L.130-1, sont repérés aux documents graphiques et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée.

REPORT DE DIFFERENTS PERIMETRES A TITRE D’INFORMATION

Il est rappelé que par arrêté préfectoral en date du 3 janvier 1978, un périmètre sensible a été instauré sur l’ensemble du Département du Pas de Calais.

ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES

(définies à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme) Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

ARTICLE V - PERMIS DE DÉMOLIR

Les dispositions des articles L 430-1 à L 430-9 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage, ainsi que dans les zones délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE VI - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L 211-1 à L211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE VII - ESPACES BOISES CLASSES

* L.130.1. (Extrait)

Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d’Urbanisme a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

* s'il est fait application des dispositions des livres I et II du Code Forestier;

* s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n063-810 du 6 août 1963

* si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral après avis du centre régional de la propriété forestière.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

CARACTÈRE DE LA ZONE

VOCATION PRINCIPALE

Cette zone correspond au centre de la commune. Il s’agit d’une zone urbaine comprenant essentiellement de l’habitat, des commerces, des services et de l’activité artisanale non polluante. Les constructions sont implantées de façon dense, essentiellement en ordre continu et généralement à l’alignement.

RAPPELS ET OBLIGATIONS

 Dans le cadre des modalités de mise en œuvre de la loi du 31/12/92 sur le bruit et ses décrets d’application, conformément à l’arrêté préfectoral du 23 Août 1999, dans une bande de 300 mètres de la limite Nord de la commune à la gare et de 250 mètres de la gare à la limite Sud de la commune de part et d’autre de la voie ferrée PARIS NORD-LILLE, telles qu’elles figurent au plan de zonage, sont soumis à des normes d’isolation acoustique : - Les bâtiments à construire conformément aux décrets d’application n° 95-20 et 95-21 du 9 Janvier 1995 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation - Les bâtiments d’habitation conformément aux articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit - Les bâtiments d’enseignement, conformément aux articles 5 et 8 de l’arrêté 9 janvier 1995 déjà cité.

 La commune est concernée par le risque inondation sur certaines parties de son territoire. Un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) a été prescrit par arrêté préfectoral du 29 janvier 2001 et est en cours d’élaboration. Il s’impose au PLU.

 Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,...) doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie, Ferme Saint-Sauveur, avenue du Bois, 59 651 Villeneuve d’Ascq Cedex 01, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.

 Affaissements miniers : Cette zone contient des terrains susceptibles d'être soumis à la répercussion d'affaissements miniers pouvant entraîner des dégâts aux constructions qui y seraient édifiées sans que soient prises des mesures préventives.

Les constructeurs ont intérêt à se rapprocher du Service des Mines, 941, rue Charles Bourseul - 59508 DOUAI, avant l'établissement des projets.

SECT IO N I - NAT URE DE L’ O CCUPATIO N ET DE L’ UTIL ISATIO N DU SO L

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.