Zone 1AUE
- Zone
- secteur 1AUe
- 13 articles
- PLU de Libercourt, approuvé le 09/12/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions et zones imperméabilisées ne pourra excéder 60 % de la surface des terrains constituant l'îlot de propriété encore dit unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En aucun cas, la hauteur d'une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues ne peut dépasser 15 m.
- Combien d'espaces verts ?
Les constructions doivent comporter un espace vert planté couvrant au moins 10% de la surface totale aménagée.
Le règlement de la zone 1AUE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une rechercheArticle 1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols, y compris la création de sous-sols (caves et garages) pour toute construction nouvelle ou existante, excepté ceux soumis aux prescriptions de l’article 2.
Article 1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Par anticipation sur l'urbanisation future et à condition que le projet ne contrarie pas l'aménagement ultérieur de la zone :
- Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées ou non soumises à autorisation ou à déclaration dans la mesure où compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion), ou de nuisances (tels qu'en matière d'émanations nocives ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) de nature à rendre indésirables de tels établissements dans la zone ;
- Les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées au logement de fonction des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité, l'entretien ou le gardiennage des établissements et services généraux ;
- les constructions à usage de bureaux qui constituent le complément administratif, technique ou commercial des établissements autorisés ;
- les halls d’exposition et surfaces de vente, sous réserve qu’ils soient le complément d’un établissement d’activité artisanale ou industrielle autorisé ;
- les équipements à usage hôtelier ou de restauration ;
- Les bâtiments publics ;
- Les affouillements et les exhaussements de sol directement liés aux travaux de construction ou à l'aménagement paysager des espaces non construits et indispensables à la réalisation des types d'occupation ou utilisation des sols admis (y compris les bassins de rétention d'eau nécessaires à l'assainissement).
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
Article 1AUE 3Accès et voirie
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. L'accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Cet accès direct ou par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 4 mètres de large.
Les accès doivent être organisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe, et assurer une visibilité suffisante (courbe de voie, etc...)
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999 (relatif à l’accessibilité des voiries ouverts à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite).
Voirie
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.
Les voies publiques en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tous les véhicules (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc…) de faire aisément demi-tour.
Article 1AUE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une utilisation d’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par branchement sous pression de caractéristiques suffisantes.
Définition du branchement : On appelle « branchement » le dispositif qui va de la prise d’eau sur la conduite de distribution publique jusqu’au système de comptage. Le branchement d’eau potable comprend trois éléments :
• la prise d'eau sur la conduite de distribution publique et le robinet de prise en charge,
• la canalisation située tant en domaine public qu’en domaine privé, • le point de livraison regroupant en général, le robinet d’arrêt avant compteur et le
compteur.
Les branchements doivent être individualisés et les compteurs doivent être placés en propriété privée, en limite du domaine public ; se référer au règlement communautaire d’eau potable.
ASSAINISSEMENT
Définition du branchement Le branchement comprend, depuis la canalisation publique : 1. un dispositif étanche permettant le raccordement au réseau public ; 2. une canalisation de branchement, située sous le domaine public 3. un ouvrage dit " regard de branchement" placé sur le domaine public, en limite de domaine privé, pour le contrôle et l'entretien du branchement. Ce regard doit être visible et accessible ; 4. un dispositif permettant le raccordement à l'immeuble après visite technique par le service de l'assainissement.
Les branchements doivent être individualisés ; se référer au règlement communautaire d’assainissement.
Modalités générales d'établissement du branchement : Le Service d'assainissement fixera le nombre de branchements à installer par immeuble à raccorder. Si le mode de fonctionnement du réseau le permet, le nombre de branchements sera limité à un par propriété. Le Service d'assainissement détermine les conditions techniques d'établissement du branchement, au vu de la demande de branchement qui sera adressée par le propriétaire de la construction à raccorder (dès la délivrance du permis de construire pour les immeubles nouveaux). Ce document dûment rempli devra être retourné avant les travaux de branchement au délégataire afin qu'elle contrôle la conformité des travaux préalablement à toute opération de remblaiement.
Eaux pluviales
Tout branchement doit faire l'objet d'une demande auprès de la C.A.H.C., au même titre qu'une demande de branchement d'eaux usées domestiques, comme le stipule l'article 9 du règlement d'assainissement.
Les eaux pluviales seront préférentiellement traitées par le biais de techniques alternatives telles que les puits d'infiltration, les noues, les chaussées drainantes et en dernier recours l'utilisation de systèmes de stockage-restitution à débit calibré.
L'utilisation de ces techniques fera l'objet d'une étude particulière visant à évaluer l'impact de l'infiltration et les conséquences sur le milieu naturel conformément à la réglementation en vigueur.
En cas d’impossibilité technique (avérée et justifiée par des études spécifiques) de gestion des eaux pluviales à la parcelle, le débit maximal exceptionnellement autorisé de rejet des eaux pluviales au réseau ou au milieu naturel est de : 2 litres par seconde et par hectare.
Dans tous les cas, seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public après la mise en oeuvre, sur la parcelle privée, de toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux.
Si les ouvrages publics sont de capacité insuffisante, le service d'assainissement pourra imposer la participation financière du requérant aux travaux de renforcement nécessaires au déversement à l'égout des eaux de pluie.
Eaux usées Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans stagnation par des canalisations souterraines, en réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.
Eaux résiduaires non domestiques Sans préjudice à la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux résiduaires non domestiques est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux résiduaires non domestiques au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.
Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau public doit être autorisé par la CAHC conformément l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique.
RESEAUX ELECTRIQUES, TELEPHONIQUES ET AUTRES
Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
Dans les lotissements et permis groupés, les lignes électriques, téléphoniques et autres doivent être réalisées en réseau souterrain.
Article 1AUE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Une surface minimum de 700 m² est demandée pour qu’une parcelle soit constructible en l’absence d’assainissement collectif (terrain plat et absorbant). Une étude pédologique est recommandée pour s’assurer de la filière d’assainissement non collectif la mieux adaptée à la nature des terrains.
Article 1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins de :
• 100 m. par rapport à l’axe de l’Autoroute A1 (sauf réalisation d’un dossier dit « Loi Barnier-Amendement Dupont »).
• 50 m de la limite d’emprise de la ligne TGV Paris-Lille, pour les immeubles à usage d’habitation ou assimilables de par leur mode d’occupation. Cette distance est portée à 30 m. pour les constructions à usage autre que l'habitation.
• 10 m. par rapport à la limite d’emprise de la RD 306
• 5 m. par rapport à l’alignement des autres voies.
Article 1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES IMPLANTATIONS SUR LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être édifiées sur limites séparatives à condition que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies ou pour des bâtiments dont la hauteur en limite séparative ne dépasse pas 4 mètres.
IMPLANTATION AVEC MARGE D’ISOLEMENT :
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points H = 2 L.
Elle ne doit pas être inférieure à 10 m. En bordure de zone, cette distance minimum est portée à 15 m s'il s'agit d'une zone urbaine d'habitat existante.
Article 1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance doit être au minimum de 5 m.
Article 1AUE 9Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions et zones imperméabilisées ne pourra excéder 60 % de la surface des terrains constituant l'îlot de propriété encore dit unité foncière.
Article 1AUE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
En aucun cas, la hauteur d'une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues ne peut dépasser 15 m.
Article 1AUE 11Aspect extérieur
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l’environnement immédiat et au paysage dans lequel elles s’intégreront. Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et en harmonie. Caractère architectural pour les bâtiments d’activité Les façades visibles depuis les voies structurantes de la zone devront être traitées qualitativement et non comme des arrières de bâtiments.
Les annexes Les annexes des bâtiments d’activité doivent par leur volume et le traitement de leurs façades être construites en harmonie avec le bâtiment principal. Ils seront de préférence reliés à lui par un élément architectural ou paysager. Les postes EDF seront traités en harmonie avec le caractère général de la zone (matériaux, coloris) ou intégrés dans l’environnement par des plantations.
Les aires de stockage Les aires de stockage doivent figurer dans le dossier de permis de construire. Les aires de stockage de matières premières ou de combustibles devront être localisées de façon à ne pas être perçues à partir des espaces publics. Elles devront être intégrées ou composées avec le bâtiment principal ou faire l'objet d'un aménagement permettant de les protéger des vues.
Les clôtures Les clôtures sur voies et espaces publics ainsi qu’en limite séparative sont obligatoires. Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. Est interdit pour les clôtures l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, parpaings…).
Enseignes – Publicité La publicité sous toutes ses formes doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment aux lois n° 79-1150 du 29 Décembre 1979 et n° 95-101 du 2 février 1995 ainsi qu’à leurs décrets d’application.
En l’occurrence, les enseignes lumineuses et non lumineuses : Ne peuvent dépasser les limites du mur sur lequel elles sont apposées ou constituer par rapport à lui une saillie de plus de 25 cm, Leur surface unitaire maximale est de 16 m², Ne doivent pas dépasser 6,50 mètres de hauteur lorsque leur largeur est supérieure à 1 mètre et 8 mètres lorsque celles-ci sont inférieures à 1 mètre, Leur dispositif ne doit pas être installé à moins de 10 mètres d’une baie d’un immeuble d’habitation situé sur fonds voisin s’il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. Leur dispositif ne peut être installé à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur par rapport à une limite séparative de propriété (deux dispositifs accolés dos à dos et de mêmes dimensions peuvent être installés sur la limite séparative pour des activités s’exerçant sur fonds voisins).
En dehors de la signalisation propre aux entreprises implantées, toute forme de publicité est interdite sur l'ensemble du secteur.
Article 1AUE 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les bâtiments à caractère industriel ou artisanal, sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- Pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service.
- Pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n°99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999 et notamment celles mentionnées à l’article 3 du décret n°99-756 concernant le nombre de place (relatif à l’accessibilité des stationnements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite).
Article 1AUE 13Espaces libres et plantations
Les constructions doivent comporter un espace vert planté couvrant au moins 10% de la surface totale aménagée.
La marge de recul le long des limites de la zone telle qu’elle est prescrite à l’article 1AUe 7 doit comporter des arbres de haute tige ainsi que des buissons ou des haies.
Les choix des plantations privilégieront les essences régionales.
Sur chaque parcelle, il est exigé 1 arbre de haute tige au minimum pour 300 m² de parcelle. Tout arbre abattu sera remplacé par un arbre de haute tige. Les aires de stationnements découvertes devront faire l’objet d’un traitement paysagé et doivent être plantées à raison d'un arbre à moyenne tige pour 100 m².
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
N AT U R E L L E S
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES N
CARACTERE DE LA ZONE
VOCATION PRINCIPALE
Il s'agit d'une zone constituée d'espaces naturels qu'il convient de protéger en raison de la qualité des sites et paysages qui la composent.
RAPPELS ET OBLIGATIONS
Dans le cadre des modalités de mise en œuvre de la loi du 31/12/92 sur le bruit et ses décrets d’application, conformément à l’arrêté préfectoral du 23 Août 1999, dans une bande de 300 mètres de part et d’autre de la plate forme de l’autoroute A1, de la voie TGV PARIS-LILLE, de la voie ferrée PARIS Nord-LILLE de la limite Nord de la commune à la gare et dans une bande de 250 mètres de la gare à la limite Sud de la commune de part et d’autre de la voie ferrée PARIS Nord-LILLE, telles qu’elles figurent au plan de zonage, sont soumis à des normes d’isolation acoustique : Les bâtiments à construire conformément aux décrets d’application n° 9520 et 95-21 du 9 Janvier 1995 pris pour l’application de l’article L 111-111 du code de la construction et de l’habitation, Les bâtiments d’habitation conformément aux articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, Les bâtiments d’enseignement, conformément aux articles 5 et 8 de l’arrêté 9 janvier 1995 déjà cité.
La commune est concernée par le risque inondation sur certaines parties de son territoire. Un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) a été prescrit par arrêté préfectoral du 29 janvier 2001.
Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,...) doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie, Ferme Saint-Sauveur, avenue du bois, 59 651 Villeneuve d’Ascq Cedex 01, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.
Affaissements miniers : Cette zone contient des terrains susceptibles d'être soumis à la répercussion d'affaissements miniers pouvant entraîner des dégâts aux constructions qui y seraient édifiées sans que soient prises des mesures préventives. Les constructeurs ont intérêt à se rapprocher du Service des Mines, 941, rue Charles Bourseul - 59508 DOUAI, avant l'établissement des projets.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUE comme partout.Sans numéroDispositions générales
Modification du Plan Local d’Urbanisme
Libercourt
Règlement modifié
Modification approuvée le : 9 décembre 2021
SOMMAIRE
TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ce règlement est établi conformément aux articles L.123-1 et R.123-4 et R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Libercourt.
ARTICLE II - P ORTÉE RESP ECTIVE DU RÈG LEM ENT A L’ ÉG ARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'Urbanisme
1°) Les règles générales de l'Urbanisme fixées
A - Par les articles R 111-2, R 111-4, R 111-3-1 et R 111-3-2 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
a. Si les constructions sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21). - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (R.111-3-2)
b. Si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R 111-4).
c. Si les constructions sont prévues sur des terrains exposés à des nuisances graves, dues notamment au bruit (R.111-3-1).
B - Par l'article R111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n076-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2°) Les articles L.111-9, L111-10, L 123-6, L 311-7, L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse • soit : l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10);
• soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un plan d'occupation des sols a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123-6).
B - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L111-9).
C - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 311-2). D - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).
3°) L'article L 421-4 qui précise que :" Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
4°) L'article L 421-5 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés". Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme.
5°) L’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme qui indique : « Qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation (…). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public, à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes (…) Ces dispositions ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan Local d’Urbanisme ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. »
Il - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme : - Le PLU doit être compatible avec les dispositions du SCOT, du schéma de secteur, du
SMVM et charte du PNR, ainsi que le PDU et le PLH (art L123-1). - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol; créées en
application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme. - Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de cinq ans à compter de la date de son achèvement (R 315-3 du Code de l'Urbanisme). - Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (articles L410-1 du Code de l'Urbanisme). - Le Schéma Directeur d’Assainissement et le Zonage d’Assainissement.
III - Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme : 1. Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme. 2. Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...
IV - Se substituent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme, celles résultant : D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l'Urbanisme).
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Ce sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions : * La zone UB : zone centrale de la commune affectée aux habitations, aux commerces, aux
services et aux activités non polluantes. Elle correspond au centre historique de la commune. * La zone UBt : correspondant au site de l’ancienne usine de goudron dont le sous sol nécessite un traitement avant toute construction. * La zone UC : zone de densité moyenne affectée essentiellement à l’habitation individuelle et collective, aux commerces et services qui en sont le complément naturel. Elle correspond à la périphérie du centre ancien et aux quartiers excentrés. Elle comporte un secteur UCi pouvant subir des remontées de nappe et un secteur UCa à vocation mixte d’habitat et d’activités artisanales, commerciales et de services. * La zone UD : zone urbaine correspondant aux cités minières appelées à être restructurées. * La zone US : zone urbaine vouée à accueillir des équipements de sport, de loisir et de tourisme. * La zone UH : zone correspondant à l’emprise du domaine public SNCF. * La zone UE : zone urbaine à vocation d'activités industrielles de toutes natures.
2 – Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par les lettres AU. Il s’agit de zones à caractère naturel destinées à être ouverts à l’urbanisation. * La zone 1AU : zone naturelle réservée à une urbanisation future à vocation d’habitat. * La zone 1AUe destinée à une urbanisation future à vocation d’activité commerciale,
industrielle et artisanale.
3 – Les zones naturelles et forestières équipées ou non, permettent la protection des sites en raison soit de leur qualité, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique, écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone N comprend : * La zone N: Zone naturelle protégée au titre d’espaces verts et de coupures vertes. * La zone NL: Zone naturelle permettant l’implantation d’équipements liés à des activités
de plein air et de loisirs.
Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, et celles des zones naturelles et forestières dans le titre IV du présent règlement. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés à l'annexe « emplacements réservés » ; ils sont repérés sur les plans de zonage. Les espaces boisés classés, au titre de l'article L.130-1, sont repérés aux documents graphiques et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée.
REPORT DE DIFFERENTS PERIMETRES A TITRE D’INFORMATION
Il est rappelé que par arrêté préfectoral en date du 3 janvier 1978, un périmètre sensible a été instauré sur l’ensemble du Département du Pas de Calais.
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES
(définies à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme) Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
ARTICLE V - PERMIS DE DÉMOLIR
Les dispositions des articles L 430-1 à L 430-9 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage, ainsi que dans les zones délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE VI - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L 211-1 à L211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE VII - ESPACES BOISES CLASSES
* L.130.1. (Extrait)
Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d’Urbanisme a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
* s'il est fait application des dispositions des livres I et II du Code Forestier;
* s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n063-810 du 6 août 1963
* si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral après avis du centre régional de la propriété forestière.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
CARACTÈRE DE LA ZONE
VOCATION PRINCIPALE
Cette zone correspond au centre de la commune. Il s’agit d’une zone urbaine comprenant essentiellement de l’habitat, des commerces, des services et de l’activité artisanale non polluante. Les constructions sont implantées de façon dense, essentiellement en ordre continu et généralement à l’alignement.
RAPPELS ET OBLIGATIONS
Dans le cadre des modalités de mise en œuvre de la loi du 31/12/92 sur le bruit et ses décrets d’application, conformément à l’arrêté préfectoral du 23 Août 1999, dans une bande de 300 mètres de la limite Nord de la commune à la gare et de 250 mètres de la gare à la limite Sud de la commune de part et d’autre de la voie ferrée PARIS NORD-LILLE, telles qu’elles figurent au plan de zonage, sont soumis à des normes d’isolation acoustique : - Les bâtiments à construire conformément aux décrets d’application n° 95-20 et 95-21 du 9 Janvier 1995 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation - Les bâtiments d’habitation conformément aux articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit - Les bâtiments d’enseignement, conformément aux articles 5 et 8 de l’arrêté 9 janvier 1995 déjà cité.
La commune est concernée par le risque inondation sur certaines parties de son territoire. Un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) a été prescrit par arrêté préfectoral du 29 janvier 2001 et est en cours d’élaboration. Il s’impose au PLU.
Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,...) doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie, Ferme Saint-Sauveur, avenue du Bois, 59 651 Villeneuve d’Ascq Cedex 01, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.
Affaissements miniers : Cette zone contient des terrains susceptibles d'être soumis à la répercussion d'affaissements miniers pouvant entraîner des dégâts aux constructions qui y seraient édifiées sans que soient prises des mesures préventives.
Les constructeurs ont intérêt à se rapprocher du Service des Mines, 941, rue Charles Bourseul - 59508 DOUAI, avant l'établissement des projets.
SECT IO N I - NAT URE DE L’ O CCUPATIO N ET DE L’ UTIL ISATIO N DU SO L
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.