Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ne, Nh1, Nh2, Nh3, Nt
- 14 articles
- PLU de Limans, approuvé le 23/07/2014
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions seront implantées : * dans les secteurs Nh : – soit sur la limite séparative, – soit à une distance minimale de 3 mètres de cette limite.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol maximale des constructions autorises au 3' alinéa de l'article N2-a est fixée à 15 m2.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions autorisées au 3ème alinéa de l'article N2-a est fixée à 3 mètres au faîtage.
- Combien d'espaces verts ?
La construction d'un bâtiment agricole doit être accompagnée de la plantation d'arbres à haute tige, avec une densité minimale d'un arbre par tranche de 100 m2 de Surface Hors Oeuvre Nette construite.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises
Sont admis à condition qu'ils tiennent compte de la préservation des sols agricoles et forestiers et de la qualité des sites, milieux naturels et paysages :
a - Dans la zone N :
* Constructions et installations : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt public (électricité, téléphone, ...), - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation du milieu, - la restauration des cabanes pastorales ou forestières, à partir du bâtiment existant, dans les matériaux d'origine, dans la limite de 15 m2 d'emprise au sol et d'une hauteur maximale de 3 mètres au faîtage, sous réserve que l'opération soit compatible avec l'infrastructure existante, notamment les voies de circulation, la desserte en eau et l'électrification, et ne donne lieu en aucun cas à des charges nouvelles d'investissement ou de fonctionnement à supporter par la commune.
L'implantation de toute construction ou installation nouvelle ne devra pas nuire à la sauvegarde de la qualité des sites.
b - Dans la zone N et dans les secteurs Nh et Nt : * Constructions existantes : La restauration et l'extension limitée des constructions existantes à usage d'habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :
Dans les deux cas (restauration ou extension limitée) : qu'il n'y ait pas atteinte à la vocation de la zone, que les bâtiments concernés aient été régulièrement édifiés (référence à la notion d'édification régulière visée à l'article L 111-3-1' alinéa du code de l'urbanisme), que l'opération ne donne lieu en aucun cas à des charges nouvelles d'investissement ou de fonctionnement à supporter par la commune, que la construction comporte une partie habitation pré existante.
Dans les cas de restauration : - que la construction soit desservie par une voie communale entretenue, que l'ossature soit en place, - que l'extension si elle est prévue soit effectuée dans les conditions définies ci-dessous pour les extensions,
– que la restauration soit effectuée à l'identique pour ce qui concerne les matériaux.
Dans les cas d'extension : - elle devra impérativement être attenante au bâtiment existant et réalisée en cohérence avec l'architecture de ce dernier, et des bâtiments avoisinants éventuels ; - que pour l'agrandissement et pour l'ensemble du nouveau bâtiment :
* la surface totale hors oeuvre nette de l'extension n'excède pas la moitié de celle du bâtiment existant à la date d'approbation du PLU initial ;
* la surface hors oeuvre nette totale du bâtiment, extension comprise, n'excède pas 250 m2 ;
– pour les constructions anciennes, traditionnelles, généralement en pierre recouverte à l'origine d'un enduit à la chaux, la totalité des volumes existants pourra être aménagée sans limite de SHON maximale.
* Les constructions annexes (piscines, garages, ...) des habitations autorisées ou existantes dans la zone.
* Les aménagements liés et nécessaires aux cimetières et à leur fonctionnement. * Les aires de stationnement ouvertes au public visées aux articles R 421-19 et R 421-23 nouveaux du code de l'urbanisme, excepté dans les secteurs Nh. * Les aires de jeux et de sports ouvertes au public visées à l'article R 421-19 nouveau du code de l'urbanisme. * Les affouillements et exhaussements du sol visés aux articles R 421-19 et R 421-23 nouveaux du Code de l'urbanisme, à condition qu'ils soient rendus nécessaires à la réalisation des constructions ou installations autorisées par le présent article N 2 et qu'ils soient compatibles avec la préservation du site et des paysages.
* Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la zone, et notamment les retenues collinaires.
* Les ouvrages techniques d'intérêt public, en particulier ceux destinés à la défense contre l'incendie, ainsi que ceux destinés à la restauration des terrains en montagne, à condition qu'ils soient compatibles avec l'activité agricole et la préservation du site et des paysages. * La réalisation des opérations, aménagements, constructions, installations et travaux prévus sur les emplacements réservés inscrits au plan local d'urbanisme.
c - Dans le secteur Ne : La réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Les aires de stationnement ouvertes au public visées aux articles R 421-19 et R 421-23 nouveaux du code de l'urbanisme. 0 Les affouillements et exhaussements du sol visés aux articles R 421-19 et R 421-23 nouveaux du Code de l'urbanisme, à condition qu'ils soient rendus nécessaires à la réalisation des constructions ou installations autorisées par le présent article N 2 et qu'ils soient compatibles avec la préservation du site et des paysages. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement de la zone, et notamment les retenues collinaires.
d — Dans les secteurs Nh et Nt, en complément des opérations visées au « b » ci-avant :
1) Dans le secteur Nh1, l'adaptation, le changement de destination, la reconstruction, la réfection et l'extension des constructions existantes même si elles sont à l'état de ruine ; la totalité des volumes existants ou pré existants peut être aménagée, avec ou sans changement de destination aucune construction nouvelle n'est autorisée.
2) Dans le secteur Nh2, l'aménagement et l'extension des constructions existantes conformément à l'article N2-b.
3) Dans le secteur Nh3, sous réserve que l'opération soit compatible avec l'infrastructure existante, notamment les voies de circulation, la desserte en eau et l'électrification, et ne donne lieu en aucun cas à des charges nouvelles d'investissement ou de fonctionnement à supporter par la commune :
• les constructions nouvelles à usage d'habitation ainsi que leurs annexes (garage, piscine, etc...), dans la continuité et en extension des groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants du secteur, sous réserve du respect de la prescription fixée à l'article N 14.
• les bâtiments techniques agricoles.
4) Dans le secteur Nt, sont autorisés les constructions ou installations destinées aux activités touristiques, sportives ou de loisirs liées et nécessaires à la création ou l'extension de terrains de camping et de caravaning, y compris les habitations légères de loisirs ainsi que les logements indispensables au gardiennage ou à la gestion des installations, à condition que leur implantation respecte le paysage et les caractéristiques propres aux espaces dans lesquels ils se situent et que l'opération soit compatible avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les autres équipements collectifs, et n'engendre pas d'augmentation des charges à supporter par la commune (viabilité, services,...).
SECTION 2
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Il est rappelé que le permis de construire pourra être refusé sur des terrains dont les conditions de desserte et d'accès ne seraient pas conformes à l'article R 111-5 nouveau du code de l'urbanisme.
a - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aux usages supportés. Ils doivent être aménagés de façon à éviter tout danger pour la circulation. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait un risque ou une gêne pour la circulation peut être interdit.
Les extensions admises à l'article N 2 n'autorisent en aucun cas la création d'accès nouveaux. Aucun accès nouveau ne sera autorisé sur la RD 950.
b - Voirie Les constructions de toute nature devront respecter les prescriptions suivantes :
* Les constructions et installations devront être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
* Les voies nouvelles en impasse, doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre à tout véhicule de faire demi-tour.
* L'ouverture des portails ne pourra pas se faire du côté des voies d'accès.
Article N 4Desserte par les réseaux
Les constructions de toute nature devront respecter les prescriptions suivantes, en complément des prescriptions générales de l'article 6 du titre I :
a - Eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou d'activité devra être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable et desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes.
En l'absence de distribution publique d'eau potable, seuls seront admis des sources, puits ou forages visés par une procédure d'autorisation ou ayant fait l'objet d'une déclaration à l'autorité sanitaire, conformément aux dispositions des articles L 1321-7 et 57 du code de la santé publique.
b - Eaux usées
Toute construction à usage d'habitation ou d'activité devra obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.
En aucun cas les eaux de vidange des piscines ne pourront être évacuées dans le réseau d'assainissement collectif.
Si la construction n'est pas desservie par un réseau collectif d'assainissement, seront admis des dispositifs provisoires d'assainissement individuel, à condition qu'ils respectent les caractéristiques imposées par la réglementation en vigueur, et qu'ils soient conçus de manière à pouvoir être raccordés ultérieurement au réseau.
Conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique, le déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement.
c - Eaux pluviales Les eaux de ruissellement seront collectées et dirigées soit vers le réseau public d'eaux pluviales s'il existe, soit vers un exutoire naturel, mais en aucun cas dans le réseau d'eaux usées ou les canaux d'arrosage.
d - Electricité - Téléphone L'installation des réseaux en circuits souterrains est recommandée mais non obligatoire.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
La superficie, la forme, la topographie et la nature géologique des terrains constructibles non desservis par un réseau collectif d'assainissement devront permettre la réalisation de dispositifs d'assainissement non collectifs.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions seront implantées à une distance minimale par rapport à l'axe existant ou projeté, de :
- pour la RD 950:
35 m de l'axe pour les constructions à usage d'habitation, 25 m de l'axe pour toutes les autres constructions,
- pour les autres RD :
15 m de l'axe pour toutes les constructions,
- pour les voies communales : 4 m de l'axe pour toutes les constructions.
Les reculs par rapport aux routes départementales ne sont pas applicables aux installations techniques de service public, mais un dispositif de retenue pourra être demandé (la pose et l'entretien étant à la charge du pétitionnaire) lorsqu'elles sont édifiées dans la zone de sécurité (4 mètres du bord de chaussée en aménagement de route existante).
L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes ne respectant pas la règle de recul sont possibles à condition de ne pas diminuer le recul existant.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions seront implantées :
* dans les secteurs Nh : – soit sur la limite séparative, – soit à une distance minimale de 3 mètres de cette limite.
* dans le reste de la zone N et dans tous les autres secteurs : – à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives.
* Toutefois, dans le cas où la limite séparative est constituée par un ravin, les constructions devront être implantées à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la berge du ravin, au moins égale à 10 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Article N 9Emprise au sol
L'emprise au sol maximale des constructions autorises au 3' alinéa de l'article N2-a est fixée à 15 m2. Non réglementé pour les autres constructions.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions * dans la zone N et dans le secteur Ne :
La hauteur maximale des constructions autorisées au 3ème alinéa de l'article N2-a est fixée à 3 mètres au faîtage. La hauteur des autres constructions, parties techniques (cheminées, antennes, grues, etc...) exclues, ne pourra excéder :
– 7 mètres à l'égout du toit pour les constructions à usage d'habitation; – 6 mètres à l'égout du toit pour les autres.
* dans tous les autres secteurs : La hauteur des constructions nouvelles, parties techniques exclues (cheminées, antennes, grues, etc...), ne pourra excéder 7 mètres à l'égout du toit.
* Dans les cas de reconstruction d'un bâtiment existant ou pré existant, il n'est pas fixé de hauteur maximale : le volume initial pourra être conservé, sans surélévation. Dans le cas où il ne serait pas possible de justifier de la hauteur initiale, celle-ci sera déterminée en fonction du projet, au regard de sa cohérence avec l'architecture du bâtiment objet du projet et celle des bâtiments avoisinants.
* Toutefois, l'ensemble des prescriptions mentionnées ci-dessus n'est pas applicable aux ouvrages techniques d'intérêt public ou collectif ponctuels, ne créant pas de surface de plancher hors oeuvre brute (poteaux, pylônes, etc...), à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la préservation du site et des paysages.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur - Insertion dans le site
Le permis de construire peut être refusé ou accordé sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Se référer aux prescriptions architecturales telles qu'elles sont précisées à l'article 7 Titre I du présent règlement, complétés par les éléments suivants :
Constructions existantes : si une extension est prévue, elle devra impérativement être réalisée en cohérence avec l'architecture du bâtiment existant, et des bâtiments avoisinants lorsque la construction fait partie d'un hameau ou d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations
Secteurs Nh : si une extension des constructions existantes est prévue, elle devra impérativement être réalisée en cohérence avec l'architecture du bâtiment existant et des bâtiments avoisinants.
Secteur Nh1 : les pièces mentionnées aux articles R 431-8 à R 431-12 nouveaux du code de l'urbanisme composant le projet architectural devront être établies avec le plus grand soin afm de permettre l'appréciation de la cohérence du projet avec le site. Il est impératif d'utiliser des matériaux identiques à ceux existants dans le hameau.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation.
Article N 13Espaces libres et plantations
La construction d'un bâtiment agricole doit être accompagnée de la plantation d'arbres à haute tige, avec une densité minimale d'un arbre par tranche de 100 m2 de Surface Hors Oeuvre Nette construite.
SECTION 3
POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol • Conformément aux dispositions de l'article R 123-8-3ème alinéa du code de l'
Secteur Nh 1 — Hameau des Ybourgues : seul est autorisé l'aménagement et l'extension des volumes existants ou pré existants, même à l'état de ruine ; la création de construction nouvelle n'est pas autorisée.
Secteur Nh 2 — Le Roset : seul est autorisé l'aménagement et l'extension des constructions existantes dans les conditions fixées à l'article N2-b du présent règlement.
• Dans le secteur Nh 3 — Plaine de Roubin, la surface hors oeuvre nette totale à créer est limitée à 450 m2 ;
La restauration et l'extension limitée des constructions existantes mentionnées à l'article N2-b du présent règlement ne sont pas concernées par la limite fixée ci-dessus.
• Dans le reste de la zone N :
Non réglementé
Annexes
Liste des emplacements réservés
CODE
DESIGNATION DES OPERATIONS
SURFACES COLLECTIVITE
approximatives
(m2)
BENEFICIAIRE
Zone PLU
1
Elargissement du chemin du Thoron
800
2
Elargissement du chemin des Claux
3
Création d'un chemin d'accès au réservoir AEP
4
Régularisation de l'assise foncière du réservoir AEP
5 Aménagement d'une place publique au cœur du village
6 Aménagement d'une installation communale sur le site de l'ancienne tuilerie
7
Aménagement d'un champ de vue sur la RD 950 pour sécuriser l'accès à l'ancienne tuilerie
7 bis
Aménagement du chemin de desserte des Ybourgues
8
Aménagement d'ensemble de la RD 313
9
Aménagement d'un champ de vue sur la RD 950 pour sécuriser le carrefour avec la RD 313
10 Création d'un jardin, espace vert d'agrément lié à la mise
En valeur de la Vieille Tour
11
Aménagement du carrefour RD 112 / RD 950
12
Calibrage de la RD 950
13
Calibrage de la RD 13
2800 490 600 94 3804
1600
2800 1400
1000
350
1300 36000 12300
Commune
Commune Commune Commune Commune Commune
AUb-AUa U2
U2a-U2-A A A U1 N
Département
A
Commune Département
Département
N Nh 4-N-A AUc-Aa
Nh 4-N
Commune
U1
Département
N
Département
N-A
Département
N-A
RD : Route Départementale
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de LIMANS (Alpes de Haute Provence).
Article 2CHAMP D'APPLICATION REGLEMENTAIRE
Rappel article R 111-1 nouveau : « Les dispositions du présent chapitre (règles générales de l'urbanisme) sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois : a)Les dispositions des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20 et R 111-22 à R 11124 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b)Les dispositions de l'article R 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L 313-1 du présent code. »
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :
a - la Loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine n°2003-710 du l'août 2003, b - la Loi n° 92.3 du 3 janvier 1992, dite "Loi sur l'Eau", c - la Loi n° 93.24 du 8 janvier 1993, dite "Loi Paysages", d - la Loi n° 85.729 du 18 juillet 1985, dite "Loi Aménagement", e - la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, dite « Loi Montagne », f - les périmètres protégés au titre de la loi du 2 mai 1930, relative aux monuments historiques et aux sites et figurés sur les documents graphiques, g - les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, lesquelles sont reportées sur les plans ci-joints, et dont les effets sont définis à l'article L 126-1 du Code de l'Urbanisme et précisés sur la liste annexée, h - le Code de la Construction et de l'Habitation, i - les droits des tiers ou particuliers tels qu'issus du Code Civil, j - la protection des zones boisées en application du Code Forestier réglementant les défrichements : articles L 311 et suivants du Code Forestier (cf. annexes), k - la prévention des incendies de forêts et la réglementation sur l'emploi du feu: Arrêtés Préfectoraux n° 2007-1697 et 2004-570 (cf. annexes). Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises à l'ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de sécurité . Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cesseront de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, à moins qu'une majorité des co-lotis, conformément aux dispositions de l'article L 315-3 du Code de l'Urbanisme, en ait demandé le maintien et que l'autorité compétente ait statué dans le même sens.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par ce plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, délimitées sur les plans de zonage.
a- Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent Règlement, sont : - la zone U1 : à vocation d'habitat dense, de services et d'activités, caractérisée par des constructions en ordre continu et sur l'alignement des voies, correspondant au noyau urbain du village de Limans ;
– la zone U2 : de faible densité, à vocation d'habitat, de commerce ou d'artisanat, correspondant à l'extension du village ;
b- Les zones auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent Règlement sont : – la zone AU, à urbaniser , qui concerne les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation ; elle comprend des secteurs AUa et Aub ; - la zone A, agricole, qui concerne les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; elle comprend un secteur Aa à enjeu paysager ;
– la zone N, naturelle et forestière, qui concerne les secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend des secteurs Ne à vocation d'activités incompatibles avec le voisinage des zones habitées, Nh à vocation d'habitat et Nt à vocation d'accueil touristique.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions de cet article pourront être appliquées par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'occuper le sol à condition qu'il n'y ait pas une incohérence architecturale ou urbanistique avec l'environnement.
A l'exclusion de toute dérogation, des adaptations mineures pourront être accordées si elles sont rendues nécessaires et sont justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir:
• la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques...); • la configuration des parcelles (parcelles comprises entre plusieurs voies et/ou emprises publiques, topographie, forme...); • le caractère des constructions avoisinantes (implantation, hauteur, aspect...).
Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES
Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicabl e à la zone, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne pourra être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ce bâtiment avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Néanmoins, l'extension et la surélévation d'une construction autorisée antérieurement, dont l'implantation existante n'est pas conforme aux dispositions des articles 6, 7 ou 8 du règlement de la zone concernée pourront être autorisées.
Cette disposition particulière s'appliquera à la partie de l'extension prévue dans le prolongement des façades existantes qui ne respecteraient pas les dispositions réglementaires des articles visés ci avant.
La restauration d'un bâtiment en application du deuxième alinéa de l'article L 111-3 du code de l'urbanisme n'est pas autorisée, sauf :
- dans les cas et conditions spécifiques prévues par le règlement applicable à chaque zone ; – lorsqu'il s'agit d'un pigeonnier quelle que soit la zone dans laquelle il est situé, à condition qu'il ne fasse l'objet ni d'une extension, ni d'un changement de destination.
Rappel article L 111-3-2ème alinéa du code de l'urbanisme : « Peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 421-5 du code de l'urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 6PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
a - Assainissement individuel :
A l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux d'eaux usées. De même, en aucun cas les eaux de vidange des piscines ne pourront être évacuées dans le réseau d'assainissement collectif. Les eaux pluviales feront l'objet d'une rétention à la parcelle plutôt que d'un rejet dans le milieu naturel, sauf contraintes liées aux risques naturels.
En l'absence de réseau public d'assainissement "eaux usées", l'installation des dispositifs d'assainissement autonome des maisons individuelles devra être conforme aux règles techniques définies par la législation en vigueur.
Aussi, est annexé au présent dossier, l'arrêté du 6 mai 1996 consolidé en date du 24 décembre 2003, fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif Il s'agit de la législation en vigueur à la date d'approbation du présent PLU.
Par ailleurs, il conviendra de se référer, notamment avant toute demande d'installation d'assainissement individuel, au plan de zonage de l'assainissement de la commune approuvé.
b - Extractions de matériaux :
Les extractions de matériaux (ouverture de carrières, ou renouvellement des autorisations d'exploiter) ne sont pas autorisées sur le territoire communal afin de préserver au mieux le site actuellement proposé au titre du réseau Natura 2000.
c — Eoliennes — Relais de téléphonie mobile
L'implantation des constructions et installations liées à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, y compris les mâts de mesure, est interdite par application de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Forcalquier et de la Montagne de Lure en date du 22 janvier 2004, ainsi que celle des relais de téléphonie mobile.
d — Centrales photovoltaïques
L'implantation de centrales photovoltaïques et des installations et constructions nécessaires à leur fonctionnement sont autorisées dans les zones agricoles A et naturelles et forestières N sous réserve du respect des conditions suivantes :
- chaque unité est limitée à l'occupation maximale de 10 hectares de terrain, - l'ensemble des centrales photovoltaïques ne devra pas occuper plus de 50 hectares au total du territoire communal,
– chaque projet devra faire l'objet d'une étude soignée afin de permettre une application rigoureuse des dispositions de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme, aux installations et constructions soumises à autorisation.
e - Fouilles archéologiques Le Ministère de la Culture recommande :
« L'extrait joint au chapitre « recommandations » des annexes du dossier du présent PLU, de la carte archéologique nationale reflète l'état de la connaissance au 2 octobre 2003. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d'informations ne peut être considérée comme exhaustive.
Conformément à l'article 2 de la loi relative à l'archéologie préventive n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1e1 août 2003, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l'Archéologie de Provence - Alpes - Côte d'Azur, 21- 23 bd du Roi René 13617 Aix en Provence Principal Cedex (tél. 04.42.99.10.00 — www.culture.gouv.fdpaca/) et entraînera l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. » f - Risques sismiques :
La commune de Limans est située dans une zone de sismicité lb dans le nouveau zonage sismique. Les règles de construction parasismique en vigueur doivent être appliquées, conformément à l'arrêté du 29 mai 1997.
g - Risques d'inondation torrentielle :
Dans les zones A et N, un recul de 10 mètres par rapport au haut des berges actuelles des ravins doit être respecté afin d'y pouvoir circuler (entretien, protection des berges ).
h - Eclairage extérieur :
Tous les appareils d'éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs (abat-jour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte toute diffusion de la lumière vers le ciel.
Ces dispositifs sont en effet indispensables pour éliminer les halos de lumière parasites qui affectent les missions d'observation céleste de l'Observatoire de Haute Provence et perturbent la biologie des chauvessouris.
i — Fossés latéraux des routes départementales :
Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales de chaussée et n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
L'ouverture à l'urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne doit pas entraîner de rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation sera exclusivement assurée par les aménageurs.
Dans le cas d'une impossibilité démontrée, l'aménageur devra réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route pourront être admis s'il s'agit des eaux provenant de déversoirs des ouvrages de rétention et dans la mesure où le fossé aura été préalablement calibré en fonction du volume d'eaux pluviales à rejeter.
Une convention passée entre le Département et l'aménageur précisera les conditions techniques de calibrage du fossé de la route. L'entretien du fossé au droit de sa propriété ainsi que tous les frais nécessités par les opérations de rejet seront à la charge de l'aménageur.
Article 7PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
1 - Sont annexées au présent dossier des fiches de : - description des éléments du patrimoine culturel et paysager, mesures de protection existantes et à prévoir ; – prescriptions particulières concernant les couvertures, ouvertures, enduits, peintures et clôtures pour les constructions nouvelles et les travaux de restauration et assimilés.
2 - Sauf conditions particulières mentionnées à l'article 11 de chaque zone, les constructions de toute nature devront respecter les prescriptions générales suivantes :
Conformément à l'article R 111-21 nouveau du Code de l'Urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
L'attention des constructeurs est attirée sur le fait que le non-respect de cet article du code de l'urbanisme pourra représenter un motif de refus du permis de construire.
a - Composition - conception
Le parti architectural choisi devra faire apparaître qu'une étude soignée d'intégration dans le paysage environnant a été conduite, afin d'en respecter le caractère.
b - Adaptation au site
L'implantation, la volumétrie et l'aspect architectural devront être conçus de manière à s'harmoniser avec le caractère du bâti environnant et à respecter les caractéristiques naturelles du terrain (topographie, végétation) et du paysage.
En particulier : - les accès et les dégagements ne devront pas être un prétexte à un bouleversement du terrain naturel et des plantations qui s'y trouvent ; - les terrassements seront réduits au strict minimum et le sol remodelé selon son profil naturel ; - les murs de soutènement d'une hauteur supérieure à 2 mètres, devront être réalisés en pierres ou revêtus d'une couverture végétale ; - les terrassements en plate-forme sont interdits, sauf dans les zones A et N ; - les restanques, murets et plantations existantes devront être conservés.
c - techniques et matériaux particuliers
D'une façon générale, les constructions réalisées en adoptant des technologies ou des matériaux homologués favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables, sont autorisées. Dans ce cas, les alinéas « e » et « f » ci-après, s'ils sont contraires à ces exploitations, ne sont pas applicables, sous réserve du respect de l'article R 111-21 nouveau du code de l'urbanisme.
d - hauteur :
la hauteur d'une construction est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de l'égout du toit ou du faîtage. Par sol, il faut considérer le terrain initial avant remblais ou le terrain obtenu après déblais.
e - toitures
Hormis dans les cas visés au « c » ci-dessus, les prescriptions suivantes devront être respectées :
Matériaux de couverture : - les toitures devront être exécutées avec les matériaux traditionnels utilisés dans le pays . Elles seront couvertes de tuiles "rondes" ou "romanes" en pose traditionnelle ou sur support fibro-ciment ; les tuiles "plates" sont interdites ;
- l'utilisation du fibro-ciment ou de la tôle sous forme ondulée est proscrite, sauf pour les bâtiments agricoles : pour ceux-ci, on pourra admettre le fibrociment grandes ondes, de teinte naturelle en harmonie avec l'environnement, les couleurs grises et blanches étant interdites ;
- dans tous les cas, les matériaux utilisés seront de teinte claire ou vieillie.
Formes de toiture : - les toitures seront simples, et à pente comprise entre 27 et 33%, sans accident excessif ; - les génoises seront exécutées dans la tradition, à l'aide de tuiles canal. Les éléments préfabriqués ou peints sont interdits.
f - aspect et couleur des façades
Hormis dans les cas visés au « c » ci-dessus, les prescriptions suivantes devront être respectées : - la teinte des façades devra obligatoirement s'accorder avec la tonalité générale du sol ou du village. Les façades des bâtiments agricoles seront couvertes soit d'un enduit, soit d'un bardage. Les enduits seront de ton "pierre", beige gris ou blanc ;
- la restauration et la rénovation des constructions seront réalisées en pierres apparentes. Lorsqu'une construction ancienne en pierre a été enduite, les pierres devront être mises à jour en cas de réfection de façade. Les matériaux d'origine seront conservés ;
- au hameau des Ybourgues, la restauration et la rénovation des constructions situées "intramuros", devront obligatoirement être réalisées en pierres ;
- les menuiseries extérieures, volets et fenêtres pourront être colorés discrètement, ou traités dans la masse en évitant toute brillance ;
- les rampes et ferronneries seront exécutées sobrement, les barreaudages métalliques seront droits.
g - Matériaux proscrits
- les plaques synthétiques, sous les formes ondulées et plates, colorées ou non, sauf pour les bâtiments agricoles (cf. ci-dessus) ;
- la tuile mécanique ordinaire, type "marseillaise" ; - les ardoises et toutes imitations de matériaux destinés à être enduits en façade (fausses briques, faux pans de bois).
h - Clôtures
L'édification d'une clôture est soumise à déclaration préalable en application de l'article R 421-12-d nouveau du Code de l'Urbanisme.
L'édification de clôtures et portails sera évitée ou traitée le plus discrètement possible. Dans tous les cas :
Sont interdits : - toute forme de clôture d'une hauteur supérieure à 1,5 mètres ; - les murs bétonnés ou maçonnés d'une hauteur supérieure à 0,50 mètre ; - les éléments en béton moulés fantaisistes (piliers notamment) ; – les grillages "barbelés".
Sont tolérés : - les murs-bahut d'une hauteur inférieure à 0,50 mètre, traités en matériaux et couleurs identiques à ceux des façades ; - les barrières mixtes constituées d'une alternance de bois teinté de couleur naturelle et de maçonnerie ; - les grillages de protection (à l'exception des "barbelés"), à condition d'être doublés de haies végétales.
NOMENCLATURE DES SECTIONS ET DES ARTICLES DU REGLEMENT S'APPLIQUANT A CHACUNE DES ZONES
SECTIONS
I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLES
1. Occupations et utilisations du sol interdites.
2. Occupations et utilisations du sol admises.
II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
3. Accès et voirie.
4.Desserte par les réseaux.
5.Caractéristiques des terrains.
6.Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
7.Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
8.Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
9.Emprise au sol.
10.Hauteur maximale des constructions.
11.Aspect extérieur.
12.Stationnement.
13.Espaces libres et plantations, espaces boisés classés.
14. Coefficient d'Occupation du Sol.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE U1
Caractère dominant de la zone :
La zone U1 est une zone équipée et agglomérée à forte densité. Elle a un caractère central d'habitat, de services et d'activités commerciales ou artisanales. Elle est caractérisée par des constructions en ordre continu, sur alignement des voies.
Cette zone correspond au noyau urbain du village. Les dispositions générales du titre I s'appliquent en sus de celles des articles 1 à 14 ci-dessous.
SECTION 1
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.