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Edifiable

Zone NVzone naturelle de vallée

La vallée naturelle et agricole : jardins partagés dans le secteur NVj, six sous-secteurs NVs aux vocations propres.

  • Zone naturelle
Zone NV, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 20 m20 mCOUPEvoie3,5 m

Les règles de la zone NV

  • Usage

    Tout ce qui n'est pas admis sous condition est interdit

    les constructions interdites

    8 cas particuliers
    Constructions agricoles et forestières admisesy compris transformation et vente des produits agricoles dans le prolongement de la production
    La phrase du règlement

    « 1. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ainsi que celles qui sont nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; »

    Adaptation et réfection des constructions existantes admisessans changement de destination
    La phrase du règlement

    « 2. les travaux d'adaptation et de réfection des constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi, sans changement de destination, sous réserve du 3 ci- après ; »

    Changement de destination admispour les constructions identifiées aux plans de zonage, si la nouvelle destination est compatible avec la construction et son environnement
    La phrase du règlement

    « 3. le changement de destination* des constructions existantes* identifiées aux plans de zonage, dès lors que : - la future destination de la construction est compatible avec les caractéristiques de la construction d'origine ainsi qu'avec la localisation et l'environnement du lieu dans lequel elle se situe, - les travaux rendus nécessaires par ce changement de destination prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti d'origine et les ... »

    Abri pour animaux jusqu'à 20 m² d'emprise par terrainhors abris nécessaires à l'exploitation agricole ; fermé au plus sur trois côtés
    La phrase du règlement

    « 4. les abris pour animaux, hormis ceux nécessaires à l'exploitation agricole, dès lors que leur emprise au sol est limitée à 20 m² par terrain existant à la date d'approbation du PLUi. »

    Pontons admiss'ils sont directement liés et nécessaires à des activités économiques
    La phrase du règlement

    « 5. la réalisation de pontons directement liés et nécessaires à des activités économiques ; »

    Ouvrages d'infrastructure, services urbains et réseaux admis
    La phrase du règlement

    « 6. les constructions, installations et ouvrages nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics suivants : - les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les constructions, les équipements et les installations techniques qui leur sont directement liés et nécessaires à leur bon fonctionnement ; »

    Autres équipements : 30 m² d'emprise au plusconstructions nouvelles d'équipements collectifs ou de services publics
    La phrase du règlement

    « - les autres constructions à destination d'équipements collectifs ou à des services publics, à condition que : - leur emprise au sol* soit au plus égale à 30 m², pour les constructions nouvelles, »

    Extension des équipements existants : 20 % de l'emprise au pluséquipements collectifs ou services publics existants à la date d'approbation du PLUi
    La phrase du règlement

    « - l'extension* des constructions existantes* représente au plus 20 % de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi. »

    Toutes les occupations admises le sont à condition d'être compatibles avec l'activité agricole ou pastorale du terrain et de ne porter atteinte ni aux espaces naturels et aux paysages, ni à la circulation des engins agricoles. La suite de cette section se lit dans le règlement : les extensions et annexes des habitations existantes (20 m² ou 20 %, 200 m² au total), les affouillements, les aires de stationnement, les règles des secteurs NVc, NVc1a, NVj et du sous-secteur NVs1, et les vocations des sous-secteurs NVs2 à NVs6 (camping, gens du voyage, hôtellerie et loisirs, santé, artisanat).

    Article NV 1 « LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS »

  • Hauteur

    Hauteur de la construction existante au plus

    la hauteur à ne pas dépasser

    14 cas particuliers
    Façade de 7 m au plushors secteurs NVc, NVc1, NVc1a, NVj, NVs1, NVs2, NVs3, NVs4, NVs5 et NVs6
    La phrase du règlement

    « 2.5.2 - Dans la zone NV, à l'exception de ses secteurs La hauteur de façade* maximale des constructions est limitée à 7 mètres. »

    Hauteur totale de 10 m au plushors secteurs NVc, NVc1, NVc1a, NVj, NVs1, NVs2, NVs3, NVs4, NVs5 et NVs6
    La phrase du règlement

    « La hauteur totale* des constructions est limitée à 10 mètres. »

    Hauteur totale de 3,50 m au plusannexes et abris pour animaux
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions annexes* et les abris pour animaux : la hauteur totale des constructions est limitée à 3,50 mètres. »

    Hauteur supérieure admiseéquipements d'intérêt collectif, services publics et urbains, si leur nature ou des contraintes techniques l'exigent
    La phrase du règlement

    « 2.5.1 - Règle générale La hauteur des constructions et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics et urbainspeut être supérieure aux normes visées ci-dessous, dès lors que leur nature ainsi que des contraintes techniques ou fonctionnelles, nécessitent une hauteur plus importante. »

    Hauteur totale de 20 m au plusdans le secteur NVc, hors sous-secteurs NVc1 et NVc1a
    La phrase du règlement

    « 2.5.3 - Dans le secteur NVc La hauteur totale* des constructions est limitée à 20 mètres. »

    Hauteur totale de 12 m au plusdans les sous-secteurs NVc1 et NVc1a
    La phrase du règlement

    « Dans les sous-secteurs NVc1 et NVc1a, la hauteur totale* des constructions est limitée à 12 mètres. »

    Hauteur supérieure admise pour les ouvrages des carrièresdans le secteur NVc et ses sous-secteurs NVc1 et NVc1a, en cas de contraintes techniques ou fonctionnelles
    La phrase du règlement

    « Toutefois, une hauteur plus importante est admise pour les ouvrages et installations directement liés à l'exploitation des carrières dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités techniques ou fonctionnelles. »

    Hauteur totale de 3,50 m au plusdans le secteur NVj
    La phrase du règlement

    « 2.5.4 - Dans le secteur NVj la hauteur totale* des constructions est limitée à 3,50 mètres. »

    Extensions : hauteur de la construction existante au plusdans les sous-secteurs NVs1, NVs2 et NVs6
    La phrase du règlement

    « 2.5.5 - Dans le secteur NVs Dans les sous-secteurs NVs1, NVs2 et NVs6 : - pour les extensions*, la hauteur de façade maximale et la hauteur totale sont au plus égales à celles de la construction existante, »

    Façade de 5 m au plusconstructions nouvelles des sous-secteurs NVs1, NVs2 et NVs6
    La phrase du règlement

    « - pour les constructions nouvelles : - la hauteur de façade* maximale des constructions est limitée à 5 mètres. »

    Hauteur totale de 7 m au plusconstructions nouvelles des sous-secteurs NVs1, NVs2 et NVs6
    La phrase du règlement

    « - pour les constructions nouvelles : [...] - la hauteur totale* des constructions est limitée à 7 mètres. »

    Hauteur totale de 4,50 m au plusdans le sous-secteur NVs3
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur NVs3 : - la hauteur totale* des constructions est limitée à 4,50 mètres. »

    Hauteur de la construction existante au plusdans le sous-secteur NVs4, hors installations de loisirs dont la nature impose plus
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur NVs4 : - la hauteur de façade* maximale et la hauteur totale* sont au plus égales à celles de la construction existante. »

    Hauteur totale de 15 m au plusconstructions nouvelles du sous-secteur NVs5 ; les extensions gardent la hauteur de l'existant
    La phrase du règlement

    « - pour les constructions nouvelles : la hauteur totale* maximale des constructions est limitée à 15 mètres. »

    Article NV 4 « La hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    20 % du terrain

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    11 cas particuliers
    Emprise localisée selon la topographie, le caractère arboré et le paysage
    La phrase du règlement

    « 2.4.1 - Règle générale La localisation de l'emprise au sol* des constructions prend en compte la topographie du terrain et son caractère arboré, ainsi que le paysage environnant, en cherchant à limiter l'impact visuel des constructions dans le paysage et à préserver les éléments constitutifs de la trame verte et bleue, identifiés ou non au plan de zonage. »

    20 % au plusdans le secteur NVc, hors sous-secteurs NVc1 et NVc1a
    La phrase du règlement

    « 2.4.2 - Dans le secteur NVc Le coefficient d'emprise au sol* est limité à 20%. »

    Non réglementéedans les sous-secteurs NVc1 et NVc1a
    La phrase du règlement

    « Dans les sous-secteurs NVc1 et NVc1a, l'emprise au sol maximale des constructions n'est pas réglementée. »

    200 m² pour l'ensemble des constructions du terraindans le sous-secteur NVs1
    La phrase du règlement

    « ... des constructions implantées sur un même terrain (construction nouvelle, existante et extension), quelle que soit leur destination, est limitée à 200 m². »

    Annexes nouvelles : 20 m² cumulés par terraindans le sous-secteur NVs1
    La phrase du règlement

    « La construction d'annexes* nouvelles, à condition que leur emprise au sol* cumulée sur le terrain soit au plus égale à 20 m² ; La réalisation de piscines non couvertes et les piscines couvertes dont la couverture, fixe ou mobile, présente une hauteur au plus égale à 1,80 mètre, ainsi que l'aménagement de courts de tennis non couverts dès lors que leur superficie cumulée, par terrain, est au plus égale à 220 m² et que leur conception et leur localisation ... »

    10 % du terraindans le sous-secteur NVs2, hors habitations légères de loisir
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur NVs2, l'emprise au sol maximale des constructions, non compris les surfaces occupées par les habitations légères de loisir, est limitée à 10% de la superficie du terrain. »

    Extension de 10 % de l'emprise existantedans le sous-secteur NVs2, si l'emprise existante dépasse déjà 10 %
    La phrase du règlement

    « Toutefois, dans le cas où l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi est supérieure à 10%, une extension* de 10 % de cette emprise est admise. »

    20 % du terraindans les sous-secteurs NVs4 et NVs5
    La phrase du règlement

    « Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [302] Dans les sous-secteurs NVs4 et NVs5, l'emprise au sol maximale des constructions est limitée à 20% de la superficie du terrain ou partie de terrain située dans le sous-secteur. »

    Extension de 10 % de l'emprise existantedans les sous-secteurs NVs4 et NVs5, si l'emprise existante dépasse déjà 20 %
    La phrase du règlement

    « Toutefois, dans le cas où l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi est supérieure à 20%, une extension* de 10 % de cette emprise est admise. »

    20 % du terraindans le sous-secteur NVs6
    La phrase du règlement

    « Dans le sous-secteur NVs6, l'emprise au sol maximale des constructions, est limitée à 20% de la superficie du terrain. »

    Piscines et courts de tennis : 220 m² cumulés par terraindans le sous-secteur NVs1, piscines non couvertes ou à couverture basse et tennis non couverts, insérés dans le paysage
    La phrase du règlement

    « La construction d'annexes nouvelles, [...] de courts de tennis non couverts dès lors que leur superficie cumulée, par terrain*, est au plus égale à 220 m² et que leur conception et leur localisation permettent leur insertion dans le paysage. »

    L'emprise des équipements et des extensions d'habitation renvoie au chapitre 1 : celle des équipements (30 m² pour une construction nouvelle, extension de 20 % de l'emprise existante), celle des extensions d'habitation (20 m² ou 20 % de l'existant, 200 m² au total, annexes de 20 m²) et celle du secteur NVj (abris de jardin de 6 m², locaux communs de 20 m²) se lisent dans ce chapitre.

    Article NV 5 « L'emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Implantation selon la topographie et le paysage, pour limiter l'impact visuel

    hors secteurs NVc, NVc1, NVc1a, NVs1, NVs2, NVs3, NVs4, NVs5 et NVs6

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    Extensions et annexes d'une habitation existante dans sa zone d'implantationhabitation existante à la date d'approbation du PLUi
    La phrase du règlement

    « 2.1.2 - Règle applicable à l'extension d'une construction existante à destination d'habitation et à la réalisation de ses annexes L'extension et les annexes d'une construction principale existante à destination d'habitation s'inscrivent dans la zone d'implantation définie ci-avant (paragraphe 1.2.1.6), en respectant une cohérence d'ensemble avec le bâti existant, afin de conserver ou d'organiser une harmonie de l'ordonnancement des constructions aux ... »

    Zone d'implantation : 20 m au plus autour de l'habitation existanteextensions et annexes d'une habitation existante à la date d'approbation du PLUi
    La phrase du règlement

    « - et la ligne composée de l'ensemble des points distants d'au plus 20 mètres. »

    Non réglementéedans le secteur NVc et ses sous-secteurs NVc1 et NVc1a
    La phrase du règlement

    « 2.1.3 - Dans le secteur NVc L'implantation des constructions n'est pas réglementée. »

    Implantation selon l'organisation du bâti existantdans les sous-secteurs NVs1, NVs2, NVs3, NVs4, NVs5 et NVs6
    La phrase du règlement

    « 2.1.4 - Dans le secteur NVs Le choix d'implantation des constructions s'effectue en respectant l'organisation du bâti existant dans le sous-secteur, afin de conserver ou d'organiser une harmonie de l'ordonnancement des constructions aux abords des voies. »

    Article NV 3 « Délimitation de la zone d'implantation des constructions »

  • Limites

    Implantation qui prend en compte les manœuvres des engins agricoles et les distances de sécurité

    hors secteurs NVc, NVc1, NVc1a, NVs1, NVs2, NVs3, NVs4, NVs5 et NVs6

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    Extensions et annexes à 20 m au plus de l'habitation existantehabitation existante à la date d'approbation du PLUi
    La phrase du règlement

    « - et la ligne composée de l'ensemble des points distants d'au plus 20 mètres. »

    Non réglementéedans le secteur NVc et ses sous-secteurs NVc1 et NVc1a
    La phrase du règlement

    « 2.1.3 - Dans le secteur NVc L'implantation des constructions n'est pas réglementée. »

    Implantation selon le bâti existant et les constructions voisinesdans les sous-secteurs NVs1, NVs2, NVs3, NVs4, NVs5 et NVs6
    La phrase du règlement

    « 2.2.4 - Dans le secteur NVs Le choix d'implantation des constructions s'effectue en respectant l'organisation du bâti existant dans le secteur et en tenant compte de l'implantation et de la volumétrie des constructions voisines, de manière à s'insérer harmonieusement dans le contexte bâti environnant. »

    Au moins 4 m entre constructionsdans les sous-secteurs NVs1, NVs2, NVs3, NVs4, NVs5 et NVs6, constructions non contiguës sur un même terrain, hors annexes
    La phrase du règlement

    « 2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ... contiguës* implantées sur le même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m). »

    Article NV 3 « Délimitation de la zone d'implantation des constructions »

  • Stationnement

    Aires en surface à sol perméable

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Les normes de stationnement des voitures et des vélos sont au chapitre 5 de la partie 1 du règlement.

    Article NV 8 « LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Composition paysagère préservée ou créée

    dans les sous-secteurs NVs4 et NVs5

    1 cas particulier
    Principes généraux de la section 3.1 non applicablesdans le secteur NVc et les sous-secteurs NVc1 et NVc1a
    La phrase du règlement

    « 3.2 - Règle applicable dans les secteurs [...] 3.2.2 - Dans le secteur NVc et les sous-secteurs NVc1 et NVc1a Les dispositions figurant à la section 3.1 ne sont pas applicables. »

    Les principes généraux du traitement des espaces libres sont au chapitre 3 de la partie 1 du règlement.

    Article NV 7 « Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone NV, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NV, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 241 rubriques

Rubrique NV 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la destination des constructions, au chapitre 1 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, l'usage des sols et la destination des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, autres que ceux autorisés sous conditions à la section 1.2 ci-dessous.

1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

Dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés, et qu'ils ne portent atteinte ni à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni à la circulation des engins agricoles, sont admis les constructions, usages des sols et natures d'activités suivants :

1.2.1 - Dans toute la zone NV

1. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ainsi que celles qui sont nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ;

2. les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, sans changement de destination, sous réserve du 3 ci-après ;

3. le changement de destination des constructions existantes identifiées aux plans de zonage, dès lors que :

  • la future destination de la construction est compatible avec les caractéristiques de la construction d'origine ainsi qu'avec la localisation et l'environnement du lieu dans lequel elle se situe,
  • les travaux rendus nécessaires par ce changement de destination prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti d'origine et les mettent en valeur ou apportent une amélioration à la qualité et de l'esthétique de la construction.

4. les abris pour animaux, hormis ceux nécessaires à l'exploitation agricole, dès lors que leur emprise au sol est limitée à 20 m² par terrain existant à la date d'approbation du PLUi. Ces abris sont fermés au maximum sur trois côtés ;

5. la réalisation de pontons directement liés et nécessaires à des activités économiques ;

6. les constructions, installations et ouvrages nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics suivants :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les constructions, les équipements et les installations techniques qui leur sont directement liés et nécessaires à leur bon fonctionnement ;
  • les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement de services urbains ;

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [297]

  • les ouvrages et installations nécessaires et directement liés au bon fonctionnement des réseaux autres que ceux visés ci-dessus ;
  • les autres constructions à destination d’équipements collectifs ou à des services publics, à condition que :
  • leur emprise au sol soit au plus égale à 30 m², pour les constructions nouvelles,
  • l'extension des constructions existantes représente au plus 20 % de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du

PLUi.

  • la mise en valeur ou la restauration d’espaces écologiques sensibles, tels que les zones humides.

7. Pour les constructions à destination d’habitation existantes à la date d'approbation du PLUi :

Rubrique NV 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Délimitation de la zone d'implantation des constructions

La zone d’implantation des extensions des constructions et des constructions annexes correspond à la surface comprise :

  • entre tout point de la

construction ou partie de

construction principale

existante, à destination

d’habitation à la date

d'approbation du PLUi ;

  • et la ligne composée de l’ensemble des points distants d’au plus 20 mètres.

La distance entre ces points

est mesurée horizontalement

à compter du nu général des

façades à partir desquelles se

développe la zone

d’implantation.

Dans la zone d’implantation sont admises :

  • l’extension des constructions principales. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale soit à 20 m², soit à 20 % de celle de la construction existante à destination d’habitation à la date d’approbation du PLUi. En outre, l’emprise au sol totale de la construction, y compris l'extension, est limitée à 200 m² ;
  • la construction d’annexes nouvelles, à condition que leur emprise au sol cumulée sur le terrain soit au plus égale à 20 m² ;
  • la réalisation de piscines non couvertes et les piscines couvertes dont la couverture, fixe ou mobile, présente une hauteur au plus égale à 1,80 mètre, ainsi que l'aménagement de courts de tennis non couverts.

S'agissant des piscines non couvertes et des courts de tennis, ils peuvent, pour tout ou partie, être situés en dehors de la zone d'implantation, dès lors que leur superficie cumulée, par terrain, est au plus égale à 220 m² et que leur conception et leur localisation permettent leur insertion dans le paysage.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [298]

8. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :

  • à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement,
  • à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature,
  • la valorisation des déchets par enfouissement (article L. 541-32 du code de l'environnement),
  • la mise en valeur ou la restauration d’espaces écologiques sensibles, tels que les zones humides.

9. l'aménagement d'aires de stationnement en surface, dès lors :

  • que le traitement de ces aires conserve une perméabilité des sols et que sa conception et sa localisation permettent son insertion dans le paysage, et
  • qu'il est nécessaire :
  • soit à l'accueil du public lié à des activités de loisirs ou sportives,
  • soit à des activités situées dans une zone urbaine à proximité,
  • soit aux besoins liés à de nouveaux modes de mobilité,
  • soit à des constructions ou usages des sols autorisés par le présent règlement.
1.2.2 - Dans le secteur NVc

Sous condition d'un retour à une vocation agricole et/ou naturelle du secteur après exploitation, sont en outre admis :

  • les constructions, ouvrages et installations correspondant à l'activité extractive et manufacturière directement liée à l'exploitation des carrières, y compris les infrastructures et équipements nécessaires au transport des matériaux ;
  • les ouvrages, installations et travaux nécessaires à la remise en état des sites des carrières ;
  • les exhaussements et affouillements des sols directement liés à l'exploitation des carrières ;
  • le stockage, le tri, le transit, le traitement et la valorisation des déchets inertes, de matériaux et terres polluées ;
  • les constructions connexes ou accessoires à l'exploitation des carrières.

Dans le sous-secteur NVc1a, sont également admis les constructions, les installations, les travaux et aménagements directement liés à l'exploitation d'une carrière, même dans la bande des 50 mètres des lisières des massifs de plus de 100 hectares, dès lors qu'est prévu un retour à l'état naturel des lieux.

1.2.3 - Dans le secteur NVj

Les abris de jardin nécessaires aux jardins partagés, à condition que l’emprise au sol de chacun d’eux soit de 6 m² au plus ;

Les constructions nécessaires au stockage, au dépôt de matériel et outillage commun, dans les jardins partagés, à condition que leur emprise au sol soit de 20 m² au plus.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [299]

1.2.4 - Dans le secteur NVs

1. Dans le sous-secteur NVs1

Les nouvelles constructions quelle que soit leur destination, à raison d’une construction principale par terrain non bâti existant à la date d'approbation du

PLUi.

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la volumétrie et de l'implantation des constructions, aux chapitres 2 et 3 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la volumétrie et l'implantation des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du

PLUi).

2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées
2.1.1 - Règle générale à l'exception des secteurs NVc et NVs

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage. En outre, le choix d'implantation prend en compte les aménagements nécessaires aux manoeuvres des engins agricoles ainsi que le distances de sécurité engendrées par le stockage de produits dangereux.

2.1.2 - Règle applicable à l’extension d’une construction existante à destination d’habitation et à la réalisation de ses annexes

L’extension et les annexes d’une construction principale existante à destination d’habitation s'inscrivent dans la zone d’implantation définie ci-avant (paragraphe 1.2.1.6), en respectant une cohérence d'ensemble avec le bâti existant, afin de conserver ou d'organiser une harmonie de l’ordonnancement des constructions aux abords des voies.

2.1.3 - Dans le secteur NVc

L'implantation des constructions n'est pas réglementée.

2.1.4 - Dans le secteur NVs

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti existant dans le sous-secteur, afin de conserver ou d'organiser une harmonie de l’ordonnancement des constructions aux abords des voies.

Le choix d'implantation des constructions prend en compte l'organisation des constructions existantes sur le terrain pour conserver une harmonie d'ensemble.

2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Dans toute la zone NV à l'exception des secteurs NVc et NVs

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage. En outre, le choix d'implantation prend en compte les aménagements nécessaires aux manoeuvres des engins agricoles ainsi que les distances de sécurité engendrées par le stockage de produits dangereux.

2.2.2 - Règle applicable à l’extension d’une construction existante à destination d’habitation et à la réalisation de ses annexes

L’extension et les annexes d’une construction principale existante à destination d’habitation s'inscrivent dans la zone d’implantation définie ci-avant (paragraphe 1.2.1.6), en respectant une cohérence d'ensemble avec le bâti existant.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [301]

2.2.3 - Dans le secteur NVc

L'implantation des constructions n'est pas réglementée.

2.2.4 - Dans le secteur NVs

Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti existant dans le secteur et en tenant compte de l'implantation et de la volumétrie des constructions voisines, de manière à s’insérer harmonieusement dans le contexte bâti environnant.

2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
2.3.1 - Règle générale à l'exception des secteurs NVc et NVs

Le choix d'implantation des constructions prend en compte l'organisation des constructions existantes sur le terrain pour conserver une harmonie d'ensemble.

2.3.2 - Dans le secteur NVc

L'implantation des constructions n'est pas réglementée.

2.3.3 - Dans le secteur NVs

La distance minimale entre constructions ou parties de constructions non contiguës implantées sur le même terrain est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

Rubrique NV 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

2.5.1 - Règle générale

La hauteur des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics et urbainspeut être supérieure aux normes visées ci-dessous, dès lors que leur nature ainsi que des contraintes techniques ou fonctionnelles, nécessitent une hauteur plus importante.

Pour les constructions à destination d’habitation existantes à la date d'approbation du PLUi, la hauteur de façade maximale et la hauteur totale sont au plus égales à celles de la construction existante.

Pour les constructions annexes et les abris pour animaux : la hauteur totale des constructions est limitée à 3,50 mètres.

2.5.2 - Dans la zone NV, à l'exception de ses secteurs

La hauteur de façade maximale des constructions est limitée à 7 mètres.

La hauteur totale des constructions est limitée à 10 mètres.

2.5.3 - Dans le secteur NVc

La hauteur totale des constructions est limitée à 20 mètres.

Dans les sous-secteurs NVc1 et NVc1a, la hauteur totale des constructions est limitée à 12 mètres.

Toutefois, une hauteur plus importante est admise pour les ouvrages et installations directement liés à l’exploitation des carrières dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités techniques ou fonctionnelles.

2.5.4 - Dans le secteur NVj la hauteur totale des constructions est limitée à 3,50 mètres.

2.5.5 - Dans le secteur NVs

Dans les sous-secteurs NVs1, NVs2 et NVs6 :

  • pour les extensions, la hauteur de façade maximale et la hauteur totale sont au plus égales à celles de la construction existante,
  • pour les constructions nouvelles :
  • la hauteur de façade maximale des constructions est limitée à 5 mètres.
  • la hauteur totale des constructions est limitée à 7 mètres.
  • pour les annexes et les abris pour animaux, la hauteur maximale est celle prévue au paragraphe 2.5.1.

Dans le sous-secteur NVs3 :

  • la hauteur totale des constructions est limitée à 4,50 mètres.

Dans le sous-secteur NVs4 :

  • la hauteur de façade maximale et la hauteur totale sont au plus égales à celles de la construction existante. En cas de plusieurs constructions de hauteur différente, l'extension ou la construction nouvelle s'inscrit dans un épannelage harmonieux de l'ensemble des constructions implantées sur le terrain.
  • les installations et aménagements liés à une activité de loisirs ne sont pas soumis à cette disposition dès lors que leur nature impose des hauteurs plus importantes.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [303]

Dans le sous-secteur NVs5 :

  • pour les extensions, la hauteur de façade maximale et la hauteur totale sont au plus égales à celles de la construction existante,
  • pour les constructions nouvelles : la hauteur totale maximale des constructions est limitée à 15 mètres.

Rubrique NV 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'emprise au sol des constructions

L'emprise au sol de l’ensemble des constructions implantées sur un même terrain (construction nouvelle, existante et extension), quelle que soit leur destination, est limitée à 200 m².

La construction d’annexes nouvelles, à condition que leur emprise au sol cumulée sur le terrain soit au plus égale à 20 m² ;

La réalisation de piscines non couvertes et les piscines couvertes dont la couverture, fixe ou mobile, présente une hauteur au plus égale à 1,80 mètre, ainsi que l'aménagement de courts de tennis non couverts dès lors que leur superficie cumulée, par terrain, est au plus égale à 220 m² et que leur conception et leur localisation permettent leur insertion dans le paysage.

2. Dans le sous-secteur NVs2

L'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dans le respect des règles spécifiques qui sont applicables pour de tels aménagements et notamment les articles R. 111-31 à R. 111-50 du code de l'urbanisme.

3. Dans le sous-secteur NVs3

L'aménagement d'aires d'accueil et de terrains familiaux d'initiative publique ou privée, destinés à l'habitat des gens du voyage.

4. Dans le sous-secteur NVs4

Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et de tourisme, de loisirs, de restauration, d'activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d'équipement d'intérêt collectif et services publics et de bureau.

5. Dans le sous-secteur NVs5

Les constructions et installations destinées à des établissements de santé ainsi que celles dont la destination est nécessaire à leur bon fonctionnement telles que la restauration, l'hébergement.

6. Dans le sous-secteur NVs6

Les constructions à destination d'artisanat, d'entrepôt, de bureau d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, de commerce de détail dans la limite de 150 m² de surface de vente et d'équipement d'intérêt collectif et services publics.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [300]

2.4.1 - Règle générale

La localisation de l’emprise au sol des constructions prend en compte la topographie du terrain et son caractère arboré, ainsi que le paysage environnant, en cherchant à limiter l’impact visuel des constructions dans le paysage et à préserver les éléments constitutifs de la trame verte et bleue, identifiés ou non au plan de zonage.

En outre, pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif ainsi que pour l'extension des constructions existantes à destination d'habitation, leur emprise au sol maximale est limitée au chapitre 1 du présent règlement.

2.4.2 - Dans le secteur NVc

Le coefficient d'emprise au sol est limité à 20%.

Dans les sous-secteurs NVc1 et NVc1a, l'emprise au sol maximale des constructions n'est pas réglementée.

2.4.3 - Dans le secteur NVj

L'emprise au sol maximale des constructions est limitée au chapitre 1 du présent règlement.

2.4.4 - Dans le secteur NVs

Dans le sous-secteur NVs1, l'emprise au sol maximale des constructions est limitée au chapitre 1 du présent règlement.

Dans le sous-secteur NVs2, l'emprise au sol maximale des constructions, non compris les surfaces occupées par les habitations légères de loisir, est limitée à 10% de la superficie du terrain.

Toutefois, dans le cas où l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du

PLUi est supérieure à 10%, une extension de 10 % de cette emprise est admise.

Dans le sous-secteur NVs3, l'emprise au sol maximale des constructions est limitée à 20% de la superficie du terrain.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [302]

Dans les sous-secteurs NVs4 et NVs5, l'emprise au sol maximale des constructions est limitée à 20% de la superficie du terrain ou partie de terrain située dans le sous-secteur. Toutefois, dans le cas où l'emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi est supérieure à 20%, une extension de 10 % de cette emprise est admise.

Dans le sous-secteur NVs6, l'emprise au sol maximale des constructions, est limitée à 20% de la superficie du terrain.

Rubrique NV 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la qualité urbaine, architecturale et environnementale, aux chapitres 3 et 4 de la partie 1 du règlement auxquels il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la qualité urbaine, architecturale et environnementale peut faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

4.1 - L'insertion du projet dans son environnement

Cette zone regroupe les espaces à dominante naturelle ou situés dans un environnement naturel.

L’objectif est de préserver la dominante naturelle de ces espaces et les caractéristiques propres à chacun d’entre eux.

Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation, leur aspect extérieur, prennent en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères.

Les principes généraux de l'insertion du projet dans son environnement figurent au chapitre 4 de la partie 1 du règlement.

4.2 - L'aspect extérieur et qualité architecturale de la construction
4.2.1 - Pour les constructions à destination agricole ou forestière

Le choix de la localisation de la construction sur le territoire de l'exploitation répond, tout à la fois, aux besoins fonctionnels de la construction au regard de sa nature et pour minimiser son impact visuel dans le grand paysage.

Le choix d'implantation de la construction sur le terrain est guidé par la recherche d'une insertion dans son environnement, en tenant compte :

  • de la topographie du terrain pour limiter les mouvements de terrain ;
  • de la préservation des espaces arborés et des haies, qu'ils soient ou non identifiés au plan de zonage.

L'extension des constructions existantes est conçue pour répondre au besoin fonctionnel lié à l'affectation de la construction, mais également pour obtenir une cohérence générale de l'ensemble bâti.

La conception du projet intègre le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable.

Le choix des couleurs est effectué au regard du paysage dans lequel s'inscrit la construction afin de réduire son impact visuel. En outre, une harmonie des couleurs à l'échelle de la construction est respectée.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [305]

4.2.2 - Pour les extensions des constructions existantes

Les extensions des constructions existantes à destination autre qu'agricole et forestière ainsi que l'édification d'annexes, sont conçues pour rechercher leur insertion dans leur environnement :

  • en respectant une cohérence de volumétrie et d'ordonnancement au regard des constructions existantes dans le secteur, sans pour autant faire obstacle à une architecture contemporaine ;
  • en recherchant une valorisation de la qualité architecturale de la construction initiale ;
  • en ayant recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et/ ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable.
4.2.3 - Pour les travaux liés à un changement de destination d'une construction

Les travaux engendrés par le changement de destination d'une construction sont conçus pour conserver ou mettre en valeur les caractéristiques patrimoniales de la construction existante :

  • en prenant en compte la composition des ouvertures dans les façades, sans pour autant faire obstacle à la recherche d'une architecture contemporaine ;
  • en ayant recours à des matériaux et à des mises en œuvre traditionnelles tout en recherchant des techniques visant à améliorer le confort des usagers.

Dans le cas où la construction faisant l'objet du changement de destination ne dispose pas d'une qualité architecturale, le changement de destination est accompagné de travaux visant à améliorer l'aspect extérieur de la construction et le confort des usagers.

4.2.4 - Pour les constructions d'équipements d'intérêt collectif

Les constructions nouvelles sont conçues, tant au regard de leur implantation que des matériaux utilisés ou du choix des couleurs, de façon à s'inscrire dans le site au regard de ses caractéristiques.

4.3 - Règle applicable dans les secteurs
4.3.1 - Dans le secteur NVc

Les dispositions de la section 4.1 ne sont pas applicables.

4.3.2 - Dans les sous-secteurs NVs1, NVs4, NVs5 et NVs6

Outre l'application de la règle générale, certains sous-secteurs du secteur NVs font l'objet de dispositions spécifiques.

  • Dans le sous-secteur NVs1

Les constructions nouvelles sont conçues dans l'objectif de se fondre dans le cadre morphologique du secteur. Il s'agit en particulier de :

  • rechercher une implantation de la construction qui s'inscrive dans l'organisation urbaine du secteur ;
  • adopter les volumétries des constructions avoisinantes ;
  • utiliser des matériaux qui par leur aspect et leur mise en œuvre s'harmonisent avec ceux des constructions avoisinantes, sans pour autant faire obstacle à une architecture contemporaine.
  • Dans les sous-secteurs NVs4 et NVs5

Tout projet de construction nouvelle est conçu dans la perspective

  • de préserver les caractéristiques de l'ordonnancement des constructions sur le secteur ;
  • d'adapter la volumétrie de la construction à celle des constructions existante ;
  • de rechercher une harmonie de matériaux et de couleurs, sans faire obstacle à une architecture contemporaine.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [306]

4.4 - Le traitement des clôtures
4.4.1 - Dans la zone NV, à l'exception du secteur NVc

Les clôtures formant une limite entre un espace construit et un espace naturel concourent au traitement de la transition vers les paysages naturels. À ce titre, les clôtures sont végétales, c'est-à-dire la plantation d'une haie composée d'essences locales, éventuellement doublée de lisses ou d'un grillage. Toute clôture maçonnée est interdite sauf dans le cas où il s’agit de la continuité d’une clôture existante non végétale ou d'un mur ancien en pierre.

Dans le cas où des haies préexistent elles sont conservées, voire reconstituées, seule l'ouverture strictement nécessaire à l'accès vers la construction est admise.

Dès lors qu'un mur de pierre ancien préexiste, non identifié aux plans de zonage, il est conservé, seule l'ouverture strictement nécessaire à l'accès vers la construction est admise.

4.4.2 - Dans le secteur NVc

Les clôtures peuvent être constituées d'un grillage ou d'une clôture herbacée.

4.5 - Les prescriptions graphiques relatives à la qualité urbaine et architecturale

Les constructions, éléments ou ensembles faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité urbaine et architecturale sont délimités ou localisés au plan de zonage. Il s'agit des édifices et des éléments du patrimoine urbain et rural, des continuités bâties, des ensembles bâtis, ainsi que des ensembles cohérents.

Les prescriptions spécifiques applicables à ces constructions, ensembles et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 4.

Rubrique NV 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement

Les principes généraux du traitement des espaces libres figurent au chapitre 3 de la partie 1 du règlement.

3.2 - Règle applicable dans les secteurs
3.2.1 - Dans les sous-secteurs NVs4 et NVs5

Outre l'application des dispositions figurant ci-dessus, tout projet d'aménagement ou de construction est conçu dans la perspective de préserver les caractéristiques de la composition paysagère du secteur ou de créer une composition paysagère pour favoriser une harmonie d'ensemble et ainsi mettre en valeur l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés existants.

3.2.2 - Dans le secteur NVc et les sous-secteurs NVc1 et NVc1a

Les dispositions figurant à la section 3.1 ne sont pas applicables.

3.3 - Les prescriptions graphiques relatives à la qualité paysagère et écologique

Les espaces ou éléments faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité paysagère et écologique sont délimités ou localisés aux plans de zonage. Il s'agit des cœurs d'îlots et lisières de jardins, des espaces collectifs végétalisés, des arbres identifiés, des continuités paysagères, des boisements urbains, des espaces boisés classés et de la bande de 50 mètres.

Les prescriptions spécifiques applicables à ces espaces et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 3.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [304]

Rubrique NV 8Stationnement

Intitulé du document : LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT

Rappel :

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la desserte par les voies, l'aménagement des emprises publiques et les modalités de stationnement peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Les dispositions relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement sont prévues dans la partie 1 du règlement (chapitre 5).

Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

La conception et la localisation des aires de stationnement en surface permettent leur insertion dans le paysage. Leur traitement assure une perméabilité des sols.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [307]

Rubrique NV 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voies et accès

Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

Rubrique NV 10Desserte par les réseaux

Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

Toutefois, tout branchement doit être lié et nécessaire à une construction ou à un usage du sol admis par le règlement de zone.

6.2 - Collecte des déchets

Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement, auquel il convient de se référer.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [308]

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 26 autres zones de Limay

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Limay, approuvé le 03/09/2026, 9 rubriques pour la zone NV.

Secteurs du plan : NVc, NVj.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.