La zone d’implantation des extensions des constructions et des constructions annexes correspond à la surface comprise :
construction ou partie de
construction principale
existante, à destination
d’habitation à la date
d'approbation du PLUi ;
- et la ligne composée de l’ensemble des points distants d’au plus 20 mètres.
La distance entre ces points
est mesurée horizontalement
à compter du nu général des
façades à partir desquelles se
développe la zone
d’implantation.
Dans la zone d’implantation sont admises :
- l’extension des constructions principales. L'emprise au sol de l'extension est au plus égale soit à 20 m², soit à 20 % de celle de la construction existante à destination d’habitation à la date d’approbation du PLUi. En outre, l’emprise au sol totale de la construction, y compris l'extension, est limitée à 200 m² ;
- la construction d’annexes nouvelles, à condition que leur emprise au sol cumulée sur le terrain soit au plus égale à 20 m² ;
- la réalisation de piscines non couvertes et les piscines couvertes dont la couverture, fixe ou mobile, présente une hauteur au plus égale à 1,80 mètre, ainsi que l'aménagement de courts de tennis non couverts.
S'agissant des piscines non couvertes et des courts de tennis, ils peuvent, pour tout ou partie, être situés en dehors de la zone d'implantation, dès lors que leur superficie cumulée, par terrain, est au plus égale à 220 m² et que leur conception et leur localisation permettent leur insertion dans le paysage.
078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De#
Date de télétransmission : 06/02/2026
Date de réception préfecture : 06/02/2026
Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [298]
8. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :
- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement,
- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature,
- la valorisation des déchets par enfouissement (article L. 541-32 du code de l'environnement),
- la mise en valeur ou la restauration d’espaces écologiques sensibles, tels que les zones humides.
9. l'aménagement d'aires de stationnement en surface, dès lors :
- que le traitement de ces aires conserve une perméabilité des sols et que sa conception et sa localisation permettent son insertion dans le paysage, et
- qu'il est nécessaire :
- soit à l'accueil du public lié à des activités de loisirs ou sportives,
- soit à des activités situées dans une zone urbaine à proximité,
- soit aux besoins liés à de nouveaux modes de mobilité,
- soit à des constructions ou usages des sols autorisés par le présent règlement.
1.2.2 - Dans le secteur NVc#
Sous condition d'un retour à une vocation agricole et/ou naturelle du secteur après exploitation, sont en outre admis :
- les constructions, ouvrages et installations correspondant à l'activité extractive et manufacturière directement liée à l'exploitation des carrières, y compris les infrastructures et équipements nécessaires au transport des matériaux ;
- les ouvrages, installations et travaux nécessaires à la remise en état des sites des carrières ;
- les exhaussements et affouillements des sols directement liés à l'exploitation des carrières ;
- le stockage, le tri, le transit, le traitement et la valorisation des déchets inertes, de matériaux et terres polluées ;
- les constructions connexes ou accessoires à l'exploitation des carrières.
Dans le sous-secteur NVc1a, sont également admis les constructions, les installations, les travaux et aménagements directement liés à l'exploitation d'une carrière, même dans la bande des 50 mètres des lisières des massifs de plus de 100 hectares, dès lors qu'est prévu un retour à l'état naturel des lieux.
1.2.3 - Dans le secteur NVj#
Les abris de jardin nécessaires aux jardins partagés, à condition que l’emprise au sol de chacun d’eux soit de 6 m² au plus ;
Les constructions nécessaires au stockage, au dépôt de matériel et outillage commun, dans les jardins partagés, à condition que leur emprise au sol soit de 20 m² au plus.
078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De#
Date de télétransmission : 06/02/2026
Date de réception préfecture : 06/02/2026
Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [299]
1.2.4 - Dans le secteur NVs#
1. Dans le sous-secteur NVs1#
Les nouvelles constructions quelle que soit leur destination, à raison d’une construction principale par terrain non bâti existant à la date d'approbation du
PLUi.
Rappels :
Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la volumétrie et de l'implantation des constructions, aux chapitres 2 et 3 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.
Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la volumétrie et l'implantation des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du
PLUi).
2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées#
2.1.1 - Règle générale à l'exception des secteurs NVc et NVs#
Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage. En outre, le choix d'implantation prend en compte les aménagements nécessaires aux manoeuvres des engins agricoles ainsi que le distances de sécurité engendrées par le stockage de produits dangereux.
2.1.2 - Règle applicable à l’extension d’une construction existante à destination d’habitation et à la réalisation de ses annexes
L’extension et les annexes d’une construction principale existante à destination d’habitation s'inscrivent dans la zone d’implantation définie ci-avant (paragraphe 1.2.1.6), en respectant une cohérence d'ensemble avec le bâti existant, afin de conserver ou d'organiser une harmonie de l’ordonnancement des constructions aux abords des voies.
2.1.3 - Dans le secteur NVc#
L'implantation des constructions n'est pas réglementée.
2.1.4 - Dans le secteur NVs#
Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti existant dans le sous-secteur, afin de conserver ou d'organiser une harmonie de l’ordonnancement des constructions aux abords des voies.
Le choix d'implantation des constructions prend en compte l'organisation des constructions existantes sur le terrain pour conserver une harmonie d'ensemble.
2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
2.2.1 - Dans toute la zone NV à l'exception des secteurs NVc et NVs#
Le choix d’implantation des constructions s’effectue en prenant en compte la topographie du terrain et du paysage environnant, et en poursuivant un objectif de limitation de leur impact visuel sur le paysage. En outre, le choix d'implantation prend en compte les aménagements nécessaires aux manoeuvres des engins agricoles ainsi que les distances de sécurité engendrées par le stockage de produits dangereux.
2.2.2 - Règle applicable à l’extension d’une construction existante à destination d’habitation et à la réalisation de ses annexes
L’extension et les annexes d’une construction principale existante à destination d’habitation s'inscrivent dans la zone d’implantation définie ci-avant (paragraphe 1.2.1.6), en respectant une cohérence d'ensemble avec le bâti existant.
078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De#
Date de télétransmission : 06/02/2026
Date de réception préfecture : 06/02/2026
Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [301]
2.2.3 - Dans le secteur NVc#
L'implantation des constructions n'est pas réglementée.
2.2.4 - Dans le secteur NVs#
Le choix d’implantation des constructions s’effectue en respectant l’organisation du bâti existant dans le secteur et en tenant compte de l'implantation et de la volumétrie des constructions voisines, de manière à s’insérer harmonieusement dans le contexte bâti environnant.
2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
2.3.1 - Règle générale à l'exception des secteurs NVc et NVs#
Le choix d'implantation des constructions prend en compte l'organisation des constructions existantes sur le terrain pour conserver une harmonie d'ensemble.
2.3.2 - Dans le secteur NVc#
L'implantation des constructions n'est pas réglementée.
2.3.3 - Dans le secteur NVs#
La distance minimale entre constructions ou parties de constructions non contiguës implantées sur le même terrain est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m).
La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.