Intitulé du document : L'implantation des constructions sur les terrains, leur densité et leur volumétrie qui sont
très diversifiées, engendrent une organisation urbaine hétérogène. Ce tissu est également marqué par des discontinuités.
L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en favorisant une évolution du bâti, tout en respectant la volumétrie générale des constructions dans ce tissu et en préservant la dominante végétale, notamment au cœur des îlots verts.
La zone UDa comprend quatre secteurs :
- le secteur UDa1, dans lequel la hauteur des constructions est plus importante ;
- le secteur UDa2, dans lequel les constructions bénéficient de dispositions différentes dès lors qu'il s'agit d'une opération comprenant des logements locatifs sociaux ;
- le secteur UDa3, dans lequel les constructions sont en général plus basses avec une discontinuité du bâti ;
- le secteur UDa4, dans lequel le tissu urbain, le long des voies, est plus aéré.
Les termes utilisés dans le règlement identifiés par un astérisque (*) font l’objet d’une définition ou d’une disposition réglementaire figurant dans la partie 1 du règlement :
"définitions et dispositions communes".
Il convient de s'y référer pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et d'en faire une juste application.
078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De#
Date de télétransmission : 06/02/2026
Date de réception préfecture : 06/02/2026
Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [120]
Rappels :
Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la volumétrie et de l'implantation des constructions, aux chapitres 2 et 3 de la partie 1 du règlement auxquels il convient de se référer.
Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la volumétrie et l'implantation des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du
PLUi).
2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées#
2.1.1 - Règle générale#
Les constructions sont implantées en recul de la limite de voie.
Le recul, est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains peuvent être implantées en limite de voie ou avec un recul moindre que celui fixé ci-dessus, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.
2.1.2 - Règles qualitatives#
Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :
1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;
2. lorsque l'implantation d'une construction ne peut pas être conforme à la règle en raison de la préservation d'un élément ou d'un espace végétal identifié au plan de zonage au titre de la qualité paysagère et écologique. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est déterminé afin de mettre en valeur cet élément, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;
3. lorsqu’il s’agit de l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle. Dans ce cas, la construction est implantée en respectant la même implantation qu’une des constructions édifiées sur un des terrains limitrophes ;
4. lorsque eu égard aux caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une configuration irrégulière, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de voie (terrain d’angle notamment...), l’implantation de la construction ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est déterminé afin d'adapter la construction en vue de son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;
5. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi implantées différemment de la règle. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante.
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Date de télétransmission : 06/02/2026
Date de réception préfecture : 06/02/2026
Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [123]
6. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.
2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
2.2.1 - Règle générale#
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. Le choix de leur implantation prend en considération les contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles liées à la nature de l’équipement, les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ainsi que la configuration du terrain.
2.2.1.1 Dans la bande de constructibilité principale (BCP) fixée à 20 mètres#
L'implantation des constructions est différente selon la largeur de façade sur voie du terrain existant à la date d'approbation du PLUi :
- sur les terrains disposant d'une façade sur voie au plus égale à 12 mètres : les constructions sont implantées sur une limite séparative latérale au moins ;
- sur les terrains disposant d'une façade sur voie supérieure à 12 mètres : les constructions sont implantées en retrait d'une limite séparative latérale au moins.
Dans le secteur UDa3, les constructions sont implantées en retrait d’une limite séparative latérale au moins.
Dans la zone UDa, à l'exception du secteur UDa4, le retrait des constructions par rapport aux limites séparatives est au moins égal à 3 mètres.
Dans le secteur UDa4, le retrait des constructions par rapport aux limites séparatives est au moins égal à 6 mètres.
2.2.1.2 Dans la bande de constructibilité secondaire (BCS)#
- Dans la zone UDa et les secteurs UDa1 et UDa3
Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives.
Le retrait est au moins égal à 3 mètres (R ≥ 3 m).
Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative :
- les constructions, ou parties de construction, dont la hauteur totale est au plus égale à 3,50 mètres, à l’exception des piscines couvertes ou non ;
- les constructions, ou parties de construction, adossées à une construction principale implantée en limite séparative sur un terrain contigu. Dans ce cas, l'implantation de la construction s'inscrit à l’intérieur des héberges de la ou d'une seule des constructions mitoyennes.
- Dans le secteur UDa2
Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives.
Le retrait est au moins égal à 6 mètres (R ≥ 6 m).
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Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [124]
L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est différente selon la configuration du terrain existant à la date d'approbation du PLUi :
- sur les terrains dont la configuration ne permet pas d’y inscrire un cercle de 20 mètres de diamètre : les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ;
- sur les autres terrains : les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives.
Le retrait est au moins égal à 6 mètres (R ≥ 6 m).
Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative :
- les constructions, ou parties de construction, dont la hauteur totale est au plus égale à 3,50 mètres, à l’exception des piscines couvertes ou non ;
- les constructions, ou parties de construction, adossées à une construction principale implantée en limite séparative sur un terrain contigu.
Dans ce cas, l'implantation de la construction s'inscrit à l’intérieur des héberges de la ou d'une seule des constructions mitoyennes.
2.2.2 - Règles qualitatives#
Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :
1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;
2. pour les constructions édifiées sur un terrain dont une limite séparative correspond à une limite de zone AP, AV, NP, NV ou un espace boisé, identifié ou non au plan de zonage, leur implantation doit permettre de préserver des vues vers l'espace naturel, notamment par une implantation en retrait d'une limite séparative ;
3. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d'approbation du PLUi dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante et qu'aucune baie nouvelle n’est créée dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas le retrait minimal prévu par la règle;
4. lorsque l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de voie (terrain d’angle notamment...), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant compte la morphologie urbaine environnante ;
5. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi implantée différemment de la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.
2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
2.3.1 - Règle générale#
La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.
La distance entre des constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains n'est pas réglementée.
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Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [125]
- Dans la zone UDa, à l'exception du secteur UDa4
La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 6 mètres (D ≥ 6 m).
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Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [126]
La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 12 mètres (D ≥ 12 m).
2.3.2 - Règles qualitatives#
Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :
1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;
2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions ;
3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.