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Zone URC2 zone d'immeubles collectifs en plots

Zone résidentielle d'immeubles de logements collectifs en plots, parfois en barres, implantés en recul des voies au milieu d'espaces libres très végétalisés, où l'on construit à 5 mètres au moins de la rue, en retrait des limites, sur 30 % du terrain au plus et à une hauteur qui change d'un secteur à l'autre.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone URC2

Constructions autoriséesarticle 1

« DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET »

100 m² de surface de plancher par unité de commercecommerce de détail et artisanat destiné principalement à la vente de biens et services« ... d'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. »
40 chambreshébergement hôtelier et touristique« Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. »
5 000 m² de surface de plancherconstructions à destination de bureau« Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement. d. »
Interditaménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs qui ne sont pas des équipements d'intérêt collectif« L'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu'ils ne constituent pas des équipements d'intérêt collectif et services publics. c. »
Interditgarages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs« Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. e. »
Interditcuisines dédiées à la vente en ligne« Les cuisines dédiées à la vente en ligne. »
4 mètres de hauteur au plusstockage et dépôt à l'air libre de terres excavées destinées au recyclage« Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. »

Aucune destination de construction n'est interdite dans la zone : les interdictions portent sur des usages et des activités (camping, résidences mobiles, garages collectifs de caravanes, cuisines de vente en ligne). Les plafonds de surface peuvent être remplacés par ceux des périmètres de polarité portés aux documents graphiques du règlement.

Hauteur maximalearticle 4

« URc2a Hauteur graphique »

3,50 mètres au moins de hauteur de rez-de-chausséerez-de-chaussée implanté en limite de référence sous linéaire commercial, ayant une destination autre que l'habitation ou une hauteur de façade d'au moins 16 mètres« - soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade*. 2.5.1.2 »
Fixée au règlement graphiquehauteur de façade maximale portée au plan des hauteurs, au plan de zonage ou au plan masse« 2.5.2 - Règles graphiques Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse), cette disposition graphique se substitue à celles prévues au paragraphe 2.5.1.1. »
Dépassement de 20 % au plusconstruction faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale, ou intégrant des énergies renouvelables« ... d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. »

Le tableau du paragraphe 2.5.1.1 differencie les secteurs - hauteur graphique en URc2, 19 metres en URc2a, 16 en URc2b, 13 en URc2c - mais l extraction du PDF decale ses deux colonnes d une ligne : la phrase citee associerait chaque hauteur au mauvais secteur, donc ces trois valeurs sont dites ici plutot que servies comme des cas.

Emprise au solarticle 3

« Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone »

30 % de la superficie du terraintoute construction« 2.4 - Emprise au sol des constructions 2.4.1 - Règle générale Le coefficient d'emprise au sol* est limité à 30 % de la superficie du terrain. »
Non réglementérez-de-chaussée de commerce de détail ou d'artisanat situé dans un périmètre de polarité commerciale ou sous linéaire« Toutefois, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé : - pour les rez-de-chaussée à destination de commerce de détail ou d'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services de constructions situées dans un périmètre de polarité commerciale* ou concernées soit par un linéaire artisanal et commercial*, soit par un linéaire toutes activités* ; »
Non réglementéconstructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics« Toutefois, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé : [...] - pour les constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. »
Fixé au règlement graphiquecoefficient d'emprise au sol porté aux documents graphiques du règlement« Toutefois, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé : [...] 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol*, sa valeur se substitue à celle prévue au paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. »

L'emprise au sol est fixée à la section 2.4 du chapitre, écrite avec les règles de morphologie et d'implantation.

Recul sur la voiearticle 3

« Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone »

5 m au moinstoute construction, en recul de la limite de référence ou de la limite de la marge de recul« Le recul* est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m). »

Les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent s'implanter en limite ou avec un recul moindre lorsque des contraintes architecturales, techniques ou fonctionnelles l'imposent.

Distance aux limites separativesarticle 3

« Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone »

En retrait des limites séparativestoute construction« 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. »
Hauteur de façade moins 4 mètresconstruction ayant une longueur de façade supérieure à 15 mètres« Le retrait* est au moins égal à : - la hauteur de façade* moins 4 mètres (R ≥ Hf-4 m), avec un minimum de 4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade* supérieure à 15 mètres ; »
Moitié de la hauteur de façade, 4 mètres au minimumconstruction ayant une longueur de façade au plus égale à 15 mètres« Le retrait* est au moins égal à : [...] - la moitié de la hauteur de façade* (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade* au plus égale à 15 mètres. »
15 mètres au plusplafond du retrait exigé, dans tous les cas« Toutefois, le retrait* minimal exigé ne peut être supérieur à 15 mètres. »
Sur la limite séparative si la hauteur de façade ne dépasse pas 3,50 mètresannexes« Les annexes* peuvent être implantées sur les limites séparatives* dès lors que leur hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres. Dans ce cas, la longueur des façades en limite séparative est au plus égale au quart du linéaire cumulé des limites séparatives* du terrain*. »

La distance entre deux constructions non contiguës sur un même terrain est réglée à part : au moins la hauteur de la façade la plus élevée moins 4 mètres, sans descendre sous 8 mètres ni dépasser 15 mètres.

Places de stationnementarticle 8

« Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de »

Au moins un arbre pour quatre placesaire de stationnement en surface, nouvelle ou existante, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m²« stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. »
Au moins un arbre pour 8 placesnouvelle aire de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m²« Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. »

Le chapitre de zone ne fixe pas le nombre de places : les normes de stationnement des voitures et des vélos, leurs modalités de calcul et les règles de voirie et d'accès sont renvoyées au chapitre 5 de la partie I du règlement. Les modalités de réalisation des places ne sont pas réglementées, à ceci près que les boxes de stationnement en surface sont interdits. La zone n'ajoute que la plantation des aires de stationnement en surface.

Espaces libres et plantationsarticle 7

« L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des »

35 % de pleine terre au moinstoute construction« 3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 3.2.1 - Le coefficient de pleine terre Le coefficient de pleine terre* est au moins égal à 35 %. »
Fixé au règlement graphiquecoefficient de pleine terre graphique porté aux documents graphiques du règlement« 3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. »

Le coefficient de pleine terre ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes architecturales, techniques ou fonctionnelles l'imposent.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et elle ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Elle veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfairetous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

C'est l'inverse de ce qu'on attend, et c'est le point le plus important de cet encadré. Là où un plan local existe, l'articleR.111-1du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30. Or ce sont exactement ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a le droit de ne pas réglementer, et c'est ce qu'il a fait.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à lasalubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à unsite ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect despréoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte aucaractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquenten plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, c'est la servitude qui l'emporte.

4. En zone protégée, c'est le document du site qui règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Le tableau ci-dessus ne le porte pas : c'est un autre document.

5. Le seul texte opposable à votre terrain

C'est le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, qui dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Le règlement de la zone URC2, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 233 rubriques, avec une recherche
Rubrique URC2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET

AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

interdits

1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites

a. Néant

1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de

la zone.

b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès

lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services

publics.

c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet :

- de résidence démontable ;

- de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ;

- d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente.

d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités

soumis à conditions

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface

de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au

plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux

documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à

l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de

carburant).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de

plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement

à la vente de biens et services existant à la date d'approbation du PLU-H.

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique,

dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres

de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents

graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de

chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de

plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les

périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du

règlement.

d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages,

les équipements et les installations techniques directement liés à leur

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale,

ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs

dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain

environnant.

e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités.

f. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires

à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par

le règlement.

g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et

nécessaires à :

- des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol

admises par le règlement ;

- la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature.

h. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur

recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt

doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain

naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel.

Rubrique URC2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone

comprend trois secteurs qui se distinguent par des variations de hauteur des

constructions : secteurs URc2a, URc2b et URc2c.

Rappels :

Outre les dispositions du présent règlement de zone s’appliquent également :

- les définitions et dispositions communes prévues dans la partie I du règlement ;

- les dispositions graphiques figurant aux documents graphiques du règlement, dont

les définitions et les effets sont regroupés dans la partie I du règlement.

- les prescriptions d’urbanisme règlementaires et les dispositions des périmètres

d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux figurant dans la partie III du

règlement qui est intégrée dans le dossier de chaque commune.

Les termes utilisés dans le règlement figurant en italique et identifiés par un astérisque (*)

font l’objet d’une définition ou d’une disposition figurant dans la partie I du règlement :

"Définitions et dispositions communes"

Il y a lieu de s’y reporter pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et en faire

une juste application.

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises

publiques ou privées

2.1.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en recul* par rapport à la limite de référence* ou la

limite de la marge de recul*.

Le recul* est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et

les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de

référence* ou en limite de la marge de recul* ou avec un recul* moindre que celui fixé

ci-avant, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques

ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les

caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la

construction ou l’installation.

2.1.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine

significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à

la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet

l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine

environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en

raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace

végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace

boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et

terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace

végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés

présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature,

caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la

construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en

prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction principale

existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est pas conforme

à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la

construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie.

e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques

particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique,

une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport

au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de

référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la

construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la

morphologie urbaine environnante.

f. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

g. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement.

h. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le

stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux

fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son

environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques

dominantes.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.2.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*.

Le retrait* est au moins égal à :

- la hauteur de façade* moins 4 mètres (R ≥ Hf-4 m), avec un minimum de

4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade* supérieure à

15 mètres ;

- la moitié de la hauteur de façade* (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres,

pour les constructions ayant une longueur de façade* au plus égale à

15 mètres.

Toutefois, le retrait* minimal exigé ne peut être supérieur à 15 mètres.

Les annexes* peuvent être implantées sur les limites séparatives* dès lors que leur

hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres. Dans ce cas, la longueur des

façades en limite séparative est au plus égale au quart du linéaire cumulé des limites

séparatives* du terrain*.

2.2.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine

significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à

la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet

l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle

du front bâti constitué dans lequel elle s'insère.

b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en

raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace

végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace

boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et

terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace

végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés

présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature,

caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la

construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en

prenant en compte la morphologie urbaine environnante.

c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

d. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction

existante dans le prolongement des murs.

e. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

f. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le

stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux

fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son

environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques

dominantes.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un

même terrain

2.3.1 - Règle générale

La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës*

implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins

égale à la hauteur de la façade* la plus élevée, moins 4 mètres (D ≥ Hf-4 m), sans

pouvoir être inférieure à 8 mètres.

Toutefois, la distance* minimale exigée entre deux constructions ne peut être

supérieure à 15 mètres.

La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et

services publics et une autre construction n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans

les conditions et cas suivants :

a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt

patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en

tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement,

dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre

en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial.

b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est

réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que

cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les

deux constructions.

c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.4 - Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

Le coefficient d'emprise au sol* est limité à 30 % de la superficie du terrain.

Toutefois, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé :

- pour les rez-de-chaussée à destination de commerce de détail ou d’artisanat

destiné principalement à la vente de biens et services de constructions

situées dans un périmètre de polarité commerciale* ou concernées soit par

un linéaire artisanal et commercial*, soit par un linéaire toutes activités* ;

- pour les constructions ou parties de construction à destination d'équipements

d'intérêt collectif et services publics.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise

au sol*, sa valeur se substitue à celle prévue au paragraphe 2.4.1, sauf pour les

constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

2.4.3 - Règles alternatives

Rubrique URC2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : URc2a Hauteur graphique

URc2b 19 mètres

URc2c 16 mètres

13 mètres

b. La hauteur des rez-de-chaussée

Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées

en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui :

- soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et commercial*

ou un linéaire toutes activités* ;

- soit ont une destination autre que l'habitation ;

- soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ;

présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de

7 mètres à compter du nu général de la façade*.

2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume

enveloppe délimité par le VETC haut*.

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le

VETC bas* est applicable.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents

graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse), cette

disposition graphique se substitue à celles prévues au paragraphe 2.5.1.1.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être

appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre

d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou

identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du

règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à

mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial.

b. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des

caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie

accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la

voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme

à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce

cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la construction

favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie

urbaine environnante.

c. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles

de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une

harmonie d'ensemble de la construction.

d. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la

date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction

supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de

rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation

demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif

d'isolation.

e. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les

surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale

ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un

dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade*

maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un

niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale.

Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre

des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un

monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux

patrimoniaux.

. Dès lors qu’elles sont

ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées,

non invasives, adaptées à chaque site.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons

fonctionnelles ou de sécurité.

4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété

Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation

à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la

composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière.

4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions

4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux

a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes

électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas

d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans

les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le

transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie,

d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les

sites et paysages traversés.

Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des

motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et

technique satisfaisante.

c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission

d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou

d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception

de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en

prenant en compte :

- leur localisation ;

- leur dimension et leur volume ;

- leur teinte ;

- leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils

s'insèrent ;

- leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon

fonctionnement.

4.4.2 - Gestion des déchets

L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de

préférence dans les constructions.

Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont

situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un

traitement minéral ou végétal.

Rubrique URC2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut

être appliquée dans les conditions et cas suivants :

a. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du

PLU-H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle

ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par

la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au

sol* existante, à la date d'approbation du PLU-H.

b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le

rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en

saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du

PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*,

dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et

qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la

construction existante*.

2.5 - Hauteur des constructions

2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et

les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur* différente

de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou

spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur* de la

construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en

considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel

s’inscrit la construction ou l’installation.

2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions

a. La hauteur de façade* maximale des constructions est différenciée selon

les secteurs

Rubrique URC2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation

d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les

orientations définies par celle-ci.

4.1 - Insertion du projet

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles d'immeubles de

logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots et parfois de

barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d'une

composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres.

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur

constructions existantes* :

- de promouvoir, dans les sites appropriés, cette organisation d'habitat collectif

dans un environnement paysager qualitatif ;

- d’encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité ;

- de garantir une insertion urbaine et paysagère des projets au sein

d’ensembles de grands collectifs constitués ou non ;

- de mettre en œuvre une végétalisation du front de rue.

4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager

a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de

la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et

paysager sauf contexte urbain particulier.

b. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et

recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la

démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la

construction.

c. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte,

notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les

contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en

affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture

particulière.

4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables

a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent

en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition.

b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création

de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation

naturelle des bâtiments.

c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production

d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de

façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité

paysagère de son environnement.

d. L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du

rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des

façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir

à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur.

e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant,

devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative

de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage

d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour

une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont

préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est

préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe

architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la

cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en

surimposition dans le respect de la pente de la toiture.

4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements)

Les mouvements de terrain Les mouvements de terrain (affouillements,

exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de

construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts

besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site.

En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors

emprise au sol* de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les

terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètres, ne doit pas excéder :

- 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure

ou égale à 15 % ;

- 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

comprise entre 15 et 30 % ;

- 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est

supérieure ou égale à 30 %.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en

œuvre dès lors qu'elle a pour objet :

- une meilleure insertion l’opération d’aménagement ou de construction

dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ;

- de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une

servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ;

- de combler les excavations non naturelles.

4.2 - Qualité des constructions

4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti

a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par

la composition urbaine et paysagère générale du projet.

b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des

constructions pour assurer une transition adaptée.

c. Les volumétries des constructions à destination de bureau ou d’habitation se

caractérisent par des longueurs de façades n’excédant pas 40 mètres.

Toutefois, une longueur de façade plus importante peut-être admise dès lors

qu’elle s’inscrit dans une composition urbaine cohérente tant à l’échelle du

projet que de son environnement.

d. Les constructions, à destination de bureau ou d’habitation, développant une

longueur de façade supérieure à plus ou moins 20 mètres intègre des

«respirations», tels que des césures* et fractionnement*, afin de contribuer à

l’animation du bâti.

4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)

a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* « haut » est privilégié.

Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas » et

« intermédiaires » sont admis, dès lors, qu’ils contribuent à l’équilibre des

proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la

hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les

caractéristiques du tissu urbain environnant.

b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les

équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et

Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux

toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la

qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain.

c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines

sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des

proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes

de toitures.

d. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés

de finition qualitatifs. Les étanchéités notamment à base d’asphalte et matériau

de même nature ou synthétique sont masquées.

e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive,

privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs

limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de

l’aménagement.

f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de

façon à éviter une dénaturation de la construction.

4.2.3 - Qualité des façades et pignons

a. Les balcons, terrasses, loggias contribuent par leurs caractéristiques à la

composition, rythme et qualité architecturale de la façade soit pour en

minimiser l’impact, soit pour contribuer à la mise en œuvre d’une architecture

innovante.

b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur

pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux

abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact.

c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels

que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente

d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en

façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des

équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du

projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés.

d. Les saillies et autre débords sur le domaine public.

Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son

environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se

situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception :

- des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ;

- des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère

ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches,

appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur

au plus égale à 15 centimètres ;

- des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de

végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur

construction existante, d'une profondeur au plus égale à

30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de

l'article 0.4.3 du présent règlement.

Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine

public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour

permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque

le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie.

Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au

domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils

contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti.

Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons

ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des

garde-corps fins et ajourés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de

ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité

à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et

0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres.

Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum

autorisé correspond à la rue la plus large.

4.2.4 - Traitement des rez-de-chaussée

a. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en

favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les

percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la

façade.

b. Les accès au stationnement souterrain en sous-sol sont, sauf impossibilité

technique, intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade.

4.2.5 - Matériaux et Couleurs

a. Le choix des matériaux utilisés en façade :

- contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son

environnement, sans pour autant exclure une architecture

contemporaine ;

- évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de

matériaux dans une même façade.

Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont

revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester

apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de

la partie I.

Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en

œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction.

b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction

dans le paysage environnant et notamment :

- permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la

construction ;

- respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération

d'ensemble ;

- souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades.

4.2.6 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables

a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons

d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale

de la construction.

b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des

matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques

architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une

exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre

des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux

raccordements aux constructions contiguës*.

c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un

linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction.

4.3 - Traitement des clôtures

4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures

a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des

matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les

caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les

caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune

par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de

diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de

clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé.

Le choix des matériaux privilégient leur caractère durable.

b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de

plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à

chaque site.

4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence

a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du

domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*.

Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées :

- soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage,

surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de

1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ;

- soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec

les constructions et les clôtures avoisinantes.

b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures

présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des

raisons fonctionnelles ou de sécurité.

c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des

murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons

fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en

recul.

Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la

pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de

la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées

depuis des espaces publics.

4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives

Rubrique URC2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des

surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception

globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de

biodiversité. Il concourt à :

- l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des

transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;

- l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et

bioclimatique ;

- l'enrichissement de la biodiversité en ville ;

- la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins,

bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues

aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche

d'une composition globale cohérente et pérenne.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

- la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment

pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la

limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont

recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres

permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides

pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus

retenant l'eau et facilitant son évaporation... ;

- la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la

partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire

les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration

de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...)

et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale

(modelés de terrain, bassins, noues,...) ;

- la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des

espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des

plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les

espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets

d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans

l'aménagement des espaces végétalisés.

3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs

3.2.1 - Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre* est au moins égal à 35 %.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics

le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des

contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique

Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine

terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour

les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.

3.2.3 - Règle alternative

Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction

existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de

terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle,

peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine

terre* existante avant travaux.

3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs

Dans la conception des projets, le fort potentiel végétal de la zone est mis en valeur par

une composition paysagère qui dicte l'organisation du bâti.

3.3.1 - Les espaces de pleine terre

Rubrique URC2 8Stationnement

Intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de

stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de

stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition

paysagère pérenne de qualité.

Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure

à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de

la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans

une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut

être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires,

architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou

économiques.

Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du

PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à

1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de

stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de

la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans

une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un

positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou

arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur

superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies

renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut

être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires,

architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou

économiques.

c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur

linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la

topographie du terrain.

d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements

perméables.

e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de

premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de

qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les

rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et

s’intègrent à la composition paysagère de cet espace.

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au

est interdite.

5.2.2.2 Règles alternatives

Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol,

cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires

de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet :

a. aux constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt, de commerce

de gros, de cinéma et de centre de congrès et d'exposition ;

b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une

protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de

vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ;

c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services

publics. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement

contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des

caractéristiques particulières de son environnement ;

d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la

mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du

projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne

insertion paysagère ;

e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ;

f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et

autocars, aux véhicules de secours et ambulances ;

g. à la réalisation en rez-de-chaussée, dans une construction existante* faisant

l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces

dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation

n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*,

soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du

règlement ;

h. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone URC2 comme partout.
Sans numéroDispositions générales

MODIFICATION N° 4 Approbation 2024

A.4 Règlement

METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT

SOMMAIRE GENERAL

PARTIE I Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H

PARTIE II Règlement des zones

P. 3 à 114 P. 115 à 801

N.B. : la partie III du règlement est intégrée dans le dossier de chaque commune. Elle comprend :

• les documents graphiques du règlement ; • les prescriptions d’urbanisme réglementaires ; • les dispositions réglementaires des périmètres d’intérêt

patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux.

PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 1

METROPOLE DE LYON – PLU-H – REGLEMENT

PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 2

Partie I

Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H

- Chapitre préliminaire : Modalités d’application du plan - Chapitre 1 : Destinations des constructions, usage et affectation

des sols, constructions et activités - Chapitre 2 : Morphologie et implantation des constructions - Chapitre 3 : Nature en ville - Chapitre 4 : Qualité urbaine et architecturale - Chapitre 5 : Déplacements et stationnement - Chapitre 6 : Equipements et réseaux - Index

p. 15/26 p. 27/59

p. 60/81 p. 82/86 p. 87/90 p. 91/104 p. 105/111 p. 112/113

PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 3

PLU-H - MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 4

SOMMAIRE DE LA PARTIE I DU REGLEMENT

CHAPITRE PRELIMINAIRE – MODALITES D’APPLICATION DU PLAN 15

0.1 - Champ d’application du PLU-H

15

0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du

règlement

17

0.3 - Règles applicables aux destinations des constructions, usages et affectations des sols et

activités

23

0.3.1 - Objet et champ d'application de la partie I du règlement du PLU-H

23

0.3.2 - Articulation entre les parties I, II et III du règlement

23

0.3.3 - Obligations juridiques découlant des orientations d’aménagement et de programmation, du

règlement écrit et graphique, et des servitudes d’utilité publique

24

0.3.4 - Articulation des règles écrites et des règles graphiques

24

0.4 - Articulation du règlement du PLU-H avec le règlement national d’urbanisme, les plans d’exposition au bruit, le règlement de voirie métropolitain et les servitudes de cours communes 25

0.4.1 - Le règlement national d’urbanisme

25

0.4.2 - Les plans d’exposition au bruit

26

0.4.3 - Le règlement de voirie de la métropole de Lyon

26

0.4.4 - Servitude de cours communes

26

CHAPITRE 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION

DES SOLS ET ACTIVITES

27

1.1 - Les fonctions urbaines

27

1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

27

a. Adaptation

27

b. Annexe

27

c. Construction existante

27

d. Construction à destination agricole/unité d'exploitation

27

e. Destination des constructions

27

f. Extension d’une construction existante

29

g. Réflexion

29

h. Services urbains

29

i. Travaux et changements de destination d'une construction existante

29

1.1.2 - Outils réglementaires graphiques

30

1.1.2.1 - La mixité des fonctions urbaines

30

1.1.2.1.1 - Les linéaires

30

a. Linéaire commercial ou artisanal

30

b. Linéaire toutes activités

30

1.1.2.1.2 - Les polarités

31

a. Polarité bureau

31

b. Polarité commerciale

31

c. Polarité d’hébergement hôtelier et touristique

31

1.1.2.1.3 - Les secteurs de mixité fonctionnelle (SMF)

31

1.1.2.1.4 - Secteur de richesse du sol et du sous-sol

32

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 5

1.1.2.2 - La diversité de l'offre dans l'habitat

32

1.1.2.2.1 - Nomenclature des programmes d’habitat selon leur financement

32

a. Les logements ou hébergements libres.

32

b. Les logements ou hébergements financés par l’État à l’aide de prêts aidés 32

1.1.2.2.2 - Emplacement réservé en vue de la réalisation de programmes

d'habitation, dans un objectif de mixité sociale

33

1.1.2.2.3 - Secteur de mixité sociale (SMS)

33

1.1.2.2.4 - Secteur de taille minimale des logements

34

1.1.2.3 - Les secteurs et sites de projet

35

1.1.2.3.1 - Périmètre d’attente de projet

35

1.1.2.3.2 - Plan de masse

35

1.1.2.3.3 - Polygone d’implantation

35

1.2 - La gestion territoriale des destinations et de la constructibilité

37

1.2.1 - Appréciation des règles de PLU-H sur la totalité du projet dans les opérations

d’ensemble

37

1.2.1.1 - Règle générale : appréciation des règles du PLU-H à la totalité du projet

37

1.2.1.2 - Règles particulières : dispositions réglementaires écrites ou graphiques

applicables aux terrains issus de la division

38

1.2.2 - Différenciation de la constructibilité dans le terrain (BCP et BCS)

38

1.2.2.1 - Définition

38

1.2.2.2 - La bande de constructibilité principale (BCP)

39

1.2.2.3 - La bande de constructibilité secondaire (BCS)

39

1.2.3 - Terrain d'assiette des opérations d'ensemble

39

1.2.4 - Règles particulières selon la nature du projet

39

a. Reconstruction

39

b. Restauration d’un bâtiment dont il reste les murs porteurs

40

c. Sas d’entrée d’immeuble, cages d’escalier ou d’ascenseur

40

1.3 - La lutte contre les risques et les nuisances

40

1.3.1 - Rappels

40

a. Risques sismiques et risques de retraits-gonflements des sols argileux 40

b. Risques miniers et cavités souterraines

40

c. Risques de pollution des sols couverts par les secteurs d’information sur

les sols

40

1.3.2 - Risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux et risques

d’inondation par ruissellement

41

1.3.2.1 - Prévention des risques d’inondation par débordement des cours d’eau non

domaniaux

41

1.3.2.1.1 - Définitions

41

a. Affouillement

41

b. Aléa

41

c. Champ d’expansion des crues

41

d. Construction sur pilotis

41

e. Cote de référence, niveau des plus hautes eaux (NPHE)

41

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 6

f. Cours d’eau busés

41

g. Cours d’eau domaniaux et non domaniaux

42

h. Enjeux

42

i. Matériau durablement résistant et perméable à l’eau

42

j. Milieu naturel superficiel

42

k. Exhaussement

42

l. Risques (inondation par débordement de cours d’eau)

42

m. Transparence hydraulique

42

n. Vulnérabilité

42

1.3.2.1.2 - Dispositions relatives à l’ensemble de ces cours d’eau non domaniaux 43

1.3.2.1.3 - Dispositions relatives aux périmètres de prévention

43

a. Périmètre d’aléa fort

43

b. Périmètre d’aléa moyen à faible

46

c. Périmètre d’aléa du quartier urbain dense

48

1.3.2.2 - Périmètres de prévention des risques d’inondation par ruissellement

49

1.3.2.2.1 - Définitions

49

a. Aménagements du sol réduisant sa perméabilité

49

b. Période de retour

49

c. Risque d’inondation par ruissellement

49

d. Trop-plein d’eaux pluviales et surverses

49

1.3.2.2.2 - Les périmètres de production

49

a. Périmètres de production prioritaire

50

b. Périmètres de production secondaire

50

c. Périmètres de production tertiaire

50

1.3.2.2.3 - Les axes d’écoulement

51

a. Règles générales applicables à l’ensemble des axes d’écoulement

51

b. Règles applicables aux différents axes d’écoulement

51

1.3.2.2.4 - Périmètres d’écoulement et d’accumulation

53

a. Périmètres d’écoulement et d’accumulation prioritaires

53

b. Périmètres d’écoulement ou d’accumulation secondaires

54

1.3.3 - Risque lié aux mouvements de terrain

54

1.3.3.1 - Périmètres de prévention

54

1.3.3.2 - Périmètres de vigilance

55

1.3.4 - Risques technologiques

55

1.3.4.1 - Définition

55

1.3.4.2 - Règle

55

1.3.4.2.1 - Dans les zones de protection immédiate (ZPI)

55

1.3.4.2.2 - Dans les zones de protection rapprochée (ZPR)

56

1.3.4.2.3 - Dans les zones de protection éloignée (ZPE)

56

1.3.4.2.4 - Dans les zones de prévention (ZP)

56

1.3.4.2.5 - Dans les zones de prévention lié es aux effets toxiques

en hauteur (ZPT)

56

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 7

1.3.5 - Risques liés au transport de matières dangereuses (TMD)

57

1.3.5.1 – Définition

57

1.3.5.2 - Règle

58

1.3.5.2.1 - Dans les zones de risques TMD rf

58

1.3.5.2.2 - Dans les zones de risques TMD rc

58

1.3.5.2.3 - Dans les zones de risques TMD o

58

1.3.5.2.4 - Dans les zones de risques TMD b

58

1.3.5.2.5 - Dans les zones de risques TMD j

59

1.3.5.2.6 - Dans les zones de risques TMDv

59

1.3.6 - Risques d’atteinte à la nappe d’accompagnement du Rhône

59

1.3.6.1 – Définition

59

1.3.6.2 - Règle

59

CHAPITRE 2 - MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

60

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

ou privées

60

2.1.1 - Définitions

60

a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence

60

b. Façade d'un terrain

61

c. Façade d'une construction /nu général de la façade

61

d. Oriel

61

2.1.2 - Modalités de calcul du recul

62

2.1.3 - Champ d'application

62

a. Premier rang

62

b. Second rang

62

2.2 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

63

2.2.1 - Définitions

63

a. Baie

63

b. Balcon

63

c. Héberge

63

d. Limites séparatives, limites latérales, limites de fond de terrain

63

2.2.2 - Modalités de calcul et champ d'application du retrait

64

2.3 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété

65

2.3.1 - Définitions

65

a. Contigu (construction ou terrain)

65

b. Terrain

65

c. Vis à vis

65

2.3.2 - Modalités de calcul et champ d'application de la distance entre deux constructions 66

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 8

2.4.1 - Définition

67

a. Coefficient d’emprise au sol des constructions (CES)

67

2.4.2 - Modalités de calcul et champ d'application de l’emprise au sol

68

2.4.3 - Coefficient d’emprise au sol et application de l’article R 151-21 du code de

l'urbanisme

69

2.5 - Hauteur des constructions

69

2.5.1 - Définition de la hauteur des constructions

69

2.5.2 - Hauteur de façade des constructions

69

2.5.2.1 - Expression de la règle de hauteur de façade

69

2.5.2.2 - Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade

70

2.5.2.2.1 - Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des

constructions

70

2.5.2.2.2 - Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des

constructions

71

a. Règle générale

71

b. Règles particulières

71

2.5.2.3 - Hauteur graphique

72

2.5.2.3.1 - Application de la règle de hauteur graphique

72

2.5.2.3.2 - Règle particulière pour les constructions à destination de bureau ou

d'industrie

73

2.5.3 - Niveaux de constructions

73

2.5.3.1 - Hauteur des niveaux de construction

73

2.5.3.2 - Règle particulière applicable dans le cas d’un terrain en pente

74

2.5.4 - Volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)

74

2.5.4.1 - Définitions

74

a. Attique

74

b. VETC

74

2.5.4.2 - Les trois types de VETC

75

2.5.4.2.1 - VETC haut

75

2.5.4.2.2 - VETC intermédiaire

75

2.5.4.2.3 - VETC bas

76

2.5.4.3 - Règles applicables à l’ensemble des VETC

76

2.5.4.4 - Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire

77

2.5.4.5 - Schémas illustratifs

79

2.6 - Outils réglementaires graphiques

80

2.6.1 - Continuité obligatoire

80

2.6.2 - Discontinuité obligatoire

80

2.6.3 - Espace non aedificandi

81

2.6.4 - Ligne d’implantation

81

2.6.5 - Marge de recul

81

2.7 – Définition de l’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègre des

procédés de production d’énergies renouvelables

81

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 9

3.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

82

3.1.1 - Coefficient de pleine terre

82

3.1.2 - Pleine terre

82

3.1.3 - Espaces libres

83

3.1.4 - Espaces communs à dominante végétale des opérations d’ensemble

83

3.1.5 – Substrat fertile

83

3.1.6 – Toitures et façades végétalisées

83

3.1.6.1 – Toitures végétalisées

83

3.1.6.2 – Façades végétalisées

84

3.1.7 – Toitures et façades : dispositifs pour la nidification

84

3.2 - Outils réglementaires graphiques

84

3.2.1 - Délimitation d’espace de pleine terre (DEPT)

84

3.2.2 - Emplacements réservés pour continuité écologique ou espace vert

84

3.2.3 - Localisations préférentielles pour espace vert

84

3.2.4 - Espaces boisés classés (EBC)

85

3.2.5 - Espace végétalisé à valoriser (EVV)

85

3.2.6 - Plantation sur le domaine public

85

3.2.7 - Terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien des continuités

écologiques (TUCCE)

86

CHAPITRE 4 - QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE

87

4.1 - Définitions

87

4.1.1 - Eléments et périmètres d’intérêt patrimoniaux

87

a. Élément bâti patrimonial (EBP)

87

b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)

87

4.1.2 - Vides et respirations

88

a. Césure

88

b. Créneau

88

c. Fractionnement

88

d. Porche

88

4.2 - Règle

89

4.2.1 - Elément bâti patrimonial (EBP)

89

4.2.2 - Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)

89

4.2.3 - Terrains aménagés en vue de résidences d'habitat ou de loisirs

90

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 10

CHAPITRE 5 - DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENT

91

5.1 - Déplacements

91

5.1.1 - Voies et accès

91

5.1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

91

5.1.1.1.1 - Accès du terrain

91

5.1.1.1.2 - Espace de desserte interne au terrain

91

5.1.1.1.3 - Largeur des voies

92

5.1.1.1.4 - Voie de desserte du terrain

92

5.1.1.2 - Règles

92

5.1.1.2.1 - Conditions de desserte des terrains par les voies

92

a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte

92

b. Règles applicables aux voies nouvelles

92

5.1.1.2.2 - Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte

93

a. Accès à une voie de desserte

93

b. Caractéristiques des accès

94

5.1.2 - Outils réglementaires graphiques

94

5.1.2.1 - Cheminement à préserver

94

5.1.2.2 - Débouché piétonnier ou de voirie

94

5.1.2.3 - Emplacements réservés pour voirie

94

5.1.2.4 - Localisations préférentielles pour voirie

95

5.2 - Stationnement

95

5.2.1 - Définitions, champ d’application

95

5.2.1.1 - Application différenciée de la règle de stationnement

95

5.2.1.2 - Secteurs de stationnement

95

5.2.1.3 - Terrain situé sur plusieurs secteurs

95

5.2.2 - Modalités de calcul

95

5.2.2.1 - Décompte des places, assiette du calcul

95

5.2.2.1.1 - Pour les véhicules motorisés

95

a. Norme définie selon une surface de plancher

96

b. Norme définie selon un nombre de chambres

96

c. Pour les constructions à destination d’habitation

96

5.2.2.1.2 - Pour les vélos

96

5.2.2.2 - Décompte des places, variation selon la nature de l’opération

96

5.2.2.2.1 - Pour les constructions nouvelles et les reconstructions

96

5.2.2.2.2 - Pour les aménagements et extensions ou surélévations

96

5.2.2.2.3 - Pour les changements de destination

97

5.2.2.3 - Pluralité de destinations

97

5.2.2.4 - Résultat du calcul et nombre non entier

97

5.2.2.5 - Résultat du calcul inférieur ou égal à trois places

97

5.2.2.6 - Dispositions particulières applicables dans les secteurs Aa et Ab (secteurs

centraux denses)

97

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 11

5.2.3 - Règle générale

98

5.2.3.1 - Normes quantitatives

98

5.2.3.1.1 - Normes relatives au stationnement des véhicules automobiles

98

a. Constructions à destination d’habitation

98

b. Constructions à destination de bureaux

99

c. Constructions destinées au commerce de détail, artisanat destiné

principalement à la vente de biens ou services, restauration et activités de

service avec l’accueil d’une clientèle

100

d. Constructions à destination d’industrie, d’entrepôt, de commerce de

gros ou d’artisanat autre que celui mentionné au “c” ci-avant

100

e. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique

100

f. Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services

publics, centre de congrès et d’exposition

101

g. Constructions à destination de cinéma

101

h. Constructions ayant une autre destination que celles réglementées aux

paragraphes "a" à "g" ci-avant

101

5.2.3.1.2 - Normes relatives au stationnement des vélos

102

5.2.3.2 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés ou des

vélos.

102

5.2.3.2.1 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés 102

a. Caractéristiques des emplacements

102

b. Stationnement des deux roues motorisés

103

c. En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés

sur le terrain d’assiette

103

5.2.3.2.2 - Modalités de réalisation du stationnement des vélos

103

5.2.4 - Règles particulières

103

5.2.4.1 - Livraisons et enlèvements de marchandises

103

5.2.4.2 - Modalités particulières de réalisation des places de stationnement figurant

dans les parties II et III du règlement du PLU-H

103

5.2.4.3 - Mutualisation des places de stationnement des véhicules automobiles en

vue d'un usage foisonné

104

5.2.4.4 – Nappe d’accompagnement du Rhône

104

CHAPITRE 6 - EQUIPEMENTS ET RESEAUX

105

6.1 - Equipements (outil réglementaire graphique)

105

a. Emplacement réservé pour ouvrage public et installation d’intérêt général 105

b. Localisations préférentielles pour équipement

105

6.2 - Réseaux

105

6.2.1 - Eau potable

105

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 12

6.2.2 - Défense extérieure contre l’incendie

105

6.2.2.1 - Définitions

105

a. Défense extérieure contre l’incendie

105

b. Points d’eau incendie

106

6.2.2.2 - Règles

106

6.2.3 - Réseaux de chaleur

106

6.2.4 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques

106

6.3 - Assainissement

107

6.3.1 - Définitions

107

a. Eaux usées domestiques

107

b. Eaux usées assimilées aux eaux domestiques

107

c. Eaux usées autres que domestiques

107

d. Impossibilité technique de raccordement

107

e. Zonage d’assainissement

107

6.3.2 - Dans les zones U et AU

107

6.3.2.1 - Eaux usées domestiques

107

a. Dans les zones d’assainissement collectif

107

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

108

6.3.2.2 - Eaux usées assimilées domestiques

108

a. Dans les zones d’assainissement collectif

108

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

108

6.3.2.3 - Eaux autres que domestiques

108

6.3.3 - Dans les zones A et N

108

6.3.4 - Eaux de source

108

6.3.5 - Eaux des piscines privées non ouvertes au public

109

6.3.6 - Eaux pluviales

109

6.3.6.1 - Définitions

109

a. Les eaux pluviales

109

b. Infiltration et utilisation des eaux pluviales

109

c. Trop-plein d’eaux pluviales

109

6.3.6.2 - Règle générale

109

6.3.6.2.1 - Rejet par infiltration ou réutilisation

110

6.3.6.2.2 - Rejet dans un cours d’eau

110

6.3.6.3 - Règle alternative

110

6.4 - Collecte des déchets

111

INDEX

112

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 13

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 14

CHAPITRE PRELIMINAIRE – MODALITES D’APPLICATION DU PLAN

0.1 - Champ d’application du PLU-H

Le présent PLU-H s’applique sur l’intégralité du territoire de la métropole de Lyon, à l’exception de la partie de ce territoire couverte par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du vieux Lyon, établi dans ce site patrimonial remarquable (ex secteur sauvegardé). Le périmètre du site patrimonial remarquable, couvert par le PSMV, figure dans les annexes du dossier de PLU-H.

Les dispositions du PLU-H s’imposent aux constructions, aménagements, installations et travaux exécutés sur le territoire

article L.152-1 du Code de l’urbanisme

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies (article L.421-7 du Code de l’urbanisme). A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5 (à caractère temporaire), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 (article L.421-8 du Code de l’urbanisme).

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures

article L.152-3 du Code de l’urbanisme

Les dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 15

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet de dérogations

article L.152-4 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

- 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

- 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

- 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

article L.152-5 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

- 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

- 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

- 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;

- 4° l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

- a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

- b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;

- c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code

- d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

article L.152-5-1 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

Référence dans les dispositions règlementaires à la date d’approbation du PLU-H

La date d’approbation du PLU-H est le 13 mai 2019.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 16

0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du règlement

Le règlement de chacune de ces zones figure dans la partie II du règlement.

UCe

UCe 1 Centre ancien

imbriqué

UCe 2 Ilot couronne

UCe 3 Faubourg

UCe 4 Bourg et village

Zones de centralités multifonctionnelles

Tissu urbain dense, à caractère patrimonial, qui regroupe toutes les fonctions des centres urbains. Il est constitué d'ilots profonds très occupés par le bâti avec peu d'espaces végétalisés,

Les objectifs visent à conserver la structure urbaine patrimoniale de ces ilots, avec un front bâti continu le long des rues, en favorisant un urbanisme de cours en leur cœur et à préserver les volumétries des constructions tout en favorisant la mixité fonctionnelle de ces lieux centraux.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une bande de constructibilité principale moins profonde en secteur UCe1a qu'en secteur UCe1b (notamment secteur de la Presqu'ile de Lyon).

Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat)

Les objectifs poursuivis sont de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité et de maintenir des cœurs d'ilots aérés. Il s'agit également de rechercher une animation de la rue en favorisant la mixité des fonctions urbaines.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des cœurs d'ilots. Sont admises, dans les 2 secteurs (UCe2a et UCe2b) les activités économiques et les constructions à destination d'habitation uniquement dans le secteur UCe2b.

Cette zone correspond à des tissus urbains marqués par une forte mixité de l'habitat et des activités économiques. Ils sont constitués, sur un parcellaire profond et étroit, par un front bâti continu le long des rues à l'arrière duquel se développe, généralement, un bâti en lanière.

Les objectifs visent à valoriser ces tissus urbains dans le respect de leur organisation morphologique et fonctionnelle, en favorisant l'implantation de constructions à destinations autres que le logement et le bureau à l'arrière des terrains. Il s'agit également d'organiser une végétalisation d'accompagnement à l'arrière des terrains.

La zone comprend trois secteurs : deux différenciés selon la densité admise pour les constructions à destination d'habitation ou de bureau qui est plus importante dans le secteur UCe3a que dans le secteur UCe3b, et le secteur UCe3p qui a vocation à préserver le gabarit des constructions aux abords des rues patrimoniales.

Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue.

Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des terrains à l'arrière du front bâti le long des voies : modérément construits (secteur UCe4a) : faiblement construits à dominante végétale (secteur UCe4b)

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 17

URc

URc 1 Zone de "grands ensembles" et "sites de grands collectifs"

URc 2 Zone d'immeubles collectifs "en plots"

Zones à dominante résidentielle "discontinue", collectif

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles importants d'immeubles de logements collectifs, implantés sur de vastes emprises foncières dans une composition morphologique et paysagère, le plus souvent en rupture avec les tissus urbains environnants. Les éléments bâtis revêtent des formes de plots ou de barres en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d’espaces libres.

L'objectif poursuivi, à plus ou moins long terme, est de mettre en œuvre une restructuration de ces sites de grands collectifs dans le cadre de projets cohérents et globaux. Ces projets ont vocation à valoriser leur composition paysagère et à concevoir une réhabilitation ou une recomposition du bâti.

La zone comprend deux secteurs : le secteur URc1a qui a vocation à cadrer des projets de restructuration du site et le secteur URc1b qui a vocation à gérer l'existant et offrir une constructibilité nouvelle limitée.

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles d'immeubles de logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots, parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d'une composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres.

L'objectif poursuivi est de promouvoir, dans les sites appropriés, cette organisation d'habitat collectif dans un environnement paysager qualitatif et d’encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité.

Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone comprend trois secteurs qui se distinguent par des variations de hauteur des constructions secteurs : URc2a, URc2b et URc2c.

URi

URi 1 Zone d'habitat individuel ordonné

URi 2 Zone d'habitat individuel lâche

Zones à dominante résidentielle "discontinue", individuel

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont le bâti s'organise principalement selon un front bâti homogène soit à l'alignement, soit en recul de la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du front bâti est variable mais toujours accompagnée d'une végétation abondante, perçue depuis la rue.

L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine, tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi1a, URi1b, URi1c et URi1d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées.

L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

URm

Zones de mixités de formes compactes

URm 1 Zone composite à dominante d'habitat collectif à intermédiaire

Cette zone à caractère mixte, constitue principalement une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise majoritairement, en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions. Dans les cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.

Dans cette zone, il s'agit de favoriser et d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux, de favoriser les transparences vers les cœurs d'ilot.

La zone comprend cinq secteurs (URm1, URm1a, URm1b, URm1c et URm1d), qui se distinguent par la hauteur des constructions.

URm 2 Zone composite à dominante de petits collectifs, d'habitat

intermédiaire ou individuel resserré

Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement du bâti sur rue est homogène, organisé majoritairement en ordre discontinu. A l'arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d'ilot où la présence végétale est forte.

L’objectif poursuivi est de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré, avec des architectures contemporaines s'inscrivant dans ces caractéristiques morphologiques.

La zone comprend cinq secteurs (URm2, URm2a, URm2b, URm2c et URm2d) qui se distinguent par une gestion différenciée de la hauteur des constructions et de celle des cœurs d'ilot avec une dominante végétale plus ou moins importante.

PLU-H – MODIFICATION N° 4 – APPROBATION 2024 18

UPr UPr

UPr1 UPr2 UPr3

UPr4 UPr5 UPr6

UPr7

Zones « projet »

Cette zone regroupe les secteurs qui font l'objet d'un renouvellement urbain à vocation mixte.

Leur aménagement s'inscrit dans un projet de composition urbaine, architecturale et paysagère, cohérente et globale, encadré par des dispositions réglementaires, notamment graphiques, et des orientations d'aménagement et de programmation.

Zones « projet » existantes

Zone qui assure la gestion et le développement du quartier de la Part-Dieu et de la Cité Internationale. Caractère multifonctionnel marqué (habitat, commerce et services majeurs, production, artisanat, équipements collectifs…) du centre de l’agglomération, avec une dominance économique et de services à l’échelle de cette centralité.

Zone de type « centralité » couvrant pour l’essentiel le territoire de la première tranche du projet urbain de « Lyon Confluence ». Morphologie urbaine organisée sous forme d’îlots délimités par des voies le long desquelles le bâti est fortement structuré. Présence en bord de fleuve d’un vaste espace nautique récréatif, et, sur tout le projet d’espaces publics largement plantés.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.