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Edifiable

Zone UPR5zone de projet de l'AVAP de Villeurbanne

Zone de projet qui gère tout ou partie de l'AVAP des Gratte-Ciel de Villeurbanne : elle préserve les caractéristiques urbaines et patrimoniales du secteur sans en interdire l'évolution, en renvoyant au règlement de l'AVAP et aux documents graphiques, et l'on y bâtit en ordre continu le long de la voie, dans une bande de 15 m, avec des commerces et des bureaux plafonnés.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UPR5

  • Usage

    Interdit :

    • Stationnement sous forme de boxes en surface
    • Stockage et démolition de véhicules usagés
    5 cas particuliers
    100 m² de surface de plancher par unité de commercecommerce de détail et artisanat de vente de biens et services, sauf plafond de polarité commerciale
    La phrase du règlement

    « ... et d'artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement. »

    40 chambreshébergement hôtelier et touristique, sauf plafond de polarité
    La phrase du règlement

    « Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement. »

    5 000 m² de surface de plancherbureau, construction neuve ou extension
    La phrase du règlement

    « Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ; d. »

    7 mètres de profondeur minimalerez-de-chaussée affecté aux activités le long d'un linéaire repéré aux documents graphiques
    La phrase du règlement

    « Ces dispositions s'appliquent : [...] - sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres. »

    construction à l'intérieur du polygonezone ou secteur couvert par un polygone d'implantation repéré graphiquement
    La phrase du règlement

    « - les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantées à l'intérieur de l'emprise définie graphiquement. »

    Le rez-de-chaussée des constructions bordant un linéaire artisanal et commercial ou toutes activités doit rester affecté à des activités ; en présence d'un polygone d'implantation, les constructions doivent tenir dans l'emprise dessinée.

    Article UPR5 1 « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES »

  • Hauteur

    hauteur portée aux documents graphiques

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    hauteur portée aux documents graphiqueshauteur d'îlot, façade au-delà de la bande de constructibilité principale
    La phrase du règlement

    « - La hauteur d'îlot est indiquée aux documents graphiques, à l'intérieur de la délimitation de l'emprise de ces îlots. »

    7 mètresà défaut d'indication graphique, voie d'une largeur inférieure ou égale à 9 mètres
    La phrase du règlement

    « Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres) ≤9 7 10 9,01 à 11 13 11,01 à 13 16 13,01 à 16 19 16,01 à 19 22 19,01 à 22 25 22,01 et plus Lorsque la construction est édifiée à l'intersection de deux voies autorisant des hauteurs différentes, la hauteur la plus élevée peut être appliquée sur l'autre voie sur une distance qui ne peut excéder l'épaisseur de la construction implantée le long de la voie autorisant la hauteur la plus importante. »

    un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètreshauteur de façade autorisée à partir de 25 mètres
    La phrase du règlement

    « 10 3 4 10,01 à 13 5 13,01 à 16 6 16,01 à 20,50 7 20,51 à 22 8 22,01 à 25 à partir de 25 mètres un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres »

    couronnement inscrit dans des plans inclinés de pente un pour deuxvolume au-dessus de la hauteur de façade autorisée
    La phrase du règlement

    « 2.5.2 - Le couronnement Les constructions doivent s'inscrire dans un volume de couronnement délimité par des plans inclinés de pente un pour deux dont l'accroche se situe au point le plus haut de la façad, selon les hauteurs de façade autorisées et incluant le cas échéant les débords de toiture. »

    La hauteur sur voie et la hauteur d'îlot sont portées aux documents graphiques, et le règlement de l'AVAP des Gratte-Ciel peut s'y substituer. A défaut d'indication graphique, la hauteur sur voie suit la largeur de la voie : 7 m jusqu'à 9 m, 10 m de 9,01 à 11 m, 13 m de 11,01 à 13 m, 16 m de 13,01 à 16 m, 19 m de 16,01 à 19 m, 22 m de 19,01 à 22 m et 25 m au-delà de 22,01 m, sans jamais dépasser la hauteur d'îlot.

    Article UPR5 4 « La hauteur des constructions est déterminée par trois règles (hauteur des façades, enveloppe maximale et nombre de niveaux) qui s'appliquent concomitamment. »

  • Emprise au sol

    100 % d'emprise au sol

    dans la bande de constructibilité principale

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    limitée à l'emprise au sol des constructions existantesau-delà de la bande de constructibilité principale
    La phrase du règlement

    « ... le coefficient d'emprise au sol maximum est de 100 % ; b. au-delà de la bande de constructibilité principale, le coefficient d'emprise au sol maximum est limité à l'emprise au sol des constructions existantes, augmentée de 10 % . 2.4.3.2 »

    Article rattaché à la rubrique 3, où le document porte la règle d'emprise au sol. Un coefficient d'emprise au sol inscrit aux documents graphiques se substitue à ces valeurs. Au-delà de la bande principale, l'emprise existante peut être augmentée de 10 %.

    Article UPR5 3 « LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    sur la limite de référence, ou en retrait d'au moins 4 m

    règle générale, en l'absence de disposition de l'AVAP

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    implantation à l'aplomb de la ligneune ligne d'implantation est inscrite aux documents graphiques
    La phrase du règlement

    « - Ligne d'implantation Dès lors qu'une ligne d'implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l'exception des clôtures, doivent être implantées à l'aplomb de cette ligne. »

    implantation au-delà de l'espaceun espace non aedificandi est inscrit aux documents graphiques
    La phrase du règlement

    « ... espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris des clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces dans le respect des retraits imposés à la règle générale. b. »

    L'AVAP des Gratte-Ciel de Villeurbanne passe avant la règle générale : celle-ci ne s'applique qu'à défaut de disposition de l'AVAP. La limite de référence est la limite de la voie, de la place, de l'emplacement réservé ou de la marge de recul. Dans un polygone d'implantation, cette règle ne s'applique plus : la construction doit tenir dans l'emprise dessinée.

    Article UPR5 3 « LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    15 m de profondeur

    bande de constructibilité principale, zone UPr5

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    13 m de profondeurbande de constructibilité principale, secteur de zone UPr5a
    La phrase du règlement

    « - ou au-delà de celle-ci. b. secteur de zone UPr5a : - dans la bande de constructibilité principale d'une profondeur de 13 m ; »

    ordre continu d'une limite séparative latérale à l'autreconstruction dans la bande de constructibilité principale
    La phrase du règlement

    « - Règle générale Les constructions doivent être implantées : - dans la bande de constructibilité principale, en ordre continu d'une limite séparative latérale à l'autre ; »

    sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retraitconstruction dans la bande de constructibilité secondaire
    La phrase du règlement

    « 2.2.4 - Règles d'implantation 2.2.4.1 - Règle générale Les constructions doivent être implantées : [...] - dans la bande de constructibilité secondaire, sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de ces dernières, en cohérence avec l'implantation et les caractéristiques du bâti existant, des constructions avoisinantes et de la morphologie urbaine environnante. 2.2.4.2 »

    le tiers de la hauteur de la construction projetéedistance entre deux constructions en vis-à-vis sur un même terrain
    La phrase du règlement

    « En l'absence de telles dispositions, les constructions en vis-à-vis doivent être implantées les unes par rapport aux autres à une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la construction projetée. 2.3.2.2 »

    La profondeur de la bande de constructibilité principale se mesure depuis la limite de référence ou la ligne d'implantation. Les bandes ne s'appliquent ni en présence d'un plan masse ni dans les polygones d'implantation.

    Article UPR5 3 « LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    places réalisées en sous-sol

    règle générale, hors places existantes conservées, activités industrielles ou artisanales, livraisons, places PMR et garages en silo

    les places de voiture à prévoir

    3 cas particuliers
    quatre emplacements indépendants au moinsstationnement conservé en surface dans une construction existante
    La phrase du règlement

    « Cette disposition ne s'applique pas : [...] destinées aux personnes à mobilité réduite ; e. aux garages en silo ; f. dès lors que le projet comporte quatre emplacements indépendants au moins dans une construction existante, avec un seul accès. »

    stationnement assuré en dehors des voies publiquesbesoins des constructions et des activités
    La phrase du règlement

    « 5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d'activités doit être assuré en dehors des voies publiques. »

    1,20 mètredépassement maximal du sol naturel avant travaux par la dalle de couverture du niveau supérieur de stationnement en sous-sol, en cas de niveaux superposés ou de parking mécanisé
    La phrase du règlement

    « Lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol, [...] supérieur (hors terre végétale) peut être admis, dans la limite de 1,20 mètre. »

    Le nombre de places exigées, pour les véhicules comme pour les deux-roues, ne figure pas dans le chapitre de zone : il est fixé au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, comme les règles de voirie et d'accès.

    Article UPR5 8 « LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    aménagement paysager à dominante végétale

    espaces libres du terrain, hors constructions, voirie et stationnement

    Ce que le règlement précise encore

    Aucun pourcentage d'espaces verts ni de pleine terre n'est chiffré dans ce chapitre : le traitement paysager doit en outre respecter le règlement de l'AVAP des Gratte-Ciel de Villeurbanne annexé au PLU-H, et le plan masse quand il en existe un.

    Article UPR5 7 « Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UPR5, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UPR5, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 253 rubriques

Rubrique UPR5 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES

1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites

a. Les affouillements ou exhaussements des sols ainsi que les dépôts et stockages de matériaux, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone ;

b. Les aires de stockage et les aires de démolition des véhicules usagés ;

c. les stationnements sous forme de boxes en surface ;

d. l’aménagement d’initiative privée, de terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables ;

e. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics ;

f. l’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet :

  • de résidence démontable,
  • de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage,
  • d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente ;

g. les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumises à conditions
1.2.1 - Règle générale

a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale figurant aux documents graphiques du règlement.

Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…).

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H ;

b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique figurant aux documents graphiques du règlement.

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H.

c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une extension ;

d. Les constructions à destination d’activités industrielles ou artisanales, dès lors qu’ils sont compatibles avec le milieu environnant ;

e. Dès lors qu'ils sont liés à des travaux de construction ou d'aménagement admis dans la zone :

  • les affouillements ou exhaussements des sols ;
  • les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités ;
  • les dépôts de matériaux.

f. Les garages destinés au stationnement de véhicules, aménagés en rez-de-chaussée d'une construction existante dès lors :

  • qu'ils contiennent au moins 4 emplacements indépendants et un seul accès direct sur voie ;
  • que la construction ainsi aménagée ne soit pas grevée d'un linéaire

« artisanal ou commercial » ou « toutes activité » repéré aux documents graphiques.

g. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant.

1.2.2 - Règles alternatives

Des dispositions particulières peuvent modifier les dispositions générales édictées par le présent règlement dans les cas suivants :

1.2.2.1 - Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme :

  • « linéaires artisanaux et commerciaux », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant,
  • « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma cafés, bureaux, artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Ces dispositions s’appliquent :

  • au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire repéré aux documents graphiques,
  • sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage.

1.2.2.2 - Au-delà de la bande de constructibilité principale, sont limitativement admis les constructions annexes ainsi que les travaux d'aménagement, de surélévation et d'extension mesurées, réalisés sur une construction existante.

1.2.2.3 - Les constructions nouvelles, les travaux d’extension de surélévation ou d’aménagement réalisés au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifiés en tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement, doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.

1.2.2.4 - Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, sont repérés graphiquement :

  • les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement.

Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, sont admis :

  • les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière, fluviale et ferroviaire
  • les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains, ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ;
  • les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ;
  • les clôtures et les murs de soutènement ;
  • les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre par rapport au sol naturel ;
  • l'extension mesurée des constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement ;
  • l'aménagement des espaces libres ;
  • le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ;
  • les éléments de construction suivants :
  • les débords de toiture, les balcons, les oriels et les marquises, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ;
  • les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre, par rapport au nu général de la façade ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.

1.2.2.5 - Sur les terrains urbains cultivés les terrains non bâtis pour le maintien des continuités écologiques inscrits aux documents graphiques, les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent être destinées à leur gestion et à leur mise en valeur.

Rubrique UPR5 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Définition

Le terme « limite de référence » désigne les limites :

a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ;

b. des places ;

c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places ;

d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents graphiques.

Toutefois ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition les servitudes de passage et les cheminements piétons et cyclistes ainsi que les voies exclusivement destinées à un seul mode de déplacement.

2.1.2 - Champs d'application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux seules constructions situées le long des limites de référence.

2.1.3 - Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre, ainsi que les parties enterrées de la construction ;

b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :

  • les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égal à 0,60 mètre ;
  • les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, ainsi que les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre.
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.
2.1.4 - Règles d'implantation
2.1.4.1 - Règle générale

a. Les constructions doivent être implantées dans le respect des dispositions du règlement de l’AVAP des gratte-ciel de Villeurbanne tel qu'annexé au PLU-H.

b. En l'absence de telles dispositions, les constructions doivent être implantées sur la limite de référence ou en retrait de celle-ci, avec un minimum de 4 m.

2.1.4.2 - Règles alternatives

a. Prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant, sont imposées dans les cas suivants :

  • Ligne d'implantation

Dès lors qu'une ligne d'implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l'exception des clôtures, doivent être implantées à l'aplomb de cette ligne.

  • Polygones d'implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du paragraphe 1.2.2.4.
  • Espace non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris des clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces dans le respect des retraits imposés à la règle générale.

b. Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant, peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • aménagement, surélévation ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle générale, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ;
  • construction réalisée en contiguïté d'une autre construction implantée sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;
  • prise en compte de l'implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante afin que le projet s'insère sans rompre l'harmonie des lieux, d'un front bâti constitué, d'une organisation urbaine particulière ;
  • implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;
  • préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende

« espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ;

  • préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des espaces publics ;
  • prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;
  • réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;
  • isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.
2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définition

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fonds de parcelle, celles qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 2.1.

En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence constituent des limites séparatives latérales.

La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dans l’acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la limite de référence, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

2.2.2 - Champ d’application
2.2.2.1 - Les bandes de constructibilité

Les bandes de constructibilité déterminent les règles d'implantation des constructions ;

elles sont mesurées parallèlement à la limite de référence ou à la ligne d'implantation.

Les règles d'implantation des constructions varient selon que ces dernières se situent :

a. zone UPr5 :

  • dans la bande de constructibilité principale d'une profondeur de 15 m ;
  • ou au-delà de celle-ci.

b. secteur de zone UPr5a :

  • dans la bande de constructibilité principale d'une profondeur de 13 m ;
  • ou au-delà de celle-ci.

2.2.2.2 - Les règles relatives aux bandes de constructibilité ne sont pas applicables :

a. en présence d'un plan masse ;

b. dans les polygones d'implantations figurant aux documents graphiques.

2.2.3 - Modalités de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre.

b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :

  • les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre ;
  • les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.
  • les parties enterrées de la construction.
2.2.4 - Règles d’implantation
2.2.4.1 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées :

  • dans la bande de constructibilité principale, en ordre continu d'une limite séparative latérale à l'autre ;
  • dans la bande de constructibilité secondaire, sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait de ces dernières, en cohérence avec l'implantation et les caractéristiques du bâti existant, des constructions avoisinantes et de la morphologie urbaine environnante.
2.2.4.2 - Règles alternatives

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :

a. Prescriptions graphiques

  • Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

  • Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du paragraphe 1.2.2.4.
  • Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces, dans le respect des retraits imposés dans la règle générale.

  • Prescription de continuité ou de discontinuité obligatoire

Dès lors que figurent aux documents graphiques :

  • une prescription de continuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ; toutefois, dans les opérations d’ensemble, l’ordre continu des constructions peut être interrompu dès lors que ladite interruption autorise le débouché sur une voie publique ou privée de la desserte interne de l’opération projetée ;
  • une prescription de discontinuité obligatoire, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu, dans le respect des dispositions de la règle générale qui ne lui sont pas contraires.
  • Plan masse

En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites dans le plan masse.

b. Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • servitude de cour commune établie en application du code de l’urbanisme ;
  • servitude d’utilité publique, servitude privée ou espace de desserte interne à une opération ne permettant pas une implantation en limite séparative ;
  • aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle générale ;
  • construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;
  • prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;
  • implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;
  • préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende

« espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ;

  • préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des espaces publics ;
  • prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;
  • réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;
  • isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.
2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Définition et modalités de calcul

La distance séparant les constructions non accolées, implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis.

a. Sont compris dans le calcul du retrait, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre.

b. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :

  • les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre ;
  • les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade.
  • les parties enterrées de la construction ainsi que les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre à compter du sol naturel.
2.3.2 - Règles d’implantation
2.3.2.1 - Règle générale

a. Les constructions doivent être implantées dans le respect des dispositions du règlement de l’AVAP des gratte-ciel de Villeurbanne, tel qu'annexé au PLU-H.

b. En l'absence de telles dispositions, les constructions en vis-à-vis doivent être implantées les unes par rapport aux autres à une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la construction projetée.

2.3.2.2 - Règles alternatives

a. Prescriptions graphiques

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :

  • Ligne d’implantation

Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne.

  • Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

  • Dans les polygones d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.
  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du paragraphe

1.2.2.4.

  • Espaces non aedificandi

Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits aux documents graphiques, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces, dans le respect des dispositions de la règle générale qui ne lui sont pas contraires.

  • Plan masse

En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de son emprise ou dans le respect des emprises des constructions inscrites dans le plan masse.

b. Autres prescriptions

Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

  • aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ;
  • prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ;
  • implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimité au document graphique du règlement ou identifié en tant qu’élément bâti patrimonial au document graphique du règlement dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ;
  • préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende

« espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbre remarquable » ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ;

  • préservation des vues et des dégagements visuels dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics ;
  • dans le cas où l’une des constructions constitue une annexe telle que garages, abris de jardin ;
  • réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ;
  • isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.
2.4 - Emprise au sol des constructions
2.4.1 - Définition

2.4.1.1 - L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale sur un plan horizontal :

a. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions, les balcons, oriels et les constructions annexes.

b. Ne sont pas compris dans l’emprise au sol des constructions :

  • les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre ;
  • les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre ;
  • les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre lorsqu’ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant le VETC, à 0,40 mètre lorsqu’ils sont implantés à tout autre niveau ;
  • les constructions ou parties de construction ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel.

2.4.1.2 - Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain.

2.4.2 - Champ d’application

Les dispositions édictées par la règle générale ne sont pas applicables :

a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés :

  • sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H ayant une emprise au sol supérieure ou égale à celle définie par la règle ci-après ;
  • ou sur des constructions situées à l’extérieur des polygones d’implantation, dès lors qu’ils ont pour effet d’augmenter l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU-H de 5 % au plus ;

b. aux constructions travaux ou ouvrages à destination commerciale, dès lors qu’ils sont situés en rez-de-chaussée des constructions et dans un périmètre de polarité commerciale ou le long des linéaires commerciaux ou toutes activités repérés aux documents graphiques ;

c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

d. à l’isolation ou mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’ approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle, ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.4.3 - Règle
2.4.3.1 - Règle générale

a. dans la bande de constructibilité principale, le coefficient d'emprise au sol maximum est de 100 % ;

b. au-delà de la bande de constructibilité principale, le coefficient d'emprise au sol maximum est limité à l'emprise au sol des constructions existantes, augmentée de

10 % .

2.4.3.2 - Règles alternatives

Des emprises au sol différentes de celles déterminées ci-avant sont imposées dans les cas suivants :

a. Coefficient d’emprise au sol graphique

La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise.

  • En dehors du polygone d’implantation : La règle générale ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au paragraphe 1.2.2.4 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du paragraphe 1.2.2.4 et à l’article 2.4.2. ci-avant.

c. Espaces non aedificandi

Dans les espaces non aedificandi inscrits aux documents graphiques, aucune construction, y compris les parties enterrées, mais à l’exception des clôtures, ne peut être implantée.

d. Plan masse

En présence d’un plan masse, l’emprise au sol des constructions doit :

  • lorsqu’elle est imposée correspondre à celle délimitée au plan masse ;
  • lorsqu’elle est maximale s’inscrire à l’intérieur de celle délimitée au plan masse.
2.5 - Hauteur des constructions

Rubrique UPR5 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions est déterminée par trois règles (hauteur des façades, enveloppe maximale et nombre de niveaux) qui s'appliquent concomitamment.

Des dispositions différentes peuvent être édictées par le règlement de l’AVAP des

Gratte-Ciel de Villeurbanne qui complètent ou se substituent alors, en tout ou partie, aux règles de droit commun.

2.5.1 - Hauteur maximale de façade
2.5.1.1 - Définition et modalités de calcul

Les modalités de calcul de la hauteur maximale de façade sont différentes selon l'implantation de la construction par rapport à la limite de référence :

a. pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de la limite de référence, la hauteur maximale des façades est la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point le plus haut de la façade et la hauteur altimétrique de la limite de référence au droit de ce point.

Toutefois dans le cas d'une construction implantée sur un terrain en pente, la façade prise en compte pour le calcul de la hauteur est celle donnant sur la limite de référence.

b. pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence, la hauteur maximale des façades est la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point le plus haut de la façade et le sol naturel avant travaux.

Lorsque la limite de référence où le terrain considéré est en pente suffisante, la face des constructions est divisée en section n'excédant pas 20 mètres de longueur, et la hauteur mesurée uniquement au milieu de chacune de ces sections.

Sont exclus du calcul de la hauteur :

  • les pignons, dès lors qu'ils ne sont pas édifiés le long de la limite de référence ;
  • les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation, machineries d'ascenseur, éléments architecturaux dès lors qu'ils demeurent ponctuels.
2.5.1.2 - Règle générale

La règle de hauteur de façade est différente selon que la construction se situe :

a. dans la bande de constructibilité principale; il s'agit alors de la hauteur sur voie ;

elle s'applique à toute façade ou portion de façade d'une construction implantée dans ladite bande.

b. au-delà de la bande définie ci-avant ; il s'agit alors de la hauteur d'îlot ; elle s'applique aux façades ou portions de façade des constructions implantées au-delà de ladite bande.

  • La hauteur sur voie est indiquée aux documents graphiques. En l'absence de prescriptions graphiques, elle est déterminée par rapport à la largeur de la voie concernée et selon les dispositions contenues dans le tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder celle fixée pour la hauteur d'îlot.

Largeur de la voie (en mètres) Hauteur sur voie (en mètres)

≤9 7

9,01 à 11 13

11,01 à 13 16

13,01 à 16 19

16,01 à 19 22

19,01 à 22 25

22,01 et plus

Lorsque la construction est édifiée à l'intersection de deux voies autorisant des hauteurs différentes, la hauteur la plus élevée peut être appliquée sur l'autre voie sur une distance qui ne peut excéder l'épaisseur de la construction implantée le long de la voie autorisant la hauteur la plus importante.

Dès lors que cette disposition ne peut être appliquée du fait de la configuration particulière du terrain d'assiette de la construction, la distance ci-avant indiquée pourra être majorée sans toutefois pouvoir excéder 20 mètres, de façon à améliorer l'articulation des volumes.

Lorsqu'un terrain, traversant un îlot, donne sur deux voies opposées distantes de moins de 40 mètres, chaque hauteur sur voie s'applique respectivement sur la moitié de la profondeur du terrain.

  • La hauteur d'îlot est indiquée aux documents graphiques, à l’intérieur de la délimitation de l'emprise de ces îlots.
2.5.2 - Le couronnement

Les constructions doivent s'inscrire dans un volume de couronnement délimité par des plans inclinés de pente un pour deux dont l'accroche se situe au point le plus haut de la façad, selon les hauteurs de façade autorisées et incluant le cas échéant les débords de toiture.

Un couronnement différent est admis ou imposé dès lors qu'il est justifié par la volumétrie des constructions limitrophes.

Au-delà du volume enveloppe défini ci-avant, seuls sont autorisés les ouvrages tels que cheminées, garde corps ajourés et ouvrages d'architecture décoratifs ; les installations techniques doivent être incluses dans le volume enveloppe et être couverte.

2.5.3 - Les niveaux
2.5.3.1 - Définition

Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur.

Un rez-de-chaussée est le premier niveau d'une construction, dépassant en tout ou partie, de plus de 1,20 m du sol naturel.

2.5.3.2 - Nombre de niveaux en façade

Le nombre maximum de niveaux, y compris les rez-de-chaussée, pouvant être réalisés est défini par rapport à la hauteur de la façade autorisée et selon le tableau ci-après :

Hauteur de façade autorisée (en mètres) Nombre de niveaux

  • 10 3

10,01 à 13 5 13,01 à 16 6 16,01 à 20,50 7 20,51 à 22 8

22,01 à 25 à partir de 25 mètres un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres

Ne sont pas compris dans le calcul des niveaux :

a. les sous-sols dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 1m20 (niveau supérieur de la dalle) ;

b. le niveau situé dans le volume de couronnement défini ci-avant, dès lors :

  • que la surface du plancher bas de ce volume ne se situe pas plus bas que 1 mètre en dessous de la hauteur de façade ;
  • que ce volume de couronnement ne comporte pas plus d'un niveau habitable.

Il peut être imposé que la hauteur des rez-de-chaussée soit augmentée pour se mettre en harmonie avec la façade des constructions contiguës.

Pour les terrains situés en contrebas de la limite de référence, les parties de construction situées en dessous du niveau de rez-de-chaussée peuvent être partiellement affectés à une destination autorisée dans la zone, dès lors qu'elles n'occupent pas plus d'un niveau.

2.5.4 - Règles alternatives

Des hauteurs différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

a. travaux d’aménagement, d’extension des constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction ;

b. constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ;

c. constructions insérées au sein de constructions d’une hauteur différente de celles fixées ci-avant afin de garantir un épannelage harmonieux ;

d. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou autres limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

e. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une hauteur différente ;

f. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d’isolation.

Rubrique UPR5 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Lorsqu’un coefficient d’emprise au sol est inscrit aux documents graphiques, la valeur

indiquée graphiquement se substitue à celle fixée ci-avant.

b. Polygones d’implantation

Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement.

Rubrique UPR5 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques dominantes de la zone et être réalisé conformément aux dispositions du règlement de l’AVAP des Gratte-Ciel, tel qu'annexé au PLU-H.

L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur.

Rubrique UPR5 7Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement.

Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente.

Ce traitement paysager doit être réalisé dans les conditions suivantes : les espaces libres doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale, en quantité et qualité suffisantes.

En outre, ils doivent être réalisés conformément aux dispositions du règlement de l’AVAP des gratte-ciel de Villeurbanne, annexé au présent PLU-H.

3.3 - Règles alternatives
3.3.1 - Espaces non aedificandi et préservation des vues

Dans les espaces non aedificandi ou dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics, l’aménagement paysager doit être conçu pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels.

3.3.2 - Plan masse

En présence d’un plan masse, les aménagements paysagers et les plantations doivent être réalisés dans le respect ou en compatibilité avec les indications figurant au plan masse.

Dans le cas où de telles indications ne figurent pas au plan masse, il y a lieu d’appliquer les dispositions du paragraphe relatif au paysagement des espaces libres.

3.4 - Ensembles à protéger
3.4.1 - Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur ; « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».

3.4.2 - Les plantations sur le domaine public

Les plantations sur le domaine public localisées aux documents graphiques doivent être préservées. Á ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu’à la double condition de poursuivre un objectif d’intérêt général et de compenser dans la mesure du possible les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés.

3.4.3 - Les espaces végétalisés à valoriser

Les espaces végétalisés à valoriser, localisés aux documents graphiques, doivent faire l’objet d’une mise en valeur.

Rubrique UPR5 8Stationnement

Intitulé du document : LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT

5.1 - Voies et accès

Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2 - Stationnement
5.2.1 - Normes relatives au stationnement

Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol.

Cette disposition ne s’applique pas :

a. aux places existantes en surface et conservées dans le cadre d’un changement de destination des constructions ;

b. aux activités industrielles ou artisanales ;

c. aux places destinées au déchargement des camions, livraisons, ambulances ;

d. aux places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite ;

e. aux garages en silo ;

f. dès lors que le projet comporte quatre emplacements indépendants au moins dans une construction existante, avec un seul accès.

Lorsque le projet comporte plusieurs niveaux superposés de stationnement en sous-sol, ou en présence d'un parking mécanisé, le dépassement du sol naturel avant travaux par la dalle de couverture du niveau supérieur (hors terre végétale) peut être admis, dans la limite de 1,20 mètre.

La surface des dalles de couverture de stationnement en sous-sol doit faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale de qualité.

Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif.

Rubrique UPR5 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Á ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les

terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée, pour partie au moins, par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.

Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces végétalisés à valoriser localisés aux documents graphiques.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

MODIFICATION N° 4 Approbation 2024

A.4 Règlement

Metropole de lyon – PLU-h – reglement

PARTIE I Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H

PARTIE II Règlement des zones

P. 3 à 114 P. 115 à 801

N.B. : la partie III du règlement est intégrée dans le dossier de chaque commune. Elle comprend :

  • les documents graphiques du règlement ;
  • les prescriptions d’urbanisme réglementaires ;
  • les dispositions réglementaires des périmètres d’intérêt patrimonial et des éléments bâtis patrimoniaux.

PLU-H - modification n° 4 – approbation 2024 1 metropole de lyon – PLU-h – reglement

PLU-H - modification n° 4 – approbation 2024 2

Partie I Dispositions communes à l’ensemble des zones du PLU-H

  • Chapitre préliminaire : Modalités d’application du plan - Chapitre 1 : Destinations des constructions, usage et affectation des sols, constructions et activités - Chapitre 2 : Morphologie et implantation des constructions - Chapitre 3 : Nature en ville - Chapitre 4 : Qualité urbaine et architecturale - Chapitre 5 : Déplacements et stationnement - Chapitre 6 : Equipements et réseaux - Index

p. 15/26 p. 27/59

p. 60/81 p. 82/86 p. 87/90 p. 91/104 p. 105/111 p. 112/113

PLU-H - modification n° 4 – approbation 2024 3 PLU-h - modification n° 4 – approbation 2024 4

0.3.3 - Obligations juridiques découlant des orientations d’aménagement et de programmation, du règlement écrit et graphique, et des servitudes d’utilité publique

0.3.4 - Articulation des règles écrites et des règles graphiques

0.4 - Articulation du règlement du PLU-H avec le règlement national d’urbanisme, les plans d’exposition au bruit, le règlement de voirie métropolitain et les servitudes de cours communes 25

0.4.1 - Le règlement national d’urbanisme
0.4.2 - Les plans d’exposition au bruit
0.4.3 - Le règlement de voirie de la métropole de Lyon
0.4.4 - Servitude de cours communes

Chapitre 1 - destination des constructions, usage et affectation des sols et activites

1.1 - Les fonctions urbaines
1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

a. Adaptation

b. Annexe

c. Construction existante

d. Construction à destination agricole/unité d'exploitation

e. Destination des constructions

f. Extension d’une construction existante

g. Réflexion

h. Services urbains

i. Travaux et changements de destination d'une construction existante

1.1.2 - Outils réglementaires graphiques
1.1.2.1 - La mixité des fonctions urbaines

1.1.2.1.1 - Les linéaires

a. Linéaire commercial ou artisanal

b. Linéaire toutes activités

1.1.2.1.2 - Les polarités

a. Polarité bureau

b. Polarité commerciale

c. Polarité d’hébergement hôtelier et touristique

1.1.2.1.3 - Les secteurs de mixité fonctionnelle (SMF)

1.1.2.1.4 - Secteur de richesse du sol et du sous-sol

1.1.2.2 - La diversité de l'offre dans l'habitat

1.1.2.2.1 - Nomenclature des programmes d’habitat selon leur financement

a. Les logements ou hébergements libres.

b. Les logements ou hébergements financés par l’État à l’aide de prêts aidés 32

1.1.2.2.2 - Emplacement réservé en vue de la réalisation de programmes d'habitation, dans un objectif de mixité sociale

1.1.2.2.3 - Secteur de mixité sociale (SMS)

1.1.2.2.4 - Secteur de taille minimale des logements

1.1.2.3 - Les secteurs et sites de projet

1.1.2.3.1 - Périmètre d’attente de projet

1.1.2.3.2 - Plan de masse

1.1.2.3.3 - Polygone d’implantation

1.2 - La gestion territoriale des destinations et de la constructibilité
1.2.1 - Appréciation des règles de PLU-H sur la totalité du projet dans les opérations d’ensemble
1.2.1.1 - Règle générale : appréciation des règles du PLU-H à la totalité du projet

1.2.1.2 - Règles particulières : dispositions réglementaires écrites ou graphiques applicables aux terrains issus de la division

1.2.2 - Différenciation de la constructibilité dans le terrain (BCP et BCS)
1.2.2.1 - Définition
1.2.2.2 - La bande de constructibilité principale (BCP)
1.2.2.3 - La bande de constructibilité secondaire (BCS)
1.2.3 - Terrain d'assiette des opérations d'ensemble
1.2.4 - Règles particulières selon la nature du projet

a. Reconstruction

b. Restauration d’un bâtiment dont il reste les murs porteurs

c. Sas d’entrée d’immeuble, cages d’escalier ou d’ascenseur

1.3 - La lutte contre les risques et les nuisances
1.3.1 - Rappels

a. Risques sismiques et risques de retraits-gonflements des sols argileux 40

b. Risques miniers et cavités souterraines

c. Risques de pollution des sols couverts par les secteurs d’information sur les sols

1.3.2 - Risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux et risques d’inondation par ruissellement

1.3.2.1 - Prévention des risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux

1.3.2.1.1 - Définitions

a. Affouillement

b. Aléa

c. Champ d’expansion des crues

d. Construction sur pilotis

e. Cote de référence, niveau des plus hautes eaux (NPHE)

f. Cours d’eau busés

g. Cours d’eau domaniaux et non domaniaux

h. Enjeux

i. Matériau durablement résistant et perméable à l’eau

j. Milieu naturel superficiel

k. Exhaussement

l. Risques (inondation par débordement de cours d’eau)

m. Transparence hydraulique

n. Vulnérabilité

1.3.2.1.2 - Dispositions relatives à l’ensemble de ces cours d’eau non domaniaux 43

1.3.2.1.3 - Dispositions relatives aux périmètres de prévention

a. Périmètre d’aléa fort

b. Périmètre d’aléa moyen à faible

c. Périmètre d’aléa du quartier urbain dense

1.3.2.2 - Périmètres de prévention des risques d’inondation par ruissellement

1.3.2.2.1 - Définitions

a. Aménagements du sol réduisant sa perméabilité

b. Période de retour

c. Risque d’inondation par ruissellement

d. Trop-plein d’eaux pluviales et surverses

1.3.2.2.2 - Les périmètres de production

a. Périmètres de production prioritaire

b. Périmètres de production secondaire

c. Périmètres de production tertiaire

1.3.2.2.3 - Les axes d’écoulement

a. Règles générales applicables à l’ensemble des axes d’écoulement

b. Règles applicables aux différents axes d’écoulement

1.3.2.2.4 - Périmètres d’écoulement et d’accumulation

a. Périmètres d’écoulement et d’accumulation prioritaires

b. Périmètres d’écoulement ou d’accumulation secondaires

1.3.3 - Risque lié aux mouvements de terrain
1.3.3.1 - Périmètres de prévention
1.3.3.2 - Périmètres de vigilance
1.3.4 - Risques technologiques
1.3.4.1 - Définition
1.3.4.2 - Règle

1.3.4.2.1 - Dans les zones de protection immédiate (ZPI)

1.3.4.2.2 - Dans les zones de protection rapprochée (ZPR)

1.3.4.2.3 - Dans les zones de protection éloignée (ZPE)

1.3.4.2.4 - Dans les zones de prévention (ZP)

1.3.4.2.5 - Dans les zones de prévention lié es aux effets toxiques en hauteur (ZPT)

1.3.5 - Risques liés au transport de matières dangereuses (TMD)
1.3.5.1 – Définition
1.3.5.2 - Règle

1.3.5.2.1 - Dans les zones de risques TMD rf

1.3.5.2.2 - Dans les zones de risques TMD rc

1.3.5.2.3 - Dans les zones de risques TMD o

1.3.5.2.4 - Dans les zones de risques TMD b

1.3.5.2.5 - Dans les zones de risques TMD j

1.3.5.2.6 - Dans les zones de risques TMDv

1.3.6 - Risques d’atteinte à la nappe d’accompagnement du Rhône
1.3.6.1 – Définition
1.3.6.2 - Règle

Chapitre 2 - morphologie et implantation des constructions

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2.1.1 - Définitions

a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence

b. Façade d'un terrain

c. Façade d'une construction /nu général de la façade

d. Oriel

2.1.2 - Modalités de calcul du recul
2.1.3 - Champ d'application

a. Premier rang

b. Second rang

2.2 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définitions

a. Baie

b. Balcon

c. Héberge

d. Limites séparatives, limites latérales, limites de fond de terrain

2.2.2 - Modalités de calcul et champ d'application du retrait
2.3 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
2.3.1 - Définitions

a. Contigu (construction ou terrain)

b. Terrain

c. Vis à vis

2.3.2 - Modalités de calcul et champ d'application de la distance entre deux constructions 66
2.4.1 - Définition

a. Coefficient d’emprise au sol des constructions (CES)

2.4.2 - Modalités de calcul et champ d'application de l’emprise au sol
2.4.3 - Coefficient d’emprise au sol et application de l’article R 151-21 du code de l'urbanisme
2.5 - Hauteur des constructions
2.5.1 - Définition de la hauteur des constructions
2.5.2 - Hauteur de façade des constructions
2.5.2.1 - Expression de la règle de hauteur de façade
2.5.2.2 - Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade

2.5.2.2.1 - Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des constructions

2.5.2.2.2 - Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des constructions

a. Règle générale

b. Règles particulières

2.5.2.3 - Hauteur graphique

2.5.2.3.1 - Application de la règle de hauteur graphique

2.5.2.3.2 - Règle particulière pour les constructions à destination de bureau ou d'industrie

2.5.3 - Niveaux de constructions
2.5.3.1 - Hauteur des niveaux de construction
2.5.3.2 - Règle particulière applicable dans le cas d’un terrain en pente
2.5.4 - Volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC)
2.5.4.1 - Définitions

a. Attique

b. VETC

2.5.4.2 - Les trois types de VETC

2.5.4.2.1 - VETC haut

2.5.4.2.2 - VETC intermédiaire

2.5.4.2.3 - VETC bas

2.5.4.3 - Règles applicables à l’ensemble des VETC
2.5.4.4 - Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire
2.5.4.5 - Schémas illustratifs
2.6 - Outils réglementaires graphiques
2.6.1 - Continuité obligatoire
2.6.2 - Discontinuité obligatoire
2.6.3 - Espace non aedificandi
2.6.4 - Ligne d’implantation
2.6.5 - Marge de recul

2.7 – Définition de l’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègre des procédés de production d’énergies renouvelables

3.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul
3.1.1 - Coefficient de pleine terre
3.1.2 - Pleine terre
3.1.3 - Espaces libres
3.1.4 - Espaces communs à dominante végétale des opérations d’ensemble
3.1.5 – Substrat fertile
3.1.6 – Toitures et façades végétalisées
3.1.6.1 – Toitures végétalisées
3.1.6.2 – Façades végétalisées
3.1.7 – Toitures et façades : dispositifs pour la nidification
3.2 - Outils réglementaires graphiques
3.2.1 - Délimitation d’espace de pleine terre (DEPT)
3.2.2 - Emplacements réservés pour continuité écologique ou espace vert
3.2.3 - Localisations préférentielles pour espace vert
3.2.4 - Espaces boisés classés (EBC)
3.2.5 - Espace végétalisé à valoriser (EVV)
3.2.6 - Plantation sur le domaine public
3.2.7 - Terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien des continuités écologiques (TUCCE)

Chapitre 4 - qualite urbaine et architecturale

4.1 - Définitions
4.1.1 - Eléments et périmètres d’intérêt patrimoniaux

a. Élément bâti patrimonial (EBP)

b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)

4.1.2 - Vides et respirations

a. Césure

b. Créneau

c. Fractionnement

d. Porche

4.2 - Règle
4.2.1 - Elément bâti patrimonial (EBP)
4.2.2 - Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP)
4.2.3 - Terrains aménagés en vue de résidences d'habitat ou de loisirs

Chapitre 5 - deplacements et stationnement

5.1 - Déplacements
5.1.1 - Voies et accès
5.1.1.1 - Définitions, champ d’application et modalités de calcul

5.1.1.1.1 - Accès du terrain

5.1.1.1.2 - Espace de desserte interne au terrain

5.1.1.1.3 - Largeur des voies

5.1.1.1.4 - Voie de desserte du terrain

5.1.1.2 - Règles

5.1.1.2.1 - Conditions de desserte des terrains par les voies

a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte

b. Règles applicables aux voies nouvelles

5.1.1.2.2 - Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte

a. Accès à une voie de desserte

b. Caractéristiques des accès

5.1.2 - Outils réglementaires graphiques
5.1.2.1 - Cheminement à préserver
5.1.2.2 - Débouché piétonnier ou de voirie
5.1.2.3 - Emplacements réservés pour voirie
5.1.2.4 - Localisations préférentielles pour voirie
5.2 - Stationnement
5.2.1 - Définitions, champ d’application
5.2.1.1 - Application différenciée de la règle de stationnement
5.2.1.2 - Secteurs de stationnement
5.2.1.3 - Terrain situé sur plusieurs secteurs
5.2.2 - Modalités de calcul
5.2.2.1 - Décompte des places, assiette du calcul

5.2.2.1.1 - Pour les véhicules motorisés

a. Norme définie selon une surface de plancher

b. Norme définie selon un nombre de chambres

c. Pour les constructions à destination d’habitation

5.2.2.1.2 - Pour les vélos

5.2.2.2 - Décompte des places, variation selon la nature de l’opération

5.2.2.2.1 - Pour les constructions nouvelles et les reconstructions

5.2.2.2.2 - Pour les aménagements et extensions ou surélévations

5.2.2.2.3 - Pour les changements de destination

5.2.2.3 - Pluralité de destinations
5.2.2.4 - Résultat du calcul et nombre non entier
5.2.2.5 - Résultat du calcul inférieur ou égal à trois places
5.2.2.6 - Dispositions particulières applicables dans les secteurs Aa et Ab (secteurs centraux denses)
5.2.3 - Règle générale
5.2.3.1 - Normes quantitatives

5.2.3.1.1 - Normes relatives au stationnement des véhicules automobiles

a. Constructions à destination d’habitation

b. Constructions à destination de bureaux

c. Constructions destinées au commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens ou services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle

d. Constructions à destination d’industrie, d’entrepôt, de commerce de gros ou d’artisanat autre que celui mentionné au “c” ci-avant

e. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique

f. Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, centre de congrès et d’exposition

g. Constructions à destination de cinéma

h. Constructions ayant une autre destination que celles réglementées aux paragraphes "a" à "g" ci-avant

5.2.3.1.2 - Normes relatives au stationnement des vélos

5.2.3.2 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés ou des vélos.

5.2.3.2.1 - Modalités de réalisation du stationnement des véhicules motorisés 102

a. Caractéristiques des emplacements

b. Stationnement des deux roues motorisés

c. En cas de non réalisation du stationnement des véhicules motorisés sur le terrain d’assiette

5.2.3.2.2 - Modalités de réalisation du stationnement des vélos

5.2.4 - Règles particulières
5.2.4.1 - Livraisons et enlèvements de marchandises

5.2.4.2 - Modalités particulières de réalisation des places de stationnement figurant dans les parties II et III du règlement du PLU-H

5.2.4.3 - Mutualisation des places de stationnement des véhicules automobiles en vue d'un usage foisonné
5.2.4.4 – Nappe d’accompagnement du Rhône

Chapitre 6 - equipements et reseaux

6.1 - Equipements (outil réglementaire graphique)

a. Emplacement réservé pour ouvrage public et installation d’intérêt général 105

b. Localisations préférentielles pour équipement

6.2 - Réseaux
6.2.1 - Eau potable
6.2.2 - Défense extérieure contre l’incendie
6.2.2.1 - Définitions

a. Défense extérieure contre l’incendie

b. Points d’eau incendie

6.2.2.2 - Règles
6.2.3 - Réseaux de chaleur
6.2.4 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques
6.3 - Assainissement
6.3.1 - Définitions

a. Eaux usées domestiques

b. Eaux usées assimilées aux eaux domestiques

c. Eaux usées autres que domestiques

d. Impossibilité technique de raccordement

e. Zonage d’assainissement

6.3.2 - Dans les zones U et AU
6.3.2.1 - Eaux usées domestiques

a. Dans les zones d’assainissement collectif

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

6.3.2.2 - Eaux usées assimilées domestiques

a. Dans les zones d’assainissement collectif

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

6.3.2.3 - Eaux autres que domestiques
6.3.3 - Dans les zones A et N
6.3.4 - Eaux de source
6.3.5 - Eaux des piscines privées non ouvertes au public
6.3.6 - Eaux pluviales
6.3.6.1 - Définitions

a. Les eaux pluviales

b. Infiltration et utilisation des eaux pluviales

c. Trop-plein d’eaux pluviales

6.3.6.2 - Règle générale

6.3.6.2.1 - Rejet par infiltration ou réutilisation

6.3.6.2.2 - Rejet dans un cours d’eau

6.3.6.3 - Règle alternative
6.4 - Collecte des déchets

Index

Chapitre preliminaire – modalites d’application du plan

0.1 - Champ d’application du PLU-H

Le présent PLU-H s’applique sur l’intégralité du territoire de la métropole de Lyon, à l’exception de la partie de ce territoire couverte par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du vieux Lyon, établi dans ce site patrimonial remarquable (ex secteur sauvegardé). Le périmètre du site patrimonial remarquable, couvert par le PSMV, figure dans les annexes du dossier de PLU-H.

Les dispositions du PLU-H s’imposent aux constructions, aménagements, installations et travaux exécutés sur le territoire article L.152-1 du Code de l’urbanisme

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites (article L.421-6 du Code de l’urbanisme). Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies (article L.421-7 du Code de l’urbanisme). A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5 (à caractère temporaire), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 (article L.421-8 du Code de l’urbanisme).

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures article L.152-3 du Code de l’urbanisme

Les dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

L’application des dispositions du PLU-H peuvent faire l’objet de dérogations article L.152-4 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

  • 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
  • 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
  • 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

article L.152-5 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

  • 1° la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
  • 2° la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
  • 3° la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;
  • 4° l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

  • a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
  • b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
  • c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code
  • d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

article L.152-5-1 du Code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

Référence dans les dispositions règlementaires à la date d’approbation du PLU-H

La date d’approbation du PLU-H est le 13 mai 2019.

0.2 - Nomenclature des zones et des secteurs de zones définis par les documents graphiques du règlement

Le règlement de chacune de ces zones figure dans la partie II du règlement.

UCe

UCe 1 Centre ancien

imbriqué

UCe 2 Ilot couronne

UCe 3 Faubourg

UCe 4 Bourg et village

Zones de centralités multifonctionnelles

Tissu urbain dense, à caractère patrimonial, qui regroupe toutes les fonctions des centres urbains. Il est constitué d'ilots profonds très occupés par le bâti avec peu d'espaces végétalisés,

Les objectifs visent à conserver la structure urbaine patrimoniale de ces ilots, avec un front bâti continu le long des rues, en favorisant un urbanisme de cours en leur cœur et à préserver les volumétries des constructions tout en favorisant la mixité fonctionnelle de ces lieux centraux.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une bande de constructibilité principale moins profonde en secteur UCe1a qu'en secteur UCe1b (notamment secteur de la Presqu'ile de Lyon).

Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d'ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat)

Les objectifs poursuivis sont de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité et de maintenir des cœurs d'ilots aérés. Il s'agit également de rechercher une animation de la rue en favorisant la mixité des fonctions urbaines.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des cœurs d'ilots. Sont admises, dans les 2 secteurs (UCe2a et UCe2b) les activités économiques et les constructions à destination d'habitation uniquement dans le secteur UCe2b.

Cette zone correspond à des tissus urbains marqués par une forte mixité de l'habitat et des activités économiques. Ils sont constitués, sur un parcellaire profond et étroit, par un front bâti continu le long des rues à l'arrière duquel se développe, généralement, un bâti en lanière.

Les objectifs visent à valoriser ces tissus urbains dans le respect de leur organisation morphologique et fonctionnelle, en favorisant l'implantation de constructions à destinations autres que le logement et le bureau à l'arrière des terrains. Il s'agit également d'organiser une végétalisation d'accompagnement à l'arrière des terrains.

La zone comprend trois secteurs : deux différenciés selon la densité admise pour les constructions à destination d'habitation ou de bureau qui est plus importante dans le secteur UCe3a que dans le secteur UCe3b, et le secteur UCe3p qui a vocation à préserver le gabarit des constructions aux abords des rues patrimoniales.

Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue.

Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services.

La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des terrains à l'arrière du front bâti le long des voies : modérément construits (secteur UCe4a) : faiblement construits à dominante végétale (secteur UCe4b)

URc

URc 1 Zone de "grands ensembles" et "sites de grands collectifs"

URc 2 Zone d'immeubles collectifs "en plots"

Zones à dominante résidentielle "discontinue", collectif

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles importants d'immeubles de logements collectifs, implantés sur de vastes emprises foncières dans une composition morphologique et paysagère, le plus souvent en rupture avec les tissus urbains environnants. Les éléments bâtis revêtent des formes de plots ou de barres en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d’espaces libres.

L'objectif poursuivi, à plus ou moins long terme, est de mettre en œuvre une restructuration de ces sites de grands collectifs dans le cadre de projets cohérents et globaux. Ces projets ont vocation à valoriser leur composition paysagère et à concevoir une réhabilitation ou une recomposition du bâti.

La zone comprend deux secteurs : le secteur URc1a qui a vocation à cadrer des projets de restructuration du site et le secteur URc1b qui a vocation à gérer l'existant et offrir une constructibilité nouvelle limitée.

Cette zone à dominante résidentielle, regroupe les ensembles d'immeubles de logements collectifs dont les éléments bâtis revêtent des formes de plots, parfois de barres, en recul des voies, ordonnancés de façon discontinue au sein d'une composition paysagère où domine la végétalisation des espaces libres.

L'objectif poursuivi est de promouvoir, dans les sites appropriés, cette organisation d'habitat collectif dans un environnement paysager qualitatif et d’encadrer ces compositions urbaines existantes dans leur densité.

Cette forme urbaine se déclinant à différentes échelles de bâti, la zone comprend trois secteurs qui se distinguent par des variations de hauteur des constructions secteurs : URc2a, URc2b et URc2c.

URi

URi 1 Zone d'habitat individuel ordonné

URi 2 Zone d'habitat individuel lâche

Zones à dominante résidentielle "discontinue", individuel

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont le bâti s'organise principalement selon un front bâti homogène soit à l'alignement, soit en recul de la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du front bâti est variable mais toujours accompagnée d'une végétation abondante, perçue depuis la rue.

L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine, tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi1a, URi1b, URi1c et URi1d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont l'organisation du bâti n'est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées.

L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti.

La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés.

URm

Zones de mixités de formes compactes

URm 1 Zone composite à dominante d'habitat collectif à intermédiaire

Cette zone à caractère mixte, constitue principalement une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise majoritairement, en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions. Dans les cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.

Dans cette zone, il s'agit de favoriser et d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux, de favoriser les transparences vers les cœurs d'ilot.

La zone comprend cinq secteurs (URm1, URm1a, URm1b, URm1c et URm1d), qui se distinguent par la hauteur des constructions.

URm 2 Zone composite à dominante de petits collectifs, d'habitat intermédiaire ou individuel resserré

Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement du bâti sur rue est homogène, organisé majoritairement en ordre discontinu. A l'arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d'ilot où la présence végétale est forte.

L’objectif poursuivi est de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré, avec des architectures contemporaines s'inscrivant dans ces caractéristiques morphologiques.

La zone comprend cinq secteurs (URm2, URm2a, URm2b, URm2c et URm2d) qui se distinguent par une gestion différenciée de la hauteur des constructions et de celle des cœurs d'ilot avec une dominante végétale plus ou moins importante.

UPr UPr

UPr1 UPr2 UPr3

UPr4 UPr5 UPr6

UPr7

Zones « projet »

Cette zone regroupe les secteurs qui font l'objet d'un renouvellement urbain à vocation mixte.

Leur aménagement s'inscrit dans un projet de composition urbaine, architecturale et paysagère, cohérente et globale, encadré par des dispositions réglementaires, notamment graphiques, et des orientations d'aménagement et de programmation.

Zones « projet » existantes

Zone qui assure la gestion et le développement du quartier de la Part-Dieu et de la Cité Internationale. Caractère multifonctionnel marqué (habitat, commerce et services majeurs, production, artisanat, équipements collectifs…) du centre de l’agglomération, avec une dominance économique et de services à l’échelle de cette centralité.

Zone de type « centralité » couvrant pour l’essentiel le territoire de la première tranche du projet urbain de « Lyon Confluence ». Morphologie urbaine organisée sous forme d’îlots délimités par des voies le long desquelles le bâti est fortement structuré. Présence en bord de fleuve d’un vaste espace nautique récréatif, et, sur tout le projet d’espaces publics largement plantés.

Les 32 autres zones de Limonest

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Limonest, approuvé le 26/03/2026, 8 rubriques pour la zone UPR5.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.