Zone AUE
- Zone à urbaniser
- 9 rubriques
- PLUi de Lingèvres, approuvé le 11/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AUE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 108 rubriques, avec une rechercheRubrique AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Toute opération d'aménagement ou de constructions devra être compatible avec les OAP qui complètent le règlement (pièce 3.2) pour être autorisée. L'ouverture à l'urbanisation n'est possible que si une opération d’aménagement qui ne couvrirait qu’une partie de la superficie d’un secteur n'est pas de nature à compromettre ou renchérir l’aménagement ultérieur du reste du secteur ; ce qui exclut le détachement de lots en limite de secteur ou toute construction qui ne contribuerait pas à la viabilisation du secteur.
Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1, et qui n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée.
• La création d'un local accessoire à usage de logement s'il est nécessaire au gardiennage d'un établissement et sous réserve qu'il soit intégré à une construction à usage d'activité ou d'équipement et ne puisse en être dissocié.
• Les EICSP s'ils sont compatibles avec la destination à venir de la zone, ou avec son occupation présente si son urbanisation a commencé.
• Les annexes à usage agricoles (dont les serres) et l'extension limitée des constructions à usage agricole, existantes à l'approbation du PLUi, sont autorisées sous réserve du respect du point précédent.
• Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés à des travaux d'aménagement de réseaux (énergie, transports, etc.) et d'espace public (voiries, etc.), à des travaux de construction, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales.
De plus sont autorisés en AUEg : • Les équipements publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les logements qui leur sont liés ;
1.2. Diversité de l’habitat et des usages
Article 3 : Diversification des typologies de logements
Cet article n’est pas réglementé.
Article 4 : Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements
Cet article n’est pas réglementé.
Article 5 : Préservation de la diversité commerciale
Cet article n’est pas réglementé.
. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article AUX.1.1.2. :
• Autorisation : ✓ • Autorisation sous conditions : * • Interdiction : X
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi.
DESTINATION
SOUS-DESTINATION
INTERDIT X /AUTORISE ✓
AUTORISÉ SOUS CONDITIONS notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec le
caractère de la zone
Exploitations agricoles et forestières
Exploitations agricoles Exploitations forestières
Habitation
Logement
X
X
Être lié et nécessaire au fonctionnement
*
d’activités autorisées dans le secteur. Être intégrés dans le volume principal du
bâtiment et ne pas excéder 60 m² de SP.
Hébergement
X
Les commerces de détails et les activités
Artisanat et commerce de détail
*
artisanales liées à une activité de vente de biens ou services, présentant une SP dédiée supérieure à 400 m². Les autres
activités artisanales sans condition de SP
Commerces et activités de service
Restauration
*
Sous réserve de constituer une offre de services aux travailleurs de la zone.
Commerce de gros
*
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une
clientèle
Les constructions devront présenter
*
une SP dédiée supérieure à 400 m².
INTERDIT X /AUTORISE ✓
Hôtels
X
Autres hébergements touristiques
X
Cinéma
X
Locaux et bureaux
accueillant du public des
administrations publiques
✓
et assimilés
Locaux techniques et
industriels des administrations publiques
✓
Équipements
et assimilés
d’intérêt collectif et services
publics
Établissements d’enseignement, de santé
et d’action sociale
✓
Salle d’art et de spectacles
✓
Équipements sportifs
✓
AUTORISÉ SOUS CONDITIONS notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec le
caractère de la zone
Autres équipements
recevant du public
✓
Industrie
✓
Entrepôts
✓
Autres
activités des
Bureaux
✓
secteurs
secondaire ou tertiaire
Centres de congrès et d’exposition
✓
Cuisine dédiée à la vente
X
en ligne
En sus du tableau ci-dessus et des dispositions communes à toutes les zones (article 5 « Prescriptions d’interdiction et de limitation de constructibilité »), sont interdits :
• L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, les aires naturelles de camping, ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration.
• Conformément à l’article R421-23 du CU, sans déclaration préalable, le stationnement isolé ou collectif de caravanes ou de mobile homes pour une durée supérieure à 3 mois.
• Les dépôts sauvages de ferraille, déchets et biens de consommation inutilisables.
• L’ouverture ou l’extension de carrières, de gravières et de mines.
• Les occupations et installations qui par leur destination, leur nature, leur importance, leur aspect ou leurs incidences sont incompatibles avec la salubrité et la sécurité des quartiers d’habitat.
• La création d'un local accessoire à usage de logement s'il est nécessaire au gardiennage d'un établissement et sous réserve qu'il soit intégré à une construction à usage d'activité ou d'équipement et ne puisse en être dissocié.
• Les aménagements, constructions et installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont autorisés, s'ils sont destinés à des usages compatibles avec la proximité d'habitat.
• Les EICSP s'ils sont compatibles avec les activités autorisées dans le secteur. • Les stockages extérieurs de matériels ou matériaux autorisés le long des voies ne le sont que
sous réserve que des aménagements paysagers en limitent et agrémentent les vues depuis les voies ouvertes au public (haie basse taillée, alignement d'arbres, etc.). Les autres stockages extérieurs de matériels ou matériaux devront être masqués à la vue. • Les dépôts de déchets et de matériaux usagers sont autorisés uniquement sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité avec la proximité d’habitat et de leur insertion environnementale et paysagère. • Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés à des travaux d'aménagement de réseaux (énergie, transports, etc.) et d'espace public (voiries, etc.), à des travaux de construction, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales. Les extensions, la réfection, l’adaptation et le changement de destination des constructions et installations existantes, autres que celles mentionnées à l’article 1, sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent pas de dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique. Sur les unités foncières qui bordent des quartiers d'habitat, seuls les aménagements, les constructions et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qui sont destinés à des usages compatibles avec les risques et nuisances acceptables pour des quartiers d'habitat sont autorisés (lors de la création ou lors d'un changement de destination). Cette compatibilité sera appréciée au regard des nuisances et risques qu'ils pourraient engendrer (bruits, odeurs, flux de poids lourds, type de stockage …).
1.2. Diversité de l’habitat et des usages
Article 3 : Diversification des typologies de logements
Cet article n’est pas réglementé.
Article 4 : Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements
Cet article n’est pas réglementé.
Article 5 : Préservation de la diversité commerciale
Cet article n’est pas réglementé.
AUX2 – Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique
. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article A.1.1.2. :
• Autorisation : ✓ • Autorisation sous conditions : * • Interdiction : X
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi.
DESTINATION
SOUS-DESTINATION
INTERDIT X /AUTORISE ✓
AUTORISÉ SOUS CONDITIONS notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec le
caractère de la zone
Exploitations agricoles et forestières
Exploitations agricoles Exploitations forestières
✓ sauf en A* X
Habitation
Logement
En A : *
En A* : X
Les habitations nécessaires et liées aux exploitations agricoles sont autorisées sous réserve d’être situées à moins de 100 mètres de constructions agricoles préexistantes sur l'exploitation.
Hébergement
X
Commerces et activités de service
Artisanat et commerce de détail
Restauration
En Ax uniquement, sous réserve de ne de
pas être incompatible avec l’exercice
*
d’une activité agricole ou pastorale et de
ne pas porter atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages
X
Commerce de gros
X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une
*
En Ax uniquement, sous réserve de ne de pas être incompatible avec l’exercice
DESTINATION Équipements
d’intérêt collectif et
services publics
SOUS-DESTINATION
clientèle
Hôtels Autres hébergements
touristiques Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
INTERDIT X /AUTORISE ✓
X X X *
*
X X
AUTORISÉ SOUS CONDITIONS notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec le
caractère de la zone d’une activité agricole ou pastorale et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Les EICSP sont autorisés sous réserve de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sauf A* Les EICSP sont autorisés sous réserve de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et de
ne pas porter atteinte à la sauvegarde d’espaces naturels et des paysages, sauf
en A*
Équipements sportifs
X
Autres équipements recevant du public
X
Industrie
Autres activités des
secteurs secondaire ou
tertiaire
Entrepôts Bureaux Centres de congrès et d’exposition
*
En Ax uniquement, sous réserve de ne de pas être incompatible avec l’exercice
d’une activité agricole ou pastorale et de
*
ne pas porter atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages
X
X
Cuisine dédiée à la vente
X
en ligne
En sus du tableau ci-dessus et des dispositions communes à toutes les zones (article 5 « Prescriptions d’interdiction et de limitation de constructibilité »), sont interdits :
• Les constructions nouvelles, de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (bruit, odeur, fumée, trafic routier), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique.
• Les travaux d’affouillement et d’exhaussement de sol à l'exception de ceux qui seraient nécessaires à la réalisation d’un projet public ou d'intérêt collectif autorisé dans la zone.
• Sauf en Ax : tout dépôt de déchets ou matériaux.
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Les constructions autorisées ci-dessus et ci-dessous doivent être conformes au PPRL Bessin.
Les extensions et les annexes (garages, boxes, locaux techniques, etc.) des constructions existantes sont autorisées sous réserve qu’elles s’intègrent avec cohérence au contexte architectural local et de de ne de pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole.
Dans la zone A des communes littorales : • Les plantations, aménagements et installations ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires à la mise en valeur des sites et paysages, et en particulier à leur fréquentation par le public (cheminements aménagés, dont pistes cyclables, objets mobiliers, poste d’observation, installations sanitaires, aires de stationnement, aires de pique-nique, etc.) et ce, dans le respect des dispositions de la Loi Littoral.
Dispositions concernant les EICSP : • Les EICSP sont autorisés sous réserve de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Dispositions concernant les logements autorisés sous conditions : • Sauf en A*, les logements sont autorisés s’ils sont indispensables à l'exploitation et sous réserve qu'ils soient implantés à moins de 100 mètres de constructions agricoles préexistantes sur le site l'exploitation.
Dispositions concernant les constructions agricoles ou liées à l’activité agricole : • Les constructions à usage agricole (abris pour animaux, serres…) qui font moins de 40m² d'emprise au sol, et sont des annexes ou non de logements, sont autorisées si elles ne conduisent pas à la création de SP et qu'elles sont implantées à au moins 25m d'une limite séparative de propriété. Elles ne pourront alors ultérieurement ni être agrandies ni changer d'usage. • Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités liées à l'exploitation agricole, dont les constructions et installations nécessaires au stockage ou à l'entretien de matériel agricole (dans les conditions fixées par l'article R151-23 du CU), sont autorisées : aire naturelle de camping, accueil à la ferme, vente/transformation des productions de l'exploitation). Elles le sont sous réserve du respect de l'article L121-10 du CU (Loi Littoral).
Dispositions concernant les changements de destination autorisés : • Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones.
Dispositions concernant le secteur Ax : • Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des activités d'artisanat (sans activité commerciale de vente de biens), de services, d'industrie ou d'entrepôt sont autorisés. • Les EICSP compatibles avec ces activités sont autorisés. • Le changement de destination au profit des équipements et activités précédentes est autorisé.
1.2. Diversité de l’habitat et des usages
Article 3 : Diversification des typologies de logements
Cet article n’est pas réglementé.
Article 4 : Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements
Cet article n’est pas réglementé.
Article 5 : Préservation de la diversité commerciale
Cet article n’est pas réglementé.
A2 – Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique
Rubrique AUE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1
. Volumétrie et implantations des constructions
Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques
En secteur AUEg : Les bâtiments seront implantés avec un retrait :
• Au moins égal à 20 mètres de l’axe de la RD6. • Au moins égal à 3 mètres de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile
publique.
Sur le reste de la zone : Non réglementé.
Article 7 : Implantations par rapport aux limites séparatives
En secteur AUEg :
Les bâtiments sont implantés soit en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne comporte pas une haie à préserver, soit à une distance au moins égale à 2 mètres.
Dans le reste de la zone :
Le long des limites séparatives qui sont des limites de zones avec un quartier d’habitat :
• Les constructions peuvent s’implanter à une distance au moins égale à la différence d’altitude (retrait ≥H) entre tout point de la construction et le point et le plus proche des limites séparatives, avec un minimum de 3 mètres.
Le long des autres limites séparatives, les constructions peuvent s’implanter : • En limite séparative. • À une distance au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (retrait ≥H/2) entre tout point de la construction et le point et le plus proche des limites séparatives, avec un minimum de 3 mètres. • Cependant, pour des constructions mitoyennes prévues dans une opération d'aménagement et/ou de construction, cette limitation de hauteur en limites séparatives n'est pas applicable.
Dans l’ensemble de la zone : • Les constructions de moins de 12 m² d’emprise au sol et les ouvrages enterrés (caves, fondations, sous-sols) doivent être implantées en limites séparatives ou avec un retrait minimum de 2 mètres. • Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP.
Une implantation différente des constructions peut être admise ou imposée : • Dans le cas d'implantations spécifiques définies dans les OAP. • Pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions avoisinantes. • En raison de la proximité d’un élément naturel (arbre, haie…) participant à la qualité paysagère et écologique du site, dans le but d’éviter son abattage et ne pas compromettre son développement.
L’extension limitée d'une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative.
. Volumétrie et implantations des constructions
Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques
Les nouvelles constructions devront s’implanter en recul des voies et emprises publiques de 5 mètres minimum. Un retrait différent sera observé pour des bâtiments annexes ou lorsque la nature de l’activité l’exige.
Une implantation différente des constructions sera admise ou imposée : • Dans le cas d'implantations spécifiques définies dans les OAP. • Pour les EICSP.
Article 7 : Implantations par rapport aux limites séparatives
Les constructions à destination d’industrie doivent s’implanter en retrait des limites séparatives.
Les autres constructions doivent s’implanter en limites séparatives ou avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d’altitude (retrait ≥ H/2) entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire avec un minimum de 5 mètres.
L’implantation en limite séparative de fond de parcelle est possible si la hauteur de la construction est inférieure à 3 mètres à l’égout. Sinon l’implantation se fait en retrait de la limite de fond de parcelle avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d’altitude (retrait ≥ H) entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un minimum de 2 mètres.
Dans l’ensemble de la zone : • Les constructions de moins de 12m² d’emprise au sol et les ouvrages enterrés doivent être implantées en limites séparatives o u avec un retrait minimum de 2 mètres. • Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP.
Une implantation différente des constructions peut être admise ou imposée : • Dans le cas d'implantations spécifiques définies dans les OAP. • Pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions avoisinantes. • En raison de la proximité d’un élément naturel (arbre, haie…) participant à la qualité paysagère et écologique du site, dans le but d’éviter son abattage et ne pas compromettre son développement.
L’extension limitée d'une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative.
Article 8 : Implantations des constructions les unes par rapport aux autres
Cet article n’est pas réglementé.
. Volumétrie et implantations des constructions
Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas (L. 111-7) : • Aux constructions liées aux infrastructures routières ou nécessaires à leur fonctionnement. • Aux services publics exigeant une proximité immédiate des infrastructures de transports. • Bâtiments d’exploitation agricole. • Réseaux d’intérêt public. • Infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. • Dans le cas d'adaptation, de changement de destination, de réfection ou d'extension de constructions existantes.
Les constructions devront s’implanter en recul des voies et emprises publiques de 3 mètres minimum. De plus, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions devront s’implanter suivant les dispositions suivantes :
• Routes classées à grande circulation : avec un recul au moins égal à 75 mètres de l’axe. • RN13 : avec un recul au moins égal à 100 mètres de l’axe.
Article 7 : Implantations par rapport aux limites séparatives
Les constructions devront s’implanter en limite séparative ou en retrait par rapport aux limites séparatives de 3 mètres minimum.
Cette distance minimale est portée à 15 mètres, sauf pour les constructions à usage d'habitation, lorsque ces limites séparent cette zone agricole d’une zone d’habitation existante ou future (U ou AU).
Les constructions de moins de 20 m² d’emprise au sol, les ouvrages enterrés et les EICSP devront être implantés : soit en limite séparative, soit avec un retrait des limites séparatives de 1 mètre minimum.
Article 8 : Implantations des constructions les unes par rapport aux autres
• Les annexes des constructions d’habitation devront être implantées de telle sorte que le point le plus proche de la construction à édifier ne soit pas situé à plus de 30 mètres de la construction principale, que cette dernière soit dans la zone ou non.
Une annexe de moins de 40m² d'emprise au sol et qui ne conduit pas à la création de SP (type abris pour animaux) pourra être implantée à une distance du logement dont elle dépend au plus égale à 150 mètres.
• Elle ne pourra alors ultérieurement ni être agrandie ni changer de destination. • Elle sera de plus implantée à au moins 25 mètres d'une limite séparative de propriété.
Rubrique AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
En secteur AUEg :
La hauteur droite des constructions restera inférieure à 7 mètres, la hauteur au faîtage ou à l'acrotère de l'étage en attique restera inférieure à 10 mètres.
La règle prévue ci-dessus ne s'applique ni aux équipements d'infrastructure ni aux ouvrages techniques de faible emprise, tels que les pylônes et les antennes.
Sur le reste de la zone :
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP. Sous réserve qu’elles s'insèrent de façon harmonieuse dans le tissu environnant et sans rupture paysagère dans l'épannelage existant, les constructions ne doivent pas dépasser les hauteurs maximales de :
• 15 mètres au faîtage ou au point le plus haut de l’attique.
Dans le cas de terrains en pente : Le point médian de chaque face extérieure concernée par la pente sert de référence pour le calcul de la hauteur. Dans le cas d’une nouvelle construction (ou d’une surélévation) réalisée sur un terrain en pente, la différence entre la plus petite et la plus haute façade ne peut excéder plus de 3m à l’égout du toit.
Une hauteur différente des constructions peut être admise ou imposée : • Dans le cas d’hauteurs spécifiques définies dans les OAP.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP.
Sous réserve qu’elles s'insèrent de façon harmonieuse dans le tissu environnant et sans rupture paysagère dans l'épannelage existant, les constructions ne doivent pas dépasser les hauteurs maximales de :
• 15 mètres au faîtage ou au point le plus haut de l’attique.
Dans le cas de terrains en pente :
Le point médian de chaque face extérieure concernée par la pente sert de référence pour le calcul de la hauteur. Dans le cas d’une nouvelle construction (ou d’une surélévation) réalisée sur un terrain en pente, la différence entre la plus petite et la plus haute façade ne peut excéder plus de 3 mètres à l’égout du toit.
Une hauteur différente des constructions peut être admise ou imposée :
• Dans le cas d’hauteurs spécifiques définies dans les OAP.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP.
Les constructions agricoles ne doivent pas dépasser la hauteur maximale de 15 mètres. Les constructions à destination de logement ne doivent pas dépasser la hauteur maximale de :
• 7 mètres au faîtage et 4 mètres à l’égout (R+combles) • 6 mètres au point le plus haut de l’attique et 4 mètres à l’acrotère (R+attique) • Soit 1 niveau droit maximum + 1 niveau sous combles ou en attique
La hauteur des constructions annexes ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’acrotère ou à l’égout de la toiture.
Des hauteurs différentes à celles établies pourront être acceptées :
• Dans le cas d’ouvrages techniques : cheminée, antenne, tour de séchage, silos, etc. • Une nouvelle construction principale s’inscrivant entre deux constructions voisines déjà
existantes pourra présenter une hauteur supérieure aux règles établies sous réserve de respecter les mêmes volume et hauteur que lesdites constructions voisines déjà existantes. • L’extension d’une construction existante pourra présenter une hauteur supérieure aux règles établies sous réserve de respecter les mêmes volume et hauteur que la construction déjà existante.
Dans les secteurs Ax : • La hauteur maximale autorisée est de 10 mètres au point le plus haut de l’attique.
Rubrique AUE 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions
Cet article n’est pas réglementé.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP et aux constructions à usage agricole.
L’emprise au sol des nouvelles annexes à la date d’approbation du PLUi ne peut excéder 40 m². L’extension des constructions principales est limitée à 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation.
Dans les secteurs Ax : • L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20% de la superficie de l’unité foncière.
Rubrique AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2.2
. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 11 : Aspect extérieur des constructions
Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti.
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le
. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 11 : Aspect extérieur des constructions
Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti.
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
A) Prescriptions générales
De manière générale, les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture ou leur aspect extérieur ne doivent pas être de nature à porter atteinte :
- Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - Aux sites, - Aux paysages naturels et urbains, - A la conservation des perspectives monumentales.
Au sein de la zone UX, les constructions neuves font l’objet d’une réflexion permettant d’assurer la qualité de leur insertion dans leur environnement bâti et naturel. Le traitement des façades, des toitures, des clôtures et du mobilier urbain et éclairage s’inscrit dans une composition d’ensemble permettant de garantir le respect des paysages bâtis comme naturels, tout en s’inscrivant dans une démarche de qualité environnementale.
Cependant, des éléments de facture contemporaine de qualité peuvent être utilisés, notamment dans le cadre d'extension, si ceux-ci :
- permettent de garder la lecture du bâtiment originel sans le dénaturer, - permettent de répondre aux enjeux environnementaux et de sobriété énergétique du bâti.
B) Traitement des façades, matériaux et couleurs des constructions
Enduits, matériaux, revêtements :
Sont interdits :
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.).
- L’emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, en façade et en toiture.
L’utilisation de bois, de matériaux innovants ou de dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale est autorisée.
Couleur :
L’usage de la couleur blanc pur (teinte de la gamme de RAL 9010) en tant que teinte principale du bâti est interdit hors détails architecturaux ou éléments de modénature.
L’usage de couleurs claires à albédo élevé doit cependant être privilégié dans une démarche environnementale.
Ouvertures et menuiseries extérieures :
Tout projet devra intégrer une réflexion sur les ouvertures et la manière dont elles jouent un rôle prépondérant dans l’agencement et le rythme des façades. Dans ce cadre, la diversité de formes et de proportion est à limiter.
Restauration de l’existant, extensions et annexes :
Lors de l’extension ou du réaménagement de bâtiments existants, les modifications de l’aspect extérieur doivent être réalisées en accord avec l’existant et s’inscrire dans une composition d’ensemble.
Les extensions et les annexes (garages, boxes, locaux techniques, etc.) des constructions existantes doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâtiment principal Le bois peut être utilisé.
C) Toitures et ouvertures de toit
Dispositions générales
La couverture des toitures doit permettre à la construction de s’intégrer dans l’environnement communal. Elle doit présenter une simplicité de volume, une unité de conception et s’inscrire dans une composition d’ensemble, en tenant compte notamment de l’ordonnancement de la façade.
Lors de l’extension ou du réaménagement de bâtiments existants, les modifications de l’aspect des toitures doivent être réalisées en accord avec l’existant et s’inscrire dans une composition d’ensemble.
Des dispositions différentes peuvent être acceptées de manière dérogatoire si la composition architecturale et la configuration du projet le nécessitent.
Formes et revêtements des toitures :
La réalisation de toitures-terrasses et/ou de faibles pentes (< 7°) est autorisée.
La pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales, qui permettent de limiter ou d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ou qui visent une économie des ressources naturelles, est autorisée.
Ouvertures de toit :
Les verrières et les puits de lumière sont autorisés.
Capteurs solaires
Se reporter à l’article 13.
D) Clôtures, sauf dispositions contraires liées au PPRL du Bessin
Règles générales
De manière générale, les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect et recevoir un traitement de finition en accord avec la construction principale et son environnement.
Sont à privilégier les haies vives doublées ou non d’un grillage. Elles devront être composées d’au minimum trois essences végétales.
Les haies bocagères identifiées au règlement graphique supprimées doivent être remplacées.
Sont interdits :
- L’emploi à nu des éléments destinés à être enduits ; - Les plaques bétons non enduites ; - Les haies monospécifiques ; - Les haies de résineux (thuya) ou d’essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme,
bambous, etc.).
Les murs et clôtures doivent prévoir des aménagements permettant le passage de la petite faune au niveau du sol (ouvertures dans les murs et murets, clôtures surélevées).
Schéma illustratif des types de clôtures permettant la circulation de la petite faune :
Le long des berges des cours d’eau, en cas d’édification de clôtures, il s’agira de conserver un retrait suffisant permettant l’entretien de celles-ci.
Clôtures sur rue
Les clôtures sur rue ne sont pas obligatoires.
La hauteur des clôtures sur rue ou en limite de voies privées ne peut excéder 2,50 mètres. Le cas échéant, elles peuvent s’aligner sur la hauteur des clôtures limitrophes existantes.
Elles doivent se présenter sous forme : - De haies vives, - De grillage sans dispositif intégré (lamelles) doublée ou non d’une haie vive. Dans ce cadre, la haie devra être d’une hauteur supérieure.
Les piliers sont autorisés pour encadrer les portails et les portillons. Les portails et portillons seront en harmonie avec la clôture.
Clôtures en limites séparatives
La hauteur des clôtures en limites séparatives ne peut excéder 2,50 mètres. Le cas échéant, elles peuvent s’aligner sur la hauteur des clôtures limitrophes existantes.
Elles doivent se présenter sous forme : - De haies vives - De murs-bahut d’une hauteur de 90 cm maximum, surmonté ou non d’une grille, d’un dispositif à claire-voie ou persienné et/ou doublé d’une haie vive. - De grilles ou grillages sans dispositif intégré (lamelles), doublés ou non d’une haie vive. Dans ce cadre, la haie devra être d’une hauteur supérieure.
Franges agricoles et naturelles
En limite de zones naturelles (N) ou agricoles (A), les clôtures doivent être constituées de grillages doublés de haies indigènes, en particulier celles poussant spontanément sur le site.
E) Eléments techniques
Sauf impossibilité techniques démontrée :
- Les composteurs, les pompes à chaleurs, les citernes, les espaces de stockages des conteneurs à déchets et les récupérateurs d’eau doivent être dissimulés de la voie publique.
- Les antennes satellitaires doivent toujours, être installées de manière à ne pas être visibles du domaine public. Elles doivent dans tous les cas être d’un coloris le plus proche possible des matériaux adjacents (toitures et façades).
- Pour les constructions nouvelles, les compteurs électriques, boîtes aux lettres et autres éléments techniques similaires doivent être intégrés dans la clôture ou en façade. Pour les constructions existantes, une telle intégration doit être favorisée.
Article 12 : Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés
• Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones.
Article 13 : Performances énergétiques et environnementales
Toute construction doit être conforme à la Réglementation Environnementale en vigueur.
• La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique élevés ainsi que l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables est encouragée au regard de 3 caractéristiques :
• Une performance énergétique.
• Un impact environnemental positif.
• Une pérennité de la solution retenue.
• L’implantation de ces dispositifs (panneau solaire, pompe à chaleur, etc.) doit être considérée comme un élément de composition architecturale à part entière.
L’installation de tout dispositif individuel de production d’énergie renouvelable est autorisée dès lors qu’il ne nuit ni à la qualité architecturale du projet ni à la qualité urbaine des lieux telle qu’exigée au sein du règlement de la zone.
Elle doit faire l’objet d’une insertion judicieuse dans l’environnement sonore et urbain (teintes de toiture adaptées, masque paysager depuis les voies, zone de recul pour limiter l'incidence du bruit ou des odeurs des installations sur les propriétés voisines, etc.) En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine et à son esthétique.
Les matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ou de favoriser la production d'énergie renouvelable, telle que les panneaux photovoltaïques, sont obligatoires sur les bâtiments commerciaux de plus de 500 m² et sur la moitié de la surface des parkings de plus de 500 m² qui leur sont associés (Article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation).
Afin d’assurer l’intégration de ces matériaux ou procédés de construction dans le milieu environnant et le bâti existant, il est notamment préconisé de recourir à des dispositifs sobres et adaptés à la couleur des toitures environnantes. Concernant la construction neuve à caractère contemporain, l’installation des panneaux solaires sera prise en compte dès la conception du projet. Les panneaux seront considérés comme des éléments d’architecture à part entière.
. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 11 : Aspect extérieur des constructions
Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti.
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
A) Prescriptions générales
De manière générale, les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture ou leur aspect extérieur ne doivent pas être de nature à porter atteinte :
- Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - Aux sites, - Aux paysages naturels ou urbains, - A la conservation des perspectives monumentales.
La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit permettre la conservation, l’amélioration et/ou la restitution de ses spécificités architecturales (volumes, percements et matériaux notamment). À cet effet, des dispositions différentes de celles prévues dans les sections B (traitements des façades, matériaux et couleurs des constructions) et C (toitures et ouvertures du toit) pourront être autorisées.
Cependant, des éléments de facture contemporaine de qualité peuvent être utilisés, notamment dans le cadre d'extension, si ceux-ci :
- permettent de garder la lecture du bâtiment originel sans le dénaturer, - permettent de répondre aux enjeux environnementaux et de sobriété énergétique du bâti.
Bien qu'il soit privilégié des constructions faisant appel au vocabulaire architectural traditionnel, des constructions d'architectures contemporaines peuvent être acceptées.
L’ensemble des dispositions suivantes ne s’impose pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si les conditions d’utilisation ou si des considérations architecturales le justifient.
B) Traitement des façades, matériaux et couleurs des constructions
Enduits, matériaux, revêtements :
De manière générale est privilégiée l’utilisation de matériaux traditionnels (pierre locale) qui s’harmonisent avec les constructions existantes (couleurs beiges, ocrées). L’utilisation de la pierre et des maçonneries enduites est recommandée pour les matériaux de façade.
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.).
- Pour les constructions dédiées à de « l’Habitat » (R.151-8), l’emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, en façade et en toiture.
Les bâtiments à destination d’activités agricoles pourront être réalisés en bardage.
Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de taille, éléments vitrés, éléments de modénatures, d’encadrement, de bandeau, de chaînage, de corniche…) ne doivent pas être recouverts ou recevoir de mise en peinture. Dans ce cadre, les façades en briques décorées doivent être préservées des enduits et des peintures.
L’usage d’éléments de modénature ou de détails architecturaux peut être mis en valeur par un traitement contrasté.
L’utilisation de bois, de matériaux innovants ou de dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale est autorisée.
Doivent être conservés lisibles, et si nécessaire restaurés : - Les devantures commerciales anciennes en menuiserie ; - La pierre de taille ; - Les éléments décoratifs (modénature, briques d’encadrements de baies, chaînes d’angle, bandeaux et corniches moulurées, décor de briques polychrome, etc.; - Les pans de bois et les remplissages en torchis ou en brique.
Couleur :
De manière générale, il sera privilégié des coloris rappelant les teintes locales, choisies en réflexion avec les constructions existantes.
L’usage de la couleur blanc pur (teinte de la gamme de RAL 9010) en tant que teinte principale du bâti est interdit (hors détails architecturaux ou éléments de modénature).
Dans le cas de bâtiments réalisés en bardage, la teinte utilisée devra permettre au projet de s’intégrer parfaitement au bâti existant et au site.
Ouvertures et menuiseries extérieures :
Tout projet devra intégrer une réflexion sur les ouvertures et la manière dont elles jouent un rôle prépondérant dans l’agencement et le rythme des façades. Dans ce cadre, la diversité de formes et de proportion est à limiter.
L’ajout de volets roulants extérieurs est autorisé, mais devra garantir une cohérence architecturale d’ensemble avec le bâti existant, notamment dans le cas de bâti ancien.
Restauration de l’existant, extensions et annexes :
Lors de l’extension ou du réaménagement de bâtiments existants, les modifications de l’aspect extérieur doivent être réalisées en accord avec l’existant et s’inscrire dans une composition d’ensemble. Néanmoins, dans ce cadre, une écriture moderne pourra être autorisée.
Les extensions et les annexes (garages, boxes, locaux techniques, etc.) des constructions existantes doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâtiment principal. Le bois peut être utilisé à condition de respecter le caractère de l’environnement bâti.
Les vérandas sont autorisées si elles s’intègrent par leurs matériaux et formes avec la construction principale. Le volume de cette extension doit être pensé en fonction du volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe, soit en s’intégrant dans le volume principal de l’habitation ou des annexes, soit en s’y adossant à la manière d’une dépendance.
Les abris de jardin auront un aspect simple, avec la possibilité d’utiliser le bois pour les façades.
C) Toitures et ouvertures de toit
Dispositions générales :
La composition des toitures devra permettre à la construction de s'harmoniser avec le tissu environnant en reprenant les formes traditionnelles. S’agissant du bâti à destination d’habitat uniquement, la couverture des toitures doit permettre à la construction de s’intégrer dans l’environnement communal en respectant l’aspect dominant des couvertures existantes. Elle doit présenter une simplicité de volume, une unité de conception et s’inscrire dans une composition d’ensemble, en tenant compte notamment de l’ordonnancement des façades.
Lors de l’extension ou du réaménagement de bâtiments existants, les modifications de l’aspect des toitures et le recours à des châssis de toit ou lucarne doivent être réalisées en accord avec l’existant et s’inscrire dans une composition d’ensemble.
Des dispositions différentes peuvent être acceptées de manière dérogatoire si la composition architecturale et la configuration du projet le nécessitent.
L’ensemble de ces dispositions générales et suivantes ne s’applique pas aux vérandas.
Formes et revêtements des toitures :
Le bâti à destination autre que d’habitat n’est pas réglementé dans cette section.
S’agissant du bâti à destination d’habitat :
- La forme des toitures devra s’inscrire en continuité avec les toitures existantes dans l’environnement immédiat. Pour ce faire, elle présentera une simplicité des formes à deux ou quatre pentes. Lorsque l’implantation se fait en limite séparative, elle pourra ne présenter qu’une seule pente.
- La pente des toitures sera comprise entre 40 et 60°, ou sera identique à celle de la construction à laquelle elle s’adosse. Cette disposition ne s’applique pas lors de l’installation d’un dispositif de production d’énergie renouvelable.
- La réalisation de toitures-terrasses et/ou de faibles pentes (<7°) est autorisée.
- La pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales, qui permettent de limiter ou d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ou qui visent une économie des ressources naturelles, est autorisée.
- Sont admises les tuiles et les ardoises. D’autres matériaux peuvent être envisagés sous réserve qu’ils s’intègrent avec cohérence au contexte architectural local. Le choix des couvertures devra également tenir compte des contraintes techniques propres au projet.
- En cas de réfection totale de la toiture, il doit être recherché une harmonie avec les couvertures environnantes, sauf si l’aspect original de la construction est remis en cause par cette harmonisation.
En conséquence, les couvertures d’aspect ondulé, plastique ou fibrociment sont interdites sur le bâti à destination d’habitation, quelle que soit leur teinte.
Ouvertures de toit :
Les châssis de toit doivent être encastrés, sans débord sur le plan de la toiture et présenter un rapport vertical (plus haut que large). Ils doivent avoir un rapport proportionné aux baies de la construction.
L’ajout de volets roulants extérieurs posés sur châssis de toit est autorisé, mais devra garantir une cohérence architecturale d’ensemble avec le bâti existant, notamment dans le cas de bâti ancien.
Les fenêtres de toit doivent : - Ne pas dépasser le format châssis à bâtière traditionnel, - Être intégré dans le plan de toiture dans les constructions anciennes, - Par exception, une ou deux fenêtres de toit de plus grand format peuvent être autorisées sous réserve d’être de bonne composition architecturale.
Les verrières et les puits de lumière sont autorisés.
Capteurs solaires
Se reporter à l’article 13.
D) Clôtures, sauf dispositions contraires liées au PPRL du Bessin
Règles générales
De manière générale, les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect et recevoir un traitement de finition en accord avec la construction principale et son environnement.
Les murs de clôture d’aspect traditionnel, y compris leurs éléments de détail (piliers, grilles et portails), seront préservés et restaurés avec les techniques et matériaux d’origine.
Les haies bocagères identifiées au règlement graphique supprimées doivent être remplacées.
Sont à privilégier :
- Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique « secteur à enjeu patrimonial et architectural » (L151-19), les murs en pierres apparentes jointoyées à la chaux ou les clôtures pleines à condition que celles-ci soient recouvertes d’un enduit ton pierre claire à base de chaux.
- Les haies vives doublées ou non d’un grillage. Les essences végétales locales sont à privilégier. Elles devront être composées d’au minimum trois essences végétales.
Sont interdits :
- L’emploi à nu des éléments destinés à être enduits ; - Les plaques de béton non enduites ; - Les haies monospécifiques ; - Les haies de résineux (thuya) ou d’essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme,
bambous, etc.).
Les murs et clôtures doivent prévoir des aménagements permettant le passage de la petite faune au niveau du sol (ouvertures dans les murs et murets, clôtures surélevées).
Schéma illustratif des types de clôtures permettant la circulation de la petite faune :
Le long des berges des cours d’eau, en cas d’édification de clôtures, il s’agira de conserver un retrait suffisant permettant l’entretien de celles-ci
Clôtures sur rue :
Les clôtures sur rue ne sont pas obligatoires.
En sous-secteur Ax, la hauteur des clôtures sur rue ou en limite de voie privée ne peut excéder 2,50 m.
Lors de l’édification de nouvelles clôtures, celles-ci doivent se présenter sous forme :
- De murs pleins en pierre ou maçonnerie recouverts d’un enduit teinté dans la masse à base de cimen-pierre ou de chaux blanche,
- De murs-bahut, d’une hauteur de 90 cm maximum, surmontés ou non d’une grille, d’un dispositif à claire-voie ou persienné et/ou d’une haie vive. D’une haie vive
- De grilles ou grillages sans lamelles intégrées, doublés ou non d’une haie vive. Dans ce cadre, la plantation de la haie devra être d’une hauteur supérieure.
Les piliers sont autorisés pour encadrer les portails et les portillons. Les portails et portillons seront en harmonie avec la clôture.
Clôtures en limites séparatives :
En sous-secteur Ax, la hauteur des clôtures en limites séparatives ne peut excéder 2,50m.
Lors de l’édification de nouvelles clôtures, celles-ci doivent se présenter sous la forme :
- De haies vives, - De murs pleins en pierre ou maçonnerie recouverte d’un enduit teinté dans la masse à base de
ciment-pierre ou de chaux blanche, - De murs bahut, d’une hauteur de 90 cm maximum, surmonté ou non d’une grille, d’un dispositif à
claire-voie ou persienné, de panneaux pleins (hors béton) et/ou doublés d’une haie vive - De panneaux pleins (hors béton) sur toute la hauteur des clôtures - De grille ou grillage sans lamelles intégrées, doublée ou non d’une haie vive. Dans ce cadre, la
haie devra être d’une hauteur supérieure.
E) Eléments techniques
Sauf impossibilité technique démontrée : - Les composteurs, les pompes à chaleur, les citernes, les espaces de stockage des conteneurs à déchets et les récupérateurs d’eau doivent être dissimulés de la voie publique. - Les antennes satellitaires doivent toujours, être installées de manière à ne pas être visibles du domaine public. Elles doivent dans tous les cas être d’un coloris le plus proche possible des matériaux adjacents (toitures et façades). - Pour les constructions nouvelles, les compteurs électriques, boîtes aux lettres et autres éléments techniques similaires doivent être intégrés dans la clôture ou en façade. Pour les constructions existantes, une telle intégration doit être favorisée.
Article 12 : Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés
• Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones.
Article 13 : Performances énergétiques et environnementales
Toute construction doit être conforme à la Réglementation Environnementale en vigueur. • La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique élevés ainsi que l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables est encouragée au regard de 3 caractéristiques : • Une performance énergétique. • Un impact environnemental positif. • Une pérennité de la solution retenue. • L’implantation de ces dispositifs (panneau solaire, pompe à chaleur, etc.) doit être considérée comme un élément de composition architecturale à part entière.
L’installation de tout dispositif individuel de production d’énergie renouvelable est autorisée dès lors qu’il ne nuit ni à la qualité architecturale du projet ni à la qualité urbaine des lieux telle qu’exigée au sein du règlement de la zone.
Elle doit faire l’objet d’une insertion judicieuse dans l’environnement sonore et urbain (teintes de toiture adaptées, masque paysager depuis les voies, zone de recul pour limiter l'incidence du bruit ou des odeurs des installations sur les propriétés voisines, etc.) En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine et à son esthétique.
L’implantation de panneaux photovoltaïques devra se faire prioritairement de manière à ne pas être visible depuis l’espace public, auquel cas, leur insertion devra être travaillée pour s’intégrer harmonieusement, depuis la rue, dans le paysage et le caractère architectural environnant.
Rubrique AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.3
. Traitement des espaces non bâtis
Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs
Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes doivent être préservées ou remplacées par des plantations de nature et de hauteur équivalentes, notamment en limite séparative lorsqu’elles sont ne sont pas construites. Seules les essences locales de haies sont autorisées. Les haies de résineux (thuya) ou d'essences invasives et/ou à
. Traitement des espaces non bâtis
Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs
Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes doivent être préservées ou remplacées par des plantations de nature et de hauteur équivalentes, notamment en limite séparative lorsqu’elles sont ne sont pas construites. Seules les essences locales de haies sont autorisées. Les haies de résineux (thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces sera privilégiée.
• Les clôtures grillagées seront doublées de haies d'essences locales.
• Des haies vives ou des arbres d'essences locales masqueront les aires de stockage extérieur et faciliteront l'intégration dans le paysage des constructions de grande dimension.
• L’espace situé dans la marge de recul fera l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.
• Les aires de stationnement publiques à destination des véhicules légers sont plantées à raison de 1 arbre pour 4 places.
La composition d’un espace vert d’un seul tenant et participant à la formation d’un îlot vert sera recherchée, en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes. Tout arbre de haute tige mature devra être conservé sauf à justifier :
• Que son état sanitaire ne permet pas sa conservation. • Que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLUi. • Qu’il s’agit d’une essence allergène. La surface d’espaces non imperméabilisés, qui devront être laissés libres de tout obstacle à l’infiltration des eaux de pluie dans le sol (construction, terrasse ou parking imperméable…) correspondra : • aux espaces non construits de l’unité foncière, hors voirie et accès PMR. Sont pris en compte dans les espaces non imperméabilisés : • Les espaces aménagés sur dalle, en toiture ou terrasse avec minimum 50 centimètres
d’épaisseur de terre. • Les chemins piétons, à condition que leur emprise demeure perméable, et les aires de jeux. • Les revêtements semi-perméables (pavés non jointés ou drainants, graviers, parkings
engazonnés) à condition qu’ils soient limités aux espaces de circulation et aux aires de stationnement en surface.
Article 15 : Éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique
• Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones.
. Traitement des espaces non bâtis
Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs
Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes doivent être préservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Seules les essences locales de haies sont autorisées. Les haies de résineux (thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces sera privilégiée.
• Les clôtures grillagées seront doublées de haies d'essences locales. • Des haies vives ou des arbres d'essences locales masqueront les aires de stockage extérieur et
faciliteront l'intégration dans le paysage des constructions de grande dimension. • L’espace situé dans la marge de recul fera l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale. Tout projet de construction devra justifier du maintien de la plantation d’arbres en privilégiant une diversité d’essences locales et à raison d’un arbre minimum pour 100 m² de pleine terre. La composition d’un espace vert d’un seul tenant et participant à la formation d’un îlot vert sera recherchée, en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes. Tout arbre de haute tige mature devra être conservé sauf à justifier : • Que son état sanitaire ne permet pas sa conservation. • Que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLUi. • Qu’il s’agit d’une essence allergène. La surface d’espaces non imperméabilisés, qui devra être laissée libre de tout obstacle à l’infiltration des eaux de pluie dans le sol (construction, terrasse ou parking imperméable…) sera au moins égale à : • 75% de la superficie de l’unité foncière avec minimum 60% en pleine terre. Sont pris en compte dans les espaces non imperméabilisés : • Les espaces aménagés sur dalle, en toiture ou terrasse avec minimum 50 centimètres
d’épaisseur de terre. • Les chemins piétons, à condition que leur emprise demeure perméable, et les aires de jeux. • Les revêtements semi-perméables (pavés non jointés ou drainants, graviers, parkings
engazonnés) à condition qu’ils soient limités aux espaces de circulation et aux aires de stationnement en surface.
Article 15 : Éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique
• Se reporter à la prescription définie dans les dispositions communes à toutes les zones.
Rubrique AUE 8Stationnement
Intitulé du document : 2.4
. Stationnement
Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés
Dispositions générales Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur. Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Normes de stationnement Le stationnement doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction. Les aires de stationnement devront être adaptées en fonction des besoins des destinations autorisées, de manière également à les mutualiser afin de ne pas dénaturer le site. Elles devront être réalisées de manière perméable et aisément réversible.
. Stationnement
Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés
Dispositions générales Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Normes de stationnement Le stationnement doit être suffisant en nombre et en surface, y compris pour les manœuvres, et répondre aux besoins engendrés par l’usage de la construction. Les aires de stationnement devront être adaptées en fonction des besoins des destinations autorisées, de manière également à les mutualiser afin de ne pas dénaturer le site. Elles devront être réalisées de manière perméable et aisément réversible.
Normes de stationnement des véhicules automobiles : Constructions à destination de bureaux et activités de services avec l'accueil d'une clientèle :
• Au moins 1 place de stationnement par tranche entière de 35m² de SP. Ce quota pourra être réduit au maximum à 1 place/100m² de SP, pour tenir compte de la nature de l'activité et de la fréquentation.
Constructions à destination des autres activités économiques et des EISCP :
• Au moins 1 place de stationnement par tranche entière de 100m² de SP. Ce quota pourra être réduit au maximum à 1 place/200m² de SP, pour tenir compte de la nature de l'activité et de la fréquentation.
Les établissements prévoiront, sur les espaces communs, une aire de stationnement équipée pour le stationnement des vélos dont la taille sera proportionnée à la nature de leur activité et à leur capacité d'accueil
AUX3 – Équipements et réseaux
. Stationnement
Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés
Dispositions générales Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur. Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Normes de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies. Dans les secteurs Ax : le recul des porches et portails doit permettre le stationnement de véhicules en dehors de la chaussée lors des manœuvres d'entrée et sortie de propriétés.
Article 17 : Obligations minimales pour les vélos
Cet article n’est pas réglementé.
A3 – Équipements et réseaux
Rubrique AUE 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1
. Desserte par les voies publiques ou privées
Article 18 : Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. Chaque terrain doit disposer d’un accès de 3 mètres de largeur minimum. S’il est destiné à la desserte de plus de quatre logements, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies ci-dessous). Les accès débouchant sur les voies doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic, de façon à éviter toute contrainte pour la circulation générale. Leur localisation sera choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public, des aménagements cyclables et de tout autre mobilier urbain des emprises publiques afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet. Aucun accès privatif pour les véhicules automobiles ne sera autorisé sur les chemins dont la largeur ou l'équipement est incompatible avec la circulation publique (autre qu'agricole).
Article 19 : Voies
Les constructions et les aménagements seront desservis par des voies dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ainsi que l'enlèvement des ordures ménagères. Sauf en secteur AUEg, les voies à créer doivent présenter une largeur (emprise totale de la voie, tout mode) minimale de :
• 4 mètres lorsque leur longueur est inférieure à 50 mètres et/ou si elles sont à sens unique. • 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres. Elles comprendront une voie partagée pour les piétons et cyclistes. Les voies à créer en impasse, dont l’entrée, unique, fait également office de sortie pour ses usagers, seront aménagées dans leur partie terminale si cela est nécessaire aux véhicules de services ou de secours. Il sera imposé à toute nouvelle opération d’aménagement de raccorder sa voirie (rue et chemin pédestre ou cyclable), en espace non privatif, à la voirie existante ou aux opérations contiguës possibles ultérieurement.
. Desserte par les voies publiques ou privées
Article 18 : Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. Les accès débouchant sur les voies doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic, de façon à éviter toute contrainte pour la circulation générale. Leur localisation sera choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public, des aménagements cyclables et de tout autre mobilier urbain des emprises publiques afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet. Aucun accès privatif pour les véhicules automobiles ne sera autorisé sur les chemins dont la largeur ou l'équipement est incompatible avec la circulation publique (autre qu'agricole).
Article 19 : Voies
Les constructions et les aménagements seront desservis par des voies dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ainsi que l'enlèvement des ordures ménagères. Les voies à créer doivent présenter une largeur (emprise totale de la voie, tout mode) minimale de :
• 4 mètres lorsque leur longueur est inférieure à 50 mètres et/ou si elles sont à sens unique. • 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres. Elles seront aménagées dans leur partie terminale si cela est nécessaire aux véhicules de services ou de secours. Il sera imposé à toute nouvelle opération d’aménagement de raccorder sa voirie (rue et chemin pédestre ou cyclable), en espace non privatif, à la voirie existante ou aux opérations contiguës possibles ultérieurement.
. Desserte par les voies publiques ou privées
Article 18 : Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. Chaque terrain doit disposer d’un accès de 3 mètres de largeur minimum. S’il est destiné à la desserte de plus de quatre logements, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies ci-dessous). Les accès débouchant sur les voies doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic, de façon à éviter toute contrainte pour la circulation générale. Leur localisation sera choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public, des aménagements cyclables et de tout autre mobilier urbain des emprises publiques afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet. Aucun accès privatif pour les véhicules automobiles ne sera autorisé sur les chemins dont la largeur ou l'équipement est incompatible avec la circulation publique (autre qu'agricole).
Article 19 : Voies
Les constructions et les aménagements seront desservis par des voies dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ainsi que l'enlèvement des ordures ménagères. Les voies à créer doivent présenter une largeur (emprise totale de la voie, tout mode) minimale de :
• 4 mètres lorsque leur longueur est inférieure à 50 mètres et/ou si elles sont à sens unique. • 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres. Elles comprendront une voie partagée pour les piétons et cyclistes. Les voies à créer en impasse, dont l’entrée, unique, fait également office de sortie pour ses usagers, seront aménagées dans leur partie terminale si cela est nécessaire aux véhicules de services ou de secours. Il sera imposé à toute nouvelle opération d’aménagement de raccorder sa voirie (rue et chemin pédestre ou cyclable), en espace non privatif, à la voirie existante ou aux opérations contiguës possibles ultérieurement.
Rubrique AUE 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.2
. Desserte par les réseaux
Article 20 : Conditions de desserte des terrains pas les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement
Remarque générale : Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics.
. Desserte par les réseaux
Article 20 : Conditions de desserte des terrains pas les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement
Remarque générale : Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics.
Eau destinée à la consommation humaine : Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. À défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation.
Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, sauf s'il n'y a pas de réseau collectif d'assainissement au droit de l'unité foncière concernée. Dans ces cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs d’assainissement semi-collectifs ou autonomes conformes aux normes en vigueur.
En cas d’assainissement semi-collectif, l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié doit être respecté pour des installations dont la capacité de traitement est inférieure à 1,2 kg/j de DB05 (soit 20 équivalent-habitants), ou l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les installations dont la capacité est supérieure à 20 équivalentshabitants.
Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, justifiée par une étude de sol et de filière, les eaux traitées pourront être dirigées en totalité ou pour partie vers un exutoire (existant ou à créer), sous réserve de l’accord du propriétaire.
Les eaux résiduaires provenant des industries, des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.
Pour rappel : il sera fait application du L1331-10 du Code de la santé publique prévoyant que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité compétente et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement.
Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sans jamais faire obstacle à leur libre écoulement ni augmenter le ruissellement et les nuisances par rapport à la situation initiale. Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux pluviales sur leur terrain.
En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, des aménagements différents pourront être acceptés (rejet vers le réseau pluvial, rejet vers la canalisation publique de collecte…) avec un contrôle du débit de rejet et de la qualité des eaux rejetées adapté à la nature des sols. Ce rejet se fera dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs et de la réglementation :
• Si le terrain concerné se trouve dans une zone de risques liés aux inondations par remontée de nappe : se reporter au plan des risques naturels « eau » (pièce 4.3.1).
• Si les OAP précisent des dispositions différentes.
• S’il est démontré que les aménagements alternatifs susmentionnés sont techniquement irréalisables (nature du sol, topographie…) ou induisent des nuisances pour des tiers.
• Si le terrain mesure moins de 300 m².
• S’il est mis en place un dispositif commun à plusieurs constructions sur différents terrains.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales sur tout terrain sont à la charge du constructeur.
Article 21 : Électricité – Téléphone – Internet
Si l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux seront enterrés.
Toute nouvelle construction principale devra mettre en place des câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communication électroniques Très Haut Débit (fibre optique).
Dispositions applicables à la zone A
La zone A correspond aux secteurs, équipés ou non, destinés à une mise en valeur agricole en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique de leurs terres. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux activités prolongeant l'acte de production (dont le stockage et l'entretien du matériel), et les constructions et installations nécessaires aux EICSP y sont autorisées
Elle possède plusieurs secteurs :
Le secteur A* interdit toute construction, même à destination agricole, en raison du caractère humide des parcelles ou de considérations paysagères. Le secteur Ax qui correspond à un secteur de taille et de capacité limitée (STECAL) destiné à l’accueil d'activités économiques, artisanales et d’entreposage
A1 – Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité
. Desserte par les réseaux
Article 20 : Conditions de desserte des terrains pas les réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’énergie, notamment d’électricité
Remarque générale : Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics.
Eau destinée à la consommation humaine : Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. À défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation.
Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, sauf s'il n'y a pas de réseau collectif d'assainissement au droit de l'unité foncière concernée. Dans ces cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs d’assainissement semi-collectifs ou autonomes conformes aux normes en vigueur.
En cas d’assainissement semi-collectif, l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié doit être respecté pour des installations dont la capacité de traitement est inférieure à 1,2 kg/j de DB05 (soit 20 équivalent-habitants), ou l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les installations dont la capacité est supérieure à 20 équivalentshabitants.
Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, justifiée par une étude de sol et de filière, les eaux traitées pourront être dirigées en totalité ou pour partie vers un exutoire (existant ou à créer), sous réserve de l’accord du propriétaire.
Les eaux résiduaires provenant des industries, des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.
Pour rappel : il sera fait application du L1331-10 du Code de la santé publique prévoyant que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité compétente et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement.
Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sans jamais faire obstacle à leur libre écoulement ni augmenter le ruissellement et les nuisances par rapport à la situation initiale. Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux pluviales sur leur terrain.
En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, des aménagements différents pourront être acceptés (rejet vers le réseau pluvial, rejet vers la canalisation publique de collecte…) avec un contrôle du débit de rejet et de la qualité des eaux rejetées adapté à la nature des sols. Ce rejet se fera dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs et de la réglementation :
• Si le terrain concerné se trouve dans une zone de risques liés aux inondations par remontée de nappe : se reporter au plan des risques naturels « eau » (pièce 4.3.1).
• Si les OAP précisent des dispositions différentes.
• S’il est démontré que les aménagements alternatifs susmentionnés sont techniquement irréalisables (nature du sol, topographie…) ou induisent des nuisances pour des tiers.
• Si le terrain mesure moins de 300 m².
• S’il est mis en place un dispositif commun à plusieurs constructions sur différents terrains.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales sur tout terrain sont à la charge du constructeur.
Article 21 : Électricité – Téléphone – Internet
Si l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux seront enterrés.
Toute nouvelle construction principale devra mettre en place des câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communication électroniques Très Haut Débit (fibre optique).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUE comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
5. Règlement écrit
Communauté de communes Seulles Terre et Mer
PADD débattu le 15 juin 2023 en conseil communautaire PLUi arrêté le 20 février 2025 en conseil communautaire PLUi approuvé le 11 décembre 2025 en conseil communautaire
Règlement écrit
CC Seulles Terre et Mer
Sommaire
Dispositions communes à toutes les zones ...................................................................4 Lexique des définitions ................................................................................................ 29 Dispositions applicables à la zone UA ..........................................................................40 Dispositions applicables à la zone UB .......................................................................... 56 Dispositions applicables à la zone UC .......................................................................... 72 Dispositions applicables à la zone UD .......................................................................... 88 Dispositions applicables à la zone UH ........................................................................ 104 Dispositions applicables à la zone UR ........................................................................ 120 Dispositions applicables à la zone UE .........................................................................136 Dispositions applicables à la zone UJ ........................................................................ 148 Dispositions applicables à la zone UX .........................................................................159 Dispositions applicables à la zone AUH.......................................................................172 Dispositions applicables à la zone AUE.......................................................................188 Dispositions applicables à la zone AUX......................................................................200 Dispositions applicables à la zone A .......................................................................... 212 Dispositions applicables à la zone N ..........................................................................226
Dispositions communes à toutes les zones
Le présent règlement est indissociable des pièces opposables qui l’accompagnent : les plans graphiques, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ainsi que les annexes. Ces pièces forment un ensemble cohérent de dispositions réglementaires et sont complémentaires les unes des autres.
Notes de lecture : Sauf mention contraire, les articles de loi (R. … ou L. …) auxquels il est fait référence au sein du présent règlement écrit relèvent du Code de l’urbanisme.
Article 1 - Champ d’application territoriale du plan
Le présent règlement s’applique à l’intégralité du territoire de la communauté de communes de Seulles Terre et Mer et concerne à ce titre les 28 communes suivantes :
Asnelles, Audrieu, Banville, Bazenville, Bény-sur-Mer, Bucéels, Carcagny, Colombiers-sur-Seulles, Crépon, Creully-sur-Seulles, Cristot, Ducy-Sainte-Marguerite, Fontaine-Henry, Fontenay-le-Pesnel, Graye-sur-Mer, Hottot-les-Bagues, Juvigny-sur-Seulles, Lingèvres, Loucelles, Meuvaines, Moulins-enBessin, Ponts-sur-Seulles, Sainte-Croix-sur-Mer, Saint-Vaast-sur-Seulles, Tessel, Tilly-sur-Seulles, Vendes, Ver-sur-Mer.
Article 2 - Application du règlement eu égard à d’autres réglementations
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes, qui demeurent applicables au territoire de Seulles Terre et Mer.
Au-delà des règles d’urbanisme inscrites au présent règlement, tous les travaux faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire/aménager, déclaration préalable, etc.) doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols (L.421-6).
Les servitudes d'utilité publique
Les servitudes d’utilité publique (SUP) annexées au présent dossier de PLUi ou publiées sur le Géoportail de l’urbanisme (portail national) sont opposables aux demandes d'autorisation d’urbanisme (L.152-7).
Sans avoir valeur de servitude, il convient de rappeler également aux constructeurs que le territoire est soumis à des risques, qui devront être pris en compte dans le cadre des projets. L’ensemble de ces risques et aléas est décrit dans le rapport de présentation et dans ses annexes. En application de l’article R.111-2 :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Les articles du règlement national d'urbanisme dits « d’ordre public »
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du règlement national d’urbanisme (articles R.111-1 et suivants du Code de l'urbanisme) à l'exception des articles dits « d'ordre public » qui demeurent applicables sur le territoire et se cumulent avec les dispositions définies dans le présent règlement.
Pour la partie législative, voici la liste des articles du Code de l’urbanisme (CU) dits « d’ordre public » qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire de façon cumulative avec les règles du présent règlement :
• L.111-6 à L.111-21, L.111-23 à L.111-34.
Pour la partie réglementaire, voici la liste des articles du Code de l’urbanisme (CU) dits « d’ordre public » qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire de façon cumulative avec les règles du présent règlement.
• R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27.
Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL)
Le PPRL vaut servitude d'utilité publique et est opposable au présent PLUi et à toute autorisation d’urbanisme se situant dans son périmètre. Sur le territoire, il s’applique sur les communes de :
• Asnelles, Graye-sur-Mer, Meuvaines et Ver-sur-Mer.
Dans le cas où la réglementation du PPRL entrerait en contradiction avec celle du présent règlement, c’est la réglementation la plus contraignante qui s’applique. Le PPRL du Bessin est annexé au présent PLUi.
Site Patrimoniaux Remarquables (SPR)
Les SPR sont des outils simplifiant et facilitant la protection des enjeux patrimoniaux et paysagers identifiés sur un même territoire.
Comme les AVAP et les ZPPAUP avant eux, les sites patrimoniaux remarquables font partie des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols en vue de protéger, de conserver et de mettre en valeur du patrimoine culturel. Certaines actions susceptibles d’impacter ce patrimoine sont ainsi soumises à autorisation préalable.
Pour en assurer la préservation et la mise en valeur, ces sites patrimoniaux font également l’objet d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) et/ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)
Sur le territoire, Amblie (commune nouvelle de Ponts-sur-Seulles) est concernée par un SPR.
Cette servitude d’utilité publique est annexée au PLUi.
La reconstruction des bâtiments détruits ou démolis
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié qui a été détruit ou démoli est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le présent plan local d’urbanisme intercommunal ou le plan de prévention des risques littoraux en dispose autrement (L.111-15).
L’application du règlement dans le cas d'opérations d'aménagement ayant pour conséquence la division du terrain d’assiette en propriété ou en jouissance
Dans le cas d’un lotissement ou de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement s’appliquent à chaque lot ou terrain issu de la division, sauf si des règles particulières inscrites au présent règlement indiquent une application au regard de l’ensemble du projet (unité foncière avant division).
Les autorisations d’urbanisme situées aux abords des monuments historiques
En application des articles L.621-30 à 32 du Code du patrimoine, les autorisations d’urbanisme situées dans les périmètres de protection autour des monuments historiques (périmètre de 500 m ou périmètre délimité des abords), sont soumises à l’avis ou à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Les adaptations mineures autorisées
Les règles et servitudes définies au présent règlement peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les dérogations autorisées sont listées aux articles L.152-4 et L.152-5 du CU.
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du présent règlement, un permis de construire ne peut être accordé que si les travaux envisagés sont étrangers aux dispositions non conformes ou s’ils n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de la construction.
Les dérogations autorisées pour la mise en œuvre d'une isolation extérieure ou d’une protection contre le rayonnement solaire
L’application des dérogations visées ci-après est applicable aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’Urbanisme).
La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 cm par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées au présent règlement. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée au présent règlement (R.152-6 du Code de l’Urbanisme).
La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 cm de la hauteur maximale autorisée au présent règlement (article R.152-7 du CU).
Article 3 – Dispositions particulières applicables sur le territoire
Édification et modification de clôtures soumises à déclaration préalable
À l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière, tous les travaux d’édification ou de modification de clôtures sont soumis à la procédure de déclaration préalable (R.421-12).
Démolitions soumises à permis de démolir
Les démolitions mentionnées aux articles R.421-27 et R.421-28 sont soumises à permis de démolir. Sont dispensées de permis de démolir les démolitions mentionnées à l’article R.421-29.
Modalités d’application des règlements de lotissement
Les règles d'urbanisme contenues dans le règlement de lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir (L.442-9). Par conséquent, les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de dix ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction entre deux règles, la règle la plus stricte sera retenue sous réserve que son application soit compatible avec l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme.
Articulation des dispositions fixées au règlement avec celles fixées dans les OAP
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques sont opposables à toute autorisation d’urbanisme dans un rapport de compatibilité. Les OAP sectorielles sont opposables aux autorisations d’urbanisme situées dans les secteurs concernés. Les travaux, aménagements et opérations afférents à ces projets doivent être compatibles avec le contenu des OAP sectorielles concernées.
En complément des règles de conformité fixées au présent règlement, tout projet devra justifier de sa compatibilité avec le contenu des orientations d’aménagement et de programmation auxquelles il est lié.
Implantations des constructions
Les constructions doivent respecter les prescriptions d'implantation portées au règlement graphique. En l'absence de telles prescriptions, les dispositions inscrites dans le présent règlement écrit s'appliquent.
En complément des prescriptions graphiques et des dispositions écrites, les constructions doivent respecter les prescriptions d’implantation suivantes sur l'ensemble du territoire :
• Les constructions seront implantées à une distance minimale de 20 mètres des berges de tout cours d'eau afin de préserver les continuités écologiques et de minimiser les risques d'inondation.
• Les constructions devront respecter un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement de l'emprise ferroviaire, pour des raisons de sécurité et de protection contre les nuisances.
Article 4 – La division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLUi est divisé en quatre grands types de zone :
• Urbaine (U) : R.151-18 et 19, • À urbaniser (AU) : R.151-20, • Agricole (A) : R.151-22, • Naturelle (N) : R.151-24.
Le territoire couvert par le PLUi est divisé en 9 zones urbaines, 3 zones à urbaniser, 3 zones agricoles et 8 zones naturelles, elles-mêmes divisées en plusieurs secteurs qui trouvent leur justification dans les réalités géographiques du territoire et la particularité de certains tissus (voir tome 1.3, justifications).
Zone
Indice
Symbologie au zonage
UA
U
UA
UAp
Caractéristiques
Communes concernées
La zone UA correspond aux tissus anciens de centre- bourg à dominante d'habitat, plus denses que les autres espaces.
Cette zone est destinée à accueillir une mixité de fonctions (habitat, activités, équipements et services compatibles).
À l’exception des cœurs d’îlots et de rares dents creuses, la zone est dense et entièrement construite. Le règlement vise à y permettre le renouvellement des bâtis par densification verticale (surélévation) ou en fond de parcelle (division).
Elle possède un secteur UAp correspondant aux centres-bourgs denses à dominante d'habitat situés dans les pôles-relais de Creully-surSeulles et de Tilly-sur-Seulles.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.