Aller au contenu
Edifiable

Zone AUH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AUH, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 108 rubriques, avec une recherche
Rubrique AUH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1

. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article AUH.1.1.2. :

• Autorisation : ✓ • Autorisation sous conditions : * • Interdiction : X

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des constructions nouvelles et changements de destination faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme à compter de la date d’approbation du PLUi.

DESTINATION

SOUS-DESTINATION

INTERDIT X /AUTORISE ✓

AUTORISÉ SOUS CONDITIONS notamment de ne pas générer de nuisances et d’être compatibles avec le

caractère de la zone

Exploitations

Exploitations agricoles

X

agricoles et

forestières

Exploitations forestières

X

Logement

Habitation

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

*

Les nouvelles constructions sous réserve de présenter une SP inférieure à 400 m².

Commerces et activités de service

Restauration

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une

clientèle Hôtels Autres hébergements

X

*

Les nouvelles constructions sous réserve de présenter une SP inférieure à 400 m².

✓ ✓

Toute opération d'aménagement ou de constructions devra être compatible avec les OAP qui complètent le règlement (pièce 3.2) pour être autorisée. L'ouverture à l'urbanisation n'est possible que si une opération d’aménagement qui ne couvrirait qu’une partie de la superficie d’un secteur n'est pas de nature à compromettre ou renchérir l’aménagement ultérieur du reste du secteur ; ce qui exclut le détachement de lots en limite de secteur ou toute construction qui ne contribuerait pas à la viabilisation du secteur.

À l’exception des opérations faisant l’objet d’un permis d’aménager, toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1, et qui n’est pas soumise aux conditions particulières précisées ci-après, est autorisée.

• Les EICSP s'ils sont compatibles avec la destination à venir de la zone, ou avec son occupation présente si son urbanisation a commencé.

• Les aménagements, constructions et installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont autorisés, s'ils sont destinés à des usages compatibles avec la proximité d'habitat.

• Les annexes à usage agricoles (dont les serres) et l'extension limitée des constructions à usage agricole, existantes à l'approbation du PLUi, sont autorisées sous réserve du respect du point précédent.

• Les dépôts de déchets et de matériaux usagers sont autorisés uniquement sur des secteurs spécifiquement aménagés à cet effet (dans le respect de la réglementation) et sous réserve de leur compatibilité avec la proximité d’habitat et de leur insertion environnementale et paysagère.

• Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés à des travaux d'aménagement de réseaux (énergie, transports, etc.) et d'espace public (voiries, etc.), à des travaux de construction, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales.

Les extensions, la réfection, l’adaptation et le changement de destination des constructions et installations existantes, autres que celles mentionnées à l’article 1, sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent pas de dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique.

1.2. Diversité de l’habitat et des usages

Article 3 : Diversification des typologies de logements

Les opérations conduisant à la création de plus de 15 logements devront comprendre au moins 20% de lots et/ou logements contribuant à la diversité de l'offre en termes de gamme, taille ou type de logements.

Sont considérés comme contribuant à la diversité de l'offre : • Les « logements aidés », d'un financement au titre du logement social ou de type PLS ou PSLA • Les logements jumelés, groupés, intermédiaires ou collectifs • Les logements de moins de 4 pièces d'une superficie maximale de 70m² de surface de plancher.

Les opérations conduisant à la création d'au moins 40 logements (en une ou plusieurs opérations ou en une ou plusieurs phases, sur un secteur ouvert à l'urbanisation) devront comprendre au moins 30% de lots et/ou logements contribuant à la diversité de l'offre en termes de gamme, taille ou type de logements.

Sont considérés comme contribuant à la diversité de l'offre : • Les « logements aidés », d'un financement au titre du logement social ou de type PLS ou PSLA • Les logements jumelés, groupés, intermédiaires ou collectifs

Rubrique AUH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1

. Volumétrie et implantations des constructions

Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Le long des voies ouvertes à la circulation automobile qui bordent la zone : Les nouvelles constructions (ou extensions) seront implantées :

• Avec un recul de l’alignement au moins égal à 3 mètres. • Ce recul est porté à 5 mètres pour permettre le stationnement d’un véhicule léger hors de la voie

Le long des voies ouvertes à la circulation automobile créées à l'intérieur de la zone : Les nouvelles constructions (ou extensions) seront implantées soit :

• À l'alignement des voies et emprises publiques • Avec un recul de l’alignement au moins égal à 2 mètres. Cependant, les constructions ou parties de construction comprenant un garage dont la porte ouvre sur la voie seront implantées avec un recul de 5 mètres minimum permettant de stationner un véhicule léger hors voie.

Une implantation différente des constructions sera admise ou imposée : • Dans le cas d'implantations spécifiques définies dans les OAP. • Pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions avoisinantes : • Ainsi, dans le cas de bâtiments voisins construits selon un alignement particulier, la nouvelle construction s’implantera avec un recul depuis l’alignement identique à celui de ces bâtiments. • Lorsque la situation des constructions existantes sur l’unité foncière concernée ou la configuration du parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement des voies et emprises publiques. • En cas d’extension, de réfection ou d’adaptation d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle et à condition de ne pas aggraver la non-conformité. • En raison de la proximité d’un élément naturel (arbre, haie…) participant à la qualité paysagère et écologique du site, dans le but d’éviter son abattage et ne pas compromettre son développement. • Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP).

Rubrique AUH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP. Sous réserve qu’elles s'insèrent de façon harmonieuse dans le tissu environnant et sans rupture paysagère dans l'épannelage existant, les constructions ne doivent pas dépasser les hauteurs maximales de :

• 14 mètres au faîtage et 9 mètres à l’égout (R+2+combles). • 11 mètres au point le plus haut de l’attique et 9 mètres à l’acrotère (R+2+attique). • Soit 3 niveaux droits maximum + 1 niveau sous combles ou en attique.

Dans l’ensemble de la zone : • Les sous-sols ou entresols ne dépassant pas le niveau du sol de plus de 1 mètre ne sont pas considérés comme des niveaux et ne sont pas inclus dans le calcul des hauteurs • La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’acrotère ou à l’égout de la toiture.

Dans le cas de terrains en pente : Le point médian de chaque face extérieure concernée par la pente sert de référence pour le calcul de la hauteur. Dans le cas d’une nouvelle construction (ou d’une surélévation) réalisée sur un terrain en pente, la différence entre la plus petite et la plus haute façade ne peut excéder plus de 3m à l’égout du toit.

Une hauteur différente des constructions peut être admise ou imposée : • Dans le cas d’hauteurs spécifiques définies dans les OAP. • Dans le cas de logement de plain-pied à toit plat respectant la Réglementation Environnementale 2020. • Pour une construction (ou une extension de construction) implantée en continuité d'une autre de plus grande hauteur et ce dans la limite de celle-ci et sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intérêt patrimonial des lieux ou à celui de la construction préexistante, s'il existe.

Rubrique AUH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux EICSP.

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à : • Pour les unités foncières d’une surface ≤ 350 m² : 60% • Pour les unités foncières d’une surface comprises entre 350 m² et 500 m² : 50% • Pour les unités foncières d’une surface > 500 m² : 40%

Rubrique AUH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 11 : Aspect extérieur des constructions

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Ceci n’exclut pas les constructions d’architecture contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux d'intérêt environnemental (en application des dispositions de l'article L111-16 du Code de l'urbanisme) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti.

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

A) Prescriptions générales

De manière générale, les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture ou leur aspect extérieur ne doivent pas être de nature à porter atteinte :

- Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - Aux sites, - Aux paysages naturels ou urbains, - A la conservation des perspectives monumentales.

Bien qu'il soit privilégié des constructions faisant appel au vocabulaire architectural traditionnel, des constructions d'architectures contemporaines peuvent être acceptées.

L’ensemble des dispositions suivantes ne s’impose pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

B) Traitement des façades, matériaux et couleurs des constructions

Enduits, matériaux, revêtements :

De manière générale est privilégiée l’utilisation de matériaux traditionnels (pierre locale) qui s’harmonisent avec les constructions existantes (couleurs beiges, ocrées). L’utilisation de la pierre et des maçonneries enduites est recommandée pour les matériaux de façade.

Sont interdits :

- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.).

- L’emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, en façade et en toiture.

Les matériaux destinés à rester apparents (de type pierre de taille, éléments vitrés, éléments de modénatures, d’encadrement, de bandeau, de chaînage, de corniche, etc.) ne doivent pas être recouverts ou recevoir de mise en peinture. Ainsi, les façades en briques décorées doivent être préservées des enduits et des peintures.

Rubrique AUH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3

. Traitement des espaces non bâtis

Article 14 : Plantations, surfaces non imperméabilisées ou espaces verts et récréatifs

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager minimum afin de participer à l’insertion de la construction dans son site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales. Les plantations existantes doivent être préservées ou remplacées par des plantations de nature et de hauteur équivalentes, notamment en limite séparative lorsqu’elles sont ne sont pas construites. Seules les essences locales de haies sont autorisées. Les haies de résineux (thuya) ou d'essences invasives et/ou à pousse rapide (laurier palme, bambous…) sont interdites. La plantation de plusieurs espèces sera privilégiée.

• Les clôtures grillagées seront doublées de haies d'essences locales.

• Des haies vives ou des arbres d'essences locales masqueront les aires de stockage extérieur et faciliteront l'intégration dans le paysage des constructions de grande dimension.

• L’espace situé dans la marge de recul fera l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

• Les aires de stationnement publiques à destination des véhicules légers sont plantées à raison de 1 arbre pour 4 places.

Tout projet de construction devra justifier du maintien de la plantation d’arbres en privilégiant une diversité d’essences locales et à raison d’un arbre minimum pour 100 m² de pleine terre.

La composition d’un espace vert d’un seul tenant et participant à la formation d’un îlot vert sera recherchée, en privilégiant le regroupement avec les espaces verts existants ou projetés, limitrophes.

Tout arbre de haute tige mature devra être conservé sauf à justifier :

• Que son état sanitaire ne permet pas sa conservation.

• Que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLUi.

• Qu’il s’agit d’une essence allergène.

La surface d’espaces non imperméabilisés, qui devra être laissée libre de tout obstacle à l’infiltration des eaux de pluie dans le sol (construction, terrasse ou parking imperméable…) sera au moins égale à :

• Pour les unités foncières ≤ 350 m² : 30% de l’unité foncière avec un minimum de 10% en pleine terre.

• Pour les unités foncières comprises entre 350 m² et 500 m² : 40% de la superficie de l’unité foncière avec un minimum de 20% en pleine terre.

• Pour les unités foncières > 500 m² : 50% de l’unité foncière avec un minimum de 40% en pleine terre.

Sont pris en compte dans les espaces non imperméabilisés :

Rubrique AUH 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4

. Stationnement

Article 16 : Obligations minimales pour les véhicules motorisés

Dispositions générales Le stationnement de véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré hors des voies de desserte. Les normes de stationnement s’appliquent aux constructions neuves, à la création de logements, au changement de destination, à l’extension de locaux commerciaux/d’activités. Les places de stationnement doivent être réalisées dans le respect des règlements et normes en vigueur. Les aires de stationnement non couvertes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Ces obligations ne s’appliquent pas au stationnement groupé reporté. En cas d'impossibilité technique de se stationner sur la même parcelle, le stationnement peut être réalisé sur une unité foncière dans un périmètre d’environ 150 mètres autour de la construction. Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée. Par exemple, lorsqu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher, pour une construction de 70 m² de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement. Normes de stationnement des véhicules automobiles : Les aires de stationnement comprenant plus de 4 places devront disposer d’au moins un emplacement répondant aux dimensions d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite. Constructions à destination de logement :

• Au moins 1 place de stationnement non couverte pour tout logement dont la SP est au plus égale à 60 m².

• Au moins 2 places de stationnement non couvertes pour tout logement dont la SP est supérieure à 60m².

• Pour les logements locatifs financés par l’État, le nombre de places n’est pas réglementé. Constructions à destination d’hébergement (dont résidences services) :

• Au moins 1 place de stationnement pour 2 unités d’hébergement. Constructions à destination d’hôtels et structures d’hébergement hôtelier :

• Au moins 2 places de stationnement par tranche entière de 3 chambres ou unités d'hébergement. Constructions à destination de restaurants :

• 1 place de stationnement par tranche entière de 10m² de salle de restaurant. Constructions à destination de bureaux :

Rubrique AUH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

Article 18 : Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. Chaque terrain doit disposer d’un accès de 3 mètres de largeur minimum. S’il est destiné à la desserte de plus de quatre logements, il aura les caractéristiques applicables aux voies (définies ci-dessous) Les accès débouchant sur les voies doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic, de façon à éviter toute contrainte pour la circulation générale. Leur localisation sera choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public, des aménagements cyclables et de tout autre mobilier urbain des emprises publiques afin de ne pas devoir déplacer ou altérer ces éléments dans le cadre du projet. Aucun accès privatif pour les véhicules automobiles ne sera autorisé sur les chemins dont la largeur ou l'équipement est incompatible avec la circulation publique (autre qu'agricole).

Article 19 : Voies

Les constructions et les aménagements seront desservis par des voies dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ainsi que l'enlèvement des ordures ménagères. Les voies à créer doivent présenter une largeur (emprise totale de la voie, tout mode) minimale de :

Rubrique AUH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2

. Desserte par les réseaux

Article 20 : Conditions de desserte des terrains pas les réseaux publics d’eau, d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement

Remarque générale :

Les raccordements aux différents réseaux devront être étudiés avec les services techniques compétents et aménagés de façon à limiter au maximum leur impact sur les espaces publics.

Eau destinée à la consommation humaine :

Toute construction qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. À défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation.

Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle qui suppose la production d'eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, sauf s'il n'y a pas de réseau collectif d'assainissement au droit de l'unité foncière concernée. Dans ces cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs d’assainissement semi-collectifs ou autonomes conformes aux normes en vigueur.

En cas d’assainissement semi-collectif, l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié doit être respecté pour des installations dont la capacité de traitement est inférieure à 1,2 kg/j de DB05 (soit 20 équivalent-habitants), ou l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les installations dont la capacité est supérieure à 20 équivalentshabitants.

Les aménageurs et constructeurs réaliseront, sur leur unité foncière et à leur charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant d'infiltrer les eaux traitées de l’assainissement non collectif. En cas d'impossibilité physique ou de capacité d'infiltration des sols insuffisante, justifiée par une étude de sol et de filière, les eaux traitées pourront être dirigées en totalité ou pour partie vers un exutoire (existant ou à créer), sous réserve de l’accord du propriétaire.

Les eaux résiduaires provenant des industries, des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.

Pour rappel : il sera fait application du L1331-10 du Code de la santé publique prévoyant que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité compétente et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement.

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’infiltration directe des eaux pluviales sans jamais faire obstacle à leur libre écoulement ni augmenter le ruissellement et les nuisances par rapport à

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

5. Règlement écrit

Communauté de communes Seulles Terre et Mer

PADD débattu le 15 juin 2023 en conseil communautaire PLUi arrêté le 20 février 2025 en conseil communautaire PLUi approuvé le 11 décembre 2025 en conseil communautaire

Règlement écrit

CC Seulles Terre et Mer

Sommaire

Dispositions communes à toutes les zones ...................................................................4 Lexique des définitions ................................................................................................ 29 Dispositions applicables à la zone UA ..........................................................................40 Dispositions applicables à la zone UB .......................................................................... 56 Dispositions applicables à la zone UC .......................................................................... 72 Dispositions applicables à la zone UD .......................................................................... 88 Dispositions applicables à la zone UH ........................................................................ 104 Dispositions applicables à la zone UR ........................................................................ 120 Dispositions applicables à la zone UE .........................................................................136 Dispositions applicables à la zone UJ ........................................................................ 148 Dispositions applicables à la zone UX .........................................................................159 Dispositions applicables à la zone AUH.......................................................................172 Dispositions applicables à la zone AUE.......................................................................188 Dispositions applicables à la zone AUX......................................................................200 Dispositions applicables à la zone A .......................................................................... 212 Dispositions applicables à la zone N ..........................................................................226

Dispositions communes à toutes les zones

Le présent règlement est indissociable des pièces opposables qui l’accompagnent : les plans graphiques, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ainsi que les annexes. Ces pièces forment un ensemble cohérent de dispositions réglementaires et sont complémentaires les unes des autres.

Notes de lecture : Sauf mention contraire, les articles de loi (R. … ou L. …) auxquels il est fait référence au sein du présent règlement écrit relèvent du Code de l’urbanisme.

Article 1 - Champ d’application territoriale du plan

Le présent règlement s’applique à l’intégralité du territoire de la communauté de communes de Seulles Terre et Mer et concerne à ce titre les 28 communes suivantes :

Asnelles, Audrieu, Banville, Bazenville, Bény-sur-Mer, Bucéels, Carcagny, Colombiers-sur-Seulles, Crépon, Creully-sur-Seulles, Cristot, Ducy-Sainte-Marguerite, Fontaine-Henry, Fontenay-le-Pesnel, Graye-sur-Mer, Hottot-les-Bagues, Juvigny-sur-Seulles, Lingèvres, Loucelles, Meuvaines, Moulins-enBessin, Ponts-sur-Seulles, Sainte-Croix-sur-Mer, Saint-Vaast-sur-Seulles, Tessel, Tilly-sur-Seulles, Vendes, Ver-sur-Mer.

Article 2 - Application du règlement eu égard à d’autres réglementations

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes, qui demeurent applicables au territoire de Seulles Terre et Mer.

Au-delà des règles d’urbanisme inscrites au présent règlement, tous les travaux faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire/aménager, déclaration préalable, etc.) doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols (L.421-6).

Les servitudes d'utilité publique

Les servitudes d’utilité publique (SUP) annexées au présent dossier de PLUi ou publiées sur le Géoportail de l’urbanisme (portail national) sont opposables aux demandes d'autorisation d’urbanisme (L.152-7).

Sans avoir valeur de servitude, il convient de rappeler également aux constructeurs que le territoire est soumis à des risques, qui devront être pris en compte dans le cadre des projets. L’ensemble de ces risques et aléas est décrit dans le rapport de présentation et dans ses annexes. En application de l’article R.111-2 :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Les articles du règlement national d'urbanisme dits « d’ordre public »

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du règlement national d’urbanisme (articles R.111-1 et suivants du Code de l'urbanisme) à l'exception des articles dits « d'ordre public » qui demeurent applicables sur le territoire et se cumulent avec les dispositions définies dans le présent règlement.

Pour la partie législative, voici la liste des articles du Code de l’urbanisme (CU) dits « d’ordre public » qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire de façon cumulative avec les règles du présent règlement :

• L.111-6 à L.111-21, L.111-23 à L.111-34.

Pour la partie réglementaire, voici la liste des articles du Code de l’urbanisme (CU) dits « d’ordre public » qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire de façon cumulative avec les règles du présent règlement.

• R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-27.

Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL)

Le PPRL vaut servitude d'utilité publique et est opposable au présent PLUi et à toute autorisation d’urbanisme se situant dans son périmètre. Sur le territoire, il s’applique sur les communes de :

• Asnelles, Graye-sur-Mer, Meuvaines et Ver-sur-Mer.

Dans le cas où la réglementation du PPRL entrerait en contradiction avec celle du présent règlement, c’est la réglementation la plus contraignante qui s’applique. Le PPRL du Bessin est annexé au présent PLUi.

Site Patrimoniaux Remarquables (SPR)

Les SPR sont des outils simplifiant et facilitant la protection des enjeux patrimoniaux et paysagers identifiés sur un même territoire.

Comme les AVAP et les ZPPAUP avant eux, les sites patrimoniaux remarquables font partie des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols en vue de protéger, de conserver et de mettre en valeur du patrimoine culturel. Certaines actions susceptibles d’impacter ce patrimoine sont ainsi soumises à autorisation préalable.

Pour en assurer la préservation et la mise en valeur, ces sites patrimoniaux font également l’objet d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) et/ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)

Sur le territoire, Amblie (commune nouvelle de Ponts-sur-Seulles) est concernée par un SPR.

Cette servitude d’utilité publique est annexée au PLUi.

La reconstruction des bâtiments détruits ou démolis

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié qui a été détruit ou démoli est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le présent plan local d’urbanisme intercommunal ou le plan de prévention des risques littoraux en dispose autrement (L.111-15).

L’application du règlement dans le cas d'opérations d'aménagement ayant pour conséquence la division du terrain d’assiette en propriété ou en jouissance

Dans le cas d’un lotissement ou de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement s’appliquent à chaque lot ou terrain issu de la division, sauf si des règles particulières inscrites au présent règlement indiquent une application au regard de l’ensemble du projet (unité foncière avant division).

Les autorisations d’urbanisme situées aux abords des monuments historiques

En application des articles L.621-30 à 32 du Code du patrimoine, les autorisations d’urbanisme situées dans les périmètres de protection autour des monuments historiques (périmètre de 500 m ou périmètre délimité des abords), sont soumises à l’avis ou à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Les adaptations mineures autorisées

Les règles et servitudes définies au présent règlement peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les dérogations autorisées sont listées aux articles L.152-4 et L.152-5 du CU.

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du présent règlement, un permis de construire ne peut être accordé que si les travaux envisagés sont étrangers aux dispositions non conformes ou s’ils n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de la construction.

Les dérogations autorisées pour la mise en œuvre d'une isolation extérieure ou d’une protection contre le rayonnement solaire

L’application des dérogations visées ci-après est applicable aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’Urbanisme).

La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 cm par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées au présent règlement. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée au présent règlement (R.152-6 du Code de l’Urbanisme).

La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 cm de la hauteur maximale autorisée au présent règlement (article R.152-7 du CU).

Article 3 – Dispositions particulières applicables sur le territoire

Édification et modification de clôtures soumises à déclaration préalable

À l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière, tous les travaux d’édification ou de modification de clôtures sont soumis à la procédure de déclaration préalable (R.421-12).

Démolitions soumises à permis de démolir

Les démolitions mentionnées aux articles R.421-27 et R.421-28 sont soumises à permis de démolir. Sont dispensées de permis de démolir les démolitions mentionnées à l’article R.421-29.

Modalités d’application des règlements de lotissement

Les règles d'urbanisme contenues dans le règlement de lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir (L.442-9). Par conséquent, les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de dix ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction entre deux règles, la règle la plus stricte sera retenue sous réserve que son application soit compatible avec l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme.

Articulation des dispositions fixées au règlement avec celles fixées dans les OAP

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques sont opposables à toute autorisation d’urbanisme dans un rapport de compatibilité. Les OAP sectorielles sont opposables aux autorisations d’urbanisme situées dans les secteurs concernés. Les travaux, aménagements et opérations afférents à ces projets doivent être compatibles avec le contenu des OAP sectorielles concernées.

En complément des règles de conformité fixées au présent règlement, tout projet devra justifier de sa compatibilité avec le contenu des orientations d’aménagement et de programmation auxquelles il est lié.

Implantations des constructions

Les constructions doivent respecter les prescriptions d'implantation portées au règlement graphique. En l'absence de telles prescriptions, les dispositions inscrites dans le présent règlement écrit s'appliquent.

En complément des prescriptions graphiques et des dispositions écrites, les constructions doivent respecter les prescriptions d’implantation suivantes sur l'ensemble du territoire :

• Les constructions seront implantées à une distance minimale de 20 mètres des berges de tout cours d'eau afin de préserver les continuités écologiques et de minimiser les risques d'inondation.

• Les constructions devront respecter un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement de l'emprise ferroviaire, pour des raisons de sécurité et de protection contre les nuisances.

Article 4 – La division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLUi est divisé en quatre grands types de zone :

• Urbaine (U) : R.151-18 et 19, • À urbaniser (AU) : R.151-20, • Agricole (A) : R.151-22, • Naturelle (N) : R.151-24.

Le territoire couvert par le PLUi est divisé en 9 zones urbaines, 3 zones à urbaniser, 3 zones agricoles et 8 zones naturelles, elles-mêmes divisées en plusieurs secteurs qui trouvent leur justification dans les réalités géographiques du territoire et la particularité de certains tissus (voir tome 1.3, justifications).

Zone

Indice

Symbologie au zonage

UA

U

UA

UAp

Caractéristiques

Communes concernées

La zone UA correspond aux tissus anciens de centre- bourg à dominante d'habitat, plus denses que les autres espaces.

Cette zone est destinée à accueillir une mixité de fonctions (habitat, activités, équipements et services compatibles).

À l’exception des cœurs d’îlots et de rares dents creuses, la zone est dense et entièrement construite. Le règlement vise à y permettre le renouvellement des bâtis par densification verticale (surélévation) ou en fond de parcelle (division).

Elle possède un secteur UAp correspondant aux centres-bourgs denses à dominante d'habitat situés dans les pôles-relais de Creully-surSeulles et de Tilly-sur-Seulles.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.