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Edifiable

Zone UY

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Toutes les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’emprise des voies de desserte.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions nouvelles à usage d’activités et agricoles ne doit pas excéder 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UYTexte du document

La zone UY est une zone réservée aux activités industrielles, commerciales, artisanales et de services, aux installations classées pour la protection de l’environnement (soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation) et aux installations agricoles. Rappel - L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12, R.431-8 du code de l’urbanisme. - Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme dans le périmètre de 500 m autour des monuments classés. - Au regard de l'article R123.10.1 du Code de l'Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet,

Sommaire

Le règlement de la zone UY, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles

Article UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions de toute nature à l’exception de celles autorisées à l’article UY 2.

Article UY 2Occupation ou utilisation des sols admises sous condition

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions à usage de commerce, d’artisanat, d’entrepôts commerciaux, de bureaux, de services, d’entrepôts industriels,

  • Les constructions à usage agricole, - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone si elles sont intégrées au volume des bâtiments et avoir une SHON maximum de 80 m². - Les installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités autorisées dans la zone soumises à déclaration, à enregistrement et autorisation, lorsqu'elles respectent les prescriptions réglementaires qui leur sont imposées, - La reconstruction après sinistre est admise soit à l’identique, soit dans le respect des règles définies aux articles suivants et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone, - les affouillements et exhaussements de sols, à condition d’être nécessaire à la construction admise dans la zone,

-

  • Les modifications et les extensions des bâtiments existants ainsi que le changement d’affectation des constructions existantes si la vocation est compatible avec le reste de la zone,
  • Les modifications des installations existantes classées pour la protection de l'environnement lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'aggraver le danger ou les inconvénients pour le voisinage ou qu'elles s'accompagnent de la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter cette aggravation des dangers ou des nuisances,
  • Les extensions et les dépendances des constructions existantes si elles sont réalisées en harmonie avec la construction existante,
  • Les constructions, les installations et les infrastructures nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt public et collectif.
  • Les dépôts ouverts sont autorisés, sauf s’ils ne sont pas liés à l’activité.

Article UY 3Accès et voirie

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Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

Rappel :

  • Les travaux de voirie neufs seront conformes : - à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », - aux décrets 2006-1657 et 2006-1658, - à l'arrêté du 15 janvier 2007 relatifs à l'accessibilité de la voirie aux personnes handicapées.
  • Dans la mesure du possible, les travaux de rénovation de voirie devront être conformes à ces mêmes textes.
3.1. Accès
  • Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. - L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
3.2. Voirie
  • La voirie devra être adaptée à l’opération projetée. - Les voies nouvelles devront être constituées d’une largeur de chaussée de 5,5 m minimum et d’une plate-forme de 8 m minimum. - Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, sauf si elles sont destinées à être prolongées rapidement.

Article UY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

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Dispositions techniques

4.1.1.- Alimentation en eau potable

Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.

Pour les installations industrielles et agricoles : Les constructions qui ne pourraient être desservies en eau (activités grosses consommatrices d’eau) ne seront pas admises à moins que le constructeur réalise à sa charge des dispositifs techniques permettant de les raccorder au réseau d’eau existant.

4.1.2.- Assainissement

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.

Toutefois en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

  • Eaux résiduaires industrielles et agricoles : Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Chaque demande particulière devra faire l’objet d’un accord de la Mairie pour le rejet dans le réseau public.
  • Eaux pluviales : Les aménagements nécessaires seront à la charge du pétitionnaire. Le constructeur doit réaliser, sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’infiltration ou l'évacuation des eaux pluviales sur sa parcelle. Les eaux de stationnement et de voirie devront être traitées à la parcelle.

Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau collectif d’eaux usées ne peut être admis.

4.2. Electricité et téléphone

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation pour les nouvelles constructions. Tout ouvrage technique soumis à autorisation d’urbanisme devra respecter le paysage.

Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

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Toutes les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’emprise des voies de desserte.

6.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles en cas de reconstruction à l’identique après sinistre, d’aménagement, de réhabilitation ou d’extension en cohérence avec l’implantation de la construction existante.

6.3. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes.

Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

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Toutes les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives d’une distance minimum de 5 mètres.

7.2. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes.

Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

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Article non règlementé.

Article UY 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

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L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie de l’unité foncière.

9.2. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

10.1. La hauteur maximale des constructions nouvelles à usage d’activités et agricoles ne doit pas excéder 12 mètres.

10.2. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à 12 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée sans être dépassée.

10.3. Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article UY 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1

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Dispositions Générales :

  • En application de l’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
  • Les couleurs apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, sont interdits.
  • Les aires de dépôt et de stockage ainsi que les aires de stationnement des poids lourds et véhicules utilitaires situées sur les parcelles seront accompagnées par des haies vives.
  • Des dispositions différentes seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE®, de type construction passive, ou encore pour les projets architecturaux atypiques s’insérant correctement dans leur environnement immédiat.
11.2. Toitures
  • Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception, - Les matériaux translucides seront admis dans la mesure où ils contribuent à l’augmentation de l’éclairement de l’intérieur du bâtiment. - Les dispositifs nouveaux liés aux énergies renouvelables sont autorisés mais doivent être intégrés convenablement à la toiture.
11.3. Murs / revêtements extérieurs
  • Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières,
  • Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1.
  • Les murs des constructions et des clôtures doivent être réalisés selon les options suivantes : - soit constitués avec des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents, - soit recouverts de matériaux naturels, d’un enduit.
  • Sont interdits : - les parements extérieurs de couleur vive ou discordante, - l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings..., - les imitations de matériaux naturels par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., - les couvertures et bardages présentant l’aspect de la tôle non peinte, - les plaques de ciment ajourées ou non ajourées.

Zone UY

11.4 Clôtures :

  • Les clôtures doivent être constituées d’un grillage ou de panneaux grillagés, doublé de préférence d’une haie champêtre d’essences locales mélangées,
  • La hauteur totale de la clôture le long de l’espace public est fixée à 3 m maximum.

11.5. Dispositions diverses et clauses particulières :

  • Les ouvrages de ventilation, climatisation, … devront être invisibles depuis l’espace public, sauf en cas d’impossibilité technique.

Article UY 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

  • Les aires de stationnement devront être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.

Article UY 13Espaces libres et plantations

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Les aires de dépôt et de stockage ainsi que les aires de stationnement des poids lourds et véhicules utilitaires situées sur les parcelles doivent faire l’objet d’une intégration paysagère.

  • Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent.
  • L’utilisation d’essences locales mélangées est imposée en cas de plantations de haies vives.
  • essences locales : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, …
  • Une superficie de 5 % minimum de l’unité foncière doit être aménagée en espaces verts et agrémentés de bosquets d'essences locales variées.

Article UY 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

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C.O.S.

Article non règlementé.

Article UY 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

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Article non règlementé.

Article UY 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Le même sujet dans les 6 zones

Article non règlementé.

Titre III

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Loches-sur-Ource, délimité aux documents graphiques intitulés "zonage", par un tireté épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - Règles générales d’urbanisme applicables au territoire (Décret nº 2007-1222 du 5 janvier 2007) – Règlement National d’Urbanisme

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme est ainsi modifié : l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :

a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

Les articles R.111-3-1, R.111-3-2 sont abrogés.

Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Elaboration du P.L.U. par révision du P.O.S.

Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - Dispositions diverses du Code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes et présentées dans une notice d’interprétation ; ces documents doivent être annexés au Plan Local d'Urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12, R.431-8 du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Le camping et le stationnement des caravanes

Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.111-37 à R.111-43 ainsi que R.443-1 à R.443-12 pour les dispositions propres aux terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique du Code de l’Urbanisme.

E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)

L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.111-31 à R.111-36 et R.480-7 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)

Les coupes et abattages d'arbres doivent se conformer aux dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du Code de l’Urbanisme.

Elaboration du P.L.U. par révision du P.O.S.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art R.123-5) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.123-6), zones agricoles « A » (Art R.123-7), zones naturelles et forestières « N » (Art R.123-8).

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.

Les plans comportent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

3.1. - LES ZONES URBAINES (dites « zones U »)

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique n°3B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de :

  • La zone U est une zone urbaine à vocation essentielle d’habitat où se mêlent architecture traditionnelle et construction plus récente. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitation, des activités commerciales, artisanales, touristiques, agricoles et les équipements publics.

La zone urbaine comprend 3 secteurs : - un secteur Ua à vocation essentielle d’habitat à l’architecture traditionnelle. - un secteur Ub à vocation essentielle d’habitat récent. - un secteur Ue qui accueille uniquement des équipements d’intérêt public et collectif.

3.2. - LES ZONES A URBANISER (dites « zones AU »)

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique n°3B par un tireté épais. Il s’agit de :

  • La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone immédiatement urbanisable au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone et selon les dispositions prévues par « les orientations d'aménagement et de programmation » et le règlement

Elle comprend un secteur 1AUa est une zone d’urbanisation future identique à la zone 1AU, dont l’implantation des constructions est soumise à conditions particulières.

  • La zone 1AUY est une zone d’urbanisation future réservée aux activités industrielles, commerciales, artisanales et de services, aux installations classées pour la protection de l’environnement (soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation) et aux installations agricoles.

Elaboration du P.L.U. par révision du P.O.S.

3.3. - LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)

Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais.

La ZONE A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

3.4. - LES ZONES NATURELLES (dites « zones N »)

Ce sont les terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.

La zone naturelle comprend plusieurs secteurs :

  • un secteur Nc où les constructions à usages de jardins, de loisirs et de tourismes sont admises.
  • un secteur Np identifiant la ZNIEFF, - un secteur Ns, identifiant la zone de captage.
3.5. – Elements du paysage a proteger

L’article L.123-1-5, 7° du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments du paysage figurés au plan par le symbole ci-contre accompagné d’un numéro d’ordre. La démolition d’un élément du patrimoine identifié est obligatoirement soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir, en application de l’article L.430.1 du Code de l’urbanisme.

3.6. - Espaces jardins

Les emplacements jardins sont destinés à maintenir une transition jardinée qui permet d’accueillir certaines espèces animales et végétales et d’éviter une densification excessive en double front bâti.

Elaboration du P.L.U. par révision du P.O.S.

3.7. – Espaces boises classes

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par le figuré ci-contre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au besoin d’office, les adaptations mineures au Plan Local d’Urbanisme.

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucunes dérogations, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme).

Zone U

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I - zone u caractere de la zone

La zone U est une zone urbaine à vocation essentielle d’habitat où se mêlent architecture traditionnelle et construction plus récente. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitation, des activités commerciales, artisanales, touristiques, agricoles et les équipements publics.

La zone urbaine comprend 3 secteurs : - un secteur Ua à vocation essentielle d’habitat à l’architecture traditionnelle. - un secteur Ub à vocation essentielle d’habitat récent. - un secteur Ue qui accueille uniquement des équipements d’intérêt public et collectif.

Rappel - L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12,

R.431-8 du code de l’urbanisme. - Les démolitions sont soumises à l’autorisation prévue à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme dans le périmètre de 500 m autour des monuments classés. - Au regard de l'article R123.10.1 du Code de l'Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet, - En application de l’article L.123.1.5, 7°du Code de l’Urbanisme, la démolition d’un élément du patrimoine identifié est obligatoirement soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir, en application de l’article R.421-28 du Code de l’urbanisme.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.