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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- Dans les secteurs Na, Nb, Nbc, Nbi Ne, les constructions doivent s’implanter à 3 mètres au moins de l'alignement des voies et emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
- Les constructions doivent s'implanter en retrait de la limite séparative en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres (h/2  6 m).
Quelle surface au sol ?
l’emprise au sol maximale des extensions est limitée à 30% de la surface du bâtiment d’origine, .
Jusqu'à quelle hauteur ?
- En dehors des secteurs définis ci-dessous, la hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions est fixée à 10 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 136 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites1.

- Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2 sont interdites, et notamment dans les secteurs concernés par des risques d'inondations autre que le P.P.R.I. : . la création de sous-sols, . la création des terrains de camping et de caravanage.

- Toute occupation et utilisation du sol est interdite dans les zones humides et en secteur Nzh, excepté les travaux nécessaires à leur restauration, à leur valorisation, ou ceux liés à la gestion des eaux pluviales.

- Les constructions, le comblement et le remblaiement des indices avérés d’affaissement et d’effondrement sont strictement interdits.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

1 - Sont autorisés, dans l’ensemble de la zone (et donc en zone Nv), à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt du site (paysage, milieux écologiques…), qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière, et qu’ils ne compromettent pas la vocation de la zone : - Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’entretien et à l’exploitation des forêts ou des parcs urbains et espaces verts. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ainsi que les éoliennes et les antennes téléphoniques. - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou s’ils présentent un intérêt collectif. - L’extension limitée et les annexes des bâtiments d'habitation à condition qu’elles soient implantées à moins de 15 m de la construction principale. - les carrières et les gravières ainsi que l’activité de stockage de déchets inertes liée à la carrière ou à la gravière. - les changements de destinations des bâtiments repérés sur le plan graphique.

2 - Sont également autorisés :

- En secteur Na, les installations liées à l'aire de repos ainsi que les constructions à vocation de commerces et de services. Ces constructions devront s'intégrer au projet paysager de l'aire de repos et être en liaison avec l'aire de repos et avec la notion de "Porte des Vosges Saônoises"

- En secteurs Nb, Nbc et Nbi, le stationnement de caravanes et les constructions nécessaires à la salubrité publique et que la surface maximale des constructions soit de 20 m² et d’être intégrées au paysage.

- En secteurs Nbc, Nc et Nci, les constructions et installations autorisées restent soumises aux arrêtés de protection des captages.

- En secteur Nd, les aires de stationnement plantées et les aires de détente et d’agrément liées à l’activité à l’activité touristique de l’Hostellerie des Sources.

- En secteur Ne, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation d'un parc urbain, à l'exploitation des jardins ouvriers appelés « jardins familiaux » privés ou publics.

1 Toute occupation et utilisation du sol non interdite dans l’article 1 ou non soumise à des conditions particulières dans l’article 2 est admise si elles respectent les autres règles de constructions.

Règlement.

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N

- En secteurs, NLih, les installations légères de loisirs, les terrains de camping et de caravanage, les installations de tourisme, de sports ou liées à ces activités (notamment base de loisirs, centre hippique, restauration, habitations légères de loisirs, sanitaires, ...)..

- En secteurs, NL, NLi, NLs et NLsi, les installations de tourisme, de sports ou liées à ces activités (notamment base de loisirs, centre hippique, restauration, habitations légères de loisirs, sanitaires, ...) dans la mesure où elles ne compromettent pas l’environnement ou le paysage. Ces structurent seront cependant de taille limitée par rapport au plan d’eau notamment.

- En secteur Nr, les installations en vue de la création d’un espace naturel protégé de type APB Le secteur Nr a pour vocation la création d’espace naturel protégé.

- En secteur Nt, les constructions liées aux exercices de tir de l'armée.

3 - Dans les secteurs Nbi, Nci, Ni, NLi et NLsi, concernés par le risque d’inondation du P.P.R.I., les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises au règlement du Plan de Prévention du Risque Inondation par débordement de l’Ognon de part et d’autre de la ville de Lure.

4 - Dans les secteurs Nbi, Nci, Ni, Nn, NLi et NLsi concernés par le risque d’inondation autre que le P.P.R.I. (soit les atlas, le PSS ou les données locales) :

 ne sont autorisés que : - l’extension des constructions existantes à condition de limiter la surface d’extension à 25 m² d'emprise au sol, - la reconstruction de bâtiment à condition que ce bâtiment soit sur la même emprise au sol et que la construction initiale n’ait pas été détruite par les inondations, - la réhabilitation et la surélévation de bâtiment à condition de ne pas créer de nouveaux logements ou d’augmenter significativement le nombre de personnes exposées, - les annexes à condition qu’elles soient limitées à 10 m² d'emprise au sol, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition de prendre en compte le risque d'inondation (effets sur le projet et sur son environnement).

 les projets devront : - préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues, - assurer la transparence hydraulique des équipements afin de ne pas relever les niveaux de crues à l’amont (par exemple, les clôtures seront perméables sur 2/3 de leur surface), - intégrer la mise hors d’eau de tous les équipements sensibles, et notamment les installations électriques et de gaz. - prendre en compte l’arrimage de toutes structures susceptibles de flotter, et notamment les cuves (en surface ou enterrées), - comporter les premiers planchers au-dessus des plus hautes eaux connues ou au-dessus de la crue de référence lorsqu’une étude hydraulique est disponible ; cette règle ne s’applique pas aux annexes.

 les remblaiements, affouillements, endiguement et exhaussements du sol pourront être autorisés s’ils respectent les réserves suivantes : - s’ils sont justifiés par la protection des lieux déjà fortement urbanisés, - s’ils sont indispensables à la réalisation de travaux d'infrastructure publique, - s’ils sont nécessaires à la réduction de la vulnérabilité des constructions et aménagements autorisés, - s’ils sont nécessaires à l'aménagement des abords des constructions et installations autorisées pour des surfaces ne dépassant pas 40 % de l'emprise des constructions ou installations concernées, - s’ils sont indispensables au fonctionnement des équipements d’assainissement individuel.

Règlement.

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N

5 - Toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises, aux dispositions de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publique, notamment dans les secteurs concernés par les risques d’inondation.

6 - Sur les terrains riverains des cours d’eau, les constructions et les clôtures doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à la rive.

7 - Dans les secteurs concernés par les risques de mouvements de terrain, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises aux dispositions prévues à l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques. Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent tenir compte des risques géologiques inhérents au terrain. La réalisation d’une étude spécifique pour définir les caractéristiques du sol et les dispositions constructives à mettre en oeuvre pour assurer la stabilité et la pérennité des nouvelles constructions principales est fortement conseillée.

8 - Dans les secteurs concernés par les zones de dangers liées aux canalisations de transport de matières dangereuses (pipeline et gazoduc), se référer à l’article 6 Titre I « dispositions générales applicables à plusieurs zones » pour les conditions des constructions qui sont autorisées dans la zone..

Article N 3Accès et voirie

Accès et voirie.

1 - Accès - Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. - Tout nouvel accès sur la voirie départementale et nationale devra obtenir l’accord du gestionnaire routier.

2 - Voirie ouverte à la circulation publique. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent notamment présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, du ramassage des ordures ménagères et du déneigement. - Les liaisons douces existantes seront conservées.

Article N 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux.

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

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N

1 - Eau potable.

- Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes.

- La mise en oeuvre d'installations individuelles peut cependant être autorisée, sous réserve que l'alimentation en eau potable soit assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur et que les ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante.

- Ces alinéas concernent notamment les constructions autorisées dans les STECAL Na, Nb, Nbi, Nbc, NL, NLi, NLs, NLsi, Ils ne concernent cependant pas les SCTECAL Nt et Ne où l’alimentation en eau potable n’est pas obligatoire pour les nouvelles constructions.

2 – Assainissement.

2.1 - Eaux usées.

- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un prétraitement ou un traitement des effluents non domestiques.

- En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée, à la charge du propriétaire. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux normes et règles de l’art. Elles sont soumises à validation préalable par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : contrôles de conception, de réalisation et périodique.

- Ces différents alinéas concernent notamment les constructions autorisées dans les STECAL Na, Nb, Nbi, Nbc, NL, NLi, NLs, NLsi, Nlih en lien avec des nouvelles constructions. Ils ne concernent cependant pas les SCTECAL Nt et Ne où la gestion de l’assainissement n’est pas nécessaire pour les constructions autorisées.

2.2 - Eaux pluviales.

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains.

En l’absence d’assainissement collectif, les caractéristiques des terrains doivent permettre la mise en oeuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme sont notamment applicables.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

- Dans les secteurs Na, Nb, Nbc, Nbi Ne, les constructions doivent s’implanter à 3 mètres au moins de l'alignement des voies et emprises publiques.

- Dans le reste de la zone, les constructions s’implanter à :

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N

. 75 m au moins de l'axe de la RN 19. . 20 m au moins de l'axe des routes départementales. . 3 m au moins de l’alignement des voies ouvertes à la circulation - Il peut être dérogé à la règle précédente pour l’aménagement et les extensions du bâti existant sans diminution du retrait existant ainsi que pour les secteurs Nt, i, NgL et NgLi en accord avec le gestionnaire de la voirie départementale. - Dans des circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, etc...), pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent du principe général pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

- Les constructions doivent s'implanter en retrait de la limite séparative en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres (h/2  6 m).

- Il peut être dérogé à la règle précédente pour l’aménagement et les extensions du bâti existant sans diminution du retrait existant.

- Dans les secteurs Na, Ne, NL, NLi, NLs, NLsi et, des reculs différents peuvent être proposés dans la mesure où ils permettent une meilleure inscription dans le paysage.

- Dans les secteurs Ne, NL, NLi, NLs, NLsi, les constructions annexes dont l’emprise au sol n'excède pas 20 m2 (sans possibilité d’extension) et dont la hauteur n'excède pas 4 mètres au faîtage peuvent s'implanter librement

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol.

- Pour les bâtiments d'habitation : . l’emprise au sol maximale des extensions est limitée à 30% de la surface du bâtiment d’origine, . l’emprise au sol totale des nouvelles annexes est limitée à 40 m2 par bâtiment d'habitation.

- Dans les secteurs Na, Nb, Nbc, Nbi, Nd, Ne, NL, NLi, NLs, NLsi, et Nt le coefficient d’emprise au sol est limitée à 0,7.

- Dans le reste de la zone, aucune prescription n’est imposée.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions.

- En dehors des secteurs définis ci-dessous, la hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions est fixée à 10 m.

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N

- Dans le secteur Ne, la hauteur maximale des abris de jardins est fixée à 4 m. - Dans les secteurs Na, Nb, Nbc, Nbi, Nd, NL, NLi, NLs et NLsi la hauteur maximale des

constructions est fixée à 7 m. - Il peut être dérogé aux règles précédentes lorsque le projet vise l'aménagement, l’extension ou la

reconstruction de bâtiments existants sans dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine ainsi que pour des raisons techniques en secteurs ou d’intérêt collectif en secteur Nt sous condition d’une prise en compte du paysage.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur.

- Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme sont applicables (voir article UA 11). - Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel. - L’intégration architecturale des dispositifs permettant des économies d’énergie, la gestion des eaux

pluviales, une démarche de haute qualité environnementale, des dispositifs intégrant des principes de développement durable ainsi que des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à soigner. - Les éléments de patrimoine faisant l'objet d'une protection au titre de l'article R. 123-11 h) du Code de l'Urbanisme et repérés dans les documents graphiques (murs, puits) doivent être préservés dans toutes leurs caractéristiques. Tous les travaux effectués sur le patrimoine ainsi repéré doivent être conçus et réalisés en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt (architectural, culturel et historique notamment).

Article N 12Stationnement

Stationnement des véhicules.

- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques.

- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l’usage de la construction (habitation, activité…).

Article N 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations.

- Les plantations réalisées sont constituées, de préférence, d'essences locales. - Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus

et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou minéral. Les surfaces imperméabilisées doivent être les plus limitées possibles ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier… - Les éléments repérés sur les documents graphiques en application de l'article R. 123-11 du Code de l'Urbanisme sont à préserver. Toute destruction, même partielle, d’un élément boisé repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Conseil Municipal. Un projet paysager devra accompagner l'opération réduisant les espaces boisés. - Dans le secteur Nv les vergers seront préservés dans la mesure du possible. - Dans le secteur Ne, les arbres existants seront préservés ou remplacés dans le cadre d'un projet paysager validé par la commune ou l'Architecte de Bâtiments de France.

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N

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation des Sols. Non réglementé.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Performances énergétiques et environnementales. L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Infrastructures et réseaux de communications électroniques. Non réglementé.

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ANNEXES.

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- Lotissement et PLUi.

Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses. Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un PLU a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents d'un lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

- Périmètres de réciprocité agricoles.

En application de l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999 : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. » […] « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

- Vestiges archéologiques.

 Aux termes de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 et du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au préfet de Région ou à son représentant, soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Ces dispositions ont été complétées par la loi n°2004-804 du 9 août 2004, instituant de nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive (réglementées par le Code du Patrimoine et notamment son Livre V et les articles R. 523-1 à R. 523-8).

 Spécifiquement sur Lure, un arrêté préfectoral du 11 juillet 2003 a déterminé des zones géographiques de saisine, réparties en niveaux 1 et 2 et identifiées sur le plan joint page suivante (et annexé à l'arrêté préfectoral). Le champ d'application et les seuils de saisine se répartissent comme suit :

1) Sans seuil : sites portés préalablement à la connaissance du Maire

Lorsqu'ils concernent des sites archéologiques dont l'existence a été signalée au maire par lettre du 04 juin 2000, en réponse à la sollicitation de la Direction Départementale de l'Equipement, dans le cadre du porter à connaissance pour la révision du Plan Local d'Urbanisme,

. à un permis de construire en application de l'article L.421-1 du Code de l'Urbanisme, . à un permis de démolir en application des articles L.430-2 et L.430-2 du même code, . à une autorisation d'installations ou de travaux divers en application des articles R.442-1 et

R.442-2 du même code,

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doivent faire l'objet d'une saisine du préfet de région sous la forme d'une transmission du dossier de demande complet à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l'Archéologie, 7 rue Charles Nodier, 25043 BESANCON cedex.

Sur ces mêmes sites, sont exclus de ces dispositions, les travaux : . de simple surélévation d'un bâtiment existant, . de création de niveaux supplémentaires à l'intérieur de locaux existants, . de changement de destination des locaux à l'intérieur de locaux existants, . d'installations de locaux dépourvus de fondations, . de modification de l'aspect extérieur d'une construction existante, . de construction ne créant pas de surface de plancher, . de construction créant une surface hors d'oeuvre brute n'excédant pas 20 m2 sur un terrain supportant déjà un bâtiment, . d'habitation légère de loisirs n'excédant pas 35 m2, . de clôture.

2) Sans seuil : zone de niveau 1

Lorsqu'ils concernent la zone géographique de niveau 1, tous les travaux dont la réalisation est subordonnée aux mêmes autorisations que celles indiquées au § 1) précédent, et quelle que soit la surface du terrain assiette de l'opération, doivent faire l'objet d'une saisine dans les mêmes formes.

Dans cette même zone, sont exclus de ces dispositions, les travaux figurant au dernier alinéa du § 1) précédent.

3) Avec seuil à 500 m2 : zone de niveau 2

Lorsqu'ils concernent la zone géographique de niveau 2, tous les travaux dont la réalisation est subordonnée aux mêmes autorisations que celles indiquées au § 1) précédent et pour lesquels la surface du terrain assiette de l'opération est supérieure à 500 m2, doivent faire l'objet d'une saisine dans les mêmes formes.

Dans cette même zone, sont exclus de ces dispositions, les travaux figurant au dernier alinéa du § 1) précédent.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d'application géographique.

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL).

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

1 - Les règles du présent règlement se substituent à celles du règlement national d'urbanisme énoncées aux articles R. 111-1 à R. 111-51 du Code de l’Urbanisme. Les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R. 111-27 et R. 111-31 à R. 111-51 demeurent toutefois applicables au territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lure.

2 - Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d'information dans les annexes du PLUi, sont également applicables au territoire de la CCPL.

3 - Les arrêtés préfectoraux n° 344, n° 345 et n° 348 du 10 juillet 2015 relatifs au classement sonore des infrastructures de transports terrestres concernent le territoire de la CCPL et sont annexés au PLUi. Les secteurs affectés par le bruit des infrastructures et définis par ces arrêtés préfectoraux sont également annexés au PLUi.

4 - Les dispositions des Plans de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.I.) par débordement de l’Ognon de part et d’autre de la ville de Lure et de l’Ognon moyen (pour la commune de Les Aynans) s'appliquent au territoire de la CCPL. Les règlements et les plans du zonage réglementaires sont annexés au PLUi. Les risques sont également reportés à titre d'information sur les documents graphiques du règlement. Il en est de même pour la partie de l’Ognon dont le PPRI n’est pas approuvé (commune de Froideterre, St Germain et La Neuvelle-les-Lure). Dans ce cas, les limites du PSS sont reportées.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones.

En application des articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

1 - Les zones urbaines, dites "zones U". Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent : La zone U qui couvre les extensions urbaines à vocation principale d’habitat. La zone UA qui couvre les centres anciens.

Règlement.

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La zone UL réservée aux loisirs.

La zone UX couvre les zones d’activités économiques.

2 - Les zones à urbaniser, dites "zones AU".

Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent des secteurs à caractère naturel et agricole de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles comprennent : des zones 1AU et des zones 1AUX (réservés aux activités économiques), 1AUe pour des équipements publics ou d’intérêt collectif dont le secteur 1AUep (pour le futur centre pénitencière). Les zones AU et AUX complètent les zones « à urbaniser » dans un second temps après modification ou révision du PLUi

3 - Les zones affectées aux activités agricoles, dites "zones A".

Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs où demeurent des terres favorables à l'activité agricole : l'élevage et autres activités agricoles. Elles comportent des STECAL qui correspondent aux secteurs Ab. D’autres secteurs sont également présents pour répondre à des enjeux environnementaux (Ak, An, Ai …) ou permettant des constructions en lien avec les étangs ou les zones d’extraction.

4 - Les zones naturelles et forestières, dites "zones N".

Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elles comportent des STECAL qui correspondent aux secteurs Na, Nb, Ne, NLih, Nt. D’autres secteurs sont également présents pour répondre à des enjeux environnementaux (Nv, Nr) ou permettant des constructions en lien avec les étangs ou les zones d’extraction.

En application des articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques du règlement font également apparaître :

1 - les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols,

2 - les emplacements réservés, 3 - le tracé et les dimensions des voies de circulation à modifier ou à créer, y compris les rues ou

sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables ainsi que les voies et espaces réservés au transport public, et, le cas échéant, de celles à conserver,

4 - Le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier repéré sur les documents graphiques du règlement.

5 - les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques, 6 - dans les zones A et N, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de

destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole, ou la qualité paysagère du site. Ces bâtiments sont repérés sur les documents graphiques du règlement.

Règlement.

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Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures – Immeubles existants.

- En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section (articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’Urbanisme). »

- En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

- En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

- Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Dispositions générales

Dispositions applicables à plusieurs zones et autres rappels.

- Les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, et les règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles 10 et 11 du règlement des zones ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (écoles, centre pénitentiaire, hôpital …) et notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).

- Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée.

- L'édification des clôtures doit être précédée d'une déclaration préalable si elle est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Règlement.

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- Sauf étude particulière ou alinéa d’un article du présent règlement (suite à étude spécifique) les reculs imposés par l’article L111-6 du code de l’urbanisme, par rapport aux routes à grande circulation, route express et déviations de routes à grande circulation traversant le territoire de la CCPL sont décrits dans le tableau suivant :

Communes

Amblans et Velotte

Frotey les Lure Genevreuille Lomont Lure

Lyoffans Magny-Jobert Magny-Vernois Palante Roye

Voies concernées par l’application de l’article L111-6

RGC- recul de 75 m par rapport à l’axe

Route express – recul de 100 m par rapport à l’axe

RN19 (y compris ancien tronçon Amblans-Lure) RN19 RN19, ancien tronçon + RD 619

RN19 ancien tronçon RD 619

RN19 tronçon à 2x2 voies

RN19 2x2 voies

RN19 2x2 voies RD 64 et RN19 tronçons à 2x2 voies RN19 2x2 voies RN19 2x2 voies

RN19 2x2 voies RN19 2x2 voies

- Concernant les zones de dangers des canalisations de gaz haute pression (gazoduc) et de l’oléoduc de défense commune, les dispositions règlementaires suivantes s’appliquent à l’ensemble des zones :

• Interdiction de construire ou d'agrandir tout Immeuble de Grande Hauteur (IGH) et tout établissement susceptible de recevoir du public (ERP) de plus de 100 personnes, dans la zone située de part et d’autre des canalisations, correspondant à la zone des Effets Létaux Significatifs (ELS).

• Interdiction de construire ou d'agrandir tout Immeuble de Grande Hauteur et tout Etablissement Recevant du Public de la 1ère à la 3ème catégorie (susceptibles d’accueillir plus de 300 personnes), dans la zone située de part et d’autre des canalisations, correspondant à la zone des Premiers Effets Létaux (PEL).

• Obligation de consulter l’exploitant de la canalisation et ce, dès le stade d’avant -projet sommaire, pour tous les projets de construction ou d'extension de bâtiments dans la zone des effets significatifs (IRE), afin d’étudier en amont les interactions entre ces futurs projets et les ouvrages

D’une manière générale, dans l’ensemble des zones de dangers (ELS, PEL et IRE), l’implantation de toute nouvelle construction (autres que les ERP et IGH) sera appréciée en fonction du danger qu’elle représente pour la canalisation et du danger encouru par les futurs occupants de la construction (l’application de l’article R.11-2 du Code de l’urbanisme, pourra dans certains cas, conduire au refus du permis de construire ou d’aménager).

Règlement.

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Article 6Dispositions générales

Destination des constructions - Lexique.

Dans les articles du règlement, les destinations des constructions font référence à l’article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme (habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif). Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.

Accès.

L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte.

Acrotère.

Elément de façade situé au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. L'acrotère peut revêtir différentes formes et avoir différentes destinations (esthétique et/ou décorative, ou simplement utilitaire).

Affouillement et exhaussement du sol.

Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m.

Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2 m.

Aire de stationnement.

Emplacement couvert ou non permettant de laisser stationner et manœuvrer un véhicule. Il n’est pas fixé de normes de surfaces pour les aires de stationnement à l’exception des places pour personnes handicapées. Elles doivent cependant ne pas constituer un risque ou une gêne pour la circulation.

Alignement.

L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Pour l’application de l’article 6, toute voie ouverte à la circulation générale est assimilée à une voie publique.

Annexes.

Il s’agit de l’ensemble des constructions autres que la construction principale, telles que garages, appentis, serres, abris de jardin, chaufferies, piscines…, à l’exclusion de tout locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Ces constructions annexes peuvent être isolées de la construction principale ou contiguës à celle-ci.

Artisanat.

Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits, vendus ou non sur place. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...). Elle exclut l’artisanat à caractère commercial (cf. définition commerce).

Règlement.

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Attiques (étage-attique).

Etage supérieur d’un édifice, construit en retrait et en général de façon plus légère. Il est généralement séparé du reste de l’élévation par une frise ou une corniche.

Bureaux.

Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et dans lesquels sont exercées des fonctions telles que : gestion, direction, fonctions administratives, conseil, études, conception, informatique, recherche et développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Les locaux des professions libérales, qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...), sont considérés comme des bureaux.

Boxes à animaux ou Abris à animaux.

Cette destination ne correspond pas aux bâtiments d'élevages agricoles mais à des constructions pour les chevaux ou autre animal destiné à la compagnie de l'homme.

Carrière

Lieu d’où l’on extrait du sol ou du sous-sol des matériaux. La mise en exploitation d’une carrière par le propriétaire du sol est subordonnée à autorisation. En cours et en fin d’exploitation, l’exploitant est tenu de respecter les conditions de remise en état des sols qui lui ont été imposées lors de l’autorisation d’exploiter.

Clôtures.

Une clôture désigne tout obstacle naturel ou fait de la main de l'homme et suivant tout ou partie du pourtour d'un terrain afin de matérialiser ses limites. Le portail fait partie de la clôture.

Coefficient d’emprise au sol.

Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale au sol du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) à la surface de l’unité foncière. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont toutefois exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Dans le cas d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, l'emprise au sol est calculée sur l'ensemble de l'opération.

Combles.

Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.

Commerce.

Cette destination comprend les locaux et leurs annexes affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...). La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante.

Règlement.

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Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (équipement d’intérêt collectif).

Il s’agit de l'ensemble des installations, des réseaux, des constructions qui permettent d'assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment

. les équipements d'infrastructure (réseaux et aménagements au sol ou en sous-sol : voiries et stationnements, transports et communications, eau et canalisations, énergie, espaces collectifs aménagés...),

. les équipements de superstructure (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général) dans les domaines culturel, sportif, cultuel, de loisir, hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, de la défense et de la sécurité, administratif...etc.

Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique. A noter dans les zones A et N (hors STECAL), les équipements de superstructures ne sont pas accédés sauf dérogation exceptionnelle et après avis de la chambre d’agriculture, de la CDPENAF ou de la CDNPS.

Contigu.

Construction qui touche une limite, qui est accolé à une limite ou à une construction.

Déplacements doux.

Déplacements à émission de CO2 réduits : vélo, roller, trottinette, marche à pied….

Egout du toit.

Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne d’égout correspond, dans la plupart des cas, à la partie basse d’une gouttière ou d’un chéneau.

Elément du paysage ou du bâti à protéger ou à mettre en valeur.

C’est un élément ou un ensemble paysager ou bâti existant sur une ou plusieurs unité(s) foncière(s), que le PLU protège, en application de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres urbains, paysagers, sa qualité historique, architecturale ou culturelle.

Emplacements réservés.

En application des articles L. 151-41 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ainsi qu’aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. Dans les zones urbaines et à urbaniser, les documents graphiques délimitent également des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme. Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Emprise au sol : voir coefficient d’emprise au sol.

L'emprise au sol définie par le Code de l’Urbanisme (article R. 420-1) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Emprise d’une voie.

L’emprise d’une voie désigne la surface du terrain occupé par la route et toutes les dépendances indispensables à sa tenue. Elle est délimitée par le ou les alignements. Elle se compose de la chaussée (partie utilisée pour la circulation des véhicules automobiles) et de ses annexes [accotements, trottoirs et autres circulations douces, aménagements paysagers, stationnements, dispositif de gestion des eaux pluviales (caniveaux, fossés, noues…), talus, …].

Règlement.

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Entrepôt.

Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Elle diffère des surfaces de réserve dans les bâtiments à usage commercial.

Epannelage

Ligne régulière ou irrégulière, formée par le couronnement de plusieurs constructions contiguës.

Equipement collectif ou d’intérêt collectif (voir constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif).

Espace boisé classé.

C’est un élément ou un ensemble végétal existant ou à créer que le PLU protège, en application des articles L. 113-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de cet élément ou ensemble végétal.

Espace libre.

Par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises. Ils peuvent comporter des stationnements, allées et autres circulations ainsi que des espaces verts.

Espaces verts.

Ils correspondent à des espaces à dominante végétale, privés ou publics, indépendamment des végétaux qui les recouvrent (des graminées aux arbres). Leur vocation est urbaine (agrément, paysage, biodiversité). La notion d’espaces verts couvre ainsi les parcs d’agrément, les jardins d’ornement, les terrains cultivés urbains, les espaces boisés urbains et éventuellement les terrains de jeu et de sport.

Exhaussement du sol : voir affouillement du sol.

Exploitation agricole.

Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).

Extension mesurée (ou limitée) d’une construction.

On désigne par le terme « extension mesurée » ou « extension limitée l’agrandissement modéré d’un bâtiment existant (≤ à 30% de la surface du bâtiment existant).

Façade de parcelle (ou sur rue).

La façade d'une parcelle est sa limite côté alignement. C’est à la fois une ligne tracée sur la surface du sol et une longueur qu’il est souhaitable de mesurer. Lorsque l’unité foncière est desservie par plusieurs voies (par exemple : parcelle d’angle ou parcelle traversant un îlot) elle a plusieurs façades sur rue.

Faîtage.

Ligne de jonction supérieure des versants d’une toiture inclinée.

Règlement.

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Groupe d'habitation - Opérations groupées.

Un groupe d'habitations constitue une opération de construction dans laquelle les bâtiments doivent être édifiés, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, bénéficiaire d'un permis de construire. Les opérations groupées concernent des projets de constructions, permettant de gérer les espaces libres et l’implantation des constructions de façon globale et simultanée.

Habitat collectif.

Un logement collectif est un logement dans un immeuble collectif. Un immeuble collectif est une construction qui comprend au moins deux logements.

Habitation et ses annexes.

Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Les logements de fonction, les loges de gardien, les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées ou dépendantes, pour personnes handicapées sont considérer comme de l’habitation. Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également autorisées les constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins, ..., à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente.

Hauteur.

Mesurée en mètres.

La hauteur d'une construction est mesurée à partir : . du niveau du trottoir au droit de la façade sur la voie si l'immeuble est implanté à l'alignement, . du niveau du sol naturel avant travaux s'il y a retrait,

jusque : . à l’égout du toit, ou . jusqu'au point le plus haut de la construction (faîtage pour les toitures à pentes, acrotère pour les toitures-terrasses). Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques et autres superstructures tels que les antennes, paratonnerres, souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques, machineries d’ascenseur, chaufferies, garde-corps, dispositifs de captation ou de production d’énergie renouvelable …

Lorsqu'il s'agit de voies ou de terrains en pente, la hauteur ainsi définie est calculée au centre de la façade si la longueur de celle-ci est inférieure à 20 m, sinon au centre de chacun des éléments composant la façade, la largeur de chaque élément entrant dans le calcul ne pouvant excéder 20 mètres.

Hébergement hôtelier

La destination regroupe les établissements commerciaux d’hébergements classés de type hôtel et résidence de tourisme.

Industrie.

Cette destination comprend les locaux et leurs annexes principalement affectés à la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semifinis.

Règlement.

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Installations classées pour la protection de l’environnement.

Un établissement ou une activité entre dans la catégorie des « installations classées » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, la protection de la nature et de l’environnement … . Dans un esprit de prévention, une réglementation a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation ou de déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause. Une nomenclature précise les types d’installations soumis au régime de l’autorisation ou à celui de la déclaration.

Liaisons douces (ou circulations douces).

Voie ou chemin réservé aux déplacements doux.

Limites séparatives (de l’unité foncière).

Ce sont les limites autres que l'alignement, séparant deux propriétés voisines. Elles comprennent les limites latérales (limites d’un terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique) et les limites de fond de parcelle (limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique).

Lotissement.

Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L. 442-1 du Code de l’Urbanisme). Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (articles L. 442-2 et L. 442-3 du Code de l’Urbanisme).

Lucarnes.

Baie aménagée dans un toit pour éclairer ou accéder à un comble. Il existe une grande variété de lucarnes :

Marge d'isolement ou de recul.

La marge d'isolement est la distance entre une construction et la limite de l'unité foncière ou de la zone.

Niveau.

Espace situé entre un plancher et le plafond qui lui est immédiatement supérieur.

Opération d'ensemble.

Une opération d'ensemble (ou opération d’aménagement) peut être un lotissement, une Zone d’Aménagement Concerté, une restauration immobilière, un permis de construire groupé, un remembrement et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines…

Opérations groupées : voir groupe d'habitation.

Règlement.

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Ordonnancement.

La notion d’ordonnancement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d'une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines. Cette règle favorise le maintien du paysage bâti de rue existant, lorsqu'il existe, sans constituer une contrainte rigide ou décalée par rapport au bâti existant.

Ordre des constructions (continu, semi-continu, discontinu).

L’ordre caractérise l’organisation des constructions le long des voies, l’ordre est « continu » lorsque la succession des constructions le long d’une même voie constitue une bande ininterrompue : les constructions sont contiguës aux limites séparatives latérales de l’unité foncière. Par opposition, l’ordre peut être « discontinu » lorsque la construction n’est contiguë à aucune des limites séparatives latérales, ou « semi-continu », lorsque la construction est contiguë à une seule des deux limites séparatives latérales.

Parcelle, largeur et profondeur.

Une parcelle est une portion de terrain appartenant à un même propriétaire et constituant l'unité cadastrale. La profondeur d’une parcelle se mesure perpendiculairement à l’alignement, la largeur d’une parcelle se mesure parallèlement à l’alignement.

Place de stationnement.

Emplacement, couvert ou non, clos ou non, permettant de laisser stationner et manœuvrer un véhicule. Il n’est pas fixé de normes de surfaces pour les places de stationnement à l’exception des places pour personnes handicapées. Elles ne doivent pas constituer un risque ou une gêne pour la circulation.

Restauration.

Un édifice ancien ne peut être restauré que s'il présente encore l'aspect d'une construction utilisable (les murs porteurs doivent être debout. Tout ou partie de la toiture doit subsister...).

Retrait ou recul.

Distance entre tout point d’une construction et une ligne déterminée (axe de la voie, alignement, limite d’unité foncière, limite d’emprise des voies…).

Saillie - Application des articles 6 et 7.

Servitude d’utilité publique.

Il s’agit de limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières.

Sol naturel: voir terrain naturel.

Règlement.

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Surface de plancher hors œuvre.

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y

compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à

caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de

bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain naturel (ou sol naturel).

Le terrain naturel est le terrain avant travaux.

Unité foncière.

Une unité foncière correspond à une propriété foncière d’un seul tenant composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.

Voies et emprises publiques - Application des articles 6.

Les voies comprennent tous les espaces consacrés à la circulation (automobile, piétonne, deux roues…). Les emprises publiques comprennent tous les espaces publics qui ne peuvent pas être qualifiées de voies publiques : voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et espaces verts publics, aire de jeux publique… Les règles édictées aux articles 6 s’appliquent à :

- toute voie, publique ou privée, ouverte à la circulation générale. - toute voie à créer résultant d’une des prescriptions suivantes :

. emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique reporté sur le document graphique du règlement,

. toute voie à modifier ou à créer figurant dans la pièce « orientation d’aménagement et de programmation » du PLUi.

. toute voie résultant d’un plan d’alignement approuvé et reporté dans les annexes du PLUi, . toute voie à modifier ou à créer dans le cadre d’une autorisation de lotir. - tous chemins piétons et emprises publiques. Sont considérés comme chemins piétons et emprises publiques : . les espaces verts, parcs, aires de jeux publics, . les chemins piétons à conserver ou à créer en liaison avec les orientations d’aménagement

notamment, . les itinéraires cyclables, . les emplacements réservés et servitudes de cheminement piéton mentionnés au document

graphique du règlement.

Règlement.

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15

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES.

Règlement.

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U

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.

VOCATION DE LA ZONE

La zone U couvre tout ou partie des bourgs, des villages et des extensions urbaines de la ville,. Cette zone est principalement destinée à l’habitat ; elle peut également accueillir des équipements et des activités compatibles avec l’habitat.

Elle comporte : - un secteur Uc concerné par un captage et ses périmètres de protection, - des secteurs Ud dans lesquels une densité minimale est imposée, - des secteurs Uh qui correspondent à des hameaux présentant un patrimoine paysager, - des secteurs Ui et Usi concernés par le risque d’inondation soit en application du PPRI de l’Ognon (communes de Lure, Magny-Vernois, Roye, Vouhenans, Vy-les-Lure), soit en application d’un PSS, ou de l’Atlas du Rahin soit par connaissance des risques locaux avérés ou en lien avec des relevés de terrain et études spécifiques présentes en annexe du rapport de présentation, - des secteurs Uj et Ujn occupés par des jardins à préserver, dans lesquels seules les annexes sont autorisées sous conditions, - un secteur Ug, en lien avec les géorisques de la carrière de gypse sur la commune de La Côte. - des secteurs Un et Usn, Ujn soumis à des risques d’inondation par remontée de nappe ou en lien avec des données de la DDT (hors atlas du Rahin, PSS ou PPRi) dans lesquels les sous-sols sont interdits notamment, - des secteurs U indicés « s » (Uns, Us et Usi) au sein desquels l'assainissement autonome est autorisé, en complément des risques indicés « n », « i ». - des secteurs spécifiques pour la ville de Lure : . un secteur Um (ville de Lure), où les hauteurs sont supérieures au reste du territoire. . un secteur Up, qui au moment de l’approbation est soumis à des pollutions avérées et pour lequel s’applique une servitude qui définit les occupations et utilisations autorisées. . un secteur Ue où la mixité est recherchée et notamment les commerces, hôtel et entrepôt. . un secteur Uf où les équipements publics et ferroviaires ou en lien avec l’activité ferroviaire ou de transport sont autorisés uniquement.

La zone U est concernée pour certaines communes par : - des périmètres de protection des Mo

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.