Zone UL
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLUi de Lomont, approuvé le 05/07/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- Les constructions doivent s'implanter à l’alignement ou à une distance de l'alignement des voies au moins égale à 3 m.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s'implanter en limite ou en retrait de la limite séparative en respectant une marge d’isolement telle que la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de ces limites est au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres (h/2 3 m).
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol. Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 m.
Le règlement de la zone UL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 136 articles, avec une rechercheArticle UL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites1.
- Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UL 2 sont interdites. - Les constructions, le comblement et le remblaiement des indices avérés d’affaissement et
d’effondrement sont strictement interdits.
Article UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
1 - Dans l’ensemble de la zone ne sont autorisés que : - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, les habitations légères de loisirs, les yourtes, tipis et autres cabanes dans les arbres. - Les bâtiments, et équipements nécessaires au fonctionnement des activités autorisées dont les commerces et bureaux. - Les constructions à vocation sportive et de loisirs, les aires de jeux et de sports ouvertes au public. - Les aires de stationnement ouvertes au public, ainsi que les aires de camping-cars. - Les constructions à usage d'habitation ou de gardiennage si elles sont strictement nécessaires aux activités admises dans la zone et incorporées au bâtiment à vocation de loisirs. - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.
1 Toute occupation et utilisation du sol non interdite dans l’article 1 ou non soumise à des conditions particulières dans l’article 2 est admise si elles respectent les autres règles de constructions.
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2 - Dans les secteurs concernés par les risques de mouvements de terrain : - toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises aux dispositions prévues à l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques, - les occupations et utilisations du sol autorisées doivent tenir compte des risques géologiques inhérents au terrain. La réalisation d’une étude spécifique pour définir les caractéristiques du sol et les dispositions constructives à mettre en oeuvre pour assurer la stabilité et la pérennité des nouvelles constructions principales est conseillée.
Article UL 3Accès et voirie
Accès et voirie.
1 - Accès. - Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. - Tout nouvel accès sur la voirie départementale et nationale devra obtenir l’accord du gestionnaire routier.
2 - Voirie ouverte à la circulation publique. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent notamment présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, du ramassage des ordures ménagères et du déneigement.
Article UL 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux.
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur et en accord avec le gestionnaire des réseaux.
1 - Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2 - Assainissement.
2.1 - Eaux usées. - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction. - A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une autorisation de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette
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condition peut conduire à imposer un prétraitement ou un traitement des effluents non domestiques. - En l'absence de réseau collectif d'assainissement une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée, à la charge du propriétaire. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux normes et règles de l’art. Elles sont soumises à validation préalable par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : contrôles de conception, de réalisation et périodique..
2.2 - Eaux pluviales. - La recherche de solutions permettant l’absence de rejet dans le réseau collectif est la règle générale.
- Les eaux pluviales sont infiltrées sur la parcelle (des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles sont également autorisés), sauf impossibilité technique (à justifier) : les eaux pluviales seront alors rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire naturel.
- Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation du sol, pour favoriser le stockage des eaux pluviales en vue d’une réutilisation, ainsi que pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales, notamment avant rejet vers le réseau collecteur ou l’exutoire naturel. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif sera demandée.
- Les eaux de ruissellement des surfaces imperméables polluées (aires de stationnement, de circulation, aires de stockage …) doivent faire l’objet d’un traitement adapté aux pollutions avant infiltration ou rejet dans le réseau collectif pluvial.
3 - Ordures ménagères. - Des locaux ou emplacements collectifs ou individuels doivent être prévus pour recevoir les bacs de collecte des ordures ménagères, avec éventuellement un composteur.
4 - Autres réseaux.
Les réseaux de télécommunication, de télédistribution, de fibres optiques, électriques… ainsi que leurs branchements sont enterrés dans la mesure du possible ou à défaut disposés de façon à les intégrer au mieux en façade de bâtiments, sous corniches par exemple.
Article UL 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains.
En l’absence d’assainissement collectif, les caractéristiques des terrains doivent permettre la mise en oeuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme sont notamment applicables.
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Article UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
- Les constructions doivent s'implanter à l’alignement ou à une distance de l'alignement des voies au moins égale à 3 m. - Dans des circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, etc...), pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent du principe général pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Article UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Les constructions doivent s'implanter en limite ou en retrait de la limite séparative en respectant une marge d’isolement telle que la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de ces limites est au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres (h/2 3 m).
Article UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Article UL 9Emprise au sol
Emprise au sol.
Non réglementé.
Article UL 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 m.
Article UL 11Aspect extérieur
Aspect extérieur.
Les dispositions de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
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Article UL 12Stationnement
Stationnement des véhicules.
- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients,...) doit être assuré en dehors des voies publiques.
- Le nombre de stationnements est adapté au besoin de la construction autorisée.
Article UL 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations.
- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes.
- Les plantations réalisées sont constituées, de préférence, d'essences locales. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non….
Article UL 14Coefficient d'occupation des sols
Abrogé
Article UL 15Performances énergétiques et environnementales
Performances énergétiques et environnementales.
L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
Article UL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Dans les opérations d’ensemble, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit en souterrain (fibre optique ou autre) doivent être mises en oeuvre (pose de fourreaux en attente).
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX.
UX
VOCATION DE LA ZONE
La zone UX est destinée à accueillir des constructions à destination d'activités économiques.
Elle comporte : - des secteurs UXa, UXai et UXas dans lesquels l’activité industrielle est interdite, - des secteurs UXai et UXi concerné par le risque d’inondation soit en application du PPRI de l’Ognon soit en application d’un PSS ou de l’Atlas du Rahin soit par des risques connus localement et validés. - des secteurs UXb, dans lesquels l’activité industrielle est interdite et où des extensions et des annexes des constructions existantes sont autorisées, en raison de la présence de logements d’habitation, - des secteurs UXn soumis à des risques d’inondation par remontée de nappe ou en lien avec des données de la DDT (hors atlas du Rahin, PSS ou PPRi) dans lesquels les sous-sols sont interdits notamment, - un secteur UXg, soumis à des conditions particulières en raison des géorisques potentiels. - des secteurs UXas et UXs au sein desquels l'assainissement autonome est autorisé, - des secteurs UX1 (zone d’effets létaux) et UX2 (zone d’effets irréversibles) concerné par un site SEVESO.
La zone UX est également concernée par les risques ci-dessous, repérés dans les documents graphiques du règlement en application de l'article R.123-11 b) du Code de l’Urbanisme.
- Des risques de mouvements de terrain liés à des effondrements potentiels ou à l’exploitation d’anciennes mines ou carrières. Pour le secteur de La Côte, un secteur UXg est ainsi créé.
- Des indices d'affaissement/effondrement. - Des zones des dangers générées par le passage de l'oléoduc « Langres-Belfort » et par la
canalisation de gaz haute pression.
La zone UX est concernée pour certaines communes par : - des périmètres de protection des Monuments Historiques (voir les servitudes d’utilité publique en annexe). Pour toute construction située dans ces périmètres, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
- les zones géographiques de saisine 1 et de saisine 2 de l'arrêté préfectoral lié à l'archéologie préventive (cf. « annexe du présent règlement ").Une orientation d'aménagement et de programmation s'applique à la ZAC de la Saline, celle-ci s'appuie sur les principes du plan de masse défini dans l'ancien PLU de Lure.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application géographique.
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL).
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
1 - Les règles du présent règlement se substituent à celles du règlement national d'urbanisme énoncées aux articles R. 111-1 à R. 111-51 du Code de l’Urbanisme. Les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R. 111-27 et R. 111-31 à R. 111-51 demeurent toutefois applicables au territoire de la Communauté de Communes du Pays de Lure.
2 - Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d'information dans les annexes du PLUi, sont également applicables au territoire de la CCPL.
3 - Les arrêtés préfectoraux n° 344, n° 345 et n° 348 du 10 juillet 2015 relatifs au classement sonore des infrastructures de transports terrestres concernent le territoire de la CCPL et sont annexés au PLUi. Les secteurs affectés par le bruit des infrastructures et définis par ces arrêtés préfectoraux sont également annexés au PLUi.
4 - Les dispositions des Plans de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.I.) par débordement de l’Ognon de part et d’autre de la ville de Lure et de l’Ognon moyen (pour la commune de Les Aynans) s'appliquent au territoire de la CCPL. Les règlements et les plans du zonage réglementaires sont annexés au PLUi. Les risques sont également reportés à titre d'information sur les documents graphiques du règlement. Il en est de même pour la partie de l’Ognon dont le PPRI n’est pas approuvé (commune de Froideterre, St Germain et La Neuvelle-les-Lure). Dans ce cas, les limites du PSS sont reportées.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones.
En application des articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.
1 - Les zones urbaines, dites "zones U". Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent : La zone U qui couvre les extensions urbaines à vocation principale d’habitat. La zone UA qui couvre les centres anciens.
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La zone UL réservée aux loisirs.
La zone UX couvre les zones d’activités économiques.
2 - Les zones à urbaniser, dites "zones AU".
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent des secteurs à caractère naturel et agricole de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles comprennent : des zones 1AU et des zones 1AUX (réservés aux activités économiques), 1AUe pour des équipements publics ou d’intérêt collectif dont le secteur 1AUep (pour le futur centre pénitencière). Les zones AU et AUX complètent les zones « à urbaniser » dans un second temps après modification ou révision du PLUi
3 - Les zones affectées aux activités agricoles, dites "zones A".
Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs où demeurent des terres favorables à l'activité agricole : l'élevage et autres activités agricoles. Elles comportent des STECAL qui correspondent aux secteurs Ab. D’autres secteurs sont également présents pour répondre à des enjeux environnementaux (Ak, An, Ai …) ou permettant des constructions en lien avec les étangs ou les zones d’extraction.
4 - Les zones naturelles et forestières, dites "zones N".
Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elles comportent des STECAL qui correspondent aux secteurs Na, Nb, Ne, NLih, Nt. D’autres secteurs sont également présents pour répondre à des enjeux environnementaux (Nv, Nr) ou permettant des constructions en lien avec les étangs ou les zones d’extraction.
En application des articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques du règlement font également apparaître :
1 - les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols,
2 - les emplacements réservés, 3 - le tracé et les dimensions des voies de circulation à modifier ou à créer, y compris les rues ou
sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables ainsi que les voies et espaces réservés au transport public, et, le cas échéant, de celles à conserver,
4 - Le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier repéré sur les documents graphiques du règlement.
5 - les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques, 6 - dans les zones A et N, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de
destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole, ou la qualité paysagère du site. Ces bâtiments sont repérés sur les documents graphiques du règlement.
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Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures – Immeubles existants.
- En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section (articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’Urbanisme). »
- En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
- En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
- Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5Dispositions générales
Dispositions applicables à plusieurs zones et autres rappels.
- Les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, et les règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles 10 et 11 du règlement des zones ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (écoles, centre pénitentiaire, hôpital …) et notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
- Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée.
- L'édification des clôtures doit être précédée d'une déclaration préalable si elle est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
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- Sauf étude particulière ou alinéa d’un article du présent règlement (suite à étude spécifique) les reculs imposés par l’article L111-6 du code de l’urbanisme, par rapport aux routes à grande circulation, route express et déviations de routes à grande circulation traversant le territoire de la CCPL sont décrits dans le tableau suivant :
Communes
Amblans et Velotte
Frotey les Lure Genevreuille Lomont Lure
Lyoffans Magny-Jobert Magny-Vernois Palante Roye
Voies concernées par l’application de l’article L111-6
RGC- recul de 75 m par rapport à l’axe
Route express – recul de 100 m par rapport à l’axe
RN19 (y compris ancien tronçon Amblans-Lure) RN19 RN19, ancien tronçon + RD 619
RN19 ancien tronçon RD 619
RN19 tronçon à 2x2 voies
RN19 2x2 voies
RN19 2x2 voies RD 64 et RN19 tronçons à 2x2 voies RN19 2x2 voies RN19 2x2 voies
RN19 2x2 voies RN19 2x2 voies
- Concernant les zones de dangers des canalisations de gaz haute pression (gazoduc) et de l’oléoduc de défense commune, les dispositions règlementaires suivantes s’appliquent à l’ensemble des zones :
• Interdiction de construire ou d'agrandir tout Immeuble de Grande Hauteur (IGH) et tout établissement susceptible de recevoir du public (ERP) de plus de 100 personnes, dans la zone située de part et d’autre des canalisations, correspondant à la zone des Effets Létaux Significatifs (ELS).
• Interdiction de construire ou d'agrandir tout Immeuble de Grande Hauteur et tout Etablissement Recevant du Public de la 1ère à la 3ème catégorie (susceptibles d’accueillir plus de 300 personnes), dans la zone située de part et d’autre des canalisations, correspondant à la zone des Premiers Effets Létaux (PEL).
• Obligation de consulter l’exploitant de la canalisation et ce, dès le stade d’avant -projet sommaire, pour tous les projets de construction ou d'extension de bâtiments dans la zone des effets significatifs (IRE), afin d’étudier en amont les interactions entre ces futurs projets et les ouvrages
D’une manière générale, dans l’ensemble des zones de dangers (ELS, PEL et IRE), l’implantation de toute nouvelle construction (autres que les ERP et IGH) sera appréciée en fonction du danger qu’elle représente pour la canalisation et du danger encouru par les futurs occupants de la construction (l’application de l’article R.11-2 du Code de l’urbanisme, pourra dans certains cas, conduire au refus du permis de construire ou d’aménager).
Règlement.
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Article 6Dispositions générales
Destination des constructions - Lexique.
Dans les articles du règlement, les destinations des constructions font référence à l’article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme (habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif). Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Accès.
L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte.
Acrotère.
Elément de façade situé au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. L'acrotère peut revêtir différentes formes et avoir différentes destinations (esthétique et/ou décorative, ou simplement utilitaire).
Affouillement et exhaussement du sol.
Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m.
Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2 m.
Aire de stationnement.
Emplacement couvert ou non permettant de laisser stationner et manœuvrer un véhicule. Il n’est pas fixé de normes de surfaces pour les aires de stationnement à l’exception des places pour personnes handicapées. Elles doivent cependant ne pas constituer un risque ou une gêne pour la circulation.
Alignement.
L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Pour l’application de l’article 6, toute voie ouverte à la circulation générale est assimilée à une voie publique.
Annexes.
Il s’agit de l’ensemble des constructions autres que la construction principale, telles que garages, appentis, serres, abris de jardin, chaufferies, piscines…, à l’exclusion de tout locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Ces constructions annexes peuvent être isolées de la construction principale ou contiguës à celle-ci.
Artisanat.
Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits, vendus ou non sur place. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...). Elle exclut l’artisanat à caractère commercial (cf. définition commerce).
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Attiques (étage-attique).
Etage supérieur d’un édifice, construit en retrait et en général de façon plus légère. Il est généralement séparé du reste de l’élévation par une frise ou une corniche.
Bureaux.
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et dans lesquels sont exercées des fonctions telles que : gestion, direction, fonctions administratives, conseil, études, conception, informatique, recherche et développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Les locaux des professions libérales, qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...), sont considérés comme des bureaux.
Boxes à animaux ou Abris à animaux.
Cette destination ne correspond pas aux bâtiments d'élevages agricoles mais à des constructions pour les chevaux ou autre animal destiné à la compagnie de l'homme.
Carrière
Lieu d’où l’on extrait du sol ou du sous-sol des matériaux. La mise en exploitation d’une carrière par le propriétaire du sol est subordonnée à autorisation. En cours et en fin d’exploitation, l’exploitant est tenu de respecter les conditions de remise en état des sols qui lui ont été imposées lors de l’autorisation d’exploiter.
Clôtures.
Une clôture désigne tout obstacle naturel ou fait de la main de l'homme et suivant tout ou partie du pourtour d'un terrain afin de matérialiser ses limites. Le portail fait partie de la clôture.
Coefficient d’emprise au sol.
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale au sol du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) à la surface de l’unité foncière. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont toutefois exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Dans le cas d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, l'emprise au sol est calculée sur l'ensemble de l'opération.
Combles.
Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.
Commerce.
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...). La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante.
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Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (équipement d’intérêt collectif).
Il s’agit de l'ensemble des installations, des réseaux, des constructions qui permettent d'assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment
. les équipements d'infrastructure (réseaux et aménagements au sol ou en sous-sol : voiries et stationnements, transports et communications, eau et canalisations, énergie, espaces collectifs aménagés...),
. les équipements de superstructure (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général) dans les domaines culturel, sportif, cultuel, de loisir, hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, de la défense et de la sécurité, administratif...etc.
Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique. A noter dans les zones A et N (hors STECAL), les équipements de superstructures ne sont pas accédés sauf dérogation exceptionnelle et après avis de la chambre d’agriculture, de la CDPENAF ou de la CDNPS.
Contigu.
Construction qui touche une limite, qui est accolé à une limite ou à une construction.
Déplacements doux.
Déplacements à émission de CO2 réduits : vélo, roller, trottinette, marche à pied….
Egout du toit.
Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne d’égout correspond, dans la plupart des cas, à la partie basse d’une gouttière ou d’un chéneau.
Elément du paysage ou du bâti à protéger ou à mettre en valeur.
C’est un élément ou un ensemble paysager ou bâti existant sur une ou plusieurs unité(s) foncière(s), que le PLU protège, en application de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres urbains, paysagers, sa qualité historique, architecturale ou culturelle.
Emplacements réservés.
En application des articles L. 151-41 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ainsi qu’aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. Dans les zones urbaines et à urbaniser, les documents graphiques délimitent également des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme. Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Emprise au sol : voir coefficient d’emprise au sol.
L'emprise au sol définie par le Code de l’Urbanisme (article R. 420-1) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise d’une voie.
L’emprise d’une voie désigne la surface du terrain occupé par la route et toutes les dépendances indispensables à sa tenue. Elle est délimitée par le ou les alignements. Elle se compose de la chaussée (partie utilisée pour la circulation des véhicules automobiles) et de ses annexes [accotements, trottoirs et autres circulations douces, aménagements paysagers, stationnements, dispositif de gestion des eaux pluviales (caniveaux, fossés, noues…), talus, …].
Règlement.
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Entrepôt.
Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Elle diffère des surfaces de réserve dans les bâtiments à usage commercial.
Epannelage
Ligne régulière ou irrégulière, formée par le couronnement de plusieurs constructions contiguës.
Equipement collectif ou d’intérêt collectif (voir constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif).
Espace boisé classé.
C’est un élément ou un ensemble végétal existant ou à créer que le PLU protège, en application des articles L. 113-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de cet élément ou ensemble végétal.
Espace libre.
Par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises. Ils peuvent comporter des stationnements, allées et autres circulations ainsi que des espaces verts.
Espaces verts.
Ils correspondent à des espaces à dominante végétale, privés ou publics, indépendamment des végétaux qui les recouvrent (des graminées aux arbres). Leur vocation est urbaine (agrément, paysage, biodiversité). La notion d’espaces verts couvre ainsi les parcs d’agrément, les jardins d’ornement, les terrains cultivés urbains, les espaces boisés urbains et éventuellement les terrains de jeu et de sport.
Exhaussement du sol : voir affouillement du sol.
Exploitation agricole.
Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).
Extension mesurée (ou limitée) d’une construction.
On désigne par le terme « extension mesurée » ou « extension limitée l’agrandissement modéré d’un bâtiment existant (≤ à 30% de la surface du bâtiment existant).
Façade de parcelle (ou sur rue).
La façade d'une parcelle est sa limite côté alignement. C’est à la fois une ligne tracée sur la surface du sol et une longueur qu’il est souhaitable de mesurer. Lorsque l’unité foncière est desservie par plusieurs voies (par exemple : parcelle d’angle ou parcelle traversant un îlot) elle a plusieurs façades sur rue.
Faîtage.
Ligne de jonction supérieure des versants d’une toiture inclinée.
Règlement.
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Groupe d'habitation - Opérations groupées.
Un groupe d'habitations constitue une opération de construction dans laquelle les bâtiments doivent être édifiés, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, bénéficiaire d'un permis de construire. Les opérations groupées concernent des projets de constructions, permettant de gérer les espaces libres et l’implantation des constructions de façon globale et simultanée.
Habitat collectif.
Un logement collectif est un logement dans un immeuble collectif. Un immeuble collectif est une construction qui comprend au moins deux logements.
Habitation et ses annexes.
Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Les logements de fonction, les loges de gardien, les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées ou dépendantes, pour personnes handicapées sont considérer comme de l’habitation. Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également autorisées les constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins, ..., à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente.
Hauteur.
Mesurée en mètres.
La hauteur d'une construction est mesurée à partir : . du niveau du trottoir au droit de la façade sur la voie si l'immeuble est implanté à l'alignement, . du niveau du sol naturel avant travaux s'il y a retrait,
jusque : . à l’égout du toit, ou . jusqu'au point le plus haut de la construction (faîtage pour les toitures à pentes, acrotère pour les toitures-terrasses). Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques et autres superstructures tels que les antennes, paratonnerres, souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques, machineries d’ascenseur, chaufferies, garde-corps, dispositifs de captation ou de production d’énergie renouvelable …
Lorsqu'il s'agit de voies ou de terrains en pente, la hauteur ainsi définie est calculée au centre de la façade si la longueur de celle-ci est inférieure à 20 m, sinon au centre de chacun des éléments composant la façade, la largeur de chaque élément entrant dans le calcul ne pouvant excéder 20 mètres.
Hébergement hôtelier
La destination regroupe les établissements commerciaux d’hébergements classés de type hôtel et résidence de tourisme.
Industrie.
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes principalement affectés à la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semifinis.
Règlement.
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Installations classées pour la protection de l’environnement.
Un établissement ou une activité entre dans la catégorie des « installations classées » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, la protection de la nature et de l’environnement … . Dans un esprit de prévention, une réglementation a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation ou de déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause. Une nomenclature précise les types d’installations soumis au régime de l’autorisation ou à celui de la déclaration.
Liaisons douces (ou circulations douces).
Voie ou chemin réservé aux déplacements doux.
Limites séparatives (de l’unité foncière).
Ce sont les limites autres que l'alignement, séparant deux propriétés voisines. Elles comprennent les limites latérales (limites d’un terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique) et les limites de fond de parcelle (limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique).
Lotissement.
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L. 442-1 du Code de l’Urbanisme). Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (articles L. 442-2 et L. 442-3 du Code de l’Urbanisme).
Lucarnes.
Baie aménagée dans un toit pour éclairer ou accéder à un comble. Il existe une grande variété de lucarnes :
Marge d'isolement ou de recul.
La marge d'isolement est la distance entre une construction et la limite de l'unité foncière ou de la zone.
Niveau.
Espace situé entre un plancher et le plafond qui lui est immédiatement supérieur.
Opération d'ensemble.
Une opération d'ensemble (ou opération d’aménagement) peut être un lotissement, une Zone d’Aménagement Concerté, une restauration immobilière, un permis de construire groupé, un remembrement et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines…
Opérations groupées : voir groupe d'habitation.
Règlement.
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Ordonnancement.
La notion d’ordonnancement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d'une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines. Cette règle favorise le maintien du paysage bâti de rue existant, lorsqu'il existe, sans constituer une contrainte rigide ou décalée par rapport au bâti existant.
Ordre des constructions (continu, semi-continu, discontinu).
L’ordre caractérise l’organisation des constructions le long des voies, l’ordre est « continu » lorsque la succession des constructions le long d’une même voie constitue une bande ininterrompue : les constructions sont contiguës aux limites séparatives latérales de l’unité foncière. Par opposition, l’ordre peut être « discontinu » lorsque la construction n’est contiguë à aucune des limites séparatives latérales, ou « semi-continu », lorsque la construction est contiguë à une seule des deux limites séparatives latérales.
Parcelle, largeur et profondeur.
Une parcelle est une portion de terrain appartenant à un même propriétaire et constituant l'unité cadastrale. La profondeur d’une parcelle se mesure perpendiculairement à l’alignement, la largeur d’une parcelle se mesure parallèlement à l’alignement.
Place de stationnement.
Emplacement, couvert ou non, clos ou non, permettant de laisser stationner et manœuvrer un véhicule. Il n’est pas fixé de normes de surfaces pour les places de stationnement à l’exception des places pour personnes handicapées. Elles ne doivent pas constituer un risque ou une gêne pour la circulation.
Restauration.
Un édifice ancien ne peut être restauré que s'il présente encore l'aspect d'une construction utilisable (les murs porteurs doivent être debout. Tout ou partie de la toiture doit subsister...).
Retrait ou recul.
Distance entre tout point d’une construction et une ligne déterminée (axe de la voie, alignement, limite d’unité foncière, limite d’emprise des voies…).
Saillie - Application des articles 6 et 7.
Servitude d’utilité publique.
Il s’agit de limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières.
Sol naturel: voir terrain naturel.
Règlement.
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Surface de plancher hors œuvre.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain naturel (ou sol naturel).
Le terrain naturel est le terrain avant travaux.
Unité foncière.
Une unité foncière correspond à une propriété foncière d’un seul tenant composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.
Voies et emprises publiques - Application des articles 6.
Les voies comprennent tous les espaces consacrés à la circulation (automobile, piétonne, deux roues…). Les emprises publiques comprennent tous les espaces publics qui ne peuvent pas être qualifiées de voies publiques : voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et espaces verts publics, aire de jeux publique… Les règles édictées aux articles 6 s’appliquent à :
- toute voie, publique ou privée, ouverte à la circulation générale. - toute voie à créer résultant d’une des prescriptions suivantes :
. emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique reporté sur le document graphique du règlement,
. toute voie à modifier ou à créer figurant dans la pièce « orientation d’aménagement et de programmation » du PLUi.
. toute voie résultant d’un plan d’alignement approuvé et reporté dans les annexes du PLUi, . toute voie à modifier ou à créer dans le cadre d’une autorisation de lotir. - tous chemins piétons et emprises publiques. Sont considérés comme chemins piétons et emprises publiques : . les espaces verts, parcs, aires de jeux publics, . les chemins piétons à conserver ou à créer en liaison avec les orientations d’aménagement
notamment, . les itinéraires cyclables, . les emplacements réservés et servitudes de cheminement piéton mentionnés au document
graphique du règlement.
Règlement.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES.
Règlement.
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la CCPL.
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U
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.
VOCATION DE LA ZONE
La zone U couvre tout ou partie des bourgs, des villages et des extensions urbaines de la ville,. Cette zone est principalement destinée à l’habitat ; elle peut également accueillir des équipements et des activités compatibles avec l’habitat.
Elle comporte : - un secteur Uc concerné par un captage et ses périmètres de protection, - des secteurs Ud dans lesquels une densité minimale est imposée, - des secteurs Uh qui correspondent à des hameaux présentant un patrimoine paysager, - des secteurs Ui et Usi concernés par le risque d’inondation soit en application du PPRI de l’Ognon (communes de Lure, Magny-Vernois, Roye, Vouhenans, Vy-les-Lure), soit en application d’un PSS, ou de l’Atlas du Rahin soit par connaissance des risques locaux avérés ou en lien avec des relevés de terrain et études spécifiques présentes en annexe du rapport de présentation, - des secteurs Uj et Ujn occupés par des jardins à préserver, dans lesquels seules les annexes sont autorisées sous conditions, - un secteur Ug, en lien avec les géorisques de la carrière de gypse sur la commune de La Côte. - des secteurs Un et Usn, Ujn soumis à des risques d’inondation par remontée de nappe ou en lien avec des données de la DDT (hors atlas du Rahin, PSS ou PPRi) dans lesquels les sous-sols sont interdits notamment, - des secteurs U indicés « s » (Uns, Us et Usi) au sein desquels l'assainissement autonome est autorisé, en complément des risques indicés « n », « i ». - des secteurs spécifiques pour la ville de Lure : . un secteur Um (ville de Lure), où les hauteurs sont supérieures au reste du territoire. . un secteur Up, qui au moment de l’approbation est soumis à des pollutions avérées et pour lequel s’applique une servitude qui définit les occupations et utilisations autorisées. . un secteur Ue où la mixité est recherchée et notamment les commerces, hôtel et entrepôt. . un secteur Uf où les équipements publics et ferroviaires ou en lien avec l’activité ferroviaire ou de transport sont autorisés uniquement.
La zone U est concernée pour certaines communes par : - des périmètres de protection des Mo
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.