Aller au contenu
Edifiable

Zone UZ15

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UZ15, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 1144 rubriques, avec une recherche
Rubrique UZ15 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions à usage d’habitation doivent être édifiées en retrait de l'alignement. Ce retrait ne peut être ni

inférieur à 2 mètres ni supérieur à 7 mètres.

Pour les maisons situées à l’angle de deux voies, les murs pignons doivent respecter un retrait minimum de 3

mètres par rapport à la voie qui les longe.

Pour les garages, il est imposé un retrait minimum de 5 mètres à compter de l’alignement.

Les constructions à usage artisanal ou commercial doivent être édifiées en retrait de l'alignement. Ce retrait ne peut

être inférieur à 10 mètres le long du chemin de Péruweltz.

Les constructions édifiées le long de la RN 17 doivent respecter un recul minimum par rapport à l’axe de celle-ci

de 17 mètres pour les constructions à usage artisanal ou commercial et de 25 mètres pour les constructions à

usage d’habitation.

III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS

1. Tout point d'un bâtiment doit être :

- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir d'1 mètre de hauteur, sur

les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de

l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.

- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont

pas concernées par le recul de 3 mètres.

2. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière. Les

toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la

ou des limites séparatives latérales concernées.

- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne

doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance

horizontale de 3 mètres par rapport à la ou aux limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures

doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives

concernées.

- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une

voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un

arrêté de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de

15 mètres, lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'opération groupée" ou du lotissement dans lequel

s'implantent ces constructions.

- Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 3 mètres par rapport aux limites sépara-

tives.

- Toutefois, elles peuvent jouxter la limite séparative nord ou est de l’unité foncière créée, sauf dans le cas où celle-

ci est confondue avec la limite de ZAC ou avec un alignement de voirie.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :

- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont

la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière

d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de

cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et

superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des

limites séparatives concernées.

- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-

mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-

tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.

c. Au-delà d’une bande de trente mètres de profondeur :

- Les constructions édifiées à plus de 30 mètres de profondeur par rapport à la voie desservant l’unité foncière

doivent respecter un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière. En cas

de division, les 6 mètres se calculent par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière qui fait l’objet

de la division. Les reconstructions des bâtiments situés dans la bande des 6 mètres ne sont pas concernées par

cette règle. Le retrait de 6 mètres n’est pas exigé pour les abris de jardin non attenant à l’habitation et inférieurs

ou égaux à 10 m² et à 2,50 mètres de hauteur.

- Le gabarit est celui défini au paragraphe 1) premier tiret.

d. Dans le cas de "dent creuse", il y a lieu, si nécessaire, de fournir un contrat dit de "cour commune".

3. Abris de jardin et abris à bûches

a. Les constructions légères à usage d’abris de jardin, dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 10 m²

et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres sont autorisées :

- pour celles attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance minimale

de 3 mètres par rapport à elle.

- pour celles non attenant à l’habitation principale, à jouxter la limite séparative ou à respecter une distance mini-

male d’1 mètre par rapport à elle.

Les abris de jardin d’une dimension supérieure à 10 m² sont soumis au régime de droit commun.

b. Les abris à bûches d'une profondeur d'1 mètre maximum sont autorisés soit à jouxter la limite séparative, soit

à s’implanter à 1 mètre minimum de celle-ci.

B. POUR LES EXTENSIONS

Les extensions sont soumises aux dispositions du paragraphe I)-A) précité à l'exception des deux cas ci-après :

1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à 7 mètres,

les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :

a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement de la voie publique ou de la

limite de la voie privée qui dessert l’unité foncière (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de

constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour

l'élargissement de la voie :

La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article 4

(et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière d'une profon-

deur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 60° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur

à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :

La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2

mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20

mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.

2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans

jouxter la limite séparative:

- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ;

- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance

de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.

C. POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du

présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :

1. pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble

avec ces prescriptions.

2. pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de

logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être

masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés

au-dessus du plan horizontal.

2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-

tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement

du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments

non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres

au-dessus du niveau du terrain naturel.

□ ARTICLE 5. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

I. PRINCIPE GÉNÉRAL

Conformément au code de l’urbanisme, en aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne

doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère

ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des

perspectives monumentales.

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.

A. CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES

CHOIX DES MATÉRIAUX

Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent

pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.

À l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets

d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux

grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.

TRAITEMENT DES FAÇADES

Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades

avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines

de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors,

les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément

aux dispositions ci-dessus.

Les "opérations groupées", doivent se caractériser par une unité de composition.

Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.

TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-

mément aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.

Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,

par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à

la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans

lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.

Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un

traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-

ment de peinture, un décor en trompe-l’oeil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant

cet objectif.

Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-

gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.

Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être

intégrées dans leur environnement immédiat.

Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplace-

ment collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur

stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être

placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à

l'ensemble des constructions environnantes. Ils seront, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à

une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils seront,

soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder

1,50 mètre.

À l’exception des coyaux, brisis, serres et vérandas, les pentes de toiture du volume principal sont comprises entre

35° et 52°. Les couvertures doivent être réalisées en tuiles de terre cuite ou béton dans la gamme des rouges,

bruns, ou noirs. Des éléments de toiture peuvent être traités en terrasses à condition que celles-ci s’intègrent à un

projet architectural de qualité.

Les murs des constructions principales et des annexes accolées sont réalisés principalement soit en briques, soit

en enduit. Dans ce cas les façades et pignons doivent comporter une proportion significative de briques (ex : sou-

bassement).

TRAITEMENT DES CLÔTURES

L’espace entre la façade et la rue doit être traité en jardin paysagé, qui peut éventuellement être délimité par une

haie ne dépassant pas 0,80 mètre de hauteur implantée à l’alignement. En cas de clôture, elle doit être réalisée en

retrait, dans le prolongement de la façade principale de la maison.

En limite séparative, et lorsqu’une unité foncière ouvre sur deux rues, les clôtures sont constituées d’un grillage

doublé ou non d’une haie végétale, le tout ne dépassant pas 2 mètres de hauteur.

□ ARTICLE 6. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.

Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d’au moins 20 logements

sur un terrain d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 m², les espaces paysagers communs doivent couvrir

au moins 7% du terrain d’assiette de l’opération.

Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et être:

- soit groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou à créer afin de

constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants ;

- soit composer une trame verte qui participe à la végétalisation des abords des voies, ou qui constitue un maillage

incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération pour se raccorder sur les voies existantes ou à

créer ouvertes à la circulation publique ;

- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l'un de l'autre.

□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT

Il doit être créé au minimum pour les constructions à usage d’habitation (sauf le logement locatif financé avec un

prêt aidé de l’État), deux places de stationnement sur l’unité foncière créée y compris les garages.

De plus, il doit être créé au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour les

opérations comportant plus de 20 logements. Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans

l’opération, ni être situées en bout d’impasse afin de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement

éventuel.

- pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), les normes sont :

Par la seule application du code de l’urbanisme :

a. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement

par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.

b. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou

d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris

le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50

% de la surface de plancher. existant avant le commencement des travaux.

La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous

réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde.

- pour les constructions à usage artisanal ou commercial, une place de stationnement par 40 m² de surface de

plancher.

■ SECTION 3. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX - ARTICLES 8 ET 9 -

Le titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones s’applique à la présente section

et s’ajoute aux dispositions ci-dessous :

□ ARTICLE 8.DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Aucun accès direct n’est autorisé sur la RN 17.

PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 151

Rubrique UZ15 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction est fixée à 11,50 mètres

à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière.

HAUTEUR RELATIVE

1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit

pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu

compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et

du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la

voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-

teur relative maximale est fixée à 3 mètres.

Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur

calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-

rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-

pensables.

Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment

de 30 mètres de longueur.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la

plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-

cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites

au plan) ou des limites des voies privées.

Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction

édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

2. Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une

pente de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans

le rang bâti traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës.

Rubrique UZ15 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

DÉFINITION

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors oeuvre, y compris les

constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les

auvents

Toutefois, ne sont pas pris en compte :

- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.

- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par

rapport au niveau naturel

- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur

partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel

NORME

La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à :

- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.

- 75 % lorsque le mode principale d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'activité agricole.

- 60 % dans les autres cas.

Toutefois, le dépassement de l'emprise fixée ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :

a. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de

15 mètres.

b. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des

voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris.

c. en cas de "dent creuse".

d. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à 7 mètres,

les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées, à condition de ne pas augmenter le nombre de

logements.

e. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité

pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.

f. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée

Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-

risation d’urbanisme ne peut être accordée que :

- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescrip-

tions,

- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.

B. HAUTEURS

Le niveau fini du rez-de-chaussée ne peut pas être établi à plus de 0,50 mètre du niveau de l’accès à l’alignement

de la propriété.

Rubrique UZ15 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement des caravanes, à l'exception des installations provisoires pour chantiers et foires, des instal-

lations prévues suivantes :

- Le stationnement de 1 à 5 caravanes (selon les normes nationales actuelles) est autorisé pendant moins de 3

mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant

alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage des

déchets, et d'autre part d'une surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale et pay-

sagère.

- Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de campement (selon les

normes nationales actuelles).

- les aires spécialement aménagées pour l'accueil des gens du voyage,

- le stationnement d'une caravane sur le terrain comportant la résidence de l'utilisateur.

3. L'ouverture de toute carrière.

4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.

6. Les d3épôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de travaux d’aménage-

ment programmés sur le domaine public fluvial.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

I. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE

1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou privée sur une longueur

égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux effectués sur des constructions exis-

tantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France.

Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent présenter une

longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de l'opération, supérieure à 5

mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.

2. Toutefois, dans le cas de "dent creuse", les constructions et reconstructions peuvent être autorisées sur des

unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur inférieure à 5 mètres.

3. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de

la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut

être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.

II. AUTRES CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m² comportant ou non des

installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vi-

gueur et que l'activité considérée corresponde à des besoins liés au caractère de la zone.

2. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour la protection de l'en-

vironnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur.

3. Le stationnement de 1 à 5 caravanes (selon les normes nationales actuelles) est autorisé pendant moins de 3

mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant

alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage

des déchets, et d'autre part d'une surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale

et paysagère.

4. Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de campement (selon les

normes nationales actuelles).

5. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou

de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées à l’article L111-6-2 du

code de l’urbanisme (issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, art 12). Ces dispositifs devront garantir une

intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

- Implantation sur construction :

· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du

présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,

· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie

communautaire,

- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:

· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives

et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le

respect des autres règles du PLU.

6. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.

□ ARTICLE 3.DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

■ SECTION 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

□ ARTICLE 4.VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ15 comme partout.
Sans numéroDispositions générales

LIVRE I. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES APPLICABLES À

TOUTES LES ZONES

DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025

LIVRE I. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

APPLICABLES À TOUTES

LES ZONES

TABLE DES MATIÈRES

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA DESTINATION DES

CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ ........................................... 5

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES

ZONES .............................................................................................................................................. 7

 SECTION I. Principes généraux ............................................................................................... 7

 SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................... 7

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX

DU PLU MÉTROPOLITAIN ............................................................................................................... 8

 SECTION I. DispositionS relatives à la valorisation de la biodiversité et à la protection des

espaces naturels et de plein air......................................................................................................... 8

 SECTION II. DispositionS relatives à la mise en valeur du patrimoine, des paysages et de

l’architecture .................................................................................................................................... 19

 SECTION III. DispositionS relatives à L’amélioration du cycle de l’eau .................................. 31

 SECTION IV. Dispositions relatives à la santé, à la salubrité, à la prévention des risques et à

la protection contre les nuisances ................................................................................................... 65

 SECTION V. Dispositions relatives à la mixité sociale et fonctionnelle................................... 68

 SECTION VI. Dispositions relatives à l’adaptation au changement climatique et la transition

énergétique ..................................................................................................................................... 70

TITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES

CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ................................................................. 80

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 81

 SECTION I. Principes généraux ............................................................................................. 81

 SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................. 81

CHAPITRE 2. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ................................ 83

 SECTION I. Emprisee au sol .................................................................................................. 83

 SECTION II. Hauteurs ............................................................................................................ 83

 SECTION III. Dispositions relatives À l’Implantation des constructions .................................. 86

 SECTION IV. Dispositions relatives au coefficient de densité minimale ................................. 92

CHAPITRE 3. QUALITÉS URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGÈRE .................................................................................................................................. 94

 SECTION I. dispositions relatives À l’aspect exterieur des constructions............................... 94

 SECTION II. Dispositions relatives aux clôtures ..................................................................... 99

 SECTION III. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords

des constructions .......................................................................................................................... 101

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT............................................ 104

TITRE 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET

RÉSEAUX ....................................................................................................................... 113

 SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES ......... 113

 SECTION II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCES .......................... 117

 SECTION III. Dispositions relatives À la Desserte par les réseaux ...................................... 119

LIVRE I. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES APPLICABLES À

TOUTES LES ZONES

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À

LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ

DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À

LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Le présent titre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y rattachent. Ces dispositions résultent du caractère de la zone (chapitre 1) et des objectifs et enjeux poursuivis par le Plan Local d’Urbanisme de la MEL (chapitre 2).

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES

ZONES

 SECTION I. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol non compatibles avec le caractère de la zone tel

que défini aux Livres 2, 3, 4 sont interdits. Ce principe s’applique aux constructions neuves, extensions ainsi qu’aux changements de destinations de constructions existantes.

Par ailleurs, aux Livres 2, 3, 4 relatifs aux dispositions particulières applicables aux différentes zones,

les règlements de zones peuvent soumettre à conditions, voire interdire, certaines occupations et

utilisations du sol.

De manière générale, les règles applicables aux travaux, constructions et aménagements (qu’ils

soient soumis ou non à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable) résultent d’une lecture

conjuguée des dispositions prévues au présent titre et dans les règlements particuliers applicables à

chaque zone des Livres 2, 3 et 4.

Le présent livre est complété d’une annexe documentaire. L’annexe documentaire est une pièce du

règlement. Elle est donc opposable aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

 SECTION II. CAS PARTICULIERS

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique

est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf dans

une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou d’inondation

(PPRI) si celui-ci en dispose autrement.

Sont autorisés les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments dans le respect de la qualité

architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement bâti et paysager.

Il s’agit de l’agrandissement d’un bâtiment existant en augmentant son emprise au sol et/ou sa hauteur (surélévation). L’extension doit demeurer subsidiaire et ne peut pas amener à doubler le volume

existant. Elle doit être contigüe et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec le bâtiment

existant.

Les extensions ne répondant pas aux conditions ci-dessus sont considérées comme des constructions nouvelles et sont donc soumises aux règles des constructions nouvelles.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX

DU PLU MÉTROPOLITAIN

 SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES À LA

VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ ET À LA

PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET DE PLEIN

AIR

La Trame Verte et Bleue (TVB) est l’ensemble des continuités écologiques. Elle est constituée :

- Des Réservoirs de biodiversité (RB) : zones vitales où les individus peuvent réaliser l’en-

semble ou une partie de leur cycle de vie. Il s’agit des sites présentant des milieux naturels

fonctionnels et de qualités reconnues.

- Des Espaces Naturels Relais (ENR) : sites présentant une mosaïque de milieux avec des

qualités écologiques couplés à des milieux anthropisés mais présentant une réelle poten-

tialité. Ces sites en raison de la pauvreté des milieux écologiques sur notre territoire partici-

pent pleinement à la TVB d’autant plus s’ils sont en lien avec les réservoirs de biodiversité.

- Des Corridors écologiques (Cor) : voies de déplacements empruntées par la faune et la flore

leur permettant d’accomplir leur cycle de vie et permettant le brassage génétique des popu-

lations indispensables à la survie de celles-ci. Ils relient les RB entre eux en passant par les

ENR. Ces corridors peuvent être continus (type voies d’eau, haies,…) ou discontinus (bos-

quets, mares,…).

- Des Zones tampons(Zt) : il s’agit d’une zone dont les milieux sont moins qualitatifs écologi-

quement mais qui participe à la préservation du RB en créant un effet de lisière. Cette lisière

permet d’atténuer les nuisances générées par le secteur hors RB. Dans les zones tampons,

des zones naturelles (NZ) sont identifiées: il s’agit d’une zone naturelle de protection et de

sauvegarde des sites, des paysages et des milieux ruraux, zone tampon inscrite dans le

périmètre de ZNIEFF.

Afin de préserver et de restaurer les continuités écologiques repérées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation « Trame Verte et Bleue », les occupations et utilisations du sol sont

soumises, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées ci-après :

DANS LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ

Les réservoirs de biodiversité classés au PLU en zone « NE » sont régis par le règlement de zone

correspondant.

DANS LES ZONES TAMPONS

1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES

Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;

- Les extensions mesurées ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-

tantes avant démolition ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration

dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils

ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;

- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, dans le volume existant,

sans renforcer les réseaux publics existants ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-

sifiées ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au ser-

vice public ;

- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-

lectif ou au service public ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-

tantes et à proximité de celles-ci ;

- Les constructions nouvelles dans la mesure où le total des surfaces imperméabilisées après

travaux ne représente pas plus de 20% de la partie de l’unité foncière concernée par la zone

tampon ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute

tige existants ;

- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de

ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.

Dans ces zones tampons, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur

minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un

abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER

DIFFÉRÉES

Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;

- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration

dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils

ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en

zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux publics

existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-

sifiées ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-

tantes et à proximité de celles-ci ;

- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-

lectif dans les conditions prévues par le Livre 2 ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute

tige existants.

Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les zones tampons

sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL

se substituent aux dispositions ci-dessus.

DANS LES ESPACES NATURELS RELAIS

1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER

CONSTRUCTIBLES

Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;

- Les extensions mesurées ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-

tantes avant démolition ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration

dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils

ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;

- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, sans renforcer les ré-

seaux publics existants ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-

sifiées ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais.

- Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à des équipements d’intérêt

collectif ou au service public ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-

tantes et à proximité de celles-ci ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute

tige existants ;

- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de

ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.

Dans ces espaces naturels relais, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une

hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas

d’un abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À

URBANISER DIFFÉRÉES

Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments ;

- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration

dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et

qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en

zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux pu-

blics existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales di-

versifiées ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-

tantes et à proximité de celles-ci dans la mesure où il n’existe pas d’alternative sur le site de

l’exploitation ;

- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt

collectif ou au service public dans les conditions prévues par le Livre 2 ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute

tige existants.

Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les espaces naturels

relais sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL

se substituent aux dispositions ci-dessus.

DANS LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES

Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER

DIFFÉRÉES

Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.

JARDINS FAMILIAUX

Dans les jardins familiaux repris au plan ne sont autorisés que :

- Les abris de jardin d’une hauteur fixée à 2,50 mètres maximum ;

- Les serres dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 m et dont l’emprise au sol est

inférieure ou égale à 10 m².

Les abris de jardin ne doivent pas être constitués de matériaux de récupération.

De manière générale, les constructions et installations susmentionnées doivent présenter un aspect

qualitatif et être régulièrement entretenues.

TERRAINS CULTIVÉS

Sur les terrains cultivés repris au plan ne sont autorisés que :

- Les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole, sous réserve d’être

compatibles avec un environnement habité ;

- Les travaux confortatifs sur les constructions existantes.

ESPACE BOISÉ CLASSÉ (EBC)

Les espaces boisés classés repérés au plan sont soumis aux dispositions en vigueur du code de

l’urbanisme.

Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions relatives à l’EBC ne s’appliquent pas :

- Dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport

d’électricité concernée par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servi-

tudes d’Utilité Publique ;

- Dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas

des Servitudes d’Utilité Publique.

SQUARES ET PARCS (SP)

Dans les squares ou les parcs de proximité ouverts au public, repérés au plan, sont seules autorisées

les constructions légères et les installations ayant vocation à permettre la gestion et la valorisation

pour des usages de promenade, de détente et de loisirs sportifs et culturels et les dispositifs de

production d’énergie renouvelables associés à ces ouvrages. La qualité paysagère de ces squares

et parcs étant à préserver et à valoriser, les installations et constructions autorisées doivent veiller à

ne pas porter atteinte au caractère végétal et à la qualité paysagère des sites.

Dans les squares et parcs, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur

minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un

abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.

Les éléments inscrits à cet inventaire sont repérés sur le document graphique dédié, l’atlas du patrimoine.

Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas :

- dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport d’électricité

concernés par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servitudes d’Utilité Publique

;

- dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas des

Servitudes d’Utilité Publique.

RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE NON BÂTI

1. ÉLÉMENTS ÉCOLOGIQUES PONCTUELS

Les arbres identifiés à l’IPEN [A]

Sont concernés les arbres isolés et les bouquets d'arbres ayant une valeur écologique et contribuant

au fonctionnement de la Trame Verte et Bleue du territoire et identifiés à l’IPEN.

Sont interdits :

- L’abattage, sauf en cas d’état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens

ou des personnes, avec dans ce cas compensation par un arbre déjà formé (minimum 3m

de hauteur), d'essence similaire ou de même développement, pour un arbre abattu.

- Les travaux au pied d'un arbre ou d'un bouquet d'arbres sur une surface délimitée par un

rayon de 15m autour de l'arbre (depuis le centre de l'arbre).

Sont autorisés :

- Exceptionnellement, les travaux d’aménagement de l’espace public et de desserte par les

réseaux strictement nécessaires, dans la mesure où ils ne nuisent pas à la survie de l'arbre

et n’altèrent pas ses qualités sanitaires et écologiques.

Les jardins identifiés à l’IPEN [B]

Sont concernés les jardins, identifiés à l’IPEN, constitutifs d’un corridor écologique en pas japonais.

Sont interdits :

- L’imperméabilisation des sols ;

- Les ajouts/extensions/installations techniques s’ils remettent en cause l'intégrité du jardin,

exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la

fonctionnalité écologique du jardin ;

- Les clôtures en murs pleins.

En cas de création ou remplacement de clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.

Les clôtures végétales sont privilégiées.

2. LINÉAIRES ÉCOLOGIQUES

Il s’agit de linéaires, identifiés à l’IPEN, permettant la circulation des espèces (linéaire de jardins,

alignement arboré, haie, canal, becque, fossé et leurs berges, accotement de voie ferroviaire, routière

ou douce).

Dispositions générales

Sont interdits, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation du linéaire, sauf en cas d'opération concourant à l'amélioration de la biodiversité ou au

fonctionnement hydraulique du secteur.

Dispositions particulières

 Pour les linéaires de jardins identifiés à l’IPEN [C]

Sont interdits:

- Afin de préserver l'intégrité des linéaires de jardins, l’imperméabilisation des sols ;

- Les ajouts/extensions/installations techniques si cela remet en cause l'intégrité du linéaire,

exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la

fonctionnalité écologique du jardin ;

- Les clôtures en murs pleins.

Afin de préserver ou recréer la perméabilité à la faune des linéaires de jardins, en cas de création de

clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.

Les clôtures végétales sont privilégiées.

 Pour les alignements arborés et les haies identifiés à l’IPEN [D]

Sont interdits :

L’abattage, et ce afin de préserver l'intégrité et la fonctionnalité de l'alignement arboré ou de la haie,

est interdit, sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des

personnes.

La disparition de sujets de l'alignement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique

ou tout au moins de grandeur identique. L’essence pourra notamment être modifiée dans le cas d’une

essence sensible à une maladie. Dans le cas d’une interdistance trop réduite entre les arbres d’alignement adultes, générant une concurrence trop forte pour un jeune arbre replanté, il sera accepté

de ne pas réaliser le remplacement des sujets abattus.

La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de

haie au moins équivalent à celui supprimé, à partir d’essences indigènes diversifiées.

Afin de protéger l'environnement immédiat, les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul de 15 mètres minimum des éléments protégés.

De manière ponctuelle, pour créer un accès de desserte, la création d’une ouverture dans l'alignement ou la haie est autorisée sur une largeur maximum de 5 mètres.

 Pour les cours d’eau identifiés à l’IPEN [E]

Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité des canaux, becques et fossés, le busage intégral est interdit.

En cas d'opération lourde de gestion/entretien (curage, intervention sur berges...), les caractéristiques d'origine de l'élément sont dans la mesure du possible restaurées (ex. profil des berges, restitution des matériaux du chemin de halage, reconstitution de la ripisylve...) afin de protéger l'environnement immédiat et la lisibilité du linéaire.

Les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul d’au moins 10 mètres de la

berge, en dehors des ouvrages liés à la gestion et l'entretien.

Afin de maintenir et entretenir la ripisylve, la plantation, selon un plan de plantation global faisant

appel à des essences locales et permettant de garder lisible le canal, la becque ou le fossé, est

autorisée. Pour permettre les accès et travaux nécessaires à la gestion des sites :

- Le busage est possible au droit d'un accès ou d'un passage, le segment à buser devant

être le plus petit possible (y compris la création d'un nouvel exutoire).

- Les travaux d'exhaussements, affouillements et de gestion (hors curage) réalisés à moins

de 10 mètres des berges sont autorisés, dans la mesure où ils n'attentent pas à la qualité

sanitaire ni n'altèrent la ripisylve.

 Pour les accotements de voies ferroviaires, routières ou douces identifiés à l’IPEN [F]

Afin d’assurer la continuité des voies douces, en cas d'intervention ou d'aménagement touchant un

chemin repéré, le tracé doit être maintenu ou restitué.

Le profil et les éléments végétaux, qui constituent l'accotement et qui contribuent à leur valeur écologique, doivent être maintenus sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité

des biens et des personnes.

La disparition d'arbres de l'accotement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique

ou de même développement. Dans le cas d’un accotement sur un corridor de milieu ouvert, cette

replantation ne sera pas requise.

La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de

haie au moins équivalent à celui supprimé.

Afin de préserver l'environnement immédiat et la fonctionnalité de l’accotement, toute création de

clôture à moins de 15m de la bordure de l'accotement doit être perméable à la petite faune.

Les clôtures végétales sont privilégiées.

Les clôtures en murs pleins sont interdites.

L’entretien et l’aménagement sont possibles selon un plan de plantation global faisant appel à des

essences locales et permettant de garder la fonctionnalité écologique de corridor de l'accotement.

3. ENSEMBLE ÉCOLOGIQUE

Habitat d’espèces en voie de disparition et/ou protégées non bâti

Dispositions générales

L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN,

sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.

Dispositions particulières

 Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN [I]

[J]:

Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces

secteurs :

- le site est totalement inconstructible, sauf pour des aménagements permettant de renforcer la

fonctionnalité écologique du site.

- les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque avéré

pour la sécurité des biens ou des personnes.

 Mares et étangs et leurs abords identifiés à l’IPEN [K]:

Afin de préserver la fonctionnalité écologique des mares et étangs, le comblement des mares et

étangs est interdit.

Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la

gestion et l'entretien de ces derniers, sont autorisés.

Ensemble écologique en milieu agricole ou naturel

Dispositions générales

L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN,

sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.

En cas d’impossibilité technique liée à la configuration de l’unité foncière, les extensions et les annexes des constructions liées à une exploitation agricole existante sont autorisées sous réserve

qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation et sous réserve de ne pas porter

atteinte à l’ensemble protégé.

Dispositions particulières

 Prairies et bocages identifiés à l’IPEN [L]

Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité du bocage, en dehors des tailles d'entretien, les coupes et

abattages sont interdits :

- Sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des

personnes ;

- Sauf en cas d’extension des constructions liées à une exploitation agricole existante auto-

risées du fait de la configuration de l’unité foncière ne permettant pas de l’implanter ailleurs

sur celle-ci.

Le sujet abattu après autorisation est remplacé par un sujet de même essence.

L’alignement d’arbres ou d'une haie abattu(e) après autorisation est compensé par remplacement

sur place ou sur site par un alignement ou une haie de longueur identique et d'un gabarit à l'âge

adulte au moins égal.

Afin de préserver les « mares prairiales » pour leur fonctionnalité écologique :

- Le comblement des mares prairiales est interdit.

- Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispen-

sables à la gestion et l'entretien de ces dernières, sont autorisés.

RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE BÂTI

1. HABITAT D’ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION ET/OU PROTÉGÉES BÂTI IDENTIFIÉS À L’IPEN

[H]

Dispositions générales

Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN:

- Une imperméabilisation supérieure à plus de 50% de la partie du site non encore imperméa-

bilisée, les exhaussements ou les affouillements sont interdits ;

- Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique ;

- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces sont autorisés.

Dispositions particulières

Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN :

Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces

secteurs :

- Les affouillements et exhaussements ainsi que la démolition sont interdits.

- Les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque

avéré pour la sécurité des biens ou des personnes.

2. PARCS ET JARDINS EN MILIEU URBAIN IDENTIFIÉS À L’IPEN [G]

Dispositions générales

Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN :

Sont interdits :

- L’imperméabilisation de plus de 50% de la partie du site non encore imperméabilisée, les

exhaussements ou les affouillements.

Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique.

Sont autorisés :

- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces.

Dispositions particulières

- Afin de préserver le rôle de poumon vert des parcs et jardins identifiés à l’IPEN, sont seules

autorisées les installations nécessaires à la gestion des parcs et jardins.

- Tout déboisement est compensé par la plantation d'arbres visant à reconstituer une qualité

paysagère et arborée équivalente, en tenant compte de la valeur écologique.

- Dans le cas d'un plan de réaménagement paysager global, afin de veiller à la qualité écolo-

gique des nouvelles plantations, seules les essences uniquement locales sont autorisées et

la mise en place de trois strates (arborée, arbustive et herbacée) est exigée.

- Les ouvrages d'origine participant à la fonctionnalité écologique du jardin doivent être main-

tenus, sauf dans les cas avérés de risques pour la salubrité ou la sécurité publique. En cas

de création de clôture, celle-ci doit être perméable à la petite faune.

- Les clôtures végétales sont privilégiées.

Sont interdites :

- Les clôtures en murs pleins.

Le secteur paysager et/ou arboré (SPA) est décliné selon deux niveaux de réglementation : « SPA

normal » et « SPA simple ».

TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-

GERS ET/OU ARBORÉS À PRÉSERVER NORMAUX:

Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver normaux repérés au plan, sont seuls autorisés, sous réserve que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur

ou égal à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin de

maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur :

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les extensions mesurées des constructions existantes, présentes sur l'unité foncière à la

date d'approbation du PLU, et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas

l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur ;

- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-

serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance

végétale et la qualité paysagère du secteur;

- Les piscines dans la mesure où elles ne compromettent pas l’ambiance végétale et la

qualité paysagère du secteur ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être :

· Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale

diversifiée ;

· Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;

- La création d’un nouvel accès en utilisant de préférence des matériaux perméables ;

- Les aménagements ne supprimant pas d’espaces verts de pleine terre, sauf pour la créa-

tion de cheminements modes doux constitués de matériaux perméables ;

- Les abattages d’arbres :

· Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;

· En cas de maladie irréversible de l’arbre ;

· En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de

la parcelle ;

· En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).

En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même

développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment

de la plantation pour un arbre abattu.

TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-

GERS ET/OU ARBORÉS A PRESERVER SIMPLES :

Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver simples repérés au plan, sont autorisés les

travaux, installations, constructions et aménagements sous réserve du respect de ces deux conditions :

- Que le coefficient d’emprise au sol après travaux n’excède pas 20% de la partie de l’unité

foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré ;

- Que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal

à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin

de maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur.

Par exception au coefficient d’emprise au sol précisé ci-dessus, sont autorisées :

- Les extensions mesurées et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas l’am-

biance végétale et la qualité paysagère du secteur ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-

serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance vé-

gétale et la qualité paysagère du secteur.

Les abattages d’arbres sont autorisés uniquement :

- Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;

- En cas de maladie irréversible de l’arbre ;

- En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de la parcelle ;

- En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).

En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même

développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment

de la plantation pour un arbre abattu.

Tout nouveau cheminement doit être perméable.

Les dispositifs de clôtures doivent permettre un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être:

- Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale

diversifiée ;

- Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;

C. CAS PARTICULIER POUR LES CONSTRUCTIONS RELEVANT DE LA SOUSDESTINATION « ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTÉ ET D’ACTION

SOCIALE »

Dans les SPA NORMAUX et SIMPLES sont également autorisées les constructions et extensions

relevant de la sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » sous

réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

- Les espaces de pleine terre végétalisés sont significativement augmentés au regard de l’état

initial ;

- Le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux est supérieur ou égal à

40% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré af

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.