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Edifiable

Zone UGE3.1zone urbaine mixte de protection de la ressource en eau, secteur UGE3.1

Un tissu à front bâti posé sur un champ captant : les activités qui menacent la nappe y sont interdites et les forages avec elles, la construction s'aligne sur la voie ou s'en écarte de 3 mètres au plus, et la pleine terre va de 20 à 40 % du terrain selon la destination.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UGE3.1

  • Usage

    Risque sur la ressource en eau interdit

    ce qui est interdit de construire

    5 cas particuliers
    Forages et puits interditssauf extension du champ captant, études et surveillance de la qualité de l'eau
    La phrase du règlement

    « Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l'extension ou l'optimisation du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau, Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d'eau sont in- terdits. »

    Géothermie avec forage interdite
    La phrase du règlement

    « ... ceux nécessaires à l'extension ou l'optimisation du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau, Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d'eau sont in- terdits. »

    Constructions souterraines interditeshors celles que l'article 2 autorise
    La phrase du règlement

    « Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l'article 2 sont inter- dits. □ ARTICLE »

    400 m² de surface de plancherartisanat et commerce de détail
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs constructions constituée d'une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique. »

    2,5 m de profondeur maximumdispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés
    La phrase du règlement

    « - Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au terrain naturel. »

    L'article 1 nomme une à une les rubriques de la nomenclature des installations classées interdites ici - teintureries, traitements de surface, déchets dangereux, fabrications chimiques - au motif du risque pour la nappe. L'interdiction ne vaut que pour le neuf : une activité existante qui change d'exploitant ou de régime ICPE y échappe, et une activité nécessaire aux services publics hospitaliers, pénitentiaires ou à la défense reste possible en l'absence de solution de substitution.

    Article UGE3.1 1 « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS »

  • Hauteur

    Selon le plan des hauteurs

    la hauteur à ne pas dépasser

    Le chiffre dépend de la rue : entrez votre adresse en haut de page, la fiche de votre terrain le donne. Le plan des hauteurs, dans les pièces du PLU

    1 cas particulier
    Réglementée par les dispositions généraleshauteur relative
    La phrase du règlement

    « Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative Cf. plan des hauteurs Cf. plan des hauteurs Réglementée (Cf. dispositions générales) »

    Les deux premières colonnes du tableau - hauteur absolue et hauteur de façade - portent le même renvoi au plan des hauteurs ; la troisième, la hauteur relative, renvoie aux dispositions générales du livre I.

    Article UGE3.1 4 « Hauteur maximum »

  • Emprise au sol

    20 % de pleine terre

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    5 cas particuliers
    40 % de pleine terrebureau
    La phrase du règlement

    « ... Artisanat et commerce de détail Non règlementée Non règlementée Non règlementée d'approbation du PLU = 20% minimum. Bureau = 40% minimum Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum Autres destinations = 30% minimum Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément structurant et être groupés d'un seul tenant pour au moins la moitié de leur surface. »

    30 % de pleine terreautres destinations
    La phrase du règlement

    « ... = 20% minimum. Bureau = 40% minimum Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum Autres destinations = 30% minimum Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément structurant et être groupés d'un seul tenant pour au moins la moitié de leur surface. »

    20 % de pleine terreunité foncière de moins de 150 m² à la date d'approbation du PLU
    La phrase du règlement

    « ... à 150 m² : Pour les unités foncières d'une superficie inférieure à 150 m² à la date d'approbation du PLU, le coefficient d'espace de pleine terre est de 20% minimum. »

    Moitié de la pleine terre d'un seul tenant
    La phrase du règlement

    « ... et services publics = 20% minimum Autres destinations = 30% minimum Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément structurant et être groupés d'un seul tenant pour au moins la moitié de leur surface. »

    20 % de pleine terre après travaux (minimum)unité foncière imperméabilisée de moins de 2 500 m² dérogeant au coefficient de pleine terre
    La phrase du règlement

    « - Que le coefficient d'espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal à 20% de l'unité foncière, »

    L'emprise au sol n'est bornée pour aucune des cinq destinations du tableau, toutes « non règlementée ». La pleine terre, elle, est chiffrée destination par destination. Le barème de l'habitation fait varier ce taux de 40 % à 20 % selon la taille de l'unité foncière.

    Article UGE3.1 5 « Emprise au sol maximum »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    3 m de retrait maximumà défaut d'implantation à l'alignement
    La phrase du règlement

    « - soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à l'alignement ou à la limite en tenant lieu. »

    Front bâti obligatoire
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent s'implanter afin de constituer un front bâti. »

    Bande de 25 m de profondeurconstructions neuves et extensions
    La phrase du règlement

    « Les constructions neuves et les extensions ne peuvent pas s'implanter au-delà d'une bande de 25 mètres de profondeur comptée à partir de l'alignement ou de la limite en tenant lieu. »

    Le retrait est un MAXIMUM, pas un minimum : la règle vise le front bâti, et la construction ne peut pas s'écarter de la voie de plus de 3 mètres. L'obligation de front bâti tombe pour les unités foncières de moins de 5 mètres ou de plus de 12 mètres de largeur sur la voie, pour ménager une percée visuelle ou pour créer un accès.

    Article UGE3.1 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies »

  • Limites

    Jouxter les limites latérales

    dans la bande de 15 m de profondeur

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    3 m minimumen retrait d'une limite latérale, façade sur rue assurée
    La phrase du règlement

    « ... séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2). »

    8 m minimumlimites séparatives non latérales
    La phrase du règlement

    « ... latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres (L≥H/2). »

    3,50 m de hauteur sur la limitede 15 à 25 m de profondeur, construction jouxtant une limite latérale
    La phrase du règlement

    « - jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). »

    4 m minimumentre deux constructions non contiguës d'une même propriété
    La phrase du règlement

    « ... propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres. »

    Trois régimes se succèdent en profondeur : jusqu'à 15 mètres la construction jouxte les limites latérales, de 15 à 25 mètres elle peut les jouxter sous 3,50 mètres ou s'en écarter, et les limites de fond demandent 8 mètres sauf dans les 15 premiers mètres depuis l'alignement.

    Article UGE3.1 3 « Implantation des constructions par rapport aux voies »

  • Stationnement

    20 % de surface éco-aménageable

    aire de stationnement de véhicules légers au sol de plus de 150 m²

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    Mutualisation possiblelotissement, bâtiments à diviser, ou OAP de projet urbain
    La phrase du règlement

    « conditions fixées au Livre 1 est possible dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance ou si une OAP de projet urbain le prévoit. »

    Le nombre de places n'est pas fixé par le chapitre de zone : il se lit au plan des stationnements, dont le renvoi ferme la rubrique 5. Ce que la rubrique 8 écrit, c'est la faculté de mutualiser et l'obligation d'éco-aménager les grandes aires.

    Article UGE3.1 8 « Une application mutualisée des normes de stationnement dans les »

  • Espaces verts

    15 % d'espaces paysagers communs

    opération d'au moins 20 logements ou terrain d'au moins 5 000 m²

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    5 m² par logementespace accessible d'un seul tenant dans les espaces paysagers communs
    La phrase du règlement

    « À l'intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au moins un espace accessible d'un seul tenant d'une superficie minimum de 5m²/logement Cf. plan des stationnements »

    Article UGE3.1 5 « Emprise au sol maximum »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UGE3.1, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UGE3.1, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 1306 rubriques

Rubrique UGE3.1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

  • ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS

Et activités

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont interdits.

Les constructions et installations comportant ou non des installations classées incompatibles avec l’habitat ou incom-patibles avec la sécurité et la salubrité sont interdites. Elles ne doivent pas entrainer pour le voisinage et l'environne-ment des nuisances ou des dangers. De plus, elles ne doivent pas engendrer un risque sur la qualité et/ou la quantité de la ressource en eau.

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 531

Ainsi, les activités entrant dans une des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environ-nement reprises ci-dessous sont interdites. Cette disposition s’applique aux activités, constructions et installations neuves.

Elle ne s’applique pas aux activités existantes à la date d’approbation du PLU relevant d’une rubrique listée ci-dessous faisant l’objet d’un changement d’exploitant ou d’un changement de régime ICPE.

De plus, en l’absence de solutions dites de substitution raisonnables, les activités relevant de ces rubriques sont autorisées lorsqu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement des services publics hospitaliers, pénitentiaires et aux activités civiles concourant à la défense nationale.

2330 - Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles.

2340 - Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.

2345 - Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements au régime autorisation)

2350 - Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.

2351 - Teinture et pigmentation de peaux

2563 - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.

2564 - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

2565 - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques

2563, 2564, 3260 ou 3670.

2670 - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

2712 - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.

2718 - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques

2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.

2790 - Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.

2792 - Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm

2795 - Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

3260 - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes

3410 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques

3420 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques

3430 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)

3440 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides

3450 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires

3460 - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs

3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :

3560 - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes

3620 - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3630 - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour

3650 - Élimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour

3670 - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'impré-gnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :

4000 - Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).

4001 - Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

4110 - Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

4120 - Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

4210 - Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.

4510 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

4511 - Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

Les autres constructions, aménagements et installations susceptibles de présenter un risque direct ou indirect pour la ressource en eau, (telles que les activités génératrices de rejets polluants ou encore celles consommatrices de volumes importants d’eau) peuvent être acceptées sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales nécessaires à pré-venir un tel risque. En l’absence de prescription garantissant la protection de la nappe, le projet peut être refusé.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » autre que celles autorisées par l’article 2 sont interdites.

Les forages et puits, sont interdits sauf ceux nécessaires à l’extension ou l’optimisation du champ captant ou aux études relatives à celui-ci et à la surveillance de la qualité de l'eau,

Les installations de géothermie impliquant la réalisation de forages, le prélèvement et/ou la réinjection d’eau sont in-terdits.

Les constructions souterraines, bassins, installations souterraines autres que ceux autorisés par l’article 2 sont inter-dits.

  • ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol compatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus sont auto-risés.

Les constructions et installations de la sous destination « artisanat et commerce de détail » sont autorisées, dans la limite de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs constructions constituée d’une cellule ou de plusieurs cellules formant un ensemble immobilier unique.

L’extension mesurée des constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail, existantes dans la zone à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, est autorisée.

La reconstruction après démolition totale d’une construction à usage d’artisanat et commerce de détail existante à la date d’approbation du PLU est autorisée. Cette reconstruction ne doit pas dépasser la surface de plancher de la cons-truction démolie augmentée d’une extension mesurée (sous réserve du respect de toutes les autres règles).

L’agriculture urbaine est autorisée sous réserve que l’activité soit compatible avec un environnement habité et sous réserve que l’activité n’entraine pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers.

Concernant les constructions et installations souterraines, sont autorisés :

En UGE AAC1 :

  • Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.
  • Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.
  • Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au terrain naturel.

En UGE AAC :

  • Les constructions et installations liées à l’exercice des missions de services publics (type canalisation, bas-sin ou station de refoulement par exemple) issues des compétences eau, assainissement, gestion des mi-lieux aquatiques et préventions des inondations ou relatifs à la sécurité des biens et des personnes.
  • Les autres constructions et installations enterrées sur une profondeur maximum de 2,5 m par rapport au terrain naturel et sous réserve que les fondations n’atteignent pas le niveau haut des nappes d’eau souter-raine pouvant être rencontrées, évitant ainsi les rabattements provisoires ou définitifs, la perturbation et l’obstacle aux écoulements souterrains ainsi que la modification de la structure de l’aquifère.

Il est recommandé de réaliser une étude de sol ou géotechnique et un suivi piézométrique longue durée afin de s’assurer le cas échéant du respect de cette condition.

  • Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.
  • Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur maximum de 2,5m par rapport au terrain naturel.

534 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Rubrique UGE3.1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Règles d’implantation Bande de constructibilité

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circulation, les constructions doivent être implantées :

  • soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.
  • soit observer un retrait de 3 mètres maximum par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

Les constructions doivent s’implanter afin de constituer un front bâti.

Cette obligation ne s’applique pas :

  • aux unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur inférieure ≤ à 5 mètres ou supérieure à 12 mètres ;
  • pour créer des percées visuelles entre deux constructions ;
  • pour permettre la création d’accès ou de voies nouvelles ouvertes à la circulation.

Les constructions en 2nd rang peuvent être implantées en retrait dès lors que le front bâti est constitué.

L’implantation des constructions est appréciée en ne tenant compte que des limites des voies existantes à la date de délivrance des autorisations. Il n’est pas autorisé de se référer aux voies nouvelles ouvertes à la circulation publique susceptibles d’être créées par l’autorisation.

Les constructions neuves et les extensions ne peuvent pas s’implanter au-delà d’une bande de 25 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant lieu. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 10 m² et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 mètres

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Dans une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales.

Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s).

Toutefois, dès lors que la façade bâtie sur rue est assurée, les constructions peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Pour les unités foncières dont la partie riveraine de la voie ouverte à la circulation ou d’une emprise publique est d’une largeur ≥ 12 mètres, un retrait ≥ 3 mètres par rapport aux limites séparatives est autorisé sur une seule limite. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en seil métropolitain du 28 jui est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

Implantation par rapport aux limites non latérales différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s) si le 1er rang c’est-à-dire les constructions principales les plus proches de la voirie ou de l’emprise publique, est bâti. Sur ce retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Dans une bande de 15 à 25 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement ou de la limite en tenant lieu:

Les constructions sont autorisées à :

  • jouxter la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport à la limite séparative, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de

45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

  • s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives non latérales. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres (L≥H/2).

Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans une profondeur de moins de 15 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à s’implanter à moins de trois mètres de la limite séparative non latérale ou à jouxter cette limite. Dans les deux cas, elles ne peuvent pas excéder une hauteur de 3,50 mètres sur leur façade la plus proche de la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit maximum d'une pente de 45°.

Au-delà de cette bande de 3 mètres de retrait de la limite séparative non latérale, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

L’implantation des constructions non contiguës les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute (L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

La distance entre une annexe non contigüe et une autre construction n’est pas réglementée.

Habitation sur une unité foncière supérieure ou égale à 300m² à la date d’approbation du PLU= 40% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 300m² et supérieure ou égale à 150m² à la date d’approbation du PLU = 30% minimum ;

Habitation sur une unité foncière inférieure à 150m² à la date

Rubrique UGE3.1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

Hauteur absolue Hauteur façade Hauteur relative

Cf. plan des hauteurs

Cf. plan des hauteurs

Réglementée (Cf. dispositions générales)

Rubrique UGE3.1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Habitation Commerce et Activités de service (sauf Artisanat et commerce de détail) / Bureau Équipements d'intérêt collectif et services publics Exploitation agricole et forestière Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (hors bureau) / Artisanat et commerce de détail

Non règlementée

Non règlementée

Non règlementée d’approbation du PLU = 20% minimum.

Bureau = 40% minimum

Équipements d'intérêt collectif et services publics = 20% minimum

Autres destinations = 30% minimum

Ces espaces de pleine terre doivent constituer un élément structurant et être groupés d’un seul tenant pour au moins la moitié de leur surface.

Il est prévu des exceptions aux coefficients d’espaces de pleine terre définis ci-dessus dans les cas particuliers suivants :

Cas des unités foncières inférieures à 150 m² :

Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 150 m² à la date d’approbation du PLU, le coefficient d’espace de pleine terre est de 20% minimum.

Cas des unités foncières imperméabilisées:

Toutefois, pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 2500m² et dont les caractéristiques (configuration atypique, constructions ou aménagements existants, etc.) ne permettent pas de respecter le coefficient de pleine terre défini ci-dessus, le projet peut être autorisé sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

  • Qu’il augmente significativement les espaces de pleine terre végétalisés,
  • Que le coefficient d'espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal à 20% de l'unité foncière,
  • Que les eaux pluviales soient déconnectées du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration dans les conditions prévues à l’article 9.

Cas des travaux sur constructions existantes :

En cas de travaux sur une construction existante ne respectant pas le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que :

  • Pour les travaux sans effet sur les espaces de pleine terre existants.
  • Pour les travaux créant d’avantage d’espaces de pleine terre que l’existant (par des actions de désimperméabilisation et de renaturation des sols).

Pour toute opération de construction d'au moins 20 logements ou prévue sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m², les espaces paysagers communs extérieurs doivent couvrir au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.

À l’intérieur de ces espaces paysagers communs doit être aménagé au moins un espace accessible d’un seul tenant d’une superficie minimum de 5m²/logement

Cf. plan des stationnements

Rubrique UGE3.1 8Stationnement

Intitulé du document : Une application mutualisée des normes de stationnement dans les

conditions fixées au Livre 1 est possible dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance ou si une OAP de projet urbain le prévoit.

Toute aire de stationnement véhicules légers au sol de plus de 150 m² doit comporter 20% de surface éco-aménageable au regard de la superficie du terrain affectée à l’aire de stationnement.

La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle tels que définis au Livre

1.

Rubrique UGE3.1 10Desserte par les réseaux

I. Traitement des eaux pluviales et des eaux de ruisselement

L’objectif poursuivi doit être la contribution à la transparence hydraulique, en infiltrant 100% des eaux pluviales géné-rées par le projet sur l’unité foncière. Il s’agit de viser le « zéro rejet » vers le système public de collecte pour privilégier la recharge des nappes souterraines.

Pour garantir la pérennité de la ressource souterraine, l’infiltration doit porter sur une eau de qualité. Ainsi, les eaux pluviales générées par les toitures et terrasses peuvent être infiltrées directement. Les eaux pluviales issues des zones imperméabilisées (telles que notamment les zones de stockages, les quais de déchargement, les voies et zones sou-mises au passage de poids lourds et transport de matières dangereuses…) pourront se voir imposer des dispositifs filtrants et/ou de rétention de pollutions potentiellement associées au parcours des eaux pluviales en fonction de la contrainte de sensibilité du secteur et de l’intensité d’usage en surface.

Pour les projets et opérations sur l’existant, il doit être recherché au maximum la déconnexion des eaux pluviales du système d’assainissement pour en réaliser l’infiltration selon les principes exposés ci-dessus.

Aussi les espaces de pleine terre réalisés et maintenus sur l’unité foncière, peuvent être multi-usages et permettre ainsi la gestion des eaux pluviales et l’introduction d’une biodiversité. En ce sens, les solutions fondées sur la nature et alternatives au système d’assainissement traditionnel, appelées également techniques « vertes » (il s’agit notam-ment de création d’ilots de biodiversité types mares ou zones humides, noues plantées multi-espèces…), y sont per-mises.

Les techniques « grises » de gestion (telles que notamment les revêtements poreux, structures réservoir, tranchées d’infiltration…) envisagées en second lieu, ne peuvent prendre place sur les espaces verts de pleine terre.

II. Cas particulier

Par exception, lorsque l’unité foncière est concernée par le Plan d’Exposition aux Risques « mouvement de terrain » repris aux Servitudes d’Utilité Publique :

En zones dites bleues du PER, l’infiltration des eaux pluviales en provenance des surfaces bâties est interdite.

Pour satisfaire à la nécessité de recharge des nappes d’eau souterraine, les eaux pluviales générées sur les zones bleues doivent, en priorité, être renvoyées vers les zones blanches pour infiltration et à distance des cavités connues dans ce secteur. En cas d’impossibilité technique ou administrative dûment justifiée, les eaux pluviales sont rejetées dans le réseau public de collecte.

538 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 210 autres zones de Lompret

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Lompret, approuvé le 20/05/2026, 6 rubriques pour la zone UGE3.1.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur diffuweb.lillemetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.