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Edifiable

Zone AZone agricole à Longuerue

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions agricoles doivent être implantées avec un recul minimal de : - 35 m de l’axe des voies classés à grande circulation, - 25 m de l’axe des routes départementales, 6.2 - Les constructions d’habitation, liée à l’exploitation, seront implantées en retrait de la limite de propriété avec un minimum de 6 mètres.
À quelle distance du voisin ?
7.3 - Les constructions agricoles devront être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 5 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 80 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS INTERDITS 1.1

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Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sauf ceux visés à l’article A 2. 1.2 - Dans les secteurs de ruissellement, sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article A 2. 1.3 - Dans les secteurs de protection des cavités souterraines, sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article A 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES 2.1

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions d’habitation liées et nécessaires à l’exploitation agricole, 2.2 - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, 2.3 - Les installations classées liées à l’exploitation agricole, 2.4 - Les exhaussements et affouillements de sols nécessaires à la régulation des eauxpluviales et à l’implantation d’éoliennes. 2.5 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou aux services publics, sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.6 - Les exhaussements et affouillements de sols nécessaires à la régulation des eaux pluviales. 2.7 - Seuls les bâtiments agricoles, à caractère patrimonial, recensés et signalés sur le plan de zonage, pourront faire l’objet d’un changement de destination. 2.8 - Les équipements d’intérêt général. 2.9 - Les extensions, les réhabilitations, les changements de destination des bâtiments existants, 2.10 - La construction d’annexes jointives ou non, 2.11 - la reconstruction d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre, y compris son extension mesurée. 2.12 - Dans les secteurs de protection des cavités souterraines, seuls sont autorisés si le risque n’est pas levé par une étude technique : 2.12.1 - les extensions mesurées des constructions existantes pour l’amélioration duconfort des habitations, sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements ainsi que leurs annexes de faible emprise, jointives ou non, 2.12.2 - les reconstructions après sinistre sauf si ce sinistre est lié à un effondrement du sol, 2.12.3 - les aménagements ayant pour objet de vérifier ou supprimer les risques, 2.12.4 - les voiries ou ouvrages techniques, 2.12.5 - les équipements d’intérêt général.

2.13 - Dans les zones de risques « ruissellement », seuls sont autorisés : 2.13.1- Les travaux d’entretien sur habitation existante, 2.13.2 - Les aménagements destinés à l’amélioration de la sécurité des biens et des personnes, 2.13.3 - Les ouvrages hydrauliques.

Section II - conditions de l’occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

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Accès 3.1.1 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de l’existence d’une servitude de passage suffisante. 3.1.2 - Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés à l’opération future.

3.2 - Voirie 3.2.1 - Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 3.2.2 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

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Eau potable : Toute construction, installation ou lotissement nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par des canalisations souterraines.

4.2 - Assainissement eaux usées 4.2.1 - Toutes les eaux vannes et usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformément à la réglementation en vigueur. 4.2.2 - En cas d’absence ou d’impossibilité de raccordement au réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel est autorisé conformément au schéma d’assainissement de la commune et à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à permettre le raccordement direct de la construction au réseau, quand celui-ci sera réalisé.

4.2.3 - Ce raccordement au réseau collectif, lorsqu’il existera, sera obligatoire et à la charge du propriétaire. 4.2.4 - L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseau public d’eaux pluviales est interdite. 4.2.5 - Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments agricoles. Ces derniers doivent respecter le règlement sanitaire départemental.

4.3 - Assainissement eaux pluviales 4.3.1 - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (réseaux, fossés, cours d’eau…). 4.3.2 - En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

4.4 - Electricité, téléphone et télédistribution : Les lignes de distribution d’énergie électrique basse tension, les lignes de communication téléphoniques, le réseau de télédistribution seront enterrés lorsque les opérations de construction nécessitent la réalisation de voies nouvelles.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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Cet article a été supprimé par la loi ALUR.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1

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Les constructions agricoles doivent être implantées avec un recul minimal de : - 35 m de l’axe des voies classés à grande circulation, - 25 m de l’axe des routes départementales,

6.2 - Les constructions d’habitation, liée à l’exploitation, seront implantées en retrait de la limite de propriété avec un minimum de 6 mètres. 6.3 - Des dispositions autres sont autorisées pour les constructions existantes non conformes et pour les ouvrages techniques. 6.4 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme aux articles précédents ou pour l’implantation d’annexes de faible importance, des implantations autres pourront être autorisées si elles sont justifiées par des motifs techniques ou architecturaux.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

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Les habitations liées à l’exploitation doivent s’implanter à 10 m des brise-vents et des espaces boisés classés.

7.2 - Pour les autres limites séparatives, les constructions d’habitation pourront être implantées :

  • soit en limite séparative, - soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 5 m. 7.3 - Les constructions agricoles devront être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 5 m. 7.4 - Aucune prescription de recul n’est imposée pour les ouvrages techniques. Les annexes jointives et les extensions des constructions existantes, qui ne respectent pas les dispositions précédentes, peuvent s’implanter dans le prolongement de ces constructions sans aggravation de la non-conformité.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Dans le cas de constructions non accolées, une distance au moins égale à 5 mètres est imposée entre les constructions.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

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La hauteur de toute construction, à usage d’habitation, ne doit pas excéder un étage droit sur rez-de-chaussée, plus un comble aménageable. 10.2 - La hauteur des établissements industriels et commerciaux, dont l’activité est liée à l’agriculture, et des constructions agricoles ne devra pas excéder 9 mètres à l’égout de toiture ni 15 mètres au faîtage. 10.3 - Des dépassements en hauteur peuvent être autorisés pour les installations de caractère technique ou superstructures nécessaires au fonctionnement des établissements et pour les équipements d’infrastructure.

Article A 11Aspect extérieur

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Rappel du code de l’urbanisme : Tout projet d’architecture d’expression contemporaine sera recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

11.1 - Pour les bâtiments agricoles :

11.1.1 - Les constructions de quelque nature qu’elles soient, y compris les annexes et les clôtures, doivent respecter le caractère de leur environnement, notamment : leur volume, leurs matériaux, leurs percements, leur toiture, doivent être compatibles avec celui des constructions avoisinantes.

11.1.2 - Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. Les constructions annexes doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. 11.1.3 - Le bâtiment agricole devra s’adapter au sol sauf en cas de contraintes techniques d’exploitation. 11.1.4 - On privilégiera les clins de bois en façade. Si l’on choisit le bardage métallique ou matériaux ondulés, ils seront de couleur sombre. 11.1.5 - Les parties en maçonneries visibles de l’extérieur devront être enduites en chaux grattée ou lissée obligatoirement de couleur foncée. 11.1.6 - les toitures de faible pente sont acceptées tout en respectant les normes techniques des matériaux de couverture. 11.1.7 - Les matériaux de couverture seront de couleur sombre. 11.1.8 - Les clôtures doivent être constituées de haies vives d’essences locales (charmille, houx, hêtre noisetier, lilas, prunellier, cytise...). 11.1.9 - Une liste de végétaux d’essences locales est jointe au rapport de présentation. 11.1.10 - Le grillage de teinte blanche est interdit.

11.2 - Pour les constructions d’habitation autorisées dans la zone agricole et autres constructions autorisées dans le secteur Aa : les projets devront respecter l’article 11 de la zone UF. 11.3 - Dans les secteurs de ruissellements :

  • Les clôtures devront être ajourées afin de permettre la libre circulation des eaux.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

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Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

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Les bâtiments de grand impact dans le paysage seront accompagnés de plantations (arbres ou haies) constituées d’essences locales. 13.2 - Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées par des plantations constituées d’essences locales. Une liste des végétaux d’essences locales est annexée au rapport de présentation. Si les limites séparatives sont plantées, elles le seront également avec des essences locales. 13.3 - Les citernes de gaz (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) devront être enterrées. 13.4 - Tous les talus en friche ou boisés sur l’ensemble du territoire seront maintenus afin d’assurer la stabilité des sols et aussi dans un intérêt écologique (faune).

13.5 - Toute construction doit s’accompagner de la plantation de feuillus, constitués d’essences locales favorisant une meilleure intégration dans le paysage. 13.6 - Les espaces boisés classés, figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 du code de l’urbanisme. 13.7 - Les haies et alignement d’arbres repris sur les plans de zonage sont à protéger au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme.

Section III - possibilite maximale d’occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

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Cet article a été supprimé par la loi ALUR.

Section

IV

  • PERFORMANCE ENERGETIQUE ET

Communications

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

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Environnementales

Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

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Communications electroniques

Les fourreaux devront être prévus pour le passage de la fibre optique.

Chapitre 2 - dispositions applicables a la zone n

Qualification de la zone : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. »

Un secteur de zone a été créé : - le secteur Na correspondant aux constructions méritant d’être protégées pour leur patrimoine architectural. Article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme : « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. »

Section I - occupations et utilisations du sol interdites

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de longuerue plan local d’urbanisme

Approuvé le 23 avril 2015 Modifié le 02 octobre 2023

3

Reglement et emplacements reserves approbation

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire en date du 02 Octobre 2023 approuvant la 1èrè modification simplifiée du PLU. Pour le Président, Le Vice-Président en charge de l’Urbanisme,

Alain Nave

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Definitions

ADAPTATION MINEURE Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision. Les adaptations mineures sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes

ALIGNEMENT Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

BATIMENTS ANNEXES Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain et pouvant être implantées à l’écart de cette dernière. Lorsqu’elle est contiguë à la construction principale, il ne doit pas y avoir de communication directe entre elles. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ... Leur destination ne peut être ni à usage de bureaux professionnels, ni de commerces, ni de logements.

CATEGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

  • Habitation ;
  • Hébergement hôtelier ;
  • Bureaux ;
  • Commerce ;
  • Artisanat ;
  • Industrie ;
  • Exploitation agricole ou forestière ;
  • Fonction d’entrepôt ;
  • et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Le coefficient d’occupation du sol (COS) qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes, susceptibles d’être construits par mètre carré de sol (...) Cf. art. R.123-10 du Code de l’urbanisme.

CHANGEMENT DE DESTINATION Une construction change de destination dès lors qu'elle passe de l'une vers une autre des destinations exposées par le code de l'urbanisme. Ainsi, un hangar agricole qui devient un bâtiment d'habitation consiste en un changement de destination. Ou encore, un entrepôt désaffecté transformé en bureaux constitue également un changement de destination. Le changement de destination doit être précédé de formalités obligatoires : permis de construire ou déclaration préalable de travaux, selon les modalités d'exécution des travaux. En outre, le changement de destination peut également être précédé d'autres formalités prévues par le code de la construction et de l'habitation, par exemple si le projet consiste à transformer un local d'habitation en Etablissement Recevant du Public.

Changement de destination sans modification de la façade ou des structures porteuses

Changement de destination avec modification de la façade ou des structures porteuses

Déclaration préalable de travaux Permis de construire

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

EMPRISE AU SOL D'après l'article R.420-1 du code de l'urbanisme, l’emprise au sol correspond à « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».

EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

EXTENSION Est dénommée «extension», l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle- ci.

FAÇADE DE CONSTRUCTION Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Si le règlement de zone en dispose autrement, la hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au point le plus haut de la construction.

Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit.

Limites separatives

Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés privées et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique.

Limites de fonds de parcelles Est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain la plus éloignée de celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle à l'exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n'y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.

LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION Un permis de construire valant division est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. L'article 5 du règlement s'applique à l'unité foncière, les articles 6 et 7 s'appliquent sur le pourtour de l'unité foncière et l'article 8 s'applique sur les différentes constructions prévues sur l'unité foncière. L’emprise au sol éventuelle est calculée globalement. Le C.O.S. éventuel s’applique au terrain de l’opération.

REHABILITATION C'est une remise aux normes d'habitabilité actuelle d'un bâtiment ancien. On distingue plusieurs niveaux de réhabilitation :

  • légère : sans travaux sur les parties communes
  • légère : sur les parties communes
  • moyenne : des travaux plus complets sur les parties privatives
  • lourde : redistribution des pièces, réfection des toitures, travaux touchant les gros œuvres
  • exceptionnelle : intervention sur les gros œuvres

RETRAIT La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7) s'applique au nu des façades.

SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE : Conformément à l’article L.126-1 du code de l’urbanisme, c’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle est instituée par un acte administratif spécifique et devient applicable dès lors que sa procédure d’institution a été accomplie. Elle doit être inscrite dans la liste des servitudes annexées au PLU.

UNITE FONCIERE OU TERRAIN L’unité foncière est regardée comme un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision

VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Un chemin d’exploitation n’est pas une voie.

VOLUMETRIE : Le règlement par zone peut évoquer un volume principal de construction (ou une construction principale) et des volumes secondaires. Cette volumétrie fait référence à un modèle traditionnel de composition architecturale, selon lequel l’habitation peut être composée d’un volume principal présent et lisible, souvent rectangulaire dans le sens du faîtage et de volumes secondaires, c’est-à-dire en extension du volume principal, plus petits etplus bas. Ce modèle architectural n’est en aucun cas obligatoire et ne doit pas empêcher l’architecture contemporaine de qualité.

Titre I dispositions generales

Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.

Article I - champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement s’applique à la commune de LONGUERUE.

Article II - portee respective a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation du sol

1) Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol (chapitre 1er au titre premier du livre premier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme), à l’exception des articles R. 111.2, R. 111.3, R.111.4, R. 111.15 et R. 111.21 qui demeurent applicables.

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques de sont importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111.3 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2) Les articles L. 111.9, L. 111.10, L.111.11 et L. 421.5 sont applicables nonobstant les dispositions de ce plan local d’urbanisme.

Article L.111.9 L’autorité « compétente » peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilitépublique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur de terrains devant être compris dans cette opération.

Article L.111-10 Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés pour ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public intercommunal compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement, délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Article L.111.11 Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue en application des article L.111-9 et L.111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public « qui a pris l’initiative du projet » de procéder à l’acquisition de leur terrain « dans les conditions et délai mentionnés aux articles L.230-1 et suivants ».

Article L.421.5 Un décret du Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L.421-1 à L421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :

a) de leur très faible importance, b) de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés, c) du fait qu’ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté, d) du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation.

3) S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant:

  • les prescriptions des règlements de construction des lotissements et celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitations,
  • les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol faisant l’objet d’un document annexé au P.L.U.

4) Se superposent, en outre, les règlements techniques propres à chaque type d’occupation du sol et plus particulièrement :

  • le droit de la construction, - le règlement sanitaire départemental,
  • la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, ainsi que les réglementations propres àl’exercice de certaines activités,
  • la législation sur les défrichements et les lotissements en zone boisée (articles L.311, L.312 et L. 431 du Code Forestier).
  • la législation sur les carrières.

Article III - division de territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

1) Les zones urbaines (indicatif U) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du règlement.

Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des utilisations du sol, des constructions (à usage d’habitation, d’équipements, d’activités).

Le P.L.U. de LONGUERUE comporte deux zones urbaines :

  • ZONE UF : Zone urbaine à vocation principale d’habitat et d’équipements correspondant au centre bourg et au hameau du Coudray.
  • ZONE UH : Zone urbaine à vocation principale d’habitat correspondant au hameau de Fongueuse

2) Les zones à urbaniser (indicatif AU), les zones agricoles (indicatif A) et les zones naturelles (indicatif N) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres dutitre III du présent règlement.

Dans le P.L.U. de LONGUERUE, on retrouve :

Les zones à urbaniser : - ZONE 1AU : Zone d’urbanisation future.

Zone d’urbanisation future qui peut être urbanisée sous la forme d’opérations d’ensemble, à vocation principale d’habitat, compatibles avec un aménagement cohérent de toute la zone et sous réserve que soient réalisés les équipements nécessaires.

Les zones agricoles : - ZONE A : secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les zones naturelles : - ZONE N : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. »

Un secteur de zone a été créé : - le secteur Na correspondant aux constructions, situées dans le centre bourg, méritant d’être protégées pour leur patrimoine historique architectural.

De plus, figurent au plan :

  • les plantations à créer au pourtour des futures zones à urbaniser pour une insertion dans l’environnement,
  • les espaces boisés à conserver, à protéger au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme,
  • les plantations à protéger ayant un rôle esthétique et de protection à protéger au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme,
  • les bâtiments agricoles présentant un intérêt patrimonial ou architectural, article L.1233-1 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. »
  • le patrimoine bâti commun présentant un intérêt patrimonial à protéger au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme,
  • les emplacements réservés pour créer un abri bus, une aire de retournement pour les secours et services, un bassin de rétention des eaux pluviales et étendre le cimetière,
  • les périmètres de risques « ruissellements »,
  • les périmètres de protection liés aux cavités souterraines.

Article IV - adaptations mineures de certaines regles

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article V - exception au respect des regles de hauteur

Lorsque les caractéristiques techniques l’imposent, ou pour des raisons fonctionnelles, les équipements d’infrastructures ou de superstructures d’intérêt général ou économique (ex : antennes, pylônes, châteaux d’eau, cheminées, silos, édifices du culte, etc. ...) pourront être dispensés du respect des règles de hauteur. Cette exception concerne également les cas de reconstruction à l’identique faisant suite à un sinistre.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 - dispositions applicables a la zone UF

Caractère et vocation de la zone : Zone urbaine de faible densité : elle concerne non seulement le territoire déjà urbanisé mais également les terrains déjà équipés ou susceptibles de l’être à court terme par la collectivité. La zone UF reprend le centre bourg de la commune et le hameau du Coudray, plus structuré sur celui de Fongueuse.

Section I - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 4 autres zones de Longuerue

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Longuerue, approuvé le 02/10/2023, 16 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.