Rubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AU I-1- INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS
. R151-30 A R151-36 CU)
Ces dispositions s’appliquent aux constructions (neuves, extensions, rénovations, changements de destination), aménagements, installations et travaux.
A. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS X : Occupations et utilisations du sol interdites V : Occupations et utilisations du sol autorisées V* : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
HABITATION Logement Hébergement COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE Artisanat et commerce de détail
1AU · V V · V · Restauration · V · Commerce de gros · V
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
V · Hébergement hôtelier · V · Camping et hôtellerie de plein-air · X · Cinéma · V*
Condition : La création de nouveaux équipements cinématographiques est autorisée uniquement en centralités et polarités urbaines commerciales. EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V · Salles d’art et de spectacles · V · Equipements sportifs · V
Autres équipements recevant du public
V
Autres activites des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie · X · Entrepôts · X · Bureau · V · Centre de congrès et d’exposition · V
Exploitation agricole et forestiere
Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X
Autres occupations et utilisations du sol
Habitat Léger Permanent
X
Le stationnement isolé de caravanes/HLL/RML (de plus de 3 mois)
X
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
X
Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole
X
Les affouillements et exhaussements de sol
V*
Condition :
Qu’ils ils soient directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique.
Les carrières
X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
X
B. Conditions generales
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme (application de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme).
L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec les orientations d’aménagement et de Programmation (OAP) du PLUi. Les projets envisagés doivent être compatibles avec une organisation fonctionnelle du secteur.
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les OAP définissent les principes avec lesquels les futures opérations doivent être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.
. En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites :
- dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière : RN12 et RN165.
- dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation : RD 770 entre Daoulas (RN 165) et Landerneau (RD712), RD770 de Landerneau vers la RN12, et RD 712 à Landerneau.
L'interdiction ne s'applique pas aux constructions et installations listées à l’article L.111-7 du code de l’urbanisme (dérogations d’application de la loi Barnier).
1.2. Dans les secteurs ayant fait l’objet d’une dérogation Loi Barnier, le recul applicable est inscrit sur le règlement graphique.
2. Recul par rapport aux autres voies et emprises publiques ou privées
2.1. Recul par rapport aux routes départementales
Par rapport aux routes départementales, des marges de recul peuvent s’appliquer pour les nouvelles constructions situées le long de ces routes hors agglomération (au sens du Code de la voirie routière) / se référer au règlement de la voirie départementale du 20 décembre 2018. Les extensions de constructions existantes, les annexes, les installations et ouvrages nécessaires aux services publics et réseaux d’intérêt public s’ils n’impactent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement du réseau routier ne sont pas concernées. Les constructions nouvelles en bordure d’une route départementale hors agglomération (au sens du Code de la voirie routière) doivent avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. 16
2.2. Recul par rapport aux voies communales et aux voies départementales en agglomération
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions doivent être implantées de la façon suivante :
Secteurs
Implantations avec un recul minimum de 3 m par rapport à l'alignement des voies ou 1AU places publiques et voies privées.
- Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
Les petits éléments architecturaux et les débords de toiture ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du respect du recul par rapport aux voies communales. En cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction (construction principale ou annexe) ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions.
16 A titre d’information, il est rappelé que toute adaptation de cette règle ne pourra se faire qu’après l’accord express du gestionnaire des routes départementales.
En cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction (construction principale ou annexe) ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions. Une implantation entre 0 et 3 mètres est autorisée pour les constructions en cas :
- de voie en courbe ou à l’angle de deux voies ou pour des voies en courbe ou en angle droit, ou sur un terrain bordé sur plusieurs côtés par une ou plusieurs voies,
- pour des groupements de bâtiments faisant l’objet d’une même demande de permis de construire.
Une implantation différente est autorisée en cas d’extension de construction existante et d’annexe accolée. Ces extensions et annexes accolées pourront être admises dans le prolongement des constructions existantes, sans réduire le recul existant par rapport à la voie. Les annexes non accolées à l’habitation, de type abris de jardin doivent être implantées en fond de parcelle, sauf impossibilité technique liée à la configuration des lieux. Si le terrain est bordé par plusieurs voies, et que l’annexe est visible d’une de ces voies, un aménagement paysager devra être réalisé pour dissimuler cette annexe depuis la voie (haie, clôture…).
3. Cas particuliers
Ne sont pas réglementés : - les ouvrages spécifiques et le mobilier urbain (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - certains ouvrages à caractère exceptionnel, tel que les édifices cultuels, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
B. Implantation par rapport aux limites séparatives
1. Cas général
Les nouvelles constructions principales et annexes, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à au moins 1,90 mètres de ces limites. Lorsqu’une construction est déjà implantée avec un recul moindre, les extensions et annexes accolées pourront être admises dans le prolongement de la construction existante, sans réduire le recul existant par rapport à cette limite séparative.
Ne sont pas réglementés :
- les ouvrages spécifiques et le mobilier urbain (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- certains ouvrages à caractère exceptionnel, tel que les édifices cultuels, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
C. HAUTEUR 1. Cas général
La hauteur de la construction, calculée à partir du terrain naturel, en tous points des différentes façades jusqu’au point le plus haut de la construction, est fixée comme suit :
Secteurs
Hauteur maximale jusqu’au point le plus haut de la construction
Hauteur à l’aplomb de la façade ou à l’acrotère
1AU
10 m
8m
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les reconstructions, les rénovations et les extensions des constructions existantes. Dans ces cas, les projets peuvent s’aligner sur les hauteurs des édifices existants ou sur le gabarit des constructions voisines.
La hauteur maximale des annexes, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder :
Secteurs
Hauteur maximale jusqu’au point le plus haut de la construction
1AU
5.50 m
Pour des projets situés en espaces protégés (MH, SPR, sites inscrits, sites classés) une hauteur différente pourra être autorisée après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Les annexes de type abris de jardin sont limitées à une hauteur maximale de 3,5 mètres.
2. Cas particuliers
La hauteur des constructions à caractère exceptionnel (tels que édifices cultuels, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône, réservoirs d’eau,…), des équipements d’intérêt public ou d’intérêt collectif, des ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique n’est pas réglementée. Les installations techniques (cheminées, antennes, paratonnerres…), les dispositifs d’utilisation ou de production d’énergies renouvelables, les saillies traditionnelles, les cheminées, les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.
. Font l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures
- les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les grillages sans végétation, - les matériaux de fortune (tôle ondulée…), - les plantes invasives citées dans la liste du conservatoire botanique (Cf. ANNEXE 1).