Rubrique UHN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UHN I-1- INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATION
. R151-30 A R151-36 CU)
Ces dispositions s’appliquent aux constructions (neuves, extensions, rénovations, changements de destination), aménagements, installations et travaux.
A. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS X : Occupations et utilisations du sol interdites V : Occupations et utilisations du sol autorisées V* : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
UHn
Habitation
Logement · V* · Hébergement · V*
Commerce et activite de service
Artisanat et commerce de détail · V* · Condition : · Voir Article I-2 · Restauration · V* · Commerce de gros · X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
V* · Hébergement hôtelier · V* · Camping et hôtellerie de plein-air · X · Cinéma · X
Equipements d’interet collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés V*
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V*
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V* · Salles d’art et de spectacles · V* · Equipements sportifs · V*
Autres équipements recevant du public
V*
Autres activites des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie
V*
Condition :
Seule est autorisée l’extension, la rénovation ou la transformation des établissements existants, si les travaux envisagés n’aggravent pas, pour le voisinage, le danger ou la gêne résultant de leur fonctionnement.
Entrepôts · X · Bureau · V · Centre de congrès et d’exposition · X
Exploitation agricole et forestiere
Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X
Autres occupations et utilisations du sol
Habitat Léger Permanent
X
Le stationnement isolé de caravanes/HLL/RML (de plus de 3 mois)
X
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
X
Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole
X
Les affouillements et exhaussements de sol
V*
Condition :
Qu’ils soient directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique.
Les carrières
X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition X ou de récupération
B. SONT SEULS AUTORISES - Les extensions des constructions existantes ; - Les annexes aux constructions existantes, dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol nouvellement créées à compter de la date d’approbation du PLUi ; - Les restaurations, rénovations et changements de destination de constructions existantes.
C. CAS DES TERRAINS SITUES DANS LA BANDE LITTORALE DE 100 M A COMPTER DE LA LIMITE HAUTE DU RIVAGE IDENTIFIEE AU TITRE DU L.121-16 DU CODE DE L’URBANISME
Dans la bande des 100 mètres du rivage, en dehors des espaces urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, toute construction et installation est interdite à l’exception des constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
. En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites :
- dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière : RN12 et RN165.
- dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation : RD 770 entre Daoulas (RN 165) et Landerneau (RD712), RD770 de Landerneau vers la RN12, et RD 712 à Landerneau.
L'interdiction ne s'applique pas aux constructions et installations listées à l’article L.111-7 du code de l’urbanisme (dérogations d’application de la loi Barnier).
Par rapport aux routes départementales, des marges de recul peuvent s’appliquer pour les nouvelles constructions situées le long de ces routes hors agglomération (au sens du Code de la voirie routière) / se référer au règlement de la voirie départementale du 20 décembre 2018. Les extensions de constructions existantes, les annexes, les installations et ouvrages nécessaires aux services publics et réseaux d’intérêt public s’ils n’impactent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement du réseau routier ne sont pas concernées.
Les constructions nouvelles en bordure d’une route départementale hors agglomération (au sens du Code de la voirie routière) doivent avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. 6
2.2. Recul par rapport aux voies communales et aux voies départementales en agglomération
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions doivent être implantées de la façon suivante :
Secteurs
Implantations avec un recul minimum de 3 m par rapport à l'alignement des voies
UHn ou places publiques et voies privées.
- Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
Les petits éléments architecturaux et les débords de toiture ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du respect du recul par rapport aux voies communales.
Une implantation différente est autorisée en cas d’extension de construction existante et d’annexe accolée. Ces extensions et annexes accolées pourront être admises dans le prolongement des constructions existantes, sans réduire le recul existant par rapport à la voie.
Les annexes non accolées à l’habitation, de type abris de jardin doivent être implantées en fond de parcelle, sauf impossibilité technique liée à la configuration des lieux. Si le terrain est bordé par plusieurs voies, et que l’annexe est visible d’une de ces voies, un aménagement paysager devra être réalisé pour dissimuler cette annexe depuis la voie (haie, clôture…).
6 A titre d’information, il est rappelé que toute adaptation de cette règle ne pourra se faire qu’après l’accord express du gestionnaire des routes départementales.
Les extensions des constructions existantes et les annexes doivent être implantées soit en limite séparative, soit à au moins 1.90 mètres des limites séparatives. Lorsqu’une construction est déjà implantée avec un recul moindre, les extensions et annexes accolées pourront être admises dans le prolongement de la construction existante, sans réduire le recul existant par rapport à cette limite séparative.
2. Cas particuliers
Ne sont pas réglementés : - les ouvrages spécifiques et le mobilier urbain (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - certains ouvrages à caractère exceptionnel, tel que les édifices cultuels, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
C. Hauteur
1. Cas général
Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants doivent respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices, sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes.
La hauteur maximale des annexes, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder :
Secteurs
Hauteur maximale jusqu’au point le plus haut de la construction
UHn
5.50 m
Pour des projets situés en espaces protégés (MH, SPR, sites inscrits, sites classés) une hauteur différente pourra être autorisée après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Les annexes de type abris de jardin sont limitées à une hauteur maximale de 3,5 mètres.
2. Cas particuliers
La hauteur des constructions à caractère exceptionnel (tels que édifices cultuels, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône, réservoirs d’eau,…), des équipements d’intérêt public ou d’intérêt collectif, des ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique n’est pas réglementée.
Les installations techniques (cheminées, antennes, paratonnerres…), les dispositifs d’utilisation ou de production d’énergies renouvelables, les saillies traditionnelles, les cheminées, les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.
. Font l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures
- les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les grillages sans végétation, - les matériaux de fortune (tôle ondulée…), - les plantes invasives citées dans la liste du conservatoire botanique (Cf. ANNEXE 1).