Dispositions générales
Preambule champ d’application territorial du reglement
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Loudun.
Conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2017, les dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 2016 et précisées par les articles R151-1 à R 151-55 du code de l’urbanisme sont applicables au présent PLU révisé.
Conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du XX XX 2017, le permis de démolir est obligatoire sur l’ensemble du territoire, et en particulier sur les secteurs situés en dehors des périmètres des abords des monuments historiques protégés ou cette obligation s’applique de plein droit, suivant les dispositions des articles R.421-26 à R.421-28 du Code de l’urbanisme.
COMPOSITION DU REGLEMENT :
Le règlement se compose du présent document écrit et des documents graphiques qui lui sont associés. Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes au disposition du règlement écrit et du règlement graphique.
Le règlement écrit Il définit les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire communal.
Il établit les dispositions particulières applicables à l’ensemble du territoire en vue de la protection du patrimoine naturel, paysager et bâti de la commune1.
Il établit les dispositions particulières applicables aux zones urbaines, aux zones à urbaniser, aux zones agricoles et qux zones naturelles et forestières.
Il est doté d’un préambule et d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document.
Il comprend d’autres annexes au règlement écrit :
Une annexe précisant les plantations recommandées et les espèces à proscrire,
La liste des emplacements réservés aux voies, installations et équipements publics,
Une annexe compilant les bâtiments susceptibles de changer de destination en secteur A et N.
Structure du règlement Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :
Section 1 – Affectation des sols et destination des constructions
1 Toutefois, la servitude relevant de la ZPPAUP reste applicable.
- ARTICLE 1 : AFFECTATION DES SOLS ET USAGES ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AUTORISEES
L’article 1 fixe les règles relatives aux destinations, constructions et occupations autorisées, interdites, ou soumises à conditions particulières. Dans le règlement de la zone U, y sont notamment développées les dispositions relatives aux fonctions urbaines et à la mixité sociale.
Section 2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- ARTICLE 2 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’article 2 fixe les règles concernant les emprises au sol maximales des constructions autorisées.
- ARTICLE 3 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS L’article 3 fixe les règles concernant les hauteurs de constructions autorisées.
- ARTICLE 4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
L’article 4 fixe les règles concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et espaces publics, ainsi qu’aux limites séparatives.
- ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALE DES FAÇADES ET DES CLÖTURES L’article 5 fixe les règles relatives à l’insertion urbaine, paysagère et architecturale des constructions.
- ARTICLE 6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
L’article 6 fixe les règles relatives aux espaces verts et aux espaces libres de constructions imposées. Il comporte notamment des dispositions relatives à la perméabilité des sols, au renforcement de la nature en ville et à l’aménagement d’espaces partagés.
Section 3 – Equipements, réseaux et emplacements réservés
- ARTICLE 7 : VOIRIE ET RESEAU X
L’article 7 fixe les conditions de desserte des terrains par la voirie et les réseaux.
Le règlement graphique Il comprend des plans de zonages sur lesquels sont reportés les différents zonages et servitudes applicables qui suivent :
- Les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation,
- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme,
- Les espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer en vertu de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme,
- Les éléments de paysage, les sites et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme,
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme,
- Le tracé et les dimensions des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables ainsi que les voies et espaces réservés au transport public au titre de l’article L. 151-38 et R. 151-48 du code de l’urbanisme,
- Les zones humides et cours d’eau,
- En zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments identifiés au titre de l’article L.
151-11-2° du code de l’urbanisme qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination,
- Les zones inondables par débordement du réseau « eaux pluviales »
- Et s’il y a lieu, les autres éléments graphiques mentionnés à l’article R. 151-14 du code de l’urbanisme.
Division du territoire par zones
Les Zones Urbaines (U) Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier :
- Zone urbaine correspondant au centre-ville et aux villages anciens avec une mixité des fonctions : Ua,
- Zone urbaine des faubourgs en continuité du centre-ville : Ub,
- Zone d’extension urbaine récente : Uc,
- Zone urbaine à vocation d’activités : Uh
Les Zones à Urbaniser (AU) Sont classés en zone à urbaniser les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :
- Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Dans ce cas, la zone peut être classée en 1AU.
- Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. Dans ce cas, elle est classée en 2AU.
Les Zones Agricoles (A) Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les Zones Naturelles (N) Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation et a l'utilisation des sols
Les articles règlementaires suivants du Code de l’Urbanisme qui sont d’ordre public restent applicables nonobstant les dispositions du PLU
Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
La prise en compte du risque effondrement :
Les secteurs d’aléas issus du « porter à connaissance » de l’Etat en date du 14 mars 2016 sont repérés sur les plans de zonage.
Afin de prendre en compte les risques naturels et dans l’attente de l’approbation du PPRN prescrit par arrêté préfectoral en date du xx xx xx, tout projet de construction situé en zone d’aléa pourra être soumis à des prescriptions particulières.
Il fera l’objet d’une consultation des services de l’Etat compétents en matière de risque.
L’attention est portée sur le fait que dans l’attente de l’approbation du PPRN, un avis défavorable à tout permis de construire pourra être émis dès lors que sa compatibilité avec l’aléa de son lieu implantation n’est pas clairement établie.
"Dans les secteurs à risque d'effondrement identifiés dans la pièce n°6,3 en annexe, les affectations et usages du sol ainsi que les destinations des constructions autorisées par le présent règlement devront être adaptées à la nature du sol et ne pas aggraver le risque effondrement de cavité de l'unité foncière et des propriétés circumvoisines".
La prise en compte du risque sismique :
Le zonage sismique de la France impose l’application de règles parasismiques pour les constructions neuves et aux bâtiments existants dans le cas de certains travaux d’extension notamment. Ces règles sont définies dans les normes Euro code 8, qui ont pour but d’assurer la protection des personnes contre les effets des secousses sismiques. Elles définissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions pour atteindre ce but.
La prise en compte du risque inondation :
Dans les zones inondables (par ruissellement) délimitées sur les documents graphiques par une trame bleue hachurée, sont interdits :
-Le changement de destination ou l’occupation des constructions, qui n’auraient pas de possibilité d’évacuation directe en cas d’inondation ;
- Les activités nouvelles destinées à recevoir des personnes mineures ou vulnérables (centres aérés, établissements d’enseignement...) ;
- Les constructions en sous-sol ;
- La cote minimale de plancher du Rez de Chaussée des constructions nouvelles et des extensions doit être établie à +0.40 m au-dessus du terrain naturel.
La prise en compte du risque feux de forêt :
Un arrêté préfectoral en date du 29 mai 2015 (ARRETE N° 2015-PC-031) réglemente l’usage du feu et prescrit les dispositions préventives élémentaires et constantes qui doivent être respectées en tout lieu présentant des risques particuliers de propagation du feu, notamment dans les espaces naturels préservés que constituent les massifs forestiers du littoral, les dunes et d’une manière générale, tous les sites exposés à une dégradation susceptible d’être causée par la fréquentation touristique.
La prise en compte de la canalisation de transport de gaz Bressuire-Loudun (DN 150, PM 67.7 bar) :
En application des articles L.555-16 et R.155-30 du code de l’environnement et de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 4 aout 2006 modifié :
- Les établissements recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes sont proscrits dans la zone de dangers très graves des ouvrages (cf annexe 2 du règlement)
- Les établissements recevant du public de 1ière à 3ième catégorie (de plus de 300 personnes), les immeubles de grande hauteur (IGH) et les Installations Nucléaires de Base nécessitant une analyse de compatibilité de manière obligatoire, conformément aux articles L.555-16 et R.555-30 du code de l’environnement, dans la zone de dangers graves des ouvrages (cf annexe 2 du règlement)
- GRTgaz doit être informé pour tout projet d’aménagement ou de construction située dans la zone de dangers significatifs des ouvrages (cf annexe 2 du règlement) Voir également l’annexe « servitudes » du dossier de PLU.
La prise en compte des zones affectées par le bruit des transports terrestres :
Le 1 septembre 2015, le Préfet a arrêté le classement sonore des infrastructures de transport terrestre de la Vienne, actuellement mis à jour.
Les axes RD 347 et RD 759 sont classés à ce titre en catégories 3 et 4.
L’Article R 111-4, qui prévoit que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ». L’Article R 111-15, qui prévoit que : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ». L’Article R 111-21, qui prévoit que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ».
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Patrimoine archéologique
Textes de référence:
- Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire.
- Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
- Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
Le Préfet de Région – DRAC Nouvelle Aquitaine sera saisi systématiquement :
- Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale ;
- Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ;
- Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.
Le préfet de région peut être également saisi pour :
- La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ;
- Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
- Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
- Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
Reconstruction de bâtiments détruits ou endommages a la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
Reconstruction de bâtiments détruits ou démolis liée à un sinistre La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l’identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).
Permis de démolir
Périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) :
- Périmètre de protection des monuments historiques et sites classés ;
- Périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits. ;
- Eléments paysagers identifiés en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
Edification des clôtures
Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune, conformément à la délibération du 5 janvier 2007 du Conseil municipal.
Défrichements des terrains boisés non classés
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »
L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 1 ha).
Dispositions reglementaires liées à des representations graphiques spécifiques sur le plan de zonage
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) et périmètres de protection des monuments historiques classés et inscrits
Conformément à la loi ° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, et en application de l’article L.621-42 du Code du Patrimoine, la ZPPAU devient un « site patrimonial remarquable ». Toutefois, le règlement de la ZPPAU reste applicable jusqu’à ce que s’y substitue un « plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine».
Et désormais, en application des nouveaux articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine :
- Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
- Cette protection a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols.
- En principe, un périmètre des abords, qui peut être commun à plusieurs monuments historiques, est donc délimité et la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, qui y est situé.
- En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (l’ancien mécanisme subsistant donc par défaut).
Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés au titre article L.113-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement à conserver, à protéger ou à créer.
Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévu à l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme).
En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à préserver la fonctionnalité écologique du boisement et notamment en n’affectant pas sa lisière.
Eléments paysagers identifiés en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme
Les murs, calvaires, fontaines, détails architecturaux (les balcons, la modénature, les sculptures et tous les ornements, épis de toiture, les souches de cheminée, les portes, portails), lavoirs, moulins remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement sont protégés :
- En-dehors de leur entretien, les modifications sont soumises à Déclaration préalable ;
- La suppression de ces éléments n’est possible que dans les cas suivants : pour des raisons de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération présentant un caractère d’intérêt général.
- La suppression pourra être subordonnée au déplacement de l’élément remarquable en un lieu compatible avec sa vocation et son histoire.
Eléments paysagers identifiés en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Les haies, arbres, alignement d’arbres et boisements remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement sont protégés. En-dehors de leur entretien, les coupes et abattages sont soumis à Déclaration préalable.
La création de nouveaux accès aux propriétés doit prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes afin d’en rechercher la conservation.
De même, les constructions et clôtures minérales envisagées à proximité de ces éléments paysagers identifiés doivent respecter une distance minimum de 5 m par rapport au tronc ou aux linéaires de haies identifiés, afin d’en permettre la conservation pérenne.
Toutefois, la suppression de ces haies ou de ces arbres peut être admise. Elle n’est possible que dans les cas suivants :
- abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération présentant un caractère d’intérêt général,
- ouverture d’accès (notamment accès agricole),
- regroupement de parcelles lié à l’activité agricole,
- extension de bâtiment agricole. La suppression est subordonnée à la replantation simultanée de plantations d’essence locale (cf annexe n°3 du présent règlement), en quantité et/ou linéaire équivalent.
Les mares et étangs d’intérêt identifiés sur les documents graphiques du règlement sont protégés : Leur comblement ne sera possible que pour des cas ponctuels et justifiés, et sous réserve d’une expertise préalable spécifique, afin de s’assurer que ce milieu ne constitue pas un habitat remarquable. De plus, les mares éventuellement reconstituées devront présenter une configuration favorisant le développement d’habitats favorables aux amphibiens et odonates, et ceci préférentiellement sur emprise publique.
Zones humides
Dans les zones humides repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits :
- Toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes ;
- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux mentionnés ci-dessous.
- Par exception, et à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées, peuvent être autorisées les constructions et installations ci-après :
- Les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ; o Les affouillements et exhaussements de sol pourront être autorisés dès lors que ceux-ci :
- Sont liés et nécessaires aux activités agricoles;
- Sont liés à la sécurité des personnes ;
- Sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et la restauration des zones humides;
- Sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant,
-
Liaisons douces existantes à conserver au titre du L. 151-38 et du R. 15148 du code de l’urbanisme
Les liaisons douces existantes à conserver au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Celles-ci correspondent au réseau des continuités inscrites au PDIPR et/ou ayant été identifiées comme telles dans le cadre de l’aménagement foncier de la commune.
L’accès au public doit être maintenu en toute circonstance. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la continuité d’itinéraire initiale.
Emplacements réservés
Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.
Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé.
Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du Code de l’Urbanisme.
Servitude de projet interdisant pour une durée de 5 ans les constructions ou installations, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global au titre de l’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme
Les constructions et installations nouvelles d’une superficie supérieure à 20 m2 sont interdites dans le périmètre de la servitude de projet ainsi que les changements de destination des constructions existantes. L’extension des constructions est admise dans la limite de 20m2 d’emprise au sol supplémentaire.
Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du code de l’urbanisme
Le changement de destination des bâtiments identifiés dans le plan de zonage est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les bâtiments identifiés répondent aux critères cumulatifs suivants :
- Bâtiment d’intérêt patrimonial (bâtiment ancien en pierres appartenant à un type ou caractère exceptionnel et dont la typologie originelle n’a pas été trop altérée) ;
- Raccordement possible à l’eau potable et l’électricité ;
- Possibilité de réaliser un assainissement autonome au regard de la configuration des lieux ;
- Desserte par un accès et une voie sécurisée ;
- Bon état du bâtiment (notamment existence des murs porteurs). Les bâtiments susceptibles de changer de destination sont reportés en annexe n°1 au présent règlement.
Zone de 100 mètres autour des ouvrages de traitement des eaux usées
Conformément aux dispositions àl’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif (art.6) et du Règlement Sanitaire Départemental, dans une bande de 100 mètres autour des ouvrages de traitement (figurant au plan de zonage), existants ou projetés sont interdits :
- les constructions à destination de logements occupés par des tiers ;
- tout établissement recevant du public.
Marge de recul reportée au règlement graphique
Dans les marges de recul reportées au règlement graphique, sont uniquement autorisées :
- les équipements d’intérêt collectif
- les installations de type dépôts extérieurs, aires de stationnement sous réserve du respect des dispositions relatives à leur intégration définies à l’article 6 des zones concernées.
Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L.151-6 du code de l’urbanisme
Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation spécifiques au secteur afin de ne pas compromettre l'urbanisation ultérieure lorsque celui-ci ne porte pas sur l’ensemble du périmètre où lorsque plusieurs phases sont envisagées au sein du périmètre de l’OAP.
Droit de préemption urbain au titre de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme
Le territoire de la commune de Loudun est concerné par un Droit de Préemption Urbain simple institué sur tout ou partie des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par le PLU approuvé.
Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.
Il a été institué par une délibération en date du 22 décembre 2017.
Dispositions relatives aux affouillements et exhaussements
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans certaines zones, les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans chaque zone à condition d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions autorisées dans la zone ou s’ils sont liés à la réalisation des routes et aménagements routiers annexes (et sous réserve qu'ils soient compatibles avec la sauvegarde de l'environnement) ou dans le cas de fouilles archéologiques ou de restauration du milieu naturel.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BÂTIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE MATÉRIAUX RENOUVELABLES OU DE MATÉRIAUX OU PROCÉDÉS DE CONSTRUCTION PERMETTANT D'ÉVITER L'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE, À L'INSTALLATION DE DISPOSITIFS FAVORISANT LA RETENUE DES EAUX PLUVIALES OU LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE CORRESPONDANT AUX BESOINS DE LA CONSOMMATION DOMESTIQUE DES OCCUPANTS (ARTICLE L111-16)
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME POUR L’APPLICATION DES ARTICLES 1 ET 2 ET DU CHANGEMENT DE DESTINATION
Les différentes destinations et sous-destinations sont définies à l'article R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, à savoir les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :
Contenu des destinations et sous-destinations des constructions
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Habitation
Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination «hébergement». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.
Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Commerce et activité de service
Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la
Contenu des destinations et sous-destinations des constructions
Destinations
Sous-destinations
présentation de biens.
Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public, notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
Équipements Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale d’intérêt collectif : équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, et services établissements destinés à la petite enfance, équipements d’intérêt publics collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
Salles d’art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Équipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.
Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination «Equipement d’intérêt collectif et services publics». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer
Contenu des destinations et sous-destinations des constructions
Destinations
Sous-destinations
des nuisances.
Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
D’après l’article R. 151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal.
Obligations en matiere de realisation d’aires de stationnement des vehicules et des velos dans les
Zones u et au
Les dispositions qui suivent ne sont pas applicables à la zone Ua : considérant que les enjeux de revitalisation du centre-ville imposent notamment de favoriser le renouvellement du bâti, il n’est pas fixé de règle de stationnement pour la zone Ua.
Modalités de calcul du nombre de places et de réalisation
Modalités de calcul Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondit au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. » Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.
Le décompte des places est différent selon la nature et la destination de la construction envisagée :
Pour les extensions de construction :
- Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraîne la suppression de places de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des places supprimées sera demandée.
- Hors habitat : il n’est tenu compte que des besoins supplémentaires créés par les projets d’extension.
Pour les changements de destination :
Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.
Pour les travaux de réhabilitation :
Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer des logements supplémentaires, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires. De même, si les travaux concourent manifestement à augmenter les besoins en stationnement des constructions d’un usage autre que l’habitat, il sera exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.
En cas d’impossibilité technique :
En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » (article L.151-33 du code de l’urbanisme).
Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le besoin le plus important.
Modalités de réalisation Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.
Stationnement des véhicules
Règles qualitatives Sur tout le territoire, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.
Règles quantitatives en toute zone autre que la zone Ua Toute place de stationnement supprimée doit être recréée.
Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après.
Constructions à destination d’habitation
Sous-destinations de la construction
Logement
Nombre de places minimum requis
- 2 places par logement créé en cas de construction neuve ou de changement de destination.
- 1 place par logement en cas de division de logement existant.
Dispositions spécifiques au stationnement pour les logements locatifs sociaux financés avec un prêt aidé de l’Etat et pour les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées :
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Constructions à destination de commerce et activités de service
Il n’est pas fixé de nombre minimal de places de stationnement à réaliser.
Constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins et possibilités de mutualisation avec les parcs de stationnement existant et leur accessibilité, et ce notamment en fonction :
- De leur nature ;
- Du taux et du rythme de leur fréquentation ;
- Des besoins en salariés ;
- De leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés. Constructions à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins et possibilités de mutualisation avec les parcs de stationnement existant et leur accessibilité, et ce notamment en fonction :
- De leur nature ;
- Du taux et du rythme de leur fréquentation ;
- Des besoins en salariés ;
- De leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.
1. Stationnement des vélos
Il n’est pas fixé de nombre minimal de places de stationnement à réaliser.
Gestion des eaux pluviales
La carte du zonage d’assainissement établit les secteurs pour lesquels une régulation minimale pour l’orage décennal, trentennal ou centennal doit être prévue.
Le raccordement des eaux pluviales ne constitue pas un service obligatoire. Les administrés ne sont pas dans l’obligation de se raccorder au réseau d’eaux pluviales. La demande de raccordement pourra être refusée si elle n’est pas conforme au règlement du zonage d’assainissement pluvial.
NB : la carte ci-dessous constitue un extrait du zonage d’assainissement pluvial soumis à enquête publique en 2016. Celui-ci va faire l’objet d’une révision en vue d’être mis en concordance avec les orientations du PLU approuvé.
Lexique
Le présent lexique définit les termes apparaissant en bleu dans le règlement.
Dans les autres cas, la définition du terme n’a pas de caractère opposable, mais est destinée à faciliter l’application de la règle.
Extraits de l’Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu
- La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
- La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
- La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
- La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
- La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
- La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
- La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
ABRI DE JARDIN : bâtiment destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
ACCÈS : passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte publique ou privée.
ACROTERE : élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords surélevés (relevé d’étanchéité) ou des garde-corps pleins ou à claire-voie.
ALIGNEMENT : limite commune entre la propriété privée et les voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.
Emplacement réservé
Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement
AMENAGEMENT : action d'aménager un local ou un lieu, public ou privé, comme une route, un rondpoint, un arrêt de bus, un jardin etc. A titre d’illustration des aires de stationnement, des aires de stockage, des affouillements sont considérés comme des aménagements et plus largement comme des constructions.
ANNEXE : Il s’agit d’un bâtiment situé sur la même unité foncière que le bâtiment principal. Les annexes ne sont pas accolées au bâtiment principal (abri de jardin, piscine couverte, garage en fond de jardin, etc.). L’annexe est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Tout nouveau bâtiment accolé ou relié à un bâtiment principal sera considéré comme une extension du bâtiment existant.
ATTIQUE : Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction et situé(s) en retrait d’1.5 mètre au moins de la façade. L'attique ne constitue donc pas un élément de façade.
1.5 m mini
BATIMENT PRINCIPAL OU CONSTRUCTION PRINCIPALE : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
CLOTURE : “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une propriété vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures. Les portails et portillons, dans la mesure où ils font l’objet d’une insertion paysagère avec la clôture et les constructions riveraines, ne sont pas soumis à la règle de hauteur du présent règlement.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol sur la surface du terrain d'assiette du projet (voir définition de l’emprise au sol).
CONSTRUCTION RIVERAINE : Construction implantée sur une parcelle mitoyenne avec la parcelle d’implantation du projet.
CONTINUITE BATI : front urbain marqué par la régularité d’implantation des constructions. La continuité peut être assurée soit par des bâtiments, soit par des clôtures.
DISPOSITIF AMOVIBLE : Dispositif occultant et non ancré au sol accroché à la clôture.
EMPRISE AU SOL : projection verticale du volume (hors sous-sol) de la construction, débords et surplombs inclus (R.420-1 du code de l’urbanisme à l’exception des ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
ESPACES LIBRES : ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions, à l’exception des constructions perméables. Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement avec un mélange terre-pierre). Aussi, les sous-sols totalement enterrés sont pris en compte.
ESPACES VEGETALISES : il s’agit d’espaces supportant des plantations, de l’engazonnement en pleine terre ou sur dalle. Une terrasse végétalisée peut être comptée comme espace végétalisé sur la parcelle.
EXISTANT(E) : les constructions ou les bâtiments existants correspondent à ceux qui existent à la date d’approbation du PLU du XX/XX/XXXX. Pour apprécier les extensions, sera prise en compte l’emprise au sol du bâtiment à cette date.
EXTENSION : il s’agit de toute construction accolée et réalisée en continuité de la construction existante. C’est une augmentation du volume d’une « construction » existante soit par surélévation, soit par augmentation de l’emprise au sol ou par affouillement ou exhaussement du sol. Ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre. Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans lesquelles l’extension est autorisée. Pour apprécier cette notion, il sera pris en compte l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU du XX/XX/XXXX.
FAÇADE : paroi du bâtiment comportant ou non des baies ainsi que ses parements extérieurs et ses éléments architecturaux tels que saillies, balcons, modénatures, etc. Dans le présent règlement, les dispositions concernant la façade ne s’appliquant pas à la toiture.
FAITAGE : partie la plus haute de la toiture (en pente ou terrasse).
HABITAT INDIVIDUEL OU COLLECTIF : selon le code de la construction et de l’habitation (article R.111-18), une maison individuelle est considérée comme un bâtiment d’habitation non collectif, c’est-à-dire un bâtiment dans lequel ne sont pas superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. Une maison individuelle ne comporte donc qu’un seul logement et ne dispose que d’une entrée particulière. Le "collectif" est défini par opposition à l’individuel.
HABITAT INTERMEDIAIRE : forme d’habitat entre la maison individuelle et le logement collectif. Il se caractérise par l’absence de parties communes (hall, cage d’escalier), la présence d’un accès individuel et d’un espace extérieur privatif pour chaque logement, ainsi que par une hauteur maximale de R+X.
HAUTEUR MAXIMALE : différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « construction » non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas, autres éléments annexes à la construction… Pour les bâtiments, les points hauts sont différents pour tenir compte de la forme architecturale : le faîtage ou l’égout du toit (élément permettant l’écoulement des eaux pluviales) pour une toiture en pente, ou l’acrotère pour une toiture terrasse.
POINT DE REFERENCE : constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, le fil d’eau de la voie desservant la construction peut servir de point de référence.
HAIE : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT OU ICPE: installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments) qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le code de l’environnement.
LIMITE SEPARATIVE : toute limite d’une unité foncière autre que l’alignement et autre que celles donnant sur des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile.
LOGEMENT DE FONCTION : il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié à une activité économique dans la zone considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattaché.
OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : opération comportant plusieurs constructions (bâtiments et aménagements) implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent.
PARC DE STATIONNEMENT MUTUALISE : au sein d’une même opération d’aménagement d’ensemble, l’offre en stationnement associée aux différents projets est réduite, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet. L’ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de l’opération. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement des usages liés au stationnement.
RETRAIT DES BATIMENTS : distance séparant le projet de construction d’une limite séparative. Le retrait (minimal) est règlementé par l’article 3 de la section n°2. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de la limite considérée. Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les portiques, les coursives.
Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les soubassements, les pare soleil, les auvents et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien.
SURFACE DE PLANCHER : somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déductions des surfaces prévues par le code de l’urbanisme.
SURFACE NON IMPERMEABILISEE : correspond à une surface construite ou non qui permet l’infiltration des eaux dans le sol en place. Sont considérés comme surfaces perméables : les espaces verts, le gravier, le sable, les pavées à larges joints perméables, certaines toitures…
TOITURE : désigne tout ce qui recouvre un bâtiment.
TOITURE-TERRASSE : couverture d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui se compose d’un seul plan et se présente comme une terrasse. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toitureterrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure à 12 %.
UNITE FONCIERE : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
VOIES : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile (donc y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings, ainsi que les chemins ruraux dans la mesure où ceux-ci sont ouverts à la circulation automobile). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins d’exploitation n’étant généralement pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme.
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES : d’une façon générale les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode de déplacement : piéton, deux roues motorisés ou non, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises,… ainsi que les espaces paysagers qui les accompagnent. Les jardins et les parcs ouverts au public (places, cours urbaines, parvis, mails, jardins publics et parcs publics) constituent également des emprises publiques.
Pour l’application de l’article 7 de la section 3, le présent règlement fait une distinction entre les voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et celles qui ne sont pas ouvertes. A titre d’illustration, les espaces verts ouverts au public (squares, parcs et jardins,…) hors aménagements des abords de chaussée, les voies douces exclusivement réservées aux piétons et aux deux roues non motorisés, les voies fluviales et les cours d’eau, les voies ferrées, les chemins d’exploitation non ouverts à la circulation automobile ne sont pas considérés comme des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile.
Dispositions applicables a la zone urbaine
La zone Urbaine (U) concerne l’ensemble du territoire urbanisé. Cette zone dispose des équipements publics nécessaires pour accueillir tout nouveau projet. Elle a vocation à répondre aux besoins de la commune en termes de constructions nouvelles et de changements de destination. Les secteurs délimités aux documents graphiques permettent de moduler la règle générale pour s’adapter aux enjeux et aux morphologies des quartiers.
Secteur Ua Il correspond aux secteurs patrimoniaux majeurs que sont le centre historique de la ville et des villages de Rossay, de Véniers et de Niré-le-Dolent. Il se caractérise, pour le centre historique, par une grande diversité des formes bâties et des fonctions urbaines. Secteur Ub Il correspond aux faubourgs en continuité du centre historique. Il se caractérise également par une grande diversité des formes bâties et par une moindre diversité des fonctions urbaines.
Secteur Uc Il correspond aux extensions urbaines récentes plus ou moins organisées en continuité de la ville et des villages. L’habitat est sa vocation dominante.
Secteur Uh Il correspond aux secteurs à vocation d’activité et comprend lui-même les sous-secteurs suivants :
Secteur Ua