Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur plan rectangulaire, plus longs que larges, et respecter la topographie. Pour obtenir des volumétries plus élaborées ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle du Pays Basque.
- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 12 mètres à la sablière ou à l’acrotère.
Des dépassements de hauteur peuvent être admis pour les éléments fonctionnels nécessités par l’activité et pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction devra être implantée avec un recul minimal de :
- 10 mètres par rapport à l’alignement de la RD918,
- 3 mètres par rapport à l’alignement des autres voies existantes ou à créer.
Les aménagements et extensions de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et implantées à une distance inférieure à l’alignement indiqué ci-dessus pourront être admises à condition de ne pas diminuer le retrait existant ni de nuire à la sécurité ou à l'exécution de travaux publics.
ZONES Uy
La surélévation et les extensions des constructions peuvent se faire avec le même recul que les constructions existantes à la date d’approbation du PLU. Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Toute construction doit être implantée :
- soit en limite séparative,
- soit en recul de la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 m. Les aménagements, surélévations et extensions de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et implantées à une distance de l'alignement inférieure à 3 mètres pourront être admises à condition de ne pas diminuer le retrait existant ni de nuire à la sécurité ou à l'exécution de travaux publics. Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
- VOLUMETRIES
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur plan rectangulaire, plus longs que larges, et respecter la topographie. Pour obtenir des volumétries plus élaborées ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle du Pays Basque.
- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est définie par rapport au point médian du terrain naturel d’assiette de la construction. Le point médian du terrain naturel d’assiette est défini comme le point situé à égale distance du point haut du terrain naturel au niveau d’une section de façade et du point bas du terrain naturel de l’autre section de façade.
La hauteur des constructions mesurée tel que mentionné dans l’alinéa ci-dessus ne doit pas excéder 10 mètres au faitage.
La hauteur des constructions d’annexes ne peut excéder une hauteur maximum de 4 mètres au faitage ou à 3 m à l’acrotère.
Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions à usage d'équipements collectifs lorsque les caractéristiques techniques de l'équipement où les recommandations techniques conduisent à un dépassement de la hauteur maximale.
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction doit être implantée :
- soit à l’alignement de la voie, excepté de la RD252,
- soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport à l’alignement de la voie.
Les aménagements, surélévations et extensions de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et implantées à une distance de l'alignement inférieure à 3 mètres pourront être admises à condition de ne pas diminuer le retrait existant ni de nuire à la sécurité ou à l'exécution de travaux publics.
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché ne doit pas être inférieure à 3 m.
Les piscines devront être en retrait des limites séparatives d'une distance au moins égale à deux mètres.
Les aménagements, surélévations et extensions de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et implantées à une distance de l'alignement inférieure à 3 mètres pourront être admises à condition de ne pas diminuer le retrait existant ni de nuire à la sécurité ou à l'exécution de travaux publics.
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
La construction en limites séparatives est admise à condition que la longueur cumulée de l'ensemble des constructions, existantes et crées, mesurée sur les limites séparatives n'excède pas 8 mètres pour une même limite et 16 mètres pour l'ensemble des limites séparatives de l'unité foncière à condition que, en sus, la hauteur mesurée (conformément à la définition de la hauteur définie précédemment) n'excède pas 4 mètres au faitage ou 3 mètres à l’acrotère.
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance minimale comptée horizontalement de tout point entre deux constructions doit être supérieure à 4 m.
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur plan rectangulaire, plus longs que larges, et respecter la topographie. Pour obtenir des volumétries plus élaborées ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle du Pays Basque.
- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est définie par rapport au point médian du terrain naturel d’assiette de la construction. Le point médian du terrain naturel d’assiette est défini comme le point situé à égale distance du point haut du terrain naturel au niveau d’une section de façade et du point bas du terrain naturel de l’autre section de façade.
La hauteur des constructions à destination d’habitation, mesurée tel que mentionné dans l’alinéa ci-dessus, ne doit pas excéder 10 mètres au faitage. La hauteur des constructions d’annexes à une habitation ne peut excéder une hauteur maximum de 4 mètres au faitage ou à 3 m à l’acrotère. Toutefois, une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLU. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux.
La hauteur des constructions à destination agricole, mesurée tel que mentionné dans le premier alinéa ci-dessus, ne doit pas excéder 12 mètres au faitage.
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées au minimum :
- à 10 m de l’alignement des routes départementales,
- à 5 m de l’alignement des autres voies publiques ou privées qu’elles soient existantes ou projetées. La surélévation et les extensions des constructions peuvent se faire avec le même recul que les constructions existantes à la date d’approbation du PLU. Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché ne doit pas être inférieure à 5 m.
Les piscines devront être en retrait des limites séparatives d'une distance au moins égale à deux mètres.
Les aménagements, surélévations et extensions de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et implantées à une distance de l'alignement inférieure à 5 mètres pourront être admises à condition de ne pas diminuer le retrait existant ni de nuire à la sécurité ou à l'exécution de travaux publics.
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance minimale comptée horizontalement de tout point entre deux constructions doit être supérieure à 4 m.