2.1 - Règles générales de l'urbanisme : Les articles d'ordre public#
Les règles fixées par ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des règles générales d’utilisation du sol fixées aux articles R 111.1 à R 111.24-2 du code de l'urbanisme qui pourraient être différentes.
Toutefois, les dispositions ci-après des articles R 111.2, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 demeurent applicables :
Salubrité et sécurité publique : Article R 111.2 "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Conservation et mise en valeur d'un site ou d'un vestige archéologique : Article R 111.4 "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques."
Respect des préoccupations d'environnement : Article R111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Respect du patrimoine urbain, naturel et historique : Article R 111.21 "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales."
2.2 - Lois d'aménagement et d'urbanisme#
Le PLU doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, il doit être compatible avec les directives territoriales d'aménagement et notamment, l'article L.121.1 du code de l'urbanisme :
" Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111.1-1."
2.3 - Réglementation spécifique#
S’ajoutent aux règles propres du Plan local d'urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
- Le Droit de Préemption Urbain Le Droit de Préemption Urbain est défini par les articles L211-1 et suivants et concernant les zones U et AU du plan local d'urbanisme.
- La lutte contre le bruit au voisinage des infrastructures de transports terrestre L'arrêté préfectoral du 5 mai 1999 précise que le secteur nécessitant un isolement acoustique correspond à une bande de 250 mètres de part et d'autre de l'Autoroute A 203, et une bande de 300 mètres de part et d'autre de la voie ferrée n° 204 000. (tracé en forme de vagues sur le plan des informations utiles).
- Les périmètres archéologiques Le dispositif législatif et réglementaire régissant la protection et la conservation du patrimoine archéologique est le suivant : - Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi du 17 janvier 2001 et instaurant une redevance d'archéologie préventive. - Loi n° 2001-44 du 17 Janvier 2001 relative à l'archéologie préventive - Loi du 27 septembre 1941 (validée et modifiée par l'ordonnance du 13 septembre 1945), particulièrement ses articles 1 (autorisation des fouilles) et 14 ( découvertes fortuites). - Loi du 15 juillet 1980 (articles 322.1 - 322.2 du nouveau code pénal, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance dont destruction, détérioration de vestiges archéologiques ou d'un terrain contenant des vestiges archéologiques) - Loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux et son décret d'application n° 91-187 du 19 août 1991. - Article R 111 3.2. du code de l'urbanisme (permis de construire et prescriptions d'ordre archéologique).
Tout dossier de demande de permis d'aménager de permis de construire, de permis de démolir ou de déclaration préalable affectant le sous-sol : - sur une surface de 100 m2 ou plus, dans un périmètre de 300 mètres autour des sites indiqués au plan des informations utiles, - sur une surface de 3000 m2 ou plus, dans tout le reste du territoire communal, doit être soumis pour avis à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service de l'Archéologie.
- Le sursis à statuer L'article L.111.7 du code de l'urbanisme fixe les cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. L'article L111.8 en définit les conditions d'application.
Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration publique d'une opération, sur les terrains concernés (article L.111.9).
- Lorsqu'un projet est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics ou de travaux d'aménagement (article L.111.10).
- Dès que l'élaboration ou la révision d'un PLU a été prescrite, pour les demandes qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan (article L.123.6)
- Dans les ZAC. - Dès la décision délimitant un secteur sauvegardé.
- Les remembrements aménagement en cours d'élaboration.
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol Elles sont créées en application de législations particulières et sont reportées sur le plan des servitudes annexé au PLU. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
- Les règles spécifiques aux lotissements Des règles spécifiques peuvent être établies dans le cadre de la procédure de permis d'aménager un lotissement. Voir dans les annexes du dossier la liste des lotissements dont les règles se substituent à celles du PLU.
- Les terrains insuffisamment desservis par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité L'article L.111.4 du code de l'urbanisme permet de refuser un permis de construire sur ces terrains.