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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées avec une marge minimale de 6 mètres par rapport
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol ne doit pas excéder 5% de l'unité foncière, en pouvant néanmoins atteindre les superficies maximales des constructions et installations autorisées à l'article 2 dans la mesure où les autres règles sont respectées.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le secteur Nt, la hauteur des constructions et installations est limitée à 10 mètres par rapport au niveau naturel avant travaux.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
au moins 2 places de stationnement par logement,
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’article 2 qui sont soumises à des conditions particulières.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

1) Sont admises mais soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol précisées ci-après :

Uniquement dans le secteur Nt :

-

Les constructions et installations liées et nécessaires à une valorisation touristique du site des carrières de Montigny dès lors qu’elles respectent la fragilité des milieux naturels et utilisent des matériaux rappelant les milieux environnants (bois et pierre plus particulièrement).

-

La réfection, la réparation et l'extension limitée à 20 m2 d'emprise au sol des constructions et installations existantes au moment de l'entrée en vigueur du P.L.U., si elles conservent la même destination ou sont vouées à recevoir un hébergement touristique (chambre d’hôtes, gîtes, etc.).

-

Par unité foncière, l’installation, l’extension ou la modification d’abris pour animaux liés à un pâturage, dans la mesure où leur dimension est limitée à 50 m2 d'emprise au sol et à condition d’être fermés sur trois côtés maximum.

-

Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la mise en valeur des lieux lorsqu’ils ne perturbent pas l’écoulement naturel des eaux pluviales.

-

Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers, et d'intérêt collectif (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.) à condition qu'ils soient convenablement insérés au site.

Uniquement dans le secteur Nl :

-

Les installations et équipements publics dès lors qu’ils respectent la fragilité des milieux naturels et utilisent des matériaux rappelant les milieux environnants (bois plus particulièrement).

-

Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la mise en valeur des lieux lorsqu’ils ne perturbent pas l’écoulement naturel des eaux pluviales.

-

Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers, et d'intérêt collectif (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.) à condition qu'ils soient convenablement insérés au site.

Uniquement dans le secteur Np :

-

Les aménagements publics et les installations publiques présentant un intérêt collectif dans le cadre de la réalisation d’un espace public de plein air.

Dans l’ensemble de la zone, à l’exception des secteurs Np, Nt et Nl :

-

La réfection, la réparation et l'extension limitée à 20 m2 d'emprise au sol des constructions et installations existantes au moment de l'entrée en vigueur du P.L.U., si elles conservent la même destination ou sont vouées à recevoir un hébergement touristique (chambre d’hôtes, gîtes, etc.).

-

L’aménagement, la valorisation touristique et l’extension limitée des carrières et constructions troglodytes existante avant l’entrée en vigueur du PLU.

-

Par unité foncière, l’installation, l’extension ou la modification d’abris pour animaux liés à un pâturage, dans la mesure où leur dimension est limitée à 50 m2 d'emprise au sol et à condition d’être fermés sur trois côtés maximum. Plus de un abri par unité foncière reste autorisé dans la mesure où ces abris pour animaux sont nécessaires à l’activité agricole.

-

L'aménagement de structures légères (huttes, signalétique, mobilier de pique-nique, etc.)

limitées à 4 m2 d'emprise au sol (par structure légère installée) et fermées sur trois côtés au maximum, nécessaires à la valorisation touristique et de loisirs de la commune, dans la mesure où elles respectent la fragilité des milieux naturels et utilisent des matériaux rappelant les milieux environnants (bois plus particulièrement).

-

Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la mise en valeur des lieux lorsqu’ils ne perturbent pas l’écoulement naturel des eaux pluviales.

-

Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers, et d'intérêt collectif (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.) à condition qu'ils soient convenablement insérés au site.

2) Il est rappelé que les bâtiments d'habitation, d'enseignement, de santé, de soins, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique, situés dans une bande de 250 m de la RD1032 – voie classée de type 2 dans la totalité de la traversée de la commune (suivant l'arrêté préfectoral en date du 28 décembre 1999), devront se conformer aux prescriptions de la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 et de ses textes subséquents relatifs à l'isolation des bâtiments contre les bruits de l'espace extérieur. Ces secteurs de nuisances figurent dans les annexes du dossier P.L.U.

Section II -

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, et être adaptés à l’opération future.

-

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Article N 4Desserte par les réseaux

Eau potable :

-

Toute construction ou installation qui le requiert, doit être alimentée en eau potable par un branchement à une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au réseau public.

-

Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l'article R.111-11 du code de l'urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée.

Tout prélèvement d’eau destiné à l'usage d'une famille est soumis à déclaration auprès de la mairie ;

dans le cas de création d'immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.

Assainissement :

-

A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Une surface d'un seul tenant libre de toute construction et en rapport avec l’activité, sera notamment prévue sur le terrain afin de permettre l’installation d’un dispositif autonome conforme à la législation en vigueur. Le dispositif d’assainissement envisagé, sera installé de telle sorte que la construction puisse être ultérieurement raccordée au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé.

-

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, …). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des eaux pluviales.

Electricité et autres réseaux :

-

L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en souterrain sur le domaine privé depuis le réseau public.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristique des terrains

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations de plus de 20 m2 d’emprise au sol (en dehors de l’extension de l’existant avant l’entrée en vigueur du P.L.U.) devront être implantées avec un recul minimum de 10 m par rapport à l'emprise des voies publiques. Cette distance est portée à 20 m de l'emprise des Routes Départementales.

Pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher, et pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), l’implantation se fera à l’alignement de la voie ou en retrait de l’alignement.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées avec une marge minimale de 6 mètres par rapport aux limites séparatives. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'extension de construction existante, pour les constructions et installations publiques et l'aménagement de structures légères tels qu'ils sont autorisés à l'article 2.

-

Aucune construction, ni plantation d'arbre de haute tige, ne doit être implantée à moins de 6 mètres des berges du Matz.

Pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher, et pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), l’implantation se fera en limites séparatives ou en retrait des limites.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

L'emprise au sol ne doit pas excéder 5% de l'unité foncière, en pouvant néanmoins atteindre les superficies maximales des constructions et installations autorisées à l'article 2 dans la mesure où les autres règles sont respectées.

Cette disposition ne s'applique pas pour les extensions, constructions et installations de bâtiments publics de valorisation touristique autorisées dans les secteurs Nt et N.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.).

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Dans le secteur Nt, la hauteur des constructions et installations est limitée à 10 mètres par rapport au niveau naturel avant travaux.

Dans le reste de la zone, la hauteur de l'ensemble des constructions et installations autorisées est limitée à 5 mètres au faîtage, à l’exception de la réfection et l’extension limitée des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du P.L.U. pour lesquelles la hauteur maximale autorisée est celle de la hauteur maximale existante.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.).

Article N 11Aspect extérieur

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur. En particulier, les nouvelles constructions autorisées, devront s’adapter à la topographie naturelle du terrain.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux et s’intégrer au paysage. Les couleurs feront référence aux teintes des milieux naturels :

gamme de brun, de vert ou de gris, à l’exception des extensions des constructions existantes qui pourront également suivre la teinte existante.

Les façades :

Les façades postérieures et latérales doivent être traitées en harmonie avec la façade principale du bâtiment. Les sous-sols apparents seront traités avec autant de soin que les façades des constructions.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) doivent l'être d'enduits lisses, grattés ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux.

Lorsque les façades sont faites de pierres ou moellons, les joints doivent être de mortier de même teinte que le matériau principal. Pour les constructions en briques, seule est autorisée la brique rouge vieillie ; les joints seront réalisés au mortier de chaux grasse.

Les façades seront réalisées en utilisant au plus deux teintes en se référant à la palette de couleurs figurant dans la plaquette de recommandations de la Communauté de Communes des Deux Vallées.

Les bardages en tôle non peints sont interdits.

Les installations et équipements de faible dimension autorisés dans les milieux naturels (équipements touristiques, etc.) ainsi que les abris pour animaux, seront réalisés en bois dominant de teinte naturelle ou de teinte suivant la gamme de brun, de vert ou de gris.

Toiture

Les toitures des constructions auront des pentes de 20° minimum. Pour les extensions des constructions existantes, la pente de la toiture pourra aussi être dans la continuité de la pente du bâtiment existant.

Les toitures des abris pour animaux limités à 50 m2 d'emprise au sol et des abris de jardin pourront être à une pente.

Les couvertures seront réalisées en utilisant une teinte unique (qui pourra être soit différente, soit identique à celle des façades). L’emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdite.

Clôtures (sauf clôtures agricoles et forestières)

Les séparations de propriété doivent présenter une simplicité d'aspect et seront à dominante végétale composées d'essences locales et variées.

Les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle au libre écoulement des eaux. L'accès aux rives pour l'entretien des cours d'eau sera maintenu.

Dispositions diverses

Les climatiseurs (dont pompes à chaleur), antennes paraboliques de diamètre supérieur à 1 mètre et tout autre matériel doivent être peu visibles depuis l’espace public. Les capteurs solaires (dont panneaux photovoltaïques) auront une teinte proche ou identique à celle de la couverture de la toiture.

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être placées en des lieux non visibles, ou masquées par un rideau de verdure.

Pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), leur aspect extérieur sera en harmonie avec les caractéristiques architecturales du bourg (matériaux, teinte, etc.).

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations et des constructions doit être réalisé en dehors des voies publiques. Il est notamment demandé :

- au moins 2 places de stationnement par logement,

- au moins 1 place par chambre vouée à l’hébergement touristique.

Article N 13Espaces libres et plantations

Les éléments de paysage repérés sur les plans de découpage en zone sont à pérenniser au titre de l'article L.123-1-5 7° du code de l'urbanisme sauf si un projet de valorisation paysagère ou environnementale ; un projet d'équipement, un aménagement ou une installation présentant un caractère d'intérêt général ; ou des problèmes de sécurité (chutes d'arbres ou de branches, etc.) nécessitent de modifier ou de réduire leur emprise. Dans ce cas, une autorisation devra être demandée à la commune avant toute intervention.

L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver le plus grand nombre possible des plantations de qualité existantes.

Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du CAUE “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les CAUE, en lien avec la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française.

Section III -

POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols (COS)

Non réglementé.

ANNEXES DOCUMENTAIRES

GLOSSAIRE

Règlement

- AFFOUILLEMENT - ALIGNEMENT - ANNEXE - BAIES - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS) - COMBLE - DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP) - DEPOT DE MATERIAUX - DEROGATION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) - EMPLACEMENT RESERVE (ER) - EMPRISE AU SOL - EMPRISE ET PLATE-FORME D'UNE VOIE - ESPACES BOISES CLASSES (EBC) - EXHAUSSEMENT - IMPLANTATION DU BATIMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES - INSTALLATIONS CLASSEES - LARGEUR DU TERRAIN - LOTISSEMENT - OPERATION GROUPEE - PLACE DE STATIONNEMENT - SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP) - SURFACE DE PLANCHER HORS OEUVRE NETTE (SHON) - VISIBLE DE L'ESPACE PUBLIC - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD) - UNITE FONCIERE - ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) - ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD)

AFFOUILLEMENT DE SOL

(Article R.442-2 du Code de l’urbanisme)

Extraction de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation, si sa superficie est supérieure à 100 mètres carrés et, si sa profondeur excède 2 mètres.

ALIGNEMENT

L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public, d’une voie de circulation y compris les circulations piétonnes (trottoirs). On peut dire qu’il délimite l’emprise du domaine public.

Il est soit conservé à l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé (général ou partiel selon qu’il concerne la totalité d’une voie ou seulement une section). L’alignement qui doit être respecté à l’occasion de toute opération de construction, réparation, clôture peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d’alignement délivré par le Maire.

S’agissant d’une desserte privée, l’alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l’emprise de cette desserte en application de son statut juridique propre par rapport aux propriétés riveraines.

Les PLU peuvent créer de nouveaux alignements ou modifier ceux qui ont été approuvés en prévoyant de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d’emplacements réservés. Ils peuvent aussi supprimer des alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne laissant pas figurer au tableau des servitudes annexé au PLU ce qui, en application de l’article L.1261 du Code de l’urbanisme, leur enlève, à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’approbation du PLU, toute valeur d’opposabilité aux autorisations d’utiliser le sol.

ANNEXE

On considère comme annexe à une construction principale tout bâtiment distinct par son volume du bâtiment principal et affecté à un usage secondaire en complément de celui-ci. Il peut s'agir d'un garage individuel, d'un abri de jardin, d'un appentis, d'une petite construction destinée à masquer une cuve de gaz, etc.

BAIES PRINCIPALES ET SECONDAIRES

Il convient d’entendre par baie principale, l’ouverture qui, en raison de ses dimensions, de son orientation ou de sa conception, est indispensable pour assurer l’éclairement d’une pièce principale d’habitation ou de travail.

Les baies ne répondant pas à ces caractéristiques, seront considérées comme secondaires. Ce sont essentiellement :

- les jours de souffrance au sens du Code civil (hauteur d’allège d’au moins 2,60 mètres à rezde-chaussée et 1,90 mètre à l’étage) ;

- les baies desservant des pièces secondaires (salles d’eau, W.C., cages d’escalier, dégagement, ainsi que les cuisines si leur situation dans l’organisation du logement ne les assimile pas à une pièce principale) ;

- les baies afférentes à une pièce d’habitation ou de travail dans la mesure où la pièce considérée comporte par ailleurs une ou plusieurs baies répondant à la définition de baies principales.

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (COS) (Articles L.112-1, L.123-1-5, R.112-1, R.123-22, L.332-1 et R.332-1 et suivants du Code de l’urbanisme)

Il correspond au rapport entre la surface de plancher hors-oeuvre nette (SHON) qu’il est possible de construire et la superficie du terrain (unité foncière).

Exemple : Sur un terrain de 1 000 m2, dans une zone où le COS est égal à 0,50, il pourra être construit :

1 000 x 0,50 = 500 m2 de plancher hors-oeuvre nette.

COMBLE

Surcroît d'espace au-dessus du dernier étage d'une construction, de hauteur inférieure à un étage dans sa partie la plus basse.

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP)

C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à enquête publique. Il permet d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut, par voie d’expropriation.

DEPOT DE MATERIAUX

Ensemble de matériaux ou objets encombrants emmagasinés, sans couvert, dans un terrain, en particulier dans une cour ou un jardin.

DEROGATION

Les règles définies par un PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception d’adaptations mineures (cf. Titre 1 - Article 4).

DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU)

Une collectivité publique ou un organisme agréé possédant un droit de préemption peut acquérir en priorité un terrain que le propriétaire souhaite vendre.

Le DPU est institué par délibération du Conseil Municipal sur tout ou partie des zones urbaines (U) et des zones d’urbanisation future (AU) d’un PLU approuvé ou sur tout ou partie d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L.313-1 du Code de l’urbanisme.

Lorsqu’il y a droit de préemption, le vendeur doit faire connaître son intention de vendre au bénéficiaire du droit de préemption (commune, département, Etat, ...), en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire du droit de préemption se prononce en faveur ou non de cette acquisition.

Le terrain peut alors être acquis au prix fixé après accord amiable entre le vendeur et le titulaire du droit de préemption ; à défaut le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation selon les règles mentionnées à l’article L.213-4 du Code de l’urbanisme.

EMPLACEMENTS RESERVES

(se reporter à l’Article L.123-9 du Code de l’urbanisme).

Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d’occupation de sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que le PLU est opposable au tiers, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public bénéficiaire du terrain, qu’il soit procédé à son acquisition.

La date de référence de l’opposabilité au tiers du PLU, correspond au plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le PLU faisant apparaître la zone dans laquelle est située l’emplacement réservé.

La collectivité ou le service au bénéfice duquel le terrain est réservé, doit se prononcer dans un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.

A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation saisi par le propriétaire, la collectivité ou le service public, fixe le prix du terrain et prononce le transfert de propriété.

Si trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné ci-dessus, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable au propriétaire comme au tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée par le propriétaire à l’autorité compétente.

Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant du prix du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été payé.

Le propriétaire d’un terrain partiellement réservé par un plan local d’urbanisme peut en requérir l’emprise totale dans les cas prévus aux articles L.13-10 et L.13-11 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

EMPRISE AU SOL Projection du bâtiment sur le sol.

EMPRISE ET PLATE-FORME D’UNE VOIE

L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).

ESPACES BOISES CLASSES (EBC)

(se reporter à l’Article L.130-1 du Code de l’urbanisme).

Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code forestier (article L.311-1 nouveau Code forestier).

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

S’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier (livre I nouveau code forestier)

S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 (article L.222-1 nouveau code forestier)

Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

EXHAUSSEMENT DE SOL

(Article R.442-2 du Code de l’urbanisme)

Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 mètres.

IMPLANTATION DU BATIMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Elle est entendue comme la distance observée entre tous points du bâtiment et les limites du terrain (limites latérales et fond de parcelle) sur lequel le bâtiment s'implante.

INSTALLATIONS CLASSEES

Un établissement industriel ou agricole, une carrière, etc..., entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour :

la commodité du voisinage,

la sécurité,

la salubrité,

la santé publique,

l’agriculture,

• la protection de la nature et de l’environnement,

• la conservation des sites et des monuments.

Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, odeurs, fumées, altération de la qualité des eaux, poussières, dangers d’explosion ou d’incendie, etc...

LARGEUR D'UN TERRAIN

La largeur du terrain est la distance comptée entre deux points situés sur chacune des limites séparatives latérales du terrain ; cette distance est parallèle à la voie qui dessert le terrain et est comptée à l'endroit où l'implantation du bâtiment est envisagé en cas de construction.

LOTISSEMENT (Se reporter à l’Article L.315-1 et suivants et à l’Article R.315-1 et suivants du Code de l’urbanisme).

C’est la division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour objet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la propriété. N’est pas considérée comme lotissement la division résultant d’un partage successoral lorsque le nombre de terrains issus de la propriété concernée, n’excède pas quatre.

La création d’un lotissement est considérée comme une opération d’aménagement et est subordonnée à une autorisation préalable.

Lorsqu’un PLU a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Les règles de PLU s’appliquent alors.

Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L.315-3 du Code de l’urbanisme, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique.

OPERATION GROUPEE Opération comportant plusieurs constructions faisant l’objet d’un seul permis de construire.

PLACE DE STATIONNEMENT

Les dispositions fixées à l'article 12 de chacune des zones du présent règlement considèrent qu'une place de stationnement occupe au minimum 25 m2 d'emprise au sol sur le terrain faisant l'objet d'un aménagement, compte des espaces de circulation et de dégagement nécessaires.

SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP)

C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (forêts, monuments historiques, cimetières, lignes électriques, ondes radio-électriques, etc...).

Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dès lors que les procédures d’institution ont été accomplies. Ces servitudes sont incorporées au PLU et y figurent en annexe.

SURFACE DE PLANCHER HORS OEUVRE NETTE (SHON) (Articles L.112-7 et R.112-2 du Code de l’urbanisme)

C’est, pour une construction, le total des surfaces de plancher de chaque niveau, mesurées à l’extérieur des murs (surface hors-oeuvre brute, SHOB) déduction faite des surfaces de plancher hors-oeuvre :

• des combles et des sous-sols non aménageable pour l’habitation ou pour des activités professionnelles,

• des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée (porche, etc...),

• des bâtiments ou partie de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules,

• des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que les serres de production,

• dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation, de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux dans la limite de 5 m2 par logement,

• d’une surface égale à 5% des surfaces hors oeuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des trois premiers points ci-dessus.

UNITE FONCIERE Parcelles cadastrales contiguës, clôturées ou non, appartenant à un même propriétaire.

VISIBLE DE L'ESPACE PUBLIC

La notion "visible de l'espace public" renvoie à la partie de la construction ou de l'installation donnant sur la voie principale qui la dessert, qui est visible en se situant sur cette voie face à la construction ou à l'installation.

VOIE EN IMPASSE

La longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers est limitée à x mètres, dans un souci de limiter l’urbanisation en profondeur sur des terrains ayant de grandes longueurs et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, accès secours/incendie, etc...).

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD)

Cette expression désigne la voirie proprement dite et les réseaux publics d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales), d’adduction en eau potable, de distribution d’énergie électrique et d’éclairage public, de gaz, de téléphone, de télédistribution, etc...

ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC)

(Article L.311-1 et suivants du Code de l’urbanisme)

Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle un aménageur est chargé de réaliser l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis notamment en vue de la réalisation

• de construction à usage d’habitation, de commerce, d’industrie, de services,

• d’installation et d’équipements collectifs publics ou privés.

La procédure ZAC apporte à la collectivité ou à l’établissement public un ensemble de moyens pour réaliser une opération d’urbanisme, basée en particulier sur :

• des règles d’urbanisme qui traduisent la structure et le contenu du projet,

• un engagement des collectivités responsables de la réalisation des équipements publics nécessaires aux besoins de la zone,

• des relations contractuelles avec un aménageur chargé d’acquérir, d’équiper, et parfois même de commercialiser les terrains.

ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD)

(Article L.212-1 et suivants du Code de l’urbanisme)

Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle la collectivité possède un droit de préemption sur les terrains pouvant être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l’acte créant la zone.

Les ZAD sont créées par décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.

EXTRAITS DU CODE CIVIL

Règlement

ARTICLE 646

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

ARTICLE 647

Tout propriétaire peut clore son héritage sauf l’exception portée à l’article 682.

ARTICLE 648

Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait.

ARTICLE 663

Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins des dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers où les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins qui sera construit ou établi à l’avenir, doit avoir au moins trente deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt six décimètres (huit pieds) dans les autres.

ARTICLE 675

L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

ARTICLE 676

Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.

ARTICLE 677

Ces fenêtres ou jour ne peuvent être établis qu’à vingt six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez de chaussée, et à dix neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

ARTICLE 678 : Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967

On ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.

ARTICLE 679 : Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967

On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.

ARTICLE 682 Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour réalisation d’opérations de constructions ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité de la Commune de Machemont.

Article 2Dispositions générales

Portées respectives du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols

a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des Règles Générales d'Urbanisme.

b) Les dispositions prévues aux titres I, II, III, IV et V du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe du Plan.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zone agricole (indicatif A) et en zone naturelle et forestière (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.

Dans chacun des chapitres, ces dispositions sont regroupées en trois sections :

• section I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol (articles 1 et 2) • section II Conditions de l'occupation du sol (articles 3 à 13 inclus) • section III Possibilités d'utilisation du sol (article 14)

Les documents graphiques font, en outre, apparaître :

• les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (ER)

• les éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur au titre de l'article L 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme

• les terrains cultivés dont des jardins à protéger en zones urbaines au titre de l'article L.123-1-5-9° du Code de l'Urbanisme

• les espaces plantés à créer

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures

• Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L.123-1-5 du Code de l'Urbanisme).

• Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Dispositions générales

Permis de démolir

• En application des articles L.421-3 et suivants du Code de l’Urbanisme et suivant la délibération du conseil municipal instituant un permis de démolir sur l'ensemble du territoire, les démolitions de bâtiments (en tout ou partie) d’une emprise au sol d’au moins 20 m2 sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir.

Article 6Dispositions générales

Droit de préemption urbain

Au titre de l’article L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme, la commune de Machemont peut instaurer un droit de préemption urbain (DPU) sur l’ensemble des zones U (urbaines) et AU (à urbaniser) délimitées au PLU.

Article 7Dispositions générales

Régime applicable aux aménagements et travaux divers

Au titre de l’article R.421-12 alinéa d) du Code de l’urbanisme et suivant la délibération du conseil municipal, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, à l’exception de celles nécessaires aux activités agricoles et forestières.

Au titre de l’article R.421-17 alinéa d) du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7° de l'article L.123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.

Au titre de l’article R.421-23 alinéa h) du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer une élément que le plan local d'urbanisme a identifié en application du 7° de l'article L.123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.

RAPPELS

• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, en application de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

• Les bâtiments d'élevage ou d'hébergement d'animaux (boxes à chevaux, chenil, etc.) sont soumis aux dispositions du règlement sanitaire départemental, et au régime des installations classées.

• Le traitement ou l'aménagement des marges de recul ou d'isolement par rapport aux propriétés voisines doit être réalisé suivant les règles fixées par le code civil.

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Zone mixte (habitat, activités et équipements d'accompagnement) correspondant à l’ensemble des terrains déjà urbanisés du village, comprenant aussi bien les constructions anciennes de la commune implantées généralement en ordre continu et à l'alignement des voies que les constructions plus récentes souvent de type pavillonnaire en retrait de l'alignement, mais qui ne nécessitent pas une distinction réglementaire dans un souci de respecter une cohérence architecturale, urbaine et paysagère d'ensemble.

Elle englobe la totalité de la trame bâtie du village, en dehors des écarts (hameau de Montigny, Saint Amand et Plateau de la Croisette) inscrit en zone agricole ou naturelle et du site d'activités, en entrée sud depuis Thourotte, inscrit en zone UE.

La zone UA, zone urbaine d’habitat, comprend un secteur UAa soumis à des aléas de risques naturels. Le secteur UAa1 correspond à un aléa de risques de coulées de boue tandis que le secteur UAa2 présente un aléa de risques de remontées de nappes. Le secteur UAa1 englobe les terrains urbanisés situés entre le Chemin des Vignes et Le Courtillet à l’est du secteur aggloméré du centre bourg. Le secteur d’aléa important de risque de remontées de nappes concerne la rue de la Fontaine et l’ensemble des terrains le long de la rue du Pont du Matz. Les conditions d’urbanisation prennent en compte ces aléas.

Section I -

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.