Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAa1, UAa2
- 14 articles
- PLU de Machemont, approuvé le 11/09/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
soit avec un retrait d'au moins 6 mètres par rapport à l'emprise des voies publiques.
- À quelle distance du voisin ?
Le retrait par rapport à l’autre limite sera d’au moins 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 60% de la surface totale
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des abris de jardin est limitée à 3 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
En particulier, il est exigé : - pour les constructions nouvelles à usage d'habitation : au minimum 2 places par logement et une place supplémentaire par tranche de 60 m2 de surface de plancher de construction au-delà de 120 m2 de surface de plancher.
- Combien d'espaces verts ?
La plantation d'au moins un arbre est obligatoire pour 300 m2 de surface libre de construction ;
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
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Les constructions et installations nouvelles à usage industriel ou à usage d'entrepôt à vocation industrielle.
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Les installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières, la gêne apportée à la circulation, le risque d'explosion ou les risques technologiques. Cette compatibilité sera appréciée selon la réglementation en vigueur.
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Les nouveaux bâtiments et installations à usage d'activité agricole, autres que ceux autorisés sous conditions à l'article UA2.
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L'ouverture et l'exploitation de carrières.
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Les dépôts de matériaux, même temporaires.
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Les parcs d'attraction.
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Les habitations légères de loisirs.
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Les caravanes isolées hors du terrain où est implantée la construction qui constitue la résidence principale de l'utilisateur.
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Les terrains de camping, les terrains de stationnement des caravanes ou les garages de caravanes à ciel ouvert, suivant la réglementation en vigueur.
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Les affouillements et les exhaussements de sol non liés à une opération de construction.
En outre dans les secteurs UAa1 et UAa2 : - Toute nouvelle construction ou installation sur sous-sol.
Règlement
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières
1) En plus de ce qui n'est pas interdit à l'article 1, sont admises mais soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol précisées ci-après :
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Les installations classées ou non nécessaires à la vie et à la commodité des habitants, dans la mesure où des dispositions suffisantes sont mises en œuvre pour éviter les dangers, les nuisances liées au bruit, à la poussière, aux émanations d'odeurs, à la fumée, à la circulation, ou les risques d'incendie ou d'explosion.
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Les constructions et installations nécessaires à l’exercice d’activités libérales, artisanales ou commerciales dans la mesure où il n’en résulte pas pour les propriétés voisines et l’environnement des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d’odeurs, la fumée, la circulation, les risques d’incendie ou d’explosion.
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La construction, l'aménagement et l'extension des bâtiments et installations liées et nécessaires aux exploitations agricoles existantes au moment de l'entrée en vigueur du plan et à leur diversification, dans la mesure où elles sont implantées à proximité des bâtiments de l'exploitation, le tout formant corps de ferme, et si cela ne crée pas des dangers ou des nuisances supplémentaires pour le voisinage au titre des dispositions du règlement sanitaire départemental ou du régime des installations classées.
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Les groupes de garages non liés à une opération à usage d'habitation dans la limite de 5 par unité foncière.
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Par unité foncière, un abri pour chevaux dans la mesure où il est limité à 50 m2 d’emprise au sol et fermés au maximum sur trois côtés et un abri pour autres animaux domestiques dans la mesure où il est limité à 10 m2 d’emprise au sol et fermés au maximum sur trois côtés.
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Par unité foncière, un abri de jardin dès lors qu’il est limité à 12 m2 d’emprise au sol.
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Les constructions annexes isolées limitées à 50 m2 d’emprise au sol cumulées par unité foncière.
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Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) à condition d’être convenablement insérés au site.
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Le plancher bas des constructions principales sera situé à au moins 0,20 mètre au-dessus du terrain naturel avant travaux. Cette disposition ne s’applique qu’aux secteurs UAa1 et UAa2.
Dans les parties de la zone UA figurant au plan de découpage en zones comme "terrains cultivés à protéger " et étant soumises aux dispositions de l'article L.123-1-5 alinéa 9 du code de l'urbanisme, ne sont admis que :
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Par unité foncière, un équipement lié et nécessaire à l'activité de jardinage sur une surface maximale de 12 m2, un abri pour chevaux fermés sur 3 côtés au maximum d'une emprise au sol limitée à 50 m2 et un abri pour les autres animaux fermés sur 3 côtés au maximum d'une emprise au sol limitée à 10 m2.
2) Il est rappelé que les bâtiments d'habitation, d'enseignement, de santé, de soins, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique, situés dans une bande de 250 m de la RD1032 – voie classée de type 2 dans la totalité de la traversée de la commune (suivant l'arrêté préfectoral en date du 28 décembre 1999), devront se conformer aux prescriptions de la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 et de ses textes subséquents relatifs à l'isolation des bâtiments contre les bruits de l'espace extérieur. Ces secteurs de nuisances figurent dans les annexes du dossier P.L.U.
Section II -
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UA 3Accès et voirie
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de l’enlèvement des déchets ménagers, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et être adaptés à l’opération future.
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Les impasses dont la longueur est supérieure à 30 mètres doivent être aménagées pour permettre aux véhicules de service de faire demi-tour. La largeur minimale de la voie sera alors d'au moins 5 mètres.
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Pour les groupes de garages, il n'est autorisé qu'un seul accès sur la voie de desserte.
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La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. Pour les terrains situés à l'angle de deux voies, l'accès se fera sur la voie présentant le moins de risques.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Eau potable :
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Toute construction ou installation qui le requiert, doit être alimentée en eau potable par un branchement à une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au réseau public.
Assainissement :
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Toute construction ou installation qui le requiert, doit être raccordée au réseau d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.
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Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération et au terrain. Pour les constructions nouvelles (hors aménagement et extension de l'existant), lorsque le raccordement au réseau d’eaux pluviales collectif n’est pas possible, les eaux pluviales seront collectées et traitées sur le terrain. Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas empêcher l'écoulement des eaux pluviales.
Electricité et autres réseaux :
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L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en souterrain depuis le réseau public sur le domaine privé.
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Dans le cas d'ensemble d'habitations nécessitant la réalisation de voie(s) nouvelle(s), les réseaux seront aménagés en souterrain.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Caractéristique des terrains Non réglementé.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Lorsque le terrain a une largeur de moins de 12 mètres et est compris entre deux terrains où les constructions existantes sont elles-mêmes à l'alignement, de manière à préserver l'implantation traditionnelle des constructions formant un front bâti continu sur la rue, les nouvelles constructions seront implantées à l'alignement de la voie de desserte.
-
Dans les autres cas, les constructions nouvelles (hors aménagement et extension des constructions existantes au moment de l'entrée en vigueur du P.L.U. dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol) seront implantées :
. soit à l'alignement de l'emprise des voies publiques avec une continuité assurée par une clôture minérale (tel que défini à l'article 11 : clôtures) édifiée sur au moins les 2/3 de la façade du terrain afin de conserver une continuité visuelle, à moins que la construction ne couvre la totalité de la façade du terrain sur la rue.
. soit avec un retrait d'au moins 6 mètres par rapport à l'emprise des voies publiques. Dans ce cas, la continuité de l'alignement sur la rue sera assurée soit par un mur plein ou un muret en soubassement (tel que défini à l'article 11 : clôtures) dès lors que la construction se situe sur une partie de rue où le bâti forme un ensemble continu (façade ou pignon aligné sur la rue, présence de mur de clôture plein). Toutefois, en cas d’opération d’ensemble englobant des terrains situés en zone 1AUh et en zone UA, il n’est pas imposé de mur plein ou muret de soubassement pour assurer la continuité de l’alignement du bâti sur la rue, dès lors que le projet d’ensemble opte pour une clôture à dominante végétale.
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Dans tous les cas, toute construction nouvelle à usage d'habitation, ou transformation de constructions existantes en habitation, de bureaux ou de services, hors extension de l'existant dans la limite de 30 m2 d'emprise au sol, ne peut être implantée à plus de 35 mètres de profondeur mesurés à partir de l'alignement sur la voie publique qui dessert le terrain. Cette disposition ne s’applique plus dès lors qu’une opération d’ensemble, engendrant la réalisation d’au moins 5 constructions, est réalisée sur un cœur d’îlot accessible depuis les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans le cas du changement de destination de bâtiment d’un corps de ferme en activité au moment de l’entrée en vigueur du PLU.
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Aucune construction, plantation nouvelle (hors ripisylve) ou installation ne sera implantée à moins de 6 mètres des berges du Matz et du ru Saint Amand.
D'une part, pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) ainsi que pour les équipements et installations publics présentant un caractère d’intérêt général, d'autre part pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher, l'implantation se fera à l'alignement ou en retrait de l'alignement en respectant les caractéristiques urbaines et architecturales de la commune.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions venant à l'alignement sur la rue seront implantées sur au moins une des limites séparatives. Le retrait par rapport à l’autre limite sera d’au moins 3 mètres.
Si la largeur du terrain est inférieure à 10 mètres, la construction principale sera implantée de limite à limite en prévoyant un accès véhicule vers l'arrière du terrain, au travers de la façade du bâtiment.
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Dans les autres cas, les constructions (y compris leurs extensions) situées en retrait de l'alignement peuvent venir sur une des limites séparatives. Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 3 mètres sera respectée par rapport aux autres limites. Si la construction n'est pas implantée sur une des limites séparatives, elle devra alors respecter une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 3 mètres par rapport à chacune des limites.
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Les constructions annexes isolées en retrait de l’alignement de la rue seront situées à l'arrière de la construction principale ou en continuité de celle-ci. Cette règle ne s’applique pas pour les constructions annexes isolées masquées depuis l’espace public, par un mur existant aligné sur la rue.
D'une part, pour les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.), d'autre part pour la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher, ainsi que, dans la mesure où ils ne peuvent satisfaire aux règles définies ci-dessus, pour les immeubles existants avant la mise en vigueur du plan local d’urbanisme, qui peuvent être réparés, aménagés ou agrandis dans la limite de 20 m2 d'emprise au sol, à condition que la destination de la construction soit compatible avec la vocation de la zone, l'implantation se fera sur au moins une des limites séparatives ou avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article UA 9Emprise au sol
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 60% de la surface totale du terrain. Elle peut être portée à 80% de la surface du terrain pour les constructions à usage d’activités (y compris agricoles) et pour les équipements présentant un caractère d’intérêt général.
Cette règle ne s’applique ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.), ni équipements et installations publics présentant un caractère d’intérêt général, ni en cas de reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher, ni, dans la mesure où ils ne peuvent satisfaire aux règles définies ci-dessus, aux immeubles existants avant la mise en vigueur du plan local d’urbanisme, qui peuvent être réparés, aménagés ou agrandis dans la limite de 30 m2 d'emprise au sol, à condition que la destination de la construction soit compatible avec la vocation de la zone.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée au milieu de la façade du terrain sur la rue qui le dessert, à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu’au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.
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La hauteur des constructions neuves à usage d'habitation et des équipements ou installations publics présentant un caractère d’intérêt général est limitée à 10 mètres au faîtage (rez-de-chaussée plus un étage et un seul niveau dans les combles).
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La hauteur des constructions annexes non accolées aux constructions principales, et des abris pour animaux est limitée à 5 mètres au faîtage. Néanmoins, les annexes étant implantées sur une des limites séparatives et ayant une seule pente de toiture auront une hauteur maximale limitée à 3 mètres. La hauteur des abris de jardin est limitée à 3 mètres au faîtage.
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En aucun cas la hauteur des autres constructions mesurée au milieu de la façade sur rue par rapport au terrain naturel ne peut dépasser 10 mètres au faîtage du toit, à l’exception des constructions et installations agricoles autorisées à l’article UA2 pour lesquelles la hauteur maximale est portée à 12 mètres.
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Un dépassement ponctuel de ces hauteurs peut être également autorisé pour des raisons techniques, fonctionnelles ou architecturales.
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Dans tous les cas, la hauteur des bâtiments existants au moment de l’entrée en vigueur du
PLU pourra être conservée en cas d’extension.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.).
Article UA 11Aspect extérieur
Les constructions doivent par leur dimension, leur architecture, la nature de leur matériau, conserver le caractère spécifique des lieux afin de préserver l'intérêt du secteur. Les nouvelles constructions autorisées devront prendre en compte la topographie naturelle du terrain.
Les matériaux, les teintes, les couleurs, etc., se référeront à la plaquette de recommandations architecturales de la Communauté de Communes des Deux Vallées annexée au présent règlement.
•
Les façades :
La forme des constructions principales doit rester parallélépipède en acceptant des formes arrondies comme élément de façade.
Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin et en harmonie avec la façade principale. Les modénatures existantes traditionnelles en pierre ou en briques seront conservées pour les façades donnant sur l'espace public.
Les sous-sols apparents doivent être traités avec autant de soin que les façades des constructions.
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) doivent l'être d'enduits lisses, grattés ou talochés de teintes dans la gamme des tons pierres, enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux grasse.
Les façades en pierres appareillées donnant sur la rue qui dessert le terrain resteront apparentes (ni peintes, ni enduites). Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints doivent être "beurrés" de mortier de chaux grasse de même teinte que la pierre.
Pour les constructions à usage d’habitation, l’utilisation du bois apparent (hors rondins apparents) est admise. Le bois sera nécessairement peint suivant les teintes figurant dans la plaquette de recommandations architecturales de la Communauté de Communes des Deux Vallées. Dans le cas contraire, le bois apparent conservera une teinte bois naturel foncée.
La largeur cumulée des portes de garage accolée d’un même côté de la construction principale ne devra pas représenter plus de la moitié de la longueur de la façade de cette construction.
Une autre architecture reste autorisée pour les équipements et installations publics présentant un intérêt général et constituant un édifice repère dans la trame urbaine.
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Les bâtiments d’activités :
Pour les bâtiments d'activités, les façades, qui pourront aussi être réalisées en bardages, auront au plus deux teintes ; une troisième teinte étant autorisée pour le soubassement s’il est maçonné (pierre, brique ou matériaux enduits). Les menuiseries seront peintes suivant les teintes proposées dans le nuancier de la plaquette de recommandations architecturales de la Communauté de Communes des Deux Vallées en étant en harmonie avec la teinte des bardages ou autres matériaux de façade autorisés.
Les couvertures des bâtiments d'activités auront une teinte unique, en tolérant l’utilisation de matériaux translucides garantissant un éclairage naturel à l’intérieur du bâtiment, et pourront correspondre à du bac-acier de teinte sombre (verte, ardoise, grise ou gamme de brun).
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Les ouvertures :
Les baies visibles des voies publiques seront rectangulaires et plus hautes que larges (à l'exception des portes de garage, des ouvertures nécessaires dans le soubassement et celles des bâtiments d'activités ou des équipements publics).
Les volets seront à deux pans ouvrant à la française. Les volets roulants sont tolérés, mais les coffres ne seront pas visibles depuis les voies publiques. Sur les constructions anciennes en pierres ou briques apparentes, ou à ossature bois et remplissage torchis ou briques, les volets traditionnels existants seront conservés lors de rénovation (ou remplacement) des menuiseries, au moins sur les façades (ou pignons) donnant sur la rue.
Les volets (hors ferronnerie) et les menuiseries utiliseront une teinte unique (hors porte d’entrée principale pouvant avoir une autre teinte) suivant les teintes proposées dans le nuancier de la plaquette de recommandations architecturales de la Communauté de Communes des Deux Vallées en acceptant aussi la teinte blanche et en étant en harmonie avec la teinte des matériaux utilisés sur la façade.
Les frontons et pilastres ou colonnes sont interdits.
Les garde-corps et autres barreaudages de protection seront verticaux et simples.
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La toiture :
Les toitures principales des constructions seront à 2 pentes comprises entre 35° et 50° sur l'horizontale, sauf pour les constructions venant en complément d'un bâtiment existant où la pente des toitures de ce bâtiment pourra être conservée. Des toits à 4 pentes et les croupes seront tolérés.
Des pentes plus faibles pourront être autorisées dans le cas d'aménagement, de réparation ou d'extension limitée à 30 m2 d'emprise au sol, ainsi que dans le cas où une construction viendrait s'insérer entre deux constructions existantes sur les terrains contigus ayant une pente de toiture différente. Les toits-terrasses sont autorisés. Les bâtiments d'activités et les équipements publics pourront avoir des pentes différentes.
La couverture des habitations sera réalisée en petite tuile plate, en tuile mécanique, en ardoise naturelle ou fibro-ciment de teinte ardoise naturelle. Elle aura une teinte unique hors installation ou aménagement spécifique favorisant le recours aux énergies renouvelables, devant cependant rester en harmonie avec le reste de la toiture.
Les lucarnes traditionnelles doivent garder des dimensions modestes par rapport à l'ensemble de la toiture. Elles seront plus hautes que larges de type à capucine ou jacobine (à bâtière). Les relevés de toiture dits "Chien assis" sont interdits. Les châssis de toiture et les lucarnes seront (sauf impossibilité technique) alignés sur les ouvertures de la façade de la construction.
Les cheminées doivent être simples, bien proportionnées, et non massives. Elles seront en pierre, en briques rouges de pays, ou matériaux enduits dans la même teinte que celle de la construction. Les conduits de cheminée seront maçonnés et inclus à l’intérieur de la construction.
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Les garages, annexes, vérandas et abris de jardin :
Les garages et annexes doivent être construits en harmonie de couleur et de matériau avec le bâtiment principal.
Les vérandas, verrières de plus de 3 m2, piscines et leur abri sont autorisés sur la façade côté jardin, où en cas d'impossibilité resteront non visibles depuis l'espace public. Elles respecteront les éléments architecturaux du bâtiment d'origine : forme et teinte.
Les façades et les couvertures des abris de jardin ou abris pour animaux doivent être réalisées avec des matériaux de couleurs foncées (verte, grise ou gamme de brun). L'emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdit.
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, seront masquées par un écran minéral ou végétal persistant afin de les rendre peu visibles de la voie publique.
•
Clôtures
Les murs de clôture traditionnelle existants (en pierre, brique,..) seront conservés, et restaurés si besoin, en particulier ceux identifiés au plan de découpage zones en tant qu'élément de paysage bâti à préserver au titre de l'article L.123-1-5 7° du code de l'urbanisme. Ils pourront être partiellement démolis dans la limite de la création d'une ouverture permettant l'accès en véhicule au terrain qu'ils bordent et d'un portillon permettant l'accès aux piétons.
Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect. Elles seront traitées en harmonie de couleurs avec les façades du bâtiment principal. La hauteur des clôtures, limitée à 2 mètres, est mesurée à compter de la limite de propriété privée sur l’emprise publique.
Les murs ou murets de soubassement visant à préserver l'alignement du bâti sur la rue tel que défini à l'article UA6 seront réalisés en pierres ou en briques rouges vieillies et/ou pierres, ou en matériaux enduits de teinte ton pierre. Ils correspondront soit à des murs pleins d'une hauteur comprise entre 1,60 mètre et 2 mètres, soit à un soubassement d'au moins 0,80 mètre de hauteur surmonté d'une grille en ferronnerie simple (y compris aluminium) ou d'une barrière en bois.
Dans les autres cas, les clôtures donnant sur la voie publique seront réalisées de la même manière que précédemment ou pourront également correspondre à un muret de soubassement d’une hauteur comprise entre 0,60 mètre et 1,20 mètre, réalisé en pierres, en briques rouges vieillies et/ou pierres, ou en matériaux enduits de même teinte que la construction principale, surmonté d’une barrière ou lisse en bois, aluminium ou en PVC, doublé ou non d'une haie vive.
Dans la mesure où un terrain fait partie d’une opération d’ensemble qui englobe des terrains situés en zone 1AU (secteur 1AUh) voisin, la clôture donnant sur la voie publique pourra également être composée de barrière ou lisse, grillage rigide ou barreaudage simple et fin, sur soubassement de 0,80 m à 1,20 m de hauteur maximale traitée comme précédemment, pouvant être doublé d’une haie taillée, ou simplement correspondre à une haie taillée.
Sur les limites séparatives, et sur une profondeur maximale de 20 mètres depuis la voie publique qui dessert le terrain, les clôtures pourront être comme sur rue (le soubassement pouvant correspondre à une plaque de béton teintée dans la masse, la teinte béton gris est interdite), soit en lisses en bois. Elles pourront également correspondre à un simple grillage rigide posé sur poteaux à profilés fins doublé d’une haie vive. Dans tous les cas de figure (et au delà de la profondeur maximale de 40 mètres), elles seront à dominante végétale.
•
Dispositions diverses
Les pompes à chaleur et dispositifs de climatisation ne seront pas visibles depuis la rue. L’installation de capteurs solaires (panneaux photovoltaïques), antennes paraboliques de diamètre supérieur à 1 mètre et tout autre matériel doivent être peu visibles depuis l’espace public et utiliseront des teintes en harmonie avec les matériaux de couverture de la construction.
Les coffrets électriques collectifs ou non seront placés dans des lieux peu visibles depuis l’espace public et ne devront pas constituer une gêne à la circulation.
Ces règles ne s’appliquent pas ni aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.), ni aux équipements et installations publics présentant un caractère d’intérêt général, ni dans le cas d’une reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher. Toutefois, l’aspect extérieur de ces constructions et installations sera en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la commune (matériaux en pierres, en briques rouges vieillies ou enduits suivantes les teintes autorisées ci-dessus, pas de toiture terrasse).
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des emprises des voies ouvertes à la circulation publique. En particulier, il est exigé : - pour les constructions nouvelles à usage d'habitation :
au minimum 2 places par logement et une place supplémentaire par tranche de 60 m2 de surface de plancher de construction au-delà de 120 m2 de surface de plancher.
au moins une place par tranche de 40 m2 de surface de plancher aménagée dans le cas de logement issu d'une réhabilitation ou d'une transformation du bâti existant.
1 place supplémentaire par tranche de 3 logements créés dans le cas d’opération prévoyant plusieurs logements.
- pour les constructions à usage de bureaux et de services :
au moins 2 places par tranche de 40 m2 de surface de plancher de construction,
- pour les constructions à usage de commerces :
au moins 2 places de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de vente pour une superficie de vente totale inférieure à 100 m2.
au moins 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de vente pour une superficie de vente totale supérieure ou égale à 100 m2.
- pour les hôtels et les restaurants :
au moins 1 place pour 1 chambre, au moins 1 place par tranche de 10 m2 de surface de restaurant.
- pour les établissements artisanaux :
au moins 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher de construction.
A ces espaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des divers véhicules utilitaires.
La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessous pour chacun des secteurs est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal). La plantation d'au moins un arbre est obligatoire pour 300 m2 de surface libre de construction ; cette disposition ne s’applique pas aux activités agricoles existantes au moment de l’entrée en vigueur du PLU. Au moins 30% de l'emprise totale des terrains de 600 m2 et plus de superficie dont la destination principale est l’habitat fera l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.) hors stationnement. Sur les terrains de moins de 600 m2 dont la destination principale est l’habitat, au moins 20% de l'emprise totale fera l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.) avec possibilité de stationnement sur cette partie traitée en pleine terre.
Lorsqu'une opération d'un ensemble de logements ou d'activités s'accompagne d'une aire de stationnement, celle-ci sera paysagée avec notamment au moins un arbre pour 6 places de stationnement.
Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du CAUE “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement et disponible sur le site internet du CAUE de l'Oise, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas lors de la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher.
Section III -
POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols (COS)
Le COS est non réglementé.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
Zone réservée à l'accueil d'activités économiques à vocation industrielle, artisanale, commerciale, et de services.
Elle correspond aux terrains situés en limite sud-est du territoire communal, en lien avec la commune voisine de Thourotte.
Section I -
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité de la Commune de Machemont.
Article 2Dispositions générales
Portées respectives du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols
a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des Règles Générales d'Urbanisme.
b) Les dispositions prévues aux titres I, II, III, IV et V du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe du Plan.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (indicatif AU), en zone agricole (indicatif A) et en zone naturelle et forestière (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.
Dans chacun des chapitres, ces dispositions sont regroupées en trois sections :
• section I Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol (articles 1 et 2) • section II Conditions de l'occupation du sol (articles 3 à 13 inclus) • section III Possibilités d'utilisation du sol (article 14)
Les documents graphiques font, en outre, apparaître :
• les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts (ER)
• les éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur au titre de l'article L 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme
• les terrains cultivés dont des jardins à protéger en zones urbaines au titre de l'article L.123-1-5-9° du Code de l'Urbanisme
• les espaces plantés à créer
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures
• Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L.123-1-5 du Code de l'Urbanisme).
• Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5Dispositions générales
Permis de démolir
• En application des articles L.421-3 et suivants du Code de l’Urbanisme et suivant la délibération du conseil municipal instituant un permis de démolir sur l'ensemble du territoire, les démolitions de bâtiments (en tout ou partie) d’une emprise au sol d’au moins 20 m2 sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir.
Article 6Dispositions générales
Droit de préemption urbain
Au titre de l’article L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme, la commune de Machemont peut instaurer un droit de préemption urbain (DPU) sur l’ensemble des zones U (urbaines) et AU (à urbaniser) délimitées au PLU.
Article 7Dispositions générales
Régime applicable aux aménagements et travaux divers
Au titre de l’article R.421-12 alinéa d) du Code de l’urbanisme et suivant la délibération du conseil municipal, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, à l’exception de celles nécessaires aux activités agricoles et forestières.
Au titre de l’article R.421-17 alinéa d) du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7° de l'article L.123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
Au titre de l’article R.421-23 alinéa h) du Code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer une élément que le plan local d'urbanisme a identifié en application du 7° de l'article L.123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
RAPPELS
• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, en application de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
• Les bâtiments d'élevage ou d'hébergement d'animaux (boxes à chevaux, chenil, etc.) sont soumis aux dispositions du règlement sanitaire départemental, et au régime des installations classées.
• Le traitement ou l'aménagement des marges de recul ou d'isolement par rapport aux propriétés voisines doit être réalisé suivant les règles fixées par le code civil.
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Zone mixte (habitat, activités et équipements d'accompagnement) correspondant à l’ensemble des terrains déjà urbanisés du village, comprenant aussi bien les constructions anciennes de la commune implantées généralement en ordre continu et à l'alignement des voies que les constructions plus récentes souvent de type pavillonnaire en retrait de l'alignement, mais qui ne nécessitent pas une distinction réglementaire dans un souci de respecter une cohérence architecturale, urbaine et paysagère d'ensemble.
Elle englobe la totalité de la trame bâtie du village, en dehors des écarts (hameau de Montigny, Saint Amand et Plateau de la Croisette) inscrit en zone agricole ou naturelle et du site d'activités, en entrée sud depuis Thourotte, inscrit en zone UE.
La zone UA, zone urbaine d’habitat, comprend un secteur UAa soumis à des aléas de risques naturels. Le secteur UAa1 correspond à un aléa de risques de coulées de boue tandis que le secteur UAa2 présente un aléa de risques de remontées de nappes. Le secteur UAa1 englobe les terrains urbanisés situés entre le Chemin des Vignes et Le Courtillet à l’est du secteur aggloméré du centre bourg. Le secteur d’aléa important de risque de remontées de nappes concerne la rue de la Fontaine et l’ensemble des terrains le long de la rue du Pont du Matz. Les conditions d’urbanisation prennent en compte ces aléas.
Section I -
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.