Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes occupations et utilisations du sol non prévues à l'article N 2 sont interdites.
Maclas – Modification n°2 du PLU – Règlement 1- Les constructions doivent être édifiées en recul d'au minimum 5 m, par rapport à l'alignement des voies.
2- Les constructions doivent s’implanter avec un recul, compté horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative, et qui soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude de tout point de cette construction au point le plus proche des limites séparatives, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (H/2 minimum 3 mètres).
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Toutes occupations et utilisations du sol non prévues à l'article N 2 sont interdites.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après, dés lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
1- L’aménagement et l'extension des bâtiments d’habitation existants, non liés à une exploitation agricole, ne sont toutefois admis qu’aux conditions suivantes :
2- Les constructions annexes liées aux habitations existantes non liées à une exploitation agricole, sont admises et devront être situées à proximité immédiate de l’habitation principale et dans la limite d’un périmètre de 20 m, sauf impératifs techniques. Leur hauteur maximum sera à un seul niveau. Leur superficie sera inférieure à 35 m2 d’emprise au sol et en tout état de cause, seulement deux annexes sont admises par tènement et elles ne doivent pas être accolées. Leur superficie totale sera inférieure à 50 m2.
Les piscines ne sont pas concernées par ces limites de surface.
3- La construction des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services public, s’ils ne portent pas atteinte aux occupations et installations futures admises dans la zone.
4- Les travaux, ouvrages et installations nécessaires pour la gestion et le suivi des sites remarquables à protéger (natura 2000, zone humide).
5- Les panneaux solaires liés et/ou nécessaires à des équipements collectifs, ou à des services publics, sont admis sous réserve de ne pas s’implanter au sol.
De plus, dans le secteur Na sont également admis dans les secteurs d’implantation reporté au plan de zonage et indiqué comme 1, 2 et 3 :
Dans le secteur Nt sont également admis les aménagements, constructions et installations publiques à vocation touristiques et de loisirs, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol.
De plus, dans ce secteur, le château repéré comme bâtiment patrimonial au titre de l’article L. 151-19 doit être préservé et éventuellement mis en valeur par le biais d’aménagement, conformément aux dispositions de l’article 11. Sa démolition est interdite.
Le petit patrimoine (puits, ponts, lavoirs…) repéré au titre de l’article L. 151-19, doit être préservé et éventuellement mis en valeur par le biais d’aménagement, conformément aux dispositions de l’article 11.
Le secteur Np correspond à un ensemble patrimonial à préserver et mettre en valeur conformément aux dispositions de l’article 11.
Dans les zones humides repérées au plan de zonage, tout aménagement ou construction conduisant à la destruction de la zone humide est interdit. SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
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Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante institué par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
1- Voirie : a) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. c) Les terrains doivent être desservis par une voie publique ou privée permettant l'accès des véhicules de services et de secours.
2- Accès : a) Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. b) Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. c) Chaque garage individuel ou groupe de garages ne présentera qu'un seul accès sur la voie publique ou privée. d) Les nouveaux accès et la modification d’accès sur le domaine public devront faire l'objet d'une permission de voirie du service gestionnaire. e) De plus, pour les accès sur une voirie départementale : - Tout nouvel accès est interdit lorsque cet accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R111-6 du code de l’urbanisme. - En tout état de cause, un seul accès ne sera autorisé par tènement d’origine et il devra être commun aux éventuelles divisions ultérieures. - Au delà des portes d’agglomération, ces accès seront limités et devront être regroupés.
Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.
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Rappel : Une autorisation de tréfonds, institué par acte authentique, est nécessaire pour permettre le passage des réseaux, et ce même s’il existe déjà une servitude de passage.
1- Eau potable Toute construction d'habitation et toute installation nécessitant de l'eau destinée à la consommation humaine doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Ce raccordement est à la charge du propriétaire.
a) Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques d'un système séparatif à l'intérieur de l'unité foncière. Cette disposition ne s'applique que lorsqu'il y a production d'eaux usées.
b) Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire.
c) A l ‘exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d’une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l’évacuation des eaux industrielles et agricoles dans le système public d’assainissement est interdite.
a) Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées doivent être infiltrés à l’échelle du tènement ;
b) Dans le cas où il serait techniquement impossible d’infiltrer ces eaux pluviales, celles-ci pourront être déversées dans le réseau séparatif lorsqu’il existe ou être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération ;
c) Des mesures de rétention visant à la limitation des débits évacués pourront être demandées par la collectivité.
En tout état de cause, les eaux pluviales ne devront pas être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale. Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluies ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :
En tant que gestionnaire de la voirie départementale, le Conseil départemental demande que lui soit transmis les dossiers d’étude "Loi sur l’eau" relatifs à toute opération d’aménagement ou de construction le nécessitant.
4- Réseaux secs : Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble les aménageurs sont tenus de réaliser à leur charge, les réseaux secs en souterrain, entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non règlementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES
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1- Les constructions doivent être édifiées en recul d'au minimum 5 m, par rapport à l'alignement des voies.
2- Un recul différent pourra être imposé pour des raisons de sécurité. 3- Les ouvrages et édifications techniques liés aux infrastructures publiques ne sont pas soumis à ces règles de recul.
En tout état de cause, de part et d’autre de l’axe des routes départementales Il conviendra de respecter les marges de recul suivantes :
Les extensions de bâtiments existants devront, en priorité, respecter les marges de recul énoncées cidessus. Toutefois, les extensions envisagées seront tolérées à l’intérieur de ces marges, si elles n’aggravent pas la situation par rapport à la route. Le projet d’extension ne devra pas, en outre, réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
Recul des obstacles latéraux le long des routes départementales : Le recul à observer est de 4 m minimum. En cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30 m au-dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé).
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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1- Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l'implantation et de l'orientation des constructions voisines, afin de s'intégrer d'une manière ordonnée aux volumes existants.
2- Les constructions doivent s’implanter avec un recul, compté horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative, et qui soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude de tout point de cette construction au point le plus proche des limites séparatives, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (H/2 minimum 3 mètres).
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TÈNEMENT
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Non règlementé.
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Non règlementé.
Intitulé du document : HAUTEUR
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Non règlementé.
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Se reporter à l’article 11 commun à toutes les zones à la page 80 du présent règlement
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Les places de stationnement devront être prévues en dehors des voies publiques.
En tout état de cause, toute construction doit prévoir les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos, en nombre suffisant pour répondre à l’ensemble des besoins.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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Dans le secteur Np, les panneaux solaires, et autres éléments d'architecture bioclimatique comme des capteurs photovoltaïques, doivent être intégrés à l'enveloppe des toitures des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Maclas – Modification n°2 du PLU – Additif au Rapport de présentation – Dossier pour notification aux PPA – 31 mai 2024
Ce règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-1 et suivants concernant du Code de l'Urbanisme concernant le Plan Local d’Urbanisme, ainsi que les articles R151-1 et suivants.
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MACLAS.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les articles R 111-2, R 111-4 et R 111-20 du Code de l’Urbanisme - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 210-1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.
Au terme de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à Direction régionale des affaires culturelles – Service de l’archéologie de Rhône-Alpes.
A - En ce qui concerne les lotissements :
1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;
2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. »
B. Pour les bâtiments patrimoniaux : Article L 151-19 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
Article R 151-41 du Code de l’Urbanisme : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut : […] 3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
C. Pour le patrimoine environnementale et paysager : Article L 151-23 du Code de l’Urbanisme : «Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Article L 113-2 du Code de l’Urbanisme : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier du titre IV du livre III du code forestier. […] »
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier. 1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone UB, zone urbaine dense correspondant au centre-bourg et présentant un caractère patrimonial.
La zone UC, zone urbaine à caractère principale d’habitation correspondant aux extensions urbaines. Elle comprend :
La zone UE, zone urbaine à dominante de services et équipement. Proche du centre bourg elle peut accueillir aussi des fonctions autres.
La zone UH, zone urbaine diffuse, excentrée du tissu urbain central. Elle comprend :
La zone UX zone urbaine à caractère principale d’activités économiques. Elle comprend :
La zone USe, zone urbaine destinée à l’accueil et au développement d’équipements et de services, à dominante scolaire, sanitaire et sociale.
2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone 1AU, zone d’urbanisation future sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble, à court ou moyen terme, comprend
La zone 2AU, non ou insuffisamment équipée, est réservée à une urbanisation future à long terme. Elle comprend :
3 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole. Elle comprend :
4 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone N, zone naturelle et forestière strictement protégée. Elle comprend :
Tous les termes faisant l’objet d’une définition sont signalés par * dans le règlement.
1 - Adaptations mineures Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2 – Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Ces installations dites classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont définies par le livre V, Titre I, article L511-1 du Code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
3 – Annexe Construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment, mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex : abris de jardin, remise, garage individuel, piscine…).
4 - Tènement Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
5 – Opération d’aménagement d’ensemble Projet urbain pour la construction de plus de 2 constructions à usage d’habitation et nécessitant le dépôt d’un permis d’aménager.
Il s'agit d'une zone dense, à vocation mixte, où les bâtiments sont construits en général en ordre continu et présentent un caractère patrimonial. Elle correspond au centre-bourg. Le permis de démolir est exigé dans cette zone.
PLU de Maclas, approuvé le 17/02/2025, 16 articles pour la zone N.
Secteurs du plan : Na, Np, Nt.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.