Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Np, Nt
- 16 articles
- PLU de Maclas, approuvé le 17/02/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Maclas – Modification n°2 du PLU – Règlement 1- Les constructions doivent être édifiées en recul d'au minimum 5 m, par rapport à l'alignement des voies.
- À quelle distance du voisin ?
2- Les constructions doivent s’implanter avec un recul, compté horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative, et qui soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude de tout point de cette construction au point le plus proche des limites séparatives, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (H/2 minimum 3 mètres).
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 174 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes occupations et utilisations du sol non prévues à l'article N 2 sont interdites.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après, dés lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
1- L’aménagement et l'extension des bâtiments d’habitation existants, non liés à une exploitation agricole, ne sont toutefois admis qu’aux conditions suivantes :
- l’aménagement ou l’extension admis ne doit pas compromettre une activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- que la surface d'emprise au sol avant travaux soit supérieure à 60 m2 ;
- que la surface de plancher après travaux n'excède pas 150 m2 ;
- que dans un rayon de 100 mètres autour des sièges d'exploitation en activité, l’aménagement ou l’extension faites par des tiers à l'exploitation ne se réalisent par en rapprochement du bâtiment agricole, sauf si entre le bâtiment agricole et l'extension ou l’aménagement prévue il y a déjà un local occupé par des tiers à l'exploitation agricole.
2- Les constructions annexes* liées aux habitations existantes non liées à une exploitation agricole, sont admises et devront être situées à proximité immédiate de l’habitation principale et dans la limite d’un périmètre de 20 m, sauf impératifs techniques. Leur hauteur maximum sera à un seul niveau. Leur superficie sera inférieure à 35 m2 d’emprise au sol et en tout état de cause, seulement deux annexes sont admises par tènement et elles ne doivent pas être accolées. Leur superficie totale sera inférieure à 50 m2.
Les piscines ne sont pas concernées par ces limites de surface.
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3- La construction des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services public, s’ils ne portent pas atteinte aux occupations et installations futures admises dans la zone.
4- Les travaux, ouvrages et installations nécessaires pour la gestion et le suivi des sites remarquables à protéger (natura 2000, zone humide).
5- Les panneaux solaires liés et/ou nécessaires à des équipements collectifs, ou à des services publics, sont admis sous réserve de ne pas s’implanter au sol.
De plus, dans le secteur Na sont également admis dans les secteurs d’implantation reporté au plan de zonage et indiqué comme 1, 2 et 3 :
- Dans le secteur 1, il peut être admis une construction nouvelle à usage d’habitation avec une annexe pour une emprise au sol maximum de 180 m2 et une surface de plancher maximum de 120 m2. Sa hauteur à l’égout du toit ne peut dépasser 3,5 mètres.
- Dans le secteur 2, il peut être admis une construction annexe à l’habitation principale à usage de garage d’une emprise au sol maximum de 135 m2 (il n’est pas autorisé la création de surface de plancher). Sa hauteur à l’égout du toit ne peut dépasser 3,5 mètres.
- Dans le secteur 3, il peut être admis une construction annexe à l’habitation d’une emprise au sol et d’une surface de plancher maximum de 45 m2. Sa hauteur à l’égout du toit ne peut dépasser 3,5 mètres.
Dans le secteur Nt sont également admis les aménagements, constructions et installations publiques à vocation touristiques et de loisirs, dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol.
De plus, dans ce secteur, le château repéré comme bâtiment patrimonial au titre de l’article L. 151-19 doit être préservé et éventuellement mis en valeur par le biais d’aménagement, conformément aux dispositions de l’article 11. Sa démolition est interdite.
Le petit patrimoine (puits, ponts, lavoirs…) repéré au titre de l’article L. 151-19, doit être préservé et éventuellement mis en valeur par le biais d’aménagement, conformément aux dispositions de l’article 11.
Le secteur Np correspond à un ensemble patrimonial à préserver et mettre en valeur conformément aux dispositions de l’article 11.
Dans les zones humides repérées au plan de zonage, tout aménagement ou construction conduisant à la
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destruction de la zone humide est interdit. SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
Article N 3Accès et voirie
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante institué par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
1- Voirie : a) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. c) Les terrains doivent être desservis par une voie publique ou privée permettant l'accès des véhicules de services et de secours.
2- Accès : a) Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. b) Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. c) Chaque garage individuel ou groupe de garages ne présentera qu'un seul accès sur la voie publique ou privée. d) Les nouveaux accès et la modification d’accès sur le domaine public devront faire l'objet d'une permission de voirie du service gestionnaire. e) De plus, pour les accès sur une voirie départementale : - Tout nouvel accès est interdit lorsque cet accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R111-6 du code de l’urbanisme. - En tout état de cause, un seul accès ne sera autorisé par tènement d’origine et il devra être commun aux éventuelles divisions ultérieures. - Au delà des portes d’agglomération, ces accès seront limités et devront être regroupés.
Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.
Article N 4Desserte par les réseaux
Rappel : Une autorisation de tréfonds, institué par acte authentique, est nécessaire pour permettre le passage des réseaux, et ce même s’il existe déjà une servitude de passage.
1- Eau potable Toute construction d'habitation et toute installation nécessitant de l'eau destinée à la consommation humaine doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Ce raccordement est à la charge du propriétaire.
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2- Eaux usées
a) Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques d'un système séparatif à l'intérieur de l'unité foncière. Cette disposition ne s'applique que lorsqu'il y a production d'eaux usées.
b) Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire.
c) A l ‘exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d’une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l’évacuation des eaux industrielles et agricoles dans le système public d’assainissement est interdite.
3- Eaux pluviales
a) Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées doivent être infiltrés à l’échelle du tènement* ;
b) Dans le cas où il serait techniquement impossible d’infiltrer ces eaux pluviales, celles-ci pourront être déversées dans le réseau séparatif lorsqu’il existe ou être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération ;
c) Des mesures de rétention visant à la limitation des débits évacués pourront être demandées par la collectivité.
En tout état de cause, les eaux pluviales ne devront pas être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale. Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluies ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :
- Le rejet ne devra pas aggraver la situation existant avant la réalisation du projet, notamment en matière de débit rejeté.
- Le rejet des eaux pluviales dans le fossé sera soumis à la réalisation d’équipements de rétention dimensionnés pour une pluie décennale. Ces équipements devront être entretenus et maintenus à sec pour remplir pleinement leur rôle de rétention. Ils ne pourront en aucun cas servir simultanément de réserve d’eau et de dispositif de rétention.
- L’exutoire du rejet régulé dans le fossé devra faire l’objet d’une autorisation de voirie par le gestionnaire de voirie. Des aménagements spécifiques pourront être imposés pour préserver l’intégrité du domaine public.
En tant que gestionnaire de la voirie départementale, le Conseil départemental demande que lui soit transmis les dossiers d’étude "Loi sur l’eau" relatifs à toute opération d’aménagement ou de construction le nécessitant.
4- Réseaux secs : Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble les aménageurs sont tenus de réaliser à leur charge, les réseaux secs en souterrain, entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non règlementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES
Maclas – Modification n°2 du PLU – Règlement
1- Les constructions doivent être édifiées en recul d'au minimum 5 m, par rapport à l'alignement des voies.
2- Un recul différent pourra être imposé pour des raisons de sécurité. 3- Les ouvrages et édifications techniques liés aux infrastructures publiques ne sont pas soumis à ces
règles de recul.
En tout état de cause, de part et d’autre de l’axe des routes départementales Il conviendra de respecter les marges de recul suivantes :
Les extensions de bâtiments existants devront, en priorité, respecter les marges de recul énoncées cidessus. Toutefois, les extensions envisagées seront tolérées à l’intérieur de ces marges, si elles n’aggravent pas la situation par rapport à la route. Le projet d’extension ne devra pas, en outre, réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
Recul des obstacles latéraux le long des routes départementales : Le recul à observer est de 4 m minimum. En cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30 m au-dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé).
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1- Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l'implantation et de l'orientation des constructions voisines, afin de s'intégrer d'une manière ordonnée aux volumes existants.
2- Les constructions doivent s’implanter avec un recul, compté horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative, et qui soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude de tout point de cette construction au point le plus proche des limites séparatives, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (H/2 minimum 3 mètres).
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d > h/2
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TÈNEMENT
Non règlementé.
Article N 9Emprise au sol
Non règlementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR
Non règlementé.
Article N 11Aspect extérieur
Se reporter à l’article 11 commun à toutes les zones à la page 80 du présent règlement
Article N 12Stationnement
Les places de stationnement devront être prévues en dehors des voies publiques.
En tout état de cause, toute construction doit prévoir les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos, en nombre suffisant pour répondre à l’ensemble des besoins.
Article N 13Espaces libres et plantations
Les haies existantes seront maintenues autant que possible et convenablement entretenues.
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SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non règlementé.
SECTION 4 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Dans le secteur Np, les panneaux solaires, et autres éléments d'architecture bioclimatique comme des capteurs photovoltaïques, doivent être intégrés à l'enveloppe des toitures des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Non règlementé.
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ARTICLE 11
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 11Dispositions générales
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Maclas – Modification n°2 du PLU – Additif au Rapport de présentation – Dossier pour notification aux PPA – 31 mai 2024
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Maclas – Modification n°2 du PLU – Règlement
Ce règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-1 et suivants concernant du Code de l'Urbanisme concernant le Plan Local d’Urbanisme, ainsi que les articles R151-1 et suivants.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de MACLAS.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les articles R 111-2, R 111-4 et R 111-20 du Code de l’Urbanisme - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 210-1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.
Au terme de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à Direction régionale des affaires culturelles – Service de l’archéologie de Rhône-Alpes.
A - En ce qui concerne les lotissements :
- Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
- Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :
1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;
2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. »
B. Pour les bâtiments patrimoniaux : Article L 151-19 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
Article R 151-41 du Code de l’Urbanisme : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le
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règlement peut : […] 3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
C. Pour le patrimoine environnementale et paysager : Article L 151-23 du Code de l’Urbanisme : «Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Article L 113-2 du Code de l’Urbanisme : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier du titre IV du livre III du code forestier. […] »
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier. 1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone UB, zone urbaine dense correspondant au centre-bourg et présentant un caractère patrimonial.
La zone UC, zone urbaine à caractère principale d’habitation correspondant aux extensions urbaines. Elle comprend :
• un secteur UC1 identifiant les secteurs concernés par une orientation d’aménagement et de programmation ;
• un secteur UCj, correspondant à des jardins • un secteur UCjb, correspondant à un secteur de jardin autorisant des constructions liées à
l’hébergement
La zone UE, zone urbaine à dominante de services et équipement. Proche du centre bourg elle peut accueillir aussi des fonctions autres.
La zone UH, zone urbaine diffuse, excentrée du tissu urbain central. Elle comprend :
Maclas – Modification n°2 du PLU – Règlement
• un secteur UH1 identifiant les secteurs concernés par une orientation d’aménagement et de programmation ;
• un secteur UHp correspondant aux secteurs patrimoniaux de cette zone. La zone UL, zone urbaine réservée à l’accueil et au développement d’équipements collectifs.
La zone UX zone urbaine à caractère principale d’activités économiques. Elle comprend : • un secteur UXc réservé à l’accueil et au développement d’activités économiques non nuisantes, à dominante commerciale et artisanale. • un secteur UXa réservé à l’accueil d’activités économiques non nuisantes à dominante de services.
La zone USe, zone urbaine destinée à l’accueil et au développement d’équipements et de services, à dominante scolaire, sanitaire et sociale.
2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone 1AU, zone d’urbanisation future sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble, à court ou moyen terme, comprend
• un secteur 1AUX permet le développement à court et moyen terme de la zone d’activités d’intérêt communautaire de Guilloron.
La zone 2AU, non ou insuffisamment équipée, est réservée à une urbanisation future à long terme. Elle comprend :
• un secteur 2AUL est une zone réservée à l’urbanisation future à long terme, à vocation d’équipements collectifs.
• un secteur 2AUXc permettant le développement à long terme d’une zone d’activités existante à proximité.
3 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole. Elle comprend :
• un secteur Ap identifiant les hameaux patrimoniaux à préserver. • un secteur Aco identifiant les corridors écologiques à protéger
4 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone N, zone naturelle et forestière strictement protégée. Elle comprend :
- un secteur Na identifiant le parc et son château à proximité du plan d’eau pour leur valeur patrimoniale, où est admis de manière exceptionnelle une construction nouvelle et deux annexes éloignées de l’habitation principale,
• un secteur Np identifiant les hameaux patrimoniaux à préserver ; • un secteur Nt correspondant à des sites d’urbanisation limitée à vocation touristique et de loisirs.
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Article 4DÉFINITIONS
Tous les termes faisant l’objet d’une définition sont signalés par * dans le règlement.
1 - Adaptations mineures Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2 – Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Ces installations dites classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont définies par le livre V, Titre I, article L511-1 du Code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
3 – Annexe Construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment, mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex : abris de jardin, remise, garage individuel, piscine…).
4 - Tènement Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
5 – Opération d’aménagement d’ensemble Projet urbain pour la construction de plus de 2 constructions à usage d’habitation et nécessitant le dépôt d’un permis d’aménager.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone dense, à vocation mixte, où les bâtiments sont construits en général en ordre continu et présentent un caractère patrimonial. Elle correspond au centre-bourg. Le permis de démolir est exigé dans cette zone.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.