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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Ce retrait doit être au moins égal à la hauteur du bâtiment au point le plus haut, avec un minimum de 3m.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 195 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A.2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions, extensions et installations nécessaires à l’exploitation agricole : o les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux, du matériel, etc. y compris les serres et les magasins d’approvisionnement ou de réception des produits agricoles, les locaux d’accueil du public et de vente des produits à la ferme, les abris pour animaux ; o les constructions et installations destinées aux activités liées à la diversification agricole dans la mesure où elles sont directement liées et nécessaires à l’agriculture ; o les abris protégeant les forages d’irrigation ; o les constructions à usage d’habitation nécessaire à l’exploitation agricole. La surface de plancher maximale autorisée est de 250m², sous réserve de l’existence légale d’au moins un bâtiment technique soumis à autorisation de construire dans un rayon de 30m maximum par rapport au lieu projeté pour édifier cette construction ; o l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existante, nécessaires à l’exploitation agricole dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et que la surface de plancher globale (extension comprise) n’excède pas 250m² ; o les installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors qu’elles sont nécessaires à une exploitation agricole.

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées, qu'elles ne portent

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pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et dès lors qu’elles font l’objet d’un traitement paysager de qualité, limitant l’imperméabilisation des sols ;

- les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif afin de permettre les travaux de maintenance ou de modification des lignes électriques à Haute Tension B (HTB) ;

- les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, ou pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux ou qu’ils soient nécessaires aux constructions et installations destinées à l’exploitation agricole, ou pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ;

- la reconstruction à l’identique après sinistre.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1. Voies existantes :

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent :

- répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; - permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte contre

l’incendie ; - permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité du

trafic.

3.2. Voies nouvelles :

Toute voie nouvelle doit :

- présenter une largeur minimale de 3,5m en tout point de la bande de roulement ; - être adaptée à l’importance et à la destination des constructions et installations qu’elle

doit desservir ; - assurer la sécurité des usagers de cette voie ; - satisfaire au fonctionnement normal des services publics (lutte contre l’incendie, services

de sécurité, enlèvement des ordures ménagères, …) ; - être conçue pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne

desserte du quartier.

3.3. Conditions d’accès aux voies :

Tout accès à une voie publique ou privée doit permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et des accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ou des aménagements spécifiques exigés.

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Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

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Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement du service public d’assainissement collectif de Chartres Métropole.

4.1. Alimentation en eau potable :

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un réseau d’eau potable respectant la réglementation en vigueur.

4.2. Eaux usées :

Le raccordement au réseau est obligatoire. Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. Pour toutes les opérations d’aménagement, les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être en séparatif.

4.3. Eaux pluviales :

Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit. Pour toutes les opérations d’aménagement d’ensemble, les réseaux d’assainissement créés doivent être en mode séparatif. L’intégration de la récupération et de la réutilisation des eaux pluviales dans les projets de construction est recommandée. Toute construction ou installation nouvelle ne doit pas avoir pour conséquence, a minima, d’accroître les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains. Les eaux pluviales doivent être prioritairement infiltrées dans le sol, si la nature du sol et du sous-sol le permet. Si l’infiltration est insuffisante, déconseillée ou techniquement non réalisable, l’excédent d’eau non infiltrable est rejeté dans le réseau public avec un débit de fuite contrôlé. Les eaux issues des surfaces de parkings supérieures à 50m², de toute construction générant une imperméabilisation supérieure à 400m² et de toute activité pouvant produire des hydrocarbures, des huiles ou des rejets de particules fines en quantité importante doivent faire l’objet d’un prétraitement.

4.4. Electricité et téléphone :

Dispositions générales Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).

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Les branchements particuliers aux autres réseaux doivent être enfouis.

4.5. Gestion du stockage des déchets :

Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage desdifférentes catégories de déchets collectés sur la commune. Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé par l’autorité compétente en matière de collecte. Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de réaménagement, réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le permettent pas.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Le présent article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire et des lignes électriques à Haute Tension B (HTB).

5.1. Dispositions générales :

Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul de 10m minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer.

5.2. Dispositions spécifiques le long des RD939, RD24, RD105 et RN1154 :

Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul de 75m minimum par rapport à l’axedes RD939, RD24, RD105 et RN1154.

5.3. Isolation thermique et énergies renouvelables :

A l’intérieur de la marge de recul, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure et de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables est autorisée à la condition qu’ils n’excèdent pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions existantes.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le présent article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire et des lignes électriques à Haute Tension B (HTB).

6.1. Dispositions générales

Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives. Ce retrait doit être au moins égal à la hauteur du bâtiment au point le plus haut, avec un minimum de 3m.

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6.2. Isolation thermique et énergies renouvelables

A l’intérieur de la marge de retrait, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure et de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables est autorisée à la condition qu’ils n’excèdent pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions existantes.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 9.1

Dispositions générales :

Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables à condition que leur hauteur n’excède pas 1,50m. Les règles de hauteurs maximums sont impactées par la directive paysagère qui est plus restrictive (cf.9.3. et Titre 8 du présent règlement). La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif relatifs à la maintenance ou à la modification des lignes électriques à Haute Tension B (HTB).

9.2. Dispositions particulières à la zone A :

La hauteur est limitée à 12m maximum au point le plus haut de la construction pour les constructions à vocation agricole.

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La hauteur est limitée à 8m maximum au point le plus haut de la construction pour les constructions à usage d’habitation.

9.3. Cas des parcelles réglementées par la directive de protection et de mise en valeur des paysages :

Dans les secteurs réglementés par la directive de protection et de mise en valeur des paysages présentée au sein du Titre 8 du présent règlement, tout point de toute construction ne peut dépasser la cote NGF et en mètre précisée sur ce même document.

9.4. Calcul de la hauteur pour les terrains en pente : Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des constructions sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 30m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elle.

9.5. Hauteur maximale des pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du même type, ainsi que des ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique :

Les dispositions de hauteur énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement, indispensables dans la zone.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le présent article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

10.1. Intégration des constructions dans le paysage :

Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble (intégration des coffrets extérieurs pour volets roulants…), y compris les ouvrages et édicules techniques, et les extensions dans leur ensemble, doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux.

Les pastiches architecturaux sont fortement déconseillés.

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Les matériaux de couverture tels que la tôle ou le plastique ondulés sont interdits.

10.2. Dispositions relatives aux constructions à usage agricole :

Les constructions doivent présenter une unité de ton afin de réduire l’impact dans le paysage. Les matériaux utilisés devront présenter une couleur plutôt sombre pour ne pas se détacher ou apparaître comme objet isolé contrastant dans son environnement. L’utilisation du bois est à privilégier.

10.3. Dispositions relatives aux constructions à usage d’habitation :

Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (types carreaux de plâtre,briques creuses, parpaings, etc.), ainsi que l’emploi en façade de matériaux de type bardages métalliques bruts (non laqués) et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage. Le revêtement des façades s’intégrer à l’environnement. Les ouvrages et édicules techniques propres à la construction (paraboles, caissons de climatisation, antennes relais, etc.), à l’exception des dispositifs liés aux énergies renouvelables, doivent s’insérer de façon harmonieuse dans l’environnement.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIERES POUR LE PATRIMOINE BATI REPERE

Sans objet.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Le présent article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

13.1. Dispositions générales :

Tout abattage d’arbres doit être compensé à proximité du site dans la proportion 1 pour 1. Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. Les parcs de stationnement publics ou privés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 5 places de stationnement.

Seuls les stationnements perméables sont autorisés. Les haies végétales doivent être composées d’essences locales. Les haies monospécifiques sont interdites.

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L’utilisation des essences locales suivantes est préconisée :

Nom français Charme

Erable champêtre Merisier Bouleau

verruqueux Aulne Glutineux Alisier torminal

Sureau noir Aubépine

Bourdaine Eglantier Noisetier Prunellier Viorne obier Troène Chèvrefeuille des

bois Clématite Houblon Cornouiller sanguin

Laurier

Buis Tilleul

Nom latin Carpinus betulus Acer campestre

Prunus avium Betula pendula

Alnus glutinosa Sorbus torminalis Sambucus nigra

Crataegus monogyna Frangula alnus Rosa canina Corylus avellana Prunus spinosa Viburnum opulus Ligustrum vulgare Lonicera periclymenum Clematis vitalba Humulus lupulus Cornus sanguinea

Prunus Laurocerasus Buxus sempervirens

Tilia sp.

13.2. Arbres remarquables :

Tout arbre recensé comme remarquable se voit attribuer un périmètre de protection dont le rayon R correspond à la hauteur de l’arbre existant H.

Toutes occupations, utilisations ou modifications du sol sont interdites dans ce périmètre, sauf si elles sont liées à un motif d’intérêt général.

13.3. Alignements végétaux :

Les alignements végétaux repérés sont à conserver. Les symboles graphiques employés constituent

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un principe de repérage et non une localisation exacte des végétaux à conserver. Les accès aux propriétés et les voies nouvelles sont admis en tenant compte, dans la mesure du possible, des plantations existantes. Les coupes et abattages sont autorisés à condition que les végétaux abattus ou coupés soient remplacés et que leur épaisseur soit maintenue.

13.4. Mares à préserver :

La suppression des mares identifiées sur les documents graphiques est interdite. Pour des besoins d’aménagement, de mise en valeur ou de restauration, des travaux visant à modifier ces éléments sont tolérés, sous réserve d’une déclaration préalable et que les travaux n’aient pas pour conséquence de supprimer les éléments préservés.

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TITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES

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Risques technologiques

Il existe quelques installations classées autorisées et/ou déclarées sur le territoire mainvillois. Cependant, il n’y a pas d’établissement soumis à la directive SEVESO, ni d’important établissement comportant des risques susceptibles d’aller au-delà du périmètre de l’établissement. La société ORISANE a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation en date du 26 novembre 1996 pour l’exploitation de son usine d’incinération d’ordures ménagères qu’elle exploite sur le territoire de la commune. L’arrêté préfectoral n’induit pas de contraintes particulières. En effet, la réglementation n’impose pas de distances minimales entre un incinérateur et son environnement.

Risques naturels

Il n’y a aucun risque inondation sur la commune de Mainvilliers. La commune est cependant concernée par le risque remontée de nappe. Une cartographie illustrant ce risque figure dans le rapport de présentation (Tome 3 – Etat initial de l’environnement) et est également annexée au présent PLU. Les risques recensés par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) sont :

• 1 cavité souterraine à Seresville : celle-ci est identifiée sur le plan de zonage ; • le phénomène de retrait-gonflement des argiles : la commune est concernée par un aléa

faible à moyen. Une carte identifiant ce risque figure dans le rapport de présentation (Tome 3 – Etat initial de l’environnement) et est également annexée au présent PLU.

Nuisances sonores des infrastructures de transports terrestres

La loi relative à la lutte contre le bruit n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et notamment son article 13 prévoit que dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs caractéristiques sonores et de leur trafic. Ainsi, le classement sonore des infrastructures de transport terrestre présentent sur le territoire communal de Mainvilliers est défini par l’arrêté préfectoral n°2012285-002 du 11 octobre 2012. Celuici, ainsi que la cartographie correspondante, sont annexés au présent PLU. La commune est concernée par le classement sonore des infrastructures terrestres pour la RN1154, RD24, 105, 905 et 939. L’arrêté indique pour chacun des tronçons routiers ou ferroviaires concernés :

- Le classement dans une des cinq catégories définies dans l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustiques des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

- La largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces tronçons ; - Les niveaux sonores que les constructeurs doivent prendre en compte pour la construction

de bâtiments inclus dans ces secteurs.

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TITRE 7 : PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

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En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient :

la Direction Régionale des Affaires Culturelles du CentreService régional de l’archéologie 6, rue de la Manufacture, 45 000 Orléans Cedex 02.38.78.85.00

Les sites archéologiques identifiés par la DRAC sont au nombre de 7 : - 1- Seresville ; - 2- Vallée du Vauroux ; - 3- Circonvallation gallo-romaine et abords ; - 4- Les Hautaines : bâtiment gallo-romain ; - 5- La Mare Corbonne : villa gallo-romaine ; - 6- Clos Saint-Jean : site néolithique ; - 7- L’Enclos : site gallo-romain.

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TITRE 8 : DIRECTIVE DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES

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Limitation des hauteurs Révision du PLU de Mainvilliers approuvée par délibération du 9 septembre 2025 – Règlement écrit

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de M

ainvilliers.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de Mainvilliers est divisé en :

- Zones urbaines ; - Zones à urbaniser ; - Zones naturelles ; - Zones agricoles.

Les documents graphiques comportent également :

- Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ;

- Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, soumis aux dispositions des articles L.123-1-5-8° et R.12311.d du même Code ;

- La localisation des espaces et éléments paysagers soumis aux dispositions des articlesL15123 du même Code ;

- Une trame identifiant les linéaires commerciaux à préserver conformément aux dispositions de l’article L.123-1-5-7bis du Code de l’Urbanisme.

Article 3DISPOSITIONS PARTICULIERES

Selon l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Sauf disposition contraire, tout travaux sur construction existante (extension, surélévation …) devra respecter les prescriptions du règlement.

Tout projet de construction située à proximité du patrimoine bâti repéré et identifié au plan de zonage doit particulièrement tenir compte de la qualité patrimoniale des constructions protégées.

Les dispositions du règlement ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que sont les postes de transformations du réseau de transport électrique (RTE).

Article 4DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES

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La directive paysagère est conçue pour être à la fois un moyen réglementaire de protection destiné à maîtriser l'évolution des paysages sur un territoire remarquable, et un outil de référence contenant des recommandations pour gérer l'espace. Toute nouvelle construction devra respecter les dispositions de la directive de protection et de mise en valeur des paysages destinée à préserver les vues sur la cathédrale de Chartres, en particulier :

- les hauteurs des constructions (cf. TITRE 8 du présent règlement) ; - la palette chromatique (cf. TITRE 8 du présent règlement) ; - la palette végétale (cf. TITRE 8 du présent règlement).

Article 5DEFINITIONS

Accès

L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Acrotère Petit mur en maçonnerie situé tout autour des toitures terrasses d’immeuble.

Aire de stockage à l’air libre Espace d’entreposage non couvert de matériaux ou déchets divers.

Alignement L’alignement est la limite séparative entre l’unité foncière assiette du projet, et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.

Annexe Sont considérées comme des annexes, les constructions d’une surface de plancher inférieure à 20m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure à 3m implantées indépendamment de la construction principale.

Arbre de haute tige Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum entre 1,80m et 2m de hauteur à maturité.

Baie

Percement d’un mur ou d’une toiture doté d’une menuiserie fixe ou ouvrante, qui autorise des vues. Sont assimilées à des baies pour ce qui concerne les règles de prospect, les nez de balcons, les terrasses qui émergent de plus de 0,60 m de haut par rapport au terrain naturel.

Bande de roulement

La bande de roulement se mesure entre dispositifs de sécurité. Elle comprend donc la chaussée (partie revêtue destinée à la circulation), l’éventuel terre-plein central et les bandes dérasées le cas

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échéant.

Contigu Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre.

Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contigües.

Destinations Conformément aux articles R.151-27 et 28 du code de l’urbanisme, le règlement peut distinguer 5 destinations et 21 sous-destinations.

DESTINATIONS (5) 1 - Exploitation agricole et forestière 2 - Habitation 3 - Commerce et activités de service

4 - Equipements d'intérêt collectif et services publics

5 - Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

SOUS-DESTINATIONS (21) 1.1. Exploitation agricole 1.2. Exploitation forestière 2.1. Logement 2.2. Hébergement 3.1. Artisanat et commerce de détail 3.2. Restauration 3.3. Commerce de gros 3.4. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle 3.5. Cinéma 3.6. Hôtels 3.7. Autres hébergements touristiques 4.1. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

4.2. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

4.3. Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale 4.4. Salles d'art et de spectacles 4.5. Equipements sportifs 4.6. Autres équipements recevant du public 5.1. Industrie 5.2. Entrepôt 5.3. Bureau 5.4. Centre de congrès et d'exposition

L’arrêté du ministre chargé de l'urbanisme du 10 novembre 2016 et l’arrêté du 31 janvier 2020 modifiant la définition des sous-destinations précisent les définitions :

• Exploitation agricole : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale, notamment les constructions destinées au logement* du matériel, des animaux et des récoltes.

• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

• Logement* : constructions destinées au logement* principal, secondaire ou occasionnel des

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ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sousdestination « logement* » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

• Hébergement : constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retrait*e, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

• Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

• Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

• Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

• Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

• Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

• Hôtels : recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

• Autres hébergements touristiques : recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

• Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les maisons médicales ou de santé, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

• Salles d'art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

• Equipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

• Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de

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la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les maisons de quartier, les espace accueillant un parti politique, un syndicat, une association, les aires d'accueil des gens du voyage, les parkings et aires de stationnement publics. • Industrie : constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. • Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. • Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. • Centre de congrès et d'exposition : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Emprise au sol L’emprise au sol est la surface de la base de la ou des constructions mesurée au niveau du sol. Les éléments en saillie ne constituent pas d’emprise au sol, ainsi que les terrasses de plain-pied dont la hauteur par rapport au sol naturel n’excède pas 0,60m.

Emprises publiques et voies Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation (piéton, deux roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. Toutefois, les cheminements piétons et cyclistes et les chemins ruraux d’une largeur inférieure ou égale à 4m et les voies ferrées ne constituent pas des limites de référence au sens de l’article 6 du règlement de la zone.

Espace vert Les espaces verts sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat.La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées.

Espace vert de pleine terre Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :

- son revêtement est perméable ; - sur une profondeur de 10m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage

éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; - il peut recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

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Façade - pignon

Une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel.Un pignon est une façade.

Façade comportant des baies – façade aveugle

La façade aveugle est une façade ne comportant pas de baies.

Ne sont pas considérées comme des baies au sens du présent règlement : - les ouvertures dont l’allège inférieure est située à plus de 1,90m de hauteur par rapport au niveau de plancher au-dessus duquel elles sont situées ; - les châssis fixes équipés de panneaux opaques ou translucides ; - les portes pleines ou équipées de panneaux opaques ou translucides.

Hauteur

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du niveau de la voie publique ou privée ou de l’emprise publique, jusqu’au point le plus haut de la construction. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de faible emprise, tels que gardecorps légers, souches de cheminée ou de ventilation, ainsi que les locaux techniques d’ascenseur et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables à condition que leur hauteur n’excède pas 1,50m hors tout.

Installation technique Les installations techniques sont des équipements qui ne s’inscrivent pas directement dans la volumétrie de la construction mais qui lui sont nécessaires (antennes, cheminées, transformateurs d’électricité, puits de chaleur, édicules d’ascenseur, panneaux solaires…). Limite séparative

Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière. Il existe deux types de

limites séparatives :

- les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui joignent les voies ou emprises publiques (dites jointives de l’alignement) ;

- les limites de fond de terrain qui séparent plusieurs unités foncières qui ne joignent pas l’alignement.

En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain. Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

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Les limites des parcelles (parcelle A située à l’angle de deux voies, parcelle B bordée par une seule voie) Cas 1 :

Cas 2 :

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Opération d’aménagement d’ensemble

Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés.

Pastiche

Sont qualifiés de pastiches architecturaux les constructions présentant des éléments de façades et autres aspects extérieurs imitant les caractéristiques typiques d’autres régions.

Recul

Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies.

Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.

Retrait Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative, balcons exclus.Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.

Saillie

On appelle saillie toute partie ou élément de constriction qui dépasse le plan d’une façade d’une construction et non constitutive d’une surface de plancher. Les balcons, corniches, moulures, etc. constituent des saillies.

Sol naturel Le sol naturel est celui existant avant les travaux.

Surface de plancher

La définition de la surface de plancher par l’article R.111-22 du Code de l’Urbanisme.

Ainsi :

« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférents aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80m ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de

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bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Terrain ou unité foncière

Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.

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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Dispositions applicables à la zone UA

PREAMBULE (EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION)

La zone UA englobe les secteurs urbains à enjeux, denses et multifonctionnels : centre-ville administratif, quartier Tallemont/Bretagne et entrée de ville Est (depuis Chartres). Elle a également une vocation mixte affirmée (habitat, commerces, services, …) qui contribue à son attractivité. Deux sous-secteurs ont été définis :

- un secteur UAa correspondant au quartier en renouvellement urbain de Taillemont/Bretagne, composé aujourd’hui de grands ensembles résidentiels mais voués à évoluer vers des formes plus urbaines et des fonctions plus diversifiées, constituant ainsi un prolongement du centre-ville de Mainvilliers. Ce secteur comprend également le centreville de Mainvilliers ;

- un secteur UAb visant à regrouper les services du département en un même site.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.