Zone UC
- Zone urbaine
- 13 articles
- PLU de Mainvilliers, approuvé le 03/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En cas de retrait de la limite séparative latérale, ce dernier doit être au moins égal à la moitié de la hauteur au plus haut point de la construction, sans pouvoir être inférieure à 5m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- soit d’un mur plein, d’une hauteur minimale de 0,4 m, pouvant être surplombée d’une partie à claire voie ;
- Combien de places de stationnement ?
Le nombre de place doit être arrondi à l’entier le plus proche et ne peut en aucun cas être inférieur à une place.
- Combien d'espaces verts ?
Dispositions générales : Les espaces libres de construction, non utilisés pour les parkings, la voirie interne et les aires de stockage à l’air libre doivent être aménagés en espaces verts et plantés d’au moins un arbre pour 100m² de leur superficie et au moins un arbre de haute tige pour 500m² de leur superficie.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 195 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation agricole ou forestière ; - constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que la réhabilitation
et l’extension des entrepôts existants ; - ouverture et exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ; - dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules, ainsi
que des combustibles solides, liquides ou gazeux ; - stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations
légères de loisirs ; - toute construction à moins de 10m de la lisière d’un Espace Boisé Classé ; - constructions, installations et ouvrages destinés à l’industrie ; - installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles
mentionnées à l’article UC.2 ; - toute construction à l’exception de celles mentionnées à l’article UC.2 dans les secteurs
parcs et les secteurs jardins identifiés sur les documents graphiques.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers de la zone, que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage des nuisances ou risques (bruit, circulation, etc.) ;
- l’extension ou la transformation des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ;
- les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la
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recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, ou pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux, ou pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ; - dans les secteurs parcs identifiés sur les documents graphiques, les constructions en lien avec l’usage du site et sa mise en valeur touristique à condition de limiter l’imperméabilisation des sols ; - dans les secteurs jardins identifiés sur les documents graphiques, la construction d’annexes à vocation d’abris de jardin d’une surface de plancher inférieure à 20m² et d’une hauteur à 2,5m au point le plus haut de la construction ; - les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif afin de permettre les travaux de maintenance ou de modification des lignes électriques à Haute Tension B (HTB) ; - les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, afin de permettre l’exploitation, l’entretien, la rénovation, l’extension ou la construction d’installations techniques nécessaires à l’activité ferroviaire.
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1. Voies existantes :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.
Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent :
- répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ; - permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte contre
l’incendie ; - permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité du
trafic.
3.2. Voies nouvelles :
Toute voie nouvelle doit : - présenter une largeur minimale de 5m en tout point de la bande de roulement ; - être adaptée à l’importance et à la destination des constructions et installations qu’elle doit desservir ; - assurer la sécurité des usagers de cette voie ; - satisfaire au fonctionnement normal des services publics (lutte contre l’incendie, services de sécurité, enlèvement des ordures ménagères, …) ; - être conçue pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier.
3.3. Conditions d’accès aux voies :
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Tout accès à une voie publique ou privée doit permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et des accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ou des aménagements spécifiques exigés.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Toute construction, installation ou aménagement doit respecter le règlement du service public d’assainissement collectif de Chartres Métropole.
4.1. Alimentation en eau potable :
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités nécessitant une installation en eau doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.
4.2. Eaux usées :
Les branchements sur le réseau d’assainissement des eaux usées sont obligatoires pour toute construction. Le rejet des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales est interdit. L’évacuation des eaux résiduaires non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur notamment le cas où un pré-traitement est nécessaire.
4.3. Eaux pluviales :
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit. Seul peut être rejeté dans le réseau public l’excès de ruissellement, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de techniques dites alternatives (de rétention et/ou récupération) pour limiter et étaler les apports pluviaux dans le réseau public. Toute installation à caractère industriel, artisanal ou commercial non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code de l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Le débit maximum raccordable des eaux pluviales au réseau public d’assainissement pluvial lorsque celui-ci existe au droit de la parcelle est défini comme suit. Ce débit est calculé sur la base d’une pluie de récurrence au minimum décennale.
Construction portant sur des unités foncières nues :
- dont la surface est inférieure ou égale à 3 000m² : aucune limite de débit n’est applicable ; - dont la surface est supérieure à 3 000m² et inférieure ou égale à 10 000m² : le débit est
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calculé en fonction de la capacité des réseaux, mais ne peut excéder 50l/s par hectare ; - dont la surface est supérieure à 10 000m² : le débit est calculé en fonction de la capacité
des réseaux, mais ne peut excéder 15l/s par hectare. Construction portant sur des unités foncières bâties :
- dont la surface est supérieure à 3 000m² : le débit maximum raccordable est celui généré par l’imperméabilisation actuelle dès lors que l’aménagement projeté n’excède pas 20% de la surface de l’unité foncière.
- dès lors que l’aménagement projeté est supérieur à 20% de la surface de l’unité foncière, les règles relatives aux unités foncières nues sont applicables sur la totalité de la surface de l’unité foncière.
4.4. Electricité et téléphone :
Dispositions générales Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations). Les branchements particuliers aux autres réseaux doivent être enfouis.
4.5. Gestion du stockage des déchets :
Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage desdifférentes catégories de déchets collectés sur la commune. Dans le cas d’opérations d’aménagement, les systèmes de stockage sont mutualisables à l’échelle de tout ou partie de l’opération. Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé par l’autorité compétente en matière de collecte. Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de réaménagement, réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le permettent pas.
4.6. Réseau de chaleur :
Les constructions nouvelles de plus de 500m² de surface de plancher totale doivent privilégier le raccordement au réseau de chaleur lorsqu’elles se situent le long des axes desservis.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
Le présent article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire et des lignes électriques à Haute Tension B (HTB).
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5.1. Dispositions générales :
Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul par rapport à l’alignement des emprises publiques et des voies existantes ou à créer. Le recul doit être au moins égal à la moitié de la hauteur au plus haut point de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3m. Un recul différent peut être autorisé si la construction projetée concerne une extension ou une surélévation d’un bâtiment existant situé en recul.
5.2. Isolation thermique et énergies renouvelables :
A l’intérieur de la marge de recul, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure et de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables est autorisée à la condition qu’ils n’excèdent pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions existantes.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le présent article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire et des lignes électriques à Haute Tension B (HTB). Le présent article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à l’activité des commerces en rez-de-chaussée identifiés le long des linéaires commerciaux à préserver.
6.1. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales :
Les constructions nouvelles peuvent s’implanter : - soit sur une des limites séparatives latérales ; - soit en retrait par rapport aux limites séparatives latérales.
En cas de retrait de la limite séparative latérale, ce dernier doit être au moins égal à la moitié de la hauteur au plus haut point de la construction, sans pouvoir être inférieure à 5m.
6.2. Implantation par rapport aux limites de fonds de parcelle : Les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait par rapport aux limites de fonds de
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parcelle.
Ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur au plus haut point de la construction, sans pouvoir être inférieure à 5m.
6.3. Implantation par rapport aux limites avec le domaine ferroviaire :
Les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait de 3m minimum par rapport aux limites avec le domaine ferroviaire.
6.4. Implantation des constructions annexes :
Les constructions annexes peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1,50m minimum par rapport aux limites séparatives.
6.5. Isolation thermique et énergies renouvelables :
A l’intérieur de la marge de retrait, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure et de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables est autorisée à la condition qu’ils n’excèdent pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions existantes.
6.6. Constructions existantes :
L’extension et la surélévation des constructions autorisées avant la date d’approbation du présent PLU et ne respectant pas les règles susmentionnées sont autorisées dans le prolongement des murs existants.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 7.1
Dispositions générales : Lorsque les constructions à usage d’habitation réalisées sur la même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades en vis-à-vis sans baie doit être au moins égale à 8 mètres.
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Lorsque l’une au moins des façades des deux constructions à usage d’habitation non contiguës réalisées sur la même unité foncière comporte une ou plusieurs baies, la distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 16 mètres.
7.2. Dispositions particulières : Dans le cas de constructions à usage d’habitation implantées avec un retrait moindre à celui imposé aux dispositions générales du présent article, les travaux de modifications, de réhabilitation, rénovation et/ou d’extensions sont autorisées à condition que les baies nouvellement créées soient implantées au minimum à 12 mètres du point le plus proche de la façade en vis-à-vis.
Il n’est pas fixé de règle : - pour les équipements d’intérêt collectif et services publics ; - entre deux constructions annexes ; - pour les ouvrages techniques.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 8.1
Dispositions générales :
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l’unité foncière. Les dispositions de l’article 8.1 ne s’appliquent pas pour les services publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires à l’activité des commerces en rez-de-chaussée identifiés le long des linéaires commerciaux à préserver.
8.2. Secteurs parcs :
L’emprise au sol des constructions autorisées dans les secteurs parcs à l’article UC.2 ne peut excéder 5% de la surface protégée.
8.3. Secteurs jardins : Les constructions autorisées ne peuvent excéder 20m² de surface de plancher. 15% maximum de la superficie du secteur jardin peuvent faire l’objet d’une minéralisation (piscine, escalier…).
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 9.1
Dispositions générales :
Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables à condition que leur hauteur n’excède pas 1,50m au point le plus haut.
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La hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 15 m au point le plus haut de la construction. Les règles de hauteurs maximums sont impactées par la directive paysagère qui est plus restrictive (cf.9.2. et Titre 8 du présent règlement). La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif relatifs à la maintenance ou à la modification des lignes électriques à Haute Tension B (HTB).
9.2. Dispositions particulières lorsque la zone UC est limitrophe des zones UB et UP :
La présente disposition ne s’applique pas aux constructions et installations situées en limite du domaine ferroviaire.
9.2.1. Lorsque la limite des zones est située sur une limite séparative latérale ou de fonde de parcelle
- Dans une bande de 8m de profondeur calculés à partir de la limite séparative, la hauteur maximale est limitée à 12m au point le plus haut de la construction.
9.2.2. Lorsque la limite des zones est située sur une voie ou emprise publique
9.2.3. Dans une bande de 5m de profondeur calculés à partir de l’alignement des emprises publiques et voies existantes ou à créer, la hauteur est limitée à 9m au point le plus haut de la construction.
9.2.4. Dans une bande située entre 5m et 7m de profondeur calculés à partir de l’alignement des emprises publiques et voies existantes ou à créer, la hauteur est limitée à 12m au point le plus haut de la construction.
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9.3. Cas des parcelles réglementées par la directive de protection et de mise en valeur des paysages :
Dans les secteurs réglementés par la directive de protection et de mise en valeur des paysages présentée au sein du Titre 8 du présent règlement, tout point de toute construction ne peut dépasser la cote NGF et en mètre précisée sur ce même document.
9.4. Calcul de la hauteur pour les terrains en pente :
Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des constructions sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 30m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elle.
9.5. Secteurs jardins :
Dans ces secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, la hauteur des constructions autorisées ne doit pas excéder 2,50m au point le plus haut de la construction.
9.6. Hauteur maximale des pylônes, poteaux, statues, gros outillages et ouvrages du même type, ainsi que des ouvrages et accessoires de lignes de distribution d’énergie électrique :
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Les dispositions de hauteur énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement, indispensables dans la zone.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le présent article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.
10.1. Intégration des constructions dans le paysage :
Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble (intégration des coffrets extérieurs pour volets roulants…), y compris les ouvrages et édicules techniques, clôtures et les extensions dans leur ensemble doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux. Les pastiches architecturaux sont fortement déconseillés.
10.2. Aspect extérieur des constructions :
Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, ainsi que l’emploi en façade de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage. Les bardages bois sont autorisés. Le revêtement des façades doit s’intégrer à l’environnement.
10.3. Toitures :
Les toitures doivent avant tout assurer un bon couronnement de la construction et présenter un aspect (formes, couleurs, matériaux) qui permet une intégration paysagère de qualité dans l’environnement proche. Les toitures végétalisées sont autorisées. Les matériaux de couverture tels que la tôle ou le plastique ondulés sont interdits.
10.4. Clôtures en limite des emprises publiques et des voies :
Principes généraux : Les clôtures participent à la composition du paysage rural ou urbain : elles constituent un premier plan par rapport au jardin ou à la façade. Plus largement, elles s'insèrent dans un environnement naturel ou bâti qu'elles transforment en apportant leur caractère propre.
Les clôtures lient visuellement les constructions entre elles, séparent physiquement des espaces de nature différente (public, privé), protègent des regards, des bruits et du vent.
Les clôtures, notamment sur rue, doivent être traitées avec autant de soin que les façades des constructions. Les matériaux les composant doivent s'harmoniser avec ceux de la construction.
L'aspect d'une nouvelle clôture est déterminé par le souci d'intégration avec les clôtures avoisinantes, les hauteurs doivent s'harmoniser entre elles.
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Les clôtures existantes, dès lors qu'elles présentent un intérêt architectural et esthétique ou participent à la cohésion du secteur, doivent être conservées et entretenues soigneusement, réhabilitées ou remplacées à l'identique si leur état n'en permet pas la conservation.
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.
La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Sauf impossibilité technique, elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en présentant a minima une ouverture en bas de clôture, de format 15 cm x 15 cm.
Les clôtures ne sont pas obligatoires. En cas d’édification, les clôtures doivent être constituées :
- soit sous forme d’un mur plein sur toute sa hauteur ; - soit d’un mur plein, d’une hauteur minimale de 0,4 m, pouvant être surplombée d’une
partie à claire voie ; - soit sous forme d’une partie à claire voie rigide doublée ou non d’une haie végétale
composée d’essences locales. La hauteur totale de la clôture devra être de 2 m maximum.
Lorsque la clôture est constituée d’un mur plein sur toute sa hauteur, sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts.
A l’angle des rues, la clôture devra laisser une bonne visibilité pour assurer la sécurité des usagers circulant sur la voie publique.
Les portes ou portails doivent être en harmonie avec le reste de la clôture de par leur forme, leur couleur ou leur matériau.
Les bâches, toiles et brandes fixées au grillage sont interdites. Les canisses, panneaux en bois et haies artificielles sont tolérés, à condition que leur hauteur ne soit pas supérieure à la hauteur de la clôture sur laquelle ils sont fixés.
Les clôtures doivent former un ensemble homogène, être de forme simple et de finition soignée.
Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIERES POUR LE PATRIMOINE BATI REPERE
Sans objet.
Article UC 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
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12.1. Dispositions générales :
Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre, y compris pour les deux-roues, doivent être réalisées en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation, sur le terrain d’assiette du projet.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Les dispositions du présent article sont opposables en cas de travaux d’extension ou d’aménagement des constructions existantes.
Le nombre de place doit être arrondi à l’entier le plus proche et ne peut en aucun cas être inférieur à une place.
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement, ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire.
12.2. Normes de stationnement automobile :
Chaque emplacement de stationnement automobile doit répondre aux caractéristiques suivantes : - longueur : 5,00m ; - largeur : 2,30m pour les places non couvertes, 2,50m pour les places couvertes ; - dégagement : conforme aux normes européennes en vigueur.
Destinations (articles R151-27 et R151-28
du Code de l’Urbanisme)
Habitation
Logements locatifs financés à l’aide prêtsaidés de l’Etat
Commerce et artisanat
Normes de stationnement automobile
Le nombre de places stationnement à réaliser est calculé de la manière suivante : surface de plancher totale de l’opération/60m² ; le résultat est arrondi à l’entier le plus proche
1 place de stationnement par logement
Surface de vente accessible au public / 40m² ; le résultat est arrondi à l’entier le plus proche
Bureaux
Hébergement hôtelier Services publics ou d’intérêt collectif
Surface de plancher totale de l’opération/40m² ; le résultat estarrondi à l’entier le plus proche
1 place par chambre jusqu’à 20 chambres, puis au moins 0,5 placepar chambre au-delà de 20 chambres
A minima 1 place par tranche de 150m² surface de plancher
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12.3. Normes de stationnement des deux-roues et poussettes :
Destinations (articles R151-27 et R151-28 du
Code de l’Urbanisme)
Immeubles collectifs, bureaux,
commerces,
hébergement
hôtelier, artisanat, services
publics ou d’intérêt collectif
Normes de stationnement deux-roues et poussettes
1,5m² pour 50m² de surface de plancher.Les locaux doivent être couverts.
Pour rappel, les permis de construire engagent à la conformité sur le stationnement vélo avec le PLU applicable et les minimums réglementaires nationaux. C’est la norme la plus contraignante qui s’applique entre le PLU et le Code de la Construction et de l’Habitation.
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Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Le présent article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire. Le présent article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à l’activité des commerces en rez-de-chaussée identifiés le long des linéaires commerciaux à préserver.
13.1. Dispositions générales :
Les espaces libres de construction, non utilisés pour les parkings, la voirie interne et les aires de stockage à l’air libre doivent être aménagés en espaces verts et plantés d’au moins un arbre pour 100m² de leur superficie et au moins un arbre de haute tige pour 500m² de leur superficie. Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. Les parcs de stationnement publics ou privés doivent faire l’objet d’un traitement paysager dequalité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 5 places de stationnement. Les haies végétales doivent être composées d’essences locales. Les haies monospécifiques sont interdites.
L’utilisation des essences locales suivantes est préconisée :
Nom français Charme
Erable champêtre Merisier Bouleau
verruqueux Aulne Glutineux Alisier torminal
Sureau noir Aubépine
Bourdaine Eglantier Noisetier Prunellier Viorne obier Troène Chèvrefeuille des
bois Clématite Houblon Cornouiller sanguin
Laurier
Buis Tilleul
Nom latin Carpinus betulus Acer campestre
Prunus avium Betula pendula
Alnus glutinosa Sorbus torminalis Sambucus nigra
Crataegus monogyna Frangula alnus Rosa canina Corylus avellana Prunus spinosa Viburnum opulus Ligustrum vulgare Lonicera periclymenum Clematis vitalba Humulus lupulus Cornus sanguinea
Prunus Laurocerasus Buxus sempervirens
Tilia sp.
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13.2. Arbres remarquables :
Tout arbre recensé comme remarquable se voit attribuer un périmètre de protection dont le rayon R correspond à la hauteur de l’arbre existant H.
Toutes occupations, utilisations ou modifications du sol sont interdites dans ce périmètre, sauf si elles sont liées à un motif d’intérêt général.
13.3. Coefficient d’espaces verts :
Au moins 50% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts, dont 70% d’espaces verts de pleine terre.
Dans toute la zone, un coefficient de pondération est affecté à l’emprise des réalisations végétales suivantes de façon à les prendre en compte dans le calcul de la surface d’espaces verts :
- 0,5 pour les toitures végétalisées, les dalles de couverture végétalisées et les parcs de stationnement semi-perméables.
Les dispositions de l’article 13.3. ne s’appliquent pas pour les services publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires à l’activité des commerces en rez-de-chaussée identifiés le long des linéaires commerciaux à préserver.
13.4. Secteurs parcs :
Ces secteurs, publics ou privés, identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques, doivent préserver au minimum 95% d’espaces libres, d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs.
Tout abattage d’un arbre doit être compensé par la plantation d’un arbre à développement similaire sur le site.
13.5. Secteurs jardins :
Ces secteurs privés, identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques, peuvent accueillir uniquement des abris de jardin d’une surface de plancher inférieure à 20m².
13.6. Alignements végétaux : Les alignements végétaux repérés sont à conserver. Les symboles graphiques employés constituent
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un principe de repérage et non une localisation exacte des végétaux à conserver.
Les accès aux propriétés et les voies nouvelles sont admis en tenant compte, dans la mesure du possible, des plantations existantes.
Les coupes et abattages sont autorisés à condition que les végétaux abattus ou coupés soient remplacés et que leur épaisseur soit maintenue.
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Dispositions applicables à la zone UD
PREAMBULE (EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION)
La zone UD est une zone urbaine mixte (habitat collectif, habitat individuel, équipements, commerces, services) pouvant connaître une certaine densification à moyen terme et assurant une transition entre le centre-ville dense et le tissu pavillonnaire plus aéré. Elle correspond aux secteurs de la commune situés en limite du pôle gare et de Chartres, où le processus de densification, déjà initié, est amené à se poursuivre ainsi qu’aux secteurs situés à l’ouest de la commune où la densification se fera essentiellement sous forme d’habitat intermédiaire (habitat individuel dense). Un secteur a été défini :
- Un secteur UDa, correspondant au secteur de Boisville, urbanisé dans les années 2010, mêlant logements collectifs et individuels groupés.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de M
ainvilliers.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de Mainvilliers est divisé en :
- Zones urbaines ; - Zones à urbaniser ; - Zones naturelles ; - Zones agricoles.
Les documents graphiques comportent également :
- Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ;
- Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, soumis aux dispositions des articles L.123-1-5-8° et R.12311.d du même Code ;
- La localisation des espaces et éléments paysagers soumis aux dispositions des articlesL15123 du même Code ;
- Une trame identifiant les linéaires commerciaux à préserver conformément aux dispositions de l’article L.123-1-5-7bis du Code de l’Urbanisme.
Article 3DISPOSITIONS PARTICULIERES
Selon l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Sauf disposition contraire, tout travaux sur construction existante (extension, surélévation …) devra respecter les prescriptions du règlement.
Tout projet de construction située à proximité du patrimoine bâti repéré et identifié au plan de zonage doit particulièrement tenir compte de la qualité patrimoniale des constructions protégées.
Les dispositions du règlement ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que sont les postes de transformations du réseau de transport électrique (RTE).
Article 4DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES
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La directive paysagère est conçue pour être à la fois un moyen réglementaire de protection destiné à maîtriser l'évolution des paysages sur un territoire remarquable, et un outil de référence contenant des recommandations pour gérer l'espace. Toute nouvelle construction devra respecter les dispositions de la directive de protection et de mise en valeur des paysages destinée à préserver les vues sur la cathédrale de Chartres, en particulier :
- les hauteurs des constructions (cf. TITRE 8 du présent règlement) ; - la palette chromatique (cf. TITRE 8 du présent règlement) ; - la palette végétale (cf. TITRE 8 du présent règlement).
Article 5DEFINITIONS
Accès
L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Acrotère Petit mur en maçonnerie situé tout autour des toitures terrasses d’immeuble.
Aire de stockage à l’air libre Espace d’entreposage non couvert de matériaux ou déchets divers.
Alignement L’alignement est la limite séparative entre l’unité foncière assiette du projet, et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.
Annexe Sont considérées comme des annexes, les constructions d’une surface de plancher inférieure à 20m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure à 3m implantées indépendamment de la construction principale.
Arbre de haute tige Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum entre 1,80m et 2m de hauteur à maturité.
Baie
Percement d’un mur ou d’une toiture doté d’une menuiserie fixe ou ouvrante, qui autorise des vues. Sont assimilées à des baies pour ce qui concerne les règles de prospect, les nez de balcons, les terrasses qui émergent de plus de 0,60 m de haut par rapport au terrain naturel.
Bande de roulement
La bande de roulement se mesure entre dispositifs de sécurité. Elle comprend donc la chaussée (partie revêtue destinée à la circulation), l’éventuel terre-plein central et les bandes dérasées le cas
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échéant.
Contigu Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre.
Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contigües.
Destinations Conformément aux articles R.151-27 et 28 du code de l’urbanisme, le règlement peut distinguer 5 destinations et 21 sous-destinations.
DESTINATIONS (5) 1 - Exploitation agricole et forestière 2 - Habitation 3 - Commerce et activités de service
4 - Equipements d'intérêt collectif et services publics
5 - Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
SOUS-DESTINATIONS (21) 1.1. Exploitation agricole 1.2. Exploitation forestière 2.1. Logement 2.2. Hébergement 3.1. Artisanat et commerce de détail 3.2. Restauration 3.3. Commerce de gros 3.4. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle 3.5. Cinéma 3.6. Hôtels 3.7. Autres hébergements touristiques 4.1. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
4.2. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
4.3. Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale 4.4. Salles d'art et de spectacles 4.5. Equipements sportifs 4.6. Autres équipements recevant du public 5.1. Industrie 5.2. Entrepôt 5.3. Bureau 5.4. Centre de congrès et d'exposition
L’arrêté du ministre chargé de l'urbanisme du 10 novembre 2016 et l’arrêté du 31 janvier 2020 modifiant la définition des sous-destinations précisent les définitions :
• Exploitation agricole : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale, notamment les constructions destinées au logement* du matériel, des animaux et des récoltes.
• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
• Logement* : constructions destinées au logement* principal, secondaire ou occasionnel des
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ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sousdestination « logement* » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
• Hébergement : constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retrait*e, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
• Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
• Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
• Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
• Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
• Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
• Hôtels : recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
• Autres hébergements touristiques : recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
• Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les maisons médicales ou de santé, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
• Salles d'art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
• Equipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
• Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de
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la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les maisons de quartier, les espace accueillant un parti politique, un syndicat, une association, les aires d'accueil des gens du voyage, les parkings et aires de stationnement publics. • Industrie : constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. • Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. • Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. • Centre de congrès et d'exposition : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Emprise au sol L’emprise au sol est la surface de la base de la ou des constructions mesurée au niveau du sol. Les éléments en saillie ne constituent pas d’emprise au sol, ainsi que les terrasses de plain-pied dont la hauteur par rapport au sol naturel n’excède pas 0,60m.
Emprises publiques et voies Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation (piéton, deux roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. Toutefois, les cheminements piétons et cyclistes et les chemins ruraux d’une largeur inférieure ou égale à 4m et les voies ferrées ne constituent pas des limites de référence au sens de l’article 6 du règlement de la zone.
Espace vert Les espaces verts sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat.La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées.
Espace vert de pleine terre Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :
- son revêtement est perméable ; - sur une profondeur de 10m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage
éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; - il peut recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.
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Façade - pignon
Une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel.Un pignon est une façade.
Façade comportant des baies – façade aveugle
La façade aveugle est une façade ne comportant pas de baies.
Ne sont pas considérées comme des baies au sens du présent règlement : - les ouvertures dont l’allège inférieure est située à plus de 1,90m de hauteur par rapport au niveau de plancher au-dessus duquel elles sont situées ; - les châssis fixes équipés de panneaux opaques ou translucides ; - les portes pleines ou équipées de panneaux opaques ou translucides.
Hauteur
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du niveau de la voie publique ou privée ou de l’emprise publique, jusqu’au point le plus haut de la construction. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de faible emprise, tels que gardecorps légers, souches de cheminée ou de ventilation, ainsi que les locaux techniques d’ascenseur et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables à condition que leur hauteur n’excède pas 1,50m hors tout.
Installation technique Les installations techniques sont des équipements qui ne s’inscrivent pas directement dans la volumétrie de la construction mais qui lui sont nécessaires (antennes, cheminées, transformateurs d’électricité, puits de chaleur, édicules d’ascenseur, panneaux solaires…). Limite séparative
Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière. Il existe deux types de
limites séparatives :
- les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui joignent les voies ou emprises publiques (dites jointives de l’alignement) ;
- les limites de fond de terrain qui séparent plusieurs unités foncières qui ne joignent pas l’alignement.
En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain. Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.
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Les limites des parcelles (parcelle A située à l’angle de deux voies, parcelle B bordée par une seule voie) Cas 1 :
Cas 2 :
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Opération d’aménagement d’ensemble
Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés.
Pastiche
Sont qualifiés de pastiches architecturaux les constructions présentant des éléments de façades et autres aspects extérieurs imitant les caractéristiques typiques d’autres régions.
Recul
Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies.
Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.
Retrait Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative, balcons exclus.Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.
Saillie
On appelle saillie toute partie ou élément de constriction qui dépasse le plan d’une façade d’une construction et non constitutive d’une surface de plancher. Les balcons, corniches, moulures, etc. constituent des saillies.
Sol naturel Le sol naturel est celui existant avant les travaux.
Surface de plancher
La définition de la surface de plancher par l’article R.111-22 du Code de l’Urbanisme.
Ainsi :
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférents aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80m ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de
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bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Terrain ou unité foncière
Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.
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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Dispositions applicables à la zone UA
PREAMBULE (EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION)
La zone UA englobe les secteurs urbains à enjeux, denses et multifonctionnels : centre-ville administratif, quartier Tallemont/Bretagne et entrée de ville Est (depuis Chartres). Elle a également une vocation mixte affirmée (habitat, commerces, services, …) qui contribue à son attractivité. Deux sous-secteurs ont été définis :
- un secteur UAa correspondant au quartier en renouvellement urbain de Taillemont/Bretagne, composé aujourd’hui de grands ensembles résidentiels mais voués à évoluer vers des formes plus urbaines et des fonctions plus diversifiées, constituant ainsi un prolongement du centre-ville de Mainvilliers. Ce secteur comprend également le centreville de Mainvilliers ;
- un secteur UAb visant à regrouper les services du département en un même site.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.