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Edifiable

Zone UND

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UND, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 18 rubriques, avec une recherche
Rubrique UND 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES À AUTORISATION PRÉALABLE OU DÉCLARATION

Outre les constructions et occupations soumises au régime du permis de construire ou du permis d’aménager, certaines occupations ou utilisations du sol sont soumises à déclaration préalable conformément à l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme. Parmi elles figurent notamment :

- Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R 421-19 du Code de l’Urbanisme ;

- Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanismea identifié, en application de l'article L 151-19 ou de l'article L 15123, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.

APPLICATION DU RÈGLEMENT AUX LOTISSEMENTS ET AUX PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager S’agissant de l’application de l’article R.151-21 3ème alinéa du code de l’urbanisme, il est précisé que les règles édictées par le présent règlement seront appréciées au regard des divisions issues de l’opération (lotissement, permis valant division parcellaire, ou autres), sauf en cas de disposition contraire prévue explicitement par le règlement spécifique de chaque zone.

AUTORISATIONS D’URBANISME

RÈGLEMENT ÉCRIT

• Permis de démolir

Pour rappel le permis de démolir est exigible dans les périmètres suivants : Article R 421-28 – Permis de démolir obligatoire « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

Le permis de démolir a été institué par une délibération du conseil municipal datant du 02 Mars 2026 sur toute de la commune, comme prévu par :

Article R 421-27 – Permis de démolir institué par la commune Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir

• Ravalement de façade

L’article R 421-17 du code de l’urbanisme prévoit que les travaux de ravalement n’ont pas besoin d’être précédés d’une déclaration préalable. Toutefois, le code de l’urbanisme prévoit que lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement

doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :

Article R 421-16 – Déclaration préalable e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.

La décision de soumettre les ravalements de façade à déclaration préalable a été instituée par une délibération du conseil municipal datant du 02 Mars 2026 sur toute de la commune.

• Clôture

Pour rappel, pour poser une clôture, il convient de respecter les règles d'urbanisme du présent PLU et les règles d'implantation par rapport aux limites de terrain voisin et au domaine public que celle-ci doive être précédée ou non d’une déclaration préalable.

À noter que, selon l’article R421-2 du Code de l’Urbanisme, l’implantation des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration préalable.

Article R 421-12 – Déclaration préalable pour clôture Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 15119 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

La décision de soumettre les clôtures à déclaration préalable a été instituée par une délibération du conseil municipal datant du 02 Mars 2026 sur toute de la commune.

PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU RÈGLEMENT

RÈGLEMENT ÉCRIT

Les dispositions graphiques et écrites du règlement ont la même valeur juridique. Les premières s’articulentavec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques. La présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes.

Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion des formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.

• Espace Boisé Classé (EBC)

D’après l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitreIer du titre IV du livre III du code forestier et soumet les coupes et abattages d’arbres à un régime de déclaration préalable (sauf régime d’exceptions prévues aux articles L 421-4 et R 421-23-2 du Code de l’Urbanisme).

• Éléments, ensembles paysagers et alignements d’arbres à protéger de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Cet outil permet de repérer les éléments de patrimoine naturel à préserver pour des motifs liés plus particulièrement à des fonctionnalités environnementales : corridors écologiques, milieux humides, mares, structures bocagères, tourbières…

Les objectifs généraux de l’outil sont la préservation du patrimoine naturel : assurer sa pérennité, préserver son intégrité, maintenir les fonctionnalités environnementales.

Les éléments à protéger sur la commune exclusivement à la ripisylve des cours d’eau. Ils sont identifiés et localisés au règlement graphique à la fois pour leur valeur paysagère et pour leur fonction écologique conformément à l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme. À ce titre, ils doivent être conservés en l’état.

Les ensembles et éléments paysagers ou alignements d’arbres repérés au règlement graphique sont protégés et font l’objet des prescriptions suivantes :

Arbres et bosquets constituant un alignement ou une haie : - Interdiction de les arracher, sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique - En cas de destruction, même partielle, une compensation sera exigée en reconstituant

une équivalence de houppier, et en conservant une logique de linéaire, ou à défaut, sur l’unité foncière.

Parcs, cœurs d’ilots et jardins : - Interdiction de les arracher, sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique - Conservation de l’aspect végétal dominant : l’imperméabilisation ou la construction est

autorisée dans la limite de 15% de l’emprise de l’élément identifié sur l'unité foncière identifiée. Une emprisesupérieure pourra être accordée selon les nécessités du projet et la configuration de la parcelle

• Bâtiments et éléments d’intérêt patrimonial, secteurs d’intérêt protégés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme

Au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, certains bâtiments ou éléments présentant un intérêt architectural et patrimonial, ainsi que certains secteurs d’intérêt font l’objet de mesures de protections réglementaires. Il s’agit :

- D’un ensemble patrimonial historique ; - De constructions remarquables par leur architecture ; - D’éléments du patrimoine vernaculaire (four, lavoir…) ;

Les éléments cités ci-avant sont localisés et répertoriés numériquement au plan de zonage. Leur liste et description figure également dans le cahier dédié au repérage des éléments inscrit au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. L’objectif est d’assurer leur protection et leurmise en valeur.

Pour cela, tout travaux ayant pour effet de modifier une construction d’intérêt, un élément patrimonial ou un secteur d’intérêt repérés au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux, conformément à l’article R 421-23 du Code de

l’Urbanisme, et doivent respecter les prescriptions définies ci-après. De plus, toute démolition totale ou partielle est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

Les bâtiments et éléments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, identifiés au règlement graphique et participant à la préservation des caractéristiques culturelles, patrimoniales, historiques, architecturales et identitaires de la commune doivent être maintenus.Il est interdit de les démolir.

En cas d’intervention sur les bâtiments ou éléments d’intérêt patrimonial, les travaux devront tendre vers une sauvegarde et une mise en valeur des caractéristiques architecturales existantes (détails architecturaux, mise en œuvre traditionnelle, couverture caractéristique, couleur, etc…).

Les extensions, surélévations, percements, restructurations ou modifications de l’aspect extérieur qui par leur ampleur, leur nombre ou leur différence avec la construction d’origine conduisent à une altération significative des bâtiments ou éléments d’intérêt patrimonial sont interdits.

Les nouvelles constructions et les extensions implantées sur la même unité foncière qu’un bâtiment ou élément d’intérêt patrimonial doivent être conçues de façon à ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial du bâtiment ou élément repéré au plan de zonage.

• Emplacements réservés

Selon l’article L 151-41 du Code de l’Urbanisme :

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; (…) 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. »

L’Emplacement Réservé correspond à une servitude qui permet de désigner une emprise foncière délimitée par un Plan Local d’Urbanisme (PLU ou PLUi) dans l’objectif d’une affectation prédéterminée. Cela permet donc de figer la destination d’un foncier pour ce à quoi la commune l’a destiné, pour des motifs d’intérêt général.

Cet outil permet de réserver des emprises foncières, notamment pour la réalisation :

- De voies et d’ouvrages publics : élargissement de voirie, création parking, création de voies douces…

- D’installations d’intérêt général : création d’un équipement, agrandissement des équipements scolaires, du cimetière…

- D’espaces verts ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques - De programmes de logements en lien avec la mixité

Sur les terrains désignés, aucun aménagement autre que ce pourquoi ils sont réservés ne peut être mis en œuvre. En ce sens, les emplacements réservés sont des servitudes encadrant la constructibilité d’un secteur. La mise en place d’un tel emplacement interdit au propriétaire de construire sur son, ou, une partie de son terrain. Ces derniers permettent, ainsi, d’anticiper l’acquisition d’un terrain en vue d’un projet précis, et dans l’attente de celui-ci, d’y interdire tout autre projet de construction. En contrepartie de cette servitude, les propriétaires concernés par la mise en place d’emplacement réservé sur leur terrain peuvent adresser une mise en demeure d’acheter au bénéficiaire

L’identification des secteurs se fait graphiquement sur le plan de zonage et fait aussi l’objet d’une liste et d’un cahier des emplacements réservés qui les présentent graphiquement en indiquant pour chacun sa destination, sa superficie, son bénéficiaire et les parcelles concernées.

• Changements de destination en zone A et N

Dans la zone A et N sont désignés sur le plan de zonage, au titre de l’article L151-11 des bâtiments pouvant changer de destination. De même, un cahier est destiné à leur repérage.

Selon l’article L151-11 du code de l’Urbanisme :

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Ainsi, il est important de souligner que, si un bâtiment est repéré au titre de ce changement de destination dans le cadre du PLU, l’avis favorable de la Commission Départementale compétente demeure indispensable au moment de l’instruction de la demande de permis de construire.

Critères de choix retenus

Les bâtiments repérés dans le cadre du PLU répondent au principe selon lequel le changement de destination n’est pas de nature à compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ils répondent ainsi aux critères suivants :

• Il est raccordable aux réseaux existants et peut être desservi par les voiries existantes • Il présente un état de conservation représentant :

o Un réel potentiel patrimonial architectural (bâtiments repérés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination pour de l’habitat).

o Un réel potentiel fonctionnel (bâtiments repérés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination pour de l’activité).

• Trame provisoire d’inconstructibilité des zones AU

L’ouverture à l’urbanisation des zones AU est subordonnée à l’obtention de conformité temps sec de la station d’épuration assurant le traitement des eaux usées du secteur. Aucun permis de construire ne peut être délivré tant que la capacité de la station n’est pas reconnue suffisante et conforme à la réglementation.

SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Le territoire de la commune est concerné par les servitudes d’utilité publique suivante :

- Servitude AC1 de protection des monuments historiques classés ou inscrit - Servitude I4 relative aux ouvrages de transport et de distribution d’électricité - Servitude de type INT1 instituées au voisinage des cimetières

Chacune de ces servitudes est décrite plus précisément en annexe du présent dossier de PLU.

Information concernant la servitude I4 relative aux ouvrages de transport et de distribution d’électricité :

• Dispositions générales : Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent ainsi dans la « sous-destination » réseaux et infrastructures énergétiques et assimilées (4° de l’article R. 151-28 du Code). À ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.

• Dispositions particulières : Pour les lignes électriques HTB

RÈGLEMENT ÉCRIT

MALAFRETAZ – ÉLABORATION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – JUILLET 2026

INTRODUCTION

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 1 et 2, à savoir :

Article 1 – Occupation et utilisation du sol interdites Article 2 – Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Constructions - Destination / Sous destination

Le Code de l’Urbanisme détermine la liste des destinations et sous destinations qui peuvent être règlementées. Il est prévu que la définition de ces destinations et sous destinations soit précisée au sein d’un lexique national. Ce lexique a été défini par Arrêté ministériel du 10 novembre 2016. Sur la base de ce dernier, la définition des destinations et sous destinations retenu par le PLU est précisée comme suit :

1.a - Exploitations agricoles ou forestières :

Exploitations agricoles : recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale au sens de l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux, des récoltes et aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.

Article L 311-1 – Définition des activités agricoles :

« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite... »

Exploitations forestières : l’exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique. Cette sous-destination recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

1.b - Habitation : Constitue un espace de vie où les habitants séjournent et dorment d’une manière durable.

Logement : espace permettant de loger des habitants d’une commune et non spécifique (cf. hébergement). Cette sous-destination recouvre les constructions (sous forme de maisons individuelles, d’immeubles collectifs…) destinées au logement principal, secondaire, ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements. Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également les chambres d’hôtes au sens de l’article D 324-13 du code du tourisme, c’est à dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; ainsi que les gîtes jusqu’à 15 personnes.

Hébergement : Cette sous destination comprend les résidences ou foyers avec service. Il s’agit notamment des maisons de retraites, des résidences universitaires, des foyers de travailleurs, des résidences autonomie mais aussi des logements d’urgence. Il s’agit de logements particuliers répondant à un besoin particulier.

1.c - Commerces et activités de services : Regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante. Cette destination comprend les six sous destinations suivantes :

Artisanat et commerces de détail : recouvre les constructions commerciales destinées à la vente de biens directe à la clientèle ainsi que les activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Les activités suivantes constituent des activités de la sous destination (liste non exhaustive) :

• Alimentaire : o Alimentation générale ; o Boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ; o Boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ; o Caviste ; o Produits diététiques ; o Primeurs ;

o Point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile.…

• Non alimentaire :

o Équipements de la personne : chaussures, lingerie, sports, prêt-à-porter… ;

o Équipement de la maison : brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier (literie, mobilier de bureau), quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage… ;

o Automobiles-motos-cycles : concessions, agents, vente de véhicule, station essence... ;

o Loisirs : sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie… ;

o Divers : coiffeur, pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie...

Restauration : établissement destiné à la restauration ouverte et à la vente directe de repas et/ou des boissons (restaurant, bar café…) pour une clientèle commerciale.

Commerce de gros : l’ensemble des entreprises qui achètent et vendent des biens exclusivement à d'autres entreprises ou acheteurs professionnels.

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Les activités suivantes constituent des activités de la sousdestination (liste non exhaustive) :

o Avocat, architecte, médecin…;

o Bureaux d’études : informatique, urbanisme, bureaux d’études techniques… ;

o Reprographie, imprimerie, photocopie, serrurier…

o Banques, assurances, agences immobilières, agence de voyage, auto-école …

o Laboratoire d’analyse, ou radiologie …

o Établissements de service ou de location de matériel : laveries automatiques, stations de lavage, loueur de voiture, vidéothèque, salle de jeux (Bowling, laser game, escape game…) … ;

Hébergement hôtelier : recouvre les établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

Autres hébergements touristiques : recouvre les constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes.

Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

1.d - Équipements d’intérêt collectif et services publics :

Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général. Cette destination comprend les six sous destinations suivantes :

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie reversée dans les réseaux publics, les constructions permettant la transformation d’énergie produite par des installations d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Salles d'art et de spectacles : recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Équipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Lieux de culte : recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Autres équipements recevant du public : recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

e - Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires :

Le secteur secondaire regroupe l'ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières (industries manufacturières, construction, artisanat). Les activités du secteur tertiaire recouvrent un vaste champ d'activités qui regroupe les transports, les bureaux, les services sans accueil de clientèle. Cette destination comprend les quatre sous destinations suivantes :

Industrie : recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Elle peut inclure, au sein du volume des constructions principales, des surfaces dédiées à la démonstration (show-room) ;

Entrepôts : recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale.

Bureaux : recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entr

Rubrique UND 3Implantation des constructions

Intitulé du document : • Prospect et d’implantation

Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

• Exhaussement et d’affouillement de sol

Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

RISQUES

• Les risques naturels

Risque inondation

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors de l’eau. Elle peut être liée à un phénomène de débordement de cours d'eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de submersion marine. L’inondation peut se traduire par une inondation de plaine dont la caractéristique principale est la relative lenteur des écoulements, par une crue à écoulement rapide, comme les crues torrentielles, ou encore par un ruissellement en secteur urbain par exemple. Une maîtrise des imperméabilisations est souhaitable afin de maîtriser les débits supplémentaires apportés en cas d’événements pluvieux intenses. Une recherche des zones d’extension de l’urbanisation en dehors des zones identifiées comme inondables est nécessaire. Le PLU devra prendre en compte ces cartes portées à connaissance et interdire l’urbanisation des espaces non encore construits en zone inondable. La commune n’est couverte par aucun plan de prévention des risques d’inondation (PPRi). Toutefois, d’après le document départemental des risques majeurs de l’Ain (DDRM 2021), la commune de Malafretaz est exposée au risque d’inondation de plaine, c’est-à-dire le risque de crue à débordement lent de cours d’eau. En effet, le territoire est traversé par La Reyssouze, du sud-est au nord-ouest. La direction départementale des territoires (DDT) de l’Ain fournit également l’atlas des zones inondables (AZI) de 2011, matérialisation l’aléa inondation (Carte 10). Les zones situées en aléa fort longent la Reyssouze et il s’agit principalement de terres agricoles. Le

bourg de Malafretaz et la grande majorité des habitations de la commune ne se trouvent pas en zones inondables.

En zone inondable identifiée au plan de zonage, sont autorisées :

• Les annexes liées à des habitations dont la surface ne dépasse pas 20 m². • Les modifications et les extensions limitées des constructions existantes, ainsi que la

reconstruction dans l’enveloppe du volume ancien d’une construction ayant subi un sinistre, sous réserve :

o De l’établissement des planchers au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues (PHEC)

o Que la surélévation des planchers soit réalisée par l’intermédiaire d’un dispositif assurant une transparence hydraulique (vide sanitaire par exemple)

o De la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité (emploi de matériaux insensibles à l’eau, établissement des équipements sensibles audessus de la cote des (PHEC).

• Les constructions liées à l’accueil touristique de la Base de Plein-Air dès lors qu’elles remplissent les conditions fixées à l’alinéa précédent. Les sous-sols sont interdits en zone inondable. Les clôtures constituées dans les zones soumises au risque d’inondation ne devront pas faire obstacle à l’écoulement des eaux lors de crues et devront assurer une transparence hydraulique par le biais de larges mailles par exemple².

• Les équipements et installations liés aux activités sportives.

Risque de retrait-gonflement des argiles

La notion de retrait – gonflement des argiles désigne les mouvements alternatifs, et parfois répétés dans le temps, de retrait et de gonflements du sol respectivement associés aux phases de sécheresses et de réhydratation de sols « gonflants » ou « expansifs ». La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau. Lorsque celle-ci augmente, le sol devient davantage souple et son volume augmente, provoquant ainsi le phénomène de gonflement des argiles.

Au contraire, un déficit en eau provoquera un assèchement du sol, qui deviendra dur et cassant, provoquant un phénomène de rétractation ou de retrait des argiles

La commune est dans son ensemble exposée au risque de retrait-gonflement des argiles. Le DDRM indique que la commune a fait l’objet d’au moins 3 arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de cet aléa suite aux épisodes de sécheresse entre 2019 et 2023.

Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :

- À la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;

- Au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse

et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols définit les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles. Les communes concernées par une exposition moyenne figurent sur la carte située dans les annexes informatives.

Risque sismique

Un séisme (ou tremblement de terre) se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène résulte de la libération brusque d’énergie cumulée par les contraintes exercées sur les roches, provoquant des fractures de celles-ci en profondeur, le long d’une faille généralement préexistante. 5 niveaux de risques sont définis, de 1 à 59. L’aléa sismique est faible sur l’ensemble du territoire communal.

Risque Radon

Le radon est un gaz naturel radioactif produit surtout par certains sols granitiques. A l’air libre, le radon est dilué par les vents, mais dans l’atmosphère plus confinée d'un bâtiment, il peut atteindre des concentrations élevées. Il est considéré aujourd'hui comme la source principale d'exposition de l'homme aux rayonnements ionisants d'origine naturelle. L’ensemble du territoire communal est situé en catégorie 1 pour le potentiel radon, soit des concentrations et un risque faible.

• Les risques technologiques

Risque industriel

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE). Une ICPE est soumise à de nombreuses réglementations de prévention des risques environnementaux, notamment en termes d'autorisations. La commune n’est couverte par aucun plan de prévention des risques technologiques (PPRt). Elle compte en revanche 5 sites identifiés comme ICPE. Il s’agit principalement de bâtiments d’exploitations agricoles, qui selon leur nombre d’UGB (Unité de Gros Bétail) ou

leur surface, peuvent être soumis au régime de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation. Ces sites sont classés en partie ou en totalité, selon les enjeux liés aux éléments environnants.

Transport de matières dangereuses

Le risque de transport de matières dangereuses ou risque TMD est consécutif à un accident se produisant lors du transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, voie d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses. Par ailleurs, le TMD ne concerne pas que les produits hautement toxiques, explosifs ou polluants. Il peut également s’agir de carburants, de gaz ou d’engrais, qui, en cas d’événement, peuvent présenter des risques pour les populations ou l’environnement.

Le territoire communal n’est desservi par aucune gare ni traversé par aucune voie ferrée. Aucune canalisation pouvant transporter des produits chimiques, des hydrocarbures ou encore du gaz naturel, ne traverse la commune, ni ne se trouve à proximité du territoire communal. La commune de Malafretaz étant un territoire rural, traversé par aucune autoroute ou route nationale, le risque TMD par voie routière est limité.

Néanmoins, la RD 975 est l’axe le plus fréquenté sur la commune et peut représenter un risque TMD. Elle peut par exemple être empruntée par des poids-lourds reliant Chalon-surSaône à Bourg-en-Bresse. Cette route traverse le territoire du nord au sud et est bordée par une quarantaine d’habitations, en particulier à proximité de Montrevel-en-Bresse et du bourg de Malafretaz.

ZONES HUMIDES

Les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». (Art. L.211-1 du code de l’environnement).

Les zones humides doivent être strictement préservées. Dans ces zones : - Tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de la zone humide sont interdits (remblai, drainage, affouillement et imperméabilisation des sols) sauf s’ils sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide ; - Les équipements et constructions de toute nature sont interdits, sauf les équipements légers et démontables nécessaires à la valorisation des zones auprès du public et aux déplacements doux. Ces équipements doivent être compatibles avec le maintien du caractère humide (ex. sentier sur pilotis).

DÉFENSE INCENDIE

RÈGLEMENT ÉCRIT

La défense extérieure contre l’incendie désigne l’ensemble des points d’eau incendie publics et privés nécessaires pour maîtriser un incendie et éviter sa propagation aux constructions voisines. Elle permet d’atteindre un objectif de sécurité en garantissant l’adéquation des capacités en eaux mobilisables aux risques d’incendie évalués.

Les points d’eau incendie sont des ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Ce terme désigne des solutions diverses voire complémentaires tels que bouches ou poteaux d’incendie, réserves d’eau naturelles (cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau), réserves d’eau aériennes (citernes, bâches…) ou enterrées.

Obligation : les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.

LEXIQUE ET DÉFINITION

RÈGLEMENT ÉCRIT

Dans le cas de l’extension d’une construction, le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.

Dans le cas de la construction d’une annexe, le recul minimum respecté sera de 5 mètres ou celui du bâtiment existant si celui-ci est implanté à moins de 5 mètres.

Des implantations différentes sont admises pour dans les cas suivants :

• Les annexes dont la hauteur à l’égout du toit est inférieure à 3.5 m. peuvent jouxter l’alignement à condition de ne pas comporter de porte ouvrant directement sur l’emprise publique.

• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général ;

• En cas de reconstruction à l’identique après sinistre à condition qu’elle ne génère pas de problèmes de visibilité ou de sécurité.

Rubrique UND 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : • Hauteur des constructions

La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel existant avant terrassement jusqu’à l’égout du toit ;

La hauteur des extensions ne pourra pas excéder la hauteur du bâtiment existant depuis l’égout du toit ;

La hauteur des annexes ne pourra pas excéder une hauteur 3,5 m à l’égout du toit ;

Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur ;

Une hauteur différente peut-être admise, lorsque les volumes bâtis contigus le justifient en particulier dans le cas d’une recherche d’unité architecturale par le maintien de la ligne de faîtage ; Cette limite de hauteur ne s’applique pas :

• Aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques ; • Aux équipements et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

services d’intérêt collectif ; • Aux équipements techniques ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou

techniques (silos, réservoir, etc…).

MALAFRETAZ – ÉLABORATION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – JUILLET 2026

Rubrique UND 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – POUR TOUTES LES ZONES • Article 9 – Emprise au sol

Non règlementé.

RÈGLEMENT ÉCRIT

ARTICLE 10 – POUR TOUTES LES ZONES

Rubrique UND 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : S 11 À 12 – QUALITÉ ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

MALAFRETAZ – ÉLABORATION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – JUILLET 2026

INTRODUCTION

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 11 et 12 à savoir :

Article 11 – Caractéristiques architecturales des façades et toitures, ainsi que les clôtures Article 12 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

ARTICLE 11 – POUR TOUTES LES ZONES

Les dispositions de l’article R111-27 demeurent applicables : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Bâtiments repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme : « Les bâtiments repérés au titre de l’article L151-19 pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural, peuvent faire l’objet de prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration, comme indiqué dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « patrimoniale ».

Article L151-19 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »

Article R421-23 du Code de l’Urbanisme : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; »

De manière générale, toute intervention sur un bâtiment devra prendre en compte le site dans lequel s’inscrit le bâtiment et la fonction du bâtiment. L’objectif est de viser à la préservation de l’image patrimoniale et architecturale du bâti ancien.

• Article 11 – Caractéristiques architecturales des façades et toitures, ainsi que les clôtures

Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel

L’aspect et l’implantation des constructions doivent s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti en respectant la morphologie des lieux ;

En particulier, l’implantation des constructions devra s’intégrer dans l’ordonnancement de la structure urbaine (rues, parcellaire, bâti existant…) ;

Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région, sont interdites (exemple : mas provençal, chalet savoyard…) ;

Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits ;

Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits ;

La conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain naturel : • Dans le cas d’un terrain en pente, la topographie du terrain naturel devra être respectée. Les constructions devront s’intégrer à la pente du terrain (et non l’inverse), par exemple par la réalisation de murs et murets de soutènement, en rapport avec les logiques architecturales. La hauteur des murs est ainsi limitée à 1,50 mètre pour une pente de 15% et 3 mètres pour une pente supérieure ; • Dans le cas d’un terrain plat, les mouvements de terre devront être limités à une hauteur de 50 cm et régalés en pente douce ; • Dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l’effet « taupinière »;

Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations… devront faire l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse.

Aspect général des bâtiments et autres éléments

L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site ;

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine ;

Tous les éléments réalisés avec des matériaux d’imitation grossière ou tous ceux étrangers aux caractéristiques de l’architecture régionale sont à proscrire.

Éléments de surface

RÈGLEMENT ÉCRIT

Pour les zones UA, UAm, UB, UCm, Und, UJ, AU et N

Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement ;

L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit ;

Les bâtiments annexes au-delà de 20 m² d'emprise au sol devront être réalisés avec des matériaux identiques au bâtiment principal ;

Les teintes pourront être choisies dans les tonalités du nuancier joint. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes, y compris la couleur blanche, sont interdits ;

L’utilisation du blanc est autorisée pour les menuiseries.

Les couvertures doivent être de type « terre cuite » et à dominante rouge ou rouge vieilli en lien avec le nuancier joint, à l’exception des structures en préfabriqué de moins de 20 m2, des abris de jardin de moins de 20m2, des vérandas de moins de 20m2, des pergolasbioclimatiques de moins de 20m2, des toitures terrasses ou végétalisées et des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires ou photovoltaïques par exemple) ou encore des serres ;

Pour les zones UE, UEbl, UX, AUX et A

RÈGLEMENT ÉCRIT

Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement ;

L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit ;

Les teintes d'enduits, de menuiseries, des bardages et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement.

Toitures

Pour toutes les zones

Les toitures doivent avoir 2 ou 3 pans par volume, dans le sens convexe lorsqu’elles sont établies en mitoyenneté, leur pente comprise entre 25% et 45% avec le faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction ;

Les toitures à 1 pente sont autorisées pour les volumes annexes, lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante ;

Les toitures à 4 pans sont envisageables sur les constructions comportant au maximum 1 étage sur rez-de-chaussée et lorsque le faîtage central a une longueur supérieure au 2/3 de la longueur de la façade ;

Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec l’existant ;

Les toitures terrasses peuvent être autorisées lorsque celles-ci sont végétalisées ou accessibles (la végétalisation n’est pas obligatoire). Dans ce cas, la surface de la toiture terrasse ne pourra dépasser 30% de la superficie de la toiture ;

Les panneaux photovoltaïques, en toiture, doivent s’intégrer à la pente du toit ;

Pour des bâtiments à usage d’équipement collectif ou public, il peut être imaginé la mise en œuvre de pente, matériaux ou ouvertures en toiture différentes ;

Pour les bâtiments d’activité en zone Agricole, il sera plutôt préféré des pentes relativement faibles sur les gros volumes afin de limiter l’impact de la toiture dans le paysage. La couleur des toitures cherchera, soit à rappeler celle des toitures traditionnelles (rouge brun), soit à se faire la plus discrète possible (grise). En tout cas elle devra éviter les effets de brillance

(cette notion de « brillance » ne s’applique pas en cas de toiture vitrée ou en cas d’installation de panneaux photovoltaïques) ; Pour les bâtiments en zone d’activité, il sera plutôt préféré des toitures plates ou à faible pente pour limiter l’impact des toitures. Dans tous les cas on cherchera la discrétion au niveau de la couleur des toitures.

Clôtures

La hauteur d'une clôture surmontant ou non un mur de soutènement est calculée à partir du niveau du terrain supérieur.

Les prescriptions suivantes prennent à la fois en compte les portails et les clôtures.

En tout état de cause, l’implantation des portails devra être conçue de manière à garantir la sécurité des usagers, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la propriété,

À noter que, selon l’article R421-2 du Code de l’Urbanisme, l’implantation des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration préalable.

Pour les zones UA, UAm, UB, UCm, Und, UJ, UE, UEbl, AU, A et N

RÈGLEMENT ÉCRIT

Les dispositions suivantes s’appliquent aux clôtures séparatives des terrains comme à celles à édifier en bordure de voies ;

Elles formeront un ensemble homogène et seront constituées :

• Soit d’un mur bahut d’une hauteur inférieure à 1 mètre surmonté ou non d’un grillage ou d’une grille dans la limite maximale de 1,80 mètre de hauteur ;

• Soit tout autre dispositif à claire-voie dans la limite maximale de 1,80 mètre de hauteur ;

• Soit d’une haie vive doublée ou non d’un grillage noyé dans la haie. Dans ce cas, la hauteur maximale est de 1,80 mètre ;

Dans l’ensemble des zones à vocation d’habitat, les murs pleins sont interdits en clôture, à l’exception :

• Des murs-piliers strictement nécessaires à l’installation et au fonctionnement d’un portail. Ces murs-piliers doivent être de dimensions proportionnées à leur usage, sans constituer un écran visuel continu, et leur traitement architectural doit s’intégrer à l’esthétique de l’ensemble bâti.

• Des habitations situées le long de la RD 975. Il est autorisé la construction de murs pleins d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.

Pour les zones UX et AUX

Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs ;

La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1,80 mètre.

ARTICLE 12 – POUR TOUTES LES ZONES

RÈGLEMENT ÉCRIT

• Article 12 – Obligations en termes de performances énergétiques et environnementales

En s’attachant à la préservation de l’image patrimoniale et architecturale du bâti ancien, qui demeure un objectif prioritaire :

• Les projets de réhabilitation favoriseront la sobriété énergétique et éventuellement le recours aux énergies renouvelables.

• Les constructions nouvelles privilégieront une orientation et une volumétrie mettant en œuvre une approche bioclimatique et basse consommation du bâtiment

• La mise en œuvre de dispositifs de production d’énergie renouvelable est recommandée

Récupération des eaux pluviales

Afin de promouvoir une gestion durable de la ressource en eau, les constructions nouvelles, les extensions de bâtiments ainsi que les projets d'aménagement sont incités à intégrer des dispositifs de récupération des eaux pluviales (cuves, réservoirs, citernes) destinés à des usages non-potables tels que l’arrosage des espaces verts, le lavage des véhicules, le nettoyage des surfaces extérieures… Le volume de stockage devra être adapté à la surface de toiture concernée et aux usages prévus. Les dispositifs doivent être conçus pour éviter tout risque sanitaire et ne doivent pas créer de nuisances pour le voisinage

Article L111-16 – Performances environnementales et énergétiques :

« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

Article R111-23 – Performances environnementales et énergétiques : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »

MALAFRETAZ – ÉLABORATION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – JUILLET 2026

Rubrique UND 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : S 13 À 15 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES

ESPACES NON BÂTIS

MALAFRETAZ – ÉLABORATION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – JUILLET 2026

INTRODUCTION

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 13 à 15 à savoir :

Article 13 – Surfaces non imperméabilisés, espaces libres et plantations Article 14 – Règles pour les continuités écologiques Article 15 – Gestion des eaux pluviales et de ruissellement

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Zones humides Les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année». (Art. L.211-1 du code de l’environnement). Les zones humides identifiées sur le plan de zonage doivent être strictement préservées. Dans ces zones : tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de la zone humide sont interdits (remblai, drainage, affouillement et imperméabilisation des sols) sauf si ils sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide ; Les équipements et constructions de toute nature sont interdits, sauf les équipements légers et démontables nécessaires à la valorisation des zones auprès du public et aux déplacements doux. Ces équipements doivent être compatibles avec le maintien du caractère humide (ex. sentier sur pilotis).

Mares Les mares doivent être préservées et, autant que faire se peut, remises en valeur. Si une destruction est absolument indispensable pour des raisons fonctionnelles d’aménagement, la disparition de la mare doit obligatoirement être compensée en prenant en compte l’ensemble fonctionnel écologique à l’intérieur duquel elle se trouve.

Surfaces non imperméabilisées et espaces de pleine terre Toute opération devra faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols. On recherchera l’utilisation maximum de matériaux poreux.

Si le CES détermine la partie de la parcelle « non construite en volume », en revanche, il ne dit rien de l’aménagement de cette partie de la parcelle qui peut, par exemple, être utilisée uniquement à des espaces de stationnement ou des espaces imperméabilisés.

Le coefficient de pleine terre permet d’obliger à ce qu’une partie de la parcelle soit végétalisée.

L’intérêt de la notion de « pleine terre » est d’exclure du calcul des espaces végétalisés audessus de dalle de parking souterrain et donc d’assurer le maintien d’une partie de la parcelle non imperméabilisée.

Gestion des eaux pluviales et de ruissellement Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les eaux pluviales seront : de façon privilégiée : absorbées sur le terrain, dans le cas où l’infiltration à la parcelle n’est pas réalisable techniquement : dirigées, après rétention, vers un déversoir désigné par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales. Des ouvrages visant à stocker et infiltrer tout ou partie des eaux pluviales, à limiter les volumes et le débit des eaux pluviales rejetées au réseau ou au milieu naturel pourront être imposés. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales lorsqu’ils sont en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et d’arbustes. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système d’infiltration ou de rétention) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Espaces libres et plantations En matière de plantation et d’aménagement d’espaces libres, les prescriptions sont les suivantes : Tout arbre de haute tige mature* devra être conservé sauf à justifier :

• que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ; • que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions

du PLU à respecter ou de la recherche d’une bonne orientation ; • qu’il s’agit d’une essence allergène. L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les haies bocagères existantes et les murets. Il peut être admis une suppression ponctuelle uniquement pour la création d’un accès à la parcelle, ou l’implantation d’un bâtiment. Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Les haies notamment seront composées d’essences diversifiées et adaptées au contexte local. En tout état de cause, la plantation de haies mono spécifiques est interdite. En cas d’activités susceptibles d’entraîner des nuisances visuelles (en particulier les dépôts et stockage extérieurs), il est imposé que les marges d’isolement par rapport aux limites séparatives soient plantées d’arbres formant un écran visuel. Si pour des raisons techniques, le filtre végétal n’est pas réalisable, un filtre qualitatif sera mis en place. Les aires de stationnement à l’air libre de plus de 6 places doivent être plantées.

Si les bâtiments, installations et dépôts sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, la plantation d’écran végétaux peut être prescrite.

Règles pour les continuités écologiques et paysagères La hauteur ou la nature des clôtures doit être adaptée en fonction de la nécessité de préserver des continuités écologiques (passage libre sous clôture pour la faune ou pour l’écoulement des eaux, obligation de végétalisation, etc.) et les valeurs paysagères. Cela est particulièrement vrai pour les zones A et N dans lesquelles il est recommandé que les grillages utilisés comportent des mailles larges favorables aux continuités écologiques de la petite faune terrestre.

Haies et boisements repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme Les haies et boisements repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (figurant sur le plan de zonage) font l’objet de prescriptions.

Article L151-23 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Article R421-23 : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. »

ARTICLE 13 – POUR TOUTES LES ZONES

RÈGLEMENT ÉCRIT

• Article 13 – Surfaces non imperméabilisées, espaces libres et plantations

Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu’ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L 113-2 du Code de l’Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

Éléments boisés intéressants

Les boisements identifiés au titre de l’article L151-23 du CU sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés.

Afin de conserver l’aspect végétalisé ou vert des espaces concernés, les essences repérées ne devront pas être détruites, ou si elles le sont, elles devront être remplacées. L’objectif doit être de conserver la qualité des lieux.

Obligation de planter

• Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d'essences locales (exemples : noisetier, charmille ...), et leur variété dans la composition des haies sont recommandés.

• Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. • Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou

installations d'activités admis dans la zone mais dont l'impact visuel est négatif. • Les espaces collectifs doivent être plantés ; • Les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige

pour trois places de stationnement.

Les revêtements doivent être conçus de manière à faciliter l’absorption des eaux. Le gazon, le sable, le gravier ou le béton-gazon sont recommandés de préférence aux goudrons ou bitumes chaque fois que cela est possible.

Toute opération devra faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols.

Un coefficient de pleine terre est institué de la manière suivante :

Cas des constructions existantes n’atteignant pas le Coefficient de Pleine Terre minimum : • Les constructions et aménagements sont autorisés à condition qu’ils ne diminuent pas la surface de pleine terre existante.

Un espace ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

• Son revêtement est perméable à 100 % ; • Sur une profondeur de 3 m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage

éventuel de réseaux ; • Il doit recevoir des plantations.

ARTICLE 14 – POUR TOUTES LES ZONES

RÈGLEMENT ÉCRIT

• Article 14 – Règles pour les continuités écologiques

Haies et boisements

Les haies et boisements repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (figurant sur le plan de zonage) doivent être conservées à l’exception des cas suivants : • L’abattage d’un arbre repéré est autorisé si son état phytosanitaire représente un risque

pour la sécurité des biens et des personnes, à condition qu’il soit remplacé par un plant d’une essence locale. Les arbres « têtards » doivent être impérativement conservés sauf raison phytosanitaire ou raison fonctionnelle précise dans le cadre de l’aménagement. • La réduction partielle d’une haie, d’un boisement ou d’un alignement est autorisée pour la création d’un accès indispensable à une parcelle ou l’aménagement d’un carrefour existant, à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. Cette suppression partielle pourra faire l’objet d’une compensation par replantation équivalente du linéaire supprimé. On veillera à ce que cette replantation s’articule avec le maillage de haies existant. • Ripisylves : En cas d’abattage partiel, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. • Dans le cas de parcs, il est demandé de conserver au maximum la composition du parc existant et les sujets anciens qui la structurent.

La destruction d’un élément repéré au titre du L151-23 est soumise à autorisation.

Les opérations courantes d’entretien ne sont pas concernées.

Mares

Les mares doivent être préservées et, autant que faire se peut, remises en valeur.

Si une destruction est absolument indispensable pour des raisons fonctionnelles d’aménagement, la disparition de la mare doit obligatoirement être compensée en prenant en compte l’ensemble fonctionnel écologique à l’intérieur duquel elle se trouve.

Clôtures

Seulement en zone A et N, la hauteur ou la nature des clôtures doit être adaptée en fonction de la nécessité de préserver des continuités écologiques (passage libre sous clôture pour la faune ou pour l’écoulement des eaux, obligation de végétalisation, etc.) et les valeurs paysagères. Il est recommandé que les grillages utilisés comportent des mailles larges favorables aux continuités écologiques de la petite faune terrestre.

ARTICLE 15 – POUR TOUTES LES ZONES

RÈGLEMENT ÉCRIT

• Article 15 – Gestion des eaux pluviales et de ruissellement

Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement.

Les eaux pluviales seront : - De façon privilégiée : absorbées sur le terrain, - Dans le cas où l’infiltration à la parcelle n’est pas réalisable techniquement : dirigées,

après rétention, vers un déversoir désigné par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.

Des ouvrages visant à stocker et infiltrer tout ou partie des eaux pluviales, à limiter les volumes et le débit des eaux pluviales rejetées au réseau ou au milieu naturel pourront être imposés. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales lorsqu’ils sont en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et d’arbustes.

Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système d’infiltration ou de rétention) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

MALAFRETAZ – ÉLABORATION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – JUILLET 2026

Rubrique UND 8Stationnement

MALAFRETAZ – ÉLABORATION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – JUILLET 2026

INTRODUCTION

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 16 à savoir :

Article 16 – Stationnement

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le stationnement des véhicules automobiles sera dimensionné au regard des besoins engendrés par la (ou les) activité(s) concernée(s). Il doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article L151-31 – Stationnement pour véhicules électriques « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret »

Article L151-33 – Stationnement pour véhicules électriques « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. »

Article R111-25 – Stationnement et logements locatifs « Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.»

ARTICLE 16 – POUR TOUTES LES ZONES

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective ;

Le stationnement des véhicules automobiles sera dimensionné au regard des besoins engendrés par la (ou les) activité(s) concernée(s) ;

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement. Le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, situé à moins de 200 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places. Il peut être tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application de l’article L 151.33 du Code de l’Urbanisme.

Pour l’habitat

Il est exigé un minimum de 2 places par logement nouvellement créé. Cette règle peut être adaptée pour des logements spécifiques (personnes âgées, personnes seules…) ;

Les opérations d’habitat collectif prévoiront un local destiné au stationnement des deux roues proportionné aux besoins de l’opération ;

Il sera imposé la réalisation d’une place visiteur par création d’opération de 4 logements ;

La création d’aires de stationnement n’est pas exigée en cas de restauration des bâtiments existants, lorsque les surfaces habitables restent inchangées et que le nombre de logements n’augmente pas. Toutefois, dans ce cas, le nombre de stationnement existant ne peut être diminué ;

Les transformations de garages en pièces à vivre sont interdites si la suppression des places de stationnement existantes nécessaires à la construction n’est pas compensée ailleurs sur l’unité foncière ou à proximité.

Pour les activités d’hébergement touristique

RÈGLEMENT ÉCRIT

Il sera nécessaire de prévoir au minimum une place de stationnement par unité d’hébergement créée.

Pour les activités commerciale

Il sera nécessaire de prévoir au minimum une place par 15 m² de surface de vente au-delà de 50m² de surface de vente.

Pour les autres fonctions

Les aires de stationnement seront dimensionnées selon les besoins engendrés par la ou les activités.

Dans tous les cas et en particulier pour les projets à usage d’activité, d’équipements, de service ou de commerce, le porteur de projet est encouragé à réfléchir aux possibilités de mutualisation des stationnements.

Rubrique UND 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie*, publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.

Passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur un fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond, selon les cas, à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain de l’opération depuis les voies et emprises publiques.

Acrotère Saillie* verticale d’une façade*, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.

Alignement L’alignement correspond juridiquement à la limite entre le domaine public* routier et les propriétés privées riveraines. Pour la lecture du présent PLU, l’alignement doit être entendu comme correspondant aussi bien à la limite entre :

- Le domaine public routier et les propriétés privées riveraines ; - Les emprises publiques* et les propriétés privées riveraines ; - Un emplacement réservé à vocation de voie ou emprise publique et les propriétés

privées riveraines ; - Les voies* privées et les propriétés privées riveraines.

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimension réduite et inférieure à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Sont considérées comme des annexes, les constructions tout à la fois :

o Située sur le même terrain d’assiette que la construction principale* ; o Non contiguë à la construction principale, sauf à être relié à cette dernière par un

simple auvent ou porche ; o Dont l’usage est accessoire à la construction principale (garage, carport, abri de

jardin / bois, abri vélos, local de stockage des ordures ménagères, locaux techniques, locaux des piscines, etc.).

Arbre de haute tige Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum 1,80 m de hauteur sous couronne à maturité. La maturité d’un arbre est considérée comme atteinte lorsque le sujet présente une hauteur égale à la moyenne reconnue pour chaque espèce au stade adulte (cf. catalogues pépiniéristes, etc.)

Claire-voie Une claire-voie est une structure composée d’éléments espacés, comme des barreaux, lattes, briques, persiennes, claustras, ou planches, disposés de manière régulière afin de laisser passer partiellement la lumière ou l'air, voire de permettre un regard partiel à travers.

Coefficient d’emprise au sol Le coefficient d’emprise au sol définit la superficie maximum du tènement ou de la parcelle qui peut recevoir un volume construit. Un coefficient de 0,3 indique que 30% seulement de la parcelle ou du tènement peut recevoir un volume construit.

Comble

Un comble est l'ensemble constitué par la charpente et la couverture. Il désigne par extension l'espace situé sous la toiture ; volume intérieur délimité par les versants de toiture et le dernier plancher haut du dernier étage de la construction. On utilise couramment le terme au pluriel, les combles, pour désigner un tel espace, qu'ils soient aménagés ou non. Sont considérés comme « combles » (aménagés ou non) au sens du présent règlement les espaces sous toiture dont la hauteur du mur de dératellement n'excède pas 1 mètre. S'il dépasse cette côte, le comble sera alors considéré comme un niveau / un étage à part entière.

Contigu Des constructions* ou terrains sont contigus lorsqu’une façade*, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, une pergola, un porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contiguës.

Domaine public Ensemble des biens appartenant à une personne publique et qui sont affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service public dès lors qu’ils sont aménagés afin de permettre l’exécution des missions de ce service.

Égout de toiture En cas de toiture en pente, l'égout de toiture correspond à la gouttière ou au chéneau qui se situe en bas de la pente de toit, à l’opposé du faitage. En cas de toiture plate, l’égout correspond au niveau du fil d'eau d'étanchéité.

Emprise au sol L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction*, d'une hauteur supérieure à 0,60 m au-dessus du sol existant avant travaux. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Emprises publiques Les emprises publiques correspondent aux espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies* publiques. Elles font ainsi référence, de façon non exhaustive, aux places et placettes, cours d'eau domaniaux, jardins et parcs publics, voies ferrées, équipements publics, etc.

Espaces boisés classés (EBC) Selon l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, ce classement s’applique aux bois, forêts et parcs, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, qu’ils soient enclos ou non et attenants ou non à des habitations. Les EBC peuvent également s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies et des plantations d’alignement. Au niveau des EBC sont interdits tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Espace de pleine terre Un espace ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

- Son revêtement est perméable à 100 % ; - Sur une profondeur de 3 m à compter de sa surface, il ne comporte que le

passage éventuel de réseaux ; - Il doit recevoir des plantations.

Exhaussement Remblais ou surélévation du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme si sa superficie est supérieure à 100m² et/ou si sa hauteur excède 2 m, à moins qu’il ne soit nécessaire à l’exécution d’un permis de construire.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade / pignon La façade caractérise chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Elles se distinguent le plus souvent en une façade principale, une façade arrière et des façades latérales, communément appelées pignons. Le terme de façade principale s’entend ici comme caractérisant la façade la plus proche des emprises ou voies* desservant la construction* ou sur laquelle s’ouvre l’entrée principale.

Front bâti Ensemble constitué de bâtiments disposés en ordre continu (ou discontinu à faible distance les uns des autres), à l’alignement* ou suivant un léger recul*, dont la qualité est de former globalement une paroi qui encadre la rue ou l’emprise (place, etc.).

Limite séparative

Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière*, hormis celle la séparant de l’alignement*. Ces limites séparatives peuvent être distinguées en « limites séparatives latérales » et « limites de fond de parcelle ».

En se référant à un terrain présentant une configuration de quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de parcelle.

Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie, y compris les éventuels décrochements.

Les limites séparatives de fond de parcelle sont celles qui sont délimitées à leurs extrémités par une limite séparative latérale. Ainsi, dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies*, cette disposition ne s’applique pas.

Mur-pilier Un mur-pilier est un terme d'architecture et de construction qui désigne un mur renforcé à intervalles réguliers par des piliers intégrés ou engagés dans le mur. Ces piliers peuvent être en saillie (légèrement sortants) et servent à augmenter la résistance structurelle du mur. Dans le contexte d’un portail, un mur-pilier désigne généralement un mur encadré ou renforcé par des piliers servant à soutenir et encadrer le portail.

Mutualisation du stationnement Le principe de mutualisation consiste à rassembler dans un même dispositif de stationnement les besoins de plusieurs projets immobiliers proches, sur un même site ou au sein d’une même construction.

Plan de prévention des risques naturels Le PPRN est établi sous la responsabilité du préfet. Il permet de délimiter les zones à risques (inondation) et d'y prescrire les mesures préventives nécessaires. Il s’impose en tant que servitude d’utilité publique. En cas de contradiction avec les règles édictées par le présent règlement c’est la règle la plus stricte qui s’applique.

Récupération des eaux pluviales

Cela consiste à prévoir un dispositif de collecte et de stockage des eaux pluviales (issues des eaux de toiture) en vue d’une réutilisation de ces eaux. Le stockage des eaux est permanent. Dès lors que la cuve de stockage est pleine, tout nouvel apport d’eaux pluviales est directement rejeté au milieu naturel ou au réseau. Attention : ces dispositifs ne sont pas des dispositifs de rétention.

Réhabilitation

Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur de celui-ci. La réhabilitation peut s’accompagner ou non d’un changement de destination.

Rétention des eaux pluviales

Cela vise à mettre en œuvre un dispositif de rétention et de régulation permettant au cours d’un évènement pluvieux de réduire le rejet des eaux pluviales du projet au milieu naturel ou au réseau. Un orifice de régulation assure une évacuation permanente des eaux collectées à un débit défini.

Sol ou terrain naturel

Le sol ou terrain naturel est celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction* avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation (délais ou remblais), même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

Pour tout Permis de Construire, il sera exigé les cotes NGF sur les plans, y compris en limite de propriété.

Stationnements automobiles

Espace permettant à un véhicule automobile de se garer. Les places de stationnement font au minimum 12,5m² (2,5 m x 5 m), hors espaces de circulation et d’accès*.

Surface de plancher

R111-22 Code Urbanisme :

La surface de plancher de la construction* est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couverts, calculée à partir du nu intérieur des façades* après déduction :

o Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

o Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; o Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80

mètre ; o Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules

motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; o Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour

des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; o Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement

d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ; o Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes* à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; o D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Toiture terrasse Couverture horizontale d'une construction* pouvant accepter une pente inférieure à 4 %.

Voies / voiries Les voies comprennent les espaces publics et privés, affectés à tous types de déplacements (piéton, deux roues, véhicules, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. Toutefois les circulations autonomes, spécifiquement dédiés aux modes actifs (piéton, vélo, …) et présentant une largeur inférieure ou égale à 4 mètres ne sont pas considérés comme des voies et ne sont donc pas soumis aux règles les concernant.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UND comme partout.
Article 16STATIONNEMENT ...............................................137

INTRODUCTION.................................................................................................................................. 139 DISPOSITIONS GÉNÉRALES.................................................................................................................. 139 ARTICLE 16 – POUR TOUTES LES ZONES................................................................................................ 140

MALAFRETAZ – ÉLABORATION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – JUILLET 2026

PRÉAMBULE

MALAFRETAZ – ÉLABORATION DU PLU – DOSSIER D’APPROBATION – JUILLET 2026

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-50 du Code de l'Urbanisme. Le règlement est opposable à toute construction nouvelle ou tout aménagement de construction existante, ainsi qu’aux aménagements et autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

LES PIÈCES CONSTITUTIVES D’UN PLU

Cette section présente les différents éléments composant le Plan Local d’Urbanisme et leur portée juridique respective sur les occupations et les utilisations du sol. Le PLU est composé des documents suivants :

• Le rapport de présentation

Le contenu du rapport de présentation est défini à l’article L. 151-4 du Code de l’Urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. ».

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Il est défini en ces termes par l’article L. 151-5 dans le code de l’urbanisme : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles ».

• Les Orientations d’aménagement et de Programmation (OAP)

Codifiées aux articles L151-6 à L151-7-2, elles prévoient les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre pour assurer le renouvellement et le développement de la ville dans une logique de projet. Les OAP sont donc opposables aux tiers dans un rapport de compatibilité. L’obligation de compatibilité se définit d’abord négativement par rapport à celle de conformité. L’obligation de conformité interdit toute différence entre la norme et la mesure d’exécution. Au contraire, celle de compatibilité implique seulement qu’il n’y ait pas de contrariété majeure entre elles. Un écart mineur par rapport aux dispositions fixées est donc toléré, dès lors que l’esprit des dispositions définies dans les OAP est respecté.

• Le règlement écrit et graphique

Conformément à l'article L151-8 du Code de l'Urbanisme, "le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du Code de l'Urbanisme. " Il fixe les dispositions applicables pour les projets d’aménagement et de construction sur le territoire de la commune. Il se compose d'une partie rédigée (le règlement écrit), et d'une partie graphique (le règlement graphique). Le règlement du PLU comporte des annexes. Ces annexes sont opposables au même titre que les dispositions du règlement écrit et graphique.

• Les annexes règlementaires

Conformément aux articles R151-51 à 53 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme doit contenir un certain nombre de documents annexes qui s’imposent à lui. On y retrouve les différentes servitudes et contraintes liées aux risques naturels ou technologiques, aux bruits et nuisances sonores, aux infrastructures de transport de l'énergie (électricité, gaz), etc.

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Malafretaz.

PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Conformément à l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles R. 1113, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.

• Servitude d’utilité publique Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

- Les servitudes d’utilité publique annexées au présent dossier de PLU,

• Patrimoine archéologique En application des articles L153-14 et R151-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’archéologie ; L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». Conformément à l’article R 523-8 du même code, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

• Assainissement collectif L’article L.133-1 du code de la santé publique qui oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois l’organisme en charge de l’assainissement peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installations réglementaires d’assainissement non collectif.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

RÈGLEMENT ÉCRIT

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme communal est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques du dossier.

Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

1 - Les zones urbaines sont :

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.