Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol soumises à autorisation préalable ou déclaration
Outre les constructions et occupations soumises au régime du permis de construire ou du permis d’aménager, certaines occupations ou utilisations du sol sont soumises à déclaration préalable conformément à l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme. Parmi elles figurent notamment :
- Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R 421-19 du Code de l’Urbanisme ;
- Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanismea identifié, en application de l'article L 151-19 ou de l'article L 15123, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Application du règlement aux lotissements et aux permis de construire valant division#
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager S’agissant de l’application de l’article R.151-21 3ème alinéa du code de l’urbanisme, il est précisé que les règles édictées par le présent règlement seront appréciées au regard des divisions issues de l’opération (lotissement, permis valant division parcellaire, ou autres), sauf en cas de disposition contraire prévue explicitement par le règlement spécifique de chaque zone.
Autorisations d’urbanisme règlement écrit#
Pour rappel le permis de démolir est exigible dans les périmètres suivants : Article R 421-28 – Permis de démolir obligatoire « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
Le permis de démolir a été institué par une délibération du conseil municipal datant du 02 Mars 2026 sur toute de la commune, comme prévu par :
Article R 421-27 – Permis de démolir institué par la commune Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir
L’article R 421-17 du code de l’urbanisme prévoit que les travaux de ravalement n’ont pas besoin d’être précédés d’une déclaration préalable. Toutefois, le code de l’urbanisme prévoit que lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :
Article R 421-16 – Déclaration préalable e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.
La décision de soumettre les ravalements de façade à déclaration préalable a été instituée par une délibération du conseil municipal datant du 02 Mars 2026 sur toute de la commune.
Pour rappel, pour poser une clôture, il convient de respecter les règles d'urbanisme du présent PLU et les règles d'implantation par rapport aux limites de terrain voisin et au domaine public que celle-ci doive être précédée ou non d’une déclaration préalable.
À noter que, selon l’article R421-2 du Code de l’Urbanisme, l’implantation des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration préalable.
Article R 421-12 – Déclaration préalable pour clôture Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 15119 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
La décision de soumettre les clôtures à déclaration préalable a été instituée par une délibération du conseil municipal datant du 02 Mars 2026 sur toute de la commune.
Prescriptions graphiques du règlement règlement écrit#
Les dispositions graphiques et écrites du règlement ont la même valeur juridique. Les premières s’articulentavec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques. La présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes.
Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion des formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
- Espace Boisé Classé (EBC)
D’après l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitreIer du titre IV du livre III du code forestier et soumet les coupes et abattages d’arbres à un régime de déclaration préalable (sauf régime d’exceptions prévues aux articles L 421-4 et R 421-23-2 du Code de l’Urbanisme).
- Éléments, ensembles paysagers et alignements d’arbres à protéger de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Cet outil permet de repérer les éléments de patrimoine naturel à préserver pour des motifs liés plus particulièrement à des fonctionnalités environnementales : corridors écologiques, milieux humides, mares, structures bocagères, tourbières…
Les objectifs généraux de l’outil sont la préservation du patrimoine naturel : assurer sa pérennité, préserver son intégrité, maintenir les fonctionnalités environnementales.
Les éléments à protéger sur la commune exclusivement à la ripisylve des cours d’eau. Ils sont identifiés et localisés au règlement graphique à la fois pour leur valeur paysagère et pour leur fonction écologique conformément à l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme. À ce titre, ils doivent être conservés en l’état.
Les ensembles et éléments paysagers ou alignements d’arbres repérés au règlement graphique sont protégés et font l’objet des prescriptions suivantes :
Arbres et bosquets constituant un alignement ou une haie : - Interdiction de les arracher, sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique - En cas de destruction, même partielle, une compensation sera exigée en reconstituant une équivalence de houppier, et en conservant une logique de linéaire, ou à défaut, sur l’unité foncière.
Parcs, cœurs d’ilots et jardins : - Interdiction de les arracher, sauf pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique - Conservation de l’aspect végétal dominant : l’imperméabilisation ou la construction est autorisée dans la limite de 15% de l’emprise de l’élément identifié sur l'unité foncière identifiée. Une emprisesupérieure pourra être accordée selon les nécessités du projet et la configuration de la parcelle
- Bâtiments et éléments d’intérêt patrimonial, secteurs d’intérêt protégés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme
Au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, certains bâtiments ou éléments présentant un intérêt architectural et patrimonial, ainsi que certains secteurs d’intérêt font l’objet de mesures de protections réglementaires. Il s’agit :
- D’un ensemble patrimonial historique ; - De constructions remarquables par leur architecture ; - D’éléments du patrimoine vernaculaire (four, lavoir…) ;
Les éléments cités ci-avant sont localisés et répertoriés numériquement au plan de zonage. Leur liste et description figure également dans le cahier dédié au repérage des éléments inscrit au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. L’objectif est d’assurer leur protection et leurmise en valeur.
Pour cela, tout travaux ayant pour effet de modifier une construction d’intérêt, un élément patrimonial ou un secteur d’intérêt repérés au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux, conformément à l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme, et doivent respecter les prescriptions définies ci-après. De plus, toute démolition totale ou partielle est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
Les bâtiments et éléments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, identifiés au règlement graphique et participant à la préservation des caractéristiques culturelles, patrimoniales, historiques, architecturales et identitaires de la commune doivent être maintenus.Il est interdit de les démolir.
En cas d’intervention sur les bâtiments ou éléments d’intérêt patrimonial, les travaux devront tendre vers une sauvegarde et une mise en valeur des caractéristiques architecturales existantes (détails architecturaux, mise en œuvre traditionnelle, couverture caractéristique, couleur, etc…).
Les extensions, surélévations, percements, restructurations ou modifications de l’aspect extérieur qui par leur ampleur, leur nombre ou leur différence avec la construction d’origine conduisent à une altération significative des bâtiments ou éléments d’intérêt patrimonial sont interdits.
Les nouvelles constructions et les extensions implantées sur la même unité foncière qu’un bâtiment ou élément d’intérêt patrimonial doivent être conçues de façon à ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial du bâtiment ou élément repéré au plan de zonage.
Selon l’article L 151-41 du Code de l’Urbanisme :
« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; (…) 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. »
L’Emplacement Réservé correspond à une servitude qui permet de désigner une emprise foncière délimitée par un Plan Local d’Urbanisme (PLU ou PLUi) dans l’objectif d’une affectation prédéterminée. Cela permet donc de figer la destination d’un foncier pour ce à quoi la commune l’a destiné, pour des motifs d’intérêt général.
Cet outil permet de réserver des emprises foncières, notamment pour la réalisation :
- De voies et d’ouvrages publics : élargissement de voirie, création parking, création de voies douces…
- D’installations d’intérêt général : création d’un équipement, agrandissement des équipements scolaires, du cimetière…
- D’espaces verts ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques - De programmes de logements en lien avec la mixité
Sur les terrains désignés, aucun aménagement autre que ce pourquoi ils sont réservés ne peut être mis en œuvre. En ce sens, les emplacements réservés sont des servitudes encadrant la constructibilité d’un secteur. La mise en place d’un tel emplacement interdit au propriétaire de construire sur son, ou, une partie de son terrain. Ces derniers permettent, ainsi, d’anticiper l’acquisition d’un terrain en vue d’un projet précis, et dans l’attente de celui-ci, d’y interdire tout autre projet de construction. En contrepartie de cette servitude, les propriétaires concernés par la mise en place d’emplacement réservé sur leur terrain peuvent adresser une mise en demeure d’acheter au bénéficiaire
L’identification des secteurs se fait graphiquement sur le plan de zonage et fait aussi l’objet d’une liste et d’un cahier des emplacements réservés qui les présentent graphiquement en indiquant pour chacun sa destination, sa superficie, son bénéficiaire et les parcelles concernées.
- Changements de destination en zone A et N
Dans la zone A et N sont désignés sur le plan de zonage, au titre de l’article L151-11 des bâtiments pouvant changer de destination. De même, un cahier est destiné à leur repérage.
Selon l’article L151-11 du code de l’Urbanisme :
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
Ainsi, il est important de souligner que, si un bâtiment est repéré au titre de ce changement de destination dans le cadre du PLU, l’avis favorable de la Commission Départementale compétente demeure indispensable au moment de l’instruction de la demande de permis de construire.
Critères de choix retenus
Les bâtiments repérés dans le cadre du PLU répondent au principe selon lequel le changement de destination n’est pas de nature à compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ils répondent ainsi aux critères suivants :
- Il est raccordable aux réseaux existants et peut être desservi par les voiries existantes
- Il présente un état de conservation représentant :
- Un réel potentiel patrimonial architectural (bâtiments repérés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination pour de l’habitat).
- Un réel potentiel fonctionnel (bâtiments repérés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination pour de l’activité).
- Trame provisoire d’inconstructibilité des zones AU
L’ouverture à l’urbanisation des zones AU est subordonnée à l’obtention de conformité temps sec de la station d’épuration assurant le traitement des eaux usées du secteur. Aucun permis de construire ne peut être délivré tant que la capacité de la station n’est pas reconnue suffisante et conforme à la réglementation.
Servitudes d’utilité publique#
Le territoire de la commune est concerné par les servitudes d’utilité publique suivante :
- Servitude AC1 de protection des monuments historiques classés ou inscrit - Servitude I4 relative aux ouvrages de transport et de distribution d’électricité - Servitude de type INT1 instituées au voisinage des cimetières
Chacune de ces servitudes est décrite plus précisément en annexe du présent dossier de PLU.
Information concernant la servitude I4 relative aux ouvrages de transport et de distribution d’électricité :
- Dispositions générales : Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent ainsi dans la « sous-destination » réseaux et infrastructures énergétiques et assimilées (4° de l’article R. 151-28 du Code). À ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
- Dispositions particulières : Pour les lignes électriques HTB
Règlement écrit malafretaz – élaboration du PLU – dossier d’approbation – juillet 2026 introduction#
Règlement écrit#
Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 1 et 2, à savoir :
Article 1 – Occupation et utilisation du sol interdites Article 2 – Occupation et utilisation du sol admises sous conditions
Dispositions générales#
1. Constructions - Destination / Sous destination#
Le Code de l’Urbanisme détermine la liste des destinations et sous destinations qui peuvent être règlementées. Il est prévu que la définition de ces destinations et sous destinations soit précisée au sein d’un lexique national. Ce lexique a été défini par Arrêté ministériel du 10 novembre 2016. Sur la base de ce dernier, la définition des destinations et sous destinations retenu par le PLU est précisée comme suit :
1.a - Exploitations agricoles ou forestières :
Exploitations agricoles : recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale au sens de l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux, des récoltes et aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.
Article L 311-1 – Définition des activités agricoles :
« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite... »
Exploitations forestières : l’exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique. Cette sous-destination recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
1.b - Habitation : Constitue un espace de vie où les habitants séjournent et dorment d’une manière durable.
Logement : espace permettant de loger des habitants d’une commune et non spécifique (cf. hébergement). Cette sous-destination recouvre les constructions (sous forme de maisons individuelles, d’immeubles collectifs…) destinées au logement principal, secondaire, ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements. Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également les chambres d’hôtes au sens de l’article D 324-13 du code du tourisme, c’est à dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; ainsi que les gîtes jusqu’à 15 personnes.
Hébergement : Cette sous destination comprend les résidences ou foyers avec service. Il s’agit notamment des maisons de retraites, des résidences universitaires, des foyers de travailleurs, des résidences autonomie mais aussi des logements d’urgence. Il s’agit de logements particuliers répondant à un besoin particulier.
1.c - Commerces et activités de services : Regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante. Cette destination comprend les six sous destinations suivantes :
Artisanat et commerces de détail : recouvre les constructions commerciales destinées à la vente de biens directe à la clientèle ainsi que les activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Les activités suivantes constituent des activités de la sous destination (liste non exhaustive) :
- Alimentaire : o Alimentation générale ; o Boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ; o Boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ; o Caviste ; o Produits diététiques ; o Primeurs ;
- Point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile.…
- Non alimentaire :
- Équipements de la personne : chaussures, lingerie, sports, prêt-à-porter… ;
- Équipement de la maison : brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier (literie, mobilier de bureau), quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage… ;
- Automobiles-motos-cycles : concessions, agents, vente de véhicule, station essence... ;
- Loisirs : sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie… ;
- Divers : coiffeur, pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie...
Restauration : établissement destiné à la restauration ouverte et à la vente directe de repas et/ou des boissons (restaurant, bar café…) pour une clientèle commerciale.
Commerce de gros : l’ensemble des entreprises qui achètent et vendent des biens exclusivement à d'autres entreprises ou acheteurs professionnels.
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Les activités suivantes constituent des activités de la sousdestination (liste non exhaustive) :
- Avocat, architecte, médecin…;
- Bureaux d’études : informatique, urbanisme, bureaux d’études techniques… ;
- Reprographie, imprimerie, photocopie, serrurier…
- Banques, assurances, agences immobilières, agence de voyage, auto-école …
- Laboratoire d’analyse, ou radiologie …
- Établissements de service ou de location de matériel : laveries automatiques, stations de lavage, loueur de voiture, vidéothèque, salle de jeux (Bowling, laser game, escape game…) … ;
Hébergement hôtelier : recouvre les établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
Autres hébergements touristiques : recouvre les constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes.
Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
1.d - Équipements d’intérêt collectif et services publics :
Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général. Cette destination comprend les six sous destinations suivantes :
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie reversée dans les réseaux publics, les constructions permettant la transformation d’énergie produite par des installations d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Salles d'art et de spectacles : recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Équipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Lieux de culte : recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Autres équipements recevant du public : recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
e - Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires :
Le secteur secondaire regroupe l'ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières (industries manufacturières, construction, artisanat). Les activités du secteur tertiaire recouvrent un vaste champ d'activités qui regroupe les transports, les bureaux, les services sans accueil de clientèle. Cette destination comprend les quatre sous destinations suivantes :
Industrie : recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Elle peut inclure, au sein du volume des constructions principales, des surfaces dédiées à la démonstration (show-room) ;
Entrepôts : recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale.
Bureaux : recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entr