Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Malissard, approuvé le 11/07/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum en tout point de la construction, correspondant à la moitié de la hauteur de la construction (h/2) sans pouvoir être inférieur à 3 mètres par rapport à cette même limite et 10 mètres pour les installations classées.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Les annexes, non accolées aux habitations existantes, ne doivent pas excéder 20 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum des bâtiments d’habitation est fixée à 9 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol exceptées celles autorisées à l’article 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
a) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, et à conditions de respecter les dispositions mentionnées :
Les constructions et installations y compris classées à conditions d’être nécessaires et liées à l’exploitation agricole. L’exploitation agricole est ici définie comme une unité économique et technique, d’une surface pondérée au moins égale à 10 hectares pondérés, sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L.311-1 du code rural (comprenant les activités complémentaires telles que le camping à la ferme, chambres d’hôtes, gîtes ruraux …) - Constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, locaux de conditionnement et de transformation des produits provenant de l’exploitation, …), - Constructions à usage d’habitation si elles sont nécessaires à l’exploitation, dans la limite de 250 m² de surface totale et à condition de s’implanter à une distance maximale de 30 mètres du siège d’exploitation. L’emplacement de la construction devra par ailleurs minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d’exploitation de la parcelle. - Bâtiments complémentaires et nécessaires à l’exploitation agricole et à l’élevage (hangar, grange, …).
Les annexes, non accolées, aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 20 m² de surface totale et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m².
L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 33% de la surface totale initiale à condition que la surface totale initiale soit supérieure à 40 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions).
Les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux équipements collectifs, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière
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du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
b) Les dispositions suivantes sont en outre applicables :
Dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe de la Nationale 7, en dehors des espaces urbanisés, toute construction et installation est interdite.
Dans les zones de bruit liées à l’aérodrome de Chabeuil, le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Valence, approuvé par arrêté préfectoral n°07-0819 du 26 février 2007 s’applique.
Le long des cours d’eau identifiés comme trame bleue à préserver (article L151-23 du code de l’urbanisme) dans le document graphique, dans une bande de 20 mètres de part et d’autre de l’axe, o les nouvelles constructions sont interdites en dehors des garages dont la surface est limitée à 20 m², o les extensions des constructions existantes sont autorisées à condition d’être limitées à 20 m² et que la cote du premier plancher utile soit déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d’eau, de la topographie et de la géologie locale. o la destruction de la ripisylve en berge des cours d’eau et canaux est interdite, sauf autorisation spécifique d’intérêt général. o la construction d’ouvrage d’art sur les cours d’eau et canaux est interdite, sauf autorisation spécifique.
De plus, dans les zones humides, sont interdits tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité des zones humides et notamment comblement, affouillement, exhaussement, déblais et remblais.
Pour les éléments de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur identifiés par le document graphique : o Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent être précédés d’un permis de démolir, o Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Article A 3Accès et voirie
Accès et voirie
3.1 – Accès
Les dispositions du présent article s’appliquent aux voies publiques et privées. En cas de voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.
Pour rappel, tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage en application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Les accès aux voies publiques sont soumis à autorisation du gestionnaires de la voie (commune ou département).
3.2 - Voirie
Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules des services publics, collectifs et de secours puissent faire demi-tour.
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Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
4.1 – Eau potable L’alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
En cas d’utilisation d’une ressource propre d’eau potable, une déclaration doit être faite en mairie.
4.2 - Assainissement Le raccordement au réseau collectif d’assainissement sera de type séparatif. L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
Eaux usées
Tous les dispositifs projetés relatifs à l’assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur et notamment au zonage d’assainissement annexé au présent PLU. L’évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d’eau ou égouts d’eaux pluviales, est interdite.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. Lorsque le rejet des eaux pluviales au milieu naturel est envisageable, le rejet est réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque la gestion à la parcelle ou le rejet au milieu nature sont impossibles, le rejet au réseau public d’assainissement (eaux pluviales ou eaux usées) peut être autorisé. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif. Les constructions ou aménagements ne doivent pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pour les fonds inférieurs.
4.3 – Electricité, téléphone et réseaux divers Dans les opérations d’aménagement et de construction, ces réseaux doivent être enterrés, sauf en cas d’impossibilité technique.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Abrogé par la loi ALUR.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les dépassements sur domaine public sont interdits.
6.1 - Principes A l’exception des dispositions mentionnées aux documents graphiques (voir dispositions générales, article 5), les constructions doivent être édifiées dans un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement. Cette disposition n’est pas exigée pour les aménagements de bâtiments existants et extensions à condition de ne pas réduire le recul existant. Pour les installations classées, ce recul est porté à 10 mètres.
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6.2 - Exceptions Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui doivent être implantés à l’alignement des voies et emprises publiques ou en respectant un retrait minimum de 0,50 mètre.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 - Principes Le calcul doit être déterminé par rapport au nu de la façade sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels (toitures, balcons, saillies, encorbellements) à condition que leur profondeur ne dépasse pas 0,50 mètre. Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum en tout point de la construction, correspondant à la moitié de la hauteur de la construction (h/2) sans pouvoir être inférieur à 3 mètres par rapport à cette même limite et 10 mètres pour les installations classées.
7.2 - Exceptions Cette disposition n’est pas exigée :
- Dans le cas de travaux d’aménagement, d’extension, d’annexes, de surélévation des constructions existantes implantées différemment de la règle générale sans aggravation du retrait existant.
- Dans le cas d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs qui peuvent s’implanter à 0,50 mètre.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre deux bâtiments non accolés doit être au minimum de 5 mètres.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol
Les annexes, non accolées aux habitations existantes, ne doivent pas excéder 20 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). Les extensions des constructions à usage d’habitation ne doivent pas excéder 33% de la surface totale initale à condition que la surface total initiale soit supérieure à 40 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m².
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Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est la différence d’altitude, mesurée verticalement entre le point le plus haut de la construction et le niveau du sol avant travaux. Un plan en coupe(s) pourra être exigé afin de faire apparaître la hauteur de la construction par rapport au terrain naturel.
La hauteur maximum des bâtiments d’habitation est fixée à 9 mètres. Pour les autres bâtiments liés aux exploitations agricoles, la hauteur maximale est fixée à 10 mètres. La hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante ne pourra dépasser 9 mètres. En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant. La hauteur au faîtage des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 5 mètres.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
11.1 - Généralité Le projet peut être refusé (ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales) si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
11.2 – Extensions et annexes Les constructions réalisées en extension des habitations existantes ainsi que les constructions d’annexes séparées des constructions principales (garages, abris …) peuvent être autorisées sous réserve de l’utilisation de matériaux en harmonie avec la construction principale. La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment notamment être en harmonie avec celles du bâtiment principal. Les vérandas peuvent être créées sur le bâti ancien sous réserve que leur architecture soit cohérente avec l’existant. En ce qui concerne les extensions, le souci d’intégration des constructions dans leur contexte peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme devra mettre en avant un argumentaire architectural rigoureux, démontrant la bonne intégration de l’extension dans son environnement bâti et paysager.
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11.3 – Façades Si les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels (tels que pierre ou bois …) les teintes des façades respecteront le nuancier annexé au présent règlement. Les façades en bois doivent rester de couleur naturelle ou respecter le nuancier annexé au présent règlement. D’autres couleurs pourront néanmoins être admises pour les bâtiments à vocation économique et agricole. Les bâtiments à usage d’habitation pourront recevoir au maximum deux teintes sur leurs façades. A moins d’être réalisées en matériau naturel tel que la pierre ou le bois, les annexes et extensions seront réalisées dans les mêmes nuances que le bâtiment principal. Tout matériau destiné à la construction (parpaings, briques, béton …) doit être recouvert. L’ensemble des prescriptions définies précédemment s’applique à toute autre construction de l’unité foncière.
11.4 – Toitures Pentes Les toitures devront avoir deux ou quatre pans, conformément à l’architecture régulièrement observée sur la commune. Les toitures terrasses ne doivent pas excéder 30 m². Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes, lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante. L’inclinaison des différents pans doit être identique et chaque pan doit présenter une face plane. Les panneaux photovoltaïques, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées, excepté les panneaux chauffeeau solaires. En cas de restauration, la toiture nouvelle doit être réalisée conformément à l’ancienne. Couvertures Pour les constructions à usage d’activités et les constructions agricoles autres que les habitations :
- Les tôles ondulées sont autorisées à condition d’être colorées et d’une couleur permettant l’intégration dans le site,
- les couleurs vives et les matériaux réfléchissants (tôles galvanisées) sont proscrits. Pour les autres constructions :
- Les toitures des constructions doivent être couvertes de tuiles romanes ou plates, d’une coloration conforme au nuancier annexé au présent règlement.
- Elles doivent être en terre cuite ou matériau similaire présentant les mêmes caractéristiques de forme et d’aspect que les tuiles traditionnelles.
Ouvertures sur les toitures d’habitation Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, …). Toute ouverture dans la toiture donnant sur les bâtiments patrimoniaux est interdite. En cas de rénovation ou d’extension, des ouvertures similaires à celles de la construction d’origine sont permises.
11.5 – Mouvements de terrain Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation du bâtiment doivent être limités aux stricts besoins techniques de la construction et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage.
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11.6 – Clôtures Le long des voies (publiques ou privées) Les clôtures doivent être constituées :
- Soit de murs pleins maçonnés, enduits, comprenant des couvertines d’1,20 mètre de hauteur. L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts (tels que carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, béton, enduit ciment gris) est interdit. Le traitement des eaux pluviales issues des murs de clôtures doit être réalisé sur la parcelle.
- Soit de murs bahut surmontés de grilles, grillages, lisses sans que la hauteur totale ne puisse excéder 1,20 mètre de hauteur.
- Soit une haie végétale mixte. Les clôtures peuvent être doublées de végétaux d’essence locale diversifiées dans la limite de 2 mètres de hauteur. Il est rappelé qu’une liste des essences locales recommandées est consultable en annexe du présent règlement. Les maçonneries et menuiseries des clôtures devront être enduites ou peintes selon les mêmes règles que la façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines. Sur limites séparatives Les clôtures ne devront pas dépasser 1,80 mètre mesuré à partir du terrain naturel avant travaux. Dans le cas de clôture composée d’une haie d’essences locales diversifiées, la hauteur totale ne doit pas excéder 2 mètres. Les maçonneries et menuiseries des clôtures devront être enduites ou peintes selon les mêmes règles que la façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines.
Article A 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
Les surfaces laissées libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et plantées d’arbres ou arbustes d’essences locales. Il est recommandé de s’appuyer sur la liste des espèces végétales annexée au présent règlement. Des rideaux de végétation peuvent être imposés afin d’atténuer l’impact des constructions ou installations agricoles. Les dépôts doivent être entourés d’une haie vive champêtre.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergetiques et environnementales
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Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et de communications numériques
Lors de constructions nouvelles, les fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé doivent être prévus.
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5. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE
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Chapitre I - Dispositions applicables à la zone N
Carctéristiques de la zone
La zone N est une zone dite naturelle, équipée ou non, qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt historique, esthétique ou écologique ou de leur caractère d’espaces naturels. La zone N comprend un sous-secteur NL, qui correspond à une partie de la zone de loisirs de la commune.
Périmètres particuliers La zone est en partie concernée par :
- des zones de risque d’inondation repérées par des trames sur le document graphique et soumises à des dispositions particulières définies au sein des dispositions générales article 3,
- une trame bleue le long de la Véore et du Béal-Crapaud, - un élément de patrimoine à protéger et à mettre en valeur : le bois de Saillans. Le sous secteur NL est également concerné par la zone de bruit de la plate-forme aéroportuaire de Valence Chabeuil, repérée par des trames sur le document graphique et soumise à des dispositions particulières définies au sein des dispositions générales article 6.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE MALISSARD
DEPARTEMENT DE LA DROME (26)
PLAN LOCAL D’URBANISME 5. REGLEMENT
Délibération du Conseil Municipal prescrivant la révision du POS et l’élaboration du PLU le 4 mai 2015 Dossier arrêté par le Conseil Municipal le 20 décembre 2016 Dossier approuvé par le Conseil Municipal le 17 octobre 2017 Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 9 mars 2021 Révision allégée n°1 du PLU approuvée le 11 juillet 2022
Commune de Malissard Révision allégée n°1 - Règlement
Titre du document Nom du fichier Version Rédacteur Vérificateur Chef d’agence
Elément
Réglement Plan Local d’Urbanisme - Révision allégée n°1
Juin 2022 CAAL / DAD / DM
DM BEP
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Table des matières
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1. DISPOSITIONS GENERALES
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Article 1er : Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Commune de Malissard.
Article 2 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (zones N). Ces zones sont les suivantes. Zones urbaines : UA, UB, UI, UL Zone à urbaniser : 1AU Zone agricole : A Zones naturelles : N et NL
Le Plan Local d’Urbanisme comporte des éléments bâtis et/ou naturels à préserver, des emplacements réservés, une trame bleue.
Article 3 : Risques naturels
Dispositions applicables aux différents secteurs de la zone inondable issue de l'étude d'aléa des principaux cours d'eau de la plaine de Valence
Dans tous les secteurs délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant le champ d'inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets, et qu’elles préservent les champs d’inondation nécessaires à l’écoulement des crues.
Règles applicables dans la zone rouge R, secteurs R1, R2, R3 et Rd
Dans les secteurs R1, R2 et R3, du champ d'inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.
Peuvent être autorisés en secteurs R1, R2, R3 et Rd
Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants. La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est
assurée et la vulnérabilité des biens réduite. L’extension au sol des constructions à usage :
o d'habitation aux conditions suivantes : sans création de nouveau logement, l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m²,
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l’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable.
o professionnel (artisanal, agricole et industriel), nécessaires au maintien de l’activité économique existante aux conditions suivantes : l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise), le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.
o d'ERP (Etablissement Recevant du Public) quel que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes : l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale, l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie.
La surélévation des constructions existantes à usage : o d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, o professionnel (artisanal, agricole et industriel), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque, o d’ERP quel que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque.
Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.
Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.
La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m².
Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau.
La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.
Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.
Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol.
Les carrières autorisées au titre de la législation sur les installations classées, comprenant des sites d'extraction et des installations de traitement et de stockage dont l'impact n'aggrave aucune situation en terme de risques.
Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.
Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.
Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.
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Peuvent être autorisés uniquement en secteur R3
La création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative n'est raisonnablement envisageable ailleurs.
Le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence pour l’aménagement de locaux liés et nécessaires à l’activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à l’activité agricole, seuls les ERP de 5ème catégorie hors R, U et J seront autorisés.
Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :
Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence fournie par le service instructeur des autorisations d'urbanisme.
Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m².
Règles applicables dans la zone bleue B
Dans la zone B du champ d'inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.
Peuvent être autorisés en zone B
Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants,
La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.
La création de constructions à usage : o d'habitation, o d'ERP de 4ème ou 5ème catégorie, hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J, o professionnel (artisanal, agricole hors élevages et industriel).
L'extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage : o d'habitation, o professionnel (artisanal, agricole et industriel). o d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J. o d'ERP classés en 1er, 2éme, 3éme catégories, quel que soit le type et d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories de type R, U (recevant plus de 20 personnes) et J aux conditions suivantes : l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, l'aménagement ne doit pas conduire à une augmentation sensible de la population accueillie.
Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sous réserve que la destination nouvelle soit autorisée.
Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.
La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20m².
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Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront, si possible, disposés hors d’eau.
La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.
Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.
Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol.
Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.
Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.
la création de parkings et aires de stationnement ouverts au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n'est possible. Ces aménagements devront faire l'objet d'un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde.
Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.
Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :
Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence fournie par le service instructeur des autorisations d'urbanisme.
Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable.
Dispositions concernant les thalwegs, vallats, ruisseaux et ravins
Il s’agit des cours d’eau représentés en trait plein ou pointillé sur les cartes IGN 1/25 000 ou indiqués sur le fond cadastral (ravins ou fossés).
Dans une bande de 20 mètres de part et d’autre de l’axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravins (pour se prémunir des débordements et limiter les risques liés à l’érosion des berges) :
- Interdiction d’implanter de nouvelles constructions en dehors de garages dont la surface sera limitée à 20 m²
- Autorisation d’extension limitée (20 m²) des constructions existantes, la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d’eau, de la topographie et de la géologie locale.
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Article 4 : Canalisations de transport d’hydrocarbures liquides SPMR et SPSE
La commune de Malissard est traversée par quatre canalisations de transport de matières dangereuses : - La canalisation de transport d’hydrocarbures liquides exploité par la société SPMR, déclarée d’utilité publique - Les trois canalisations de transports d’hydrocarbures liquides exploitées par la société SPSE, déclarées d’utilité publique.
Les caractéristiques techniques des ouvrages répondent aux conditions et exigences définies par un règlement de sécurité, garantissant ainsi leur sûreté intrinsèque.
Le retour d’expérience de l’exploitation et les accidents survenus sur des canalisations de transport montrent cependant que de tels ouvrages peuvent présenter des dangers pour le voisinage. Les deux scénarios envisagés sont :
- Perte de confinement de la canalisation au travers d’une fissure ou d’une corrosion sur un tube. Ce scénario constitue la référence lorsque la canalisation est protégée. En effet, au-delà des obligations réglementaires rappelées précédemment, et dans le but de réduire les risques présentés par la canalisation, il est possible de mettre en œuvre une telle protection si elle n’existe pas. L’évènement redouté conduit alors à des effets irréversibles, des premiers effets létaux et des effets létaux significatifs limités à des zones situées de part et d’autre de la canalisation figurant respectivement dans les colonnes PEL et ELS du tableau ci-après.
- Perte de confinement de la canalisation avec brèche de 70 mm de diamètre suite à une agression externe. Il s’agit du scénario de référence lorsque la canalisation n’est pas protégée et n’est pas susceptible d’être affectée de mouvement de terrain. Les conséquences de ce scénario s’étendraient jusqu’à plusieurs centaines de mètres de part et d’autre de la canalisation pour les effets irréversibles ainsi que pour les premiers effets létaux, et les effets létaux significatifs. Les distances à considérer sont reprises dans les colonnes PEL et ELS dans le tableau suivant.
Le risque correspondant aux événements évoqués précédemment, représenté par le couple probabilité/conséquence, est a priori particulièrement faible. Cependant, le risque nul n’existant pas, il apparaît d’inciter les maires à la vigilance en matière de maîtrise de l’urbanisation dans les zones de dangers pour les vies humaines, de façon proportionnée à chacun des deux niveaux de dangers (graves et très graves). A cet effet, ils détermineront, sous leur responsabilité, les secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de construction ou d’installation, comme le prévoit l’article R. 123-11b du code de l’urbanisme. En particulier si les maires envisagent de permettre réglementairement la réalisation de projets dans les zones de dangers pour le vie humaine, ils devront prendre a minima les dispositions suivantes :
- Dans les zones de dangers graves pour le vie humaine correspondant aux premiers effets létaux, proscrire la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1er à la 3ème catégorie.
- Dans la zones des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs, proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Transport d’hydrocarbures liquides entre la Méditerranée et a région Rhône-Alpes (SPMR)
Zone correspondant aux premiers effets létaux – Zone Zone correspondant aux effets létaux significatifs –
des dangers graves (PEL)
Zone des dangers très graves (ELS)
250 mètres
210 mètres
Transport d’hydrocarbures liquides entre les régions de Marseille-Lavéra et de Karlsruhe (SPSE)
PL1
Zone correspondant aux premiers effets létaux – Zone Zone correspondant aux effets létaux significatifs –
des dangers graves (PEL)
Zone des dangers très graves (ELS)
225 mètres
180 mètres
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Transport d’hydrocarbures liquides entre les régions de Marseille-Lavéra et de Karlsruhe (SPSE)
PL2
Zone correspondant aux premiers effets létaux – Zone Zone correspondant aux effets létaux significatifs –
des dangers graves (PEL)
Zone des dangers très graves (ELS)
220 mètres
180 mètres
Transport d’hydrocarbures liquides entre les régions de Marseille-Lavéra et de Karlsruhe (SPSE)
PL3
Zone correspondant aux premiers effets létaux – Zone Zone correspondant aux effets létaux significatifs –
des dangers graves (PEL)
Zone des dangers très graves (ELS)
230 mètres
185 mètres
Article 5 : Implantation des constructions hors agglomération le long des routes départementales
Les marges de recul et les largeurs des plates-formes à appliquer hors agglomération aux constructions le long des routes départementales, sont indiquées sur le document graphique.
Catégorie
Route départementale
Largeurs de platesformes
2ème catégorie
RD68 RD 538A
4ème catégorie
RD 176 à l’Ouest de Malissard
RD 176 à l’Est de Malissard
RD 200
12,50 mètres 11 mètres 11 mètres
9,50 mètres
Marges de recul par rapport à l’axe de la route
Habitations
Autres constructions
25 mètres
15 mètres
15 mètres
10 mètres
Pour information :
• Les routes de 1ère catégorie sont les axes structurants du Département et servent à relier les grands axes de transit que constituent les autoroutes et les routes nationales aux autres départements.
• Les routes de 2ème catégorie relient un pôle de service principal à un échangeur autoroutier, à une route nationale, à une route de 1ère catégorie.
• Les routes de 3ème catégorie relient un pôle de service secondaire à un échangeur autoroutier, à une route nationale, à une route de 1ère catégorie, à une route de 2ème catégorie ou à un autre pôle de service.
• Les routes de 4ème catégorie relient deux communes entre elles dès lors que l’une des deux n’est pas un pôle de service. Il peut aussi s’agir d’un itinéraire parallèle à une route de catégorie supérieure.
• Les routes de 5ème catégorie sont des routes qui n’ont d’intérêt que pour les seuls motifs de déplacement routier à l’intérieur du périmètre d’une même commune.
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Il est précisé que les zones déjà urbanisées, ou vouées à être urbanisées, et situées dans le prolongement de l’agglomération, mais en dehors de ses limites, (au sens du code de la route c’est-à-dire, matérialisées par le panneau d’agglomération), les marges de recul sont laissées à l’initiative de la commune. Dans ce cadre, les déplacements mode doux piétons et cycles, doivent avoir été prévus et pris en compte.
Article 6 : Plan d’Exposition au Bruit de la plate-forme aéroportuaire de Valence-Chabeuil
Selon l’article L 112-10 du Code de l’Urbanisme, dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit.
A cet effet :
1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ;
b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ;
2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;
3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ;
4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 112-12 ;
5° Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions fixées aux I et II dudit article. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par l'autorité administrative compétente de l'Etat après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
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Article 7 : Lutte contre la prolifération de l’Ambroisie
Le remaniement des terrains (défrichements, terrassements, …) peut favoriser la prolifération de l’ambroisie, plante dangereuse pour la santé (allergies liées au pollen). L’arrêté préfectoral n°26-2019-07-05-003 du 5 Juillet 2019 prescrivant le destruction obligatoire de l’ambroisie dans le département de la Drôme doit être respecté.
Article 8 : Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du code de l’urbanisme). « Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispostions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objectif d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ». Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart entre la règle et l’autorisation accordée.
Article 9 : Rappels
Les ouvrages techniques de faible importance indispensables au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, services autoroutiers, transports ferrés, etc …) ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 1153 doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole (article R421-3 du code de l’urbanisme). Toute autre division de terrain en vue de construire est soumise à déclaration préalable. Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d’Urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière conformément à la DCM du 17 octobre 2017. Par la seule application du code de l’urbanisme en vigueur :
- Nonobstant toute dispostion du Plan Local d’Urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.
- L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.
Pour les éléments repérés au titre des éléments remarquables du paysage : - Tous les travaux affectant les éléments de paysage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable délivrée au regard des prescriptions définies par le règlement. - La démolition des éléments bâtis est assujettie à l’obtention préalable d’un permis de démolir.
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2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Chapitre I - Dispositions applicables à la zone UA
Caractéristiques de la zone
La zone UA correspond au centre-bourg. Elle est caractérisée par une densité forte à moyenne et par une pluralité des fonctions : habitat, services, commerces, équipements collectifs, scolaires, culturelles et sportives. Cette zone a vocation à préserver les fonctions du centre-bourg qui participent à l’attractivité de Malissard. Ainsi, elle doit permettre le confortement de la fonction résidentielle tout en préservant les objectifs de diversité fonctionnelle. Périmètres particuliers La zone est en partie concernée par :
- une zone de risque d’inondation reprérée par des trames sur le document graphique et soumise à des dispositions particulières définies au sein des dispositions générales article 3,
- une trame bleue le long du Blachat, - des éléments de patrimoine à protéger et à mettre en valeur.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.