Dispositions générales
COMMUNE DE MALISSARD
DEPARTEMENT DE LA DROME (26)
PLAN LOCAL D’URBANISME 5. REGLEMENT
Délibération du Conseil Municipal prescrivant la révision du POS et l’élaboration du PLU le 4 mai 2015 Dossier arrêté par le Conseil Municipal le 20 décembre 2016 Dossier approuvé par le Conseil Municipal le 17 octobre 2017 Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 9 mars 2021 Révision allégée n°1 du PLU approuvée le 11 juillet 2022
Commune de Malissard Révision allégée n°1 - Règlement
Titre du document Nom du fichier Version Rédacteur Vérificateur Chef d’agence
Elément
Réglement Plan Local d’Urbanisme - Révision allégée n°1
Juin 2022 CAAL / DAD / DM
DM BEP
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Commune de Malissard Révision allégée n°1 - Règlement
Table des matières
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Commune de Malissard Révision allégée n°1 - Règlement
1. DISPOSITIONS GENERALES
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Commune de Malissard Révision allégée n°1 - Règlement
Article 1er : Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Commune de Malissard.
Article 2 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (zones N). Ces zones sont les suivantes. Zones urbaines : UA, UB, UI, UL Zone à urbaniser : 1AU Zone agricole : A Zones naturelles : N et NL
Le Plan Local d’Urbanisme comporte des éléments bâtis et/ou naturels à préserver, des emplacements réservés, une trame bleue.
Article 3 : Risques naturels
Dispositions applicables aux différents secteurs de la zone inondable issue de l'étude d'aléa des principaux cours d'eau de la plaine de Valence
Dans tous les secteurs délimités au plan de zonage par une trame spécifique représentant le champ d'inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets, et qu’elles préservent les champs d’inondation nécessaires à l’écoulement des crues.
Règles applicables dans la zone rouge R, secteurs R1, R2, R3 et Rd
Dans les secteurs R1, R2 et R3, du champ d'inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous et à condition qu'elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.
Peuvent être autorisés en secteurs R1, R2, R3 et Rd
Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants. La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est
assurée et la vulnérabilité des biens réduite. L’extension au sol des constructions à usage :
o d'habitation aux conditions suivantes : sans création de nouveau logement, l'emprise au sol ne dépassera pas 20 m²,
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l’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce habitable.
o professionnel (artisanal, agricole et industriel), nécessaires au maintien de l’activité économique existante aux conditions suivantes : l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise), le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.
o d'ERP (Etablissement Recevant du Public) quel que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes : l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale, l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie.
La surélévation des constructions existantes à usage : o d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, o professionnel (artisanal, agricole et industriel), sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque, o d’ERP quel que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque.
Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques.
Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.
La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m².
Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront disposés hors d’eau.
La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.
Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.
Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, ...) seront ancrés au sol.
Les carrières autorisées au titre de la législation sur les installations classées, comprenant des sites d'extraction et des installations de traitement et de stockage dont l'impact n'aggrave aucune situation en terme de risques.
Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.
Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.
Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.
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Peuvent être autorisés uniquement en secteur R3
La création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière existante, autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative n'est raisonnablement envisageable ailleurs.
Le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence pour l’aménagement de locaux liés et nécessaires à l’activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP lié à l’activité agricole, seuls les ERP de 5ème catégorie hors R, U et J seront autorisés.
Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :
Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence fournie par le service instructeur des autorisations d'urbanisme.
Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m².
Règles applicables dans la zone bleue B
Dans la zone B du champ d'inondation, toutes les constructions nouvelles sont interdites, à l’exception de celles énumérées ci-dessous à condition qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets.
Peuvent être autorisés en zone B
Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants,
La reconstruction et la réparation d’un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.
La création de constructions à usage : o d'habitation, o d'ERP de 4ème ou 5ème catégorie, hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J, o professionnel (artisanal, agricole hors élevages et industriel).
L'extension au sol ou la surélévation des constructions existantes à usage : o d'habitation, o professionnel (artisanal, agricole et industriel). o d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories hors types R, U (recevant plus de 20 personnes) et J. o d'ERP classés en 1er, 2éme, 3éme catégories, quel que soit le type et d'ERP classés en 4ème et 5ème catégories de type R, U (recevant plus de 20 personnes) et J aux conditions suivantes : l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, l'aménagement ne doit pas conduire à une augmentation sensible de la population accueillie.
Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessus de la cote de référence sous réserve que la destination nouvelle soit autorisée.
Le changement de destination ou d’usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu’il entraîne une diminution significative de l’exposition aux risques des personnes et des biens.
La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20m².
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Commune de Malissard Révision allégée n°1 - Règlement
Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront, si possible, disposés hors d’eau.
La création d'abris de jardin ou appentis, sous la cote de référence, dont la superficie ne dépasse pas 20 m2.
Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.
Les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol.
Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe line, éoliennes, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.
Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.
la création de parkings et aires de stationnement ouverts au public en zone urbaine, si aucune implantation alternative, en dehors de la zone inondable, n'est possible. Ces aménagements devront faire l'objet d'un plan de gestion particulier en période de crue, afin de garantir la sécurité des usagers et des véhicules, qui devra être intégré au Plan Communal de Sauvegarde.
Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues peuvent être autorisés, à condition de ne pas avoir d'impact négatif en amont et en aval.
Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes :
Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence fournie par le service instructeur des autorisations d'urbanisme.
Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable.
Dispositions concernant les thalwegs, vallats, ruisseaux et ravins
Il s’agit des cours d’eau représentés en trait plein ou pointillé sur les cartes IGN 1/25 000 ou indiqués sur le fond cadastral (ravins ou fossés).
Dans une bande de 20 mètres de part et d’autre de l’axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravins (pour se prémunir des débordements et limiter les risques liés à l’érosion des berges) :
- Interdiction d’implanter de nouvelles constructions en dehors de garages dont la surface sera limitée à 20 m²
- Autorisation d’extension limitée (20 m²) des constructions existantes, la cote du premier plancher utile sera déterminée en fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d’eau, de la topographie et de la géologie locale.
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Article 4 : Canalisations de transport d’hydrocarbures liquides SPMR et SPSE
La commune de Malissard est traversée par quatre canalisations de transport de matières dangereuses : - La canalisation de transport d’hydrocarbures liquides exploité par la société SPMR, déclarée d’utilité publique - Les trois canalisations de transports d’hydrocarbures liquides exploitées par la société SPSE, déclarées d’utilité publique.
Les caractéristiques techniques des ouvrages répondent aux conditions et exigences définies par un règlement de sécurité, garantissant ainsi leur sûreté intrinsèque.
Le retour d’expérience de l’exploitation et les accidents survenus sur des canalisations de transport montrent cependant que de tels ouvrages peuvent présenter des dangers pour le voisinage. Les deux scénarios envisagés sont :
- Perte de confinement de la canalisation au travers d’une fissure ou d’une corrosion sur un tube. Ce scénario constitue la référence lorsque la canalisation est protégée. En effet, au-delà des obligations réglementaires rappelées précédemment, et dans le but de réduire les risques présentés par la canalisation, il est possible de mettre en œuvre une telle protection si elle n’existe pas. L’évènement redouté conduit alors à des effets irréversibles, des premiers effets létaux et des effets létaux significatifs limités à des zones situées de part et d’autre de la canalisation figurant respectivement dans les colonnes PEL et ELS du tableau ci-après.
- Perte de confinement de la canalisation avec brèche de 70 mm de diamètre suite à une agression externe. Il s’agit du scénario de référence lorsque la canalisation n’est pas protégée et n’est pas susceptible d’être affectée de mouvement de terrain. Les conséquences de ce scénario s’étendraient jusqu’à plusieurs centaines de mètres de part et d’autre de la canalisation pour les effets irréversibles ainsi que pour les premiers effets létaux, et les effets létaux significatifs. Les distances à considérer sont reprises dans les colonnes PEL et ELS dans le tableau suivant.
Le risque correspondant aux événements évoqués précédemment, représenté par le couple probabilité/conséquence, est a priori particulièrement faible. Cependant, le risque nul n’existant pas, il apparaît d’inciter les maires à la vigilance en matière de maîtrise de l’urbanisation dans les zones de dangers pour les vies humaines, de façon proportionnée à chacun des deux niveaux de dangers (graves et très graves). A cet effet, ils détermineront, sous leur responsabilité, les secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de construction ou d’installation, comme le prévoit l’article R. 123-11b du code de l’urbanisme. En particulier si les maires envisagent de permettre réglementairement la réalisation de projets dans les zones de dangers pour le vie humaine, ils devront prendre a minima les dispositions suivantes :
- Dans les zones de dangers graves pour le vie humaine correspondant aux premiers effets létaux, proscrire la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1er à la 3ème catégorie.
- Dans la zones des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs, proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Transport d’hydrocarbures liquides entre la Méditerranée et a région Rhône-Alpes (SPMR)
Zone correspondant aux premiers effets létaux – Zone Zone correspondant aux effets létaux significatifs –
des dangers graves (PEL)
Zone des dangers très graves (ELS)
250 mètres
210 mètres
Transport d’hydrocarbures liquides entre les régions de Marseille-Lavéra et de Karlsruhe (SPSE)
PL1
Zone correspondant aux premiers effets létaux – Zone Zone correspondant aux effets létaux significatifs –
des dangers graves (PEL)
Zone des dangers très graves (ELS)
225 mètres
180 mètres
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Transport d’hydrocarbures liquides entre les régions de Marseille-Lavéra et de Karlsruhe (SPSE)
PL2
Zone correspondant aux premiers effets létaux – Zone Zone correspondant aux effets létaux significatifs –
des dangers graves (PEL)
Zone des dangers très graves (ELS)
220 mètres
180 mètres
Transport d’hydrocarbures liquides entre les régions de Marseille-Lavéra et de Karlsruhe (SPSE)
PL3
Zone correspondant aux premiers effets létaux – Zone Zone correspondant aux effets létaux significatifs –
des dangers graves (PEL)
Zone des dangers très graves (ELS)
230 mètres
185 mètres
Article 5 : Implantation des constructions hors agglomération le long des routes départementales
Les marges de recul et les largeurs des plates-formes à appliquer hors agglomération aux constructions le long des routes départementales, sont indiquées sur le document graphique.
Catégorie
Route départementale
Largeurs de platesformes
2ème catégorie
RD68 RD 538A
4ème catégorie
RD 176 à l’Ouest de Malissard
RD 176 à l’Est de Malissard
RD 200
12,50 mètres 11 mètres 11 mètres
9,50 mètres
Marges de recul par rapport à l’axe de la route
Habitations
Autres constructions
25 mètres
15 mètres
15 mètres
10 mètres
Pour information :
• Les routes de 1ère catégorie sont les axes structurants du Département et servent à relier les grands axes de transit que constituent les autoroutes et les routes nationales aux autres départements.
• Les routes de 2ème catégorie relient un pôle de service principal à un échangeur autoroutier, à une route nationale, à une route de 1ère catégorie.
• Les routes de 3ème catégorie relient un pôle de service secondaire à un échangeur autoroutier, à une route nationale, à une route de 1ère catégorie, à une route de 2ème catégorie ou à un autre pôle de service.
• Les routes de 4ème catégorie relient deux communes entre elles dès lors que l’une des deux n’est pas un pôle de service. Il peut aussi s’agir d’un itinéraire parallèle à une route de catégorie supérieure.
• Les routes de 5ème catégorie sont des routes qui n’ont d’intérêt que pour les seuls motifs de déplacement routier à l’intérieur du périmètre d’une même commune.
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Il est précisé que les zones déjà urbanisées, ou vouées à être urbanisées, et situées dans le prolongement de l’agglomération, mais en dehors de ses limites, (au sens du code de la route c’est-à-dire, matérialisées par le panneau d’agglomération), les marges de recul sont laissées à l’initiative de la commune. Dans ce cadre, les déplacements mode doux piétons et cycles, doivent avoir été prévus et pris en compte.
Article 6 : Plan d’Exposition au Bruit de la plate-forme aéroportuaire de Valence-Chabeuil
Selon l’article L 112-10 du Code de l’Urbanisme, dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit.
A cet effet :
1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ;
b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ;
2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;
3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ;
4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 112-12 ;
5° Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions fixées aux I et II dudit article. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par l'autorité administrative compétente de l'Etat après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
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Article 7 : Lutte contre la prolifération de l’Ambroisie
Le remaniement des terrains (défrichements, terrassements, …) peut favoriser la prolifération de l’ambroisie, plante dangereuse pour la santé (allergies liées au pollen). L’arrêté préfectoral n°26-2019-07-05-003 du 5 Juillet 2019 prescrivant le destruction obligatoire de l’ambroisie dans le département de la Drôme doit être respecté.
Article 8 : Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du code de l’urbanisme). « Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispostions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objectif d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ». Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart entre la règle et l’autorisation accordée.
Article 9 : Rappels
Les ouvrages techniques de faible importance indispensables au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, services autoroutiers, transports ferrés, etc …) ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 1153 doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole (article R421-3 du code de l’urbanisme). Toute autre division de terrain en vue de construire est soumise à déclaration préalable. Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d’Urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière conformément à la DCM du 17 octobre 2017. Par la seule application du code de l’urbanisme en vigueur :
- Nonobstant toute dispostion du Plan Local d’Urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.
- L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.
Pour les éléments repérés au titre des éléments remarquables du paysage : - Tous les travaux affectant les éléments de paysage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable délivrée au regard des prescriptions définies par le règlement. - La démolition des éléments bâtis est assujettie à l’obtention préalable d’un permis de démolir.
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2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Chapitre I - Dispositions applicables à la zone UA
Caractéristiques de la zone
La zone UA correspond au centre-bourg. Elle est caractérisée par une densité forte à moyenne et par une pluralité des fonctions : habitat, services, commerces, équipements collectifs, scolaires, culturelles et sportives. Cette zone a vocation à préserver les fonctions du centre-bourg qui participent à l’attractivité de Malissard. Ainsi, elle doit permettre le confortement de la fonction résidentielle tout en préservant les objectifs de diversité fonctionnelle. Périmètres particuliers La zone est en partie concernée par :
- une zone de risque d’inondation reprérée par des trames sur le document graphique et soumise à des dispositions particulières définies au sein des dispositions générales article 3,
- une trame bleue le long du Blachat, - des éléments de patrimoine à protéger et à mettre en valeur.