Intitulé du document : 2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.1.2.1. Secteur UAa#
Implantation des constructions principales : En dehors des secteurs mentionnés aux paragraphes suivants :
- sur ou en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives, - en cas de retrait celui-ci est au moins égal à 5 mètres.
A à Pompey pour la zone d’activités implantée le long de la RD 657 (zone d’activité Turlomont) et à Frouard :
- sur ou en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives, - en cas de retrait celui-ci est au moins égal à 3 mètres.
A Lay-Saint-Christophe : - sur ou en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives, - en cas de retrait celui-ci est au moins égal : o à la moitié de la hauteur totale de la construction, o et sans pouvoir être inférieur à 5 mètres.
Implantation des constructions annexes : Les constructions annexes s’implantent :
- Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.
2.1.2.2. Secteur UAc#
Par rapport aux limites séparatives, la construction doit se trouver : - Sur ou en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives, - En cas de recul la distance entre la limite séparative et la construction est au moins égale à 5 mètres.
2.1.2.3. Secteur UAd#
Implantation des constructions principales : Par rapport aux limites séparatives, la construction doit se trouver :
- En retrait des limites séparatives avec une distance de minimum 3 mètres.
Implantation des constructions annexes : Les constructions annexes s’implantent :
- Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.
2.1.2.4. Secteur UAp#
Implantation des constructions principales : Les constructions s’implantent :
- sur ou en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives, - en cas de retrait celui-ci est au moins égal à 3 mètres.
Implantation des constructions annexes : Les constructions annexes s’implantent :
- Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.
2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux constructions situées sur la même propriété#
2.1.3.1. Secteur UAa#
Constructions principales :
Sur une même propriété, les constructions non contiguës doivent être à distance suffisante pour permettre l’entretien du sol, la lutte contre l’incendie, le bon ensoleillement des constructions existantes et à créer et une gestion des eaux pluviales qui n’aggrave pas les effets de ruissellement.
Constructions annexes :
Il n’est pas fixé de règle.
2.1.3.2. Secteur UAc#
Constructions principales :
Sur une même propriété, les constructions s’implantent à une distance de minimum 5 mètres.
Constructions annexes :
2.1.3.3. Secteur UAd Il n’est pas fixé de règle.
2.1.3.4. Secteur UAp Il n’est pas fixé de règle.
2.1.4. Emprise au sol des constructions 2.1.4.1. Secteur UAa Constructions principales : En dehors des secteurs mentionnés au paragraphe suivant : - L’emprise au sol des constructions est limitée à 70% de la superficie du terrain. A Custines, Frouard, Lay-Saint-Christophe, Liverdun, et Pompey à l’exception de la zone d’activités implantée le long de la RD 657 (zone d’activité Turlomont): - Il n’est pas fixé de règle. Constructions annexes : Il n’est pas fixé de règle. 2.1.4.2. Secteur UAc Il n’est pas fixé de règle. 2.1.4.3. Secteur UAd Il n’est pas fixé de règle. 2.1.4.4. Secteur UAp Il n’est pas fixé de règle.
2.1.5. Hauteur des constructions 2.1.5.1. Secteur UAa En dehors des secteurs mentionnés au paragraphe suivant la hauteur des constructions est inférieure 16 mètres de hauteur totale.
Dans les secteurs suivants : la hauteur des constructions est inférieure à : - A Bouxières-aux-Dames à l’Ouest de la Meurthe, 20 mètres de hauteur totale, avec une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction par rapport aux limites séparatives ; - A Millery : 14 mètres de hauteur totale ; - A Bouxières-aux-Dames, à l’Est de la Meurthe, Liverdun, Marbache, et Pompey pour la zone d’activités implantée le long de la RD 657 (zone d’activité Turlomont) : 13 mètres de hauteur totale ; - A Pompey : la hauteur de 16 mètres peut être portée à 30 mètres pour les parties de construction situées à plus de 30m de la voie longeant le canal ; - A Saizerais : 10 mètres de hauteur totale, toutefois, les bâtiments d’intérêt collectif et services publics peuvent atteindre une hauteur totale de 12 mètres. - A Frouard et à Custines, entre la Meurthe et la Moselle : 19 mètres de hauteur totale. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages particuliers de faible emprise tels que silos, cheminées, tours de séchage, ainsi qu’aux bâtiments existants dont la hauteur dépasse la hauteur maximale imposée.
Localisation des secteurs situés à l’Ouest et à l’Est de la Meurthe à Bouxières-aux-Dames :
Secteurs situés à l’Est de la Meurthe
Secteurs situés à l’Ouest de la Meurthe
2.1.5.2. Secteur UAc La hauteur des constructions est inférieure à 14 mètres de hauteur totale. Les constructions nouvelles à usage de locaux techniques auront une hauteur totale de 5 mètres maximum. Les extensions des constructions existantes peuvent s’effectuer à l’identique.
2.1.5.3. Secteur UAd La hauteur des constructions, est inférieure à :
- 14 mètres de hauteur totale. Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages particuliers de faible emprise tels que silos, cheminées, tours de séchage, ainsi qu’aux bâtiments existants dont la hauteur dépasse la hauteur maximale imposée.
2.1.5.4. Secteur UAp La hauteur des constructions est inférieure à : - 9 mètres de hauteur totale.
Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages particuliers de faible emprise tels que silos, cheminées, tours de séchage, ainsi qu’aux bâtiments existants dont la hauteur absolue dépasse la hauteur maximale imposée à l’article précédent.
2.1.6. Bonus de constructibilité environnemental#
Il n’est pas permis de bonus de constructibilité environnemental.
. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.1.2.1. Secteurs UCa et UCaf :
2.1.2.1.1. Implantation des constructions principales :
- Dans une bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement : o Pour les unités foncières dont la façade sur rue est inférieure ou égale à 12 mètres : de limite séparative latérale à limite séparative latérale o Pour les unités foncières dont la façade sur rue est supérieure à 12 mètres : sur au moins une des limites séparatives latérales. En cas d’implantation en retrait d’une des limites séparatives latérales une clôture matérialise la continuité visuelle de l’alignement. o Lorsqu’une construction est implantée sur la parcelle voisine, la nouvelle construction devra le plus possible s’adosser sur cette construction existante et s’inscrire en continuité
- Au-delà de 30 mètres comptés à partir de l’alignement : o Les constructions s’implantent obligatoirement en retrait d’au moins une des limites séparatives latérales
- Distance imposée en cas de retrait entre la construction et la limite séparative : o Minimum 3 mètres
2.1.2.1.2. Implantation des constructions annexes et abris :
Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m des limites séparatives.
A l’exception des piscines, les constructions annexes et abris s’implantent : - Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.
2.1.2.2. Secteur UCd :
2.1.2.2.1. Implantation des constructions principales :
- Dans une bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement : o Pour les unités foncières dont la façade sur rue est inférieure ou égale à 12 mètres : de limite séparative latérale à limite séparative latérale. Cette règle pourra ne pas être appliquée si cela permet la création d’une voie de desserte pour une construction à édifier à l’arrière de l’unité foncière. o Pour les unités foncières dont la façade sur rue est supérieure à 12 mètres : sur au moins une des limites séparatives latérales.
- Lorsqu’une construction est implantée sur la parcelle voisine, la nouvelle construction devra le plus possible s’adosser sur cette construction existante et s’inscrire en continuité
- Au-delà de 30 mètres comptés à partir de l’alignement, soit : o en retrait ou en limite séparative
- Distance imposée en cas de retrait entre la construction et la limite séparative : o Dans la bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement : minimum 3 mètres o Au-delà de la bande de 30 mètres : une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de façade de la construction la plus haute (L≥ H/2) et 3 mètres
2.1.2.2.2. Implantation des constructions annexes et abris :
Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m des limites séparatives.
A l’exception des piscines, les constructions annexes et abris s’implantent : - Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.
2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux constructions situées sur la même propriété#
2.1.3.1. Secteurs UCa et UCaf#
Il n’est pas fixé de règle.
2.1.3.2. Secteur UCd#
2.1.3.2.1. Implantation des constructions principales :
Sur une même propriété, les constructions s’implantent à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de façade de la construction la plus haute (L≥ H/2) et 3 mètres.
2.1.3.2.2. Implantation des constructions annexes et abris :
Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m des limites séparatives.
Pour les autres annexes, il n’est pas fixé de règle.
. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions s’implantent : - soit en limite séparative, - soit en retrait de minimum 3 mètres par rapport à une ou plusieurs limites séparatives
2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux constructions situées sur la même propriété#
La distance entre deux constructions dont une à usage d’habitation est de minimum 5 mètres.
. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.1.2.1. Secteur UH1 :
2.1.2.1.1. Implantation des constructions principales :
2.1.2.1.1.1. En dehors des secteurs mentionnés au paragraphe 2.1.2.1.1.2.
Les constructions s’implantent : - En retrait des limites séparatives, avec une distance au moins égale à :
- la moitié de la hauteur de façade de la construction (L≥ H/2), o et 5 mètres. - A Pompey, Rue des Jardins Fleuris toutefois : les constructions peuvent s’implanter en limite séparative.
2.1.2.1.1.2. A Champigneulles Rue de la Violette Blanche, à Frouard et à Lay-Saint-Christophe :
- les constructions peuvent s’implantent sur ou en retrait des limites séparatives, - en cas de retrait la distance minimale entre la construction et la limite séparative est de 3 mètres.
2.1.2.1.2. Implantation des constructions annexes et abris :
Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m par rapport aux limites séparatives.
A l’exception des piscines, les constructions annexes et abris s’implantent : - Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.
2.1.2.2. Secteur UH2 :
2.1.2.2.1. Implantation des constructions principales :
Dans une bande de 30 mètres comptés à partir de l’alignement : - Pour les unités foncières dont la façade sur rue est inférieure ou égale à 12 mètres : les constructions peuvent s’implanter de limite séparative latérale à limite séparative latérale. - Pour les unités foncières dont la façade sur rue est supérieure à 12 mètres : sur maximum une des limites séparatives latérale. - Rue du Bac, à Liverdun : quelle que soit la largeur de la façade sur rue de l’unité foncière : les constructions doivent être implantées de limite séparative latérale à limite séparative latérale. - Lorsqu’une construction est implantée sur la parcelle voisine, la nouvelle construction devra le plus possible s’adosser sur cette construction existante et s’inscrire en continuité
Au-delà de 30 mètres comptés à partir de l’alignement : - Les constructions s’implantent obligatoirement en retrait d’au moins une des limites séparatives latérales
Distance imposée en cas de retrait : - Lorsque la construction est implantée en retrait de la limite séparative, la distance entre la limite séparative et la construction est au moins égale à : o La moitié de la hauteur de façade de la construction (L ≥ H/2), o et sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2.1.2.2.2. Implantation des constructions annexes et abris :
Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m par rapport aux limites séparatives.
A l’exception des piscines, les constructions annexes et abris s’implantent : - Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.
2.1.2.3. Secteur UH3 :
2.1.2.3.1. Implantation des constructions principales :
La construction s’implante en retrait de la limite séparative avec une distance entre la limite séparative et la construction est au moins égale à :
- La moitié de la hauteur de façade de la construction (L ≥ H/2), - et sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2.1.2.3.2. Implantation des constructions annexes et abris :
Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m par rapport aux limites séparatives.
A l’exception des piscines, les constructions annexes et abris s’implantent : - Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.
2.1.2.4. Secteur UHo :
2.1.2.4.1. Implantation des constructions principales :
- A l’exception des secteurs mentionnés au paragraphe suivant : o En cas de démolition et reconstruction, la construction principale devra être implantée à l’identique de la construction existante à la date d’opposabilité du PLUi.
- A Custines et à Pompey dans le sous-secteur UHo4 :
- Les constructions s’implantent en limite séparative ou en recul de minimum 3 mètres de celles-ci.
2.1.2.4.2. Extensions :
En cas d’extension, le retrait par rapport aux limites latérales est : - au moins égale à celui de la construction principale.
Dans le secteur UHo3SJ : Une extension des constructions peut être effectuée sur le côté du bâtiment, vers le jardin.
2.1.2.4.3. Implantation des constructions annexes et abris :
Piscines : Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m par rapport aux limites séparatives.
Autres annexes : Lorsqu’une zone d’implantation obligatoire des annexes est identifiée au plan de zonage, les annexes s’implantent à l’intérieur de cette zone d’implantation obligatoire. En l’absence d’indication au plan de zonage, les annexes seront construites en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 mètre.
2.1.2.5. Secteur UHm :
2.1.2.5.1. Implantation des constructions principales :
La construction contiguë à une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est autorisée.
Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout point à une distance de cette limite au moins égale à 3 mètres.
Lorsque la limite séparative est constituée par une haie vive les constructions s’implantent en retrait de minimum 1 mètre.
2.1.2.5.2. Implantation des extensions
- A Liverdun : o Les extensions doivent être édifiées dans l’alignement du volume principal. Les extensions en débord du volume principal sont toutefois tolérées, sous réserve qu’elles respectent les articles 2.2.1.2. et 2.2.5.3.1.du présent règlement.
- La construction contiguë à une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est autorisée.
- Toute construction en recul par rapport à une de ces limites doit être en tout point à une distance de cette limite au moins égale à 3 mètres.
- Lorsque la limite séparative est constituée par une haie vive les constructions s’implantent en retrait de minimum 1 mètre.
2.1.2.5.3. Implantation des constructions annexes et abris : Les piscines doivent être implantées avec un recul de 3 m par rapport aux limites séparatives. A l’exception des piscines, les constructions annexes et abris s’implantent :
- Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 1 mètre des limites séparatives.
2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux constructions situées sur la même propriété 2.1.3.1. Secteur UH1 : 2.1.3.1.1. Implantation des constructions principales : Sur une même propriété, les constructions s’implantent avec une distance au moins égale : - à la moitié de la hauteur de façade de la construction la plus haute (L≥ H/2), - et sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2.1.3.1.2. Implantation des constructions annexes et abris : Il n’est pas fixé de règle. 2.1.3.2. Secteur UH2 : 2.1.3.2.1. Implantation des constructions principales : Sur une même propriété, les constructions s’implantent avec une distance au moins égale : - à la moitié de la hauteur de façade de la construction la plus haute (L≥ H/2), - et sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2.1.3.2.2. Implantation des constructions annexes et abris : Il n’est pas fixé de règle.
2.1.3.3. Secteur UH3 : 2.1.3.3.1. Implantation des constructions principales : Sur une même propriété, les constructions s’implantent avec une distance au moins égale à la hauteur de façade de la construction la plus haute (L≥ H). 2.1.3.3.2. Implantation des constructions annexes et abris : Il n’est pas fixé de règle.
2.1.3.4. Secteur UHo : Il n’est pas fixé de règle.
2.1.3.5. Secteur UHm : Il n’est pas fixé de règle.
2.1.4. Emprise au sol des constructions 2.1.4.1. Secteur UH1 : 2.1.4.1.1. Constructions principales : 2.1.4.1.1.1. En dehors des secteurs mentionnés aux paragraphes 2.1.4.1.1.2 Il n’est pas fixé de règle. 2.1.4.1.1.2. A Champigneulles, à l’Est de l’A31 et à Frouard : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 35% de la superficie de terrain, sauf constructions annexes et abris. 2.1.4.1.2. Constructions annexes et abris : Il n’est pas fixé de règle. 2.1.4.2. Secteur UH2 : Il n’est pas fixé de règle.
2.1.4.3. Secteur UH3 : 2.1.4.3.1. Constructions principales : 2.1.4.3.1.1. A Champigneulles :
- Dans les secteurs d’emprise au sol maximale différentiée : l’emprise au sol maximale des constructions est limitée comme fixé au plan de zonage,
- En dehors des secteurs d’emprise au sol maximale différentiée : l’emprise au sol des constructions n’est pas limitée.
2.1.4.3.1.2. A Marbache : L’emprise au sol des constructions est limitée à 40% de la superficie de terrain. 2.1.4.3.2. Constructions annexes et abris : Il n’est pas fixé de règle.
2.1.4.4. Secteur UHo : 2.1.4.4.1. Constructions principales : Il n’est pas fixé de règle. 2.1.4.4.2. Constructions annexes et abris :
- A Custines : les abris de jardin dont l'emprise totale est supérieure à 20 m² sont interdits. - Dans le sous-secteur UHo3 :
- à Frouard : l'emprise au sol des abris de jardin est limitée à 15 m². o A Pompey : les annexes et abris, sauf piscines auront pour dimension maximale 4 m de large et 6,5 m de long - Dans les sous-secteurs UHo3SJ et UHo3D :
- l'emprise au sol des annexes et abris est limitée à : 3,5 m en largeur et 6 m en longueur. 2.1.4.5. Secteur UHm : 2.1.4.5.1. Constructions principales : Il n’est pas fixé de règle.
2.1.4.5.2. Constructions annexes, abris et extensions : A Frouard :
- pour les annexes et abris non accolées à la construction principale, l’emprise au sol (extensions comprises) par unité foncière est limitée à 30 m² ;
- pour les abris de jardin, l’emprise au sol (extension comprise) par unité foncière est limitée à 12 m².
2.1.5. Hauteur des constructions 2.1.5.1. Secteur UH1 : 2.1.5.1.1. Constructions principales : 2.1.5.1.1.1. dans l’ensemble de la zone, sauf exceptions mentionnées aux paragraphes 2.1.5.1.1.2. à
2.1.5.1.1.4 : La hauteur des constructions est limitée à :
- 15 mètres de hauteur totale 2.1.5.1.1.2. à Frouard : La hauteur des constructions est limitée à :
- 20 mètres de hauteur totale et 17 mètres de hauteur de façade dans le cas de toiture terrasse 2.1.5.1.1.3. à Pompey et à Champigneulles, rue de la Violette Blanche : La hauteur des constructions est limitée à :
- 12 mètres de hauteur totale 2.1.5.1.1.4. à Lay-Saint-Christophe : La hauteur des constructions est limitée à :
- 12 mètres de hauteur de façade et 15 mètres de hauteur totale 2.1.5.1.2. Constructions annexes et abris : Les annexes et abris ne doivent pas présenter une hauteur de façade supérieure à 3 mètres. 2.1.5.1.3. Equipements d’intérêt collectif et services publics : Il n’est pas fixé de règle.
2.1.5.2. Secteur UH2 :
2.1.5.2.1. Constructions principales :
2.1.5.2.1.1. A Bouxières-aux-Dames, Champigneulles, Frouard, Marbache, Saizerais : La hauteur maximale des constructions est fixée par secteur de hauteur maximale différentiée inscrit sur le plan de zonage. A Bouxières-aux-Dames, à défaut d’inscription sur le plan de zonage, la hauteur des constructions est limitée à :
- 9 mètres de hauteur de façade, - et 12 mètres de hauteur totale.
2.1.5.2.1.2. A Custines et Pompey : La hauteur des constructions est limitée à :
- 9 mètres de hauteur de façade, - et 12 mètres de hauteur totale.
2.1.5.2.1.3. A Millery : La hauteur des constructions est limitée à :
- 7 mètres de hauteur de façade, - et 9 mètres de hauteur totale.
2.1.5.2.1.4. A Faulx, Lay-Saint-Christophe, Malleloy et Montenoy : La hauteur des constructions est limitée à :
- 6 mètres de hauteur de façade, - et 9 mètres de hauteur totale. - Spécifiquement à Lay-Saint-Christophe : la hauteur pour les toitures terrasses est limitée à 8 mètres à l’acrotère.
2.1.5.2.1.5. A Liverdun :
En dehors des secteurs mentionnés aux paragraphes suivants : La hauteur des constructions est limitée à :
- 9 mètres de hauteur de façade.
Les toitures à la Mansart ayant une hauteur de façade supérieure à 7mètres par rapport au terrain naturel sont interdites.