Dispositions générales
Avertissement : La commune de Malvalette a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme (PLU) par délibération en date du 11/09/14. Depuis le 1er janvier 2016, le décret N°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme emporte une nouvelle codification à droit constant de la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme.
Il modernise également le contenu du Plan Local d’Urbanisme tout en préservant les outils préexistants, les nouveaux outils pouvant être mis en œuvre de manière facultative par les communes ayant lancé l’élaboration ou la révision de leur PLU avant le 1er janvier 2016. Ainsi la commune de Malvalette à fait le choix de prendre en compte dès à présent les différentes évolutions liées à la partie réglementaire du PLU.
Le présent règlement est conforme aux dispositions du décret n° 2015-1783 du 28 Décembre 2015. Il contient des règles écrites et graphiques ; celles-ci ont valeur règlementaire. Elles s’appliquent aux constructions neuves et existantes, y compris à celles non conformes avant l’approbation du PLU.
En référence aux articles L152-4 et L152-5 du code de l’urbanisme, certains travaux aggravant la non-conformité d’un bâtiment aux règles en vigueur pourront être autorisés, notamment dans les cas suivants : - Mise aux normes en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d’hygiène ou d’isolation phonique, thermique ou de sécurité, - Travaux visant à améliorer la performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable dans la construction. Le pétitionnaire devra fournir une notice (réf. PC M 14 – article R 431-8 du Code de l’Urbanisme) qui traitera entre autres les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères en motivant les dérogations au règlement du PLU.
DISPOSITIONS GENERALES (qui s’appliquent à toutes les zones du PLU)
DG 1 – Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Malvalette. Il fixe, sous réserve du droit des tiers et du respect de toute autre réglementation en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.
DG 2 – Portee du reglement a l’egard d’autres legislations
Le présent règlement se substitue aux règles générales de l’urbanisme, figurant au chapitre I du Titre I du Livre I du Code de l’Urbanisme.
Cependant, demeurent applicables sur le territoire communal :
1) Les règles générales d’urbanisme dites d’ordre public
Il s’agit des articles : - R. 111-2 concernant l’atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, - R. 111-4 concernant la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, - R. 111-26 concernant le respect des préoccupations d’environnement, - R. 111-27 concernant le respect du caractère patrimonial urbain, naturel et historique.
2) Les lois d’aménagement et d’urbanisme
En application de l’article L. 111-1-1 du Code de l’Urbanisme, les lois d’aménagement et d’urbanisme fixent des dispositions nationales ou particulières à certaines parties du territoire. Le PLU doit être compatible avec les lois d’aménagement et d’urbanisme. Les lois suivantes s’appliquent sur le territoire communal :
- la loi du 27 septembre 1941 (article 14), relative à la protection des vestiges archéologiques supposés connus ou découverts fortuitement ;
- la loi du 25 février 1943 instaure l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur toute demande d'autorisation de travaux à l'intérieur d'un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques, qu'ils soient classés ou inscrits ;
- la loi du 31décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées ;
- la loi du 9 janvier 1985 dite « Loi Montagne » qui fixe les conditions d’utilisation et de protection de la montagne (maintien des terres agricoles, protection des paysages, urbanisation en continuité des hameaux existants) ;
- la loi du 13 juillet 1991 dite « Loi d’Orientation pour la Ville » qui a pour objectif une meilleure répartition du logement social et une diversité de l’habitat ;
- la loi du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau » qui amorce une importante rénovation du dispositif réglementaire de la gestion des ressources en eau ;
- la loi du 31 décembre 1992 dite « Loi sur le Bruit » qui a pour objet de prévenir, supprimer ou limiter les nuisances sonores ;
- la loi du 8 janvier 1993 dite « loi Paysage », qui édicte des dispositions en matière de préservation de la qualité de ces paysages, et de la maîtrise de leur évolution dans la délimitation des zones urbaines ou à urbaniser (art L 123-1, 7° du Code de l’Urbanisme) ;
- la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement avec des décrets portant sur la protection et la gestion des espaces naturels, la prévention des risques naturels, la gestion des déchets, et la prévention des pollutions ; - la loi du 5 juillet 1996 relative à l’urbanisme commercial ; - la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 préservant les intérêts du secteur agricole ; - la loi du 13 décembre 2000 dite « Solidarité et Renouvellement Urbain » qui réorganise la planification urbaine avec un triple souci : maîtrise de l’expansion urbaine et des déplacements, cohérence des politiques sectorielles (transport, habitat…), mixité urbaine et sociale ; - la loi relative à l'archéologie préventive du 17 janvier 2001, modifiée le 1er août 2003, et son décret d'application du 3 juin 2004 ; - la loi du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ; - la loi du 2 juillet 2003 dite « Urbanisme et Habitat », revenant sur certaines dispositions de la loi SRU ; - la loi du 30 juillet 2003 dite « Loi Bachelot » relative à la prévention des risques technologiques et réparation des dommages ; - la loi du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; - la loi du 13 août 2004 dite de libertés et responsabilités locales ; - la loi du 4 janvier 2005 portant plans de prévention, des risques naturels prévisibles ; - la loi du 23 février 2005 portant développement des territoires ruraux ; - la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ; - la loi du 25 mars 2009 portant mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ; - la loi du 3 août 2009 dite « loi Grenelle 1 » relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ; - la loi du 12 juillet 2010 dite « loi Grenelle 2 » portant engagement national pour l’environnement ; - la loi du 24 mars 2014 dite « loi ALUR » pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ; - la loi du 13 octobre 2014 dite « loi LAAAF », loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ; - la loi du 6 aout 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » ;
- la loi du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
3) Les servitudes d’urbanisme particulières du P.L.U.
Sont instituées dans le P.L.U. des servitudes qui se superposent aux dispositions générales des différentes zones du P.L.U., et peuvent engendrer des restrictions ou des interdictions d’occuper le sol. En application du Code de l’Urbanisme, sont reportés au plan de zonage : - les Espaces Boisés Classés Selon le code de l’urbanisme, les P.L.U. peuvent « classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut également s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations en alignement. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ». Aucun EBC n’a été répertorié pour la commune de Malvalette.
- les emplacements réservés Les emplacements nécessaires aux voies ou ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics. Ils sont repérés au plan de zonage et listés dans le présent PLU (pièce n°6 du PLU).
-les éléments du paysage à protéger Il s’agit des éléments du paysage à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme Ils comprennent des végétaux et espaces naturels (arbres, boisements) ou des éléments bâtis patrimoniaux (ensembles bâtis ou éléments ponctuels tels que fontaines, croix, pigeonnier etc.) à préserver et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les espaces concernés par une telle protection doivent être conçus pour garantir la préservation de ces éléments du paysage. Les permis de construire pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales. Les travaux concernant les éléments bâtis et leurs abords doivent faire l’objet d’une attention particulière dans le but d’en assurer la préservation, la restauration et la mise en valeur, notamment en privilégiant la mise en œuvre des matériaux d’origine. Les projets de démolition concernant tout ou partie de ces éléments bâtis sont soumis à autorisation selon les dispositions du Code de l’Urbanisme.
Deux bâtiments emblématiques de la commune pourront faire l’objet de travaux d’aménagement et/ou de réhabilitation. Liste des bâtiments emblématiques :
- La Chapelle Saint Reine ; - Le Moulin du Freygeou ;
- les zones à l’intérieur desquelles un droit de préemption urbain a été institué en application des articles L. 211-1, L. 142-1, L. 142-3, L. 212-1. Ces zones concernent tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation futures délimitées par le plan.
DG 3 - Les reconstructions en cas de demolition d’un batiment
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment .
DG 4 – Rappel des procedures applicables dans toutes les zones a certaines occupations et utilisations du sol
Le permis de construire (article L. 421-1 du Code de l'Urbanisme) est obligatoire pour quiconque désire entreprendre ou implanter une construction d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondation.
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.
Une déclaration préalable devra être réalisée pour les travaux suivant : - Ravalement de façade ; - Edification de clôture ; - Changement des menuiseries extérieures ; - Pose d’une nouvelle couverture ;
Dans les espaces boisés classés : - les demandes de défrichement sont irrecevables ; - les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation. Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation exceptés pour les bois énumérés à l’article L. 311-2 du Code Forestier.
Le stationnement de caravanes pendant plus de trois mois par an (consécutifs ou non) est subordonné à l’obtention d’une autorisation (article R. 421-23-d du Code de l'Urbanisme).
Les autorisations d’urbanisme concernant des projets à proximité des cours d’eau pourront faire l’objet de prescriptions particulières concernant le risque inondation La commune de Malvalette est couverte par un Plan de prévention du risque inondation lié à la LOIRE, approuvés le 06/03/2012.L’application stricte des dispositions contenues dans ce document est obligatoire. Chaque parcelle comprise dans le périmètre du PPRI porté au plan de zonage du PLU devra faire l’objet d’une attention particulière. Il devra notamment être vérifié sur quel type de zone (du PPRI) est classée la parcelle. En zone rouge toute nouvelle construction est interdite.
Même en absence de PPRI, une règle constante s’applique quel que soit le type de zonage traversé par un cours d’eau, à savoir que tout type de construction est interdit à l’intérieur d’une bande de 10.00 m comptée à partir de la berge.
Les zones de la commune concernées par un risque de mouvement de terrain ou retrait/gonflement des argiles devront faire l’objet d’une attention particulière, des prescriptions constructives ou environnementales pourront être imposées. Dans certain cas, une étude de sol pourra être exigée en amont de la construction.
DG 5 – Division du territoire en zones
Le territoire de Malvalette couvert par le Plan Local d'Urbanisme se divise en quatre types de zones :