Dispositions générales
Dispositions generales
1. Champ d’application territorial
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Mancioux. Il établit les règles par zones.
2. Division du territoire communal en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme se divise selon les zones suivantes :
- Zone urbaine du centre ancien : UA - Zone urbaine dense d’habitat individuel couvert par l’assainissement collectif : UB - Zone urbaine pavillonnaire moins dense, non couverte par l’assainissement collectif :
UC - Zone urbaine d’équipements publics : UE - Zone urbaine dans le périmètre de protection du dépôt de gaz combustibles liquéfiés sur lesquels existent des activités industrielles : UF - Zone à urbaniser à dominante habitat, ouverte à l’urbanisation : AU - Zone agricole : A - Zone naturelle : N, comprenant des secteurs :
- Secteur Nn, à enjeux environnementaux forts ; o Secteur Nt, correspond à des cabanes dédiées à l’hébergement touristique ; o Secteur Npv, dédiée à l’accueil de photovoltaïque.
3. Règles applicables et formes d’urbanisation
Zones UA UB UC UE UF au
A N
Regles applicables
Règlement écrit Règlement écrit Règlement écrit Règlement écrit Règlement écrit Règlement écrit et orientations d’aménagement et de programmation Règlement écrit Règlement écrit
Formes d’urbanisation
Défini dans les orientations d’aménagement et de programmation -
4. Valeur règlementaire des illustrations
Les illustrations du règlement sont indicatives et non opposables.
5. Règles communes
6/81
5.1. Généralités
Sans précision le spécifiant, les règles exposées s’appliquent à toutes les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone concernée.
5.2. Règlementation relative à l’occupation des sols
Des tableaux permettent de définir, par zone, quelles sont les interdictions, autorisations et autorisations sous conditions par destination et sous-destination.
5.3. Adaptations mineures
Les dispositions des articles du règlement de chaque zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas conforme aux dispositions applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux n’ayant pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard des dites règles.
5.4. Règlementation relative à la gestion du bâti vétuste, détruit ou démoli
Le présent règlement autorise la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs. Les articles concernés du Code de l’Urbanisme sont applicables.
Le présent règlement autorise la reconstruction à l’identique et sous dix ans d’un bâtiment régulièrement édifié, détruit ou démoli.
5.5. Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions
Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixé par voie réglementaire.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
5.6. Possibilité d’accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
5.7. Ouvrages techniques et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif
Les ouvrages techniques et d’équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans toutes les zones du PLU et peuvent déroger aux articles « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » de chaque zone.
5.8. Cas d’un projet d’ensemble et application des règles sur les unités foncières Les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contigües qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager conjointe sont appréciés comme un projet d’ensemble.
6. Dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiées sur le règlement graphique
6.1. Les orientations d’aménagement et de programmation Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) s’imposent aux opérations de construction et d’aménagement. Se référer au document 3 – OAP.
6.2. Les emplacements réservés
Les constructions pérennes sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, où un emplacement réservé a été défini par le PLU.
Le propriétaire concerné par un emplacement réservé peut, à compter du jour où le PLU a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition, en application du Code de l’Urbanisme.
Les travaux et aménagement nécessaires à la réalisation de l’objet de l’emplacement réservé, quelle que soit la zone dans laquelle il se trouve, sont autorisés.
6.3. Espaces boisés classés
Conformément au Code de l’Urbanisme, le PLU peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Les EBC figurent sur le règlement graphique du présent PLU.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les dispositions du Code Forestier. Sauf application des dispositions du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
6.4. Espace présentant un intérêt paysager et/ou écologique à préserver selon le Code de l’Urbanisme (L.151-23)
Dans les espaces délimités en application du Code de l’Urbanisme, devant être préservés en raison de leur intérêt écologique, sont autorisés uniquement :
- Les travaux d’entretien ou de restauration ; - Les travaux ayant pour vocation la création d’espaces publics ; - Les travaux ayant pour vocation la valorisation du site concerné.
Tout abattage d’arbres implique une nouvelle plantation obligatoire d’arbre en essence locale, à proximité de l’arbre abattu.
Tous travaux (y compris les coupes et abattages d’arbres) doivent être précédés à minima d’une déclaration préalable.
Toute démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
6.5. Zones humides à préserver selon les dispositions de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme
Dans les zones humides repérées sur le règlement graphique, tous les usages et affectations des sols sont interdits, à l’exception des travaux relatifs à la sécurité des personnes.
6.6. Linéaire
Le règlement graphique repère les alignements d’arbres et de haies présents sur le territoire pour leur intérêt patrimonial et paysager, en zone urbaine, à urbaniser, naturelle ou agricole.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un alignement boisé identifié sur le règlement graphique, en application de l’article L151-23, doit être précédé d’une déclaration préalable.
Tout abattage implique une nouvelle plantation obligatoire en essence locale, à proximité immédiate de l’arbre abattu.
6.7. Bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial peuvent faire l’objet d’un changement de destination dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole
Dans les zones agricoles et naturelles, tous les bâtiments identifiés sur le plan du zonage du PLU au titre du Code de l’Urbanisme peuvent changer de destination, dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. Les destinations autorisées pour les bâtiments repérés sont : habitation, hébergement hôtelier ou touristique, restauration, bureaux, artisanat et commerce de détail, activités de services.
6.8. Eléments du patrimoine bâti présentant un intérêt patrimonial et/ou paysager à préserver selon les dispositions L151-19 du Code de l’urbanisme
Les éléments repérés au titre du Code de l’Urbanisme devront faire l’objet d’une attention particulière lors d’éventuels travaux de restauration ou de transformation. Ils devront être maintenus ou devront être restitués, si possible, dans l’état le plus proche possible de leur état historique. Si celui-ci renvoie à plusieurs périodes d’édification d’une valeur patrimoniale similaire, le projet s’attachera à conserver une cohérence globale.
Les techniques et matériaux utilisés pour les restaurations doivent s’approcher au plus près des techniques et matériaux originels. Les restaurations, réhabilitations ou travaux d’entretien, doivent être exécutés suivant des techniques adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de construction.
Les démolitions sont interdites à moins de démontrer que l’édifice se trouve dans un état particulièrement dégradé.
Au-delà des édifices eux-mêmes, la perception des différents bâtiments patrimoniaux doit être respectée afin d’aller dans le sens d’une valorisation de leur architecture.
En cas de bâtiment vacant, devenu vétuste et/ou faisant l’objet de pathologies, une approche plus pragmatique est envisageable afin d’encourager la transformation et le maintien des qualités patrimoniales encore présentes.
Les adjonctions devront :
- Soit respecter le vocabulaire architectural de la construction existante ; - Soit proposer une écriture contemporaine ne dénaturant pas celle-ci et la mettant en valeur.
6.9. Sentier de randonnée
Le règlement graphique repère des sentiers de randonnée présents sur le territoire communal, ils sont à conserver, au titre du Code de l’Urbanisme.
7. Lexique
10/81
CONSTRUCTION ANNEXE : construction qui par sa destination, ses caractéristiques et ses dimensions, peut être regardée comme des accessoires du bâtiment d’habitation.
DESTINATION : les différentes destinations sont définies à l’article R. 151-27 du Code de l’Urbanisme, à savoir : « habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, exploitation agricole et forestière, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Ces destinations, ainsi que les sous-destinations qu’elles recouvrent sont définies dans le tableau de l’annexe 1.
- Changement de destination : consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une construction existante, une destination (habitation, commerce et activités de service, …) différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Pour la mise en œuvre du contrôle des changements de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
- Sous-destinations : Voir annexe n°1
ESPACE DE PLEINE TERRE : partie de terrain non bâtie dont le revêtement est perméable à l’eau et qui ne comporte que le passage éventuel des réseaux (électricité, téléphone, eau potable, eaux usées, pluviales) sur une profondeur de 10 mètres à compter de la surface. En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations.
LIMITE SEPARATIVE : Une limite séparative s’entend de toute limite séparant deux propriétés privées contiguës.
ALIGNEMENT : l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (art. L. 112-1 du Code de la voirie routière )
La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les limites d’une voie privée, et ne peut s’appliquer aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune.
EMPRISE AU SOL : L'emprise au sol est la projection verticale au sol de l’ensemble de la surface bâtie de la construction à l’exclusion des éléments de construction suivants :
− débord de toiture (avant toit), lorsque la saillie ne dépasse pas 1m50 − surface de terrasse non couverte lorsque qu'elle ne dépasse pas 0,60m de hauteur par rapport au terrain naturel. − surface de terrasse couvrant un parc de stationnement en sous-sol, à condition que la saillie ne dépasse pas une hauteur de 0,60m par rapport au terrain naturel. − surface utilisée pour l’aménagement d’une piscine extérieure (non couverte). Le pourcentage de cette surface par rapport à la surface du terrain représente le coefficient d’emprise au sol fixé par le présent article.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : La hauteur d’une construction s’entend en tout point de la construction. Cette hauteur est la différence de niveau entre le point considéré et sa projection verticale sur le sol naturel avant tout remaniement, ouvrages techniques et cheminées exclus.
Pour les combles :
Le comble n'est pas considéré comme un étage (niveau).I Un comble est dit aménageable si la hauteur du niveau supérieur de la sablière est inférieure ou égale à 1,80m. Si la hauteur de la sablière est strictement supérieure à 1,80m, la surface couverte n'est plus considérée comme un comble, mais comme un étage (niveau).
OPERATION D’ENSEMBLE : Une opération d’aménagement s’entend de toute opération conduisant à la création d’un ensemble urbanisé (lotissement, constructions groupées, zones d’aménagement concerté, etc.)
PLACE DE STATIONNEMENT : La surface à prendre en compte pour une place de stationnement y compris l’aire de manœuvre est d'environ 25 m2.
SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- Les locaux affectés aux services publics.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...)
- Les crèches et haltes garderies.
- Les établissements scolaires.
- Les établissements de santé et de soins.
- Les établissements d'action sociale ;
- Les établissements culturels et les salles de spectacles.
- Les établissements sportifs à caractère non commercial ;
- Les lieux de culte ;
- Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ;
- Les parcs, jardins, espaces verts publics.
MITOYENNETE : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise.
Toute clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés…
La preuve de la mitoyenneté se fait par la production d’un titre, par la prescription ou par les présomptions légales.
Le montant de l’obligation aux charges de la mitoyenneté (entretien, réparation, reconstruction) est proportionnel au droit de chacun.
SURFACE DE PLANCHER : la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
TERRAIN A BATIR : un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir immédiatement une construction. Cette qualification est notamment utile pour l’évaluation du terrain.
Le terrain peut bénéficier de cette qualification s’il comporte des équipements indispensables comme une voie d’accès, une alimentation en eau potable et en électricité.
Il est également tenu compte des règles d’occupation des sols qui s’appliquent au terrain.