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Edifiable

Zone 2AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En secteur 2AUx : sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue de la construction doit être implantée à au moins 10 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.
À quelle distance du voisin ?
À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 189 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites : 1. Les constructions destinées :

- à l'habitation et leurs annexes (garages, vérandas, piscines) - à l'hébergement hôtelier - à des activités de bureaux ou de services - au commerce - à l'artisanat - à l'industrie - à la fonction d'entrepôt - à l'exploitation agricole ou forestière 2. Les lotissements 3. Les installations classées pour la protection de l'environnement 4. Le camping et le stationnement de caravanes : - les caravanes isolées - les terrains aménagés pour le camping et le caravanage, ainsi que les terrains destinés

uniquement au stationnement de caravanes 5. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU

6. Les installations suivantes : - les abris isolés (jardin, chasse, pêche) - les parcs d'attraction - les dépôts de véhicules (neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins dix unités - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - les carrières et décharges - les affouillements et exhaussements du sol - les aires de jeux et de sports ouvertes au public - les aires de stationnement ouvertes au public

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

Seules sont autorisées : 1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 2. Les équipements d'infrastructures ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l'exploitation

de ces équipements. 3. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2AU 1 et situées dans la partie

grisée des documents graphiques, à condition qu'elles respectent les dispositions du Plan de Prévention du Risque "inondations" de la commune de Manom. 4. A l'intérieur des couloirs de bruit fixés en bordure de la R.D.1, cartographiés sur le "Document graphique annexe" (annexe 6.g. du P.L.U.), les constructions ne sont admises que si elles respectent les dispositions de l'arrêté préfectoral du 27 février 2014, relatif au classement sonore des infrastructures routières de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit. 5. A l'intérieur des couloirs de bruit fixés en bordure de la voie ferrée Thionville/Zouffgten, cartographiés sur le "Document graphique annexe" (annexe 6.g. du P.L.U.), les constructions ne sont admises que si elles respectent les dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2019, relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres ferroviaires et à l'isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE III

Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Hors agglomération, les accès individuels directs sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les routes départementales sont interdits.

3. Hors agglomération, seule la création d'accès groupés sera autorisée sur les R.D.1, R.D.653 et R.D.153f.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU

IV. Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 8,00 mètres d'emprise.

3. Les cheminements piétonniers repérés sur les plans graphiques par le symbole •••••, devront être conservés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Pas de prescription.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. En zone 2AU sauf secteur 2AUx : sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue de la construction principale ne doit pas être implantée à moins de 4 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, à l'exception de la façade du ou des garages qui ne devra pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement.

2. En secteur 2AUx : sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue de la construction doit être implantée à au moins 10 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

3. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement. 4. Rappel (cf. article L.111-6 du Code de l'urbanisme) : en dehors des espaces urbanisés de la

commune, les constructions devront s'implanter à 75 mètres minimum de l'axe de la R.D.1, classée voie à grande circulation, sauf: - pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les

services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les bâtiments d'exploitation agricole et les réseaux d'intérêt public, qui pourront se situer en limite ou en recul de l'alignement de la voie, - pour l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes qui pourront se situer dans la continuité des constructions existantes. 5. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1. Sur une même propriété, les bâtiments non contigus doivent être distants au minimum de 3 mètres.

2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article 2AU 9Emprise au sol

Pas de prescription

ARTICLE 2AU10 -

Pas de prescription

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de MANOM délimité sur le plan "1 – Plan d'ensemble" à l'échelle 1/5000e, et les plans "2 – Plan de zonage : Manom", "3 – Plan de zonage : La Grange, Maison Rouge" et "4 – Plan de zonage : Sainte-Marie à l'échelle 1/2000e, par tiretés entrecoupés de croix.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I. Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du Règlement National d'Urbanisme exception faite des dispositions d'ordre public (voir Code de l'Urbanisme – article R111-1 et suivants).

II. Il peut être sursis à statuer par l'autorité compétente, à une demande d'autorisation ou d'utilisation le sol en vertu dans les cas suivants :

- Lorsque des travaux, des constructions ou des installations à l’intérieur du périmètre d’une opération d’intérêt national (OIN) sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de l’opération d’aménagement (L. 102-13 6° code de l’urbanisme).

- Lorsque les constructions, installations ou opérations sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU) dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) en séance du conseil municipal ou du conseil communautaire (L. 153-11 code de l’urbanisme).

- En cas de création de zone d’aménagement concerté (ZAC), lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l’aménagement et l’équipement de ladite ZAC (L. 311-2 code de l’urbanisme).

- À compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national qui auraient pour effet de modifier l’état des lieux ou l’aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l’autorité administrative, ou, s’ils sont soumis à une autorisation d’urbanisme, à l’avis conforme de cette autorité. L’article L331-6 du code de l’environnement prévoit qu’il peut être sursis à statuer sur les demandes d’autorisation dont ils font l’objet (L. 331-6 code de l’environnement).

- Dans le cadre d’une procédure d’expropriation, dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, il peut être sursis à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération (L. 424-1 1° code de l’urbanisme).

- Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (L. 424-1 2° code de l’urbanisme)

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DISPOSITIONS GENERALES

- Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les ZAC pour lesquelles l’article L311-2 du code de l’urbanisme prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la ZAC (L. 424-1 3° code de l’urbanisme).

III. S'ajoutent aux règles du P.L.U. les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le document graphique "Servitudes d'utilité publique" et récapitulées dans les annexes du P.L.U.

IV. Délivrance du permis de construire et réalisation d'aire de stationnement :

Article L.151-33

"Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues au premier alinéa ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation."

V. Règlement du PLU et règlement du lotissement :

Article L.442.9

"Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L.115-6".

Article L.442-10

Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement et le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible".

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DISPOSITIONS GENERALES

Article L.442-11

"Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme ".

La liste des lotissements de moins de 10 ans, dont les règles d'urbanisme ont été maintenues, figure dans les annexes du P.L.U.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines "zones U", à urbaniser "zones AU", agricoles "zones A" et naturelles "zones N".

I. Les zones urbaines

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines ("zones U") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

La zone UA

Il s'agit d'une zone urbaine à dominante d'habitat, correspondant au centre ancien de Manom et au noyau bâti ancien de la Grange (route de Luxembourg). Les constructions y sont implantées en ordre continu.

La zone UB

Il s'agit d'une zone urbaine à dominante d'habitat, correspondant aux extensions urbaines plus ou moins anciennes du village de Manom, à l'annexe bâtie de Maison Rouge et au chemin du Coteau (secteur situé côté Thionville).

La zone UD

Il s'agit d'une zone urbaine à dominante d'habitat qui regroupe l'ensemble des zones pavillonnaires de Manom, construites depuis les années 60-70 jusqu'aux années 2000. Généralement, ces zones sont densément bâties.

La zone UE

Il s'agit d'une zone urbaine à vocation d'équipements publics. Le site qu'elle recouvre comprend la salle polyvalente et le pôle sportif de la commune.

La zone UX et le secteur UXa

Il s'agit d'une zone urbaine à vocation d'activités économiques. Elle recouvre notamment la zone artisanale de Manom. On distingue un secteur UXa correspondant aux artisans implantés route de Garche (R.D.153f).

La zone UY

Il s'agit d'une zone urbaine qui recouvre la zone commerciale de Manom, située au croisement de la R.D.653 et de la R.D.1.

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DISPOSITIONS GENERALES

La zone UZ

Il s'agit d'une zone urbaine à vocation mixte d'habitat et d'activités économiques. Il s'agit d'une ancienne zone industrielle en cours de reconversion. Elle recouvre l'ensemble du périmètre de la Z.A.C. de l'Emaillerie.

II. Les zones à urbaniser

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Rappel : Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Les zones à urbaniser ("zones AU") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :

La zone 1AU et les secteurs de zone 1AUa, 1AUb et 1AUc

Il s'agit d'une zone non équipée ou partiellement équipée, à vocation principale d'habitat et destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Chaque zone devra faire l'objet d'un aménagement d'ensemble. On distingue un secteur de zone 1AUa situé en cœur d'îlot bâti, au sein du centre ancien, un secteur 1AUb situé en entrée de ville (route de Garche), et un secteur 2AUc au Sud de Maison Rouge.

La zone 1AUE

Il s'agit d'une zone non équipée ou partiellement équipée, destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Elle est réservée à des équipements publics et collectifs, et à des équipements d'intérêt collectif, en particulier un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).

La zone 2AU et le secteur de zone 2AUx

Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future à moyen et long terme. Afin de permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Elle ne pourra donc être mise en œuvre qu'après modification ou révision du PLU. On distingue un secteur 2Aux, réservé aux activités économiques.

III. Les zones agricoles

La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement est :

La zone A

Sont classés en zone agricole A les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont autorisées en zone A.

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DISPOSITIONS GENERALES

IV. Les zones naturelles et forestières

La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement est :

La zone N et les secteurs de zone Nc, Nch, Nd et Nl

Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Cependant, en règle générale, les constructions y sont interdites.

La zone N comprend plusieurs secteurs de zone : un secteur Nc correspondant à l'emprise de la carrière en cours d'exploitation dans la vallée de la Moselle ; un secteur Nch pour le site du château de la Grange et son parc ; un secteur Nd pour le centre de transit des déchets et un secteur Nl autour de la base de loisirs située en face de Sainte-Marie, au bord des étangs.

Les limites de ces différentes zones et des secteurs figurent sur les documents graphiques. Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R.123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Article L.152-3

"Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes."

(articles 3 à 13 des règlements des différentes zones)

Article 5PRISE EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions éditées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour les travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6Dispositions générales

PRINCIPE D'APPLICATON DU PRESENT REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L'ARTICULATION ENTRE LES ARTICLE 1 ET 2 DES DIFFERENTES ZONES

Articulation entre les articles 1 et 2 des différentes zones

L'article 1 liste les occupations et utilisation du sol interdites. Par conséquent les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées. L'article 2 liste les conditions particulières qui s'appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l'article 1. Le non-respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction.

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DISPOSITIONS GENERALES

Article 7SITES ARCHEOLOGIQUES

1. "En application de l'article L.531-14 du Code du patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu'elle soit (vestige, structure, objet, monnaie …) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie de Lorraine (6 Place de Chambre – 57045 METZ Cedex 1 - 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l'Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues à l'article 322-3-1 et 322-2 du Code Pénal."

2. "En application des articles R523-9 à R523-24 du Code du patrimoine, seront transmis pour instruction au Conservateur régional de l'Archéologie : - Toute demande d'autorisation de construire, de lotir, de démolir, d'installations et travaux divers concernant les projets situés dans les secteurs recensés comme étant susceptibles de comporter des vestiges. - Toute demande d'autorisation de construire, de lotir, d'installations et travaux divers concernant des projets de plus de 3000 m² d'emprise sur le reste du territoire communal."

Article 8GESTION DE L'ASSAINISSEMENT

I. Pour la gestion des eaux pluviales

Tous les projets doivent répondre à minima aux exigences suivantes :  Pour la pluie courante, il s'agit de démontrer que le projet est en capacité de recueillir 10 mm de

pluie et de les infiltrer en 24 heures ;  Pour la pluie moyenne à forte (a minima pour une période de retour de 10 ans), en l'absence de

zonage pluvial le précisant, un calcul de dimensionnement plus poussé est nécessaire pour les constructions ou aménagements présentant une emprise au sol supérieure à 800 m² ;  Au-delà, le dossier des constructions ou aménagements présentant une emprise au sol supérieure à 800 m² devra démontrer la résilience du projet face aux évènements exceptionnels, en indiquant les directions d'écoulement et les zones qui s'inonderont

II. Pour la gestion des eaux usées

Le réseau d'assainissement des eaux usées principal étant limitant, une étude au cas par cas sera réalisée afin de valider la capacité du réseau à accepter les eaux usées du projet.

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DISPOSITIONS GENERALES

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du Règlement du P.L.U. et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au P.L.U.. CARACTERE DE LA ZONE La zone UA est une zone urbaine à dominante d’habitat, correspondant au centre ancien de Manom et au noyau bâti ancien de la Grange (route de Luxembourg).

La zone UA est concernée par un risque d'inondations, identifié dans le Plan de Prévention du Risque "inondations" de la commune de Manom. Le P.P.R.i est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme. Les secteurs à risques sont représentés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame grisée.

Le territoire communal de MANOM est concerné par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible à moyen. Dans les zones d'aléa moyen, les constructions doivent prendre en compte les dispositions de l'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Rappel 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Dans cette zone, les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir,

conformément à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.