Zone UD
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Manom, approuvé le 24/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol totale des constructions (hors piscine) à édifier sur un même terrain ne peut excéder 50% de la surface du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7 mètres sous égout.
- Combien d'espaces verts ?
Une surface minimale correspondant à 10% de la superficie de l'unité foncière intégrée à la zone UD doit être maintenue en pleine terre ;
Le règlement de la zone UD, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 189 articles, avec une rechercheArticle UD 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites : 1. Les constructions destinées :
- à l'artisanat ; - à des activités industrielles - à la fonction d'entrepôt - à l'exploitation agricole ou forestière 2. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation 3. Le camping et le stationnement de caravanes : - les caravanes isolées - les terrains aménagés pour le camping et le caravanage, ainsi que les terrains destinés
uniquement au stationnement de caravanes 4. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs 5. Les installations suivantes :
- les abris isolés (jardin, chasse, pêche) - les parcs d'attraction - les dépôts de véhicules (neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins dix unités - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - les carrières et décharges
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD
Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
1. Les lotissements à vocation d'activité économique, à condition qu'il s'agisse d'activités autorisées dans la zone.
2. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UD 1 et situées dans la partie grisée des documents graphiques, à condition qu'elles respectent les dispositions du Plan de Prévention du Risque "inondations" de la commune de Manom.
3. A l'intérieur des couloirs de bruit fixés en bordure de la voie ferrée Thionville/Zouffgten, cartographiés sur le "Document graphique annexe" (annexe 6.g. du P.L.U.), les constructions ne sont admises que si elles respectent les dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2019, relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres ferroviaires et à l'isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UD 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE III
Accès
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Hors agglomération, les accès individuels directs sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les routes départementales sont interdits.
IV. Voirie
1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5,00 mètres d'emprise.
3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.
4. Les cheminements piétonniers repérés sur les plans graphiques par le symbole •••••, devront être conservés au titre de l’article L153-19 du Code de l'Urbanisme.
Article UD 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX III
Eau potable
1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD
IV. Assainissement
Voir également l'article 8 des dispositions générales
a) Eaux usées
1. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement.
2. Si le réseau n'est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur relative à l'assainissement non collectif. Ce dispositif d'assainissement doit être conçu et implanté de façon à pourvoir être mis hors circuit lorsque le réseau et le traitement collectif seront réalisés. En outre, la construction (ou l'installation) devra être conçue de manière à pouvoir être branchée sur le réseau collectif, une fois que celui-ci aura été réalisé.
b) Eaux pluviales
1. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
2. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
3. Dans tous les cas, la mise en œuvre de techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales est recommandée.
V. Electricité - Téléphone - Télédistribution
1. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain.
Article UD 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR
Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue de la construction principale ne doit pas être implantée à moins de 4 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, à l'exception des constructions destinées au stationnement des véhicules automobiles (garage isolé ou carport) qui ne devront pas être implantées à moins de 5 mètres de l'alignement.
2. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction - hors garage - avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale. Les constructions destinées au stationnement des véhicules automobiles devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement.
3. Les constructions s'implantent en totalité dans une bande de 25 mètres mesurée à partir de l'alignement de la voie qui dessert la construction.
4. Au-delà de cette limite de 25 mètres, seules sont autorisées : - Les constructions annexes de moins de 20 m² d'emprise au sol et de moins de 4 mètres de hauteur ; - Les piscines ; - Les extensions limitées (maximum 40 m² d'emprise au sol) des constructions existantes ;
5. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD
6. Les constructions d'habitation en deuxième ligne sont interdites. 7. En cas de projet de lotissement, cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du
lotissement mais lot par lot. 8. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ni aux ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2. Les piscines sont implantées en respectant un recul minimal de 2 mètres entre le bord du bassin (en limite de l'eau) et la limite séparative.
3. S'il existe une haie végétale en limite séparative, les annexes pourront être implantées en retrait de 1,50 mètre par rapport à cette limite séparative.
4. En cas de projet de lotissement, cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement mais lot par lot.
5. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1. Sur une même propriété, les bâtiments non contigus doivent être distants au minimum de 3 mètres.
2. En cas de projet de lotissement, cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement mais lot par lot.
3. Cet article ne s'applique pas - aux équipements publics ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ; - aux carports ; - aux abris de jardin.
Article UD 9Emprise au sol
1. L’emprise au sol totale des constructions (hors piscine) à édifier sur un même terrain ne peut excéder 50% de la surface du terrain.
2. En cas de projet de lotissement, cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement mais lot par lot.
3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UD 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7 mètres sous égout. 2. Le couronnement des constructions à toit plat par un attique est interdit au-delà de la hauteur limite
fixée à l'alinéa précédent. 3. Pour les constructions annexes, la hauteur totale de la construction projetée est fixée à 4 mètres. 4. Rappel : La hauteur maximale est calculée à partir du terrain naturel, avant tout remaniement. 5. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ni aux ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD
Article UD 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR III
Prescriptions générales (rappel article R.111-27 Code de l'Urbanisme)
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si des constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
IV. Prescriptions particulières
a) Toitures
- Pour les constructions principales : les toitures sont en général à 2 pans. - Toutefois, les toitures de plus de 2 pans peuvent être autorisées si elles correspondent à un
volume architectural cohérent avec la situation particulière de la parcelle (parcelle d'angle et prise en compte du caractère des constructions voisines). - Sont ainsi autorisés : les toits à deux, trois ou quatre pans, les toits plats (non accessibles) et les toitures terrasses (accessibles). - Les lucarnes sont autorisées si leurs dimensions, leurs formes et leurs volumes sont compatibles avec les caractéristiques de la toiture existante ou projetée. - Les fenêtres de toit sont admises dans la limite où leurs dimensions, formes et nombre sont compatibles avec les caractéristiques de la toiture existante ou projetée et devront être centrées sur les percements ou les trumeaux de la façade ; - Sont autorisés en couverture des constructions principales et des annexes isolées de plus de 20 m² : • les tuiles en terre cuite de couleur naturelle (rouge), • l'ardoise naturelle ou non, en cas de modification partielle ou de réfection à l'identique d'une
couverture ardoise. - Pour les toits plats et les toitures terrasses, on interdit : le revêtement bitumineux, le fibrociment
et le bardage aspect tuiles. - Les panneaux solaires, cellules et membranes photovoltaïques sont autorisés en toiture, dans
la mesure où ils sont intégrés à la construction et ne dénaturent pas de manière significative l'harmonie du bâtiment, ni celle des bâtiments voisins. - On évitera autant que possible l'implantation des antennes et des paraboles en façade sur rue. Dans le cas d'un immeuble collectif, les antennes et les paraboles devront toutes être regroupées à un seul et même endroit.
b) Façades
- Les matériaux destinés à être recouverts, peints ou enduits, ne devront pas être laissés à l’état brut (agglomérés, tôles, parpaings...).
- Sont autorisés, pour les façades des constructions principales, les matériaux suivants : • les enduits au mortier de chaux et de sable et de finition traditionnelle, ou tout enduit d'aspect équivalent. • les bardages en bois, d'aspect naturel ou teintés en respectant la teinte dominante du village.
- Sont donc interdits : • les matériaux qui par leur aspect ou leur couleur sont trop éloignés du style dominant dans le village. • les matériaux d'imitation (fausses pierres, faux chainage d'angle, ...).
- Dans le cadre d'une expression architecturale contemporaine ayant une préoccupation environnementale, on autorise le bois en façade.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD
- Les annexes, à l'exception des abris de jardins, seront en maçonnerie enduite dans une teinte qui s'harmonise avec la façade de la construction principale.
- Les abris de jardin seront : • soit en bois, le bois sera alors dans des teintes naturelles ou peint en harmonie avec les murs de la construction principale ; • soit dans un matériau dont la teinte s'harmonise avec la façade de la construction principale.
c) Percements, portes et fenêtres
- Les volets roulants sont tolérés à condition que les caissons soient intégrés à la fenêtre ou à la façade et non visibles depuis l'espace public. Les caissons extérieurs sont interdits.
d) Clôtures
- Le long des voies ouvertes à la circulation automobile :
• La hauteur des clôtures est limitée à 1,60 mètre ; • La clôture ne pourra être constituée d'un mur plein ou d'un matériau opaque que sur une
hauteur maximale de 0,40 mètres ; - Le long des limites séparatives :
• La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres ; • La clôture ne pourra être constituée d'un mur plein ou d'un matériau opaque que sur une
hauteur maximale de 1,20 mètres ; - Dans la zone inondable, les clôtures ne doivent pas faire obstacles à l'écoulement de l'eau.
e) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics ni aux ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
V. La destruction des éléments du paysage et du patrimoine local repérés au plan par le symbole *
(calvaire, ...) est interdite.
Article UD 12Stationnement
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies publiques.
2. Un minimum d'emplacements (aires de stationnement) doit être réalisé en dehors des voies publiques :
- logement
2 emplacements par logement
- hébergement hôtelier
1 emplacement par chambre
- restaurant
1 emplacement pour 10 m² de salle
- commerce supérieur à 100 m² de surface de vente
1 emplacement pour 20 m²
- salles de cinéma, réunions, spectacles
1 emplacement pour 5 places
- bureaux
1 emplacement pour 15 m²
- hôpital, clinique
1 emplacement pour 3 lits
- maison de retraite
1 emplacement pour 5 lits
- artisanat ou atelier automobile
1 emplacement pour 50 m²
3. Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle des établissements qui leur sont le plus directement assimilables.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD
4. En cas de : - modification du nombre de logements dans un bâtiment, notamment création de logements supplémentaires (même sans création de surface de plancher) - création de surface de plancher supplémentaire - rénovation/réhabilitation et changement de destination d'un bâtiment le nombre de places de stationnement imposé par logement ou établissement recensé est dû.
5. Lorsqu'une opération d'aménagement ou de construction vise à créer plus de 3 logements, une place supplémentaire doit être aménagée par tranche entamée de 3 logements.
6. Lorsqu'une opération de construction vise à créer plus de 3 logements, les places de stationnement dues ne doivent pas être closes individuellement.
Article UD 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
1. Les surfaces libres de toute construction et les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées, et entretenues. Les essences locales sont à privilégier.
2. Une surface minimale correspondant à 10% de la superficie de l'unité foncière intégrée à la zone UD doit être maintenue en pleine terre ;
3. Une surface minimale correspondant à 35% de la superficie de l'unité foncière intégrée à la zone UD doit rester perméable (inclus les surfaces en plein terre imposée précédemment).
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UD 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR
Article UD 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER
ENVIRONNEMENTALES
Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique, acoustique et environnementale en vigueur.
Article UD 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l'alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu'au point de raccordement situé en limite du domaine public.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du Règlement du P.L.U. et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au P.L.U.. CARACTERE DE LA ZONE La zone UE est une zone urbaine à vocation d'équipements publics. Le site qu'elle recouvre comprend la salle polyvalente et le pôle sportif de la commune.
La zone UE est concernée par un risque d'inondations, identifié dans le Plan de Prévention du Risque "inondations" de la commune de Manom. Le P.P.R.i est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme. Les secteurs à risques sont représentés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame grisée.
Le territoire communal de MANOM est concerné par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible à moyen. Dans les zones d'aléa moyen, les constructions doivent prendre en compte les dispositions de l'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Rappel 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de MANOM délimité sur le plan "1 – Plan d'ensemble" à l'échelle 1/5000e, et les plans "2 – Plan de zonage : Manom", "3 – Plan de zonage : La Grange, Maison Rouge" et "4 – Plan de zonage : Sainte-Marie à l'échelle 1/2000e, par tiretés entrecoupés de croix.
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I. Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du Règlement National d'Urbanisme exception faite des dispositions d'ordre public (voir Code de l'Urbanisme – article R111-1 et suivants).
II. Il peut être sursis à statuer par l'autorité compétente, à une demande d'autorisation ou d'utilisation le sol en vertu dans les cas suivants :
- Lorsque des travaux, des constructions ou des installations à l’intérieur du périmètre d’une opération d’intérêt national (OIN) sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de l’opération d’aménagement (L. 102-13 6° code de l’urbanisme).
- Lorsque les constructions, installations ou opérations sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU) dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) en séance du conseil municipal ou du conseil communautaire (L. 153-11 code de l’urbanisme).
- En cas de création de zone d’aménagement concerté (ZAC), lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l’aménagement et l’équipement de ladite ZAC (L. 311-2 code de l’urbanisme).
- À compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national qui auraient pour effet de modifier l’état des lieux ou l’aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l’autorité administrative, ou, s’ils sont soumis à une autorisation d’urbanisme, à l’avis conforme de cette autorité. L’article L331-6 du code de l’environnement prévoit qu’il peut être sursis à statuer sur les demandes d’autorisation dont ils font l’objet (L. 331-6 code de l’environnement).
- Dans le cadre d’une procédure d’expropriation, dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, il peut être sursis à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération (L. 424-1 1° code de l’urbanisme).
- Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (L. 424-1 2° code de l’urbanisme)
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DISPOSITIONS GENERALES
- Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les ZAC pour lesquelles l’article L311-2 du code de l’urbanisme prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la ZAC (L. 424-1 3° code de l’urbanisme).
III. S'ajoutent aux règles du P.L.U. les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le document graphique "Servitudes d'utilité publique" et récapitulées dans les annexes du P.L.U.
IV. Délivrance du permis de construire et réalisation d'aire de stationnement :
Article L.151-33
"Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues au premier alinéa ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation."
V. Règlement du PLU et règlement du lotissement :
Article L.442.9
"Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L.115-6".
Article L.442-10
Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement et le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible".
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DISPOSITIONS GENERALES
Article L.442-11
"Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme ".
La liste des lotissements de moins de 10 ans, dont les règles d'urbanisme ont été maintenues, figure dans les annexes du P.L.U.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines "zones U", à urbaniser "zones AU", agricoles "zones A" et naturelles "zones N".
I. Les zones urbaines
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines ("zones U") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
La zone UA
Il s'agit d'une zone urbaine à dominante d'habitat, correspondant au centre ancien de Manom et au noyau bâti ancien de la Grange (route de Luxembourg). Les constructions y sont implantées en ordre continu.
La zone UB
Il s'agit d'une zone urbaine à dominante d'habitat, correspondant aux extensions urbaines plus ou moins anciennes du village de Manom, à l'annexe bâtie de Maison Rouge et au chemin du Coteau (secteur situé côté Thionville).
La zone UD
Il s'agit d'une zone urbaine à dominante d'habitat qui regroupe l'ensemble des zones pavillonnaires de Manom, construites depuis les années 60-70 jusqu'aux années 2000. Généralement, ces zones sont densément bâties.
La zone UE
Il s'agit d'une zone urbaine à vocation d'équipements publics. Le site qu'elle recouvre comprend la salle polyvalente et le pôle sportif de la commune.
La zone UX et le secteur UXa
Il s'agit d'une zone urbaine à vocation d'activités économiques. Elle recouvre notamment la zone artisanale de Manom. On distingue un secteur UXa correspondant aux artisans implantés route de Garche (R.D.153f).
La zone UY
Il s'agit d'une zone urbaine qui recouvre la zone commerciale de Manom, située au croisement de la R.D.653 et de la R.D.1.
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DISPOSITIONS GENERALES
La zone UZ
Il s'agit d'une zone urbaine à vocation mixte d'habitat et d'activités économiques. Il s'agit d'une ancienne zone industrielle en cours de reconversion. Elle recouvre l'ensemble du périmètre de la Z.A.C. de l'Emaillerie.
II. Les zones à urbaniser
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Rappel : Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Les zones à urbaniser ("zones AU") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :
La zone 1AU et les secteurs de zone 1AUa, 1AUb et 1AUc
Il s'agit d'une zone non équipée ou partiellement équipée, à vocation principale d'habitat et destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Chaque zone devra faire l'objet d'un aménagement d'ensemble. On distingue un secteur de zone 1AUa situé en cœur d'îlot bâti, au sein du centre ancien, un secteur 1AUb situé en entrée de ville (route de Garche), et un secteur 2AUc au Sud de Maison Rouge.
La zone 1AUE
Il s'agit d'une zone non équipée ou partiellement équipée, destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Elle est réservée à des équipements publics et collectifs, et à des équipements d'intérêt collectif, en particulier un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).
La zone 2AU et le secteur de zone 2AUx
Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future à moyen et long terme. Afin de permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Elle ne pourra donc être mise en œuvre qu'après modification ou révision du PLU. On distingue un secteur 2Aux, réservé aux activités économiques.
III. Les zones agricoles
La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement est :
La zone A
Sont classés en zone agricole A les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont autorisées en zone A.
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DISPOSITIONS GENERALES
IV. Les zones naturelles et forestières
La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement est :
La zone N et les secteurs de zone Nc, Nch, Nd et Nl
Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Cependant, en règle générale, les constructions y sont interdites.
La zone N comprend plusieurs secteurs de zone : un secteur Nc correspondant à l'emprise de la carrière en cours d'exploitation dans la vallée de la Moselle ; un secteur Nch pour le site du château de la Grange et son parc ; un secteur Nd pour le centre de transit des déchets et un secteur Nl autour de la base de loisirs située en face de Sainte-Marie, au bord des étangs.
Les limites de ces différentes zones et des secteurs figurent sur les documents graphiques. Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R.123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Article L.152-3
"Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes."
(articles 3 à 13 des règlements des différentes zones)
Article 5PRISE EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions éditées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour les travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 6Dispositions générales
PRINCIPE D'APPLICATON DU PRESENT REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L'ARTICULATION ENTRE LES ARTICLE 1 ET 2 DES DIFFERENTES ZONES
Articulation entre les articles 1 et 2 des différentes zones
L'article 1 liste les occupations et utilisation du sol interdites. Par conséquent les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées. L'article 2 liste les conditions particulières qui s'appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l'article 1. Le non-respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction.
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DISPOSITIONS GENERALES
Article 7SITES ARCHEOLOGIQUES
1. "En application de l'article L.531-14 du Code du patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu'elle soit (vestige, structure, objet, monnaie …) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie de Lorraine (6 Place de Chambre – 57045 METZ Cedex 1 - 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l'Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues à l'article 322-3-1 et 322-2 du Code Pénal."
2. "En application des articles R523-9 à R523-24 du Code du patrimoine, seront transmis pour instruction au Conservateur régional de l'Archéologie : - Toute demande d'autorisation de construire, de lotir, de démolir, d'installations et travaux divers concernant les projets situés dans les secteurs recensés comme étant susceptibles de comporter des vestiges. - Toute demande d'autorisation de construire, de lotir, d'installations et travaux divers concernant des projets de plus de 3000 m² d'emprise sur le reste du territoire communal."
Article 8GESTION DE L'ASSAINISSEMENT
I. Pour la gestion des eaux pluviales
Tous les projets doivent répondre à minima aux exigences suivantes : Pour la pluie courante, il s'agit de démontrer que le projet est en capacité de recueillir 10 mm de
pluie et de les infiltrer en 24 heures ; Pour la pluie moyenne à forte (a minima pour une période de retour de 10 ans), en l'absence de
zonage pluvial le précisant, un calcul de dimensionnement plus poussé est nécessaire pour les constructions ou aménagements présentant une emprise au sol supérieure à 800 m² ; Au-delà, le dossier des constructions ou aménagements présentant une emprise au sol supérieure à 800 m² devra démontrer la résilience du projet face aux évènements exceptionnels, en indiquant les directions d'écoulement et les zones qui s'inonderont
II. Pour la gestion des eaux usées
Le réseau d'assainissement des eaux usées principal étant limitant, une étude au cas par cas sera réalisée afin de valider la capacité du réseau à accepter les eaux usées du projet.
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DISPOSITIONS GENERALES
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du Règlement du P.L.U. et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au P.L.U.. CARACTERE DE LA ZONE La zone UA est une zone urbaine à dominante d’habitat, correspondant au centre ancien de Manom et au noyau bâti ancien de la Grange (route de Luxembourg).
La zone UA est concernée par un risque d'inondations, identifié dans le Plan de Prévention du Risque "inondations" de la commune de Manom. Le P.P.R.i est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme. Les secteurs à risques sont représentés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame grisée.
Le territoire communal de MANOM est concerné par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible à moyen. Dans les zones d'aléa moyen, les constructions doivent prendre en compte les dispositions de l'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Rappel 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Dans cette zone, les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir,
conformément à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.