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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En secteur Nch : la façade sur rue de la construction doit être implantée à l'alignement ou en recul d'au moins 5 mètres des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.
À quelle distance du voisin ?
À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 189 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I

Sont interdites :

1. Les constructions destinées : - à l'habitation et leurs annexes (garages, vérandas, abris, piscines) autres que celles visées à l'article N 2 - à l'hébergement hôtelier autres que celles visées à l'article N 2 - à des activités de bureaux ou de services autres que celles visées à l'article N 2 - aux commerces autres que celles visées à l'article N 2 - à l'artisanat - à l'industrie - à la fonction d'entrepôt - à l'exploitation agricole

2. Les lotissements 3. Les installations classées pour la protection de l'environnement autres que celles visées à l'article

N2 4. Le camping et le stationnement de caravanes :

- les caravanes isolées - les terrains aménagés pour le camping et le caravanage, ainsi que les terrains destinés

uniquement au stationnement de caravanes 5. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs 6. Les installations suivantes :

- les parcs d'attraction - les dépôts de véhicules (neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins dix unités - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - les décharges - les aires de jeux et de sports ouvertes au public - les aires de stationnement ouvertes au public Les dispositions du point 6 ne s'appliquent pas aux équipements publics ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de service public. 7. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, et repéré au plan par le symbole *.

II. Sont interdites en secteurs Nch, Nd et Nl : les carrières.

III. Sont interdits en secteur Nch : les abris isolés (jardin, chasse, pêche).

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

1. Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu'ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.

2. Les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

3. Les équipements d'infrastructures ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l'exploitation de ces équipements.

4. Pour les constructions existantes : on autorise l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des constructions. Par extension limitée, on entend une extension maximum de 20% de l'emprise au sol de la construction, et dont la hauteur maximale est celle de la construction existante.

5. Les constructions autorisées dans la zone, à condition qu'elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des forêts soumises au régime forestier et des espaces boisés classés.

6. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 1 et situées dans la partie grisée des documents graphiques, à condition qu'elles respectent les dispositions du Plan de Prévention du Risque "inondations" de la commune de Manom.

7. A l'intérieur des couloirs de bruit fixés en bordure de la R.D.653 (ex-R.N.53) et de la R.D.1, cartographiés sur le "Document graphique annexe" (annexe 6.g. du P.L.U.), les constructions ne sont admises que si elles respectent les dispositions de l'arrêté préfectoral du 27 février 2014, relatif au classement sonore des infrastructures routières de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit.

8. A l'intérieur des couloirs de bruit fixés en bordure de la voie ferrée Thionville/Zouffgten, cartographiés sur le "Document graphique annexe" (annexe 6.g. du P.L.U.), les constructions ne sont admises que si elles respectent les dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2019, relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres ferroviaires et à l'isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit.

9. En zone N (sauf secteurs Nch, Nd et Nt) et secteur Ne : - les carrières et les gravières, - les installations classées pour la protection de l'environnement, à condition qu'il s'agisse de carrières ou de gravières.

10.En secteur Nch :

- les constructions destinées à l'habitation et leurs annexes (garages, vérandas, abris, piscines), à condition qu'elles respectent le patrimoine et le site.

- les constructions destinées à l'hébergement hôtelier, à des activités de bureaux ou de services ou au commerce, à condition d'être liées à l'activité touristique du château.

- les installations classées pour la protection de l'environnement, à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement de l'exploitation agricole existante.

11.En secteur Nd : - les installations, occupations et utilisations du sol nécessaires à l'activité du centre de transit des déchets sont autorisées.

- les installations classées pour la protection de l'environnement, à condition qu'elles soient liées à l'activité du centre de transit des déchets.

12.En secteur Nl :

- les constructions destinées à l'habitation et leurs annexes (garages, vérandas, abris, piscines), à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des activités présentes sur la zone.

- les constructions destinées à des activités de bureaux ou de services, à condition qu'elles soient liées à l'activité de loisirs présente sur la zone.

- les constructions destinées au commerce, à condition qu'elles soient liées à l'activité de loisirs présente sur la zone.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Hors agglomération, les accès individuels directs sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les routes départementales sont interdits.

3. La création d'accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités d'exploitation. Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les RD, ils pourront faire l'objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. En cas de réutilisation d'un accès existant sur RD hors agglomération avec augmentation du trafic généré, un aménagement en conséquence devra être effectué. Par ailleurs, tout changement d'utilisation ou de caractéristiques de l'accès nécessite l'établissement d'une nouvelle autorisation.

4. Voirie 5. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de

caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 6. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5,00 mètres d'emprise. 7. Les cheminements piétonniers repérés sur les plans graphiques par le symbole •••••, devront être conservés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX II

Eau potable

1. A l'exclusion des habitations - qui devront être obligatoirement raccordées au réseau - toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable : soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.

III. Assainissement

Voir également l'article 8 des dispositions générales

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

a) Eaux usées

1. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement.

2. Si le réseau n'est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur relative à l'assainissement non collectif. Ce dispositif d'assainissement doit être conçu et implanté de façon à pourvoir être mis hors circuit lorsque le réseau et le traitement collectif seront réalisés. En outre, la construction (ou l'installation) devra être conçue de manière à pouvoir être branchée sur le réseau collectif, une fois que celui-ci aura été réalisé.

a) Eaux pluviales

1. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

3. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

4. Dans tous les cas, la mise en œuvre de techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales est recommandée.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. En zone N (sauf secteurs Nch et Nt) et secteurs Ne et Nd : sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue de la construction doit être implantée à au moins 10 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

2. En secteur Nch : la façade sur rue de la construction doit être implantée à l'alignement ou en recul d'au moins 5 mètres des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

3. En secteur Nl : sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue de la construction doit être implantée à au moins 5 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

4. Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis le domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres.

5. Rappel (cf. article L.111-6 du Code de l'urbanisme) : en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions devront s'implanter à 75 mètres minimum de l'axe de la R.D.1, classée voie à grande circulation, sauf: - pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les bâtiments d'exploitation agricole et les réseaux d'intérêt public, qui pourront se situer en limite ou en recul de l'alignement de la voie, - pour l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes qui pourront se situer dans la continuité des constructions existantes.

6. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1. Sur une même propriété, les bâtiments non contigus doivent être distants au minimum de 3 mètres.

2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article N 9Emprise au sol

Pas de prescription

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Pas de prescription

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR I

Prescriptions générales (rappel article R.111-27 Code de l'Urbanisme)

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si des constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

II. Prescriptions particulières

1. Sont autorisés en couverture : les tuiles, le bois ou les terrasses végétalisées. 2. Sont autorisés en façade : les matériaux de maçonnerie, le bois.

III. La destruction des éléments du paysage et du patrimoine local repérés au plan par le symbole *

(calvaire, ...) est interdite.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT I

En zone N et secteurs Nc, Nch, Nd et Nl

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies publiques.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Article N 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1. La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l'article L113-1 du Code de l'urbanisme, figurant sur les plans graphiques.

2. Espaces boisés classés :

- Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

- Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés. 3. Les éléments paysagers (arbres isolés, alignements d'arbres, haies, ripisylves, boqueteaux, …)

repérés au plan de zonage par le ou la suite de symboles * devront, en application de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, être conservés.

SECTION II - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER

ENVIRONNEMENTALES

Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique, acoustique et environnementale en vigueur.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l'alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu'au point de raccordement situé en limite du domaine public.

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TITRE II : ANNEXES

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ANNEXES

1 . DEFINITION DES EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés sont des servitudes institués par les plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi) en vue de permettre la réalisation, entre autres, de projets de voies, d’équipements publics, d’espaces verts, de programmes de logements... Ils permettent :

 d’anticiper l’acquisition d’un terrain en vue d’un projet précis ;

 et, dans l’attente de celui-ci, d’y interdire tout autre projet de construction -ou tout du moins, toute construction qui ne serait pas compatible avec la réalisation à venir du projet pour lequel cet emplacement est réservé.

Il s’agit en conséquence d’une servitude limitant le droit à construire, puisqu’une autorisation d’urbanisme, et notamment un permis de construire, ne peut être délivré que si son objet est cohérent avec la destination de l’emplacement réservé. En contrepartie de cette servitude, le propriétaire concerné bénéficie d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique bénéficiaire de la réserve qu’elle procède à l’acquisition de l’emprise concernée.

Les emplacements réservés peuvent porter sur un terrain bâti ou non bâti. Ils peuvent être créés au bénéfice d’une collectivité publique (État, collectivités territoriales…), d’un service ou organisme public.

Le règlement du PLU(i) peut délimiter des emplacements réservés pour :

 Des voies publiques : autoroutes, routes, rues, places, sentiers piétonniers, pistes cyclables, voies et espaces réservés aux transports en commun, parcs de stationnement, etc.

Ce type d’emplacements peut-être institué tant en zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) qu’en zone agricole (A) ou naturelle et forestières (N) du plan local d’urbanisme. Le règlement du PLU(i) doit préciser la localisation et les caractéristiques de ces voies, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires de cette réserve (articles L. 151-41 et R. 151-48 du Code de l’urbanisme) ;

 Des ouvrages publics : canaux, voies ferrées, aérodromes, ouvrage d’écrêtement des crues, stations d’épuration, équipements scolaires, sanitaires, sociaux ou administratifs, etc.

Comme pour les voies publiques, ce type d’emplacements peut-être institué en zones U et AU comme en zones A et N du PLU(i). Le règlement du PLU(i) doit préciser la localisation et les caractéristiques de ces ouvrages, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires de cette réserve (articles L. 151-41 et R. 151-50 du Code de l’urbanisme) ;

 Créer ou modifier des installations d’intérêt général. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette catégorie se rapporte à des installations ou équipements satisfaisant un besoin collectif, par opposition à des opérations et constructions destinées à une utilisation privative. A titre d’exemples, un emplacement a pu être réservé pour un édifice cultuel, un camping municipal ou pour une aire d’accueil pour nomades mais pas pour un lotissement.

Ce type d’emplacements réservés peut-être institué en zones U, AU, A et N du PLU(i). Le règlement du PLU(i) doit en préciser la destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (articles L. 151-41 et R. 151-34 du Code de l’urbanisme) ;

 Créer ou modifier des espaces verts ; parcs, jardins, bois…

Le règlement du PLU(i) doit en préciser la destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (articles L. 151-41 et R. 151-43 du Code de l’urbanisme) ;

 Des espaces nécessaires aux continuités écologiques : renaturation d’espaces artificialisés constituant une rupture de continuité écologique, etc.

Le règlement du PLU(i) doit préciser la destination de ces emplacements, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (articles L. 151-41 et R. 151-43 du Code de l’urbanisme) ;

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ANNEXES

 Réaliser des programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. Ce type d’emplacements réservés ne peut-être institué qu’en zones U et AU du PLU(i), pas en zone agricole (A) ni en naturelle ou forestière (N). Le règlement du PLU(i) doit définir ce programme, en préciser la nature (articles L. 151-41 et R.141-38 du Code de l’urbanisme).

Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un PLU(i) peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger du bénéficiaire de cette réserve qu’il soit procédé à son acquisition. Ce droit est dénommé « droit de délaissement » (articles L. 152-2 et L. 230-1 et suivants du Code de l’urbanisme).

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ANNEXES

2 . DEFINITION DES ESPACES BOISES CLASSES (ARTICLES L.113-1 ET L113-2 DU CODE DE L'URBANISME)

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Le classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du Livre Ill du Code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement.

Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article R421-23, sauf dans les cas suivants:  Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois

morts ;  Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;  Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2

et L.312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ;  Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière..

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ANNEXES

3 . DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER

Article R.111-22 du Code de l'Urbanisme

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou

non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des

activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe

de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

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ANNEXES

4 . DEFINITIONS UTILES

I. Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping

Ces dispositions ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loin° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (cf. article R.111-31).

a) Habitations légères de loisirs

Article R.111-37 Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Article R.111-38 Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :

1. Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2. Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ; 3. Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du

tourisme ; 4. Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une

déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit commun des constructions.

b) Résidences mobiles de loisirs

Article R.111-41 Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Article R.111-42 Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :

1. Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;

2. Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;

3. Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.

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ANNEXES

Article R.111-45 Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R.421-19 et au e de l'article R. 421-23.

c) Caravanes

Article R.111-47 Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Article R.111-48 L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont

interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à

conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts classées en application de l'article L141-1 du Code forestier.

Article R.111-50 Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :

1. Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23;

2. Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

II. Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol

a) Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager

Article R.421-19 Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements :

- -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;

- ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monumentshistoriques, dans un site classé ou en instance de classement ; ;

b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre Il du titre Il du livre Ill, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;

c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ;

d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu à l'article R. 111-42 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ;

e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;

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ANNEXES

f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;

g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;

h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ;

i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ;

j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;

k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ;

m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation d'au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R. 111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

b) Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable

Article R.421-23 Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :

a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19;

b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 115-3, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre Il du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole;

c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;

d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : - sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; - sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans. Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ;

e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes;

f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;

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ANNEXES

g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ;

h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;

i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ;

j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;

k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;

l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-51, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de MANOM délimité sur le plan "1 – Plan d'ensemble" à l'échelle 1/5000e, et les plans "2 – Plan de zonage : Manom", "3 – Plan de zonage : La Grange, Maison Rouge" et "4 – Plan de zonage : Sainte-Marie à l'échelle 1/2000e, par tiretés entrecoupés de croix.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I. Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du Règlement National d'Urbanisme exception faite des dispositions d'ordre public (voir Code de l'Urbanisme – article R111-1 et suivants).

II. Il peut être sursis à statuer par l'autorité compétente, à une demande d'autorisation ou d'utilisation le sol en vertu dans les cas suivants :

- Lorsque des travaux, des constructions ou des installations à l’intérieur du périmètre d’une opération d’intérêt national (OIN) sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de l’opération d’aménagement (L. 102-13 6° code de l’urbanisme).

- Lorsque les constructions, installations ou opérations sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU) dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) en séance du conseil municipal ou du conseil communautaire (L. 153-11 code de l’urbanisme).

- En cas de création de zone d’aménagement concerté (ZAC), lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l’aménagement et l’équipement de ladite ZAC (L. 311-2 code de l’urbanisme).

- À compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national qui auraient pour effet de modifier l’état des lieux ou l’aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l’autorité administrative, ou, s’ils sont soumis à une autorisation d’urbanisme, à l’avis conforme de cette autorité. L’article L331-6 du code de l’environnement prévoit qu’il peut être sursis à statuer sur les demandes d’autorisation dont ils font l’objet (L. 331-6 code de l’environnement).

- Dans le cadre d’une procédure d’expropriation, dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, il peut être sursis à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération (L. 424-1 1° code de l’urbanisme).

- Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (L. 424-1 2° code de l’urbanisme)

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DISPOSITIONS GENERALES

- Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les ZAC pour lesquelles l’article L311-2 du code de l’urbanisme prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la ZAC (L. 424-1 3° code de l’urbanisme).

III. S'ajoutent aux règles du P.L.U. les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le document graphique "Servitudes d'utilité publique" et récapitulées dans les annexes du P.L.U.

IV. Délivrance du permis de construire et réalisation d'aire de stationnement :

Article L.151-33

"Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues au premier alinéa ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation."

V. Règlement du PLU et règlement du lotissement :

Article L.442.9

"Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L.115-6".

Article L.442-10

Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement et le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible".

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DISPOSITIONS GENERALES

Article L.442-11

"Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme ".

La liste des lotissements de moins de 10 ans, dont les règles d'urbanisme ont été maintenues, figure dans les annexes du P.L.U.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines "zones U", à urbaniser "zones AU", agricoles "zones A" et naturelles "zones N".

I. Les zones urbaines

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines ("zones U") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

La zone UA

Il s'agit d'une zone urbaine à dominante d'habitat, correspondant au centre ancien de Manom et au noyau bâti ancien de la Grange (route de Luxembourg). Les constructions y sont implantées en ordre continu.

La zone UB

Il s'agit d'une zone urbaine à dominante d'habitat, correspondant aux extensions urbaines plus ou moins anciennes du village de Manom, à l'annexe bâtie de Maison Rouge et au chemin du Coteau (secteur situé côté Thionville).

La zone UD

Il s'agit d'une zone urbaine à dominante d'habitat qui regroupe l'ensemble des zones pavillonnaires de Manom, construites depuis les années 60-70 jusqu'aux années 2000. Généralement, ces zones sont densément bâties.

La zone UE

Il s'agit d'une zone urbaine à vocation d'équipements publics. Le site qu'elle recouvre comprend la salle polyvalente et le pôle sportif de la commune.

La zone UX et le secteur UXa

Il s'agit d'une zone urbaine à vocation d'activités économiques. Elle recouvre notamment la zone artisanale de Manom. On distingue un secteur UXa correspondant aux artisans implantés route de Garche (R.D.153f).

La zone UY

Il s'agit d'une zone urbaine qui recouvre la zone commerciale de Manom, située au croisement de la R.D.653 et de la R.D.1.

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DISPOSITIONS GENERALES

La zone UZ

Il s'agit d'une zone urbaine à vocation mixte d'habitat et d'activités économiques. Il s'agit d'une ancienne zone industrielle en cours de reconversion. Elle recouvre l'ensemble du périmètre de la Z.A.C. de l'Emaillerie.

II. Les zones à urbaniser

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Rappel : Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Les zones à urbaniser ("zones AU") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :

La zone 1AU et les secteurs de zone 1AUa, 1AUb et 1AUc

Il s'agit d'une zone non équipée ou partiellement équipée, à vocation principale d'habitat et destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Chaque zone devra faire l'objet d'un aménagement d'ensemble. On distingue un secteur de zone 1AUa situé en cœur d'îlot bâti, au sein du centre ancien, un secteur 1AUb situé en entrée de ville (route de Garche), et un secteur 2AUc au Sud de Maison Rouge.

La zone 1AUE

Il s'agit d'une zone non équipée ou partiellement équipée, destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Elle est réservée à des équipements publics et collectifs, et à des équipements d'intérêt collectif, en particulier un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).

La zone 2AU et le secteur de zone 2AUx

Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future à moyen et long terme. Afin de permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Elle ne pourra donc être mise en œuvre qu'après modification ou révision du PLU. On distingue un secteur 2Aux, réservé aux activités économiques.

III. Les zones agricoles

La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement est :

La zone A

Sont classés en zone agricole A les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont autorisées en zone A.

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DISPOSITIONS GENERALES

IV. Les zones naturelles et forestières

La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement est :

La zone N et les secteurs de zone Nc, Nch, Nd et Nl

Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Cependant, en règle générale, les constructions y sont interdites.

La zone N comprend plusieurs secteurs de zone : un secteur Nc correspondant à l'emprise de la carrière en cours d'exploitation dans la vallée de la Moselle ; un secteur Nch pour le site du château de la Grange et son parc ; un secteur Nd pour le centre de transit des déchets et un secteur Nl autour de la base de loisirs située en face de Sainte-Marie, au bord des étangs.

Les limites de ces différentes zones et des secteurs figurent sur les documents graphiques. Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R.123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Article L.152-3

"Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes."

(articles 3 à 13 des règlements des différentes zones)

Article 5PRISE EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions éditées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour les travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6Dispositions générales

PRINCIPE D'APPLICATON DU PRESENT REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L'ARTICULATION ENTRE LES ARTICLE 1 ET 2 DES DIFFERENTES ZONES

Articulation entre les articles 1 et 2 des différentes zones

L'article 1 liste les occupations et utilisation du sol interdites. Par conséquent les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées. L'article 2 liste les conditions particulières qui s'appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l'article 1. Le non-respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction.

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DISPOSITIONS GENERALES

Article 7SITES ARCHEOLOGIQUES

1. "En application de l'article L.531-14 du Code du patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu'elle soit (vestige, structure, objet, monnaie …) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie de Lorraine (6 Place de Chambre – 57045 METZ Cedex 1 - 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l'Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues à l'article 322-3-1 et 322-2 du Code Pénal."

2. "En application des articles R523-9 à R523-24 du Code du patrimoine, seront transmis pour instruction au Conservateur régional de l'Archéologie : - Toute demande d'autorisation de construire, de lotir, de démolir, d'installations et travaux divers concernant les projets situés dans les secteurs recensés comme étant susceptibles de comporter des vestiges. - Toute demande d'autorisation de construire, de lotir, d'installations et travaux divers concernant des projets de plus de 3000 m² d'emprise sur le reste du territoire communal."

Article 8GESTION DE L'ASSAINISSEMENT

I. Pour la gestion des eaux pluviales

Tous les projets doivent répondre à minima aux exigences suivantes :  Pour la pluie courante, il s'agit de démontrer que le projet est en capacité de recueillir 10 mm de

pluie et de les infiltrer en 24 heures ;  Pour la pluie moyenne à forte (a minima pour une période de retour de 10 ans), en l'absence de

zonage pluvial le précisant, un calcul de dimensionnement plus poussé est nécessaire pour les constructions ou aménagements présentant une emprise au sol supérieure à 800 m² ;  Au-delà, le dossier des constructions ou aménagements présentant une emprise au sol supérieure à 800 m² devra démontrer la résilience du projet face aux évènements exceptionnels, en indiquant les directions d'écoulement et les zones qui s'inonderont

II. Pour la gestion des eaux usées

Le réseau d'assainissement des eaux usées principal étant limitant, une étude au cas par cas sera réalisée afin de valider la capacité du réseau à accepter les eaux usées du projet.

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DISPOSITIONS GENERALES

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au titre I du Règlement du P.L.U. et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au P.L.U.. CARACTERE DE LA ZONE La zone UA est une zone urbaine à dominante d’habitat, correspondant au centre ancien de Manom et au noyau bâti ancien de la Grange (route de Luxembourg).

La zone UA est concernée par un risque d'inondations, identifié dans le Plan de Prévention du Risque "inondations" de la commune de Manom. Le P.P.R.i est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme. Les secteurs à risques sont représentés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame grisée.

Le territoire communal de MANOM est concerné par un aléa retrait-gonflement des argiles de niveau faible à moyen. Dans les zones d'aléa moyen, les constructions doivent prendre en compte les dispositions de l'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Rappel 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Dans cette zone, les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir,

conformément à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.