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Edifiable

Zone AZone agricole à Manthelan

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées : - soit sur limite(s) séparative(s), - soit en recul par rapport au(x) limite(s) séparative(s), avec une distance minimale de 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Exceptions : Pour les constructions existantes qui ont une hauteur au faîtage supérieure à 7 mètres, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

A Identification : La zone A est constituée par les parties du territoire communal à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle reprend les espaces à fort potentiel agronomique (secteurs d’affleurement des calcaires lacustres) correspondant à la moitié nord du territoire communal (à l’exception de quelques fonds de vallées). Destination : Dans la zone A, les occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole, ainsi qu’à celles liées à une diversification de l’activité de l’exploitation agricole. L’évolution du bâti existant non lié à l’activité agricole est très limitée avec une identification graphique des bâtiments pouvant changer de destination. Objectifs des dispositions réglementaires :  Protéger les terres et les exploitations agricoles.  Permettre une diversification de l’activité agricole.  Favoriser l’intégration dans le site des constructions à usage agricole,  Ne pas figer totalement le bâti existant qui a perdu sa vocation agricole en autorisant les changements de destination pour les bâtiments présentant un intérêt patrimonial. La zone A borde certaines sections de la RD 760 (voie classée à grande circulation). Elle est donc soumise à l’application de l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme, relatif à la qualité de l’urbanisation aux abords des voies importantes, qui impose aux nouvelles constructions en dehors des espaces urbanisés un recul de 75 mètres par rapport à l’axe des voies à grande circulation. MANTHELAN – Règlement zone A

Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 116 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I

Le même sujet dans les 9 zones

Rappels :

1 - Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

II. Expression de la règle :

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article A 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I

Le même sujet dans les 9 zones

Rappels :

1- L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 2- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation.

II. Expression de la règle :

  • Sous réserve :
  • de ne pas nuire au caractère, à l'intérêt et à la sécurité des lieux environnants, à l'activité agricole et aux paysages naturels,
  • d'être compatible avec les équipements publics desservant le terrain,
  • Ne sont admises dans la zone A que les occupations et utilisations du sol suivantes :
  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, station d’épuration, station de pompage, déchetterie, bassins de rétention, retenues colinéaires...).
  • Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à l’exploitation agricole. - Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation directement liées à l’exploitation agricole. - Les constructions nouvelles à usage d’habitation pour les exploitants agricoles, leurs extensions et leurs annexes, sous réserve du respect des conditions suivantes :
  • qu’elles soient directement liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation, - qu’elles soient intégrées au volume d’un bâtiment d’exploitation, ou qu’elles soient implantées à une distance maximale de 150 mètres du bâtiment d’exploitation le plus proche constituant le site d’exploitation.
  • Les changements de destination de bâtiments existants pour l’aménagement du logement de fonction de l’exploitant agricole ou pour l’accueil d’activités accessoires qui sont la continuité de l’activité agricole principale (gîte rural, chambre d’hôtes, camping à la ferme, ferme auberge, ferme pédagogique, etc.) et à condition qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une valorisation d’un patrimoine bâti de caractère.
  • Les constructions et installations nouvelles à usage d’annexe (sanitaires, garages etc.) qui sont nécessaires aux activités accessoires à l’activité agricole principale (gîte rural, chambre d’hôtes, camping à la ferme, ferme auberge, ferme pédagogique, etc.).

MANTHELAN – Règlement zone A

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol

Article A 4Desserte par les réseaux

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1 - Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau collectif d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable. En l’absence de ce réseau, l’alimentation pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante, conformément à la réglementation en vigueur. Cette disposition ne peut s’appliquer pour une activité générant un accueil du public.

2 - Assainissement :

Eaux usées : Conformément au plan du Zonage d’Assainissement, les constructions nécessitant un dispositif d’assainissement doivent être équipées à titre définitif d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.

S’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a obligation de s’y raccorder.

Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau collectif d’eaux pluviales s’il existe au droit de la construction. En l'absence de réseau collectif d’eaux pluviales (réseau enterré, noue,...), les eaux pluviales doivent être recueillies à la parcelle. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

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Pour accueillir une construction ou une installation requérant un assainissement, la superficie du terrain doit permettre la réalisation d’un système d’assainissement non collectif respectant les normes en vigueur.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Par rapport à la RD 760 :

Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 75 mètres de l’axe de la voie.

Exceptions : Cette règle ne s’applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux réseaux publics, - à l’adaptation, la réfection, l’extension ou le changement de destination des constructions existantes.

Les bâtiments d’exploitation agricole doivent être implantés avec un retrait minimum de 25 mètres de l’axe de la voie.

Par rapport aux autres routes départementales et aux autres voies :

Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de :

  • 25 mètres de l’axe des autres routes départementales, - 10 mètres par rapport à l’alignement des autres voies.

MANTHELAN – Règlement zone A

Les constructions peuvent être implantées à moins de 25 mètres de l’axe des autres routes départementales et à moins de 10 mètres de l’alignement des autres voies, en cas de réfection, transformation et extension de constructions existantes parallèlement à la voie, dans l’alignement des anciennes constructions à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

Exceptions : L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), peut, pour un motif d’ordre technique, s’effectuer dans les marges de recul définies précédemment à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 9 zones

Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées :

  • soit sur limite(s) séparative(s), - soit en recul par rapport au(x) limite(s) séparative(s), avec une distance minimale de 5 mètres.

Exceptions : L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 9 zones

La distance séparant deux constructions doit être au minimum de 5 mètres.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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Définition : Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone, tels que : silos, relais hertzien, antennes, pylônes, etc. La hauteur des constructions, si elle est exprimée en mètres, est mesurée à l’aplomb du point le plus haut du faîtage par rapport au point le plus bas du terrain naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n'entrent pas dans le calcul de la hauteur.

Expression de la règle : Pour les constructions à usage agricole, il n’est pas fixé de hauteur maximale. Pour toutes les autres constructions, la hauteur maximale autorisée est de 7 mètres au faîtage avec un maximum de 2 niveaux (rez-de-chaussée + combles). Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale est de 4 mètres à l’acrotère.

Exceptions : Pour les constructions existantes qui ont une hauteur au faîtage supérieure à 7 mètres, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Article A 11Aspect extérieur

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Généralités.

Aspect exterieur

MANTHELAN – Règlement zone A

L’aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte : * au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, * aux sites, * aux paysages naturels ou urbains.

La conservation des constructions traditionnelles anciennes présentant un intérêt pour la préservation d’un patrimoine bâti de caractère doit être recherchée. Leur restauration doit conserver leur caractère d’origine : volumétrie, matériaux, éléments de modénature (corniches, encadrements ...), dimension des ouvertures, menuiseries (volets battants, découpage des parties en verre).

Sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, et aux paysages naturels ou urbains, et à condition que le parti architectural de la construction soit justifié dans le cadre d’une architecture contemporaine ou d’une architecture s’appuyant sur des innovations techniques, certaines prescriptions énoncées cidessous (Chapitre 3. Façades et Chapitre 4. Toitures) peuvent ne pas être appliquées.

Les éléments d’architecture étrangers à la région sont interdits. L’architecture des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut ne pas respecter certaines des règles suivantes.

2. Adaptation au sol.

Les mouvements de terre et les remblais qui ont pour seul objet de surélever le niveau du rez-de-chaussée sont interdits.

3. Façades.

Une unité d’aspect doit caractériser le traitement des façades et des soubassements.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,...) est interdit. Les ouvertures de la construction doivent être plus hautes que larges. Cette disposition ne s’applique pas aux portes de garage, aux vitrines commerciales, aux ouvertures de pièces de séjour (baies vitrées) et pour toutes ouvertures situées du côté de la construction ne donnant pas sur la voie publique.

Seuls sont autorisés pour tous les bâtiments : * les enduits de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels, * les parements en pierre de taille plate apparente respectant les proportions régionales notamment dans leur hauteur (0,27 mètre à 0,33 mètre) ; les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre, * les murs en moellons de pierre locale, * les bardages bois de couleur naturelle ou peints de teinte foncée, sous réserve de n’être utilisés qu’avec une dominante de matériaux traditionnels (cf. 3 matériaux précités).

Dans le cadre d’une restauration d’un bâtiment existant ou d’une extension de ce dernier, l’emploi pour le même usage d’un matériau existant dans la construction d’origine est autorisé même s’il ne figure pas dans la liste ci-dessus (ex. : appareillage en brique, bardage en ardoise sur pignon, etc.).

En outre, sont également autorisés pour les bâtiments à usage d’activités agricoles, pour les annexes et pour les abris de jardin : les bardages bois de couleur naturelle ou peints de teinte foncée.

En outre, sont également autorisés, pour les abris de jardin d’une emprise au sol n’excédant pas 12 m² et pour les bâtiments à usage d’activités agricoles : les bardages métalliques laqués ou fibro-ciment sous réserve d’être de teintes foncées sobres.

En outre, sont également autorisés pour les bâtiments à usage d'activité agricoles : les parpaings bruts rejointoyés pour les soubassements jusqu’à 2 mètres de haut, le verre, les matériaux translucides et le plastique pour les serres ou tunnels.

4. Toiture.

Pour les bâtiments à usage d’activités agricoles :

Pour la couverture de la toiture, l’emploi de matériaux de substitution comme les bacs acier ou les plaques fibro-ciment est autorisé sous réserve qu’ils soient de teinte ardoise ou de la teinte des petites tuiles de pays (brun-rouge), et qu’ils soient d’aspect mat.

Pour les autres bâtiments :

MANTHELAN – Règlement zone A

Les toitures doivent comporter au minimum 2 pans avec une pente principale de 40° minimum, des pentes plus faibles sont autorisées pour certaines parties de toitures telles que : auvent, véranda, appentis,…

Néanmoins, un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments annexes dont : - la largeur est inférieure à 5 mètres, s’ils sont accolés à un bâtiment existant, - la largeur est inférieure à 3 mètres s’ils sont implantés en limité séparative. Pour les annexes, la pente minimale autorisée est de 30°.

Les toitures terrasses ne sont autorisées qu’en extension d’une construction existante sous réserve d’être liée à une contrainte technique.

Pour la couverture, seuls sont autorisés, pour toutes les constructions les matériaux suivants :

  • la petite tuile plate nuancée de teinte brun-rouge respectant la densité suivante : 65 tuiles minimum au m², - l’ardoise naturelle ou l’ardoise artificielle de teinte bleu-schiste d’aspect similaire à l’ardoise naturelle.

Les effets de style dans l’emploi des matériaux de couverture précités sont interdits (ex. : emploi de tuiles de teintes différentes pour créer des « dessins », pose dite « losangée » des ardoises). Les tuiles de rive sont interdites.

Les tuiles grand format (densité : 20 au m²) ne sont autorisées qu’en réhabilitation ou extension d’un bâtiment existant déjà couvert par ce matériau. Dans ce cas les tuiles de rive sont autorisées.

En outre, sont également autorisées pour les abris de jardin d’une emprise au sol maximale de 12 m² les bardeaux d’asphalte de teinte ardoise.

5. Lucarnes et châssis de toiture.

Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture.

Lucarnes : Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local avec une couverture à 2 ou 3 pans et reprendre le même matériau que celui utilisé pour la toiture.

Châssis de toiture : Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture. Les châssis de toiture doivent être de format vertical.

6. Menuiseries.

La couleur des menuiseries (portes, fenêtres, volets) doit s’harmoniser dans ses teintes avec les matériaux qui l’environnent (murs en moellons de calcaire ou enduits, couverture en tuile ou en ardoise, etc.) en adoptant des tons neutres (beige, gris clair, gris-bleu clair, blanc cassé). Des tons soutenus (brun, brun-rouge, bleu foncé, vert foncé) sont également autorisés lorsque les surfaces concernées restent limitées au regard de l’ensemble de la façade (ex. : porte d’entrée, …).

8. Clôtures (les clôtures agricoles ne sont pas concernées par les dispositions suivantes). Si une clôture est réalisée, elle doit être constituée soit :

  • d’un grillage monté sur des piquets métalliques ou des poteaux bois d’une hauteur maximale de 1,80 mètres, doublé d’une haie composée d’essences à caractère champêtre ou floral ;
  • de lisses en bois.

Les clôtures peuvent également être constituées d’un mur lorsqu’elles s’inscrivent en continuité d’un mur existant. La hauteur maximale autorisée ainsi que la nature des matériaux à utiliser sera fonction des caractéristiques du mur existant afin de conserver une harmonie.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 9 zones

Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique.

MANTHELAN – Règlement zone A

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 9 zones

Espaces boises classes

1 - Espaces libres et plantations :

Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, arbres de haute tige,...). L’insertion de la nouvelle construction dans le site peut également être assurée par le maintien d’éléments existants (haies, arbres isolés, rideau d’arbres, etc.).

2 - Espaces Boisés Classés :

Les espaces figurant sur les documents graphiques en tant qu'"espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer" sont soumis au régime de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Le même sujet dans les 9 zones

Coefficient d'occupation du sol

MANTHELAN - Titre 5 Dispositions Applicables à la Zone Naturelle et Forestière

Titre 5 dispositions applicables a la zone naturelle et forestiere

Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone N

p. 56

Chapitre 1 dispositions applicables a la zone n

Caractère de la zone N

Identification :

La zone N, dite zone naturelle et forestière, correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel. Sur la commune de Manthelan, la zone N « générique » correspond aux espaces mixtes ayant encore une vocation agricole (sans recouvrir les terrains de meilleure aptitude agronomique) mais au sein desquels de nombreuses anciennes fermes sont désormais occupées par des personnes extérieures à l’agriculture. Géographiquement, elle correspond essentiellement au quart sud-ouest du territoire communal, qui présente par ailleurs un intérêt au niveau des ressources en matériaux (faluns miocènes principalement).

Un secteur Np est créé pour protéger les secteurs présentant un intérêt écologique et / ou paysager (vallée de l’Echandon, franges sud du territoire communal recouvrant notamment la Z.N.I.E.F.F. de l’Etang et bois du Fau, ainsi que les abords de sources de nuisances (station d’épuration, cimetière).

Un secteur Nj est créé pour identifier l’ensemble de jardins localisé entre l’Echandon et le centre-bourg.

Un secteur Nl est créé pour identifier l’espace de loisirs (ancien camping) situé à l’entrée ouest du bourg au long de l’Echandon.

Un secteur Ny est pour identifier le silo agricole route de Reignac ne dépendant pas d’une exploitation agricole, ainsi que le bâtiment implanté à proximité.

Destination :

La zone N étant une zone d’usage mixte, le règlement permet à la fois les constructions et installations agricoles, les carrières et l’évolution du bâti existant n’ayant plus de lien avec l’activité agricole (extension limitée et changement de destination encadré). Cependant, elle reste avant tout une zone de protection, donc les constructions nouvelles à usage d’habitation y sont exclues (sauf nécessité pour la surveillance d’une exploitation agricole).

Le secteur Np étant un secteur de protection strict, seule l’évolution du bâti existant (extension limitée et changement de destination encadré) y est possible.

Les secteurs Nj, Nl et Ny ayant chacun une vocation très spécifique, seuls y sont respectivement autorisés : - les abris de jardin / l’extension des constructions existantes ; - les aménagements, constructions et installations à vocation de détente, et les équipements socio-culturels ; - les constructions et installations en lien avec l’agriculture ou le confortement des activités existantes.

Objectifs des dispositions réglementaires :

Dans un souci de protection, les dispositions réglementaires applicables aux secteurs Np, Nj, Nl, Ny et à la zone N sont extrêmement restrictives, notamment concernant les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières (article N2).

La zone N borde certaines sections de la RD 760 (voie classée à grande circulation). Elle est donc soumise à l’application de l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme relatif à la qualité de l’urbanisation aux abords des voies importantes qui impose en dehors des espaces urbanisés un recul de 75 mètres par rapport à l’axe des voies à grande circulation.

Section 1 - Nature de l'occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

CHAMP D’APPLICATION DU P.L.U.

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de MANTHELAN.

Article 2Dispositions générales

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment celles du Code de l’Urbanisme, du Code de la Construction et de l’Habitation, du Code Civil, du Code Minier, du Code Général des Impôts, de la Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire Départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code Voirie Routière, Code Fluvial), à l’environnement.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :

Zones urbaines, dites zones « U », dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Afin de permettre un classement des sols et de définir leur utilisation, on distinguera différentes zones U :

UA : zone à vocation mixte correspondant au centre-bourg caractérisé par la présence d’un bâti ancien et d’une forme urbaine assez figée.

UB : zone à vocation mixte à la forme urbaine plus lâche correspondant aux extensions urbaines développées sous forme de lotissements ou en diffus, ainsi qu’aux hameaux disposant de possibilités d’accueil de nouvelles constructions secteur UBha correspondant aux hameaux (la Roche, le Tremblay / les Dumus) pour lesquels des dispositions particulières sont prises en matière de hauteur et d’aspect des constructions, de clôtures, d’espaces libres et plantations, et d’assainissement (dispositif d’assainissement non collectif)

UE : zone réservé à l’implantation d’équipements publics et de constructions et installations à vocation sportive, culturelle ou de loisirs,

  • secteur UEa au sein duquel les constructions doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif,

UY : zone destinée à l’accueil d’activités.

Zones à urbaniser, dites zones « AU », correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

On distinguera :

  • les zones AU « strictes » (appelées 2AU) dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du Plan Local d’Urbanisme car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone,
  • secteur 2AUb à vocation dominante d’habitat,
  • secteur 2AUy à vocation dominante d’activités.
  • les zones AU au sein desquelles les constructions sont autorisées (appelées 1AU) soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement, car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone 1AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone.
  • secteur 1AUb à vocation dominante d’habitat.
  • secteur 1AUbh à vocation dominante d’habitat inclusif

Zones agricoles, dites zones « A », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

MANTHELAN - Titre 1 Dispositions Générales

Zones naturelles et forestières, dites zones « N », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

  • secteur Nj correspondant à un ensemble de jardins protégés,
  • secteur Nl correspondant aux espaces à vocation de détente et de loisirs,
  • secteur Np de protection stricte ne permettant que l’évolution encadrée du bâti existant (extensions et changements de destination),
  • secteur Ny réservé aux constructions et installations en lien avec l’agriculture (ex. : silos).

Article 4Dispositions générales

Emplacements reserves

Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, bien que situés dans des zones urbaines ou des zones naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan. Le document graphique fait apparaître l’emplacement réservé tandis que sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés dans la liste des emplacements réservés annexée au plan local d’urbanisme. Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier d’un droit de délaissement.

Article 5Dispositions générales

Reconstruction apres sinistre

Dans le cadre du présent P.L.U., la règle générale définie par l’article L111-15 s’applique : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

Article 6Dispositions générales

Espaces boises classes

Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement.

MANTHELAN - Titre 2 Dispositions applicables aux zones urbaines

Titre 2 dispositions applicables

Aux zones urbaines

Chapitre 1 : Dispositions applicables à la zone UA Chapitre 2 : Dispositions applicables à la zone UB Chapitre 3 : Dispositions applicables à la zone UE Chapitre 3 : Dispositions applicables à la zone Uh Chapitre 4 : Dispositions applicables à la zone UY

p. 8 p. 15 p. 22 p. 26 p. 31

MANTHELAN - Règlement zone UA

Chapitre 1 dispositions applicables a la zone UA

Caractère de la zone UA

Identification : La zone UA correspond au centre-bourg ancien caractérisé par des formes strictes d’implantation, une densité bâtie ainsi qu’une certaine unité architecturale directement liée à la volumétrie des constructions et à la nature des matériaux de construction employés. Cette zone est également caractérisée par une grande mixité des fonctions : habitat, commerces, services, activités artisanales, équipements. Cette zone est dotée des équipements publics (réseaux d’eau potable, d’assainissement ...) nécessaire à son urbanisation.

Destination : La zone UA est destinée à l’habitat ainsi qu’à l’ensemble des activités et équipements compatible avec celui-ci.

Objectifs des dispositions réglementaires : L’évolution du tissu urbain doit s’effectuer en s’appuyant sur la trame bâtie existante. Le règlement de la zone UA s’attache donc à conserver les composantes de la forme urbaine (densité, implantations, hauteur, formes architecturales) avec une attention toute particulière portée aux clôtures sur les voies et aux matériaux de couverture.

MANTHELAN - Règlement zone UA

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 8 autres zones de Manthelan

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Manthelan, approuvé le 29/08/2025, 14 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.