Généralités.
Aspect exterieur#
MANTHELAN – Règlement zone A
L’aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte : * au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, * aux sites, * aux paysages naturels ou urbains.
La conservation des constructions traditionnelles anciennes présentant un intérêt pour la préservation d’un patrimoine bâti de caractère doit être recherchée. Leur restauration doit conserver leur caractère d’origine : volumétrie, matériaux, éléments de modénature (corniches, encadrements ...), dimension des ouvertures, menuiseries (volets battants, découpage des parties en verre).
Sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, et aux paysages naturels ou urbains, et à condition que le parti architectural de la construction soit justifié dans le cadre d’une architecture contemporaine ou d’une architecture s’appuyant sur des innovations techniques, certaines prescriptions énoncées cidessous (Chapitre 3. Façades et Chapitre 4. Toitures) peuvent ne pas être appliquées.
Les éléments d’architecture étrangers à la région sont interdits. L’architecture des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut ne pas respecter certaines des règles suivantes.
2. Adaptation au sol.
Les mouvements de terre et les remblais qui ont pour seul objet de surélever le niveau du rez-de-chaussée sont interdits.
3. Façades.
Une unité d’aspect doit caractériser le traitement des façades et des soubassements.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,...) est interdit. Les ouvertures de la construction doivent être plus hautes que larges. Cette disposition ne s’applique pas aux portes de garage, aux vitrines commerciales, aux ouvertures de pièces de séjour (baies vitrées) et pour toutes ouvertures situées du côté de la construction ne donnant pas sur la voie publique.
Seuls sont autorisés pour tous les bâtiments : * les enduits de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte des enduits traditionnels, * les parements en pierre de taille plate apparente respectant les proportions régionales notamment dans leur hauteur (0,27 mètre à 0,33 mètre) ; les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre, * les murs en moellons de pierre locale, * les bardages bois de couleur naturelle ou peints de teinte foncée, sous réserve de n’être utilisés qu’avec une dominante de matériaux traditionnels (cf. 3 matériaux précités).
Dans le cadre d’une restauration d’un bâtiment existant ou d’une extension de ce dernier, l’emploi pour le même usage d’un matériau existant dans la construction d’origine est autorisé même s’il ne figure pas dans la liste ci-dessus (ex. : appareillage en brique, bardage en ardoise sur pignon, etc.).
En outre, sont également autorisés pour les bâtiments à usage d’activités agricoles, pour les annexes et pour les abris de jardin : les bardages bois de couleur naturelle ou peints de teinte foncée.
En outre, sont également autorisés, pour les abris de jardin d’une emprise au sol n’excédant pas 12 m² et pour les bâtiments à usage d’activités agricoles : les bardages métalliques laqués ou fibro-ciment sous réserve d’être de teintes foncées sobres.
En outre, sont également autorisés pour les bâtiments à usage d'activité agricoles : les parpaings bruts rejointoyés pour les soubassements jusqu’à 2 mètres de haut, le verre, les matériaux translucides et le plastique pour les serres ou tunnels.
4. Toiture.
Pour les bâtiments à usage d’activités agricoles :
Pour la couverture de la toiture, l’emploi de matériaux de substitution comme les bacs acier ou les plaques fibro-ciment est autorisé sous réserve qu’ils soient de teinte ardoise ou de la teinte des petites tuiles de pays (brun-rouge), et qu’ils soient d’aspect mat.
Pour les autres bâtiments :
MANTHELAN – Règlement zone A
Les toitures doivent comporter au minimum 2 pans avec une pente principale de 40° minimum, des pentes plus faibles sont autorisées pour certaines parties de toitures telles que : auvent, véranda, appentis,…
Néanmoins, un toit à une seule pente peut être autorisé pour les bâtiments annexes dont : - la largeur est inférieure à 5 mètres, s’ils sont accolés à un bâtiment existant, - la largeur est inférieure à 3 mètres s’ils sont implantés en limité séparative. Pour les annexes, la pente minimale autorisée est de 30°.
Les toitures terrasses ne sont autorisées qu’en extension d’une construction existante sous réserve d’être liée à une contrainte technique.
Pour la couverture, seuls sont autorisés, pour toutes les constructions les matériaux suivants :
- la petite tuile plate nuancée de teinte brun-rouge respectant la densité suivante : 65 tuiles minimum au m², - l’ardoise naturelle ou l’ardoise artificielle de teinte bleu-schiste d’aspect similaire à l’ardoise naturelle.
Les effets de style dans l’emploi des matériaux de couverture précités sont interdits (ex. : emploi de tuiles de teintes différentes pour créer des « dessins », pose dite « losangée » des ardoises). Les tuiles de rive sont interdites.
Les tuiles grand format (densité : 20 au m²) ne sont autorisées qu’en réhabilitation ou extension d’un bâtiment existant déjà couvert par ce matériau. Dans ce cas les tuiles de rive sont autorisées.
En outre, sont également autorisées pour les abris de jardin d’une emprise au sol maximale de 12 m² les bardeaux d’asphalte de teinte ardoise.
5. Lucarnes et châssis de toiture.
Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture.
Lucarnes : Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local avec une couverture à 2 ou 3 pans et reprendre le même matériau que celui utilisé pour la toiture.
Châssis de toiture : Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastrés dans le plan de la toiture. Les châssis de toiture doivent être de format vertical.
6. Menuiseries.
La couleur des menuiseries (portes, fenêtres, volets) doit s’harmoniser dans ses teintes avec les matériaux qui l’environnent (murs en moellons de calcaire ou enduits, couverture en tuile ou en ardoise, etc.) en adoptant des tons neutres (beige, gris clair, gris-bleu clair, blanc cassé). Des tons soutenus (brun, brun-rouge, bleu foncé, vert foncé) sont également autorisés lorsque les surfaces concernées restent limitées au regard de l’ensemble de la façade (ex. : porte d’entrée, …).
8. Clôtures (les clôtures agricoles ne sont pas concernées par les dispositions suivantes). Si une clôture est réalisée, elle doit être constituée soit :
- d’un grillage monté sur des piquets métalliques ou des poteaux bois d’une hauteur maximale de 1,80 mètres, doublé d’une haie composée d’essences à caractère champêtre ou floral ;
- de lisses en bois.
Les clôtures peuvent également être constituées d’un mur lorsqu’elles s’inscrivent en continuité d’un mur existant. La hauteur maximale autorisée ainsi que la nature des matériaux à utiliser sera fonction des caractéristiques du mur existant afin de conserver une harmonie.