Zone 1AUA
- Zone
- 14 articles
- PLU de Marcillé-Robert, approuvé le 12/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Par rapport aux limites séparatives : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l’égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 5 m.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 60% de la surface du terrain.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les logements de gardiennage : On prévoira au minimum 2 place par logement.
Le règlement de la zone 1AUA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 176 articles, avec une rechercheArticle 1AUA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
Les constructions et utilisations du sol non liées aux activités répondent à la vocation de la zone sauf celles citées à l'article 2.
Article 1AUA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES
Sont admis dans la mesure où ne sont pas compromises les possibilités techniques ou financières d’utilisation prochaine du site :
Dans les marges de reculement : Sans objet.
Sur l'ensemble de la zone : 1. Les constructions, ouvrages ou travaux destinés aux activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services.
2. Les installations nécessaires au bon fonctionnement de la zone (foyers, restaurants, commerce…) à condition qu’ils soient intégrés aux bâtiments principaux.
3. Les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements, existants ou déjà autorisés, ou des services généraux, et sous réserve qu’elles soient intégrées au corps du bâtiment à usage d’activités artisanales, industrielles, commerciales ou de services.
4. Les aires de dépôts dans la mesure où le projet comprend des mesures d’intégration paysagères.
5. Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules s’ils s’intègrent à l’environnement.
6. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.
7. La reconstruction des bâtiments ne respectant pas les règles des articles 3 à 14 et détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserves de l'implantation, des emprises et des volumes initiaux y compris, le cas échéant, les habitations existantes sans lien avec les activités de la zone.
Conditions particulières pour la réalisation des nouvelles opérations. Dès lors que les équipements publics nécessaires à l’urbanisation du secteur seront réalisés ou programmés, les opérations nouvelles devront remplir les conditions suivantes sous réserve des articles 3 à 14 : L’urbanisation du secteur 1AUA pourra être urbanisé en une ou plusieurs opérations à l’appui des orientations d’aménagement annexées au PLU.
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
Article 1AUA 3Accès et voirie
1 - Accès Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.
Dans tous les cas, les caractéristiques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir.
L'autorisation d'utilisation du sol pourra être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.
Les accès au secteur 1AUA se feront aux endroits identifiés aux orientations d’aménagement.
2 - Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
Article 1AUA 4Desserte par les réseaux
Règlement
1 - Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable devra être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.
- Assainissement :
1.1 - Eaux usées : Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.
1.2 - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. La récupération des eaux de pluies par tous systèmes appropriés est autorisée.
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.
La réalisation d’un bassin tampon à sec intégré à l’espace vert commun de l’opération est imposée.
2 - Réseaux divers : (Électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers).
L’enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.
Article 1AUA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement.
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface) devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.
Ces dispositions devront être prises dans tous les cas notamment lors des divisions de terrain et du changement de destination d’un bâtiment.
Article 1AUA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS
Voies et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile Les constructions se feront soit à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue en cas de voie privée, soit avec un retrait d’un minimum de 6 m.
Voies piétonnes Sans objet
Autres emprises publiques (parcs...) Sans objet
Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Dans le cas d’immeubles contigus construits selon un alignement, l’implantation des constructions pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci sans se rapprocher de la voie ou de l’emprise publique ou privée par décrochement.
Réseaux divers En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret.
Réseaux d’énergie électrique Lignes existantes - Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.
Article 1AUA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Par rapport aux limites séparatives : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l’égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 5 m.
Implantations différentes: Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.
En cas de reconstruction après sinistre, celle-ci pourra s'effectuer sur l'implantation initiale.
Article 1AUA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Il n’est pas imposé de distance minimale entre deux bâtiments sur une même propriété.
Article 1AUA 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 60% de la surface du terrain.
Article 1AUA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximum des constructions et silos mesurée au faîtage ou à l’acrotère est de 9 mètres.
Article 1AUA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES ASPECT
Tout projet de construction doit présenter un volume et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration à l’environnement tout en prenant compte du site général dans lequel il s’inscrit.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
FAÇADES Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit, tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre …, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions. Les façades doivent être soit enduites, soit revêtues par des bardages ou vêtures de ton neutre.
L’alternance de bandes couleurs différentes est à proscrire et les couleurs vives ne sont autorisées que ponctuellement. Le blanc et les couleurs lumineuses sont interdits. TOITURES La pose de châssis de toits et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée et encastrée pour une bonne intégration dans le plan de la couverture. Dans le cas où la toiture est apparente, elle devra faire l’objet d’un soin particulier dans son dessin et sa volumétrie, et être de teinte sombre. Le cas échéant, elle devra être masquée par des relevés d’acrotères.
CLOTURES Les clôtures en panneaux préfabriqués bétons sont interdites. En cas de nécessité absolue, l’acquéreur a la possibilité de se clore en respectant les spécificités techniques définies ci-après :
Clôtures bordant le domaine public : Treillis soudé sur des poteaux métalliques implantés sans soubassement, doublés à l’extérieur d’une haie arbustive.
Clôtures latérales : Grillage vert doublé d’une haie bocagère ou arbustive.
Article 1AUA 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. Une étude justificative permettant d’apprécier les besoins en stationnement pourra être exigée. Une place de stationnement équivaut à 25 m² (accès compris).
Pour les logements de gardiennage : On prévoira au minimum 2 place par logement.
Article 1AUA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
PLANTATIONS
Les constructeurs devront réaliser des espaces verts dont la surface minimum sera de 15 % par rapport à la surface de la parcelle.
L’aménagement, des espaces verts et plantations doit être conçu de façon à dissimuler le mieux possible l’aménagement des aires de dépôt à la vue depuis les voies publiques.
SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Article 1AUA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle de densité d’occupation du sol.
CHAPITRE III : ZONE 1AUL
ZONE 1AUL
La zone 1AUL est un secteur à caractère naturel destiné à être ouvert à l’urbanisation où est prévue à terme l’aménagement accueillant des équipements publics ou privés de sports, de plein air ou de loisirs (éducation, culturel, social …).
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUA comme partout.Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. article R111-1 : les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R111.2 à R 111.24-2 du code de l'Urbanisme, à l'exception des articles suivants qui restent applicables :
L'article R 111-2 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
L'article R 111-4 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
L'article R 111-15 qui prévoit que le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
L'article R 111-21 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 - Les articles suivants du Code de L'Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :
L’article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente
n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les articles L 111-7 et suivants : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération soumise à déclaration d'utilité publique (dès l'ouverture de l'enquête préalable) ou affectés par un projet de travaux publics (dès la prise en considération du projet), ou concernés soit par un projet de travaux publics, soit par un projet d’aménagement (dès la prise en considération de ceux-ci de la délimitation des terrains concernés).
Les articles L. 123-6 et L. 311-2 Un sursis à statuer motivé peut être opposé aux demandes d'autorisation soit lorsqu’un P.L.U. est mis en élaboration ou en révision, soit lorsque le périmètre d’un secteur sauvegardé a été délimité en vue de son établissement dès lors que les installations, constructions ou opérations projetées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
L'article L 442-14 : dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 44210, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
L’article L 421-1 à L 421-4 : Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.
L’article Article L 421-6 : le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans une opération déclarée d'utilité publique.
La délivrance du Permis de construire est subordonnée aux dispositions de l’article L 111-4 du Code de l’Urbanisme rappelé ci-après: « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de
distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. »
Articles R 111-30 à R 111-46 qui définissent les dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping.
3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :
3.1 - Se superposent aux règles du P.L.U. : Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes.
3.2 - S’ajoutent aux règles du P.L.U. : Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...).
3.3 - Figurent sur les documents graphiques à titre d’information : Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain (y compris le droit de préemption urbain renforcé). Les zones d’aménagement différé.
3.4 - Sites archéologiques : La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (articles L 531-14 à L 531-16 du Code du patrimoine) qui s’applique à l‘ensemble du territoire communal, résumée par « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers …) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00).
L’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 14 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives te financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du code Pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal ; résumé par « Quiconque
aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322. »
Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles devra être transmise à M. le Préfet, en application du décret du 16 janvier 2002 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.
Les plans comportent en surcharge les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.
Les plans comprennent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics.
1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
La zone centrale UC délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice UC. La zone d'extension UE délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice UE. La zone de sports et de loisirs UL délimitée au plan par un tireté et repérée par le sigle UL.
2 - Les zones à urbanisées équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
La zone d'extension à court terme 1AU délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice 1AUE, 1AUL et 1AUA La zone d'extension ultérieure 2AU délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice 2AU et 2AUA.
3 - Les zones agricoles et naturelles équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :
La zone agricole strictement protégée A. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice A. La zone naturelle de hameau NH délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice NH. La zone naturelle mixte NA délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice NA. La zone naturelle de loisirs NL délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice NL. La zone de protection des sites et milieux exceptionnels NPa délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice NPa. La zone de protection de la nature et des sites NPb délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice NPb.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Règlement
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent être apportées que pour un faible dépassement de la norme prévue aux articles 3 à 13 inclus du règlement de chaque zone.
Article 5MARGES DE RECULEMENT
Dans les marges de reculement portées au plan.
Sont interdits: toute construction nouvelle, y compris les bâtiments annexes isolés.
Y sont autorisés : les constructions aux installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de péages, stations services, aire de repos...), les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (installations des services de secours et d'exploitation), les réseaux d'intérêt public et leur support, l’extension et/ou mise aux normes des exploitations agricoles existantes à la date d’approbation du plu dont tout ou partie des bâtiments sont dans cette marge de recul, l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes réalisée dans leur prolongement sans décroché avançant vers la voie. Si le changement de destination est autorisé, cela est précisé à l'article 2 du règlement des zones naturelles.
Article 6SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION
Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d'aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens.
Les zones inondables sont concernées par le PPRi (Plan de Prévention du Risque inondable) du bassin de la Seiche et de l’Ise. Les secteurs touchés par le PPRi doivent se référer au règlement du PPRi (annexe 8.6 du PLU).
Article 7RAPPELS
Clôtures : L’édification d’une clôture (hors exploitation forestière ou agricole) est soumise à déclaration préalable dans la ou les parties de la commune où le conseil municipal a délibéré.
Rappels du code de l’Urbanisme (règlementation applicable à la date d’approbation du PLU) :
Aménagements soumis à permis d’aménager :
Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus
de deux lots à construire : - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ;
b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1º de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article
L. 325-1 du code du tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant,
lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.
Aménagements soumis à déclaration préalable : Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en
application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
Coupes et abattages d'arbres : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) (article L 130-1 du code de l'urbanisme).
Défrichement : Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces classés (article L 130-1 du code de l'urbanisme). Le défrichement des bois, non classés EBC, est soumis à autorisation préalable en application des articles L 311-1, L 311-2 et L 312-1 du code forestier (bois de plus de 1 hectare ou issu d'un ensemble de plus de 1 hectare, parcs ou jardins clos d'une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale...).
Autres travaux : Les haies, boisements et arbres isolés "repérés" sur le plan de zonage sont soumis à autorisation préalable. Dans le cadre le l’article L 123-1 alinéa 7 du code de l’urbanisme, il pourra être autorisé un défrichement des haies et arbres isolés "repérés" à la condition qu’il soit replanté en quantité identique et minimum (unités et mètre linéaire) et à l’aide d’essences vernaculaires sur la même unité foncière et dans un périmètre rapproché dans un but de préservation du paysage et des systèmes écologiques du site.
Permis de démolir : Quiconque désire démolir tout ou partie d’un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir dans les conditions prévues au Code de l’Urbanisme :
s’il est situé en zone UC, s’il n’est pas protégé au titre des monuments historiques mais repéré au plan pour des motifs d’ordre esthétique ou historique en application de l’article L.123.1-7 du Code de l’Urbanisme. Les constructions sont repérées au plan par une étoile.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
CHAPITRE I : ZONE UC
ZONE UC
La zone UC est une zone urbaine correspondant au centre traditionnel de l'agglomération.
Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux, à l'artisanat ou aux services sont autorisés.
Elle comprend les secteurs qui comportent des règles spécifiques (emprise, hauteur, ...). * UCa correspondant au secteur dense, centre traditionnel actuel de l’agglomération ; * UCb
correspondant au secteur urbain renforçant le centre traditionnel de l’agglomération, * UCc correspondant au château.
Tout bâtiment du centre bourg antérieur au 20ème siècle et de qualité est un élément du patrimoine communal à conserver et à restaurer. Tout travail sur ce bâti devra :
- reprendre les matériaux et mise en œuvre de sa période de construction, concourir à conserver ou restituer les caractéristiques architecturales originelles.
En zone UC, quiconque désire démolir tout ou partie d’un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir dans les conditions prévues au Code de l’Urbanisme.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.