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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Par rapport aux limites séparatives : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l’égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 5m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur des bâtiments agricoles : Sans objet Hauteur constructions d’habitations : La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions existantes.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 176 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

1. Les bâtiments annexes sur terrain nu.

2. L’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées.

3. Les campings.

4. Les constructions et occupations du sol de toute nature à l’exception de celles prévues à l’article A 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES

Sont admis sous réserve sur l’ensemble de la zone, de compatibilité avec le développement des activités agricoles et des conditions particulières énoncées dans cet article,

Dans les marges de reculement : Voir article 5 des dispositions générales.

Règlement

Dans les zones inondables : Voir article 6 des dispositions générales.

Dans les secteurs relatifs à la protection du recensement effectué dans le cadre du SAGE Vilaine et identifié au plan de zonage par une trame spécifique :

1. Les installations et équipements techniques d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …).

2. Les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration ou la création des zones humides, ou la régulation des eaux pluviales.

Sur la zone A : 1. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, éoliennes ...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.

2. La reconstruction des bâtiments liés à l’exploitation agricole, ne respectant pas les règles des articles 3 à 14 et détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserves de l'implantation, des emprises et des volumes initiaux.

3. Les constructions, restaurations, extensions et les installations nécessaires aux exploitations agricoles y compris le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations qu’il s’agisse d’une construction neuve ou de changement de destination d’un bâtiment existant.

L’édification d’un logement de fonction est autorisée s’il n’existe pas déjà un logement ressortant de l’exploitation agricole. Dans le cas d’un logement de fonction existant, il pourra être autorisé une loge de service d’une emprise au sol de 30 m² maximum attenante à un bâtiment d’exploitation. Cette loge de service doit être justifiée par la nécessité de la présence permanente d’un agriculteur du fait de la nature de l’activité agricole et de son importance.

4. Les installations agricoles nouvelles (bâtiments, silos, fosse à lisier, ….) devront être situées à une distance supérieure ou égale à 100 m de tout logement ou local à usage d’hébergement ou d’activité appartenant à des tiers sauf contrainte technique liée à la maîtrise du foncier ou à la finalité du bâtiment (extension, mise aux normes…). Les extensions des bâtiments ressortant d’une exploitation agricole doivent être conçues de manière à ne pas réduire les interdistances inférieure ou égale à 100 m

avec les habitations, les locaux à usage d’hébergement ou d’activité appartenant à des tiers.

5. En cas de création de logement de fonction, ce dernier doit : être justifié par la nécessité de la présence permanente d’un agriculteur du fait de la nature de l’activité agricole et de son importance. être situé à une distance supérieure ou égale à 100 m des bâtiments et installations (exception faite des gîtes et des logements de fonction) ressortant des autres sièges d’exploitations agricoles ; être situé à une distance inférieure ou égale à 100 m des bâtiments de l’exploitation.

Il ne pourra être autorisé qu’un seul logement de fonction par site de production.

Les bâtiments susceptibles de recevoir un changement de destination en vue de la réalisation d’un logement de fonction doivent : - avoir une structure traditionnelle en bon état et en pierre ou en terre ou en bois et

torchis, - être existants à la date d’approbation du PLU.

Le logement de fonction ne pourra être construit qu’après la construction des bâtiments de l’exploitation.

L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.

Les extensions du logement de fonction doivent être conçues de manière à ne pas réduire les interdistances inférieures à 100 m avec les bâtiments ressortant des autres sièges d'exploitation (exception faite des gîtes et des logements de fonction).

6. Les activités considérées comme le prolongement d’une activité agricole existante au sens de la définition donnée par l’article L. 311.1 du code rural (gîte, ferme - auberge, camping à la ferme, magasin ou hall de vente en direct, laboratoire, …), dès lors qu'elles se situent à au moins 100 m des bâtiments agricoles (exception faite des gîtes et des logements de fonction) et installations ressortant d’une autre exploitation.

Les bâtiments susceptibles de recevoir un changement de destination doivent avoir une structure traditionnelle en bon état et en pierre ou en terre ou en bois et torchis. Les bâtiments susceptibles de servir à l’accueil d’activités de diversification agricole (gîtes ruraux, chambres d‘hôtes …) par changement de destination devront être existants à la date d’approbation du PLU.

7. Les affouillements et exhaussements de sol liés à l’exercice de l’activité agricole, à la défense incendie ou liés à la conservation, la restauration ou la création des zones humides, ou la régulation des eaux pluviales.

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

Règlement

Article A 3Accès et voirie

1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

2 - Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privés répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Article A 4Desserte par les réseaux

1 - Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.

Toutefois, les constructions ou installations nouvelles ne servant pas de logement ou n’accueillant pas de public pourront recevoir une alimentation en eau potable par le biais d’un forage.

2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées :

Construction et installations destinées à recevoir du public : Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l’autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée.

Lorsque le réseau d’assainissement collectif est prévu, mais non susceptible d’être réalisé avant l’utilisation des locaux, un assainissement individuel pourra être autorisé à la condition d’être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs provisoires seront alors mis hors circuits lors du branchement aux collecteurs.

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé.

Autres constructions et installations : Les constructions et installations liées aux exploitations agricoles (non destinées à constituer de l’habitat ou à accueillir du public) relève de la réglementation spécifique les concernant.

2.2 - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. La récupération des eaux de pluies par tous systèmes appropriés est autorisée.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons...).

3 - Réseaux divers : (Électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers).

L’enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface) devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.

Ces dispositions devront être prises dans tous les cas notamment lors des divisions de terrain et du changement de destination d’un bâtiment.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS

Voies et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile : Les constructions se feront avec un retrait minimum de 10 m par rapport à l’axe de la voie.

Voies piétonnes : Sans objet

Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Dans le cas d’immeubles contigus construits selon un alignement, l’implantation des constructions pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci en préservant cependant le retrait existant par rapport à l’alignement ou en accord avec le principe édicté au 1er alinéa.

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées pour les constructions et installations nécessitées par la mise aux normes de l’exploitation (dans le cas où ces constructions et installations ne peuvent être implantées en accord avec le principe édicté au 1er alinéa pour des raisons techniques ou administratives liées à l’ouvrage à réaliser, à la topographie ou à la maîtrise foncière).

Réseaux divers : En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret.

Réseaux d’énergie électrique : Lignes existantes - Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Par rapport aux limites séparatives : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit

être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l’égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 5m.

Implantations différentes: Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Il n’est pas imposé de distance minimale entre deux bâtiments sur une même propriété.

Article A 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle particulière.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Hauteur des bâtiments agricoles : Sans objet

Hauteur constructions d’habitations : La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions existantes.

Article A 11Aspect extérieur

CLOTURES

► BATIMENTS A USAGE AGRICOLE Les bâtiments destinés à l’activité agricole seront implantés en s’intégrant avec l’environnement existant et notamment à la végétation existante. L’aspect des matériaux employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.

Les couvertures devront être exécutées dans un matériau de teinte neutre. Des plaques translucides sont autorisées ponctuellement.

Les dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances devront faire l’objet de mesures d’insertion dans le paysage. La couleur des bâtiments (enduits, bardages …) ne sera en aucun cas ni lumineuse, ni blanche.

► CONSTRUCTIONS ET EXTENSIONS A USAGE D’HABITATIONS

ASPECT Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

FACADES Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant les tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. La couleur des bâtiments (enduits, bois peints…) ne sera en aucun cas lumineuse, ni trop claire, ni blanche, ni de couleur vive. Les murs en maçonnerie de brique ou de pierre pourront rester apparents s’ils sont soigneusement appareillés.

TOITURES Pour toutes constructions, les couvertures devront être exécutées en ardoise ou dans un matériau de teinte similaire.

► RESTAURATIONS Une attention particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées. La réutilisation de bâtiments anciens devra respecter au maximum le caractère existant. Les souches existantes devront être conservées.

Qu’il s’agisse de transformation de façade, d’agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et, d’une façon générale, le dessin de tous les détails (corniches, linteaux, etc.). Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser, sans les modifier, les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.

Extensions Les constructions seront implantées en harmonie avec l’implantation du bâtiment existant et les implantations voisines. L’implantation à l’alignement pourra être imposée afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Baies et détails architecturaux Les éléments d’architecture significatifs tels que : arcs, pilastres, chaînages d’angles, balustrades, bandeaux, corniches et décors divers devront être maintenus, lorsqu’ils sont d’origine, et restaurés ou remplacés à l’identique. Les encadrements, les appuis et les décors aux baies devront être conservés, lorsqu’ils résultent de dispositions d’origine.

Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser, sans les modifier, les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet. Le traitement des encadrements de baies nouvelles devra être en rapport avec les dispositions adoptées pour les baies existantes d’origine. Les reprises de maçonnerie résultant du percement d’une baie devront être exécutées avec soin, de manière à assurer une bonne transition avec le reste du mur.

Couverture Les couvertures devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau présentant l’aspect et la tenue de l’ardoise bleue. Dans l’architecture traditionnelle, les lucarnes, gerbières et les fenêtres de toit correspondent à un éclairage limité du volume du comble. Leur inscription devra être soucieuse du rapport au volume bâti. Les ouvertures des lucarnes, quelle que soit leur forme, présenteront une dimension inférieure à celle des étages courants.

La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires devra être particulièrement étudiée et encastrée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan de la toiture. Elle devra également éviter la multiplicité des dimensions et des implantations.

Des adaptations mineures pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des dispositions ci-dessus.

► CLOTURES LIEES A LA CONSTRUCTION D’HABITATION Les clôtures seront en harmonie avec le paysage environnant. Elles seront constituées d’essences bocagères s’intégrant au cadre végétal environnant, pouvant être agrémentés d’un grillage vert.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les haies et arbres isolés "repérés" sur le plan de zonage sont soumis à déclaration préalable. Dans le cadre le l’article L 123-1- 7ème alinéa du code de l’urbanisme, il pourra être autorisé un défrichement des haies et arbres isolés "repérés" à la condition qu’ils soient replantés en quantité identique et minimum (unités et mètre

linéaire) et à l’aide d’essences vernaculaires sur la même unité foncière et dans un périmètre rapproché dans un but de préservation du paysage et des systèmes écologiques du site.

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle de densité.

CHAPITRE II : ZONE NH

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. article R111-1 : les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R111.2 à R 111.24-2 du code de l'Urbanisme, à l'exception des articles suivants qui restent applicables :

L'article R 111-2 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

L'article R 111-4 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

L'article R 111-15 qui prévoit que le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

L'article R 111-21 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Les articles suivants du Code de L'Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :

L’article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente

n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les articles L 111-7 et suivants : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération soumise à déclaration d'utilité publique (dès l'ouverture de l'enquête préalable) ou affectés par un projet de travaux publics (dès la prise en considération du projet), ou concernés soit par un projet de travaux publics, soit par un projet d’aménagement (dès la prise en considération de ceux-ci de la délimitation des terrains concernés).

Les articles L. 123-6 et L. 311-2 Un sursis à statuer motivé peut être opposé aux demandes d'autorisation soit lorsqu’un P.L.U. est mis en élaboration ou en révision, soit lorsque le périmètre d’un secteur sauvegardé a été délimité en vue de son établissement dès lors que les installations, constructions ou opérations projetées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.

L'article L 442-14 : dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 44210, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

L’article L 421-1 à L 421-4 : Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.

L’article Article L 421-6 : le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans une opération déclarée d'utilité publique.

La délivrance du Permis de construire est subordonnée aux dispositions de l’article L 111-4 du Code de l’Urbanisme rappelé ci-après: « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de

distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. »

Articles R 111-30 à R 111-46 qui définissent les dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping.

3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :

3.1 - Se superposent aux règles du P.L.U. : Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes.

3.2 - S’ajoutent aux règles du P.L.U. : Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...).

3.3 - Figurent sur les documents graphiques à titre d’information : Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain (y compris le droit de préemption urbain renforcé). Les zones d’aménagement différé.

3.4 - Sites archéologiques : La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (articles L 531-14 à L 531-16 du Code du patrimoine) qui s’applique à l‘ensemble du territoire communal, résumée par « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers …) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00).

L’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 14 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives te financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-2 du code Pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal ; résumé par « Quiconque

aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322. »

Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles devra être transmise à M. le Préfet, en application du décret du 16 janvier 2002 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.

Les plans comportent en surcharge les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.

Les plans comprennent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics.

1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

La zone centrale UC délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice UC. La zone d'extension UE délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice UE. La zone de sports et de loisirs UL délimitée au plan par un tireté et repérée par le sigle UL.

2 - Les zones à urbanisées équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :

La zone d'extension à court terme 1AU délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice 1AUE, 1AUL et 1AUA La zone d'extension ultérieure 2AU délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice 2AU et 2AUA.

3 - Les zones agricoles et naturelles équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :

La zone agricole strictement protégée A. délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice A. La zone naturelle de hameau NH délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice NH. La zone naturelle mixte NA délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice NA. La zone naturelle de loisirs NL délimitée au plan par un tireté et repérée par l’indice NL. La zone de protection des sites et milieux exceptionnels NPa délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice NPa. La zone de protection de la nature et des sites NPb délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice NPb.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Règlement

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent être apportées que pour un faible dépassement de la norme prévue aux articles 3 à 13 inclus du règlement de chaque zone.

Article 5MARGES DE RECULEMENT

Dans les marges de reculement portées au plan.

Sont interdits: toute construction nouvelle, y compris les bâtiments annexes isolés.

Y sont autorisés : les constructions aux installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de péages, stations services, aire de repos...), les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (installations des services de secours et d'exploitation), les réseaux d'intérêt public et leur support, l’extension et/ou mise aux normes des exploitations agricoles existantes à la date d’approbation du plu dont tout ou partie des bâtiments sont dans cette marge de recul, l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes réalisée dans leur prolongement sans décroché avançant vers la voie. Si le changement de destination est autorisé, cela est précisé à l'article 2 du règlement des zones naturelles.

Article 6SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION

Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d'aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens.

Les zones inondables sont concernées par le PPRi (Plan de Prévention du Risque inondable) du bassin de la Seiche et de l’Ise. Les secteurs touchés par le PPRi doivent se référer au règlement du PPRi (annexe 8.6 du PLU).

Article 7RAPPELS

Clôtures : L’édification d’une clôture (hors exploitation forestière ou agricole) est soumise à déclaration préalable dans la ou les parties de la commune où le conseil municipal a délibéré.

Rappels du code de l’Urbanisme (règlementation applicable à la date d’approbation du PLU) :

Aménagements soumis à permis d’aménager :

Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus

de deux lots à construire : - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ;

b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;

c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;

d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1º de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article

L. 325-1 du code du tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant,

lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

Aménagements soumis à déclaration préalable : Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en

application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;

f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;

g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local

d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) Les aires d'accueil des gens du voyage.

Coupes et abattages d'arbres : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) (article L 130-1 du code de l'urbanisme).

Défrichement : Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces classés (article L 130-1 du code de l'urbanisme). Le défrichement des bois, non classés EBC, est soumis à autorisation préalable en application des articles L 311-1, L 311-2 et L 312-1 du code forestier (bois de plus de 1 hectare ou issu d'un ensemble de plus de 1 hectare, parcs ou jardins clos d'une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale...).

Autres travaux : Les haies, boisements et arbres isolés "repérés" sur le plan de zonage sont soumis à autorisation préalable. Dans le cadre le l’article L 123-1 alinéa 7 du code de l’urbanisme, il pourra être autorisé un défrichement des haies et arbres isolés "repérés" à la condition qu’il soit replanté en quantité identique et minimum (unités et mètre linéaire) et à l’aide d’essences vernaculaires sur la même unité foncière et dans un périmètre rapproché dans un but de préservation du paysage et des systèmes écologiques du site.

Permis de démolir : Quiconque désire démolir tout ou partie d’un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir dans les conditions prévues au Code de l’Urbanisme :

s’il est situé en zone UC, s’il n’est pas protégé au titre des monuments historiques mais repéré au plan pour des motifs d’ordre esthétique ou historique en application de l’article L.123.1-7 du Code de l’Urbanisme. Les constructions sont repérées au plan par une étoile.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

CHAPITRE I : ZONE UC

ZONE UC

La zone UC est une zone urbaine correspondant au centre traditionnel de l'agglomération.

Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux, à l'artisanat ou aux services sont autorisés.

Elle comprend les secteurs qui comportent des règles spécifiques (emprise, hauteur, ...). * UCa correspondant au secteur dense, centre traditionnel actuel de l’agglomération ; * UCb

correspondant au secteur urbain renforçant le centre traditionnel de l’agglomération, * UCc correspondant au château.

Tout bâtiment du centre bourg antérieur au 20ème siècle et de qualité est un élément du patrimoine communal à conserver et à restaurer. Tout travail sur ce bâti devra :

- reprendre les matériaux et mise en œuvre de sa période de construction, concourir à conserver ou restituer les caractéristiques architecturales originelles.

En zone UC, quiconque désire démolir tout ou partie d’un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté doit, au préalable, obtenir un permis de démolir dans les conditions prévues au Code de l’Urbanisme.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.