ACCES : L’accès est le point de jonction de la voie d’accès publique ou privée avec le domaine public. Il peut volontairement être marqué par un rétrécissement de la chaussée, par une différenciation de matériaux, par un porche…
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL : Tous travaux de remblaiement ou de déblaiement du sol naturel.
AIRES DE STATIONNEMENT :
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
AIRES DE JEUX ET DE SPORTS : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de karting ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
ALIGNEMENT : Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. Le domaine public routier comprend les chaussées, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces.
AMENAGEMENT : Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Il s’agit ici d’arranger un local, un lieu visant à une meilleure adéquation de quelque chose à sa destination.
ANNEXE : Construction indépendante, accolée ou non, au corps principal d’un bâtiment sur un même tènement mais constituant un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise…). Les piscines sont comprises comme étant des annexes.
CARAVANE : Est considéré comme caravane, tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction (voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules).
CHANGEMENT DE DESTINATION : Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
CLOTURE : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles R.421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
CONSTRUCTION : Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article L.421.1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher au sens de l’article R.112.2 du Code de l’Urbanisme. Les parties entièrement enterrées des constructions ne sont pas soumises aux règles de recul prévues par le règlement sauf dispositions particulières.
Constructions et installations necessaires aux services publics ou d’interet#
COLLECTIF :
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ;
- les crèches et haltes garderies ;
- les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ;
- les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur ;
- les établissements pénitentiaires ;
- les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de rééducation, résidences médicalisées… ;
- les établissements d’action sociale ;
- les résidences sociales ;
- les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, spectacles de variété ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
- les équipements socio-culturels,
- les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les lieux de culte ; - les parcs d’exposition ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ; - les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières d’activité) ; - les « points relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises.
CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT : Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surfaces de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
CONTIGUITE : Etat de deux choses qui se touchent.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) : Droit qui permet à la collectivité dotée d’un P.L.U. d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire.
DEPOTS DE VEHICULES : Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes , ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire.
Ex.: Dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente.
Ex.: Aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux.
Ex.: Garages collectifs de caravanes.
L'élément à prendre en compte pour soumettre ou non ces aires et dépôts à autorisation n'est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d'accueillir au moins dix unités après aménagement, même sommaire (accès, terrassements, ...).
Un dépôt de véhicules hors d'usage peut être considéré comme une installation classée, lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m².
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol d’une construction est la projection du volume de la construction tous débords et surplombs inclus, comme indiqué dans le croquis ci-joint. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface du terrain prise pour référence.
ESPACE BOISE CLASSE : Art. L130-1 du code de l’urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
ESPACE LIBRE : Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés au stationnement et à la circulation automobile. Les terrasses accessibles, les bandes plantées et les cheminements piétons sont à compter dans les espaces libres.
ESPACE NON AEDIFICANDI : Espace défini graphiquement, interdisant l’implantation des constructions sur certaines parties du territoire, en délimitant des zones où toute construction est interdite, pour respecter par exemple des éléments de topographie (crêtes, talwegs), pour des raisons de sécurité (affaissement de terrain, pentes), pour préserver des vues.
EXPLOITATION AGRICOLE :
1. L'exploitation agricole est une unité économique dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation. - Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : - Surface minimum d'installation x nombre d'associés.
2. Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont : - les bâtiments d'exploitation, - les bâtiments d'habitation dans la limite d'une construction par ménage d'exploitants.
EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante. L’extension peut-être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
FAITAGE : Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ; dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture.
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES : Voir dépôts de véhicules.
HABITATION : Construction comportant un ou plusieurs logements desservis par des parties communes.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS : Art. R111-31 du code de l’urbanisme : Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
HAUTEUR : La hauteur d'un bâtiment est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis le faitage jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux. La hauteur n’inclut pas les cheminées, les cages d’escaliers, les ascenseurs ni les saillies traditionnelles.
IMPASSE : Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Au sens de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS : Sont considérés comme installations et travaux divers :
- les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - les aires de stationnement ouvertes au public, - les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, - les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et la dénivellation supérieure à 2 m.
LOCAL ACCESSOIRE : Le local accessoire dépend ou fait partie intégrante d’une construction principale à laquelle il apporte une fonction complémentaire et indissociable. Il peut s’agir soit d’une annexe, soit d’une extension. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie d’un gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante… De plus, conformément à l’article R 151-29 du Code de l’Urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal auquel ils se rattachent.
LOGEMENT : Est considéré comme logement, tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (salle d’eau, W.C.), d’un bloc cuisine, ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté. Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits cidessus.
LOTISSEMENT : Constitue un lotissement au sens du Code de l'Urbanisme, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Est également soumise à autorisation de lotir prévue par le présent chapitre l'opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et par le chapitre II du titre II du présent livre, lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots. L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée. Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière :
a) Les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai ;
b) Les parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ; c) Les terrains détachés d'une propriété par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ; d) Les terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 ; e) Les cessions gratuites et les apports de terrains résultant de l'application des articles L. 332-6-1 (2° e) et L. 332-10.
MITOYEN : Qui constitue la limite entre deux propriétés contiguës juridiquement, qualifie ce qui appartient de façon indivise à deux propriétaires voisins.
OUVRAGES ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS : Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics , tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc..
PARC DE STATIONNEMENT : Constituent des parcs de stationnement les espaces publics ou privés matérialisés ainsi que des bâtiments à destination du stationnement des véhicules automobiles, et situés en dehors des voies de circulation.
PARCS D'ATTRACTION : Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois ... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.
SOUS-SOL : Etage de locaux enterré ou semi enterré. Les étages de sous-sol se comptent à partir du rez-dechaussée, qui est le niveau 0, niveau R-1 (premier sous-sol).
SOUTENEMENT : Ouvrage de maçonnerie, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ».
SURFACE DE VENTE : Surface des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, à la circulation du personnel. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface de vente un certain nombre d’éléments issus des textes et de la jurisprudence actuelle.
STATIONNEMENT DE CARAVANES : Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par l'article R 111-38 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale.
Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu :
- Sur un terrain aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, - Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.
SURFACE DE PLANCHER :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
TENEMENT : La notion de tènement ou d’unité foncière a été définie par le Conseil d’Etat comme un « îlot de propriété d’un seul tenant composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, commune de Chambéry c/Balmat, n°264667). Un ensemble de terrains, de parcelles cadastrales ou lots réunis entre les mains d’un même propriétaire ne constitue une unité foncière que si et seulement si elle représente un ensemble d’un seul tenant dont la continuité foncière n’est pas interrompue.
TERRAIN POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
VOIRIE :
Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que des surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaires à la réalisation des projets en cause.
Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines#
Les zones urbaines (dites zones U), concernent les secteurs déjà urbanisés, quelque soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II comprennent :
- La zone UA : Zone urbaine mixte le tissu urbain est ancien. Il s’agit d’une zone immédiatement constructible. Elle correspond au centre-bourg. La zone UA présente une sous-zone UAb correspondant aux secteurs de tissu urbain ancien périphérique au bourg. Les règles sont identiques à la zone UA.
- La zone UC : Zone urbaine périphérique à vocation principale d’habitat immédiatement constructible. Elle correspond aux extensions récentes du bourg.
- La zone UH : Zone urbaine de hameau dont la vocation principale est l’habitat. Cette zone est immédiatement constructible et bénéficie de l’ensemble des réseaux, assainissement en particulier.
- La zone UE : Zone urbaine dédiée aux équipements publics.
- La zone Ui : Zone urbaine dédiée à l’accueil des activités économiques.
Chapitre I – zone UA caractéristiques de la zone UA#
La zone UA est une zone urbaine mixte le tissu urbain est ancien. Il s’agit d’une zone immédiatement constructible. Elle correspond au centre-bourg.
Un sous-secteur UAb, correspond au tissu urbain dense périphérique au bourg. Les règles sont les mêmes qu’en zone UA.
La zone UA est impactée par des canalisations de transport de matières dangereuses (se reporter aux Servitudes d’Utilité Publique en pièces annexes).