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Edifiable

Zone 2AUZZone à Marçon

  • Zone

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Le texte du règlement de la zone 2AUZ, 3 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone 2AUZ, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 15 rubriques

Rubrique 2AUZ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Les abris pour animaux

V* X

*Les abris pour animaux ne relevant pas d’une exploitation agricole, sous réserve d’être ouverts sur un côté (pas d’éléments inamovibles), de ne pas excéder une emprise au sol de 30m², dans la limite d’un abri par tranche commencée de 5 hectares d’unité foncière et que le sol ne soit pas imperméabilisé.

Les CUMA agréées

VX

Les installations et aménagements liés à la gestion des milieux, la découverte des milieux (chemins, objets mobiliers…) et à la fréquentation du public (sanitaires,

VV postes de secours, stationnement…)

Les constructions, installations, dépôts et aménagements, connexes ou nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation et à l’entretien de l’autoroute

VX

Les installations de production d’énergies renouvelables

V** V*

  • Elles sont installées en toitures.

** Elles doivent répondre à l’ensemble des conditions suivantes :

  • Elles doivent être implantées sur des terrains artificialisés ou anthropisées par une activité autre qu’agricole (ancienne carrière, décharge, etc.), sauf pour l’éolien, où les installations doivent justifiées qu’elles sont compatibles avec l’activité agricole.
  • Elles doivent avoir un intérêt collectif,
  • Elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Ou être installées en toitures.

** Dans le cas des trackers solaires, ils doivent répondre à l’ensemble des conditions suivantes :

  • Ils doivent correspondre à un besoin en autoconsommation majoritaire,
  • Ils ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • Ils ne doivent pas être incompatibles avec l’activité agricole,
  • Ils doivent être implantés au plus près d’un bâtiment existant appartenant au porteur de projet, en respectant au maximum une distance de 70 mètres.
  • Ils doivent être implantés à une distance vis-à-vis des limites séparatives (calculée en projection du panneau au sol) correspondant à au moins deux fois leur hauteur, sans être inférieure à 3 mètres.

Les carrières

V* X

  • Les carrières sont autorisées uniquement dans les secteurs identifiés sur le document graphique comme protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol (art. R.151-34 du Code de l’urbanisme).

Dans ces secteurs les constructions, installations, clôtures, affouillements et exhaussement du sol nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles sont autorisées sous réserve de respecter leur propre réglementation.

Les réseaux (canalisations, bassins...), les ouvrages techniques liés à la distribution de l'énergie, du gaz, des télécommunications (y compris haut débit) et les constructions, installations et ouvrages liés aux infrastructures routières, ferroviaires, fluviales,

V

V

canaux ou autres

Les affouillements et exhaussements du sol

V* V*

  • Les affouillements et exhaussements du sol répondent à l’une des conditions suivantes : - Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondation d’une extension, drainage agricole, etc.), - Ils consistent en des travaux d’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, - Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une activité autorisée sur le terrain d’assiette (raccordement d’une construction, réalisation d’un assainissement, etc.), - Ils sont nécessaires au bon fonctionnement de l’activité agricole (ex : réserves d’eau, bassins…), - Ils sont nécessaires à la réalisation d’un projet d’intérêt général, - Ils sont liés au fonctionnement des réseaux (canalisations...) et des ouvrages techniques liés à la distribution de l'énergie, du gaz, des télécommunications (y compris haut débit), à la gestion des eaux pluviales, etc. - Ils sont nécessaires à la recherche archéologique.

Dans le secteur Axs, sont de plus autorisées les constructions et installations d’intérêt collectifs ou liées à des services publics, dans la limite d’une emprise au sol maximum fixée à 30% de l’unité foncière (sous la forme d'extensions ou de nouvelles constructions).

Dans le secteur Axz, sont de plus autorisées les sous-destinations « Industrie », « Artisanat et commerce de détail » :

  • Soit dans la limite d’une augmentation de 50% de l’emprise au sol par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLUi, sous la forme d’extensions ou de nouvelles constructions liées à l’activité existante.
  • Soit dans la limite d’une emprise au sol maximum de 400 m2 (sans tenir compte de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, le cas échéant).

_Article 2 : implantation et volumetrie

LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA REGLE Les dispositions règlementaires ci-après cherchent à favoriser le développement des sites d’exploitation tout en recherchant leur bonne intégration paysagère et architecturale.

2.1 Par rapport aux voies et emprises publiques

Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cette section s’appliquent par rapport à au moins l’une de ces voies. Les voies qui ne servent pas de référence sont alors considérées comme des limites séparatives et régies par la section « PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ». Les constructions s’implantent avec un retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement.

Une implantation différente peut être autorisée dans les cas suivants : > lorsque les travaux sont nécessaires au fonctionnement d’équipements d’intérêt collectif, > lorsqu’une construction existante est implantée avec un retrait moindre par rapport à la voie sur une parcelle contiguë. Dans ce cas, la nouvelle construction peut s’implanter dans le prolongement de la façade principale de la construction voisine existante, > dans le cas d’une extension d’une construction existante. Dans ce cas, la nouvelle construction peut s’implanter dans le prolongement de la façade sur rue existante.

2.2 Par rapport aux limites separatives

Dans la zone A, à l’exception du secteur Axs, les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou avec une marge latérale. Dans le cas d’une implantation avec une marge latérale par rapport aux limites séparatives, cette dernière doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur calculée au point le plus proche de la limite parcellaire, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

Dans le secteur Axs, les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives et il doit être prévu l’aménagement de bandes végétalisées le long des limites séparatives. Des règles d’implantation différentes peuvent être appliquées dans les cas suivants : > pour les constructions agricoles sous réserve d’être justifiées par une recherche de cohérence avec l’orientation des haies, chemins, limites d’exploitations, alignements plantés et autres constructions implantées dans l’environnement proche ;

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> dans la zone A, à l’exception du secteur Axs : pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. > dans le secteur Axs : pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif s’il est démontré qu’elles ne peuvent respecter la disposition générale.

2.3 Par rapport aux autres constructions implantees sur une meme unite fonciere

Les nouvelles annexes des habitations existantes, et les piscines, doivent être situées sur la même unité foncière que la construction principale et à une distance de moins de 25 mètres du point le plus proche de cette dernière.

Rubrique 2AUZ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial de la propriété, avant les éventuels travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux. Dans le cas d’un terrain d’assiette en pente, il sera permis un dépassement pour une partie de la construction à condition que la hauteur maximale soit respectée au niveau de la partie médiane de la construction (moitié de la panne faîtière pour la plupart des constructions). Les ouvrages techniques (les locaux techniques d’ascenseurs, etc.) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée, tant qu’ils restent masqués par le volume de la construction. Dans l’ensemble de la zone A, à l’exception des secteurs Axs et Axz :

  • La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout de toiture.
  • Pour les autres constructions, la hauteur ne doit pas excéder 15 mètres. En Axs, la hauteur maximale est limitée à 7 mètres à l’égout du toit. En Axz, la hauteur maximale est limitée :
  • Soit à celle de la construction principale existante dans le sous-secteur. - Soit à 7 mètres à l’égout de toiture. La hauteur des constructions annexes aux habitations ne doit pas dépasser 3,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Une hauteur supérieure pourra être acceptée en raison d’exigences fonctionnelles ou techniques.

Des règles de hauteur différentes s’appliquent : > afin d’assurer la cohérence architecturale de la zone réglementée : il est possible de dépasser la hauteur maximale à l’égout pour s’aligner sur celle d’une construction voisine de même destination, > pour les constructions, les équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, > pour les aménagements destinés à limiter les risques et les nuisances.

2.5 Occupation sur le terrain

Les extensions des habitations sont autorisées, en une ou plusieurs fois à compter de la date d’approbation du PLUi, sous réserve qu’elles répondent à au moins une des conditions suivantes : > L’emprise au sol est limitée à 150 m² cumulée (construction existante à la date d’approbation du PLUi et extension), sans doubler l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. > L’extension représente 20% maximum de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi. Les annexes sont autorisées en une ou plusieurs fois à compter de la date d’approbation du PLUi, sous réserve d’être situées à une distance de moins de 25 mètres du point le plus proche de la construction principale et d’avoir une emprise au sol maximum de 50 m², toutes annexes cumulées (les bassins et piscines ne sont pas inclus dans cette emprise et pourront être acceptés en sus).

_Article 3 : qualite architecturale et paysagere

LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA REGLE À travers la rédaction de cet article, la communauté de communes poursuit les objectifs suivants : - préserver le patrimoine bâti ancien tout en accompagnant son évolution, - anticiper l’inscription paysagère du bâti agricole

3.1 Generalites

Tout projet d’aménagement ou de construction pourra se référer à la Charte architecturale et paysagère Pays Vallée du Loir (Annexe VI.8) afin de proposer un projet en harmonie avec le contexte local. Les constructions, installations et extensions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’architecture contemporaine sera autorisée sous réserve de sa bonne intégration dans le site pour toute nouvelle construction, installation et extension. C’est la construction, ses annexes et extensions qui s’adapteront au relief du terrain, et non l’inverse. Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle et respectent l’échelle des constructions environnantes (hors bâtiments à usage agricole et sauf impératifs techniques dûment justifiés).

L’aspect des extensions doit être justifié en vue d’une cohérence de l’aspect général de la construction ainsi que de la perception de l’espace public.

3.2 Pour les constructions a usage d’habitation (nouvelles et extensions)

L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement cohérent de toutes les façades, y compris les façades arrière des constructions. Les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents sous réserve qu’ils s’harmonisent entre eux.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) ainsi que l’emploi en façade de matériaux hétéroclites ou disparates et tous matériaux de récupération non prévus à cet usage sont interdits.

Les ouvertures doivent être percées d'après les proportions de la façade afin d'obtenir un équilibre entre les pleins et les vides.

Pour les constructions à vocation d’habitation, il est conseillé que les ouvertures des constructions soient majoritairement plus hautes que larges, afin d’être en cohérence avec le bâti traditionnel.

La teinte des menuiseries des baies et des volets est unifiée sur une même façade. Les couleurs criardes sont interdites.

Les volets roulants (et coffrages) ne doivent pas être installés en saillie de façade. Les coffres de volets roulants placés à l’extérieur doivent être masqués par des lambrequins, sauf dans le cas de volets roulants solaires.

Les toitures des constructions nouvelles et des extensions doivent avoir une forme simple et s’intégrant dans l’environnement existant.

Les combles aménageables ne peuvent constituer au maximum qu’un étage.

Les panneaux solaires et les châssis de toit devront être encastrés au nu de la couverture.

3.3 Pour les batiments faisant l’objet d’un changement de destination

En cas d’interventions sur des bâtiments repérés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, les travaux devront permettre la sauvegarde et mise en valeur des éléments architecturaux existants (détails architecturaux, couverture caractéristique, etc.) et respecter le type architectural caractérisant l’édifice ou, à défaut, les constructions adjacentes.

Les teintes des façades doivent respecter les matériaux et la cohérence d’origine du bâtiment. Les façades seront traitées par des teintes similaires aux constructions voisines. Les couleurs criardes sont interdites.

A défaut de la conservation des matériaux de couverture d’origine, les toitures des constructions doivent s’accorder avec celles des constructions voisines (dans le choix du matériau notamment).

Les caractéristiques des nouvelles baies s'accordent avec celles des baies voisines. Les nouveaux percements ne doivent pas rompre la logique de composition et les rapports pleins/vides de la façade/de la toiture. Les menuiseries devront être choisies en cohérence avec les menuiseries existantes (couleur, proportions, matériaux).

Les extensions s’inscrivent en cohérence avec la forme architecturale originelle (dans le prolongement d’un front bâti, d’une cour partagée, etc.).

3.4 Pour les constructions a usage agricole

L’adaptation des constructions au terrain naturel se fera de façon à ce qu’elles épousent au mieux la pente du terrain (en limitant le terrassement du terrain) sauf impossibilité technique motivée. Une implantation parallèle aux courbes de niveau minimisant remblais et déblais est privilégiée. L’ensemble d’une même construction (façades et toitures) doit présenter une harmonie d’ensemble. Les bâtiments agricoles devront : - présenter une simplicité de volume et une unité de ton sur l’ensemble de la construction, - utiliser des matériaux aux teintes sombres, - diminuer les effets de brillance et les surfaces réfléchissantes en optant pour les toitures et les façades en matériaux sombres et mats. L’utilisation du bois est privilégiée. - choisir des couleurs identiques ou similaires pour les façades et les éléments accessoires (gouttières, portes…). La teinte des accessoires majeurs, tels que les silos, ou les équipements annexes devra être en harmonie avec les bâtiments qu'ils accompagnent.

3.5 Clotures

Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures : - en privilégiant l’harmonie des matériaux (2 matériaux maximum), - en recherchant la simplicité des formes et structures, - en tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes, - en intégrant les coffrets, compteurs, boites aux lettres…

Sont interdits : - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), - l’emploi de matériaux hétéroclites ou disparates et tous matériaux de récupération non prévus à cet usage sont interdits.

Les murs existants en moellons de pays ou en pierres de taille seront conservés, restaurés. Des percements et des ouvertures sont possibles afin de mettre en valeur des séquences paysagères d’intérêt ou en cas de nécessité technique (création d’un accès, mise aux normes d’accessibilitésécurité…). Leur surélévation est possible dans la limite d’une hauteur maximale de 2 mètres. La construction de murs pleins est interdite sauf : - si elle est justifiée par la nature du projet (ex : existence d’une contrainte technique, sécurisation du site du fait de la nature de l’activité, etc.), - si elle constitue une reconstruction à l’identique, - si elle constitue le prolongement d’une clôture existante.

En limite séparative avec un espace agricole ou naturel, les clôtures ne doivent pas gêner l’écoulement des eaux et le déplacement des espèces. En ce sens, le maillage des grillages devra être adapté. Les types de clôtures suivants sont autorisés : - les haies arbustives composées de plusieurs essences locales, doublées ou non d’un grillage, de maille lâche pour permettre le passage de la petite faune, - les grillages et clôtures de type agricole (lisses ajourées par exemple) sans doublage et de maille lâche pour permettre le passage de la petite faune, doublés ou non d’une haie arbustive, La hauteur totale des clôtures de devra pas excéder 1,50 mètres. Des règles d’implantation et de hauteur différentes pour les clôtures sont admises pour les ouvrages techniques (exemples : transformateur électrique, sécurisation des voies de chemin de fer) et pour toute construction en raison d’exigences fonctionnelles ou techniques.

_Article 4 : qualite environnementale

Les haies doivent être composées de plusieurs essences, choisies préférentiellement dans la liste figurant en Annexe VI.2 du présent règlement. Les espèces végétales dont la liste figure en Annexe VI.3 ne sont pas recommandées. L’introduction d’essences reconnues ou présumées invasives est interdite (Annexe VI.4).

_Article 5 : stationnement

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. Les dimensions d’une aire de stationnement à destination des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) figurent à l’Annexe VI.5 du présent règlement. Pour l’aménagement des aires de stationnement (mutualisées ou non), les revêtements perméables pour l’air et l’eau ou semi-végétalisé sont à privilégier.

Titre V_dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres

Rubrique 2AUZ 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : > L’extension représente 20% maximum de l’emprise au sol de la construction existante à la date

d’approbation du PLUi.

  • Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment repéré à ce titre sur le document graphique, sous réserve que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’avis de la commission compétente.

Hébergement

V* V*

  • Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment repéré à ce titre sur le document graphique, sous réserve que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’avis de la commission compétente.

Les annexes à l’habitation

V* V*

  • Elles sont autorisées en une ou plusieurs fois à compter de la date d’approbation du PLUi, sous réserve d’être situées à une distance de moins de 25 mètres du point le plus proche de la construction principale et d’avoir une emprise au sol totale de 50 m² maximum, toutes annexes cumulées (les bassins et piscines ne sont pas inclus dans cette emprise et pourront être acceptés en sus).

Commerce et activites de services

Restauration

V* V*

  • Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment repéré à ce titre sur le document graphique, sous réserve que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’avis de la commission compétente.

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

V* V*

  • Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment repéré à ce titre sur le document graphique, sous réserve que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’avis de la commission compétente.

Hébergement touristique et hôtelier

V* V*

  • Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment repéré à ce titre sur le document graphique, sous réserve que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’avis de la commission compétente.

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

VV

Autres activites des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

V* X

  • Uniquement dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment repéré à ce titre sur le document graphique, sous réserve que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’avis de la commission compétente.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLUi approuvé le 15 avril 2021

Modification n°1 approuvée le 29 juin 2023

Révision allégée n°1 approuvée le 29 juin 2023

Preambule I le reglement

L’article L151-8 du Code de l’Urbanisme indique que « le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables », les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L101-1 à L101-3 ». Il « délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». - Article

L151-9 -

Le règlement peut :

  • pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables et dans le respect de la vocation générale des zones, interdire :

1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit, 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. -Article R151-30-

  • soumettre à conditions particulières :

1° · Les types d'activités qu'il définit

2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. -Article R151-33-

  • prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles. – Article

R151-39 –

  • prévoir des règles minimales d'emprise au sol et de hauteur pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu'il justifie de façon circonstanciée. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. -Article R151-39-

Les règles prévues par l’article R151-39 du Code de l’Urbanisme peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu'en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus.

  • prévoir des règles alternatives, dans les conditions prévues à l'article R.151-13, afin d'adapter des règles volumétriques définies en application de l'article R.151-39 pour satisfaire à une insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus. -Article R151-41-
  • prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures. -Article R151-41-
  • identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L.151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. -Article R151-41-
  • fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales. -Article R151-42-
  • identifier les secteurs où, en application de l'article L.151-21, des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées. -Article R151-42-
  • identifier les secteurs où, en application du 3° de l'article L.151-28, les constructions répondant aux critères de performances énergétiques et environnementales bénéficient d'une majoration de volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et la hauteur. -Article R151-42-
  • prévoir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d'inondation et de submersion. -Article R151-42-
  • imposer que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale. -Article R151-43-
  • imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir. -Article R151-43-
  • fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. -Article R151-43-
  • délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état. -Article R151-43-
  • identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation. -Article R151-43-
  • délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23. -Article R151-43-
  • imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. -Article R151-43-
  • imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux. -Article R151-43-
  • fixer les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 151-39 par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public. -Article R151-47-
  • fixer les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets. -Article R151-47 du Code de l’Urbanisme-
  • fixer les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 151-39 par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones délimitées en application du 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement non collectif. -Article R151-49 du Code de l’Urbanisme-
  • fixer les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales.

-Article R151-49 du Code de l’Urbanisme-

  • fixer les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. -Article R151-49 du Code de l’UrbanismeII DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement divise le territoire de l’intercommunalité en quatre grands types de zones et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles :

_LES ZONES URBAINES, qui correspondent à des « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». -Article R151-18 du Code de l’UrbanismeLes secteurs constituant les zones urbaines sont les suivants : > Le secteur Ua, qui correspond aux centres anciens caractérisés par un tissu dense et des implantations généralement à l’alignement cadrant l’espace rue. Le secteur Ua comprend deux sous-secteurs :

  • un sous-secteur Uaa, correspondant aux centres anciens de Montval-sur-Loir (ancien centre-ville de Château-du-Loir) et de la Chartre-sur-le-Loir, - un sous-secteur Uab, correspondant aux centres anciens des autres communes. > Le secteur Ub, qui correspond aux faubourgs de Montval-sur-Loir et La Chartre-sur-le-Loir. > Le secteur Uc, qui correspond aux extensions urbaines, généralement de type pavillonnaires et réalisées sous forme d’opérations d’ensemble. > Le secteur Up, qui correspond aux grands ensembles bâtis patrimoniaux insérés au sein des espaces urbanisés ou situés à leurs franges. > Le secteur Ug, correspondant aux espaces insérés dans la trame urbaine accueillant les gens du voyage. > Le secteur Ue, qui correspond aux grands sites d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif. > Le secteur Uz correspond aux zones d’activités et grands sites économiques.

LES ZONES A URBANISER, qui correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. « Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ». -Article R151-20 du Code de l’UrbanismeLes secteurs constituant les zones à urbaniser sont les suivants :

> Le secteur Auh, destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec la vocation résidentielle. > Le secteur Aue, destiné aux équipements d’intérêt collectif et services publics. > Le secteur Auz, destiné aux activités économiques. > Le secteur 2Auz, espaces non équipés et destinés à être urbanisés à long terme.

_LES ZONES AGRICOLES, qui correspondent à des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». – Article R151-22 du

Code de l’Urbanisme –

La zone A correspond aux espaces agricoles ayant un potentiel agronomique, biologique ou écologique. Elle est prioritairement destinée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et à sa diversification. Elle comprend : > Le secteur Av, qui correspond aux secteurs agricoles à fort enjeu (notamment viticoles). > Le secteur Axs, qui permet la création d’équipements d’intérêt collectif et/ou services publics nécessaires au fonctionnement du territoire. > Le secteur Axz, qui permet l’évolution à titre exceptionnel d’activités économiques existantes, n’ayant pas vocation à être installées en zone agricole.

_LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES, qui correspondent à des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ». – Article R151-24 du Code de l’Urbanisme –

Les 4 autres zones de Marçon

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Marçon, approuvé le 29/02/2024, 3 rubriques pour la zone 2AUZ.

Secteur du plan : 2Auz.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.