Rubrique UN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 4.2. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES
D’activité
Cette partie comprend la liste des destinations et sous-destinations interdites ou autorisées sous conditions.
Autorisé (VERT) autorisé sous conditions (orange) interdit (rouge)
4.3. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES. COMMENT CONSTRUIRE ?
Le règlement est rédigé de façon synthétique, complété autant que de besoin de schémas et croquis. En application de l’article R. 151-11, ces éléments graphiques ou figuratifs sont réputés constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse.
4.4. Équipement et réseaux. comment se raccorder aux
RÉSEAUX ?
Le règlement est rédigé de façon synthétique, complété autant que de besoin de schémas et croquis. En application de l’article R151-11, ces éléments graphiques ou figuratifs sont réputés constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse.
5. Les dispositions générales
5.1. Les champs d’application territoriaux du PLUI
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Rouillacais. Conformément aux dispositions des articles R. 151-9 à R. 151-26 du Code de l’Urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le PLUi. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Il est établi en application des articles L. 151-8 à L. 151-42 et R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes. Il s’applique également :
- Aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) qui sont également régies par leurs propres règlementations.
- Aux démolitions (article R. 421-27 à R. 421-28 du Code de l’Urbanisme).
5.2. La portée du règlement à l’égard d’autres
Règlementations
Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire intercommunal, nonobstant les dispositions du PLUi :
- Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexe) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire intercommunal. Lesdites servitudes sont classifiées en fonction du générateur de la servitude1. Par la suite, la classification est effectuée le cas échéant par rapport à l’assiette de la servitude2.
1 Le générateur d’une servitude d’utilité publique est une entité géographique dont la nature ou la fonction induit, sous l’effet d’une réglementation, des contraintes sur les modalités d’occupations du sol des terrains environnants. La disparition ou la destruction sur le terrain du générateur n’a pas pour conséquence de supprimer la ou les servitudes qui lui était associées. Seul un nouvel acte d’annulation ou d’abrogation pris par l’autorité compétente peut légalement faire disparaitre les effets de la ou des servitudes en question. 2 Il s’agit de l’emprise de la servitude (localisation cadastrale précise, largeur, etc.)
6. L’articulation entre le règlement écrit, le règlement graphique et les OAP
6.1. Le règlement écrit et le règlement graphique
Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration. Le règlement graphique prime sur le règlement écrit des zones. À défaut d’indication sur le règlement graphique, c’est le règlement écrit des zones qui s’applique. Le règlement est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
6.2. Terrain concerné par plusieurs zonages
Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain des règles de seulement l’une des zones.
6.3. Division en propriété ou en jouissance
Lorsqu’un projet concerne un lotissement ou la construction de plusieurs bâtiments sur une ou plusieurs unités foncières contiguës, et que ce projet implique une division du terrain d’assiette — que cette division soit en propriété (parcellaire) ou en jouissance (par exemple par le biais d’un bail, d’un usage privatif ou d’un règlement de copropriété) —, l’évaluation de la conformité du projet aux règles du présent PLUi ne peut se faire de manière globale. Chaque bâtiment ou entité issue de la division ne pourra être examiné qu’au regard des règles qui lui sont spécifiquement applicables, sans que l’ensemble du projet puisse bénéficier d’une appréciation d’ensemble ou d’un traitement unitaire sur la totalité des prescriptions du PLUi.
6.4. Les orientations d’aménagements et de programmation
(OAP)
Dans un rapport de compatibilité, les OAP s’imposent, à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration. Le Code de l’Urbanisme distingue plusieurs types d’OAP :
LES OAP SECTORIELLES (ARTICLE R. 151-6) Les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles portent sur un quartier ou un secteur identifié. Elles définiront les conditions d’aménagement assurant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité de l’identité de la zone en question. Le périmètre de ces orientations sera délimité dans le zonage. Le contenu des "OAP sectorielles" favorisera la qualité architecturale, urbaine et paysagère, l’insertion dans le cadre existant, en particulier dans les zones d’extension urbaine du village. Le travail portera à la fois sur les zones urbanisées existantes, mais également sur les zones naturelles et agricoles en continuité desquelles s’inscrit le nouveau secteur d’aménagement. Les OAP proposeront des formes urbaines qui respecteront la qualité du village et des hameaux et traiteront les transitions entre l’existant et les extensions urbaines et/ou le paysage environnant.
Les OAP sectorielles sont obligatoires dans les nouvelles zones à urbaniser.
Les OAP sans dispositions règlementaires (article R. 151-8)
Le recours aux OAP des secteurs d’aménagement permettra de concevoir des OAP qui s’appliquent seules, en l’absence de dispositions règlementaires dans le secteur. Il s’agit d’OAP sur les secteurs dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par un règlement, mais devront porter au moins sur les objectifs suivants (article R. 151-8) :
- La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ;
- La mixité fonctionnelle et sociale ;
- La qualité environnementale et la prévention des risques ;
- Les besoins en matière de stationnement ;
- La desserte par les transports en commun ;
- La desserte des terrains par les voies et réseaux.
Le présent PLUI est composé d’oap sectorielles et de cinq OAP thématiques
Les périmètres des quartiers ou secteurs, dans lesquels les OAP "sectorielles" sont applicables, sont précisés dans le règlement graphique. Toute autorisation devant être conforme avec le règlement doit être compatible avec les OAP qui la concernent, et inversement. Aucune disposition des OAP ne peut s’appliquer si le règlement l’interdit ou ne l’autorise pas.
Les OAP « thématiques » sont au nombre de cinq :
- L’OAP « COMMERCE » relative aux orientations fixée par le SCoT de la région de Cognac et aux objectifs du PADD visant à concevoir et aménager des centralités attractives et dynamiques. Elle s’applique donc sur l’ensemble des OAP sectorielles et des zones à urbaniser du PLUi.
- L’OAP « HABITAT » qui définit des orientations pour encourager le renouvellement urbain, la réhabilitation du parc privé et prioriser la résorption de la vacance dans le centre-ville de Rouillac et dans les centres-bourgs. Elle s’applique sur l’ensemble du territoire communautaire.
- L’OAP « ÉNERGIE RENOUVELABLE » (EnR) pour permettre un développement des énergies renouvelables en lien avec les objectifs définis à différentes échelles régionales et nationales tout en cadrant l’émergence des installations de production EnR sur le territoire.
- L’OAP « PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER » pour encadrer et préserver l’identité paysagère et matérielle du territoire. Elle doit permettre de révéler et valoriser la richesse et les qualités propres au patrimoine local et d’accompagner son évolution qualitative. Les recommandations simplifient et clarifie les outils de protection du patrimoine et apportent un éclairage à différentes étapes de constitution d’un projet de construction ou d’aménagement.
- L’OAP TRAME VERTE ET BLEUE pour encadrer et compléter le traitement des éléments de franges urbaines. Elle sert à accompagner les porteurs de projets pour les aider à intégrer les enjeux locaux de continuités écologiques afin de contribuer à la restauration des continuités écologiques et au maintien du paysage et du cadre de vie de qualité en ville.
7. Les dispositions applicables à certains travaux ou adaptations et dérogations
7.1. Le permis de démolir
Les travaux ayant pour effet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction peuvent être soumis à permis de démolir conformément aux dispositions des articles R. 421-27 à R. 421-28 du Code de l’Urbanisme. Le cas échéant, une délibération du conseil municipal précise ce point.
7.2. L’édification de clôture
L’édification des clôtures peut être soumise à déclaration préalable en application de l’article R. 42112 du Code de l’Urbanisme. Le cas échéant, une délibération du conseil communautaire précise ce point.
7.3. La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis
Moins de 10 ans
En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme et dans le respect de l’ensemble des dispositions du présent PLUi, la reconstruction à l’identique d’une construction légale détruite par un sinistre depuis moins de dix ans est admise à condition :
- Que le bâtiment démoli date de moins de 10 ans,
- Que la construction démolie ait été régulièrement édifiée,
- Qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ;
- Qu’elle ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé ;
- Qu’elle respecte les dispositions du PLUi relatives aux risques naturels ou technologiques, au besoin en application des présentes dispositions générales et particulières.
7.4. La restauration d’un bâtiment dont IL reste l’essentiel
Des murs porteurs
Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, est autorisée la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs à condition :
- Que le bâtiment soit protégé dans le PLUi au titre du L. 151-19 du Code de l’Urbanisme ;
- Et que la restauration respecte les principales caractéristiques de ce bâtiment.
7.5. Les adaptations mineures
Les adaptations mineures peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l’un des motifs prévus à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, à savoir la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L’adaptation mineure doit rester strictement limitée.
7.6. Les travaux sur une construction non conforme
Les travaux sur une construction légale, mais non conforme au présent PLUi sont admis à condition qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la construction avec les dispositions règlementaires autres que celles du PLUi.
7.7. LES ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICE PUBLICS (R.
151-27 Du CU)
Le Code de l’Urbanisme relatif au règlement du PLUi précise que des règles particulières peuvent être applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Il s’agit des sous-destinations suivantes :
- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
- Établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale,
- Salles d’art et de spectacles,
- Équipements sportifs,
- Autres équipements recevant du public,
- Lieux de culte.
Les dispositions règlementaires particulières en matière d’implantation, d’emprise au sol et de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
7.8. Les installations et constructions nécessaires au
Fonctionnement des réseaux
Les règles relatives à l’implantation, qu’elles soient écrites ou graphiques, ne s’appliquent pas aux installations et constructions de la destination « Locaux techniques des collectivités ou assimilés » ainsi qu’aux « exhaussements et affouillements du sol » qui leur sont nécessaires à condition que ces derniers :
- Soient nécessaires au fonctionnement des réseaux (électrique, eau, assainissement, numérique, etc.)
- N’accueillent pas du personnel de façon permanente ;
- Et fassent l’objet d’une bonne intégration paysagère.
7.9. La constructions des annexes
Les annexes construites en zone U, A et N