Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ap, Av
- 2 rubriques
- PLU de Marignier, approuvé le 25/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 13 rubriques, avec une rechercheRubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale
En zone A Annexe à l’habitation
14 mètres 3.60 m
Une hauteur différente peut être exceptionnellement autorisée ou prescrite si elle dûment justifiée par la nature et la localisation de la construction. Les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis à l’ensemble de ces dispositions générales et particulières. Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitations de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
► Article A11 : Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Tout projet de construction qui n’aboutirait pas à une bonne intégration sera refusé. La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.
Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci- dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
11.1– Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Si elles existent, elles doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages agricoles locaux quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux. Elles seront composées de grilles, grillages, de haies vives d’essences locales et/ou d’un système à claire-voie, l’ensemble ne dépassant pas une hauteur maximale de 1,80 m.
Elles devront respecter le schéma suivant afin de permettre le déplacement de la petite faune :
Si la clôture comporte un mur bahut, ce dernier ne pourra excéder une hauteur de 0,60 m.
Les clôtures situées au droit des voies publiques ou privées ouverte à la circulation devront obligatoirement comprendre un mur bahut et une clôture laissant passer la lumière du jour (grille, grillage et/ou système à claire-voie)
Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme :
Les murs et murets remarquables existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin est, à l’exception des percements utiles aux accès ; dans ce cas, leur hauteur existante pourra être conservée.
L'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des RD ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0,80m en tout point du dégagement de visibilité.
► Article A12 : Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, particulièrement en cas d’accueil de clientèle.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.
Les aménagements liés au stationnement doivent limiter l’imperméabilisation des sols.
► Article A13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés Aires de jeux et de loisirs
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de la construction. Un plan descriptif des espaces verts existants et projetés doit être joint à la demande de permis de construire.
13.1 - Plantations :
Les boisements ou arbres existants doivent être respectés. Toutefois, si des arbres doivent être abattus, ils doivent être remplacés par un nombre égal d’arbres de haute tige à planter sur la parcelle.
Les nouvelles plantations d’arbres à haute tige doivent être au minimum à 3 m des limites séparatives.
Par ailleurs, un nombre minimal d’arbres doit être planté sur la parcelle en fonction de la surface habitable (ou utile dans le cas d’activités autorisées).
Les zones de reculement en bordure des voies publiques ou privées doivent être plantées d’arbres de haute tige.
Les aires de stationnement doivent être isolées de la voie par des plates-bandes engazonnées ou plantées d’arbustes et d’arbres de haute tige.
Les plantations d’arbres et d’arbustes doivent favoriser une meilleure intégration des installations.
13.2 – Essences végétales
Chaque pétitionnaire est tenu de se référer à la palette végétale annexée au présent règlement.
Lorsqu’un projet nécessite l’arrachage d’arbres fruitiers, il nécessaire de replanter les mêmes espèces et dans
les mêmes proportions sur le tènement d’assiette du projet.
5 % de l’emprise totale des espaces verts devront être plantés d’arbres fruitiers.
4
13.3 – Secteurs identifiés au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme Plusieurs secteurs sont identifiés au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme au regard de la présence :
- De pelouses sèches riches en biodiversité, - De zones humides, - De zones Natura 2000, - De corridors écologiques.
Au sein de ces secteurs, toutes occupations du sol sont interdites. La pratique agricole est tolérée, cependant les dispositifs de clôtures doivent impérativement permettre le déplacement de la grande et de la petite faune. Les abris-bois pour animaux sont interdits.
Seuls les travaux visant à maintenir ou à remettre en état les milieux naturels seront acceptés.
Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Dispositions concernant les accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante.
Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Pour des raisons de sécurité, les accès directs aux routes départementales seront limités, et des solutions alternatives seront privilégiées.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès et voirie doivent permettre la desserte aisée pour les véhicules de secours ou de services et avoir recueilli un avis favorable préalable du service gestionnaire.
Dans le cas d’un accès dont la visibilité est limitée, un dispositif de sécurité, type miroir, pourra être exigé.
Deux accès contigus desservant plusieurs habitations peuvent être interdit si un seul accès, d’une capacité suffisante, permet la desserte de l’ensemble des constructions.
Le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une profondeur d’au moins 5 m et une pente inférieure ou égale à 5 % à partir de la chaussée de la voie publique, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Cas particuliers :
En cas d’existence au document graphique d’un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celuici ou ceux-ci.
Cas particulier : accès sécurisé et routes départementales
"L’autorisation d'occupation du sol (permis de construire, d'aménager…) sera conditionnée par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant les accès créés ou existants. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l'accès, des conditions de visibilité, de la configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de l’autorisation d'occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation des voies privées ou de tout autre aménagement particulier spécifique nécessaire au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus".
3.2 Dispositions concernant les voiries existantes
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de
l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, des engins de déneigement et des engins d’enlèvement des ordures ménagères.
3.3 Dispositions concernant la création de voirie nouvelle publique ou privée :
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, y compris les véhicules de sécurité et de services publics. Ces espaces seront traités de manière qualitative.
La création de voies nouvelles en zone A desservant des parcelles en zone U est interdite.
Les voies publiques ou privées devront présenter une largeur minimale de chaussée de 5 mètres et des caractéristiques adaptées à l’importance et à la destination des constructions à desservir. Une largeur supérieure pourra être demandée en fonction des besoins de l’opération.
► Article A4 : Desserte par les réseaux
Se référer au règlement de la zone U.
► Article A5 : Surface minimale des terrains
Article supprimé par les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR.
► Article A6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.0 – Généralités
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation automobile publique.
Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite du domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.
6.1 –Voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation
Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de recul indiquées au document graphique, les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies privées ouvertes au public existantes ou à créer.
Toutefois, une implantation particulière pourra être prescrite pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’urbanisme ou afin de conserver la typologie d’implantation des constructions et la morphologie des ensembles bâtis traditionnels de la commune de Marignier.
L’implantation jusqu’en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée :
- pour les équipements publics et constructions d’intérêt collectif, - dans le cas d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt
collectif (dont les locaux déchets), ainsi que les garages à vélos,
- dans le cas de stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés ou semi enterrés, - dans le cas d’aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
6.2 Voies départementales hors agglomération
Afin de garantir des conditions de sécurité tant aux usagers qu’aux riverains des RD, les reculs doivent respecter les distances suivantes :
- 18 m de l'axe des RD 6, 19, 26, 306, 406.
Des dérogations aux prescriptions de recul définies ci-dessus pourront être envisagées, sans pouvoir être inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD. Toutefois dans les secteurs d’habitat diffus classés hors agglomération présentant une certaine densité, et où les reculs existants sont inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD, il pourra être admis d’aligner les constructions nouvelles sur le bâti existant.
Une implantation particulière pourra être prescrite dans le cas d’extension d’une construction existante pour des raisons de sécurité, d’architecture, d’urbanisme, et/ou de cohérence de l’ordonnancement architectural de la construction considérée.
6.3 Cas particuliers
En cas de sinistre (donc hors cas de démolition volontaire), la reconstruction dans le même volume initial est autorisée.
Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques décrites ci-après.
Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures.
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitations de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
► Article A7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.0 – Généralités Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, en cas de division d’un foncier bâti existant, la construction préexistante doit respecter les reculs par rapport aux limites séparatives sur le tènement foncier issu de la division.
Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m.
7.1 – Règles générales
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure :
- dans les secteurs A : à 5 mètres minimum de recul.
Dans l’ensemble des secteurs de la zone A :
Les constructions et installations peuvent être admises jusqu’en limite séparative, dans les cas suivants :
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, - stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés ou semi enterrés, - bâtiments annexes ouverts accolés au bâtiment principal, à usage de stationnement ou d’abri bois,
dont la hauteur et la longueur mesurées, sur la limite séparative ne dépassent pas respectivement 3.60m et 6 m, - bâtiments annexes non accolés au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum, n’excède pas 3.60 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu’aucune façade ne dépasse 8 m,
– En cas de sinistre (donc hors démolition volontaire), la reconstruction dans le volume initial est autorisée.
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitations de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
► Article A8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
► Article A9 : Emprise au sol
Non réglementé.
► Article A10 : Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées exclus).
Type de Constructions
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Marignier. Le document devra être conforme aux législations en vigueur.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du PLU de Marignier délimite la zone urbaine (U), la zone à urbaniser (AU), la zone agricole (A) et la zone naturelle et forestière (N). Dans certains cas, une sectorisation complète du zonage général permet de différencier certaines parties de zones dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception des prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Le présent règlement est établi conformément au code de l’Urbanisme, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2015 1174 du 23 septembre 2015 et du décret n° 20151783 du 28 décembre 2015. Toutes les références à la partie législative du code ont toutefois été mises à jour conformément au décret n° 20151783 du 28 décembre 2015.
⯈ La zone urbaine (U) R.151-18 du Code de l’Urbanisme « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Dénomination des zones Ua
Définition
Secteurs urbains du centre-ville – Densité forte.
Uaa
Secteurs urbains du projet de coeur centre-ville- Densité
forte.
Ub
Secteurs urbains destiné à l’habitat – Densité moyenne
Um
Secteurs urbains mixte, destiné à l’habitat et aux
petites activités économiques.
Uy
secteurs urbains à destination commerciale
Ux
secteurs urbains à destination économique
Ue
secteurs urbains d’équipement public
Ur
secteurs urbains destinés aux infrastructures routières
et ferrées
⯈ La zone à urbaniser (AU) du Code de l’Urbanisme – R.151-20
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et par le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. »
Dénomination des zones 1AUa
1AUb
1AUx 2AU
Définition
Secteurs stratégiques de développement à dominante habitat, situé en extension ou en confortement d’enveloppe urbaine, l’ouverture est conditionnée à une opération d’ensemble.
Densité Forte
Secteurs devant respecter les principes des OAP.
Secteurs stratégiques de développement à dominante habitat, situé en extension ou en confortement d’enveloppe urbaine, l’ouverture est conditionnée à une opération d’ensemble.
Densité Moyenne
Secteurs devant respecter les principes des OAP
Secteurs stratégiques de développement à dominante économique situé en extension ou en confortement d’enveloppe urbaine, l’ouverture est conditionnée à une opération d’ensemble.
Secteurs devant respecter les principes des OAP
Secteurs stratégiques de développement à long terme, ils nécessitent une évolution du PLU pour leur ouverture à l’urbanisation
⯈ La zone agricole (A) du Code de l’Urbanisme R.151-22 « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et liées à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ». La zone A comprend des sous-secteurs :
Dénomination des zones A
Av Ap
Définition
Secteurs agricoles pouvant accueillir de nouvelles constructions agricoles Secteurs agricoles à vocation viticole
Secteurs agricoles à valeur paysagère
⯈ La zone naturelle et forestière (N) R.151-24 du Code de l’Urbanisme
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère espaces naturels. »
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.