Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale
En zone A Annexe à l’habitation
14 mètres 3.60 m
Une hauteur différente peut être exceptionnellement autorisée ou prescrite si elle dûment justifiée par la nature et la localisation de la construction. Les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis à l’ensemble de ces dispositions générales et particulières. Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitations de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
- Article A11 : Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Tout projet de construction qui n’aboutirait pas à une bonne intégration sera refusé. La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.
Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci- dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
11.1– Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Si elles existent, elles doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages agricoles locaux quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux. Elles seront composées de grilles, grillages, de haies vives d’essences locales et/ou d’un système à claire-voie, l’ensemble ne dépassant pas une hauteur maximale de 1,80 m.
Elles devront respecter le schéma suivant afin de permettre le déplacement de la petite faune :
Si la clôture comporte un mur bahut, ce dernier ne pourra excéder une hauteur de 0,60 m.
Les clôtures situées au droit des voies publiques ou privées ouverte à la circulation devront obligatoirement comprendre un mur bahut et une clôture laissant passer la lumière du jour (grille, grillage et/ou système à claire-voie)
Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme :
Les murs et murets remarquables existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin est, à l’exception des percements utiles aux accès ; dans ce cas, leur hauteur existante pourra être conservée.
L'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des RD ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0,80m en tout point du dégagement de visibilité.
- Article A12 : Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, particulièrement en cas d’accueil de clientèle.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.
Les aménagements liés au stationnement doivent limiter l’imperméabilisation des sols.
- Article A13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés Aires de jeux et de loisirs
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de la construction. Un plan descriptif des espaces verts existants et projetés doit être joint à la demande de permis de construire.
13.1 - Plantations :
Les boisements ou arbres existants doivent être respectés. Toutefois, si des arbres doivent être abattus, ils doivent être remplacés par un nombre égal d’arbres de haute tige à planter sur la parcelle.
Les nouvelles plantations d’arbres à haute tige doivent être au minimum à 3 m des limites séparatives.
Par ailleurs, un nombre minimal d’arbres doit être planté sur la parcelle en fonction de la surface habitable (ou utile dans le cas d’activités autorisées).
Les zones de reculement en bordure des voies publiques ou privées doivent être plantées d’arbres de haute tige.
Les aires de stationnement doivent être isolées de la voie par des plates-bandes engazonnées ou plantées d’arbustes et d’arbres de haute tige.
Les plantations d’arbres et d’arbustes doivent favoriser une meilleure intégration des installations.
13.2 – Essences végétales
Chaque pétitionnaire est tenu de se référer à la palette végétale annexée au présent règlement.
Lorsqu’un projet nécessite l’arrachage d’arbres fruitiers, il nécessaire de replanter les mêmes espèces et dans les mêmes proportions sur le tènement d’assiette du projet.
5 % de l’emprise totale des espaces verts devront être plantés d’arbres fruitiers.
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13.3 – Secteurs identifiés au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme Plusieurs secteurs sont identifiés au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme au regard de la présence :
- De pelouses sèches riches en biodiversité, - De zones humides, - De zones Natura 2000, - De corridors écologiques.
Au sein de ces secteurs, toutes occupations du sol sont interdites. La pratique agricole est tolérée, cependant les dispositifs de clôtures doivent impérativement permettre le déplacement de la grande et de la petite faune. Les abris-bois pour animaux sont interdits.
Seuls les travaux visant à maintenir ou à remettre en état les milieux naturels seront acceptés.