Article 1Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Marignier. Le document devra être conforme aux législations en vigueur.
2 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Marignier. Le document devra être conforme aux législations en vigueur.
Le règlement du PLU de Marignier délimite la zone urbaine (U), la zone à urbaniser (AU), la zone agricole (A) et la zone naturelle et forestière (N). Dans certains cas, une sectorisation complète du zonage général permet de différencier certaines parties de zones dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception des prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Le présent règlement est établi conformément au code de l’Urbanisme, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2015 1174 du 23 septembre 2015 et du décret n° 20151783 du 28 décembre 2015. Toutes les références à la partie législative du code ont toutefois été mises à jour conformément au décret n° 20151783 du 28 décembre 2015.
⯈ La zone urbaine (U) R.151-18 du Code de l’Urbanisme « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Dénomination des zones Ua
Définition
Secteurs urbains du centre-ville – Densité forte.
Uaa
Secteurs urbains du projet de coeur centre-ville- Densité forte.
Ub
Secteurs urbains destiné à l’habitat – Densité moyenne
Um
Secteurs urbains mixte, destiné à l’habitat et aux petites activités économiques.
Uy secteurs urbains à destination commerciale
Ux secteurs urbains à destination économique
Ue secteurs urbains d’équipement public
Ur secteurs urbains destinés aux infrastructures routières et ferrées
⯈ La zone à urbaniser (AU) du Code de l’Urbanisme – R.151-20
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et par le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. »
Dénomination des zones 1AUa 1AUb 1AUx 2AU · Définition
Secteurs stratégiques de développement à dominante habitat, situé en extension ou en confortement d’enveloppe urbaine, l’ouverture est conditionnée à une opération d’ensemble.
Densité Forte
Secteurs devant respecter les principes des OAP.
Secteurs stratégiques de développement à dominante habitat, situé en extension ou en confortement d’enveloppe urbaine, l’ouverture est conditionnée à une opération d’ensemble.
Densité Moyenne
Secteurs devant respecter les principes des OAP
Secteurs stratégiques de développement à dominante économique situé en extension ou en confortement d’enveloppe urbaine, l’ouverture est conditionnée à une opération d’ensemble.
Secteurs devant respecter les principes des OAP
Secteurs stratégiques de développement à long terme, ils nécessitent une évolution du PLU pour leur ouverture à l’urbanisation
⯈ La zone agricole (A) du Code de l’Urbanisme R.151-22 « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et liées à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ». La zone A comprend des sous-secteurs :
Dénomination des zones A
Av Ap
Définition
Secteurs agricoles pouvant accueillir de nouvelles constructions agricoles Secteurs agricoles à vocation viticole
Secteurs agricoles à valeur paysagère
⯈ La zone naturelle et forestière (N) R.151-24 du Code de l’Urbanisme
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère espaces naturels. »
Intitulé du document : Figure 3 : Implantation en respect du terrain nature
Dans l’ensemble des zones U, exceptées les zones Ux et Uy :
Dans les zones Ux et Uy :
La bonne intégration des constructions à leur environnement sera recherchée par :
Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits. L'interdiction des surfaces brillantes et réfléchissantes ne s'appliquent pas aux panneaux solaires.
La mise en place de panneaux solaires en toitures doit faire l’objet d’une intégration harmonieuse à la construction. En cas de toitures à pans les panneaux solaires devront être intégrés dans le rampant du toit ou en bordure de toit, dans le cadre de toitures terrasses les panneaux solaires devront être masqués par l’acrotère.
Pour les toits donnant sur les voies de circulation publiques et privées, les arrêts de neige sont obligatoires.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux équipements publics, vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, ainsi qu’aux panneaux solaires qui pour ces derniers, devront être intégrés dans le plan du pan de toiture concerné.
Pour les toitures à pans, les débords de toiture doivent être d’au moins 1 mètre hors égouts de toiture. Dans tous les cas de figures, ces toitures doivent s’intégrer harmonieusement au contexte urbain et paysager.
Toutefois, les débords de toiture des annexes jusqu’à 20 m² de surface de plancher ou/et d’emprise au sol ne sont pas réglementés.
Pour les toitures à pans, la pente doit être comprise :
Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises dans le cas de constructions annexes ou de traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas… les couvertures de piscine ne sont pas concernées par ces règles de forme et volume des toitures…
Dans le cadre d’une extension d’une construction existante, sauf impossibilité technique, la pente de toit devra être identique
Les toitures terrasse, plates ou à faible pente, y compris pour les extensions, peuvent être admises :
Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains et semi enterrés.
Dans les secteurs des zone Uaa/Ua/Ub/Um
Dans les secteurs Ux, Uy, Ue, Ur - Les toitures à pan peuvent être réalisées en autre matériau que les tuiles, de teinte brun-rouge ou gris ardoise. L’emploi du cuivre peut être autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction,
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Si elles existent, elles doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux.
Elles seront composées de grilles, grillages, de haies vives d’essences locales et/ou d’un système à claire-voie, l’ensemble ne dépassant pas une hauteur maximale de 1,80 m. Si la clôture comporte un mur bahut, ce dernier ne pourra excéder une hauteur de 0,60 m.
En zone Uaa, Ua et Ub, les clôtures situées au droit des voies publiques ou privées ouverte à la circulation devront obligatoirement comprendre un mur bahut et une clôture laissant passer la lumière du jour (grille, grillage et/ou système à claire-voie)
Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme :
Dans l’ensemble de la zone U :
Si les antennes sont installées sur des toitures à pans, elles ne doivent pas dépasser la ligne de faîtage si les conditions de réception le permettent.
Elles doivent être intérieures ou incorporées dans le volume des combles chaque fois que les conditions de réception le permettent.
Dans le cas contraire, elles doivent être dissimulées de façon à ne pas être visibles de l’espace public, dans la mesure du possible.
Les candélabres devront être cohérents avec le modèle existant sur les voiries de la commune.
Il est exigé au minimum : Type de Constructions
Nombre de Places de Stationnements
Habitation
Hôtels et restaurants Construction à usage commercial
Pour les secteurs Ua,Ub, Um :
2 places par logement, dont au moins 1 couverte toutes les 3 places réalisées.
Pour les projets de 4 logements et plus :
Pour les secteurs Uaa :
1 place par chambre et 1 place pour 15 m² de salle de restauration.
1 place pour 50 m² de surface de vente, avec un minimum de 2 places.
En secteur Uaa : 1 place pour 60 m² en sous-sol et le maximum de place en aérien.
Construction à usage artisanal et industriel
1 place par emploi lié à l’activité avec un minimum de 3 places par entreprise.
Dans le cadre d’activités destinées à recevoir du public le nombre de places de stationnements devra être calibré en conséquence.
Un stationnement cycle doit être prévu en fonction de la taille de l’activité.
Construction à usage de bureaux et de services
1 place par emploi lié à l’activité avec un minimum de 3 places par entreprise.
Un stationnement cycle doit être prévu en fonction de la taille de l’activité.
Equipements publics ou d’intérêt collectif
Adapté aux besoins de l’opération
Intitulé du document : Hauteur maximale
Construction principale
Uaa, les hauteurs maximales des constructions doivent être rattachées au : NGF 489 pour R+2+c NGF 491 pour R+3+c
Ua = 15 m soit R+2+C ou R+2+attique
Ub et Um = 10 ,5 m soit R+1+C
Ux,Uy = 15 m
En zone Ue et Ur la hauteur n’est pas réglementée
Une hauteur différente peut être exceptionnellement autorisée ou prescrite si elle est dûment justifiée par la nature et la localisation des constructions.
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
La hauteur n’est pas réglementée, mais doit être adaptée à l’usage et s’intégrer dans l’environnement existant.
Pour les équipements publics et constructions d’intérêt collectif :
La hauteur n’est pas réglementée, mais doit être adaptée à l’usage et s’intégrer dans l’environnement existant.
Dans l’ensemble des zones U :
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Art. R 111.21 du Code de l’Urbanisme). La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.
Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci- dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas à la zone Uaa.
L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.
L’implantation de la construction doit respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements sont limités à l’assise nécessaire à la construction et sans excéder un talus de terre excédant 1,5 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs à pente inférieure à 10 %, à l’exception des rampes d’accès aux stationnements souterrains.
Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol
En secteurs Uaa, Ue, Ur En secteurs Ua En secteurs Ub, Um En secteurs Ux et Uy
Non réglementé Ne doit pas dépasser 0.50 Ne doit pas dépasser 0.30 Ne doit pas dépasser 0.60
En cas de division d’un foncier bâti existant, la construction préexistante doit respecter les dispositions du présent article sur le tènement foncier issu de la division.
Les dispositions ci-dessus ne concernent pas :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, tel que défini au plan masse de la demande d’autorisation de construire sur la base d’un plan coté en altimétrie et rattaché à un point non susceptible de modification, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’au point considéré de la construction, c’est à dire :
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ni aux ouvrages techniques de faible emprise des constructions autorisées (cheminées, cages d’ascenseurs et autres superstructures légères…).
Dans toutes les zones U, sauf pour les secteurs Uaa et Ux/Uy :
La hauteur de la dalle finie du rez-de-chaussée ne pourra se situer en dessous du terrain naturel ou existant. La hauteur entre dalles finies ne pourra excéder 3 m, et pourra atteindre 5 m en cas d'activités en rez-dechaussée.
Type de Constructions
Intitulé du document : Obligation de planter et de réaliser des espaces libres aménagés
Ces espaces doivent être suffisamment dimensionnés pour participer à l’agrément du projet et pouvoir recevoir des usages collectifs (jardins partagés, jeux d’enfant, espace de rencontre, etc.).
13.3 – Essences végétales Chaque pétitionnaire est tenu de se référer à la palette végétale annexée au présent règlement. En outre, lorsqu’un projet nécessite l’arrachage d’arbres fruitiers, il est nécessaire de replanter les mêmes espèces et dans les mêmes proportions sur le tènement d’assiette du projet. Il est recommandé de traiter 5 % de l’emprise totale des espaces verts avec des arbres fruitiers locaux.
En secteur Uaa, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas.
Intitulé du document : - Le stationnement de caravanes isolées sur un terrain non bâti,
En secteur Ux sont interdits :
En secteurs Ue sont interdits : - Les établissements hôteliers et de restauration, - Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à enregistrement et à autorisation - Les nouveaux bâtiments à usage agricole ou forestier ainsi que les constructions destinées à l’élevage des animaux, - L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisir (P.R.L.) et habitations légères de loisir (H.L.L.), - Le stationnement de caravanes isolées sur un terrain non bâti, - Les dépôts de ferrailles de matériaux divers et de déchets, ainsi que de vieux véhicules, - Les ouvertures et l’exploitation de carrières.
En secteurs Um sont interdits : Sont interdits l’ensemble des occupations et utilisations du sol qui ne figure pas à l’article 2. En secteurs Ur sont interdits : Sont interdits l’ensemble des occupations et utilisations du sol qui ne figure pas à l’article 2. En secteurs Uy sont interdits : Sont interdits l’ensemble des occupations et utilisations du sol qui ne figure pas à l’article 2.
En application de l'article L.151-15 du CU (Secteur de mixité sociale) et hors emplacements réservés identifiés au titre de l'article L.151-41,4° du CU :
Est considéré comme un programme de logements au sens de l’application de la servitude de mixité sociale mise en place au titre de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, toute opération conduisant à créer au moins deux logements à l’échelle de l’unité foncière existante à la date d’obtention de l’autorisation du premier logement sur une période de 5 ans.
Sont pris en compte pour la création de logements :
En secteur Uaa sont autorisés sous condition :
En secteur Ua et Ub sont autorisés sous condition :
En secteur Ue, sont autorisées sous condition :
En secteur Um, sont autorisées sous condition :
En secteur Ur, sont autorisées sous condition :
En secteur Ux, sont autorisés sous condition :
En secteur Uy sont autorisés sous conditions :
Dans les secteurs identifiés au titre du L151-23 : - Plusieurs secteurs sont identifiés au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme au regard de la présence :
Dans les secteurs identifiés au titre du L.151-16 :
Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-41 5° :
En outre :
La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.
Sans objet.
Intitulé du document : Dispositions concernant les accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante.
Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Pour des raisons de sécurité, les accès directs aux routes départementales seront limités, et des solutions alternatives seront privilégiées.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne peut être autorisé que sous réserve d’un accès établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès et voirie doivent permettre la desserte aisée pour les véhicules de secours ou de services et avoir recueilli un avis favorable préalable du service gestionnaire de voirie.
Dans le cas d’un accès dont la visibilité est limitée, un dispositif de sécurité, type miroir, pourra être exigé.
Deux accès contigus desservant plusieurs habitations peuvent être interdits si un seul accès, d’une capacité suffisante, permet la desserte de l’ensemble des constructions.
Le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une profondeur d’au moins 5 m et une pente inférieure ou égale à 5 % à partir de la chaussée de la voie publique, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Cas particuliers :
En cas d’existence au document graphique d’un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celuici ou ceux-ci.
Cas particulier : accès sécurisé et routes départementales
L’autorisation d'occupation du sol (permis de construire, d'aménager…) sera conditionnée par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant les accès créés ou existants. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l'accès, des conditions de visibilité, de la configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de l’autorisation d'occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers spécifiques nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, des engins de déneigement et des engins d’enlèvement des ordures ménagères.
Pour l’ensemble de la zone U :
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, y compris les véhicules de sécurité et de services publics. Ces espaces seront traités de manière qualitative.
Les voies publiques ou privées ouvertes au public devront présenter une largeur minimale de chaussée de 5 mètres en zone Ua et Ub, et de 6 mètres en zone Ux et Uy
Les voies privées non ouvertes au public, internes à une opération, pourront présenter une largeur inférieure sous réserve d’être adaptées à l’importance des constructions à desservir.
Un cheminement d’une largeur de 1,50 m minimum (libre de tout mobilier et de tout obstacle) devra être aménagée de manière à accueillir les circulations piétonnes.
Pour les secteurs Uaa et Ue : aucune prescription particulière.
Toute construction à usage d'habitation ou pouvant servir à l’accueil du public qui requiert une alimentation en eau potable, exceptées les constructions identifiées en dehors de la zone desservie par le réseau d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au P.L.U.
En l'absence de réseau public d'eau potable, l'alimentation à partir d'un captage privé est possible sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux distributions privées à usage personnel ou collectif. Dans ce cas de figure, une étude sur la qualité de l’eau, certifiée potable, doit être fournie. Il s’agit de se référer au schéma directeur d’eau potable.
Si des appareils de lutte contre l’incendie sont implantés, leur emplacement sera déterminé en accord avec les services compétents, et devront être conformes aux normes en vigueur.
Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU et du règlement d’assainissement collectif.
En l’absence de réseau public d’assainissement, dans les secteurs identifiés aux annexes sanitaires du P.L.U., toute construction génératrice d’eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre, d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU. Les dispositifs d’assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public au moment de la création de ce dernier.
L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle et artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré traitement approprié au volume, à la composition et à la nature des effluents.
L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.
Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d’eaux usées, ou à défaut dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif dimensionné pour cet effet. Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales. Toutes les eaux des siphons de sols de garages pourront être dirigées vers des regards ou bacs de décantation autonomes et étanches. Ces dispositifs devront être vidangeables.
Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, véranda, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales conformes aux recommandations techniques prescrites en application du PPR, des annexes sanitaires du PLU et du zonage d’assainissement volet Eaux
Pluviales, et qui assure :
Pour toute nouvelle construction, les contraintes suivantes doivent être appliquées : - Limitation de l’imperméabilisation, - Infiltration des eaux pluviales si possibilité, - Rejet des eaux pluviales :
Le dimensionnement des ouvrages s’effectue pour un événement pluvieux de récurrence décennale.
Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
La surface totale du projet correspond à la surface totale du projet à laquelle s’ajoute la surface du bassin versant dont les écoulements sont interceptés par le projet. Dans le cas où cette surface totale dépasse 1 ha, un dossier réglementaire Loi sur l’eau doit être établi.
Les mesures de rétention inhérentes à ce rejet limité, devront être conçues, de préférence, selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, structures réservoirs, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.
En cas de pollution des eaux pluviales ou si le projet comprend des surfaces imperméabilisées susceptibles d’engendrer un flux polluant important, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.
Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie seront dirigées vers le réseau d’eaux usées et non d’eaux pluviales.
Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage.
Pour l’arrosage des jardins, la récupération des EP est imposée à l’aide d’une citerne étanche distincte du dispositif de rétention.
Lors de l’instruction d’un permis de construire, la commune pourra exiger aux pétitionnaires de fournir une étude justifiant les règles de conception et d’implantation des dispositifs, y compris d’étude d’infiltration.
Tout raccordement d’une voie sur une voie publique devra prévoir un dispositif permettant la collecte des eaux de ruissellement.
Une grille de collecte des eaux pluviales devra obligatoirement être installée au débouché de toute voie privée ou ouverte à la circulation publique sur une voie ou emprise publique dès lors que la pente d’accès est supérieure à5%
Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales à condition de faire l’objet d’un traitement préalable de stabilisation du chlore.
Les garages collectifs, qu’ils soient aériens ou souterrains, correspondant aux projets de plus de 4 logements devront être munis d’un séparateur d’hydrocarbures.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.
Pour les constructions existantes, la commune pourra tolérer des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement dimensionné à cet effet (réseau EP ou réseau unitaire), elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération et ne pas être rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale.
En secteur Uaa, secteur sous contrainte de la nappe phréatique du Giffre, en complément des points évoqués plus haut, les conditions suivantes doivent être respectées :
Les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
Toute opération de lotissement, d’habitat collectif ou semi-collectif doit être dotée de locaux ou d’aires spécialisés afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si elle existe, en application du règlement de la CCFG en vigueur. Toute opération d’habitat collectif doit prévoir un espace commun de pleine terre destiné au compostage des biodéchets adapté à la taille de l’opération.
Article supprimé par les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR.
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation automobile publique.
Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite du domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de + 0.30 m pourra s’appliquer.
Les constructions doivent respecter par rapport aux limites des emprises publiques et des voies privées ouvertes au public existantes ou à créer, un recul de :
Ces reculs s’appliquent également sur les RD dans les zones agglomérées.
Dans les secteurs L151-19 identifiés au PLU, une implantation particulière pourra être prescrite pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’urbanisme ou afin de conserver la typologie d’implantation des constructions et la morphologie des ensembles de bâti traditionnel de la commune de Marignier.
L’implantation jusqu’en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée :
6.2 - Règles régissant les reculs minimums vis-à-vis des routes départementales (RD) classées hors agglomération :
Afin de garantir des conditions de sécurité tant aux usagers qu’aux riverains des RD, les reculs doivent respecter les distances suivantes :
Des dérogations aux prescriptions de recul définies ci-dessus pourront être envisagées, sans pouvoir être inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD. Toutefois dans les secteurs d’habitat diffus classés hors agglomération présentant une certaine densité, et où les reculs existants sont inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD, il pourra être admis d’aligner les constructions nouvelles sur le bâti existant.
6-3- Cas particuliers
En zone Ub, dans la bande de recul définie au 6.1 et 6.2, il est possible d’implanter jusqu’à 3 m de recul, une annexe d’une hauteur maximale de 3,60 m.
En cas de sinistre (donc hors cas de démolition volontaire), la reconstruction à l’identique dans le volume existant est autorisée.
Une implantation particulière pourra être prescrite dans le cas d’extension d’une construction existante pour des raisons de sécurité, d’architecture, d’urbanisme, et/ou de cohérence de l’ordonnancement architectural de la construction considérée.
Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques décrites ci-après.
Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures.
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, en cas de division d’un foncier bâti existant, la construction préexistante doit respecter les reculs par rapport aux limites séparatives sur le tènement foncier issu de la division.
Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toiture, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m.
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure :
Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives :
-
Dans l’ensemble des secteurs de la zone U :
Les constructions et installations peuvent être admises jusqu’en limite séparative, dans les cas suivants : - ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif - stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés ou semi enterrés, - bâtiments annexes non accolés au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum n’excède pas 3,60 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu’aucune façade ne dépasse 8 m, -
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de + 0.30 m pourra s’appliquer.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de constructions dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance les règles de l’article 7 s’appliquent. La distance comptée horizontalement entre deux constructions principales doit être au moins égale à 8 mètres en zone Ua et en zone Ub
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES.) s’appliquant à toutes les constructions1 érigées sur la parcelle :
1 Se reporter à la définition du CES située dans le glossaire.
Secteurs
Intitulé du document : Hauteur maximale
Construction principale 12 mètres soit R+ 2+c
3.60 m
Dans les secteurs 1AUb, la hauteur des constructions est limitée comme suit :
Type de Constructions
Hauteur maximale
Construction principale
Dans le cadre de toiture plate/terrasse la hauteur ne devra pas dépasser 7 mètres à l’acrotère.
3.60 m
Dans les secteur 1AUx, la hauteur des constructions est limitée comme suit :
Type de Constructions
Hauteur maximale
Construction principale
Dispositions particulières :
Une hauteur différente peut être exceptionnellement autorisée ou prescrite si elle est dûment justifiée par la nature et la localisation des constructions.
Les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis à l’ensemble de ces dispositions générales et particulières.
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
Dans l’ensemble des zones 1AU :
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Art. R 111.21 du Code de l’Urbanisme). La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.
Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci- dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point d e v u e des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.
L’implantation de la construction doit respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements sont limités à l’assise nécessaire à la construction et sans excéder un talus de terre excédant 1,5 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs à pente inférieure à 10 %, à l’exception des rampes d’accès aux stationnements souterrains.
En zone 1AUx :
La bonne intégration des constructions à leur environnement sera recherchée par : - Une adaptation au sol soigneusement traitée, - Leurs dimensions et la composition de leurs volumes, - L’aspect et la mise en œuvre des matériaux, - Le rythme et la proportion des ouvertures, - L’harmonie des couleurs.
Dans les secteurs 1AUa et 1AUb :
Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits. L'interdiction des surfaces brillantes et réfléchissantes ne s'appliquent pas aux panneaux solaires.
La mise en place de panneaux solaires en toitures doit faire l’objet d’une intégration harmonieuse à la construction. En cas de toitures à pans les panneaux solaires devront être intégrés dans le rampant du toit ou en bordure de toit, dans le cadre de toitures terrasses les panneaux solaires devront être masqués par l’acrotère.
L’ensemble des dispositions ci-après ne s’applique pas aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, ainsi qu’aux panneaux solaires qui pour ces derniers, devront être intégrés dans le plan du pan de toiture concerné.
Pour les toits donnant les voies de circulation publiques et privées, les arrêts de neige sont obligatoires.
Pour les toitures à pans, les débords de toiture doivent être d’au moins 1 mètre hors égouts de toiture. Dans tous les cas de figures, ces toitures doivent s’intégrer harmonieusement au contexte urbain et paysager.
Pour les toitures à pans, la pente doit être comprise :
Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises dans le cas de constructions annexes ou de traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas… les couvertures de piscine ne sont pas concernées par ces règles de forme et volume des toitures…
Dans le cadre d’une extension d’une construction existante, sauf impossibilité technique, la pente de toit devra être identique
Les toitures terrasse, plates ou à faible pente, y compris pour les extensions, peuvent être admises : - si elles s’intègrent à leur environnement urbain et paysager immédiat
Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains et semi enterrés.
Dans les secteurs des zones 1AUa/1AUb
Dans les secteurs 1Aux :
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Si elles existent, elles doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux.
Elles seront composées de grilles, grillages, de haies vives d’essences locales et/ou d’un système à claire-voie, l’ensemble ne dépassant pas une hauteur maximale de 1,80 m.
Si la clôture comporte un mur bahut, ce dernier ne pourra excéder une hauteur de 0,60 m.
En zone AUa et AUb, les clôtures situées au droit des voies publiques ou privées ouverte à la circulation devront Obligatoirement comprendre un mur bahut et une clôture laissant passer la lumière du jour (grille, grillage et/ou système à claire-voie)
Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme :
Dans l’ensemble de la zone U :
11.6 – Mobilier urbain Les candélabres devront être cohérents avec le modèle existant sur les voiries de la commune.
Pour le périmètre de l’OAP n°5 : se référer complémentairement aux principes d’aménagement de l’OAP Il est exigé au minimum :
Type de Constructions
Nombre de Places de Stationnements
Habitation
Hôtels et restaurants Construction à usage commercial
Pour les secteurs 1AUa et 1AUb :
2 places par logement, dont au moins 1 couverte toutes les 3 places réalisées.
Pour les projets de 4 logements et plus :
1 place pour 50 m² de surface de vente, avec un minimum de 2 places.
Construction à usage artisanal et industriel
PLU de Marignier - Règlement – modification n°2
Pour la zone 1AUx : 1 place par emploi lié à l’activité avec un minimum de 3 places par entreprise. Dans le cadre d’activités destinées à recevoir du public le nombre de places de stationnements devra être calibré en conséquence. Un stationnement cycle doit être prévu en fonction de la taille de l’activité.
Construction à usage de bureaux et de services 1 place par emploi lié à l’activité avec un minimum de 3 places par entreprise.
Un stationnement cycle doit être prévu en fonction de la taille de l’activité.
Equipements publics ou d’intérêt collectif
Adapté aux besoins de l’opération
Intitulé du document : - Le stationnement de caravanes isolées sur un terrain non bâti,
Dans le secteur 1AUm, sont interdits :
Dans le secteur 1AUx, sont interdits :
1AU2 ci-après.
-
-
Sur l’ensemble des secteurs AU indicés ou « ouverts », sont autorisés sous condition :
OAP n°2 OAP n°4 OAP n°5 OAP n°8 OAP n°11 OAP n°12 OAP n°13
Minimum 35 % de logements sociaux, dont au sein de ces logements sociaux. Dans le cadre de la demande d’autorisation d’urbanisme, une ventilation entre le Bail Réel Solidaire (BRS) et les logements locatifs sociaux pourra être proposée avec un maximum de 30% de logements en BRS.
OAP n°15
Sur l’ensemble des secteurs 2AU dits « fermés » : toute nouvelle construction est interdite.
Dans les secteurs identifiés au titre du L151-23 :
Plusieurs secteurs sont identifiés au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme au regard de la présence :
Ainsi, afin de préserver ces continuités de tout obstacle qui pourrait entraver le passage de la faune, les constructions de toute nature, y compris les constructions agricoles, sont interdites au sein de ces périmètres. En outre, et pour le même motif, dans les secteurs agricoles ou naturels où existent des bâtiments d’habitation existants sont interdites les constructions et installations annexes des constructions principales existantes. Cependant, les travaux et installations liés à des aménagements légers nécessaires à la gestion, l’entretien, la découverte et la mise en valeur des milieux naturels, à condition qu’ils préservent le caractère naturel des lieux, qu'ils ne perturbent pas, ni n’entravent la circulation de la faune sont tout de même autorisés.
En outre :
13.0 – Généralités – Respect des principes énoncés dans les OAP La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. L’aménagement des secteurs 1AU devra respecter les principes définis dans les OAP. 13.1 – Espaces Boisés Classés Sans objet. 13.2 – Obligation de planter et de réaliser des espaces libres Obligation de planter et de réaliser des espaces libres aménagés
13.3 – Essences végétales Chaque pétitionnaire est tenu de se référer à la palette végétale annexée au présent règlement En outre, lorsqu’un projet nécessite l’arrachage d’arbres fruitiers, il est nécessaire de replanter les mêmes espèces locales et dans les mêmes proportions sur le tènement d’assiette du projet. Il est recommandé de planter 5 % du total des espaces verts avec des arbres fruitiers locaux.
Intitulé du document : Dispositions concernant les accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante.
Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Pour des raisons de sécurité, les accès directs aux routes départementales seront limités, et des solutions alternatives seront privilégiées.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès et voirie doivent permettre la desserte aisée pour les véhicules de secours ou de services et avoir recueilli un avis favorable préalable du service gestionnaire.
Dans le cas d’un accès dont la visibilité est limitée, un dispositif de sécurité, type miroir, pourra être exigé.
Deux accès contigus desservant plusieurs habitations peuvent être interdits si un seul accès, d’une capacité suffisante, permet la desserte de l’ensemble des constructions.
Le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une profondeur d’au moins 5 m et une pente inférieure ou égale à 5 % à partir de la chaussée de la voie publique, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Cas particuliers
En cas d’existence au document graphique d’un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celuici ou ceux-ci.
Cas particulier : accès sécurisé et routes départementales
"L’autorisation d'occupation du sol (permis de construire, d'aménager…) sera conditionnée par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant les accès créés ou existants. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l'accès, des conditions de visibilité, de la configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de l’autorisation d'occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers spécifiques nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus".
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, des engins de déneigement et des engins d’enlèvement des ordures ménagères.
3.3 Dispositions concernant la création de voirie nouvelle publique ou privée :
Pour l’ensemble des secteurs 1AU indicés :
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, y compris les véhicules de sécurité et de services publics. Ces espaces seront traités de manière qualitative.
Les voies publiques ou privées ouvertes au public devront présenter une largeur minimale de chaussée de 5 mètres en zone 1AUa et 1AUb, et de 6 mètres en zone 1AUx et 1AUy. Dans le cadre de voirie en sens unique une largeur inférieure pourra être autorisée sans être inférieur à 3 mètres.
Les voies privées non ouvertes au public, internes à une opération, pourront présenter une largeur inférieure sous réserve d’être adaptées à l’importance des constructions à desservir.
Pour les opérations de plus de 5 logements, une largeur de 1,50 m minimum (libre de tout mobilier et de tout obstacle) devra être aménagée de manière à accueillir les circulations piétonnes.
Un cheminement d’une largeur de 1,50 m minimum (libre de tout mobilier et de tout obstacle) devra être aménagée de manière à accueillir les circulations piétonnes.
En outre, les projets devront proposer des caractéristiques compatibles avec les principes inscrits dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relatif à chaque secteur 1AU indicé.
Se référer à l’article 4 des zones U. Pour le périmètre de l’OAP n°5 : se référer complémentairement aux principes d’aménagement de l’OAP
Article supprimé par les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR.
Les projets devront proposer des caractéristiques compatibles avec les principes inscrits dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relatif à chaque secteur 1AU indicé.
6.0 – Généralités Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation automobile publique.
Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite du domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.
Les constructions doivent respecter par rapport aux limites des emprises publiques et des voies existantes ou à créer un recul de :
Ces reculs s’appliquent également sur les RD dans les zones agglomérées.
Dans les secteurs L151-19 identifiés au PLU, une implantation particulière pourra être prescrite pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’urbanisme ou afin de conserver la typologie d’implantation des constructions et la morphologie des ensembles de bâti traditionnel de la commune de Marignier.
L’implantation jusqu’en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée :
Collectif (dont les locaux déchets), ainsi que les garages à vélos, - Dans le cas de stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés ou semi enterrés, - Dans le cas d’aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, - Pour les annexes légères si leur implantation ne perturbent pas la sécurité et la visibilité des voiries et des espaces de cheminements.
6.2 - Règles régissant les reculs minimums vis-à-vis des routes départementales (RD) classées hors agglomération :
Afin de garantir des conditions de sécurité tant aux usagers qu’aux riverains des RD, les reculs doivent respecter les distances suivantes : - 18 m de l'axe des RD en dehors des zones agglomérées.
Des dérogations aux prescriptions de recul définies ci-dessus pourront être envisagées, sans pouvoir être inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD. Toutefois dans les secteurs d’habitat diffus classés hors agglomération présentant une certaine densité, et où les reculs existants sont inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD, il pourra être admis d’aligner les constructions nouvelles sur le bâti existant.
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
6.3 –cas particuliers :
En cas de sinistre (donc hors cas de démolition volontaire), la reconstruction à l’identique dans le volume existant est autorisée.
Une implantation particulière pourra être prescrite dans le cas d’extension d’une construction existante pour des raisons de sécurité, d’architecture, d’urbanisme, et/ou de cohérence de l’ordonnancement architectural de la construction considérée.
Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques décrites ci-après.
Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures.
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, en cas de division d’un foncier bâti existant, la construction préexistante doit respecter les reculs par rapport aux limites séparatives sur le tènement foncier issu de la division.
Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m.
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure :
Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives : - lorsqu’elles jouxtent un bâtiment existant de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne, - dans le cas de constructions simultanées, où seules les limites externes sont étudiées.
Dans l’ensemble des secteurs de la zone 1AU : Les constructions et installations peuvent être admises jusqu’en limite séparative, dans les cas suivants :
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
Les margelles des piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 mètres minimum.
En cas de démolition, la reconstruction dans le volume initial est autorisée.
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de constructions dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance les règles de l’article 7 s’appliquent. La distance comptée horizontalement entre deux constructions principales doit être au moins égale à 8 mètres en zone 1AUa et en zone 1AUb.
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) s’appliquant à toutes les constructions2 érigées sur la parcelle :
2 Se reporter à la définition du CES située dans le glossaire.
En zone 1AUa En zone 1AUb
Ne doit pas dépasser 0.50 Ne doit pas dépasser 0.30
En cas de division d’un foncier bâti existant, la construction préexistante doit respecter les dispositions du présent article sur le tènement foncier issu de la division.
Les dispositions ci-dessus ne concernent pas : - les stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés ou semi enterrés, - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (dont les locaux déchets), ainsi que les garages à vélos.
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées exclus).
La hauteur des bâtiments doit être compatible avec les principes mis en œuvre par les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Dans les secteurs 1AUa la hauteur des constructions est limitée comme suit :
Type de Constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale
En zone A Annexe à l’habitation
Une hauteur différente peut être exceptionnellement autorisée ou prescrite si elle dûment justifiée par la nature et la localisation de la construction. Les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis à l’ensemble de ces dispositions générales et particulières. Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitations de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Tout projet de construction qui n’aboutirait pas à une bonne intégration sera refusé. La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.
Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci- dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Si elles existent, elles doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages agricoles locaux quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux. Elles seront composées de grilles, grillages, de haies vives d’essences locales et/ou d’un système à claire-voie, l’ensemble ne dépassant pas une hauteur maximale de 1,80 m.
Elles devront respecter le schéma suivant afin de permettre le déplacement de la petite faune :
Si la clôture comporte un mur bahut, ce dernier ne pourra excéder une hauteur de 0,60 m.
Les clôtures situées au droit des voies publiques ou privées ouverte à la circulation devront obligatoirement comprendre un mur bahut et une clôture laissant passer la lumière du jour (grille, grillage et/ou système à claire-voie)
Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme :
Les murs et murets remarquables existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin est, à l’exception des percements utiles aux accès ; dans ce cas, leur hauteur existante pourra être conservée.
L'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des RD ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0,80m en tout point du dégagement de visibilité.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, particulièrement en cas d’accueil de clientèle.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.
Les aménagements liés au stationnement doivent limiter l’imperméabilisation des sols.
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de la construction. Un plan descriptif des espaces verts existants et projetés doit être joint à la demande de permis de construire.
13.1 - Plantations :
Les boisements ou arbres existants doivent être respectés. Toutefois, si des arbres doivent être abattus, ils doivent être remplacés par un nombre égal d’arbres de haute tige à planter sur la parcelle.
Les nouvelles plantations d’arbres à haute tige doivent être au minimum à 3 m des limites séparatives.
Par ailleurs, un nombre minimal d’arbres doit être planté sur la parcelle en fonction de la surface habitable (ou utile dans le cas d’activités autorisées).
Les zones de reculement en bordure des voies publiques ou privées doivent être plantées d’arbres de haute tige.
Les aires de stationnement doivent être isolées de la voie par des plates-bandes engazonnées ou plantées d’arbustes et d’arbres de haute tige.
Les plantations d’arbres et d’arbustes doivent favoriser une meilleure intégration des installations.
Chaque pétitionnaire est tenu de se référer à la palette végétale annexée au présent règlement.
Lorsqu’un projet nécessite l’arrachage d’arbres fruitiers, il nécessaire de replanter les mêmes espèces et dans les mêmes proportions sur le tènement d’assiette du projet.
5 % de l’emprise totale des espaces verts devront être plantés d’arbres fruitiers.
4
13.3 – Secteurs identifiés au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme Plusieurs secteurs sont identifiés au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme au regard de la présence :
Au sein de ces secteurs, toutes occupations du sol sont interdites. La pratique agricole est tolérée, cependant les dispositifs de clôtures doivent impérativement permettre le déplacement de la grande et de la petite faune. Les abris-bois pour animaux sont interdits.
Seuls les travaux visant à maintenir ou à remettre en état les milieux naturels seront acceptés.
Intitulé du document : Dispositions concernant les accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante.
Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Pour des raisons de sécurité, les accès directs aux routes départementales seront limités, et des solutions alternatives seront privilégiées.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès et voirie doivent permettre la desserte aisée pour les véhicules de secours ou de services et avoir recueilli un avis favorable préalable du service gestionnaire.
Dans le cas d’un accès dont la visibilité est limitée, un dispositif de sécurité, type miroir, pourra être exigé.
Deux accès contigus desservant plusieurs habitations peuvent être interdit si un seul accès, d’une capacité suffisante, permet la desserte de l’ensemble des constructions.
Le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une profondeur d’au moins 5 m et une pente inférieure ou égale à 5 % à partir de la chaussée de la voie publique, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Cas particuliers :
En cas d’existence au document graphique d’un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celuici ou ceux-ci.
Cas particulier : accès sécurisé et routes départementales
"L’autorisation d'occupation du sol (permis de construire, d'aménager…) sera conditionnée par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant les accès créés ou existants. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l'accès, des conditions de visibilité, de la configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de l’autorisation d'occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation des voies privées ou de tout autre aménagement particulier spécifique nécessaire au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus".
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, des engins de déneigement et des engins d’enlèvement des ordures ménagères.
3.3 Dispositions concernant la création de voirie nouvelle publique ou privée :
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, y compris les véhicules de sécurité et de services publics. Ces espaces seront traités de manière qualitative.
La création de voies nouvelles en zone A desservant des parcelles en zone U est interdite.
Les voies publiques ou privées devront présenter une largeur minimale de chaussée de 5 mètres et des caractéristiques adaptées à l’importance et à la destination des constructions à desservir. Une largeur supérieure pourra être demandée en fonction des besoins de l’opération.
Se référer au règlement de la zone U.
Article supprimé par les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR.
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation automobile publique.
Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite du domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.
Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de recul indiquées au document graphique, les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies privées ouvertes au public existantes ou à créer.
Toutefois, une implantation particulière pourra être prescrite pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’urbanisme ou afin de conserver la typologie d’implantation des constructions et la morphologie des ensembles bâtis traditionnels de la commune de Marignier.
L’implantation jusqu’en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée :
Afin de garantir des conditions de sécurité tant aux usagers qu’aux riverains des RD, les reculs doivent respecter les distances suivantes :
Des dérogations aux prescriptions de recul définies ci-dessus pourront être envisagées, sans pouvoir être inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD. Toutefois dans les secteurs d’habitat diffus classés hors agglomération présentant une certaine densité, et où les reculs existants sont inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD, il pourra être admis d’aligner les constructions nouvelles sur le bâti existant.
Une implantation particulière pourra être prescrite dans le cas d’extension d’une construction existante pour des raisons de sécurité, d’architecture, d’urbanisme, et/ou de cohérence de l’ordonnancement architectural de la construction considérée.
En cas de sinistre (donc hors cas de démolition volontaire), la reconstruction dans le même volume initial est autorisée.
Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques décrites ci-après.
Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures.
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitations de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
7.0 – Généralités Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, en cas de division d’un foncier bâti existant, la construction préexistante doit respecter les reculs par rapport aux limites séparatives sur le tènement foncier issu de la division.
Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m.
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure :
Dans l’ensemble des secteurs de la zone A :
Les constructions et installations peuvent être admises jusqu’en limite séparative, dans les cas suivants :
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitations de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
Non réglementé.
Non réglementé.
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées exclus).
Type de Constructions
Intitulé du document : Schéma explicatif du maintien des espaces libres le long des cours d’eau
Généralités
Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, en cas de division d’un foncier bâti existant, la construction préexistante doit respecter les reculs par rapport aux limites séparatives sur le tènement foncier issu de la division. Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m.
Règles générales
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
L’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées de façon différente des prescriptions indiquées ci-dessus sont autorisés à conditions de respecter les distances existantes (sans rapprochement par rapport à la limite séparative).
Des implantations autres que celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour réaliser un projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l’ensemble présente une unité de volume et d’aspect.
L’ensemble des règles édictées ci-dessus s’appliquent aux limites extérieures du terrain d’assiette mais aussi aux limites des terrains issus de divisions (lotissements, permis de construire valant division). Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitations de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
Non règlementé.
En zone Nt :
Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) s’appliquant est de 0,25. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas :
Dans les autres zones N, le C.E.S n’est pas réglementé.
Généralités
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, tel que défini au plan masse de la demande d’autorisation de construire sur la base d’un plan coté en altimétrie et rattaché à un point non susceptible de modification, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’au point considéré de la construction, c’est-à-dire :
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ni aux ouvrages techniques de faible emprise des constructions autorisées (cheminées, cages d’ascenseurs et autres superstructures légères…).
En zone Nt :
La hauteur maximale des constructions doit être adaptée à une bonne intégration dans le site. Cette hauteur ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage et 6 mètres au point le plus haut pour les toitures terrasses.
Une hauteur différente peut être exceptionnellement autorisée ou prescrite si elle est dûment justifiée par la nature et la localisation des constructions.
Pour les équipements publics et constructions d’intérêt collectif : La hauteur n’est pas règlementée, mais doit être adaptée à l’usage et s’intégrer dans l’environnement existant.
Pour les constructions existantes :
Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure à celles permises ci-dessus sont autorisés à condition de respecter la hauteur initiale existante.
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitations de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Tout projet de construction qui n’aboutirait pas à une bonne intégration sera refusé.
La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.
Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
En zone Nt, les constructions devront respecter le cadre paysager, environnemental, et urbain.
Généralités
La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.
Le permis de construire peut-être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de la construction.
Un plan descriptif des espaces verts existants et projetés doit être joint à la demande de permis de construire.
Obligation de planter et de réaliser des espaces libres
La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires, mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. L’autorité compétente peut exiger des modifications des aménagements envisagés au plan masse de ladite autorisation. Cette exigence sera fonction de la nature et de l’importance de l’opération projetée, et du caractère des lieux environnants.
Les boisements ou arbres existants doivent être respectés. Toutefois, si des arbres doivent être abattus, ils doivent être remplacés par un nombre égal d’arbres de haute tige à planter sur la parcelle. Les nouvelles plantations d’arbres à haute tige doivent être au minimum à 3 m des limites séparatives.
Par ailleurs, un nombre minimal d’arbres doit être planté sur la parcelle en fonction de la surface habitable (ou utile dans le cas d’activités autorisées)
Les zones de reculement en bordure des voies publiques ou privées doivent être plantées d’arbres de haute tige.
Les aires de stationnement doivent être isolées de la voie par des plates-bandes engazonnées ou plantées d’arbustes et d’arbres de haute tige. Les enrochements non maçonnés sont interdits pour la réalisation de tout soutènement des terres. Essences végétales Chaque pétitionnaire est tenu de se référer à la palette végétale annexée au présent règlement. Plusieurs secteurs sont identifiés au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme au regard de la présence :
Intitulé du document : Cas particulier : accès sécurisé et routes départementales
L’autorisation d'occupation du sol (permis de construire, d'aménager…) sera conditionnée par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant les accès créés ou existants. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l'accès, des conditions de visibilité, de la configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de l’autorisation d'occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers spécifiques nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, des engins de déneigement et des engins d’enlèvement des ordures ménagères.
Dispositions concernant la création de voirie nouvelle publique ou privée :
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, y compris les véhicules de sécurité et de services publics. Ces espaces seront traités de manière qualitative.
Les voies publiques ou privées devront présenter une largeur minimale de chaussée de 5 mètres et des caractéristiques adaptées à l’importance et à la destination des constructions à desservir. Une largeur supérieure pourra être demandée en fonction des besoins de l’opération.
Se référer au règlement de l’article de la zone U.
Article supprimé par les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR.
6.0-Généralités
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation automobile publique.
Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite du domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.
Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique, les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux limites des emprises publiques et voies privées ouvertes au public existantes ou à créer. Toutefois, une implantation particulière pourra être prescrite pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’urbanisme ou afin de conserver la typologie d’implantation des constructions et la morphologie des ensembles bâtis traditionnels de la commune de Marignier.
L’implantation jusqu’en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée :
Afin de garantir des conditions de sécurité tant aux usagers qu’aux riverains des RD, les reculs doivent respecter les distances suivantes :
Des dérogations aux prescriptions de recul définies ci-dessus pourront être envisagées, sans pouvoir être inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD. Toutefois dans les secteurs d’habitat diffus classés hors agglomération présentant une certaine densité, et où les reculs existants sont inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD, il pourra être admis d’aligner les constructions nouvelles sur le bâti existant.
Une implantation particulière pourra être prescrite dans le cas d’extension d’une construction existante pour des raisons de sécurité, d’architecture, d’urbanisme, et/ou de cohérence de l’ordonnancement architectural de la construction considérée.
En cas de sinistre (donc hors cas de démolition volontaire), la reconstruction dans le même volume initial est autorisée.
Toutefois, une implantation particulière pourra être prescrite pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’urbanisme ou afin de conserver la typologie d’implantation des constructions et la morphologie des ensembles de bâti traditionnel de la commune de Marignier.
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitations de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques décrites ci-après.
Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.