Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante.
Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque
pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité
doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la
nature et de l’intensité du trafic.
Pour des raisons de sécurité, les accès directs aux routes départementales seront limités, et des solutions alternatives seront privilégiées.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne peut être autorisé que sous réserve d’un accès établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès et voirie doivent permettre la desserte aisée pour les véhicules de secours ou de services et avoir recueilli un avis favorable préalable du service gestionnaire de voirie.
Dans le cas d’un accès dont la visibilité est limitée, un dispositif de sécurité, type miroir, pourra être exigé.
Deux accès contigus desservant plusieurs habitations peuvent être interdits si un seul accès, d’une capacité suffisante, permet la desserte de l’ensemble des constructions.
Le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une profondeur d’au moins 5 m et une pente inférieure ou égale à 5 % à partir de la chaussée de la voie publique, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Cas particuliers :
En cas d’existence au document graphique d’un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celuici ou ceux-ci.
Cas particulier : accès sécurisé et routes départementales
L’autorisation d'occupation du sol (permis de construire, d'aménager…) sera conditionnée par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant les accès créés ou existants. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l'accès, des conditions de visibilité, de la configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de l’autorisation d'occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers spécifiques nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
3.2 Dispositions concernant les voiries existantes
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, des engins de déneigement et des engins d’enlèvement des ordures ménagères.
3.3 Dispositions concernant la création de voirie nouvelle publique ou privée
Pour l’ensemble de la zone U :
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, y compris les véhicules de sécurité et de services publics. Ces espaces seront traités de manière qualitative.
Les voies publiques ou privées ouvertes au public devront présenter une largeur minimale de chaussée de 5 mètres en zone Ua et Ub, et de 6 mètres en zone Ux et Uy
Les voies privées non ouvertes au public, internes à une opération, pourront présenter une largeur inférieure sous réserve d’être adaptées à l’importance des constructions à desservir.
Un cheminement d’une largeur de 1,50 m minimum (libre de tout mobilier et de tout obstacle) devra être aménagée de manière à accueillir les circulations piétonnes.
Pour les secteurs Uaa et Ue : aucune prescription particulière.
► Article U4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
4.1 – Alimentation en eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou pouvant servir à l’accueil du public qui requiert une alimentation en eau potable, exceptées les constructions identifiées en dehors de la zone desservie par le réseau d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au P.L.U.
En l'absence de réseau public d'eau potable, l'alimentation à partir d'un captage privé est possible sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux distributions privées à usage personnel ou collectif. Dans ce cas de figure, une étude sur la qualité de l’eau, certifiée potable, doit être fournie. Il s’agit de se référer au schéma directeur d’eau potable.
Si des appareils de lutte contre l’incendie sont implantés, leur emplacement sera déterminé en accord avec les services compétents, et devront être conformes aux normes en vigueur.
4.2 – Assainissement des eaux usées
Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU et du règlement d’assainissement collectif.
En l’absence de réseau public d’assainissement, dans les secteurs identifiés aux annexes sanitaires du P.L.U., toute construction génératrice d’eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre, d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU. Les dispositifs d’assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public au moment de la création de ce dernier.
L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle et artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré traitement approprié au volume, à la composition et à la nature des effluents.
L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.
Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d’eaux usées, ou à défaut dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif dimensionné pour cet effet. Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales. Toutes les eaux des siphons de sols de garages pourront être dirigées vers des regards ou bacs de décantation autonomes et étanches. Ces dispositifs devront être vidangeables.
4.3 – Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement
Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, véranda, toiture, voirie) doit
être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales conformes aux recommandations techniques
prescrites en application du PPR, des annexes sanitaires du PLU et du zonage d’assainissement volet Eaux
Pluviales, et qui assure :
- Leur collecte (gouttière, réseaux),
- Leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits ou massifs d’infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du zonage d’assainissement volet « eaux pluviales ».
Pour toute nouvelle construction, les contraintes suivantes doivent être appliquées : - Limitation de l’imperméabilisation, - Infiltration des eaux pluviales si possibilité, - Rejet des eaux pluviales : • Pour les projets dont la surface est supérieure ou égale à 1 ha : débit de fuite de 10 L/s/ha • Pour les projets dont la surface est inférieure à 1 ha : débit de fuite de 3 L/s par projet.
Le dimensionnement des ouvrages s’effectue pour un événement pluvieux de récurrence décennale.
Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
- Dans le réseau d’eaux pluviales s’il existe,
- Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d’absence de réseau d’eaux pluviales communal.
La surface totale du projet correspond à la surface totale du projet à laquelle s’ajoute la surface du bassin versant dont les écoulements sont interceptés par le projet. Dans le cas où cette surface totale dépasse 1 ha, un dossier réglementaire Loi sur l’eau doit être établi.
Les mesures de rétention inhérentes à ce rejet limité, devront être conçues, de préférence, selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, structures réservoirs, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.
En cas de pollution des eaux pluviales ou si le projet comprend des surfaces imperméabilisées susceptibles d’engendrer un flux polluant important, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.
Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie seront dirigées vers le réseau d’eaux usées et non d’eaux pluviales.
Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage.
Pour l’arrosage des jardins, la récupération des EP est imposée à l’aide d’une citerne étanche distincte du dispositif de rétention.
Lors de l’instruction d’un permis de construire, la commune pourra exiger aux pétitionnaires de fournir une étude justifiant les règles de conception et d’implantation des dispositifs, y compris d’étude d’infiltration.
Tout raccordement d’une voie sur une voie publique devra prévoir un dispositif permettant la collecte des eaux de ruissellement.
Une grille de collecte des eaux pluviales devra obligatoirement être installée au débouché de toute voie privée ou ouverte à la circulation publique sur une voie ou emprise publique dès lors que la pente d’accès est supérieure à5%
Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales à condition de faire l’objet d’un traitement préalable de stabilisation du chlore.
Les garages collectifs, qu’ils soient aériens ou souterrains, correspondant aux projets de plus de 4 logements devront être munis d’un séparateur d’hydrocarbures.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.
Pour les constructions existantes, la commune pourra tolérer des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement dimensionné à cet effet (réseau EP ou réseau unitaire), elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération et ne pas être rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale.
En secteur Uaa, secteur sous contrainte de la nappe phréatique du Giffre, en complément des points évoqués plus haut, les conditions suivantes doivent être respectées :
- Limitation de l’imperméabilisation - Infiltration maximale des eaux pluviales, en allant dans la mesure du possible au-delà des prescriptions
évoquées précédemment. - Les volumes de rétention devront être maximum - Les rejets en direction du Giffre sont interdits - Les canalisations de surverses seront dirigées dans les réseaux d’eaux pluviales, place de la Mairie
et dans une conduite en eau pluviale de diamètre 1000 mm située entre la Mairie et le Giffre.
4.4 – Électricité, téléphone et télédistribution
Les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
4.5 – Ordures ménagères
Toute opération de lotissement, d’habitat collectif ou semi-collectif doit être dotée de locaux ou d’aires spécialisés afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si elle existe, en application du règlement de la CCFG en vigueur. Toute opération d’habitat collectif doit prévoir un espace commun de pleine terre destiné au compostage des biodéchets adapté à la taille de l’opération.
► Article U5 : Surface minimale des terrains
Article supprimé par les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR.
► Article U6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.0 – Généralités
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation automobile publique.
Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite du domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de + 0.30 m pourra s’appliquer.
6.1 – Règles générales
Les constructions doivent respecter par rapport aux limites des emprises publiques et des voies privées ouvertes au public existantes ou à créer, un recul de :
- dans les secteurs Ua : un recul minimum de 5 m, soit être implantées à l’alignement existant ou futur des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation automobile publique, - dans les secteurs Ub : un recul minimum de 6 m. - dans les secteurs Uaa, l’implantation est libre. - Dans les secteurs Ux/Uy/Um : un recul de 5m.
Ces reculs s’appliquent également sur les RD dans les zones agglomérées.
Dans les secteurs L151-19 identifiés au PLU, une implantation particulière pourra être prescrite pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’urbanisme ou afin de conserver la typologie d’implantation des constructions et la morphologie des ensembles de bâti traditionnel de la commune de Marignier.
L’implantation jusqu’en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée :
- Pour les équipements publics et constructions d’intérêt collectif, - Dans le cas d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt
collectif (dont les locaux déchets), ainsi que les garages à vélos, - Dans le cas de stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés ou semi enterrés, - Dans le cas d’aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. - Pour les annexes légères si leur implantation ne perturbe pas la sécurité et la visibilité des voiries et
des espaces de cheminements.
6.2 - Règles régissant les reculs minimums vis-à-vis des routes départementales (RD) classées hors agglomération :
Afin de garantir des conditions de sécurité tant aux usagers qu’aux riverains des RD, les reculs doivent respecter les distances suivantes :
- 18 m de l'axe des RD 6, 19, 26, 306, 406 ;
Des dérogations aux prescriptions de recul définies ci-dessus pourront être envisagées, sans pouvoir être inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD. Toutefois dans les secteurs d’habitat diffus classés hors agglomération présentant une certaine densité, et où les reculs existants sont inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD, il pourra être admis d’aligner les constructions nouvelles sur le bâti existant.
6-3- Cas particuliers
En zone Ub, dans la bande de recul définie au 6.1 et 6.2, il est possible d’implanter jusqu’à 3 m de recul, une annexe d’une hauteur maximale de 3,60 m.
En cas de sinistre (donc hors cas de démolition volontaire), la reconstruction à l’identique dans le volume existant est autorisée.
Une implantation particulière pourra être prescrite dans le cas d’extension d’une construction existante pour des raisons de sécurité, d’architecture, d’urbanisme, et/ou de cohérence de l’ordonnancement architectural de la construction considérée.
Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques décrites ci-après.
Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures.
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
► Article U7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.0 – Généralités
Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, en cas de division d’un foncier bâti existant, la construction préexistante doit respecter les reculs par rapport aux limites séparatives sur le tènement foncier issu de la division.
Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toiture, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m.
7.1 – Règles générales
COMMUNE DE MARIGNIER — PLAN LOCAL D’URBANISME
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure :
- dans les secteurs Ua : à 4m. - dans les secteurs Uaa : l’implantation est libre. - dans les secteurs Ub, Uy, Ue, Ux, Um : à 5m.
Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives :
- lorsqu’elles jouxtent un bâtiment existant de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne, - dans le cas de constructions simultanées, où seules les limites externes sont étudiées.
-
Dans l’ensemble des secteurs de la zone U :
Les constructions et installations peuvent être admises jusqu’en limite séparative, dans les cas suivants : - ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif - stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés ou semi enterrés, - bâtiments annexes non accolés au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum n’excède pas 3,60 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu’aucune façade ne dépasse 8 m, -
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de + 0.30 m pourra s’appliquer.
- Les margelles des piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 mètres minimum.
- En cas de démolition, la reconstruction dans le volume initial est autorisée. - Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons
de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
► Article U8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de constructions dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance les règles de l’article 7 s’appliquent. La distance comptée horizontalement entre deux constructions principales doit être au moins égale à 8 mètres en zone Ua et en zone Ub
► Article U9 : Emprise au sol
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES.) s’appliquant à toutes les constructions1 érigées sur la parcelle :
1 Se reporter à la définition du CES située dans le glossaire.
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