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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Combien d'espaces verts ?
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 13 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Schéma explicatif du maintien des espaces libres le long des cours d’eau

► Article N7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Généralités

Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, en cas de division d’un foncier bâti existant, la construction préexistante doit respecter les reculs par rapport aux limites séparatives sur le tènement foncier issu de la division. Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m.

Règles générales

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

L’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées de façon différente des prescriptions indiquées ci-dessus sont autorisés à conditions de respecter les distances existantes (sans rapprochement par rapport à la limite séparative).

Des implantations autres que celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour réaliser un projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l’ensemble présente une unité de volume et d’aspect.

L’ensemble des règles édictées ci-dessus s’appliquent aux limites extérieures du terrain d’assiette mais aussi aux limites des terrains issus de divisions (lotissements, permis de construire valant division). Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitations de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.

► Article N8 : Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

► Article N9 : Emprise au sol

En zone Nt :

Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) s’appliquant est de 0,25. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas :

- Les stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés ou semi enterrés,

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Dans les autres zones N, le C.E.S n’est pas réglementé.

► Article N10 : Hauteur maximale des constructions

Généralités

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, tel que défini au plan masse de la demande d’autorisation de construire sur la base d’un plan coté en altimétrie et rattaché à un point non susceptible de modification, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’au point considéré de la construction, c’est-à-dire :

- au faîtage pour les toitures à pans,

- au point le plus haut pour les toitures-terrasses.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ni aux ouvrages techniques de faible emprise des constructions autorisées (cheminées, cages d’ascenseurs et autres superstructures légères…).

En zone Nt :

La hauteur maximale des constructions doit être adaptée à une bonne intégration dans le site. Cette hauteur ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage et 6 mètres au point le plus haut pour les toitures terrasses.

Dispositions particulières

Une hauteur différente peut être exceptionnellement autorisée ou prescrite si elle est dûment justifiée par la nature et la localisation des constructions.

Pour les équipements publics et constructions d’intérêt collectif : La hauteur n’est pas règlementée, mais doit être adaptée à l’usage et s’intégrer dans l’environnement existant.

Pour les constructions existantes :

Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure à celles permises ci-dessus sont autorisés à condition de respecter la hauteur initiale existante.

Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitations de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.

► Article N11 : Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Tout projet de construction qui n’aboutirait pas à une bonne intégration sera refusé.

La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.

Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

En zone Nt, les constructions devront respecter le cadre paysager, environnemental, et urbain.

► Article N13 : Espaces libres et plantations — Espaces boisés classés — Aires de jeux et de loisirs

Généralités

La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.

Le permis de construire peut-être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de la construction.

Un plan descriptif des espaces verts existants et projetés doit être joint à la demande de permis de construire.

Obligation de planter et de réaliser des espaces libres

La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires, mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. L’autorité compétente peut exiger des modifications des aménagements envisagés au plan masse de ladite autorisation. Cette exigence sera fonction de la nature et de l’importance de l’opération projetée, et du caractère des lieux environnants.

Les boisements ou arbres existants doivent être respectés. Toutefois, si des arbres doivent être abattus, ils doivent être remplacés par un nombre égal d’arbres de haute tige à planter sur la parcelle. Les nouvelles plantations d’arbres à haute tige doivent être au minimum à 3 m des limites séparatives.

Par ailleurs, un nombre minimal d’arbres doit être planté sur la parcelle en fonction de la surface habitable (ou utile dans le cas d’activités autorisées)

Les zones de reculement en bordure des voies publiques ou privées doivent être plantées d’arbres de haute tige.

Les aires de stationnement doivent être isolées de la voie par des plates-bandes engazonnées ou plantées d’arbustes et d’arbres de haute tige. Les enrochements non maçonnés sont interdits pour la réalisation de tout soutènement des terres. Essences végétales Chaque pétitionnaire est tenu de se référer à la palette végétale annexée au présent règlement. Plusieurs secteurs sont identifiés au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme au regard de la présence :

- De pelouses sèches riches en biodiversité, - De zones humides, - De zones Natura 2000, - De corridors écologiques. Au sein de ces secteurs, toutes occupations du sol sont interdites. La pratique agricole est tolérée, cependant les dispositifs de clôtures doivent impérativement permettre le déplacement de la grande et de la petite faune. Les abris-bois pour animaux sont interdits. Seuls les travaux visant à maintenir ou à remettre en état les milieux naturels seront acceptés.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Cas particulier : accès sécurisé et routes départementales

L’autorisation d'occupation du sol (permis de construire, d'aménager…) sera conditionnée par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant les accès créés ou existants. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l'accès, des conditions de visibilité, de la configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de l’autorisation d'occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers spécifiques nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

Dispositions concernant les voiries existantes

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, des engins de déneigement et des engins d’enlèvement des ordures ménagères.

Dispositions concernant la création de voirie nouvelle publique ou privée :

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, y compris les véhicules de sécurité et de services publics. Ces espaces seront traités de manière qualitative.

Les voies publiques ou privées devront présenter une largeur minimale de chaussée de 5 mètres et des caractéristiques adaptées à l’importance et à la destination des constructions à desservir. Une largeur supérieure pourra être demandée en fonction des besoins de l’opération.

► Article N4 : Desserte par les réseaux

Se référer au règlement de l’article de la zone U.

► Article N5 : Surface minimale des terrains

Article supprimé par les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR.

► Article N6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

6.0-Généralités

COMMUNE DE MARIGNIER – PLAN LOCAL D’URBANISME

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation automobile publique.

Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite du domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

6.1 Voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation

Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique, les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux limites des emprises publiques et voies privées ouvertes au public existantes ou à créer. Toutefois, une implantation particulière pourra être prescrite pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’urbanisme ou afin de conserver la typologie d’implantation des constructions et la morphologie des ensembles bâtis traditionnels de la commune de Marignier.

L’implantation jusqu’en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée :

- pour les équipements publics et constructions d’intérêt collectif, - dans le cas d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt

collectif (dont les locaux déchets), ainsi que les garages à vélos, - dans le cas de stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés ou semi enterrés, - dans le cas d’aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

6.2 Voies départementales hors agglomération

Afin de garantir des conditions de sécurité tant aux usagers qu’aux riverains des RD, les reculs doivent respecter les distances suivantes :

- 18 m de l'axe des RD 6, 19, 26, 306, 406.

Des dérogations aux prescriptions de recul définies ci-dessus pourront être envisagées, sans pouvoir être inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD. Toutefois dans les secteurs d’habitat diffus classés hors agglomération présentant une certaine densité, et où les reculs existants sont inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD, il pourra être admis d’aligner les constructions nouvelles sur le bâti existant.

Une implantation particulière pourra être prescrite dans le cas d’extension d’une construction existante pour des raisons de sécurité, d’architecture, d’urbanisme, et/ou de cohérence de l’ordonnancement architectural de la construction considérée.

6.3 Cas particuliers

En cas de sinistre (donc hors cas de démolition volontaire), la reconstruction dans le même volume initial est autorisée.

Toutefois, une implantation particulière pourra être prescrite pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’urbanisme ou afin de conserver la typologie d’implantation des constructions et la morphologie des ensembles de bâti traditionnel de la commune de Marignier.

Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitations de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.

Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques décrites ci-après.

Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Marignier. Le document devra être conforme aux législations en vigueur.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement du PLU de Marignier délimite la zone urbaine (U), la zone à urbaniser (AU), la zone agricole (A) et la zone naturelle et forestière (N). Dans certains cas, une sectorisation complète du zonage général permet de différencier certaines parties de zones dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception des prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Le présent règlement est établi conformément au code de l’Urbanisme, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2015 1174 du 23 septembre 2015 et du décret n° 20151783 du 28 décembre 2015. Toutes les références à la partie législative du code ont toutefois été mises à jour conformément au décret n° 20151783 du 28 décembre 2015.

⯈ La zone urbaine (U) R.151-18 du Code de l’Urbanisme « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

Dénomination des zones Ua

Définition

Secteurs urbains du centre-ville – Densité forte.

Uaa

Secteurs urbains du projet de coeur centre-ville- Densité

forte.

Ub

Secteurs urbains destiné à l’habitat – Densité moyenne

Um

Secteurs urbains mixte, destiné à l’habitat et aux

petites activités économiques.

Uy

secteurs urbains à destination commerciale

Ux

secteurs urbains à destination économique

Ue

secteurs urbains d’équipement public

Ur

secteurs urbains destinés aux infrastructures routières

et ferrées

⯈ La zone à urbaniser (AU) du Code de l’Urbanisme – R.151-20

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et par le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. »

Dénomination des zones 1AUa

1AUb

1AUx 2AU

Définition

Secteurs stratégiques de développement à dominante habitat, situé en extension ou en confortement d’enveloppe urbaine, l’ouverture est conditionnée à une opération d’ensemble.

Densité Forte

Secteurs devant respecter les principes des OAP.

Secteurs stratégiques de développement à dominante habitat, situé en extension ou en confortement d’enveloppe urbaine, l’ouverture est conditionnée à une opération d’ensemble.

Densité Moyenne

Secteurs devant respecter les principes des OAP

Secteurs stratégiques de développement à dominante économique situé en extension ou en confortement d’enveloppe urbaine, l’ouverture est conditionnée à une opération d’ensemble.

Secteurs devant respecter les principes des OAP

Secteurs stratégiques de développement à long terme, ils nécessitent une évolution du PLU pour leur ouverture à l’urbanisation

⯈ La zone agricole (A) du Code de l’Urbanisme R.151-22 « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et liées à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ». La zone A comprend des sous-secteurs :

Dénomination des zones A

Av Ap

Définition

Secteurs agricoles pouvant accueillir de nouvelles constructions agricoles Secteurs agricoles à vocation viticole

Secteurs agricoles à valeur paysagère

⯈ La zone naturelle et forestière (N) R.151-24 du Code de l’Urbanisme

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère espaces naturels. »

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.