Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Schéma explicatif du maintien des espaces libres le long des cours d’eau
- Article N7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Généralités
Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, en cas de division d’un foncier bâti existant, la construction préexistante doit respecter les reculs par rapport aux limites séparatives sur le tènement foncier issu de la division. Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m.
Règles générales
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
L’aménagement et l’extension des constructions existantes implantées de façon différente des prescriptions indiquées ci-dessus sont autorisés à conditions de respecter les distances existantes (sans rapprochement par rapport à la limite séparative).
Des implantations autres que celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour réaliser un projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l’ensemble présente une unité de volume et d’aspect.
L’ensemble des règles édictées ci-dessus s’appliquent aux limites extérieures du terrain d’assiette mais aussi aux limites des terrains issus de divisions (lotissements, permis de construire valant division). Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitations de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
- Article N8 : Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé.
- Article N9 : Emprise au sol
En zone Nt :
Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) s’appliquant est de 0,25. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas :
- Les stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés ou semi enterrés,
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Dans les autres zones N, le C.E.S n’est pas réglementé.
- Article N10 : Hauteur maximale des constructions
Généralités
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, tel que défini au plan masse de la demande d’autorisation de construire sur la base d’un plan coté en altimétrie et rattaché à un point non susceptible de modification, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’au point considéré de la construction, c’est-à-dire :
- au faîtage pour les toitures à pans,
- au point le plus haut pour les toitures-terrasses.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ni aux ouvrages techniques de faible emprise des constructions autorisées (cheminées, cages d’ascenseurs et autres superstructures légères…).
En zone Nt :
La hauteur maximale des constructions doit être adaptée à une bonne intégration dans le site. Cette hauteur ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage et 6 mètres au point le plus haut pour les toitures terrasses.
Dispositions particulières
Une hauteur différente peut être exceptionnellement autorisée ou prescrite si elle est dûment justifiée par la nature et la localisation des constructions.
Pour les équipements publics et constructions d’intérêt collectif : La hauteur n’est pas règlementée, mais doit être adaptée à l’usage et s’intégrer dans l’environnement existant.
Pour les constructions existantes :
Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure à celles permises ci-dessus sont autorisés à condition de respecter la hauteur initiale existante.
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitations de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
- Article N11 : Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Tout projet de construction qui n’aboutirait pas à une bonne intégration sera refusé.
La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.
Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
En zone Nt, les constructions devront respecter le cadre paysager, environnemental, et urbain.
- Article N13 : Espaces libres et plantations — Espaces boisés classés — Aires de jeux et de loisirs
Généralités
La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.
Le permis de construire peut-être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de la construction.
Un plan descriptif des espaces verts existants et projetés doit être joint à la demande de permis de construire.
Obligation de planter et de réaliser des espaces libres
La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires, mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. L’autorité compétente peut exiger des modifications des aménagements envisagés au plan masse de ladite autorisation. Cette exigence sera fonction de la nature et de l’importance de l’opération projetée, et du caractère des lieux environnants.
Les boisements ou arbres existants doivent être respectés. Toutefois, si des arbres doivent être abattus, ils doivent être remplacés par un nombre égal d’arbres de haute tige à planter sur la parcelle. Les nouvelles plantations d’arbres à haute tige doivent être au minimum à 3 m des limites séparatives.
Par ailleurs, un nombre minimal d’arbres doit être planté sur la parcelle en fonction de la surface habitable (ou utile dans le cas d’activités autorisées)
Les zones de reculement en bordure des voies publiques ou privées doivent être plantées d’arbres de haute tige.
Les aires de stationnement doivent être isolées de la voie par des plates-bandes engazonnées ou plantées d’arbustes et d’arbres de haute tige. Les enrochements non maçonnés sont interdits pour la réalisation de tout soutènement des terres. Essences végétales Chaque pétitionnaire est tenu de se référer à la palette végétale annexée au présent règlement. Plusieurs secteurs sont identifiés au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme au regard de la présence :
- De pelouses sèches riches en biodiversité, - De zones humides, - De zones Natura 2000, - De corridors écologiques. Au sein de ces secteurs, toutes occupations du sol sont interdites. La pratique agricole est tolérée, cependant les dispositifs de clôtures doivent impérativement permettre le déplacement de la grande et de la petite faune. Les abris-bois pour animaux sont interdits. Seuls les travaux visant à maintenir ou à remettre en état les milieux naturels seront acceptés.