Zone AU
- Zone à urbaniser
- 3 rubriques
- PLU de Marignier, approuvé le 25/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 13 rubriques, avec une rechercheRubrique AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale
Construction principale 12 mètres soit R+ 2+c
Annexe à l’habitation
3.60 m
Dans les secteurs 1AUb, la hauteur des constructions est limitée comme suit :
Type de Constructions
Hauteur maximale
Construction principale
10.5 mètres soit R+1+C pour les toitures traditionnelles à pans
Dans le cadre de toiture plate/terrasse la hauteur ne devra pas dépasser 7 mètres à l’acrotère.
Annexe à l’habitation
COMMUNE DE MARIGNIER — PLAN LOCAL D’URBANISME
3.60 m
Dans les secteur 1AUx, la hauteur des constructions est limitée comme suit :
Type de Constructions
Hauteur maximale
Construction principale
15 mètres
Dispositions particulières :
Une hauteur différente peut être exceptionnellement autorisée ou prescrite si elle est dûment justifiée par la nature et la localisation des constructions.
Les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis à l’ensemble de ces dispositions générales et particulières.
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
► Article AU11 : Aspect extérieur des constructions
11.0 – Généralités
Dans l’ensemble des zones 1AU :
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Art. R 111.21 du Code de l’Urbanisme). La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.
Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci- dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
11.1 – Implantation, volume, terrassement
L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point d e v u e des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.
L’implantation de la construction doit respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements sont limités à l’assise nécessaire à la construction et sans excéder un talus de terre excédant 1,5 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs à pente inférieure à 10 %, à l’exception des rampes d’accès aux stationnements souterrains.
11.2 – Aspect des façades
En zone 1AUx :
La bonne intégration des constructions à leur environnement sera recherchée par : - Une adaptation au sol soigneusement traitée, - Leurs dimensions et la composition de leurs volumes, - L’aspect et la mise en œuvre des matériaux, - Le rythme et la proportion des ouvertures, - L’harmonie des couleurs.
Dans les secteurs 1AUa et 1AUb :
– Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini : l’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés,…),
– Les constructions devront favoriser l’utilisation de teintes blanc cassé, gris, pierre claire, ocre.
– Les façades d’aspects pierre apparente et/ou bois sont autorisées, hors pastiche (chalet scandinave,…).
– Tous les murs apparents autres que les façades doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que ceux des façades, avoir un aspect s’harmonisant avec ces dernières,
– Pour les garde-corps des balcons et des loggias, les matériaux réfléchissants sont interdits.
- Les façades présentant un aspect tôle sont interdites, sauf en zone 1AUx.
- En cas de construction neuve :
o une simplicité dans l’expression de l’architecture des façades sera recherchée en référence à la ruralité du bâti environnant.
o il sera utilisé des enduits teintés dans la masse ou peints dans les gris colorés ou dans les tons d’origine de la construction.
o l’emploi du bardage est autorisé en faible proportion par rapport à la superficie des façades.
o les garde-corps ou mains courantes devront être, soit en ferronnerie, soit en bois, à barreaudage simple ; ceux des escaliers d’accès depuis le terrain naturel pourront être en maçonnerie.
o les bois, bardages et volets bois apparents seront de teintes moyennes à sombres, non brillantes, seront peints ou imprégnés, soit dans les teintes naturelles de bois, soit de couleurs en référence aux traditions locales (ex : gris, vert foncé, vert d’eau, etc...).
11.3 – Toitures
Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits. L'interdiction des surfaces brillantes et réfléchissantes ne s'appliquent pas aux panneaux solaires.
La mise en place de panneaux solaires en toitures doit faire l’objet d’une intégration harmonieuse à la construction. En cas de toitures à pans les panneaux solaires devront être intégrés dans le rampant du toit ou en bordure de toit, dans le cadre de toitures terrasses les panneaux solaires devront être masqués par l’acrotère.
L’ensemble des dispositions ci-après ne s’applique pas aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, ainsi qu’aux panneaux solaires qui pour ces derniers, devront être intégrés dans le plan du pan de toiture concerné.
Pour les toits donnant les voies de circulation publiques et privées, les arrêts de neige sont obligatoires.
11.3.1 - Forme et volume des toitures
Pour les toitures à pans, les débords de toiture doivent être d’au moins 1 mètre hors égouts de toiture. Dans tous les cas de figures, ces toitures doivent s’intégrer harmonieusement au contexte urbain et paysager.
Pour les toitures à pans, la pente doit être comprise :
- dans les secteurs 1AUa et 1AUb : entre 40 et 100 %,
- dans les secteurs 1AUx : aucune pente n’est imposée.
Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises dans le cas de constructions annexes ou de traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas… les couvertures de piscine ne sont pas concernées par ces règles de forme et volume des toitures…
Dans le cadre d’une extension d’une construction existante, sauf impossibilité technique, la pente de toit devra être identique
Les toitures terrasse, plates ou à faible pente, y compris pour les extensions, peuvent être admises : - si elles s’intègrent à leur environnement urbain et paysager immédiat
- si la surface des fenêtres de toit ne dépasse pas 10 % de la surface totale de la toiture,
Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains et semi enterrés.
11.3.2 - Matériaux de couverture des toitures
Dans les secteurs des zones 1AUa/1AUb
- les toitures à pan doivent être en tuiles ou de matériaux similaires, et de teinte brun-rouge ou gris ardoise, l’emploi du cuivre peut être autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction,
- les toitures terrasses (accessibles) doivent être végétalisées ou aménagées,
- les toitures plates (inaccessibles sauf pour une maintenance technique) ou à faible pente doivent être végétalisées en partie et d’aspect compatible avec l’environnement bâti,
- Dans le cadre de nouvelles constructions accolées à une construction existante la toiture devra reprendre la teinte de la toiture existante.
– Les matériaux utilisés doivent s’intégrer harmonieusement au contexte urbain et paysager.
– Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et constructions publiques.
Dans les secteurs 1Aux :
- Les toitures à pan peuvent être réalisées en autre matériau que les tuiles, de teinte brun-rouge ou gris ardoise. L’emploi du cuivre peut être autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction,
11.4 – Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Si elles existent, elles doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux.
Elles seront composées de grilles, grillages, de haies vives d’essences locales et/ou d’un système à claire-voie, l’ensemble ne dépassant pas une hauteur maximale de 1,80 m.
Si la clôture comporte un mur bahut, ce dernier ne pourra excéder une hauteur de 0,60 m.
En zone AUa et AUb, les clôtures situées au droit des voies publiques ou privées ouverte à la circulation devront Obligatoirement comprendre un mur bahut et une clôture laissant passer la lumière du jour (grille, grillage et/ou système à claire-voie)
Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme :
– Les murs et murets remarquables existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin est, à l’exception des percements utiles aux accès ; dans ce cas, leur hauteur existante pourra être conservée.
– L'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des RD ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0,80m en tout point du dégagement de visibilité".
11.5 – Éléments techniques
Dans l’ensemble de la zone U :
- Le nombre d’antennes ou paraboles individuelles et collectives de toute nature doit être limité à une par propriété ou copropriété, o Si elles sont installées sur des toitures à pans, elles ne doivent pas dépasser la ligne de faîtage si les conditions de réception le permettent.
o Elles doivent être intérieures ou incorporées dans le volume des combles chaque fois que les conditions de réception le permettent.
o Dans le cas contraire, elles doivent être dissimulées de façon à ne pas être visibles de l’espace public, dans la mesure du possible.
- Les panneaux solaires et photovoltaïques devront être intégrés à la construction, afin de limiter leur impact visuel,
- Les équipements techniques tels que les pompes à chaleur ou climatiseurs devront être implantés sur une façade non visible depuis la voirie, ou être intégrés dans un coffret de même couleur que la façade,
- Les transformateurs EDF sont soumis à la règlementation générale concernant les toitures.
11.6 – Mobilier urbain Les candélabres devront être cohérents avec le modèle existant sur les voiries de la commune.
► Article AU12 : Stationnement
Pour le périmètre de l’OAP n°5 : se référer complémentairement aux principes d’aménagement de l’OAP Il est exigé au minimum :
Type de Constructions
Nombre de Places de Stationnements
Habitation
Hôtels et restaurants Construction à usage commercial
Pour les secteurs 1AUa et 1AUb :
2 places par logement, dont au moins 1 couverte toutes les 3 places réalisées.
Pour les projets de 4 logements et plus :
- 1 place visiteur pour 4 logements - 1 local « cycle », aménagé au rez-dechaussée ou en annexe, 1.5 m²/ logement avec u n minimum de 10 m² par opération. 1 place par chambre et 1 place pour 15 m² de salle de restauration.
1 place pour 50 m² de surface de vente, avec un minimum de 2 places.
Construction à usage artisanal et industriel
PLU de Marignier - Règlement – modification n°2
Pour la zone 1AUx : 1 place par emploi lié à l’activité avec un minimum de 3 places par entreprise. Dans le cadre d’activités destinées à recevoir du public le nombre de places de stationnements devra être calibré en conséquence. Un stationnement cycle doit être prévu en fonction de la taille de l’activité.
60/87
Construction à usage de bureaux et de services 1 place par emploi lié à l’activité avec un minimum de 3 places par entreprise.
Un stationnement cycle doit être prévu en fonction de la taille de l’activité.
Equipements publics ou d’intérêt collectif
Adapté aux besoins de l’opération
Rubrique AU 8Stationnement
Intitulé du document : - Le stationnement de caravanes isolées sur un terrain non bâti,
- Les dépôts de ferraille, de matériaux divers et de déchets, ainsi que la présence permanente de véhicules non roulants,
- Les ouvertures et l’exploitation de carrières.
Dans le secteur 1AUm, sont interdits :
- Les nouveaux bâtiments à usage agricole ou forestier ainsi que les constructions destinées à l’élevage des animaux,
- Les constructions à usage commercial de toute nature, sauf dans le cadre d’une activité artisanale devant bénéficier d’un espace commercial réduit pour la commercialisation de produits manufacturés sur site,
- L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L.) et habitations légères de loisirs (H.L.L.),
- Le stationnement de caravanes isolées sur un terrain non bâti,
- Les dépôts de ferrailles de matériaux divers et de déchets, ainsi que de vieux véhicules,
- Les ouvertures et l’exploitation de carrières.
Dans le secteur 1AUx, sont interdits :
- Les établissements hôteliers et de restauration,
- Les constructions à usage d’habitation ne répondant pas aux conditions particulières de l’article
1AU2 ci-après.
-
- Pour les OAP n°9 et n°10 : Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration à autorisation et à enregistrement,
- Les nouveaux bâtiments à usage agricole ou forestier ainsi que les constructions destinées à
l’élevage des animaux,
-
- L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping, caravanage, ainsi que les parcs
résidentiels de loisirs (P.R.L.) et habitations légères de loisirs (H.L.L.),
- Le stationnement de caravanes isolées sur un terrain non bâti,
- Les piscines,
- Les constructions à usage commercial de toute nature, sauf dans le cadre d’une activité artisanale ou industrielle devant bénéficier d’un espace commercial réduit pour la commercialisation de produits manufacturés sur site,
- Les dépôts de ferraille, de matériaux divers et de déchets, ainsi que la présence permanente de véhicules non roulants,
- L’ouverture et l’exploitation de carrières.
► Article AU2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sur l’ensemble des secteurs AU indicés ou « ouverts », sont autorisés sous condition :
- Les équipements, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
- Les affouillements ou exhaussements du sol dans la limite de 1,5 mètre par rapport au terrain naturel initial, à l’exception des rampes d’accès aux parkings souterrains et des piscines
- Les constructions ou extensions à usage d’activité économique, artisanale, commerciale et de services, compatibles avec la fonction résidentielle de la zone,
- Les constructions légères, transportables, non fondées et non liées aux annexes fonctionnelles des constructions existantes, uniquement dans le cas de bâtiments publics ou d’intérêt collectif.
- L’aménagement et la transformation des bâtiments existants avec ou sans changement de destination dans le volume existant,
- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits depuis moins de 10 ans, conformément à l’article L111-15 du code de l’urbanisme,
- Les aménagements de bâtiment d’exploitation agricole existants pour les besoins liés à l’activité agricole, à condition qu’ils n’entraînent pas une incommodité pour le voisinage,
- Pour chaque bâtiment principal, les annexes, accolées ou non et soumises à autorisation d’urbanisme sont limitées à deux (hors piscine)
- Pour les secteurs soumis à OAP, les prescriptions en matière de production de logement locatif social
devront été respecté :
OAP n°2 OAP n°4 OAP n°5 OAP n°8 OAP n°11 OAP n°12 OAP n°13
Minimum 35 % de logements sociaux, dont au sein de ces logements sociaux. Dans le cadre de la demande d’autorisation d’urbanisme, une ventilation entre le Bail Réel Solidaire (BRS) et les logements locatifs sociaux pourra être proposée avec un maximum de 30% de logements en BRS.
OAP n°15
- Les secteurs 1AUa et 1AUb doivent respecter les principes définis dans les orientations d’aménagement et de programmation.
- L’ouverture à l’urbanisation de chacune des zones 1AU est conditionnée à une opération d’ensemble portant sur la totalité du périmètre de la zone 1AU concernée, excepté si la programmation de logement dépasse les 30 logements. Dans ce cas, des tranches fonctionnelles comprenant à minima 30 logements est possible.
• Toutefois, l’ouverture à l’urbanisation de l’OAP n°5 est conditionnée par la réalisation d’une opération d’aménagement pouvant porter sur une ou plusieurs tranches fonctionnelles.
• Il n'est pas fixé de surface minimum pour la tranche fonctionnelle.
• Toutefois, sa superficie, sa localisation, sa configuration, son aménagement et sa desserte par les réseaux divers projetés doivent permettre à l’autorité compétente en matière de délivrance d’autorisation d’urbanisme d’évaluer si l’opération envisagée est de nature à ne pas compromettre la poursuite du développement et de l’aménagement cohérents du solde du secteur considéré.
• Toutefois, l’ouverture à l’urbanisation de l’OAP n°9, de l’OAP n°10 et de l’OAP n°16 pourra être prévue en deux tranches maximum.
Sur l’ensemble des secteurs 2AU dits « fermés » : toute nouvelle construction est interdite.
Dans les secteurs identifiés au titre du L151-23 :
Plusieurs secteurs sont identifiés au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme au regard de la présence :
- De pelouses sèches riches en biodiversité, - De zones humides, - De zones Natura 2000, - De corridors écologiques.
Ainsi, afin de préserver ces continuités de tout obstacle qui pourrait entraver le passage de la faune, les constructions de toute nature, y compris les constructions agricoles, sont interdites au sein de ces périmètres. En outre, et pour le même motif, dans les secteurs agricoles ou naturels où existent des bâtiments d’habitation existants sont interdites les constructions et installations annexes des constructions principales existantes. Cependant, les travaux et installations liés à des aménagements légers nécessaires à la gestion, l’entretien, la découverte et la mise en valeur des milieux naturels, à condition qu’ils préservent le caractère naturel des lieux, qu'ils ne perturbent pas, ni n’entravent la circulation de la faune sont tout de même autorisés.
En outre :
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques,
- Les places de stationnement doivent être fonctionnelles et autonomes. Les voies de circulation des parkings souterrains ne pourront être inférieures à 6 mètres. Toutefois, les places commandées sont autorisées si elles sont affectées au même logement.
- Les aménagements liés au stationnement aérien doivent être réalisés en matériaux perméables,
- Les portails sont implantés en retrait suffisant au droit des accès automobiles pour permettre le stationnement éventuel d’un véhicule automobile hors voirie publique,
- Des aménagements spécifiques pour le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite devront être réalisés à raison de 5 % du nombre total de places à aménager pour les équipements publics et les bâtiments collectifs neufs,
- Pour tout établissement privé autre que les logements, les espaces de stationnement doivent être :
- suffisants pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service de l’établissement, de son personnel et des visiteurs sur la parcelle,
- aménagés de telle sorte que les manœuvres éventuelles de chargement et de déchargement de véhicules puissent être effectuées hors des voies et espaces publics.
► Article AU13 : Espaces libres et plantations- Espaces boisés classésAires de jeux et de loisirs
13.0 – Généralités – Respect des principes énoncés dans les OAP La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. L’aménagement des secteurs 1AU devra respecter les principes définis dans les OAP. 13.1 – Espaces Boisés Classés Sans objet. 13.2 – Obligation de planter et de réaliser des espaces libres Obligation de planter et de réaliser des espaces libres aménagés
– La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de – l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.
– La marge de recul depuis les voies ou les emprises publiques doit être traitée de manière qualitative
en cohérence avec le caractère des voies ou emprises publiques et les fonctions accueillies en rez-dechaussée de la construction.
– Pour les opérations d’habitat collectif, la marge de recul depuis les voies ou les emprises publiques doit être traitée en espaces collectifs. L’aménagement d’espaces privatisés peut être autorisé dans le cas d’un rez-de-chaussée surélevé (RDCS).
– L’implantation d’émergences techniques (coffrets) non intégrées aux constructions ou au dispositif de clôture est interdite dans la marge de recul depuis les voies ou les emprises publiques.
– La simplicité de réalisation et le choix des essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés. Les essences à croissance lente seront privilégiées.
– La largeur minimale des cheminements piétons doit être égale ou supérieure à 1,50 m et les dévers maximaux ne doivent pas excéder le 2%.
– Les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables, sauf dans le secteur Uaa.
– Il est exigé que le terrain d’assiette des opérations d’habitat d’une opération de 8 logements et plus soit : o Traité en espace vert en pleine terre sur au moins :
• 25% de sa surface dans les secteurs 1AUa
• 30% de sa surface dans les secteurs 1AUb et 1AUx Et ce, hors voirie et stationnement. Ces espaces doivent être suffisamment dimensionnés pour participer à l’agrément du projet et pouvoir recevoir des usages collectifs (jardins partagés, jeux d’enfant, espace de rencontre, etc.).
o Aménagé en espaces verts et plantés, sur la totalité des espaces libres non affectés, o Planté sur les aires de stationnement de surface, à raison d’un arbre pour 4 places de
stationnement. aménagé en espaces verts et plantés, sur la totalité des espaces libres non affectés, o planté sur les aires de stationnement de surface, à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement.
– Pour les opérations d’habitat de 3 à 8 logements, il est imposé un minimum de 25% d’espaces verts de pleine terre.
- Il est exigé pour toute nouvelle opération d’habitation individuelle (jusqu’à 2 logements) : • 50 % minimum d’espace vert de pleine terre
– En cas de division d’un foncier bâti existant, la construction préexistante doit respecter les dispositions du présent article sur le tènement foncier issu de la division.
– L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout soutènement des terres est interdit.
– Les haies mono-végétales et continues sur l’ensemble du pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites.
– Dans le cadre de l’édification de clôtures, elles devront respecter le schéma suivant afin de permettre le déplacement de la petite faune :
13.3 – Essences végétales Chaque pétitionnaire est tenu de se référer à la palette végétale annexée au présent règlement En outre, lorsqu’un projet nécessite l’arrachage d’arbres fruitiers, il est nécessaire de replanter les mêmes espèces locales et dans les mêmes proportions sur le tènement d’assiette du projet. Il est recommandé de planter 5 % du total des espaces verts avec des arbres fruitiers locaux.
Rubrique AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Dispositions concernant les accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante.
Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Pour des raisons de sécurité, les accès directs aux routes départementales seront limités, et des solutions alternatives seront privilégiées.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès et voirie doivent permettre la desserte aisée pour les véhicules de secours ou de services et avoir recueilli un avis favorable préalable du service gestionnaire.
Dans le cas d’un accès dont la visibilité est limitée, un dispositif de sécurité, type miroir, pourra être exigé.
Deux accès contigus desservant plusieurs habitations peuvent être interdits si un seul accès, d’une capacité suffisante, permet la desserte de l’ensemble des constructions.
Le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une profondeur d’au moins 5 m et une pente inférieure ou égale à 5 % à partir de la chaussée de la voie publique, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Cas particuliers
En cas d’existence au document graphique d’un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celuici ou ceux-ci.
Cas particulier : accès sécurisé et routes départementales
"L’autorisation d'occupation du sol (permis de construire, d'aménager…) sera conditionnée par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant les accès créés ou existants. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l'accès, des conditions de visibilité, de la configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de l’autorisation d'occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers spécifiques nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus".
3.2 Dispositions concernant les voiries existantes
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, des engins de déneigement et des engins d’enlèvement des ordures ménagères.
3.3 Dispositions concernant la création de voirie nouvelle publique ou privée :
Pour l’ensemble des secteurs 1AU indicés :
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, y compris les véhicules de sécurité et de services publics. Ces espaces seront traités de manière qualitative.
Les voies publiques ou privées ouvertes au public devront présenter une largeur minimale de chaussée de 5 mètres en zone 1AUa et 1AUb, et de 6 mètres en zone 1AUx et 1AUy. Dans le cadre de voirie en sens unique une largeur inférieure pourra être autorisée sans être inférieur à 3 mètres.
Les voies privées non ouvertes au public, internes à une opération, pourront présenter une largeur inférieure sous réserve d’être adaptées à l’importance des constructions à desservir.
Pour les opérations de plus de 5 logements, une largeur de 1,50 m minimum (libre de tout mobilier et de tout obstacle) devra être aménagée de manière à accueillir les circulations piétonnes.
Un cheminement d’une largeur de 1,50 m minimum (libre de tout mobilier et de tout obstacle) devra être aménagée de manière à accueillir les circulations piétonnes.
En outre, les projets devront proposer des caractéristiques compatibles avec les principes inscrits dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relatif à chaque secteur 1AU indicé.
► Article AU4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Se référer à l’article 4 des zones U. Pour le périmètre de l’OAP n°5 : se référer complémentairement aux principes d’aménagement de l’OAP
► Article AU5 : Surface minimale des terrains
Article supprimé par les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR.
► Article AU6 : Implantations des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Les projets devront proposer des caractéristiques compatibles avec les principes inscrits dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relatif à chaque secteur 1AU indicé.
6.0 – Généralités Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation automobile publique.
Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite du domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.
6.1 – Règles générales
Les constructions doivent respecter par rapport aux limites des emprises publiques et des voies existantes ou à créer un recul de :
- Dans les secteurs 1AUa : un recul minimum de 5 m, soit être implantées à l’alignement existant ou futur des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation automobile publique,
- Dans les secteurs 1AUb : un recul minimum de de 6 m, - Dans les secteurs 1AUx : un recul minimum de 5 m.
Ces reculs s’appliquent également sur les RD dans les zones agglomérées.
Dans les secteurs L151-19 identifiés au PLU, une implantation particulière pourra être prescrite pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’urbanisme ou afin de conserver la typologie d’implantation des constructions et la morphologie des ensembles de bâti traditionnel de la commune de Marignier.
L’implantation jusqu’en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée :
- Pour les équipements publics et constructions d’intérêt collectif, - Dans le cas d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt
Collectif (dont les locaux déchets), ainsi que les garages à vélos, - Dans le cas de stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés ou semi enterrés, - Dans le cas d’aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, - Pour les annexes légères si leur implantation ne perturbent pas la sécurité et la visibilité des voiries et
des espaces de cheminements.
6.2 - Règles régissant les reculs minimums vis-à-vis des routes départementales (RD) classées hors agglomération :
Afin de garantir des conditions de sécurité tant aux usagers qu’aux riverains des RD, les reculs doivent respecter les distances suivantes : - 18 m de l'axe des RD en dehors des zones agglomérées.
Des dérogations aux prescriptions de recul définies ci-dessus pourront être envisagées, sans pouvoir être inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD. Toutefois dans les secteurs d’habitat diffus classés hors agglomération présentant une certaine densité, et où les reculs existants sont inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD, il pourra être admis d’aligner les constructions nouvelles sur le bâti existant.
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
6.3 –cas particuliers :
En cas de sinistre (donc hors cas de démolition volontaire), la reconstruction à l’identique dans le volume existant est autorisée.
Une implantation particulière pourra être prescrite dans le cas d’extension d’une construction existante pour
des raisons de sécurité, d’architecture, d’urbanisme, et/ou de cohérence de l’ordonnancement architectural
de la construction considérée.
Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques décrites ci-après.
Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures.
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
► Article AU7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.0 – Généralités
Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, en cas de division d’un foncier bâti existant, la construction préexistante doit respecter les reculs par rapport aux limites séparatives sur le tènement foncier issu de la division.
Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m.
7.1 – Règles générales
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure :
- dans les secteurs 1AUa : à 4m.
- dans les secteurs 1AUb : à 5m. - dans les secteurs 1AUx : à 5 m.
- dans le cas d’une limite avec une zone U destiné à l’habitat (Ub) le recul devra être de 10 m
afin de garantir un espace tampon avec la zone résidentielle.
Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives : - lorsqu’elles jouxtent un bâtiment existant de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne, - dans le cas de constructions simultanées, où seules les limites externes sont étudiées.
Dans l’ensemble des secteurs de la zone 1AU : Les constructions et installations peuvent être admises jusqu’en limite séparative, dans les cas suivants :
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, - stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés ou semi enterrés, - bâtiments annexes non accolés au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur
maximum n’excède pas 3.60 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu’aucune façade ne dépasse 8 m.
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
Les margelles des piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 mètres minimum.
En cas de démolition, la reconstruction dans le volume initial est autorisée.
Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer.
► Article AU8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de constructions dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance les règles de l’article 7 s’appliquent. La distance comptée horizontalement entre deux constructions principales doit être au moins égale à 8 mètres en zone 1AUa et en zone 1AUb.
► Article AU9 : Emprise au sol
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) s’appliquant à toutes les constructions2 érigées sur la parcelle :
2 Se reporter à la définition du CES située dans le glossaire.
En zone 1AUa En zone 1AUb
Ne doit pas dépasser 0.50 Ne doit pas dépasser 0.30
En cas de division d’un foncier bâti existant, la construction préexistante doit respecter les dispositions du présent article sur le tènement foncier issu de la division.
Les dispositions ci-dessus ne concernent pas : - les stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés ou semi enterrés, - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (dont les locaux déchets), ainsi que les garages à vélos.
► Article AU10 : Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées exclus).
La hauteur des bâtiments doit être compatible avec les principes mis en œuvre par les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Dans les secteurs 1AUa la hauteur des constructions est limitée comme suit :
Type de Constructions
COMMUNE DE MARIGNIER — PLAN LOCAL D’URBANISME
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Marignier. Le document devra être conforme aux législations en vigueur.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du PLU de Marignier délimite la zone urbaine (U), la zone à urbaniser (AU), la zone agricole (A) et la zone naturelle et forestière (N). Dans certains cas, une sectorisation complète du zonage général permet de différencier certaines parties de zones dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception des prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Le présent règlement est établi conformément au code de l’Urbanisme, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2015 1174 du 23 septembre 2015 et du décret n° 20151783 du 28 décembre 2015. Toutes les références à la partie législative du code ont toutefois été mises à jour conformément au décret n° 20151783 du 28 décembre 2015.
⯈ La zone urbaine (U) R.151-18 du Code de l’Urbanisme « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Dénomination des zones Ua
Définition
Secteurs urbains du centre-ville – Densité forte.
Uaa
Secteurs urbains du projet de coeur centre-ville- Densité
forte.
Ub
Secteurs urbains destiné à l’habitat – Densité moyenne
Um
Secteurs urbains mixte, destiné à l’habitat et aux
petites activités économiques.
Uy
secteurs urbains à destination commerciale
Ux
secteurs urbains à destination économique
Ue
secteurs urbains d’équipement public
Ur
secteurs urbains destinés aux infrastructures routières
et ferrées
⯈ La zone à urbaniser (AU) du Code de l’Urbanisme – R.151-20
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement, existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et par le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. »
Dénomination des zones 1AUa
1AUb
1AUx 2AU
Définition
Secteurs stratégiques de développement à dominante habitat, situé en extension ou en confortement d’enveloppe urbaine, l’ouverture est conditionnée à une opération d’ensemble.
Densité Forte
Secteurs devant respecter les principes des OAP.
Secteurs stratégiques de développement à dominante habitat, situé en extension ou en confortement d’enveloppe urbaine, l’ouverture est conditionnée à une opération d’ensemble.
Densité Moyenne
Secteurs devant respecter les principes des OAP
Secteurs stratégiques de développement à dominante économique situé en extension ou en confortement d’enveloppe urbaine, l’ouverture est conditionnée à une opération d’ensemble.
Secteurs devant respecter les principes des OAP
Secteurs stratégiques de développement à long terme, ils nécessitent une évolution du PLU pour leur ouverture à l’urbanisation
⯈ La zone agricole (A) du Code de l’Urbanisme R.151-22 « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et liées à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ». La zone A comprend des sous-secteurs :
Dénomination des zones A
Av Ap
Définition
Secteurs agricoles pouvant accueillir de nouvelles constructions agricoles Secteurs agricoles à vocation viticole
Secteurs agricoles à valeur paysagère
⯈ La zone naturelle et forestière (N) R.151-24 du Code de l’Urbanisme
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère espaces naturels. »
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.