(UA)
DISPOSITIONS APPLICABLES AU BÂTI EXISTANT.
• Reconstruction après sinistre : La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien sous réserve que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations admises dans la zone.
• Bâtiments non conformes au PLU : Les constructions non conformes au PLU peuvent connaître une extension ne dépassant pas 30% de l’emprise au sol existante sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, ou être reconstruites, nonobstant les règles de la zone.
• Permis de démolir : La démolition des bâtiments, parcelles, hameaux ou secteurs identifiés sur les plans de zonage (éléments de patrimoine) peut être interdite ou subordonnée à des prescriptions spécifiques de reconstruction, pour des motifs d'ordre architectural, urbain ou paysager.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVELLES CONSTRUCTIONS.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
GENERALITES : Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique.
Les débordements de toiture et les balcons jusqu'à 1,20 m ne sont pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont dispensés de recul.
IMPLANTATION : Le cas échéant, les constructions doivent respecter les alignements graphiques portés au plan de zonage.
Dans les autres cas, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement des constructions existantes ou à 3 m de l’emprise publique. Peuvent être implantés jusqu’en limite du domaine public, sous réserves de ne pas constituer une gêne pour la circulation publique et d’une bonne intégration urbaine :
₋ Les annexes1 non accolées à une construction existante, projetées sur le terrain d'assiette de celle-ci.
₋ Les stationnements enterrés et leurs rampes d'accès.
Secteur UAe : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter en limite du domaine public.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETES VOISINES.
GENERALITES
Les débordements de toiture, jusqu'à 1,20 m, ne sont pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont dispensés de recul.
IMPLANTATION
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives des propriétés privées voisines dans les conditions ci-après :
- Constructions édifiées en mitoyenneté avec une construction existante érigée en limite de propriété,
- Projet de constructions couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect2.
- Lorsque l’îlot de propriété voisine ne supporte aucune construction.
Dans les autres cas, les constructions doivent respecter un retrait minimum de 4 m.
Peuvent être implantés jusqu’en limite séparative, nonobstant les conditions ci-dessus : - Les annexes accolées ou non accolées au bâtiment principal, à conditions que leur hauteur n’excède pas 3,5 m au faîtage et que la longueur cumulée des façades de l’ensemble des annexes bordant les propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m. - Les installations nécessaires à la mise aux normes des bâtiments d’activités artisanales et industrielles existants, à condition que leur hauteur n'excède pas 3,5 m.
Ces reculs ne s’appliquent pas : - aux ouvrages et constructions enterrés, notamment les stationnements enterrés, ainsi que leurs
* 1 Définition d'une annexe : bâtiment abritant une fonction liée à la construction principale préexistante(garage, abri de jardin) de volume moins important et ne possédant pas d'accès direct avec le bâtiment principal.
* 2 On se réfèrera au schéma illustratif figurant à l’annexe 4
rampes d'accès. - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les murs de soutènement jusqu’à 1,50m de hauteur ne sont pas soumis aux règles de recul. Les installations techniques potentiellement bruyantes (type ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur …) doivent être implantées de manière à limiter les nuisances sonores sur le voisinage.
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminées et de ventilations, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, etc.
La hauteur maximum des constructions et installations est mesurée à partir du terrain naturel existant avant tout travaux d’exhaussements et d’affouillements du sol et du terrain fini après réalisation du projet, jusqu’au sommet de la panne sablière ou de l’acrotère situé à l’aplomb. En cas de toitures « à la Mansart », la hauteur est calculée à la ligne de bris3. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les accès aux sous-sols des constructions ou les rampes d’accès aux stationnements souterrains d’une largeur inférieure ou égale à 4 m pour un accès à sens unique et 6 m pour un accès à double sens. La hauteur maximum telle que définie ci-dessus ne doit pas excéder : 15 m.
Secteur UAe : La hauteur n’est pas limitée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter avec intelligence et harmonie au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. On privilégiera les implantations qui assurent une continuité des espaces publics.
ASPECT DES FACADES
Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, un aspect de matériau pourra être imposé.
ASPECT DES TOITURES
La teinte des couvertures doit être en harmonie avec les bâtiments environnants. Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, un aspect de matériau pourra être imposé. Les tuiles canal et écailles sont interdites.
Toitures à pans : Les toitures principales seront à 2 pans minimum avec une pente comprise entre 35 et 70 %. Toutefois, des dispositions autres que les précédentes (toitures à un seul pan, toits-terrasse, etc. …) pourront être acceptées pour les toitures de jonction et de transition, sous réserve d’une bonne intégration urbaine et paysagère.
Toitures-terrasses : Les toitures–terrasses (sauf édicules et circulations techniques, terrasses d’agrément) devront obligatoirement être végétalisées. Sont exclues de cette disposition l’agrandissement des constructions existantes et les bâtiments d’activités.
Secteur UAe :
Les prescriptions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui, par nature se distinguent de l’architecture courante.
(UB)
DISPOSITIONS APPLICABLES AU BÂTI EXISTANT.
• Reconstruction après sinistre : La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien sous réserve que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations admises dans la zone.
• Bâtiments non conformes au PLU : Les constructions non conformes au PLU peuvent connaître une extension ne dépassant pas 30% de l’emprise au sol existante sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, ou être reconstruites, nonobstant les règles de la zone.
• Permis de démolir : La démolition des bâtiments, parcelles, hameaux ou secteurs identifiés sur les plans de zonage (éléments de patrimoine) peut être interdite ou subordonnée à des prescriptions spécifiques de reconstruction, pour des motifs d'ordre architectural, urbain ou paysager.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NOUVELLES CONSTRUCTIONS.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
GENERALITES
Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique.
Les débordements de toiture et les balcons jusqu'à 1,20 m ne sont pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont dispensés de recul.
IMPLANTATION
Le cas échéant, les constructions doivent respecter les alignements graphiques portés au plan de zonage.
Dans les autres cas, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement des constructions existantes ou à 3 m de l’emprise publique. Peuvent être implantés jusqu’en limite du domaine public, sous réserves de ne pas constituer une gêne pour la circulation publique et d’une bonne intégration urbaine :
₋ Les annexes4 non accolées à une construction existante, projetées sur le terrain d'assiette de celleci.
₋ Les stationnements enterrés et leurs rampes d'accès.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETES VOISINES.
GENERALITES
Les débordements de toiture, jusqu'à 1,20 m, ne sont pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont dispensés de recul.
IMPLANTATION
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives des propriétés privées voisines dans les conditions ci-après :
- Constructions édifiées en mitoyenneté avec une construction existante érigée en limite de propriété,
- Projet de constructions couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect5.
Dans les autres cas, les constructions doivent respecter un retrait minimum de 4 m.
Peuvent être implantés jusqu’en limite séparative, nonobstant les conditions ci-dessus : - Les annexes accolées ou non accolées au bâtiment principal, à conditions que leur hauteur n’excède pas 3,5 m au faîtage et que la longueur cumulée des façades de l’ensemble des annexes bordant les propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m. - Les installations nécessaires à la mise aux normes des bâtiments d’activités artisanales et industrielles existants, à condition que leur hauteur n'excède pas 3,5 m.
Ces reculs ne s’appliquent pas :
* 4 Définition d'une annexe : bâtiment abritant une fonction liée à la construction principale préexistante (garage,
abri de jardin) de volume moins important et ne possédant pas d'accès direct avec le bâtiment principal. * 5 On se réfèrera au schéma illustratif figurant à l’annexe 4
- aux ouvrages et constructions enterrés, notamment les stationnements enterrés, ainsi que leurs rampes d'accès.
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les murs de soutènement jusqu’à 1,50m de hauteur ne sont pas soumis aux règles de recul. Les installations techniques potentiellement bruyantes (type ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur …) doivent être implantées de manière à limiter les nuisances sonores sur le voisinage.
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter avec intelligence et harmonie au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. On privilégiera les implantations qui assurent une continuité des espaces publics.
ASPECT DES FACADES
Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, un aspect de matériau pourra être imposé.
ASPECT DES TOITURES
La teinte des couvertures doit être en harmonie avec les bâtiments environnants. Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, un aspect de matériau pourra être imposé. Les tuiles canal et écailles sont interdites. Les toitures principales seront à 2 pans minimum avec une pente comprise entre 35 et 70 %. Toutefois, des dispositions autres que les précédentes (toitures à un seul pan, toits-terrasse, etc. …) pourront être acceptées :
- pour les toitures de jonction et de transition, - ou dans le cas d’une cohérence architecturale contemporaine.
Sous réserve d’une bonne intégration urbaine et paysagère.
Les prescriptions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui, par nature se distinguent de l’architecture courante.
(UC)
DISPOSITIONS APPLICABLES AU BÂTI EXISTANT.
• Reconstruction après sinistre : La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, nonobstant toute disposition des articles de la zone.
• Bâtiments non conformes au PLU : Les constructions non conformes au PLU peuvent connaître une extension ne dépassant pas 30% de l’emprise au sol existante sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, ou être reconstruites, nonobstant les règles de la zone.
• Permis de démolir : La démolition des bâtiments, parcelles, hameaux ou secteurs identifiés sur les plans de zonage (éléments de patrimoine) peut être interdite ou subordonnée à des prescriptions spécifiques de reconstruction, pour des motifs d'ordre architectural, urbain ou paysager.
• Affouillements et exhaussements de sol soumis à autorisation7: Seulement ceux nécessaires aux constructions autorisées ou aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
• Constructions situées à proximité de la canalisation de transport gaz, dans un secteur identifié au titre de la prise en compte des risques technologiques (article R.151.34 du Code
Le cas échéant, les constructions doivent respecter les alignements graphiques portés au plan de zonage.
Dans les autres cas, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement des constructions existantes ou à 5 m de l’emprise publique.
Les annexes*8 non accolées à une construction existante, projetées sur le terrain d'assiette de celleci, peuvent être implantées jusqu’en limite du domaine public, sous réserve de ne pas constituer une gêne pour la circulation publique et sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
Pour les extensions limitées du bâti existant, cette règle pourra être adaptée. Le recul sera défini suivant l’avis des services gestionnaires de la voirie. Dans le cadre d'un alignement architectural et urbain remarquable, cette règle pourra être adaptée.
8 Définition d'une annexe : bâtiment abritant une fonction liée à la construction principale préexistante (garage, abri de jardin) de volume moins important et ne possédant pas d'accès direct avec le bâtiment principal.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETES VOISINES.
GENERALITES
Les débordements de toiture, jusqu'à 1,20 m, ne sont pas pris en compte pour l'application de l'ensemble desrègles édictées par le présent article. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont dispensés de recul. • Règle générale : Les constructions doivent s’implanter à 4m des limites séparatives. • Cas où l’implantation en limite est autorisée :
IMPLANTATION
Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives (sur une seule limite de la parcelle) sous condition que la partie de la construction jouxtant la limite respecte les dimensions suivantes : 2,5m maximum de hauteur en limite (H), 6m maximum de longueur (L) et 4m de largeur minimum (l).
H ≤ 2,5m L ≤ 6m l ≥ 4m
La partie de la construction implantée en limite doit être une annexe accolée (abri de jardin, garage, etc.) à la construction.
Peuvent également être implantées jusque sur les limites séparatives : -les annexes9 non accolées à une construction existante, projetées sur le terrain d'assiette de
celle-ci à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage et à condition que la longueur cumulée des façades de l’ensemble des annexes bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 8 m.
-Les annexes techniques et bennes de stockage des bâtiments d’activités artisanales et industrielles existants lorsqu’elles sont nécessitées par des raisons de mises aux normes, sans condition de dimensions.
Les piscines doivent respecter un recul minimum de 1,90 m par rapport aux limites des propriétés voisines.
Les murs de soutènement jusqu’à 1,50m de hauteur ne sont pas soumis aux règles de recul.
Les installations techniques potentiellement bruyantes (type ventilateurs, climatiseurs, pompes à
* 9 Définition d'une annexe : bâtiment abritant une fonction liée à la construction principale préexistante (garage, abri de jardin) de volume moins important et ne possédant pas d'accès direct avec le bâtiment principal.
chaleur …) doivent être implantées de manière à limiter les nuisances sonores sur le voisinage.
• Parcelles contigües à la ZAC Ecotec Marnaz : Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives en cas de projet commun portant sur des entités foncières contigües :
- projet de construction ou de plusieurs constructions présenté dans un seul permis, - projet de construction ou de plusieurs constructions présentant une indivisibilité matérielle ou fonctionnelle, - projet de construction ou de plusieurs constructions porté par un seul propriétaire sur deux tènements distincts qui lui appartiennent,
Dans les autres cas, l’implantation des constructions doit respecter un recul de 4m.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux constructions principales, il est exigé un recul de 4 m. Les annexes peuvent s’implanter librement sur le terrain.
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter avec intelligence et harmonie au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci.
ASPECT DES FACADES
• Prise en compte du contexte : La teinte et la composition des constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments environnants. Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, un aspect de matériaux pourra être imposé.
• Interdictions : Pour tout élément de construction sont interdits les imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, tels que parpaings de ciment, briques de montage, etc.
ASPECT DES TOITURES
•Prise en compte du contexte : La teinte des couvertures doit être en harmonie avec les bâtiments environnants.
Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, un aspect de matériaux pourra
être imposé. Les tuiles canal et écailles sont interdites.
• Caractéristiques générales : En règle générale, les toitures seront à deux pans minimum. La pente des toitures doit être comprise entre 35 et 60 % ; toutefois, des pentes inférieures pourront être autorisées pour les annexes fonctionnelles des constructions autorisées dans la zone. Les avant-toits auront une dimension d'au moins 0,80 m (sauf pour les annexes où cette dimension sera proportionnée au volume).
• Cas particuliers : Sous réserve d’une bonne insertion de la construction dans son environnement immédiat, des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées (toits terrasse, toitures engazonnées, toits à 1 seul pan, pentes différentes, pour les extensions limitées des constructions existantes, ainsi que dans les cas suivants :
- pour les projets intégrant des dispositions relevant du développement durable ou de l’utilisation d’énergies renouvelables. - lorsque le projet présente une grande cohérence architecturale, justifiée au regard de l’insertion dans le site. - -pour les bâtiments à usage d’activités
• Piscines et annexes : Les abris piscine ne sont ni soumis à un type de toit ni à une pente de toit, sous réserve d'une bonne intégration paysagère. Les annexes devront être réalisées en véritables matériaux de constructions, agencés selon les règles de l'art, en harmonie avec le bâtiment principal et ne pas porter atteinte au paysage environnant. La volumétrie des annexes d’une surface inférieure à 40m2 n’est pas soumise aux caractéristiques générales relatives aux toitures (pente, nombre de pans, etc.) (sous condition d’une bonne intégration urbaine et paysagère.)
(UR)
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
Le recul des constructions et installations autorisées dans la zone n’est pas réglementé, mais doit être adapté au fonctionnement du service autoroutier, ainsi qu’aux conditions de confort et de sécurité des personnes.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETES VOISINES.