Rubrique A40 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I) DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES
D'ACTIVITÉ.
(UX)
I1 : Destination des constructions et autres affectations des sols interdites (UX)
- Parmi les occupations et utilisations du sol celles qui suivent sont interdites : -
- Les habitations (sauf conditions particulières ci-après) -
- Les bâtiments agricoles -
- L'ouverture et l'exploitation de carrières -
- Les travaux, installations et aménagements suivants des articles R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme sont interdits : - - Les aires d’accueil des gens du voyage. -
- Constructions situées dans un secteur identifié au titre de la prise en compte des risques technologiques (article R.151-21 du Code de l’Urbanisme) : - Toute construction et tout aménagement sont interdits, excepté ceux prévus à l’article I2.
I2 : Destination des constructions et autres affectations des sols soumises à condition
(UX)
Generalites
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises qu’à condition de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dont la vocation est définie dans le rapport de présentation (accueil des activités artisanales, industrielles et d’entrepôts commerciaux).
Conditions particulieres
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès :
- Les constructions à usage d'habitation : Sont autorisées à condition :
- qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'établissement - qu'elles soient dans le volume (accolées ou intégrées) de la construction abritant l'activité autorisée dans la zone
- L’extension des constructions existantes, dont la vocation n’est pas autorisée à l’article I1 cidessus :
Est soumise à deux conditions : - seules sont admises les extensions et les travaux qui ont pour objet la réduction de la gêne ou du danger résultant de sa présence. - une seule extension, à compter de l’approbation de la présente révision n°3 du P.L.U., d’un maximum de 30 % de l’emprise au sol existante.
- Les commerces :
Dans la zone UX à l’exception du secteur UXc : A condition d’être liés à une activité de production sur site.
- Les commerces et activités de service :
Uniquement dans le secteur UXc.
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES :
Zones non constructibles pour cause de risques naturels ou de nécessité de fonctionnement des services publics (art. R.151-31 du Code de l’Urbanisme) : dans les zones d’aléa fort, toutes occupations et utilisations du sol sont interdites.
Constructions situées dans un secteur identifié au titre de la prise en compte des risques technologiques (article R.151.34 du Code de l’Urbanisme), Toute construction et tout aménagement doivent respecter les servitudes d’effets définies à l‘annexe n°2-GRTgaz
I3 : Mixité fonctionnelle et sociale.
(UX)
Les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle sont gérés par le présent règlement.
ADAPTATIONS MINEURES :
Des autorisations d'urbanisme peuvent être délivrées par adaptation motivée des articles suivants de chacune des zones, à condition que les adaptations ainsi faites soient mineures (article L.152-3 du code de l’urbanisme), et qu'elles soient rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
(UX)
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises qu’à condition :
ADAPTATIONS MINEURES :
Des autorisations d'urbanisme peuvent être délivrées par adaptation motivée des articles suivants de chacune des zones, à condition que les adaptations ainsi faites soient mineures (article L.152-3 du code de l’urbanisme), et qu'elles soient rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
D'ACTIVITÉ.
(AUi)
I1 : Destination des constructions et autres affectations des sols interdites
(AUi)
- Les opérations d'aménagement ou de construction dont la conception ou la localisation conduit à des délaissés de terrains inconstructibles ou à des terrains enclavés.
- Les opérations d'aménagement ou tranches d'opération non compatibles avec le développement ultérieur de la zone, ou compromettant un aménagement cohérent ultérieur.
De plus, pour chaque secteur, les occupations et utilisations du sol interdites sont celles de la zone urbaine correspondante :
Pour les secteurs AUa : règles de la zone UAPour les secteurs AUb : règles de la zone UBPour les secteurs AUc : règles de la zone UC
I2 : Destination des constructions et autres affectations des sols soumises à condition
(AUi)
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises qu’à condition : - de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dont la vocation est définie dans le rapport de présentation (zone de densification périphérique dans le respect de la morphologie urbaine existante) ; - d’être compatibles avec les orientations définies au PADD ; - d’être compatibles, dans l’esprit, avec les orientations d’aménagement et de programmation.
CONDITIONS PARTICULIERES Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès :
Pour qu'une opération soit admise dans ces zones, il est nécessaire qu'elle puisse se raccorder aux réseaux et aux équipements publics.
A l'intérieur d'une zone, chaque opération d’aménagement ou de construction doit se réaliser sans faire obstacle à l'organisation future de l'ensemble de la zone et notamment sans compromettre ou rendre plus onéreuses la desserte par les réseaux (voirie, réseaux humides et secs) du restant de la zone.
Pour chaque secteur, les occupations et utilisations du sol admises sont celles admises dans la zone urbaine correspondante :
Pour les secteurs AUa : règles de la zone UA Pour les secteurs AUb : règles de la zone UB Pour les secteurs AUc : règles de la zone UC
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES :
Zones non constructibles pour cause de risques naturels ou de nécessité de fonctionnement des services publics (art. R.151-31 du Code de l’Urbanisme) : dans les zones d’aléa fort, toutes occupations et utilisations du sol sont interdites.
Constructions situées dans un secteur identifié au titre de la prise en compte des risques technologiques (article R.151.34 du Code de l’Urbanisme), Toute construction et tout aménagement doivent respecter les servitudes d’effets définies à l‘annexe n°2-GRTgaz
COHERENCE REGLEMENT / ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT :
Les dispositions des articles du règlement de la zone s’appliquent, sous réserve d’être compatibles avec les orientations d’aménagement. En cas d’incompatibilité, la partie du règlement non compatible avec l’orientation d’aménagement ne serait pas appliquée, les autres dispositions du règlement étant expressément maintenues.
I3 : Mixité fonctionnelle et sociale.
(AUi)
Les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle (articles L 151-14 à R 151-16 du Code de l’urbanisme), sont gérés par les orientations d’aménagement et de programmation.
(AUi)
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises qu’à condition :
ADAPTATIONS MINEURES :
Des autorisations d'urbanisme peuvent être délivrées par adaptation motivée des articles suivants de chacune des zones, à condition que les adaptations ainsi faites soient mineures (article L.152-3 du code de l’urbanisme), et qu'elles soient rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
D'ACTIVITÉ.
(AU)
I1 : Destination des constructions et autres affectations des sols interdites (AU)
- Parmi les occupations et utilisations du sol celles qui suivent sont interdites : Toutes les constructions, installations et/ou aménagements sauf celles mentionnées au paragraphe I2ci-après.
I2 : Destination des constructions et autres affectations des sols soumises à condition
(AU)
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
- Les ouvrages et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : Sous réserve d'une bonne intégration dans le site.
- L'ouverture à l'urbanisation de ces zones : Sera réalisée dans le cadre d’une modification ou d’une révision du P.L.U. sur la base d'un programme et d'un plan d'ensemble cohérent et conforme à la vocation de la zone définie dans le rapport de présentation.
Il s'agit de : - la zone AU des Crêts, dont l’organisation future de l’urbanisation devra intégrer le contexte environnemental. - la zone AU de l’Etoile, dont l’organisation future de l’urbanisation devra intégrer le contexte environnemental.
Sans objet. · (AU) · D'ACTIVITÉ. · (A)
I1 : Destination des constructions et autres affectations des sols interdites (A)
- • Parmi les occupations et utilisations du sol celles qui suivent sont interdites :
- • Toutes les constructions nouvelles destinées à l’artisanat, aux commerces, à l’industrie et à la fonction d’entrepôt lié à ces activités.
- • Les habitations (sauf conditions particulières ci-après). -
- • L’ouverture et l’exploitation de carrières. -
- • Les travaux, installations et aménagements suivants des articles R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme sont interdits :
- - La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
- - L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ; - - L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane ou résidence mobile constituant l’habitat permanent des gens du voyage, d’une durée de plus 3 mois par an pour toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; - - La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en hébergement léger ; - - Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d’augmenter de plus de 10 % le nombre d’emplacements ; - - Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations ; - - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; - - L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares ; - - L’aménagement de golf ; - - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; - - Les aires d’accueil des gens du voyage.
- • Et de manière générale toutes les constructions exceptées celles prévues au paragraphe ci-après.
I2 : Destination des constructions et autres affectations des sols soumises à condition
(A)
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises qu’à condition : - de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dont la vocation est définie dans le rapport de présentation (zone de densification périphérique dans le respect de la morphologie urbaine existante) ; - d’être compatibles avec les orientations définies au PADD ;
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès :
- Constructions et installations agricoles : Les constructions et installations agricoles ne sont admises qu’à la condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l’activité agricole, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, et sous réserve d'une localisation adaptée au site sur la base des critères précisés au chapitre « l’agriculture » du rapport de présentation.
- Annexes liées et nécessaires à l’activité agricole professionnelle : Seront implantées dans un périmètre de 15 m du bâtiment principal d’exploitation sauf impératif technique ou fonctionnel.
- Annexes touristiques : Sous réserve d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation ou accolées à l’un de ces bâtiments et dans la limite de 5 chambres ou 150 m² de Surface de Plancher (SP).
- Campings à la ferme : Sous réserve d’être situés à proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation et sous réserve de ne pas porter atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publique, aux paysages naturels ou à l’exercice des activités agricoles et forestières, dans la limite de 6 emplacements.
- Construction à usage d’habitation : À condition d’être nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles professionnelles, sous les conditions cumulatives suivantes : - nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité agricole de l’exploitation, telle que définie dans le rapport de présentation, - être intégrées ou accolées aux bâtiments de l’exploitation préexistante et de former un ensemble cohérent avec ces derniers, - soit un seul bâtiment à usage de logement par exploitation (en cas de plusieurs logements, ils devront être soit accolés, soit intégrés dans le volume d’un seul bâtiment) soit logements aménagés sous forme de réhabilitation ou réaffectation de constructions existantes : dans tous les cas, la surface cumulée de ces logements ne devra pas dépasser 40 m² de Surface de Plancher par chef d’exploitation et leur nombre devra être en rapport avec l’importance de l’activité agricole de l’exploitation, - sortie du chemin d’accès à l’habitation commune avec celle de l’exploitation (sauf impossibilité).
- Réaffectation des bâtiments agricoles et des bâtiments de construction traditionnelle :
Un bâtiment agricole désaffecté peut être réaffecté à des activités pratiquant l'hébergement d'animaux dans la mesure où les conditions 1 à 6 ci-dessous, sont respectées et que ces activités sont autorisées dans la zone.
Un bâtiment agricole repéré au plan pour son intérêt architectural ou patrimonial en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, peut être réaffecté à l'habitation, dans la mesure où :
1) La réaffectation n'apporte aucune gêne au voisinage et ne porte pas atteinte à la destination de la zone. 2) Il ne comporte pas plus de deux logements par corps de bâtiment, ne dépassant pas 350 m² de Surface de Plancher au total. 3) Son alimentation en eau potable, électricité, téléphone et son assainissement sont possibles par les réseaux publics ou conformes à la réglementation sanitaire. 4) Il est desservi par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération projetée. 5) Son volume et ses murs extérieurs sont conservés à l'exception d'éventuelles ouvertures qui devront préserver le caractère de son architecture, voir l'améliorer. Ces changements sont laissés à l'appréciation de l'architecte consultant de la commune. 6) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'opération projetée doit être assuré en dehors des voies publiques et 50 % des véhicules devront être garés à l’intérieur du bâtiment.
- Extensions limitées des constructions d’habitation existantes : Toute création de surface de plancher (SP) supplémentaire ne peut être accordée que dans le cadre d’une seule autorisation à la date d’approbation de la présente révision du P.L.U et limitée à une augmentation de 30 % de l’emprise au sol existante sans excéder 50 m² de surface de plancher.
- Annexes des constructions existantes : Sous réserve d’être situées dans un rayon de 10 m de la construction existante et dans la limite de 2 annexes n’excédant pas au total de 30 m² de surface de plancher (SP).
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES :
Zones non constructibles pour cause de risques naturels ou de nécessité de fonctionnement des services publics (art. R.151-31 du Code de l’Urbanisme) : dans les zones d’aléa fort, toutes occupations et utilisations du sol sont interdites.
(A)
ADAPTATIONS MINEURES :
Des autorisations d'urbanisme peuvent être délivrées par adaptation motivée des articles suivants de chacune des zones, à condition que les adaptations ainsi faites soient mineures (article L.152-3 du code de l’urbanisme), et qu'elles soient rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF :
Les règles suivantes de la zone A ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif si leur hauteur ne dépasse pas 4 m au faîtage, excepté les ouvrages soumis aux servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques PT3.
D'ACTIVITÉ.
(N)
I1 : Destination des constructions et autres affectations des sols interdites (N)
- • Parmi les occupations et utilisations du sol celles qui suivent sont interdites :
- • Toutes les constructions nouvelles destinées à l’artisanat, aux commerces, à l’industrie et à la fonction d’entrepôt lié à ces activités.
- • Les habitations (sauf conditions particulières ci-après).
- • L’ouverture et l’exploitation de carrières.
- • Les travaux, installations et aménagements suivants des articles R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme sont interdits :
- - La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
- - L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ; - - L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane ou résidence mobile constituant l’habitat permanent des gens du voyage, d’une durée de plus 3 mois par an pour toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; - - La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en hébergement léger ; - - Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d’augmenter de plus de 10 % le nombre d’emplacements ; - - Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations ; - - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; - - L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares ; - - L’aménagement de golf (hormis en zone Neg),
- - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
- - Les aires d’accueil des gens du voyage.
- • Et de manière générale toutes les constructions exceptées celles prévues au paragraphe ci-après.
-
- Secteurs Ne (équipements publics) :
-
Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites excepté celles prévues à l’article N2.
-
- Secteurs Nj (jardins familiaux) :
-
Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites excepté celles prévues à l’article N2.
-
- Secteurs Np (protection des zones humides) :
-
Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites, de même que tous drainages, affouillements et exhaussement de sols, travaux susceptibles de détruire l’intérêt hydraulique de