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Zone UR5zone de projet à règlement propre

Zone mixte d'habitat, de commerce, de bureaux et d'équipements où l'industrie n'est admise qu'en extension limitée ; alignement ou retrait de 5 m, hauteur hors tout de 15 m, emprise au sol de 70 %, 20 % d'espaces verts et normes de stationnement propres.

  • Zone urbaine
Zone UR5, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie70 % d'emprisealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie15 m

Les règles de la zone UR5

  • Usage

    Extensions de moins de 100 m² des bâtiments industriels existants admises sans nuisances incompatibles avec la zone

    les constructions interdites

    6 cas particuliers
    Habitat, commerce et activités de service, bureaux et équipements autorisés
    La phrase du règlement

    « 1.2. Types d'activités, destinations et sous-destinations autorisés et autorisés sous conditions Peuvent être autorisés : - Les constructions à usage d'habitat, de commerce et d'activités de service, de bureaux, les équipements d'intérêt collectif et services publics. »

    Industrie interdite, sauf exceptions
    La phrase du règlement

    « - Les constructions et installations à usage d'industrie, sauf : o Les installations relevant de la législation des « installations classées pour la protection de l'environnement » sous réserve qu'elles n'engendrent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone. »

    Terrains de camping et de caravanes interdits
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes. »

    Stationnement de caravanes plus de trois mois par an interdit
    La phrase du règlement

    « - Le stationnement de toute(s) caravane(s) pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non. »

    Dépôts de ferrailles, déchets, vieux véhicules et produits toxiques à l'air libre interdits
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - Les dépôts à l'air libre de ferrailles, déchets, vieux véhicules et produits toxiques. »

    Établissements recevant du public difficiles à évacuer interditsdans le périmètre de risques technologiques du règlement graphique
    La phrase du règlement

    « - Les établissements recevant du public (ERP) difficiles à évacuer situés dans le périmètre de risques technologiques tel que figurant sur le règlement graphique »

    Article UR5 1 « DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES »

  • Hauteur

    15 m hors tout

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    16 m, dans la limite de R+4construction en limite d'emprise publique avec rez-de-chaussée surélevé, majoritairement d'habitat
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas la hauteur maximale ne devra pas excéder 16 m, dans la limite de constructions à R+4, afin de permettre de rehausser les allèges, percements, ouvertures (...) du rez-de-chaussée. »

    Article UR5 4 « 3.5. Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    70 % de l'unité foncière au plus

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    80 % de l'unité foncière au plusextensions mesurées et annexes de faible importance
    La phrase du règlement

    « ... importance visées à l'article 1.2. étant autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3, le coefficient d'emprise au sol est fixé au plus à 80% de la superficie totale de l'unité foncière, Pour les reconstructions à l'identique après sinistre visées à l'article 1.2., le coefficient d'emprise au sol initial doit être respecté. »

    100 % au pluséquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, le coefficient d'emprise au sol est au plus égal à 100%. »

    Article UR5 5 « 3.4. Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    Majoritairement à l'alignement, ou en retrait de 5 m minimum

    en l'absence d'indication graphique ; un alignement de fait s'impose

    la distance à garder avec la rue

    Article UR5 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    En limite, ou en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur, avec un minimum de 3 m

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    En limite, ou en retrait de 2 m minimumextensions mesurées, annexes de faible importance et équipements d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « - Pour les extensions mesurées et les annexes de faible importance visées à l'article 1.2. étant autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3, ainsi que pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, pour lesquelles l'implantation est soit en limite (s) séparative (s), soit en retrait de 2 m minimum, comptés à partir de la (les) limite (s) séparative (s), soit en contiguïté et dans le prolongement de la construction ... »

    Article UR5 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Au moins 1.2 place par logement

    habitations

    les places de voiture à prévoir

    7 cas particuliers
    Au moins 0,2 place par chambre ou logementhébergement et hébergement hôtelier et touristique
    La phrase du règlement

    « Hébergements et hébergement hôtelier et touristique Au moins 0,2 place par chambre ou logement. »

    Pas de place exigéeartisanat, commerce de détail et services avec accueil de clientèle, surfaces de 200 m² au plus
    La phrase du règlement

    « - Pour les surfaces destinées à l'artisanat et commerce de détail et aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle au plus égales à 200 m², il n'est pas exigé de place de stationnement ; »

    Au moins 1 place pour 80 m² de surface de vente ou d'accueil du publicartisanat, commerce de détail et services avec accueil de clientèle, surfaces de 200 à 1000 m²
    La phrase du règlement

    « Commerces et activités de services : ... activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle comprises entre 200 m² et 1000 m² : au moins 1 place pour 80 m² de surface destinée à la vente ou à l'accueil du public ; »

    Au moins une place pour 60 m² de surface de vente ou d'accueil du publicartisanat, commerce de détail et services avec accueil de clientèle, surfaces de plus de 1000 m²
    La phrase du règlement

    « Commerces et activités de services : ... et aux activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle supérieures à 1000 m² : au moins une place pour 60 m² de surface destinée à la vente ou à l'accueil du public. »

    Au plus 1 place pour 60 m² de surface de plancherbureaux, dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares du règlement graphique
    La phrase du règlement

    « Bureaux Au plus 1 place pour 60 m² de surface de plancher dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au règlement graphique »

    Au moins 1 place pour 60 m² de surface de plancherbureaux, hors de ces périmètres
    La phrase du règlement

    « - Planche 2, et au moins 1 place pour 60 m² de surface de plancher hors de ce périmètre. »

    Au moins 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancherautres constructions
    La phrase du règlement

    « Autres constructions Au moins 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher. »

    Le chapitre écarte les dispositions communes du Livre 1 et fixe ses propres normes.

    Article UR5 8 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Au moins 20 % de l'unité foncière en espace vert

    le terrain à laisser en pleine terre

    3 cas particuliers
    Au moins 10 % de l'unité foncière en espace vertextensions mesurées, annexes de faible importance et équipements d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Le pourcentage ci-dessus est ramené à 10% minimum de la superficie totale de l'unité foncière pour les extensions mesurées et les annexes de faible importance visées à l'article 1.2. étant autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3, ainsi que pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. »

    Au moins 1 arbre de haute tige pour 500 m² d'espaces verts
    La phrase du règlement

    « - Des arbres de haute tige : au moins 1 arbre pour 500 m² d'espaces verts »

    Au moins 1 arbre de haute tige pour 8 placesaires de stationnement à l'air libre de plus de 8 places
    La phrase du règlement

    « Les dispositions minimales de plantation sont les suivantes : - plantation d'au moins 1 arbre de haute tige pour 8 places de stationnement ; »

    Article UR5 7 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UR5, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UR5, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 870 rubriques

Rubrique UR5 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Toutes installations publiques ou privées soumises à autorisation ou à déclaration relevant de la législation sur les installations classées, à l’exception : o des installations relevant de la législation des « installations classées pour la protection de l’environnement » sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone. o De la reconstruction à l’identique (même volumétrie et même surface de plancher), de tout bâtiment détruit à la suite d'un sinistre (y compris ceux à vocation d’industrie), sauf si celui-ci a pour origine un phénomène géologique ou d’inondation.
  • Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes. - Le stationnement de toute(s) caravane(s) pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non. - Les alignements sur voie publique d’entrées de garages individuels contigus (plus de deux), sauf s’ils sont intégrés dans un immeuble. - Lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : o Les parcs d’attractions, o Les garages collectifs de caravanes.
  • Les dépôts à l’air libre de ferrailles, déchets, vieux véhicules et produits toxiques.
  • Les constructions et installations à usage d’industrie, sauf : o Les installations relevant de la législation des « installations classées pour la protection de l’environnement » sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone.
  • La reconstruction à l’identique (même volumétrie et même surface de plancher), de tout bâtiment détruit à la suite d'un sinistre (y compris ceux à vocation d’industrie), sauf si celui-ci a pour origine un phénomène géologique ou d’inondation.
  • Les extensions inférieures à 100 m² de surface de plancher et d’emprise au sol, des bâtiments existants à usage d’industrie, sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone.
  • Les établissements recevant du public (ERP) difficiles à évacuer situés dans le périmètre de risques technologiques tel que figurant sur le règlement graphique – Planche 3.
1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés et autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés :

  • Les constructions à usage d’habitat, de commerce et d’activités de service, de bureaux, les équipements d’intérêt collectif et services publics.

Peuvent être autorisés sous conditions :

  • Les installations relevant de la législation des « installations classées pour la protection de l’environnement » sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone.
  • Les extensions inférieures à 100 m² de surface de plancher et d’emprise au sol, des bâtiments existants à usage d’industrie, sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone.

Sont autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3 du règlement de la présente zone (à condition qu’une règle particulière y soit mentionnée), les constructions suivantes :

  • L'extension mesurée (inférieures ou égales à 20m² de surface de plancher et à 20m² d’emprise au sol) des bâtiments existants.
  • Les annexes jointives ou non de faible importance (inférieures ou égales à 20m² de surface de plancher et à 20m² d’emprise au sol) des bâtiments existants.
  • La reconstruction à l’identique (même volumétrie et même surface de plancher), de tout bâtiment détruit à la suite d'un sinistre (y compris ceux à vocation d’industrie), sauf si celui-ci a pour origine un phénomène géologique ou d’inondation.

UR5

Rubrique UR5 2Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique UR5 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent être implantées soit majoritairement à l’alignement de l’emprise publique, soit respecter un retrait de 5 m minimum, comptés à partir de la limite d’emprise publique. Quand il existe un alignement de fait, il doit être respecté.

Un alignement de fait se définit par la constitution, à l’issue de la nouvelle construction, d’un même alignement de constructions (hormis les annexes) sur au moins 4 parcelles contiguës.

Les balcons sont autorisés dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas de constructions implantées majoritairement à l’alignement de l’emprise publique les balcons sont autorisés en surplomb de l’emprise publique sous réserve que leur saillie par rapport à l’alignement : o Soit au plus égale à 1,2 m de profondeur, sans pouvoir dépasser la largeur du trottoir surplombé, réduite de 20 cm, o Se situe à plus de 3 m de haut, calculé au niveau du sol définitif correspondant au trottoir surplombé réduit de 20 cm de la limite de l’emprise publique.

Ces 2 dispositions se cumulent.

Dans ce cas, le rejet direct des eaux pluviales des balcons par barbacane n’est pas autorisé. Le constructeur devra nécessairement procéder à la collecte des eaux pluviales pour l’ensemble des balcons situés sur l’immeuble.

Dans le cas de constructions respectant un retrait de 5 m minimum de l’emprise publique ou dans le cas de constructions en alignement de fait, les balcons sont autorisés sans pouvoir surplomber l’emprise publique.

Les bow-windows (oriels), loggias et autres avancées (excepté les balcons) :

  • Sont autorisées, dans le cas de constructions implantées majoritairement à l’alignement de l’emprise publique, à condition de ne pas surplomber l’emprise publique ;
  • Sont autorisés dans le cas de constructions respectant un retrait de 5 m minimum de l’emprise publique, ou dans le cas de constructions en alignement de fait, seulement pour les niveaux d’étages, sans pouvoir toutefois surplomber l’emprise publique.

Les modénatures, saillies et débords de toiture sont autorisés en surplomb de l’emprise publique dans le cas de constructions implantées majoritairement à l’alignement.

Tout élément technique pourra être interdit en surplomb du domaine public pour cause de contrainte technique de type incidence sur le mobilier urbain, problème de sécurité routière, etc.

Lorsqu’une ligne d’implantation obligatoire figure au règlement graphique – Planche 2, seules les saillies sont autorisées sur cette limite (balcons, bow-windows (oriels) loggias et autres avancées, situés à plus de 3 m de haut, (hauteur calculée au niveau du sol définitif correspondant à l’emprise publique surplombée).

Ces saillies, sont autorisées dans la limite d’un linéaire total correspondant à 25 % du linéaire de la façade (voir schémas et document graphique ci-après).

UR5

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Les règles ci-dessus (à l’exception des règles sur les balcons, les bow-windows, loggias et autres avancées, les modénatures, saillies et débords de toiture et éléments techniques) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

  • Pour les extensions mesurées et les annexes de faible importance visées à l’article 1.2. étant autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour toute autre extension, pour lesquelles l’implantation est soit majoritairement à l’alignement de l’emprise publique, soit en retrait de 5 m minimum, comptés à partir de la limite de l’emprise publique, soit en continuité du bâti existant (au nu ou à l’aplomb des façades), sous réserve de ne pas se rapprocher de la limite d’emprise publique ;
  • Pour les nouvelles constructions situées en extrémité de l’alignement de fait, pour lesquelles l’implantation est soit l’alignement de fait, soit à l’alignement de l’emprise publique, soit en retrait de 5 m minimum, comptés à partir de la limite de l’emprise publique ;
  • Pour les reconstructions à l’identique après sinistre visées à l’article 1.2., pour lesquelles l’implantation initiale doit être respectée.
3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions, quel que soit leur usage, doivent être implantées soit en limite (s) séparative (s) soit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L>= H/2) avec un minimum de 3 m, comptés à partir de la (les) limite (s) séparative (s).

L’implantation sur au moins une des limites séparatives peut être imposée afin de respecter l’ordonnancement du bâti environnant.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

La règle ci-dessus ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • Pour les extensions mesurées et les annexes de faible importance visées à l’article 1.2. étant autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3, ainsi que pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, pour lesquelles l’implantation est soit en limite (s) séparative (s), soit en retrait de 2 m minimum, comptés à partir de la (les) limite (s) séparative (s), soit en contiguïté et dans le prolongement de la construction existante sur la parcelle ;
  • Pour les reconstructions à l’identique après sinistre visées à l’article 1.2., pour lesquelles l’implantation initiale doit être respectée.
3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non réglementé.

Rubrique UR5 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.5. Hauteur des constructions

Pour toutes les constructions, quel que soit leur usage, la hauteur maximale hors tout ne doit pas excéder 15 m, mesurés à l’aplomb de la construction à partir du terrain

UR5 naturel existant jusqu’au point le plus haut du bâtiment hors ouvrages techniques et/ou architecturaux.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

La règle ci-dessus ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • Pour les extensions mesurées et les annexes de faible importance visées à l’article 1.2. étant autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3, pour lesquelles la hauteur maximale ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal.
  • Pour les reconstructions à l’identique après sinistre visées à l’article 1.2., pour lesquelles la hauteur initiale doit être respectée.
  • Pour les constructions implantées en limite d’emprise publique et qui ont un rez-de-chaussée surélevé, majoritairement à vocation d’habitat. Dans ce cas la hauteur maximale ne devra pas excéder 16 m, dans la limite de constructions à R+4, afin de permettre de rehausser les allèges, percements, ouvertures (...) du rez-de-chaussée.
  • Pour les parcelles présentant une topographie atypique de par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, pour lesquelles la hauteur maximale hors tout de toutes nouvelles constructions ne doit pas excéder 15 m, mesurés à l’aplomb de la construction à partir des terrains avoisinants existants jusqu’au point le plus haut du bâtiment hors ouvrages techniques et/ou architecturaux.
  • Lorsqu’il existe un alignement de fait tel que défini à l’article 3.1. et que les constructions sont implantées en limite d’emprise publique, la hauteur de la construction ne doit pas excéder la hauteur de la construction la plus haute située sur l’une des parcelles contiguës. Cette règle ne s’applique pas pour les reconstructions à l’identique après sinistre visées à l’article 1.2.

Rubrique UR5 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.4. Emprise au sol

Pour toutes les constructions, quel que soit leur usage, le coefficient d’emprise au sol est fixé au plus à 70% de la superficie totale de l’unité foncière.

Pour les extensions mesurées et les annexes de faible importance visées à l’article 1.2. étant autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3, le coefficient d’emprise au sol est fixé au plus à 80% de la superficie totale de l’unité foncière,

Pour les reconstructions à l’identique après sinistre visées à l’article 1.2., le coefficient d’emprise au sol initial doit être respecté.

Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, le coefficient d’emprise au sol est au plus égal à 100%.

Rubrique UR5 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures
4.1.1. Principes généraux

Les constructions, par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur), le traitement des façades doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage urbain compte tenu des caractères dominants de celui-ci.

Les extensions mesurées des bâtiments existants et les locaux annexes tels que garage, abri de jardin, bûcher, etc. (…) doivent être réalisés en harmonie avec le bâtiment principal.

4.1.2. Éléments techniques

Les installations techniques susceptibles de faire saillie en toiture doivent être regroupées et dissimulées au moins partiellement, si elles ne peuvent l’être totalement.

Les antennes de téléphonie mobile, les antennes paraboliques et tous autres dispositifs d’émission et de réception doivent être implantés de telle manière qu’ils ne sont pas visibles de la voie publique la plus proche. Dans le cas où cela s’avère impossible, pour des raisons techniques qu’il convient de démontrer, leur impact visuel depuis la voie doit être limité au maximum.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Des prescriptions particulières peuvent être édictées :

  • Si le traitement des façades visibles depuis une voie est de nature à nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation. Les matériaux tels que brique, silex, moellon, bloc de pierre peuvent être imposés compte tenu du caractère des constructions environnantes. Par ailleurs, les façades « aveugles » peuvent être interdites. ;
  • Si le niveau du rez-de-chaussée en limite d’emprise publique est surélevé, les rez-de-chaussée et leurs soubassements devront être traités de sorte à maintenir l’animation de la rue et à assurer la pérennité des matériaux mis en œuvre.

Les façades doivent être ordonnées : respect d’un rythme et de proportions des façades et des ouvertures. Des éléments de modénature peuvent être mis en œuvre pour marquer l’ordonnancement. Ces dispositions ne s’appliquent pas quand les constructions environnantes ne présentent pas de caractères dominants.

Les enduits sont interdits sur les constructions anciennes en brique, silex, moellon, bloc de pierre, etc. (…) sauf nécessité technique le justifiant, notamment si l’ensemble de la façade est en très mauvais état.

Les devantures commerciales et autres activités doivent être composées en harmonie (prise en compte du rythme des ouvertures, de leur proportion, de la nature et de la couleur des matériaux,…) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent.

UR5

Les rideaux de sécurité des vitrines commerciales doivent être placés à l’intérieur du local, sauf impossibilité technique le justifiant, et ajourés.

4.1.4. Toitures

Les toitures et les baies qui s’y rapportent doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions. Les matériaux tels que tuiles, ardoises, zinc, cuivre peuvent être imposés compte tenu du caractère des constructions environnantes.

Les lucarnes et châssis de toiture doivent être axés soit sur les ouvertures existantes situées au niveau inférieur soit sur la façade sur laquelle ils se situent.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Lorsque la clôture intègre une séquence déjà bâtie présentant une unité architecturale, il peut être imposé un type de clôture identique aux clôtures existantes ou présentant des caractéristiques similaires.

La hauteur totale des clôtures, qu’elles soient implantées en limite sur voie ou en limites séparatives, est au plus égale à 2 m avec une marge de 10% autorisée pour s’adapter à la topographie du terrain naturel existant.

Cette règle n’est pas applicable aux modifications partielles de clôtures existantes présentant un intérêt architectural et dont la hauteur est supérieure à 2 m. Dans ce cas, la nouvelle partie à édifier pourra avoir la même hauteur que la clôture à laquelle elle se rattache.

Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, la hauteur totale des clôtures est au plus égale à 9 m.

La hauteur des clôtures ponctuelles matérialisant les entrées des résidences est au plus égale à 3 m.

Les clôtures constituées de panneaux de béton préfabriqués apparents entre poteaux de béton ou d’un matériau brut (béton brut de décoffrage, parpaing de béton, brique destinée à être enduite, panneau en tôle ou en plastique…) sont interdites.

De même sont interdits les enduits sur les murs constitués de brique, silex, moellon, bloc de pierre, sauf nécessité technique le justifiant, notamment si le mur est en très mauvais état.

Les grillages constituant les clôtures doivent être en panneaux et mailles rigides, sauf s’ils sont doublés d’une haie composée ou champêtre.

En limite d’emprise publique, les clôtures doivent être conçues de manière à favoriser la transparence. Elles peuvent toutefois être constituées d’un soubassement en matériau opaque d’une hauteur maximale de 0,8 m, éventuellement surmonté d’une grille ou d’un grillage à panneaux et mailles rigides ou de tout autre dispositif à clairevoie.

La transparence peut être supprimée si les conditions suivantes sont réunies : les murs pleins doivent être édifiés en brique ou en silex ou en moellon ou en bloc de pierre ou en matériaux recouverts d’un parement en harmonie avec la façade de la construction principale existante sur la propriété et respecter une trame.

Rubrique UR5 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Composition des espaces verts

Les espaces verts doivent contenir :

  • Une couverture végétale au sol, de gazon ou de plantes couvrantes (plantes de potagers incluses) ou jardinières dans le cas de contrainte technique.
  • Des dalles alvéolées ou toitures-terrasses végétalisées accessibles. Le cumul des dalles alvéolées et des toitures-terrasses végétalisées accessibles est autorisé dans la limite de 50%.
  • Des arbres de haute tige : au moins 1 arbre pour 500 m² d’espaces verts - Des arbustes d’essences diverses, en quantité significative pour assurer un couvert végétal satisfaisant et harmonieux avec l’ordonnancement général des espaces verts et plus généralement des espaces libres.

Ces dispositions se cumulent, les plantations devront donc être organisées selon un projet paysager adapté à la topographie et à la configuration des lieux.

UR5

Aires de stationnement

Les aires de stationnement publiques ou privées, à l’air libre, accueillant plus de 8 places de stationnement, doivent être plantées. Les dispositions minimales de plantation sont les suivantes :

  • plantation d’au moins 1 arbre de haute tige pour 8 places de stationnement ; - plantation d’arbustes pour assurer un traitement végétal complémentaire aux arbres de haute tige. Ces dispositions se cumulent. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux reconstructions à l’identique après sinistre visées à l’article 1.2.
5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Pour toutes les constructions, sauf celles visées à l’alinéa ci-dessous, la surface aménagée en espace vert ne peut être inférieure à 20% de la superficie totale de l’unité foncière. Le pourcentage ci-dessus est ramené à 10% minimum de la superficie totale de l’unité foncière pour les extensions mesurées et les annexes de faible importance visées à l’article 1.2. étant autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3, ainsi que pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

Rubrique UR5 8Stationnement

Les dispositions communes du Livre 1 ne s’appliquent pas. Seules les dispositions réglementaires qui suivent s’appliquent.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain de l’opération. Si tel n’est pas le cas, les places doivent être réalisées à moins de 400 m dudit terrain.

Habitations

Au moins 1.2 place par logement. (Le nombre de places requis est arrondi au nombre entier inférieur pour les terrains dont la superficie est inférieure à 300 m².) En cas réhabilitation ou de division de logement, doivent être créées les places de stationnement afférentes au nombre supplémentaire de logements créés.

Aucun stationnement supplémentaire n’est demandé pour les extensions ou les surélévations.

Hébergements et hébergement hôtelier et touristique

Au moins 0,2 place par chambre ou logement.

Commerces et activités de services :

  • Pour les surfaces destinées à l’artisanat et commerce de détail et aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle au plus égales à 200 m², il n’est pas exigé de place de stationnement ;
  • Pour les surfaces destinées à l’artisanat et commerce de détail et aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle comprises entre 200 m² et 1000 m² : au moins 1 place pour 80 m² de surface destinée à la vente ou à l’accueil du public ;
  • Pour les surfaces destinées à l’artisanat et commerce de détail et aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle supérieures à 1000 m² : au moins une place pour 60 m² de surface destinée à la vente ou à l’accueil du public.

Bureaux

Au plus 1 place pour 60 m² de surface de plancher dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au règlement graphique – Planche 2, et au moins 1 place pour 60 m² de surface de plancher hors de ce périmètre.

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Le nombre de places est déterminé en considération de la nature et de la localisation desdits services et des périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares.

Autres constructions

Au moins 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher.

Pour les constructions visées à l’article 1.2. étant autorisées à déroger aux règles générales des chapitres 2 et 3 (extensions mesurées, annexes de faible importance et reconstructions à l’identique après sinistre), le nombre de places de stationnement est au minimum celui de la construction initiale.

L’emprise minimale des places de stationnement créées est définie par les dimensions minimales suivantes : 2,3 x 5 m.

UR5

Rubrique UR5 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Des dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes :

Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée, dont les caractéristiques correspondent à sa destination et permettent l’approche du matériel de défense contre l’incendie, de protection civile, de collecte des ordures ménagères, etc. (…), conformément aux prescriptions techniques imposées par les services concernés.

En cas d’aménagement d’une rampe au débouché sur les voies publiques ou privées, la pente de la rampe ne doit pas excéder 18%, et sur une distance de 4 m minimum en retrait des limites de voies, la pente de la rampe ne doit pas excéder 5%.

Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Rubrique UR5 10Desserte par les réseaux

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Des dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes :

Tous les réseaux internes (eau, assainissement, électricité…) doivent être enfouis et raccordés aux réseaux publics conformément aux règlements qui leur sont spécifiques.

Dans les espaces inondables figurant sur le document graphique intitulé « plan de zonage », les règles édictées au Titre III du présent règlement, relatives aux secteurs de risques naturels liés aux inondations doivent être impérativement respectées.

UR6 PLU MRN – MODIFIÉ 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 88 autres zones de Maromme

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Maromme, approuvé le 04/05/2026, 10 rubriques pour la zone UR5.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.